GE.2018.0059
CDAP - GE.2018.0059 - 2019-08-20 - A.________ /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale
20 août 2019Français47 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mélanie Pasche et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Bertrand DEMIERRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission
de recours individuel, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité
de Lausanne, Service du personnel, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 22 janvier 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1981, a été engagé à titre provisoire dès le 1er novembre
2008 par la Ville de Lausanne, puis a été nommé définitivement à partir du 1er novembre
2009. A teneur de l’ancien système de rémunération, il occupait la fonction
d’ouvrier professionnel dans le Service de protection et sauvetage (ci-après
également: SPSL), office de la sécurité civile; il était colloqué en classe 21.
Il a par la suite été colloqué en classe 19 dès le 1er
janvier 2013, cette réévaluation de son salaire étant intervenue à la suite
d’une erreur de classification à l’engagement.
Selon la description de poste de "mécanicien
d’entretien", fonction "mécanicien" (fonction classée
21-15), signée le 15 avril 2014 par le chef direct de A.________, le 22 avril
2014 par ce dernier et le 20 août 2014 par le chef de service, la "raison
d’être, mission du poste" était d’"effectuer l’entretien des
constructions et du matériel de l’ORPC" (Organisation régionale de
Protection civile). Aucun poste n’était hiérarchiquement subordonné à celui de
mécanicien d’entretien et le supérieur direct était le chef de chantiers. Il était
prévu que le titulaire du poste remplace, respectivement soit remplacé par un
mécanicien d’entretien pour l’ensemble de ses tâches. Pour le surplus, les "buts
et responsabilités" du poste (ch. 5) étaient décrits comme suit:
Buts
du poste
Responsabilité
principales
%
moyen
Entretenir les
constructions PCi
Effectue les travaux d’entretien courant liés aux
locaux et aux infrastructures techniques
Effectue les travaux de préparation avant et après l’utilisation des
constructions lors des cours ou des locations
50
Garantir la maintenance
des installations, du matériel et des engins
Effectue les contrôles périodiques des
installations, du matériel et des engins selon les protocoles établis
Veille au fonctionnement opérationnel durant l’occupation des constructions
30
Collaborer à la gestion
des stocks du matériel et de l’équipement
Effectue les tâches de remise et de reprise
d’équipement personnel ainsi que de son entreposage
Effectue les tâches
liées au stockage du matériel et des engins
Collabore en qualité de spécialiste technique durant les cours de
répétition et supervise les travaux de reddition
20
Total :
100
Le profil du poste (ch. 8) était le suivant:
8. Profil du poste Souhaité Exigé
8.1 Formation de base:
CFC d’une branche technique ou titre jugé
équivalent x
8.2 Formation complémentaire, spécialisation:
Cours de cadre de préposé aux constructions et
matériel x
8.3 Expérience recherchée:
8.4 Connaissance particulières:
Bonne connaissance de l’organisation ORPC x
Permis de conduire x
8.5 Maîtrise des outils informatiques:
Utilisation aisée des logiciels informatiques de
base x
8.6 Maîtrise des langues:
8.7 Compétences et aptitudes:
Organisation du travail
Faculté
d’organiser son activité de manière rationnelle, fiable, efficace et autonome
Implication
personnelle
Faire
preuve d’engagement face aux responsabilités confiées, se préoccuper de la
qualité du travail et assumer les conséquences de ses propres actions et
décisions
Ecoute
et communication
Entrer
en communication avec autrui, créer un climat de confiance, percevoir les
besoins et attentes de son interlocuteur
Adaptation
et flexibilité
Aptitude
à s’adapter aux interlocuteurs, aux circonstances et aux changements de
méthodes et outils de travail
Relations
avec l’équipe
Aptitude
à coopérer avec ses collègues et sa hiérarchie
Autres
compétences ou aptitudes requises:
Avoir suivi les cours PCi en rapport avec sa
fonction
8.8 Conditions spéciales (spécifiques):
Est soumis aux
dispositions de l’art. 21.02 du RPAC
Peut
être engagé dans le plan DIAM. Assure un service de piquet. Horaires
irréguliers occasionnels
Est incorporé dans l’ORPC Lausanne-district
A partir du 1er juillet 2016, la fonction
qu’occupait A.________ a été modifiée d’ouvrier professionnel en mécanicien,
sans que sa classification ne subisse de changement de ce fait.
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux. Le Conseil communal a adopté le même jour les
modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement du 11 octobre
1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la
Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.
Sur cette base, la Municipalité de Lausanne
(ci-après également: la municipalité) a transmis une fiche d’information
personnelle aux employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du
niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système, soit
dès le 1er janvier 2017. Ladite fiche a été communiquée en octobre
2016 à A.________.
C.
La Municipalité de Lausanne a modifié la classification du poste occupé
par A.________ comme il suit par décision du 14 décembre 2016 prenant effet le
1er janvier 2017:
Branche : Infrastructures, technique et construction Niveau :
4
Domaine : Ateliers et intendance Classe :
4
Chaîne : 441 Généraliste Echelon :
12
D.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours
individuel (ci-après également: la commission) le 22 décembre 2016. Se
prévalant du fait que la description du poste qu’il occupe avait été modifiée,
il a demandé que son poste soit colloqué dans la chaîne 141, au niveau 6 en
lieu et place de sa classification actuelle.
A l’appui de son recours, A.________ a produit une
nouvelle description de poste de "mécanicien d’entretien" non
signée, portant au bas de la première page la date du 22 décembre 2016. Par
rapport à la description de poste signée en 2014, la fonction qu’il occupe est désormais
celle de "mécanicien spécialiste"
et la description des "buts et responsabilités" du poste (ch.
5) a fait l’objet des modifications qui suivent (en gras dans le texte):
Buts
du poste
Responsabilité
principales
%
moyen
Entretenir les
constructions PCi
Effectue les travaux d’entretien courant et
technique liés aux locaux et aux infrastructures techniques
Effectue les travaux de préparation avant et après l’utilisation des
constructions lors des cours ou des locations
50
Garantir la maintenance
des installations, du matériel et des engins
Effectue les contrôles périodiques des installations,
du matériel et des engins selon les protocoles établis
Veille au fonctionnement opérationnel durant l’occupation des constructions
30
Collaborer à la gestion des stocks du matériel et de
l’équipement
Effectue les tâches de remise et de reprise
d’équipement personnel ainsi que de son entreposage
Effectue les tâches
liées au stockage du matériel et des engins
Dirige les miliciens
en qualité de spécialiste technique durant les cours de répétition et
supervise les travaux de maintenance et de reddition
20
Assurer un service
de piquet
Intervient de façon autonome en cas de défauts
techniques ou d’interventions ponctuelles de la protection civile
*
Total :
100
* Pas de pourcent car
temps pris sur horaire normal ou sur HI / HO
Le profil du poste (ch. 8) a un contenu identique à
celui figurant dans la description de poste signée en 2014, à l’exception des
ajouts suivants (en gras dans le texte):
[...] Souhaité Exigé
8.4 Connaissance particulières:
[...]
Permis de conduire (yc permis cariste) x
[...]
8.7 Compétences et aptitudes:
[...]
Autonomie
Capacité
de prendre des responsabilités et de réaliser son travail avec un minimum de
supervision et de contrôles
[...]
Le Service du personnel de la Ville de Lausanne
(ci-après également: le service du personnel) s’est déterminé le 31 août 2017
sur le recours de A.________, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision
de classification du 14 décembre 2016.
A.________ s’est déterminé le 28 septembre 2017 sur
la réponse du service du personnel, demandant que le poste qu’il occupe soit colloqué
dans le domaine "Protection de la population", en chaîne 141, au
niveau 5. Il a fait valoir que son travail de mécanicien spécialiste
nécessitait des connaissances spécifiques. Il s’est en outre prévalu des cours
de chef de groupe et de chef élément logistique qu’il suivait, de son incorporation
aux cours de répétition et aux manifestations comme chef élément logistique
pour diriger les miliciens logisticiens, ce qui représentait environ 170 jours
par années répartis entre le personnel professionnel de la section logistique,
ainsi que du fait qu’il effectuait un service de piquet.
Par décision du 22 janvier 2018, la Commission de
recours individuel a rejeté le recours de A.________ et elle a confirmé la
décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de
Lausanne.
A.________ a sollicité la motivation de cette
décision le 2 février 2018.
Le 12 février 2018, la Commission de recours
individuel a adressé à A.________ les considérants de sa décision du 22 janvier
2018. Elle a relevé qu’elle ne pouvait revenir sur le choix de la branche et du
domaine, à moins d’une erreur manifeste dans leur attribution, ce qui n’était
pas le cas en l’espèce. Elle a en outre considéré que la nouvelle description
de poste produite, non signée, reflétait effectivement les tâches et
responsabilités exercées par le recourant, vu l’accord des parties sur ce
point, de sorte qu’elle devait être utilisée comme base pour le positionnement du
poste. S’agissant du niveau attribué au poste du recourant dans la chaîne 441 -
Travaux professionnels - Généraliste, la commission a reconnu que les tâches de
A.________ impliquaient un savoir-faire plus proche d’être approfondi que
standard et elle a relevé que ni le niveau 4, ni le niveau 6 de la chaîne 441
n’exigeaient de formation complémentaire, alors que c’était le cas de la
description de poste. Ces éléments l’ont conduite à considérer que le critère
formation professionnelle devrait être réévalué à la hausse par rapport au
profil modèle retenu. Elle a considéré que la réévaluation de ce critère, à
elle seule et compte tenu des différences mineures constatées, ne permettait cependant
pas le repositionnement du poste de A.________ à un niveau supérieur. Elle a
par ailleurs écarté les griefs du prénommé ayant trait au critère de compétence
de conduite en raison des responsabilités de direction qu’il exerce vis-à-vis
des miliciens de la Protection civile, ainsi que ses griefs relatifs au critère
secondaire de temps de travail irrégulier. La commission a retenu que le
positionnement du poste du recourant au niveau 4 de la chaîne 441 était donc conforme
à la méthode d’évaluation des fonctions, le niveau en question présentant une
adéquation globale avec les tâches et responsabilités exercées par le recourant.
E.
Le 16 mars 2018, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a
déféré la décision de la Commission de recours individuel
(ci-après également: l’autorité intimée) du 22 janvier 2018 à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment conclu à
l’admission de son recours et à la modification de cette décision en ce sens
que la fonction qu’il occupe est attribuée au niveau 6 dans les chaînes 441,
subsidiairement 143 et plus subsidiairement 141. Subsidiairement à la réforme
de la décision contestée, il a conclu à l’annulation de cette décision et au
renvoi de la cause à la Commission de recours individuel pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il a produit diverses pièces, notamment un
courriel du commandant de l’ORPC Lausanne-District et une ébauche de nouvelle
description de poste établie par ce dernier, ses nominations aux grades de
caporal et de lieutenant, le tableau des services 2018 et le tableau des
interventions avec dates d’entrées en service et de libération couvrant la
période de novembre 2008 à novembre 2016. Il a en outre requis, à titre de mesures
d’instruction, la production par la Ville de Lausanne d’un certain nombre de
pièces ainsi que l’audition comme témoin du commandant de l’ORPC
Lausanne-District.
Le 9 avril 2018, la Commission de recours individuel
a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler et elle s’est
référée à sa décision. Elle a produit son dossier.
Dans sa réponse du 22 juin 2018, la Municipalité de
Lausanne (ci-après également: l’autorité concernée) a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision de la Commission de recours
individuel du 22 janvier 2018. Elle a produit un lot de pièces et le dossier
original du recourant.
Le recourant a déposé des déterminations
complémentaires le 25 juillet 2018.
Dans une écriture du 14 août 2019, le recourant a
précisé sa requête en production de pièces.
F.
La Cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission
de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la
communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de
l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Selon
lui, la décision contestée ne serait pas motivée et, à supposer la motivation
implicite, la documentation figurant sur le site intranet de la Ville de
Lausanne ne serait pas consultable. Il serait en outre impossible de vérifier "si
l’allocation des points permet d’atteindre le résultat annoncé", en
particulier quel est l’effet de la réévaluation à la hausse des exigences
s’agissant du savoir-faire et de l’autonomie sur le niveau du poste, le
fonctionnement de la méthode GFO n’étant pas expliqué.
b) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après
l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,
des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en
particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid.
2.
; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1;
137.
II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2
; arrêts TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
c) En l’espèce, la décision de la Commission de
recours individuel contient un exposé des faits essentiels. La commission a de
plus expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait revenir sur le choix
de la branche et du domaine. Elle a retenu que la nouvelle description de
poste, qui reflète les tâches et responsabilités exercées par le recourant,
devait être utilisée pour examiner le positionnement de son poste. Elle a admis
que le critère compétence professionnelle devait être réévalué à la hausse par
rapport au profil modèle retenu, considérant néanmoins que cette réévaluation,
à elle seule et compte tenu des différences mineures constatées, ne conduisait
pas au repositionnement du poste du recourant à un niveau supérieur. La
commission a pour le surplus répondu aux griefs du recourant, en reprenant successivement
les critères dont il estimait qu’ils n’étaient pas notés à leur juste valeur,
et elle a exposé pour quels motifs elle rejetait ces griefs. Elle a finalement retenu
que le positionnement du poste du recourant au niveau 4 de la chaîne 441 était
conforme à la méthode d’évaluation des fonctions, le niveau en question
présentant une adéquation globale avec les tâches et responsabilités exercées
par le recourant. La décision contestée apparaît donc suffisamment motivée.
Pour le surplus, les points attribués pour les différents
critères d’évaluation compte tenu des tâches et responsabilité assumées par le
recourant et la question de savoir si la collocation du poste qu’il occupe au
niveau 4 de la chaîne 441 est correcte relèvent du fond du litige.
3.
a) Le recourant requiert par ailleurs, à titre de mesures d’instruction,
la production par la Ville de Lausanne de tous les éléments ayant conduit à la
décision de collocation ou qui sont en relation avec celle-ci, en particulier
tous les travaux, analyses, notes et/ou expertises relatifs à son descriptif de
poste (y compris les projets successifs de ce descriptif) et à la fonction qui
lui est attribuée; les modalités de détermination des niveaux d’exigence, soit
les critères précis et chiffrés de différenciation entre une série de
qualificatifs qu’il énumère; ainsi que les points alloués pour les exigences
qui lui sont applicables et ceux attribués aux sous-officiers supérieurs et aux
officiers subalternes du Service de protection et sauvetage, aux autres
fonctions des chaînes 141, 143 et 441 et aux mécaniciens du Service de protection
et sauvetage. Il requiert également la production de l’équation permettant de
fixer le niveau dans la chaîne qui lui est attribuée et dans les fonctions
précitées, les descriptions de poste et les descriptifs de fonctions des
fonctions précitées, ainsi que la liste des interventions de la protection
civile de Lausanne depuis 2016 (pour une énumération exhaustive de ses
réquisitions, il est renvoyé au recours, p. 7 et 8). Le recourant sollicite
également l’audition en qualité de témoin du commandant de l’ORPC
Lausanne-District.
b) Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter
des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34
al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le
dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29
al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,
ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134
I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes
les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance
des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485
consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de prendre connaissance du
dossier, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est toutefois pas
absolu; il ne s'étend en particulier pas aux documents internes à
l'administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473
consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a). Sont considérées comme tels les pièces qui
ne constituent pas des moyens de preuve pour le traitement du cas, mais qui
servent au contraire exclusivement à la formation interne de l'opinion de
l'administration et sont destinées à un usage interne. Cette restriction du
droit de consulter le dossier doit empêcher que la formation interne de
l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions
à rendre ne soit finalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire
à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les
étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait
pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion
(ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1).
c) En l’occurrence, le tribunal s’estime
suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par la description du
poste qu’occupe le recourant, par les descriptifs des fonctions de la chaîne
441.
- Travaux professionnels - Généraliste, par les explications fournies par la
municipalité dans sa réponse, en particulier par le profil adapté établi à la
suite de la nouvelle évaluation du poste du recourant à laquelle cette autorité
a procédé, ainsi que par la description de poste de "mécanicien -
garage SPSL" produite à l’appui de la réponse de la municipalité.
Pour la première fois devant la Cour de céans, le
recourant a requis diverses pièces en lien avec l'application de la méthode GFO
pour déterminer le niveau du poste. Dans son écriture du 14 août 2019, le
recourant conteste que ces pièces revêtent le caractère de documents internes
et soutient qu'aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s'oppose à leur
production. Il fait en outre valoir que les pièces requises lui seraient
nécessaires pour pouvoir "s'assurer que la décision prise est conforme
à la méthode choisie par l'administration".
Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le
juger (arrêt GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 3c), les pièces visées par
la requête revêtent essentiellement le caractère de notes, terme d'ailleurs
expressément utilisé par le recourant dans sa requête, et de documents internes
à l'administration qui sont en principe exclus du droit de consulter le dossier
à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; ATF
122.
I 53 consid. 6a).Tel est en particulier le cas des communications entre les
collaborateurs s'agissant de l'application de la méthode GFO au poste occupé
par le recourant visées par les pièces requises 51 à 54.
En outre, dans la mesure où le recourant invoque une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b
LPA-VD) et requiert l'administration de nouveaux moyens de preuve devant la
cour de céans, il lui appartient également d'expliciter les faits qu'il entend
établir au moyen de ceux-ci (arrêt du TF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011
consid. 11, concernant l'obligation imposée au Conseil d'Etat du Canton de Vaud
de produire certains documents dans une procédure devant le Tribunal de
prud'hommes de l'administration cantonale). Il n'expose cependant pas en quoi
les pièces figurant déjà dans le dossier – notamment la description de poste et
le guide de la grille des fonctions – ainsi que les informations transmises par
la municipalité s'agissant de la conception de la réforme salariale ne lui
permettraient pas de critiquer la décision attaquée sous l'angle de sa
légalité, le pouvoir d'examen de la Cour de céans ne s'étendant de toute
manière pas à l'opportunité (art. 98 LPA-VD). Ce faisant, il n'expose pas en
quoi les informations détenues par la municipalité relatives à la conception de
la méthode GFO seraient pertinentes pour l'issue du litige. De plus, dans la
mesure où le recourant requiert la production de "tous les travaux,
analyses, notes et/ou expertises …", sa requête est insuffisamment
précise, ce qui tend à faire penser qu’il se livre en réalité à une
"fishing expedition". En l'espèce, ni les pièces supplémentaires dont
la production est requise de l’autorité concernée, ni l’audition comme témoin
du commandant de l’ORPC Lausanne-District n’apparaissent en conséquence
nécessaires ou propres à influencer le sort de la cause, comme cela résulte des
motifs qui suivent.
Il n’est donc pas donné suite aux réquisitions de
preuve du recourant.
4.
Sur le fond, le recourant conteste la classification du poste qu’il occupe
dans la chaîne 441 - Travaux professionnels - Généraliste au niveau 4. Selon
lui, ce poste devrait être colloqué au niveau 6, dans une chaîne relevant de la
branche "Sécurité, protection et inspection", domaine "Protection
de la population", vraisemblablement dans les chaînes 141 ou 143.
a) L'organisation de l'administration fait partie
des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28
février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au
Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux
et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant
la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer
leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de
Lausanne, le recourant est soumis au RPAC.
Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement
du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations
complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième
salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée
aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire
communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé
par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1
RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art.
34.
RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de
travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité
fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la
fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales
et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement
comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations
ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que
l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire
du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du
nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'administration communale est
soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération
dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne trouvent pas
application en l’espèce.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du
RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions.
Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de
compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un
critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.
rapport-préavis n° 2016/14 du 3 mars 2016, pièce n° 101 autorité
concernée, p. 5).
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et
les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14,
p. 5). Une définition de chaque critère principal et de chaque critère
secondaire est proposée dans le guide de la grille des fonctions et des
descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016.
Selon ce guide, la grille des fonctions permet de
regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique
document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions
évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations
nécessaires à leur exercice (cf. guide précité, p.4).
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- L'axe vertical "métiers" se découpe en
6.
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes.
- L'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence (cf. guide précité, p. 5).
La division de la grille des fonctions en branches,
domaines et chaînes se base sur des distinctions en termes de mission et de
logique "métier" et non sur l’organisation interne de la Ville.
Chaque domaine a ses caractéristiques propres et reflète les exigences des
métiers qui y sont intégrés. Les domaines sont composés de plusieurs chaînes
(cf. guide précité, p.6).
Le guide de la grille des fonctions définit la
chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de
2.
à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à
l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et
ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau
est décrit comme "l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de
compétences et de sollicitations", la grille des fonctions comptant 16
niveaux et le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est "l'association
d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de
compétences spécifiques" (cf. guide de la grille des fonctions, p. 7; cf.
aussi arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2b; GE.2018.0009 du 9
juillet 2019 consid. 4b).
c) La chaîne 441 - Travaux professionnels -
Généraliste se divise en trois niveaux, soit les niveaux 4 à 6.
L’attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et
non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide
des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères
secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à
attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était
plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total comportant des
différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles
qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les
exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification
salariale, selon le total obtenu pour chaque fonction (cf. arrêts GE.2018.0061 précité
consid. 2b; GE.2018.0009 précité consid. 4c).
S’agissant des critères secondaires compétence à
diriger et autonomie, dont l’évaluation est critiquée en l’espèce par le
recourant, les différences entre les niveaux 4, 5 et 6 de la chaîne 441 -
Travaux professionnels - Généraliste sont les suivantes (cf. descriptif de
fonction de la chaîne 441 - Travaux professionnels – Généraliste, produit par le
service du personnel à l’appui de ses détermination devant la Commission de
recours individuel):
- Compétence personnelle: les descriptifs de
fonctions prévoient, concernant le critère secondaire de l’autonomie, une "marge
de manœuvre limitée s’appuyant sur des instructions détaillées, avec une très
petite indépendance dans l’organisation et pratiquement aucune répercussion des
décisions prises" pour le niveau 4. Pour le niveau 5, les
répercussions des décisions prises sont "faibles" et pour le
niveau 6 l’indépendance dans l’organisation est "moyenne" et
les répercussions des décisions prises sont "faibles".
- Compétence à diriger et aide à la décision: les descriptifs
de fonctions ne valorisent pas le critère secondaire compétence à diriger pour
les niveaux 4 et 5. Pour le niveau 6, le descriptif de fonction prévoit des "directives
professionnelles à un niveau opérationnel adressées à un assez petit nombre
d’intervenant-e-s représentant une même catégorie de métiers".
d) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions
rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)
dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par
l'Etat de Vaud, les juges cantonaux ont rappelé qu'il n'appartient pas au
magistrat saisi d'un recours en matière de rémunération des fonctions de
substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier
que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la
proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août
2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars
2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I
7.
février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce
cadre qu'il n'appartient a fortiori pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui
intervient sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission
de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de supérieur hiérarchique et
soumise aux règles gouvernant le recours administratif (arrêt CACI 16 août 2017
précité consid. 3.1.3). Les magistrats cantonaux ont en particulier relevé que
la Commission bénéficie d'une compétence exclusive qui lui assure une vision
d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues
par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions
semi-directes et indirectes, et sa spécialisation assure aux collaborateurs
concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître
des litiges qui lui sont soumis (arrêt CACI 16 août 2017 précité consid.
3.1
).
La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle
dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un
poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Ville de
Lausanne (cf. arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; GE.2018.0175
du 1er juillet 2019 consid. 2a; GE.2018.0009 du 9 juillet 2019
consid. 4d). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque
l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la Cour
de droit administratif et public substitue son appréciation à celle de
l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des
marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se
limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut
s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 II 353 consid.
3.
p. 363; cf. également arrêt GE.2018.0175 précité consid. 2a).
5.
a) En l’espèce, le recourant fait valoir que le poste qu’il occupe devrait
être positionné dans une chaîne relevant de la branche "Sécurité,
protection et inspection", domaine "Protection de la population",
vraisemblablement dans la chaîne 141 ou la chaîne 143, au motif que les
compétences de conduite et d’autonomie - sur l’évaluation desquelles on
reviendra ci-après - devraient être fixées à un niveau équivalent à celui d’un
cadre des sapeurs-pompiers.
L’autorité concernée relève à cet égard que la
division de la grille des fonctions est basée sur des distinctions en termes de
logique métier, non sur l’organisation de la Ville, de sorte que le
positionnement d’un poste dans une branche et un domaine se fonde sur l’analyse
de sa raison d’être, ses missions et ses responsabilités principales décrites
dans la description de poste. Elle estime que le poste du recourant ne saurait
être positionné dans le domaine "Protection de la population", quand
bien même il est intégré au Service de protection et sauvetage.
b) Il résulte en effet du guide de la grille des
fonctions que la division de cette grille en branches, domaines et chaînes ne
dépend pas de l’organisation de la Ville, mais de "distinctions en
termes de mission et de logique métier" (p. 6; cf. consid. 4b supra). En
l’occurrence, selon la description de poste de mécanicien d’entretien, fonction
mécanicien spécialiste, la raison d’être, mission du poste occupé par le
recourant est d’"effectuer l’entretien des constructions et du matériel
de l’ORPC". Il a pour tâches principales, pondérées respectivement à
hauteur de 50 %, 30 % et 20 %, d’entretenir les constructions PCi, de
garantir la maintenance des installations, du matériel et des engins ainsi que de
collaborer à la gestion des stocks du matériels et de l’équipement. Aussi, le
positionnement de son poste dans la branche "Infrastructures, technique et
construction", domaine "Ateliers et intendance" ne viole pas
l’art. 35 RPAC ni n’apparaît arbitraire. Ce grief doit être rejeté.
6.
a) Le recourant critique par ailleurs l’absence totale de valorisation,
respectivement la sous-évaluation de certains critères d’évaluation des
fonctions s’agissant du poste qu’il occupe. Ses griefs concernent en premier
lieu la compétence à diriger.
Dans la décision attaquée, la Commission de recours
individuel n’a pas retenu de responsabilité de conduite, considérant que la
direction des miliciens de la protection civile s’avérait secondaire en comparaison
avec les autres tâches et responsabilités exercées par le recourant.
Le recourant estime que l’autorité intimée a violé
l’art. 35 RPAC et a abusé de son pouvoir d’appréciation en ne retenant aucune
tâche de conduite, alors qu’il est de sa responsabilité de diriger les
miliciens de la protection civile. Il soutient que la conduite par directives
professionnelles porte sur des instructions données lors d’interventions
ponctuelles et particulières, de sorte que le caractère prétendument secondaire
de la direction des miliciens dans les activités qui lui sont confiées ne
serait pas relevant. Il se prévaut pour le surplus du fait que sa description
de poste ferait toujours l’objet de tractations et des cours de sous-officier
et d’officier qu’on lui a fait suivre. Selon lui, l’importance des tâches de
conduite serait sous-évaluée en regard du nombre effectif de cours et
d’interventions auxquels il assiste.
Dans ses déterminations sur le recours, l’autorité
concernée relève notamment que les conditions cumulatives pour retenir la
conduite par directives professionnelles ne sont pas remplies. C’est le cas en
particulier de la condition relative au temps de prise en charge, respectivement
de l’encadrement, qui doit être d’au moins 1/2 année. Elle ajoute que quand
bien même l’ensemble des conditions permettant l’application de la conduite par
directives professionnelles seraient réunies, 0.5 point serait attribué à ce
critère au regard des éléments invoqués par le recourant, ce qui
n’influencerait pas le positionnement au niveau 4 de son poste. Elle se réfère
à cet égard au profil adapté du poste tenant compte de la conduite par
directives professionnelles qu’elle a établi.
b) Le critère compétence à diriger est retenu pour
les fonctions nécessitant des compétences de conduite et l’on distingue à cet
égard la conduite hiérarchique, la conduite de projet et la conduite par
directives professionnelles, lesquelles sont définies comme il suit dans le
guide de la grille des fonctions (p. 14):
"Conduite hiérarchique
Exigences requises par la fonction à encadrer et évaluer des
collaborateur/trice-s concrétisées dans le cadre des entretiens de
collaboration.
La conduite hiérarchique se définit à l’aide des éléments
suivants: le niveau hiérarchique de conduite, sa portée et la diversité des
fonctions encadrées.
Conduite de projet
Exigences requises par la fonction à conduire un projet et,
le cas échéant, une équipe de projet.
Par projet, on entend des études uniques, complexes,
interdisciplinaires, d’une durée déterminée, pouvant concerner plusieurs
services et dotées de leur propre organisation.
Conduite par directives professionnelles
Exigences requises par la fonction à donner des instructions
(directives professionnelles) en tant que personne de référence auprès d’un
nombre variable d’intervenant-e-s de fonctions plus ou moins diverses.
On entend par directives professionnelles des instructions
données lors d’interventions ponctuelles et particulières qui nécessitent une
coordination par une personne de référence."
La cour de céans a par ailleurs déjà eu à se
prononcer sur le recours d’un mécanicien spécialiste employé par la Ville de
Lausanne dont la mission était d’effectuer l’entretien des constructions et du
matériel de l’ORPC et dont la description de poste était identique à celle du
recourant dans la présente cause. Elle a jugé à cette occasion que la
Commission de recours individuel n’avait pas violé l’art. 35 al. 1 RPAC ni abusé
de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant n’effectuait pas de
tâches de conduite à prendre en considération (cf. arrêt GE.2018.0061 du 17
janvier 2019 consid. 3a).
c) A juste titre, le recourant ne prétend pas
exercer de compétences de conduite hiérarchique, ni de conduite de projet. Dans
la mesure où selon la description du poste qu’il occupe aucun poste n’est
hiérarchiquement subordonné au sien et que les miliciens de la protection
civile ne sont pas des collaborateurs permanents de la Ville de Lausanne et ne
sont ainsi pas soumis aux entretiens de collaboration (cf. art 59 al. 2 RPAC),
il n’y avait en effet pas lieu d’activer le critère secondaire conduite basé
sur la conduite hiérarchique. L’autorité concernée a en outre observé, sans
être contredite, que le recourant ne conduit pas de projet selon la description
de son poste (cf. arrêt GE.2018.0061 précité consid. 3a).
S’agissant de la conduite par directives
professionnelles, la Cour de céans constate, tout comme dans l’affaire précitée
(cf. arrêt GE. 2018.0061 précité consid. 3a), que la direction des miliciens de
la protection civile n’est que l’une des trois responsabilités mentionnées dans
la description de poste du recourant en lien avec le but "collaborer à
la gestion des stocks du matériel et de l’équipement", dont le
pourcentage et évalué à 20 % des activités du recourant. Celui-ci a du
reste bien indiqué que l’encadrement des miliciens représentait environ 170
jours par année, répartis entre le personnel professionnel de la section logistique
(cf. ses déterminations du 28 septembre 2017 devant la commission de recours).
Ainsi, comme l’a relevé à juste titre la commission, cette activité, si elle
n’est pas exercée à titre exceptionnel, s’avère secondaire en comparaison des
autres tâches et responsabilités exercées par le recourant. Il n’en résulte dès
lors pas de responsabilité de conduite par directives professionnelles. Les indications
fournies par l’autorité concernée (cf. réponse, p. 7 et 8), laquelle a expliqué
que les conditions cumulatives posées par le consultant GFO pour que ces
directives trouvent application ne sont pas réunies, confirment cette
appréciation. Cette autorité a en particulier constaté que la condition
relative au temps de prise en charge, respectivement de l’encadrement, qui doit
être d’au moins 1/2 année, n’était pas réalisée, dans la mesure où l’activité
d’encadrement des miliciens alléguée durerait environ 42.5 jours par ans (170
jours / quatre collaborateurs de la section) (cf. arrêt GE.2018.0061 précité
consid. 3a).
On ajoutera que l’autorité concernée a exposé de
manière convaincante que le grade de sous-officier, respectivement d’officier
du titulaire d’un poste n’a aucun impact sur le positionnement du poste qu’il
occupe (cf. réponse, p. 10). Quant à d’éventuelles modifications de la
description du poste occupé par le recourant, qui feraient suite à une
potentielle réorganisation liée au concept logistique du Service de protection
et sauvetage selon l’autorité concernée, elles sont sans incidence sur le
présent litige relatif au positionnement du poste du recourant au moment de la
transition dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la
Ville de Lausanne. Il en va de même des pressions alléguées par le recourant,
en lien avec la modification de la description de son poste, dans le but selon
ses dires de lui faire retirer son recours. Le recourant n’a du reste pas
démontré que la description de poste qu’il a produite devant la Commission de
recours individuel, dont le Service du personnel de la Ville de Lausanne a
reconnu la validité, ne serait pas représentative de ses tâches et responsabilités.
La Cour de céans constate donc que la commission de
recours n’a pas violé l’art. 35 al. 1 RPAC ni abusé de son pouvoir
d’appréciation en retenant que le recourant n’a aucune compétence de conduite.
7.
a) Le recourant critique par ailleurs l’évaluation des compétences
personnelles, spécifiquement du critère secondaire autonomie. Il soutient qu’il
dispose dans le domaine de la logistique d’une marge de manœuvre devant être
qualifiée de moyenne, puisqu’il est notamment attendu de lui qu’il intervienne
de façon autonome en cas de défauts techniques ou d’interventions ponctuelles
de la protection civile. Selon lui, 2 points devraient être attribués à ce
critère au lieu de 0.5 point.
L’autorité concernée admet que ce critère doit être
réévalué et qu’1 point doit lui est attribué, afin de tenir compte de
l’indépendance du recourant dans l’organisation de son activité, tout en
relevant que cette modification n’influence pas le positionnement au niveau 4
du poste du recourant.
b) Selon le guide de la grille des fonctions, le
critère secondaire autonomie correspond au degré d’autonomie requis pour
accomplir les tâches définies pour la fonction. L’autonomie est définie sur la
base de trois éléments: la marge de manœuvre, qui concerne la conception des tâches
et des processus, l’indépendance dans l’organisation de son activité, laquelle
est liée à la possibilité de disposer / mobiliser des ressources (temps,
moyens, personnes) ainsi que les répercussions des décisions, qui correspondent
à l’autonomie dont dispose le/la titulaire lors de prises de décisions (cf.
guide précité, p. 12).
c) En l’occurrence, l’autorité concernée a procédé à
une nouvelle évaluation du poste occupé par le recourant, à la suite de
laquelle le critère secondaire autonomie a été réévalué, passant de 0.5 point à
1.
point, afin de tenir compte de l’indépendance du recourant dans
l’organisation de son activité. Elle a en revanche estimé que la marge de
manœuvre du recourant restait limitée avec pratiquement aucune répercussion des
décisions prises. L’autorité concernée a pour le surplus exposé de manière
convaincante que les compétences et aptitudes servent à évaluer les prestations
du titulaire d’un poste lors de l’entretien annuel de collaboration et que l’autonomie
peut être retenue pour des descriptions de poste aux exigences très différentes
(cf. réponse, p. 8 et 11). Il n’apparaît en conséquence pas que le critère
autonomie aurait été sous-évalué de manière arbitraire. Cela vaut d’autant plus
si l’on considère que la différence entre l’évaluation de ce critère et les 2
points auxquels le recourant prétend est d’1 point seulement (sur un total de
4.5
points). Etant donné le pouvoir d’examen restreint dont dispose la cour de
céans (cf. consid. 4d supra), la municipalité, respectivement l’autorité
intimée, n’ont pas excédé leur large pouvoir d’appréciation.
8.
a) Le recourant invoque par ailleurs une violation du principe d’égalité
de traitement, en ce sens que les collaborateurs occupant une fonction de
mécanicien au sein du Service de protection et sauvetage ont vu leur poste
également colloqué au niveau 4 de la chaîne 441, alors qu’ils n’ont aucune
tâche d’intervention ou de conduite. Le principe d’égalité imposerait que son
poste soit classé au niveau 6.
b) De la garantie générale de l'égalité de
traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de
rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de
l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge
d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions
d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une
retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories
d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en
effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les
références citées; cf. aussi arrêts GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4a;
GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 8b; arrêt CACI 16 août 2017/367 consid.
3.3
). Un certain schématisme dans le système de rémunération est admissible
pour des raisons pratiques, même s'il n'est pas toujours satisfaisant dans des
cas limites (ATF 139 I 161 consid. 5.3.1; arrêt TF 8C_5/2012 du 16 avril 2013
consid. 4;8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1; cf. aussi arrêts GE.2018.0061
précité consid. 4; GE.2018.0009 précité consid. 8b; arrêt CACI 16 août 2017/367
consid. 3.3.2).
Dans l’affaire précitée au consid. 6b supra, dans
laquelle la Cour de céans s’est prononcée sur le recours d’un mécanicien
spécialiste à l’ORPC, la violation du principe d’égalité de traitement était
également invoquée en lien avec les exigences requises par la fonction de
mécanicien du garage du SPSL. La Cour a considéré que ce principe n’avait pas
été violé (cf. arrêt GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4b).
c) Les descriptions du poste du recourant et du
poste de "mécanicien - garage SPSL" (cf. pièce 105 produite
par l’autorité concernée) ne sont effectivement pas semblables. La "raison
d’être, mission du poste" du recourant est d’"effectuer
l’entretien des constructions et du matériel de l’ORPC", alors que
celle du poste de "mécanicien - garage SPSL" est de "seconder
et appuyer le chef du garage dans la gestion de l'atelier tant administrative
qu'opérationnelle", d’"assurer son remplacement" et
d’"assurer l'entretien, le dépannage et les réparations des véhicules
d'urgence et du matériel de service". Les buts et responsabilités du
poste de "mécanicien - garage SPSL" sont en outre différentes,
s’agissant de tâches essentielles, de celles du poste occupé par le recourant
décrites sous lettre D ci-dessus. Il en va de même du profil du poste. Il y a
dès lors lieu de douter que le poste du recourant et celui de "mécanicien
- garage SPSL" puissent être comparés (cf. arrêt GE.2018.0061 du 17
janvier 2019 consid. 4b).
Cela étant, les différences existant entre les deux postes
ne font pas obstacle à un positionnement équivalent. Deux postes peuvent être
fortement dissemblables dans le profil requis pour les occuper, ainsi que dans
leurs tâches, mais s'avérer d'un niveau équivalent en termes d'exigences. En
application de la méthode d'évaluation des fonctions, la valorisation des
différentes compétences, sollicitations et conditions de travail peut être
différente mais néanmoins aboutir à une cote comprise dans le spectre d'un même
niveau de fonction (cf. arrêt GE.2018.0061 précité consid. 4b).
En l’espèce, l’autorité concernée a ainsi exposé de
manière claire que les cotes des profils adaptés du poste du recourant et du
poste de "mécanicien - garage SPSL" sont comprises dans le
spectre du niveau 4. La différence de cote entre les deux profils adaptés
résulte d’une exigence plus élevée pour le poste pris en comparaison s’agissant
de la formation de base et complémentaire, du savoir-faire, de la flexibilité
et de la coopération. La municipalité a en outre expliqué qu’un CFC II
correspondant au titre de mécatronicien selon le système de formation suisse le
plus récent est exigé pour le poste pris en comparaison (cf. réponse de
l’autorité concernée, p. 13). La Cour de céans constate pour sa part que selon
les descriptions de poste, dans le cas du recourant, seul un CFC d'une branche
technique ou un titre jugé équivalent est requis, ainsi que le cours de cadre
de préposé aux constructions et matériel. Dans le poste de comparaison, c'est
un CFC de mécanicien sur véhicules légers et/ou lourds ou machines agricoles
qui est exigé et, à titre de formation complémentaire, des connaissances des
véhicules d'urgence, un permis de conduire C+E, un permis de cariste et bateau,
ainsi qu'un permis de nacelle élévatrice. Sont encore exigées des
spécialisations en hydraulique, pneumatique, électricité auto, électronique
auto, et soudure TIG/MIG/Autogène (cf. arrêt GE.2018.0061 précité consid. 4b).
L’autorité concernée a pour le surplus expliqué de manière convaincante que le
poste pris en comparaison exige un savoir-faire plus exigeant afin de prendre
en considération la spécificité des véhicules de sauvetage. Les critères
secondaires flexibilité et coopération sont également plus exigeants au vu de
la mission du poste et d’une coopération accrue et diversifiée. Il n’en demeure
pas moins que malgré une cote moins élevée pour le poste occupé par le
recourant, le critère secondaire autonomie est valorisé de manière plus importante
dans sa situation (cf. réponse de l’autorité concernée, p. 13 ; cf. arrêt GE.2018.0061
précité consid. 4b). Quant aux tâches de direction dont le recourant se prévaut
en lien avec le personnel de milice de la protection civile, il n’en résulte
pas de responsabilité de conduite (cf. consid. 6c supra; cf. arrêt
GE.2018.0061 précité consid. 4b).
Aucun élément ne permet donc de retenir que le poste
occupé par le recourant, par comparaison avec le poste de "mécanicien -
garage SPSL", devrait être positionné à un niveau supérieur au niveau
4.
On ne saurait retenir une violation du principe de l’égalité de traitement,
étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de substituer son
appréciation à celle de la Commission de recours individuel et que l’autorité
judiciaire doit se montrer particulièrement prudente avant de modifier la
classification d’une fonction, au risque de créer d’autres inégalités.
9.
Le recourant fait encore valoir qu’il serait impossible de vérifier si,
selon les points attribués à chacun des critères d’évaluation de la fonction
qu’il occupe, en particulier la réévaluation à la hausse des exigences
s’agissant du savoir-faire et de l’autonomie, celle-ci a été correctement
colloquée au niveau 4 de la chaîne 441, le fonctionnement de la méthode GFO n’ayant
pas été expliqué.
A cet égard, l’autorité concernée a exposé, dans sa
réponse au recours (cf. p. 8), qu’elle avait procédé à une nouvelle évaluation
du poste du recourant qui l’avait conduite à réévaluer les critères secondaires
formation de base et complémentaire, autonomie et coopération. Si elle n’a pas
modifié la notation du premier de ces critères, elle en revanche modifié à la
hausse le critère de l’autonomie (de 0.5 à 1 point) et à la baisse le critère
coopération (de 1 à 0.5 point). Elle a reproduit dans sa réponse le profil
adapté du poste occupé par le recourant (cf. p. 9 pour le profil adapté du
poste tenant compte de la conduite par directives professionnelles; p. 12 pour
le profil adapté du poste du recourant sans l’activation de ce critère). Elle a
pour le surplus exposé que la cote, c’est-à-dire le nombre de points total
pondéré, du profil adapté (15.30) est comprise dans le spectre du niveau 4
(14.42 - 17.35).
Ce grief doit donc être écarté.
10.
Il découle des considérants qui précèdent que c'est à juste titre que la
Commission de recours individuel a considéré que le positionnement du poste du
recourant au niveau 4 de la chaîne 441 était conforme à la méthode d'évaluation
des fonctions, ce niveau présentant une adéquation globale avec les tâches et
responsabilités exercées par le recourant.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision de la Commission de recours individuel du 22 janvier 2018 doit être
confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de justice,
arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99
LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours individuel du 22 janvier 2018
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne).
Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.