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Décision

GE.2018.0059

CDAP - GE.2018.0059 - 2019-08-20 - A.________ /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale

20 août 2019Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1981, a été engagé à titre provisoire dès le 1er novembre

2008 par la Ville de Lausanne, puis a été nommé définitivement à partir du 1er novembre

2009. A teneur de l’ancien système de rémunération, il occupait la fonction

d’ouvrier professionnel dans le Service de protection et sauvetage (ci-après

également: SPSL), office de la sécurité civile; il était colloqué en classe 21.

Il a par la suite été colloqué en classe 19 dès le 1er

janvier 2013, cette réévaluation de son salaire étant intervenue à la suite

d’une erreur de classification à l’engagement.

Selon la description de poste de "mécanicien

d’entretien", fonction "mécanicien" (fonction classée

21-15), signée le 15 avril 2014 par le chef direct de A.________, le 22 avril

2014 par ce dernier et le 20 août 2014 par le chef de service, la "raison

d’être, mission du poste" était d’"effectuer l’entretien des

constructions et du matériel de l’ORPC" (Organisation régionale de

Protection civile). Aucun poste n’était hiérarchiquement subordonné à celui de

mécanicien d’entretien et le supérieur direct était le chef de chantiers. Il était

prévu que le titulaire du poste remplace, respectivement soit remplacé par un

mécanicien d’entretien pour l’ensemble de ses tâches. Pour le surplus, les "buts

et responsabilités" du poste (ch. 5) étaient décrits comme suit:

Buts

du poste

Responsabilité

principales

%

moyen

Entretenir les

constructions PCi

Effectue les travaux d’entretien courant liés aux

locaux et aux infrastructures techniques

Effectue les travaux de préparation avant et après l’utilisation des

constructions lors des cours ou des locations

50

Garantir la maintenance

des installations, du matériel et des engins

Effectue les contrôles périodiques des

installations, du matériel et des engins selon les protocoles établis

Veille au fonctionnement opérationnel durant l’occupation des constructions

30

Collaborer à la gestion

des stocks du matériel et de l’équipement

Effectue les tâches de remise et de reprise

d’équipement personnel ainsi que de son entreposage

Effectue les tâches

liées au stockage du matériel et des engins

Collabore en qualité de spécialiste technique durant les cours de

répétition et supervise les travaux de reddition

20

Total :

100

Le profil du poste (ch. 8) était le suivant:

8. Profil du poste Souhaité Exigé

8.1 Formation de base:

CFC d’une branche technique ou titre jugé

équivalent x

8.2 Formation complémentaire, spécialisation:

Cours de cadre de préposé aux constructions et

matériel x

8.3 Expérience recherchée:

8.4 Connaissance particulières:

Bonne connaissance de l’organisation ORPC x

Permis de conduire x

8.5 Maîtrise des outils informatiques:

Utilisation aisée des logiciels informatiques de

base x

8.6 Maîtrise des langues:

8.7 Compétences et aptitudes:

Organisation du travail

Faculté

d’organiser son activité de manière rationnelle, fiable, efficace et autonome

Implication

personnelle

Faire

preuve d’engagement face aux responsabilités confiées, se préoccuper de la

qualité du travail et assumer les conséquences de ses propres actions et

décisions

Ecoute

et communication

Entrer

en communication avec autrui, créer un climat de confiance, percevoir les

besoins et attentes de son interlocuteur

Adaptation

et flexibilité

Aptitude

à s’adapter aux interlocuteurs, aux circonstances et aux changements de

méthodes et outils de travail

Relations

avec l’équipe

Aptitude

à coopérer avec ses collègues et sa hiérarchie

Autres

compétences ou aptitudes requises:

Avoir suivi les cours PCi en rapport avec sa

fonction

8.8 Conditions spéciales (spécifiques):

Est soumis aux

dispositions de l’art. 21.02 du RPAC

Peut

être engagé dans le plan DIAM. Assure un service de piquet. Horaires

irréguliers occasionnels

Est incorporé dans l’ORPC Lausanne-district

A partir du 1er juillet 2016, la fonction

qu’occupait A.________ a été modifiée d’ouvrier professionnel en mécanicien,

sans que sa classification ne subisse de changement de ce fait.

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux. Le Conseil communal a adopté le même jour les

modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement du 11 octobre

1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la

Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne

(ci-après également: la municipalité) a transmis une fiche d’information

personnelle aux employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du

niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système, soit

dès le 1er janvier 2017. Ladite fiche a été communiquée en octobre

2016 à A.________.

C.

La Municipalité de Lausanne a modifié la classification du poste occupé

par A.________ comme il suit par décision du 14 décembre 2016 prenant effet le

1er janvier 2017:

Branche : Infrastructures, technique et construction Niveau :

4

Domaine : Ateliers et intendance Classe :

4

Chaîne : 441 Généraliste Echelon :

12

D.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours

individuel (ci-après également: la commission) le 22 décembre 2016. Se

prévalant du fait que la description du poste qu’il occupe avait été modifiée,

il a demandé que son poste soit colloqué dans la chaîne 141, au niveau 6 en

lieu et place de sa classification actuelle.

A l’appui de son recours, A.________ a produit une

nouvelle description de poste de "mécanicien d’entretien" non

signée, portant au bas de la première page la date du 22 décembre 2016. Par

rapport à la description de poste signée en 2014, la fonction qu’il occupe est désormais

celle de "mécanicien spécialiste"

et la description des "buts et responsabilités" du poste (ch.

5) a fait l’objet des modifications qui suivent (en gras dans le texte):

Buts

du poste

Responsabilité

principales

%

moyen

Entretenir les

constructions PCi

Effectue les travaux d’entretien courant et

technique liés aux locaux et aux infrastructures techniques

Effectue les travaux de préparation avant et après l’utilisation des

constructions lors des cours ou des locations

50

Garantir la maintenance

des installations, du matériel et des engins

Effectue les contrôles périodiques des installations,

du matériel et des engins selon les protocoles établis

Veille au fonctionnement opérationnel durant l’occupation des constructions

30

Collaborer à la gestion des stocks du matériel et de

l’équipement

Effectue les tâches de remise et de reprise

d’équipement personnel ainsi que de son entreposage

Effectue les tâches

liées au stockage du matériel et des engins

Dirige les miliciens

en qualité de spécialiste technique durant les cours de répétition et

supervise les travaux de maintenance et de reddition

20

Assurer un service

de piquet

Intervient de façon autonome en cas de défauts

techniques ou d’interventions ponctuelles de la protection civile

*

Total :

100

* Pas de pourcent car

temps pris sur horaire normal ou sur HI / HO

Le profil du poste (ch. 8) a un contenu identique à

celui figurant dans la description de poste signée en 2014, à l’exception des

ajouts suivants (en gras dans le texte):

[...] Souhaité Exigé

8.4 Connaissance particulières:

[...]

Permis de conduire (yc permis cariste) x

[...]

8.7 Compétences et aptitudes:

[...]

Autonomie

Capacité

de prendre des responsabilités et de réaliser son travail avec un minimum de

supervision et de contrôles

[...]

Le Service du personnel de la Ville de Lausanne

(ci-après également: le service du personnel) s’est déterminé le 31 août 2017

sur le recours de A.________, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision

de classification du 14 décembre 2016.

A.________ s’est déterminé le 28 septembre 2017 sur

la réponse du service du personnel, demandant que le poste qu’il occupe soit colloqué

dans le domaine "Protection de la population", en chaîne 141, au

niveau 5. Il a fait valoir que son travail de mécanicien spécialiste

nécessitait des connaissances spécifiques. Il s’est en outre prévalu des cours

de chef de groupe et de chef élément logistique qu’il suivait, de son incorporation

aux cours de répétition et aux manifestations comme chef élément logistique

pour diriger les miliciens logisticiens, ce qui représentait environ 170 jours

par années répartis entre le personnel professionnel de la section logistique,

ainsi que du fait qu’il effectuait un service de piquet.

Par décision du 22 janvier 2018, la Commission de

recours individuel a rejeté le recours de A.________ et elle a confirmé la

décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de

Lausanne.

A.________ a sollicité la motivation de cette

décision le 2 février 2018.

Le 12 février 2018, la Commission de recours

individuel a adressé à A.________ les considérants de sa décision du 22 janvier

2018. Elle a relevé qu’elle ne pouvait revenir sur le choix de la branche et du

domaine, à moins d’une erreur manifeste dans leur attribution, ce qui n’était

pas le cas en l’espèce. Elle a en outre considéré que la nouvelle description

de poste produite, non signée, reflétait effectivement les tâches et

responsabilités exercées par le recourant, vu l’accord des parties sur ce

point, de sorte qu’elle devait être utilisée comme base pour le positionnement du

poste. S’agissant du niveau attribué au poste du recourant dans la chaîne 441 -

Travaux professionnels - Généraliste, la commission a reconnu que les tâches de

A.________ impliquaient un savoir-faire plus proche d’être approfondi que

standard et elle a relevé que ni le niveau 4, ni le niveau 6 de la chaîne 441

n’exigeaient de formation complémentaire, alors que c’était le cas de la

description de poste. Ces éléments l’ont conduite à considérer que le critère

formation professionnelle devrait être réévalué à la hausse par rapport au

profil modèle retenu. Elle a considéré que la réévaluation de ce critère, à

elle seule et compte tenu des différences mineures constatées, ne permettait cependant

pas le repositionnement du poste de A.________ à un niveau supérieur. Elle a

par ailleurs écarté les griefs du prénommé ayant trait au critère de compétence

de conduite en raison des responsabilités de direction qu’il exerce vis-à-vis

des miliciens de la Protection civile, ainsi que ses griefs relatifs au critère

secondaire de temps de travail irrégulier. La commission a retenu que le

positionnement du poste du recourant au niveau 4 de la chaîne 441 était donc conforme

à la méthode d’évaluation des fonctions, le niveau en question présentant une

adéquation globale avec les tâches et responsabilités exercées par le recourant.

E.

Le 16 mars 2018, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a

déféré la décision de la Commission de recours individuel

(ci-après également: l’autorité intimée) du 22 janvier 2018 à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment conclu à

l’admission de son recours et à la modification de cette décision en ce sens

que la fonction qu’il occupe est attribuée au niveau 6 dans les chaînes 441,

subsidiairement 143 et plus subsidiairement 141. Subsidiairement à la réforme

de la décision contestée, il a conclu à l’annulation de cette décision et au

renvoi de la cause à la Commission de recours individuel pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Il a produit diverses pièces, notamment un

courriel du commandant de l’ORPC Lausanne-District et une ébauche de nouvelle

description de poste établie par ce dernier, ses nominations aux grades de

caporal et de lieutenant, le tableau des services 2018 et le tableau des

interventions avec dates d’entrées en service et de libération couvrant la

période de novembre 2008 à novembre 2016. Il a en outre requis, à titre de mesures

d’instruction, la production par la Ville de Lausanne d’un certain nombre de

pièces ainsi que l’audition comme témoin du commandant de l’ORPC

Lausanne-District.

Le 9 avril 2018, la Commission de recours individuel

a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler et elle s’est

référée à sa décision. Elle a produit son dossier.

Dans sa réponse du 22 juin 2018, la Municipalité de

Lausanne (ci-après également: l’autorité concernée) a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision de la Commission de recours

individuel du 22 janvier 2018. Elle a produit un lot de pièces et le dossier

original du recourant.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires le 25 juillet 2018.

Dans une écriture du 14 août 2019, le recourant a

précisé sa requête en production de pièces.

F.

La Cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission

de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la

communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de

l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Selon

lui, la décision contestée ne serait pas motivée et, à supposer la motivation

implicite, la documentation figurant sur le site intranet de la Ville de

Lausanne ne serait pas consultable. Il serait en outre impossible de vérifier "si

l’allocation des points permet d’atteindre le résultat annoncé", en

particulier quel est l’effet de la réévaluation à la hausse des exigences

s’agissant du savoir-faire et de l’autonomie sur le niveau du poste, le

fonctionnement de la méthode GFO n’étant pas expliqué.

b) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après

l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en

particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que

l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid.

2.

; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1;

137.

II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2

; arrêts TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

c) En l’espèce, la décision de la Commission de

recours individuel contient un exposé des faits essentiels. La commission a de

plus expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait revenir sur le choix

de la branche et du domaine. Elle a retenu que la nouvelle description de

poste, qui reflète les tâches et responsabilités exercées par le recourant,

devait être utilisée pour examiner le positionnement de son poste. Elle a admis

que le critère compétence professionnelle devait être réévalué à la hausse par

rapport au profil modèle retenu, considérant néanmoins que cette réévaluation,

à elle seule et compte tenu des différences mineures constatées, ne conduisait

pas au repositionnement du poste du recourant à un niveau supérieur. La

commission a pour le surplus répondu aux griefs du recourant, en reprenant successivement

les critères dont il estimait qu’ils n’étaient pas notés à leur juste valeur,

et elle a exposé pour quels motifs elle rejetait ces griefs. Elle a finalement retenu

que le positionnement du poste du recourant au niveau 4 de la chaîne 441 était

conforme à la méthode d’évaluation des fonctions, le niveau en question

présentant une adéquation globale avec les tâches et responsabilités exercées

par le recourant. La décision contestée apparaît donc suffisamment motivée.

Pour le surplus, les points attribués pour les différents

critères d’évaluation compte tenu des tâches et responsabilité assumées par le

recourant et la question de savoir si la collocation du poste qu’il occupe au

niveau 4 de la chaîne 441 est correcte relèvent du fond du litige.

3.

a) Le recourant requiert par ailleurs, à titre de mesures d’instruction,

la production par la Ville de Lausanne de tous les éléments ayant conduit à la

décision de collocation ou qui sont en relation avec celle-ci, en particulier

tous les travaux, analyses, notes et/ou expertises relatifs à son descriptif de

poste (y compris les projets successifs de ce descriptif) et à la fonction qui

lui est attribuée; les modalités de détermination des niveaux d’exigence, soit

les critères précis et chiffrés de différenciation entre une série de

qualificatifs qu’il énumère; ainsi que les points alloués pour les exigences

qui lui sont applicables et ceux attribués aux sous-officiers supérieurs et aux

officiers subalternes du Service de protection et sauvetage, aux autres

fonctions des chaînes 141, 143 et 441 et aux mécaniciens du Service de protection

et sauvetage. Il requiert également la production de l’équation permettant de

fixer le niveau dans la chaîne qui lui est attribuée et dans les fonctions

précitées, les descriptions de poste et les descriptifs de fonctions des

fonctions précitées, ainsi que la liste des interventions de la protection

civile de Lausanne depuis 2016 (pour une énumération exhaustive de ses

réquisitions, il est renvoyé au recours, p. 7 et 8). Le recourant sollicite

également l’audition en qualité de témoin du commandant de l’ORPC

Lausanne-District.

b) Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34

al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le

dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29

al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,

ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134

I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes

les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance

des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485

consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de prendre connaissance du

dossier, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est toutefois pas

absolu; il ne s'étend en particulier pas aux documents internes à

l'administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473

consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a). Sont considérées comme tels les pièces qui

ne constituent pas des moyens de preuve pour le traitement du cas, mais qui

servent au contraire exclusivement à la formation interne de l'opinion de

l'administration et sont destinées à un usage interne. Cette restriction du

droit de consulter le dossier doit empêcher que la formation interne de

l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions

à rendre ne soit finalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire

à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les

étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait

pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion

(ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1).

c) En l’occurrence, le tribunal s’estime

suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par la description du

poste qu’occupe le recourant, par les descriptifs des fonctions de la chaîne

441.

- Travaux professionnels - Généraliste, par les explications fournies par la

municipalité dans sa réponse, en particulier par le profil adapté établi à la

suite de la nouvelle évaluation du poste du recourant à laquelle cette autorité

a procédé, ainsi que par la description de poste de "mécanicien -

garage SPSL" produite à l’appui de la réponse de la municipalité.

Pour la première fois devant la Cour de céans, le

recourant a requis diverses pièces en lien avec l'application de la méthode GFO

pour déterminer le niveau du poste. Dans son écriture du 14 août 2019, le

recourant conteste que ces pièces revêtent le caractère de documents internes

et soutient qu'aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s'oppose à leur

production. Il fait en outre valoir que les pièces requises lui seraient

nécessaires pour pouvoir "s'assurer que la décision prise est conforme

à la méthode choisie par l'administration".

Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le

juger (arrêt GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 3c), les pièces visées par

la requête revêtent essentiellement le caractère de notes, terme d'ailleurs

expressément utilisé par le recourant dans sa requête, et de documents internes

à l'administration qui sont en principe exclus du droit de consulter le dossier

à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; ATF

122.

I 53 consid. 6a).Tel est en particulier le cas des communications entre les

collaborateurs s'agissant de l'application de la méthode GFO au poste occupé

par le recourant visées par les pièces requises 51 à 54.

En outre, dans la mesure où le recourant invoque une

constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b

LPA-VD) et requiert l'administration de nouveaux moyens de preuve devant la

cour de céans, il lui appartient également d'expliciter les faits qu'il entend

établir au moyen de ceux-ci (arrêt du TF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011

consid. 11, concernant l'obligation imposée au Conseil d'Etat du Canton de Vaud

de produire certains documents dans une procédure devant le Tribunal de

prud'hommes de l'administration cantonale). Il n'expose cependant pas en quoi

les pièces figurant déjà dans le dossier – notamment la description de poste et

le guide de la grille des fonctions – ainsi que les informations transmises par

la municipalité s'agissant de la conception de la réforme salariale ne lui

permettraient pas de critiquer la décision attaquée sous l'angle de sa

légalité, le pouvoir d'examen de la Cour de céans ne s'étendant de toute

manière pas à l'opportunité (art. 98 LPA-VD). Ce faisant, il n'expose pas en

quoi les informations détenues par la municipalité relatives à la conception de

la méthode GFO seraient pertinentes pour l'issue du litige. De plus, dans la

mesure où le recourant requiert la production de "tous les travaux,

analyses, notes et/ou expertises …", sa requête est insuffisamment

précise, ce qui tend à faire penser qu’il se livre en réalité à une

"fishing expedition". En l'espèce, ni les pièces supplémentaires dont

la production est requise de l’autorité concernée, ni l’audition comme témoin

du commandant de l’ORPC Lausanne-District n’apparaissent en conséquence

nécessaires ou propres à influencer le sort de la cause, comme cela résulte des

motifs qui suivent.

Il n’est donc pas donné suite aux réquisitions de

preuve du recourant.

4.

Sur le fond, le recourant conteste la classification du poste qu’il occupe

dans la chaîne 441 - Travaux professionnels - Généraliste au niveau 4. Selon

lui, ce poste devrait être colloqué au niveau 6, dans une chaîne relevant de la

branche "Sécurité, protection et inspection", domaine "Protection

de la population", vraisemblablement dans les chaînes 141 ou 143.

a) L'organisation de l'administration fait partie

des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au

Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux

et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant

la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer

leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de

Lausanne, le recourant est soumis au RPAC.

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement

du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations

complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième

salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée

aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire

communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé

par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1

RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art.

34.

RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de

travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité

fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la

fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales

et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement

comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations

ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que

l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire

du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du

nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'administration communale est

soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération

dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne trouvent pas

application en l’espèce.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du

RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions.

Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de

compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un

critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.

rapport-préavis n° 2016/14 du 3 mars 2016, pièce n° 101 autorité

concernée, p. 5).

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et

les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14,

p. 5). Une définition de chaque critère principal et de chaque critère

secondaire est proposée dans le guide de la grille des fonctions et des

descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016.

Selon ce guide, la grille des fonctions permet de

regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique

document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions

évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations

nécessaires à leur exercice (cf. guide précité, p.4).

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- L'axe vertical "métiers" se découpe en

6.

branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et

responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de

plusieurs chaînes.

- L'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence (cf. guide précité, p. 5).

La division de la grille des fonctions en branches,

domaines et chaînes se base sur des distinctions en termes de mission et de

logique "métier" et non sur l’organisation interne de la Ville.

Chaque domaine a ses caractéristiques propres et reflète les exigences des

métiers qui y sont intégrés. Les domaines sont composés de plusieurs chaînes

(cf. guide précité, p.6).

Le guide de la grille des fonctions définit la

chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de

2.

à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à

l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et

ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau

est décrit comme "l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de

compétences et de sollicitations", la grille des fonctions comptant 16

niveaux et le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est "l'association

d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de

compétences spécifiques" (cf. guide de la grille des fonctions, p. 7; cf.

aussi arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2b; GE.2018.0009 du 9

juillet 2019 consid. 4b).

c) La chaîne 441 - Travaux professionnels -

Généraliste se divise en trois niveaux, soit les niveaux 4 à 6.

L’attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et

non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide

des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères

secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à

attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était

plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total comportant des

différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles

qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les

exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification

salariale, selon le total obtenu pour chaque fonction (cf. arrêts GE.2018.0061 précité

consid. 2b; GE.2018.0009 précité consid. 4c).

S’agissant des critères secondaires compétence à

diriger et autonomie, dont l’évaluation est critiquée en l’espèce par le

recourant, les différences entre les niveaux 4, 5 et 6 de la chaîne 441 -

Travaux professionnels - Généraliste sont les suivantes (cf. descriptif de

fonction de la chaîne 441 - Travaux professionnels – Généraliste, produit par le

service du personnel à l’appui de ses détermination devant la Commission de

recours individuel):

- Compétence personnelle: les descriptifs de

fonctions prévoient, concernant le critère secondaire de l’autonomie, une "marge

de manœuvre limitée s’appuyant sur des instructions détaillées, avec une très

petite indépendance dans l’organisation et pratiquement aucune répercussion des

décisions prises" pour le niveau 4. Pour le niveau 5, les

répercussions des décisions prises sont "faibles" et pour le

niveau 6 l’indépendance dans l’organisation est "moyenne" et

les répercussions des décisions prises sont "faibles".

- Compétence à diriger et aide à la décision: les descriptifs

de fonctions ne valorisent pas le critère secondaire compétence à diriger pour

les niveaux 4 et 5. Pour le niveau 6, le descriptif de fonction prévoit des "directives

professionnelles à un niveau opérationnel adressées à un assez petit nombre

d’intervenant-e-s représentant une même catégorie de métiers".

d) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par

l'Etat de Vaud, les juges cantonaux ont rappelé qu'il n'appartient pas au

magistrat saisi d'un recours en matière de rémunération des fonctions de

substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier

que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la

proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août

2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars

2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I

7.

février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce

cadre qu'il n'appartient a fortiori pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui

intervient sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission

de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de supérieur hiérarchique et

soumise aux règles gouvernant le recours administratif (arrêt CACI 16 août 2017

précité consid. 3.1.3). Les magistrats cantonaux ont en particulier relevé que

la Commission bénéficie d'une compétence exclusive qui lui assure une vision

d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues

par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions

semi-directes et indirectes, et sa spécialisation assure aux collaborateurs

concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître

des litiges qui lui sont soumis (arrêt CACI 16 août 2017 précité consid.

3.1

).

La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle

dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un

poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Ville de

Lausanne (cf. arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; GE.2018.0175

du 1er juillet 2019 consid. 2a; GE.2018.0009 du 9 juillet 2019

consid. 4d). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir

l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque

l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la Cour

de droit administratif et public substitue son appréciation à celle de

l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des

marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se

limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation

de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou

d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut

s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 II 353 consid.

3.

p. 363; cf. également arrêt GE.2018.0175 précité consid. 2a).

5.

a) En l’espèce, le recourant fait valoir que le poste qu’il occupe devrait

être positionné dans une chaîne relevant de la branche "Sécurité,

protection et inspection", domaine "Protection de la population",

vraisemblablement dans la chaîne 141 ou la chaîne 143, au motif que les

compétences de conduite et d’autonomie - sur l’évaluation desquelles on

reviendra ci-après - devraient être fixées à un niveau équivalent à celui d’un

cadre des sapeurs-pompiers.

L’autorité concernée relève à cet égard que la

division de la grille des fonctions est basée sur des distinctions en termes de

logique métier, non sur l’organisation de la Ville, de sorte que le

positionnement d’un poste dans une branche et un domaine se fonde sur l’analyse

de sa raison d’être, ses missions et ses responsabilités principales décrites

dans la description de poste. Elle estime que le poste du recourant ne saurait

être positionné dans le domaine "Protection de la population", quand

bien même il est intégré au Service de protection et sauvetage.

b) Il résulte en effet du guide de la grille des

fonctions que la division de cette grille en branches, domaines et chaînes ne

dépend pas de l’organisation de la Ville, mais de "distinctions en

termes de mission et de logique métier" (p. 6; cf. consid. 4b supra). En

l’occurrence, selon la description de poste de mécanicien d’entretien, fonction

mécanicien spécialiste, la raison d’être, mission du poste occupé par le

recourant est d’"effectuer l’entretien des constructions et du matériel

de l’ORPC". Il a pour tâches principales, pondérées respectivement à

hauteur de 50 %, 30 % et 20 %, d’entretenir les constructions PCi, de

garantir la maintenance des installations, du matériel et des engins ainsi que de

collaborer à la gestion des stocks du matériels et de l’équipement. Aussi, le

positionnement de son poste dans la branche "Infrastructures, technique et

construction", domaine "Ateliers et intendance" ne viole pas

l’art. 35 RPAC ni n’apparaît arbitraire. Ce grief doit être rejeté.

6.

a) Le recourant critique par ailleurs l’absence totale de valorisation,

respectivement la sous-évaluation de certains critères d’évaluation des

fonctions s’agissant du poste qu’il occupe. Ses griefs concernent en premier

lieu la compétence à diriger.

Dans la décision attaquée, la Commission de recours

individuel n’a pas retenu de responsabilité de conduite, considérant que la

direction des miliciens de la protection civile s’avérait secondaire en comparaison

avec les autres tâches et responsabilités exercées par le recourant.

Le recourant estime que l’autorité intimée a violé

l’art. 35 RPAC et a abusé de son pouvoir d’appréciation en ne retenant aucune

tâche de conduite, alors qu’il est de sa responsabilité de diriger les

miliciens de la protection civile. Il soutient que la conduite par directives

professionnelles porte sur des instructions données lors d’interventions

ponctuelles et particulières, de sorte que le caractère prétendument secondaire

de la direction des miliciens dans les activités qui lui sont confiées ne

serait pas relevant. Il se prévaut pour le surplus du fait que sa description

de poste ferait toujours l’objet de tractations et des cours de sous-officier

et d’officier qu’on lui a fait suivre. Selon lui, l’importance des tâches de

conduite serait sous-évaluée en regard du nombre effectif de cours et

d’interventions auxquels il assiste.

Dans ses déterminations sur le recours, l’autorité

concernée relève notamment que les conditions cumulatives pour retenir la

conduite par directives professionnelles ne sont pas remplies. C’est le cas en

particulier de la condition relative au temps de prise en charge, respectivement

de l’encadrement, qui doit être d’au moins 1/2 année. Elle ajoute que quand

bien même l’ensemble des conditions permettant l’application de la conduite par

directives professionnelles seraient réunies, 0.5 point serait attribué à ce

critère au regard des éléments invoqués par le recourant, ce qui

n’influencerait pas le positionnement au niveau 4 de son poste. Elle se réfère

à cet égard au profil adapté du poste tenant compte de la conduite par

directives professionnelles qu’elle a établi.

b) Le critère compétence à diriger est retenu pour

les fonctions nécessitant des compétences de conduite et l’on distingue à cet

égard la conduite hiérarchique, la conduite de projet et la conduite par

directives professionnelles, lesquelles sont définies comme il suit dans le

guide de la grille des fonctions (p. 14):

"Conduite hiérarchique

Exigences requises par la fonction à encadrer et évaluer des

collaborateur/trice-s concrétisées dans le cadre des entretiens de

collaboration.

La conduite hiérarchique se définit à l’aide des éléments

suivants: le niveau hiérarchique de conduite, sa portée et la diversité des

fonctions encadrées.

Conduite de projet

Exigences requises par la fonction à conduire un projet et,

le cas échéant, une équipe de projet.

Par projet, on entend des études uniques, complexes,

interdisciplinaires, d’une durée déterminée, pouvant concerner plusieurs

services et dotées de leur propre organisation.

Conduite par directives professionnelles

Exigences requises par la fonction à donner des instructions

(directives professionnelles) en tant que personne de référence auprès d’un

nombre variable d’intervenant-e-s de fonctions plus ou moins diverses.

On entend par directives professionnelles des instructions

données lors d’interventions ponctuelles et particulières qui nécessitent une

coordination par une personne de référence."

La cour de céans a par ailleurs déjà eu à se

prononcer sur le recours d’un mécanicien spécialiste employé par la Ville de

Lausanne dont la mission était d’effectuer l’entretien des constructions et du

matériel de l’ORPC et dont la description de poste était identique à celle du

recourant dans la présente cause. Elle a jugé à cette occasion que la

Commission de recours individuel n’avait pas violé l’art. 35 al. 1 RPAC ni abusé

de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant n’effectuait pas de

tâches de conduite à prendre en considération (cf. arrêt GE.2018.0061 du 17

janvier 2019 consid. 3a).

c) A juste titre, le recourant ne prétend pas

exercer de compétences de conduite hiérarchique, ni de conduite de projet. Dans

la mesure où selon la description du poste qu’il occupe aucun poste n’est

hiérarchiquement subordonné au sien et que les miliciens de la protection

civile ne sont pas des collaborateurs permanents de la Ville de Lausanne et ne

sont ainsi pas soumis aux entretiens de collaboration (cf. art 59 al. 2 RPAC),

il n’y avait en effet pas lieu d’activer le critère secondaire conduite basé

sur la conduite hiérarchique. L’autorité concernée a en outre observé, sans

être contredite, que le recourant ne conduit pas de projet selon la description

de son poste (cf. arrêt GE.2018.0061 précité consid. 3a).

S’agissant de la conduite par directives

professionnelles, la Cour de céans constate, tout comme dans l’affaire précitée

(cf. arrêt GE. 2018.0061 précité consid. 3a), que la direction des miliciens de

la protection civile n’est que l’une des trois responsabilités mentionnées dans

la description de poste du recourant en lien avec le but "collaborer à

la gestion des stocks du matériel et de l’équipement", dont le

pourcentage et évalué à 20 % des activités du recourant. Celui-ci a du

reste bien indiqué que l’encadrement des miliciens représentait environ 170

jours par année, répartis entre le personnel professionnel de la section logistique

(cf. ses déterminations du 28 septembre 2017 devant la commission de recours).

Ainsi, comme l’a relevé à juste titre la commission, cette activité, si elle

n’est pas exercée à titre exceptionnel, s’avère secondaire en comparaison des

autres tâches et responsabilités exercées par le recourant. Il n’en résulte dès

lors pas de responsabilité de conduite par directives professionnelles. Les indications

fournies par l’autorité concernée (cf. réponse, p. 7 et 8), laquelle a expliqué

que les conditions cumulatives posées par le consultant GFO pour que ces

directives trouvent application ne sont pas réunies, confirment cette

appréciation. Cette autorité a en particulier constaté que la condition

relative au temps de prise en charge, respectivement de l’encadrement, qui doit

être d’au moins 1/2 année, n’était pas réalisée, dans la mesure où l’activité

d’encadrement des miliciens alléguée durerait environ 42.5 jours par ans (170

jours / quatre collaborateurs de la section) (cf. arrêt GE.2018.0061 précité

consid. 3a).

On ajoutera que l’autorité concernée a exposé de

manière convaincante que le grade de sous-officier, respectivement d’officier

du titulaire d’un poste n’a aucun impact sur le positionnement du poste qu’il

occupe (cf. réponse, p. 10). Quant à d’éventuelles modifications de la

description du poste occupé par le recourant, qui feraient suite à une

potentielle réorganisation liée au concept logistique du Service de protection

et sauvetage selon l’autorité concernée, elles sont sans incidence sur le

présent litige relatif au positionnement du poste du recourant au moment de la

transition dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la

Ville de Lausanne. Il en va de même des pressions alléguées par le recourant,

en lien avec la modification de la description de son poste, dans le but selon

ses dires de lui faire retirer son recours. Le recourant n’a du reste pas

démontré que la description de poste qu’il a produite devant la Commission de

recours individuel, dont le Service du personnel de la Ville de Lausanne a

reconnu la validité, ne serait pas représentative de ses tâches et responsabilités.

La Cour de céans constate donc que la commission de

recours n’a pas violé l’art. 35 al. 1 RPAC ni abusé de son pouvoir

d’appréciation en retenant que le recourant n’a aucune compétence de conduite.

7.

a) Le recourant critique par ailleurs l’évaluation des compétences

personnelles, spécifiquement du critère secondaire autonomie. Il soutient qu’il

dispose dans le domaine de la logistique d’une marge de manœuvre devant être

qualifiée de moyenne, puisqu’il est notamment attendu de lui qu’il intervienne

de façon autonome en cas de défauts techniques ou d’interventions ponctuelles

de la protection civile. Selon lui, 2 points devraient être attribués à ce

critère au lieu de 0.5 point.

L’autorité concernée admet que ce critère doit être

réévalué et qu’1 point doit lui est attribué, afin de tenir compte de

l’indépendance du recourant dans l’organisation de son activité, tout en

relevant que cette modification n’influence pas le positionnement au niveau 4

du poste du recourant.

b) Selon le guide de la grille des fonctions, le

critère secondaire autonomie correspond au degré d’autonomie requis pour

accomplir les tâches définies pour la fonction. L’autonomie est définie sur la

base de trois éléments: la marge de manœuvre, qui concerne la conception des tâches

et des processus, l’indépendance dans l’organisation de son activité, laquelle

est liée à la possibilité de disposer / mobiliser des ressources (temps,

moyens, personnes) ainsi que les répercussions des décisions, qui correspondent

à l’autonomie dont dispose le/la titulaire lors de prises de décisions (cf.

guide précité, p. 12).

c) En l’occurrence, l’autorité concernée a procédé à

une nouvelle évaluation du poste occupé par le recourant, à la suite de

laquelle le critère secondaire autonomie a été réévalué, passant de 0.5 point à

1.

point, afin de tenir compte de l’indépendance du recourant dans

l’organisation de son activité. Elle a en revanche estimé que la marge de

manœuvre du recourant restait limitée avec pratiquement aucune répercussion des

décisions prises. L’autorité concernée a pour le surplus exposé de manière

convaincante que les compétences et aptitudes servent à évaluer les prestations

du titulaire d’un poste lors de l’entretien annuel de collaboration et que l’autonomie

peut être retenue pour des descriptions de poste aux exigences très différentes

(cf. réponse, p. 8 et 11). Il n’apparaît en conséquence pas que le critère

autonomie aurait été sous-évalué de manière arbitraire. Cela vaut d’autant plus

si l’on considère que la différence entre l’évaluation de ce critère et les 2

points auxquels le recourant prétend est d’1 point seulement (sur un total de

4.5

points). Etant donné le pouvoir d’examen restreint dont dispose la cour de

céans (cf. consid. 4d supra), la municipalité, respectivement l’autorité

intimée, n’ont pas excédé leur large pouvoir d’appréciation.

8.

a) Le recourant invoque par ailleurs une violation du principe d’égalité

de traitement, en ce sens que les collaborateurs occupant une fonction de

mécanicien au sein du Service de protection et sauvetage ont vu leur poste

également colloqué au niveau 4 de la chaîne 441, alors qu’ils n’ont aucune

tâche d’intervention ou de conduite. Le principe d’égalité imposerait que son

poste soit classé au niveau 6.

b) De la garantie générale de l'égalité de

traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de

rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de

l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge

d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions

d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une

retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories

d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en

effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les

références citées; cf. aussi arrêts GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4a;

GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 8b; arrêt CACI 16 août 2017/367 consid.

3.3

). Un certain schématisme dans le système de rémunération est admissible

pour des raisons pratiques, même s'il n'est pas toujours satisfaisant dans des

cas limites (ATF 139 I 161 consid. 5.3.1; arrêt TF 8C_5/2012 du 16 avril 2013

consid. 4;8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1; cf. aussi arrêts GE.2018.0061

précité consid. 4; GE.2018.0009 précité consid. 8b; arrêt CACI 16 août 2017/367

consid. 3.3.2).

Dans l’affaire précitée au consid. 6b supra, dans

laquelle la Cour de céans s’est prononcée sur le recours d’un mécanicien

spécialiste à l’ORPC, la violation du principe d’égalité de traitement était

également invoquée en lien avec les exigences requises par la fonction de

mécanicien du garage du SPSL. La Cour a considéré que ce principe n’avait pas

été violé (cf. arrêt GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4b).

c) Les descriptions du poste du recourant et du

poste de "mécanicien - garage SPSL" (cf. pièce 105 produite

par l’autorité concernée) ne sont effectivement pas semblables. La "raison

d’être, mission du poste" du recourant est d’"effectuer

l’entretien des constructions et du matériel de l’ORPC", alors que

celle du poste de "mécanicien - garage SPSL" est de "seconder

et appuyer le chef du garage dans la gestion de l'atelier tant administrative

qu'opérationnelle", d’"assurer son remplacement" et

d’"assurer l'entretien, le dépannage et les réparations des véhicules

d'urgence et du matériel de service". Les buts et responsabilités du

poste de "mécanicien - garage SPSL" sont en outre différentes,

s’agissant de tâches essentielles, de celles du poste occupé par le recourant

décrites sous lettre D ci-dessus. Il en va de même du profil du poste. Il y a

dès lors lieu de douter que le poste du recourant et celui de "mécanicien

- garage SPSL" puissent être comparés (cf. arrêt GE.2018.0061 du 17

janvier 2019 consid. 4b).

Cela étant, les différences existant entre les deux postes

ne font pas obstacle à un positionnement équivalent. Deux postes peuvent être

fortement dissemblables dans le profil requis pour les occuper, ainsi que dans

leurs tâches, mais s'avérer d'un niveau équivalent en termes d'exigences. En

application de la méthode d'évaluation des fonctions, la valorisation des

différentes compétences, sollicitations et conditions de travail peut être

différente mais néanmoins aboutir à une cote comprise dans le spectre d'un même

niveau de fonction (cf. arrêt GE.2018.0061 précité consid. 4b).

En l’espèce, l’autorité concernée a ainsi exposé de

manière claire que les cotes des profils adaptés du poste du recourant et du

poste de "mécanicien - garage SPSL" sont comprises dans le

spectre du niveau 4. La différence de cote entre les deux profils adaptés

résulte d’une exigence plus élevée pour le poste pris en comparaison s’agissant

de la formation de base et complémentaire, du savoir-faire, de la flexibilité

et de la coopération. La municipalité a en outre expliqué qu’un CFC II

correspondant au titre de mécatronicien selon le système de formation suisse le

plus récent est exigé pour le poste pris en comparaison (cf. réponse de

l’autorité concernée, p. 13). La Cour de céans constate pour sa part que selon

les descriptions de poste, dans le cas du recourant, seul un CFC d'une branche

technique ou un titre jugé équivalent est requis, ainsi que le cours de cadre

de préposé aux constructions et matériel. Dans le poste de comparaison, c'est

un CFC de mécanicien sur véhicules légers et/ou lourds ou machines agricoles

qui est exigé et, à titre de formation complémentaire, des connaissances des

véhicules d'urgence, un permis de conduire C+E, un permis de cariste et bateau,

ainsi qu'un permis de nacelle élévatrice. Sont encore exigées des

spécialisations en hydraulique, pneumatique, électricité auto, électronique

auto, et soudure TIG/MIG/Autogène (cf. arrêt GE.2018.0061 précité consid. 4b).

L’autorité concernée a pour le surplus expliqué de manière convaincante que le

poste pris en comparaison exige un savoir-faire plus exigeant afin de prendre

en considération la spécificité des véhicules de sauvetage. Les critères

secondaires flexibilité et coopération sont également plus exigeants au vu de

la mission du poste et d’une coopération accrue et diversifiée. Il n’en demeure

pas moins que malgré une cote moins élevée pour le poste occupé par le

recourant, le critère secondaire autonomie est valorisé de manière plus importante

dans sa situation (cf. réponse de l’autorité concernée, p. 13 ; cf. arrêt GE.2018.0061

précité consid. 4b). Quant aux tâches de direction dont le recourant se prévaut

en lien avec le personnel de milice de la protection civile, il n’en résulte

pas de responsabilité de conduite (cf. consid. 6c supra; cf. arrêt

GE.2018.0061 précité consid. 4b).

Aucun élément ne permet donc de retenir que le poste

occupé par le recourant, par comparaison avec le poste de "mécanicien -

garage SPSL", devrait être positionné à un niveau supérieur au niveau

4.

On ne saurait retenir une violation du principe de l’égalité de traitement,

étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de substituer son

appréciation à celle de la Commission de recours individuel et que l’autorité

judiciaire doit se montrer particulièrement prudente avant de modifier la

classification d’une fonction, au risque de créer d’autres inégalités.

9.

Le recourant fait encore valoir qu’il serait impossible de vérifier si,

selon les points attribués à chacun des critères d’évaluation de la fonction

qu’il occupe, en particulier la réévaluation à la hausse des exigences

s’agissant du savoir-faire et de l’autonomie, celle-ci a été correctement

colloquée au niveau 4 de la chaîne 441, le fonctionnement de la méthode GFO n’ayant

pas été expliqué.

A cet égard, l’autorité concernée a exposé, dans sa

réponse au recours (cf. p. 8), qu’elle avait procédé à une nouvelle évaluation

du poste du recourant qui l’avait conduite à réévaluer les critères secondaires

formation de base et complémentaire, autonomie et coopération. Si elle n’a pas

modifié la notation du premier de ces critères, elle en revanche modifié à la

hausse le critère de l’autonomie (de 0.5 à 1 point) et à la baisse le critère

coopération (de 1 à 0.5 point). Elle a reproduit dans sa réponse le profil

adapté du poste occupé par le recourant (cf. p. 9 pour le profil adapté du

poste tenant compte de la conduite par directives professionnelles; p. 12 pour

le profil adapté du poste du recourant sans l’activation de ce critère). Elle a

pour le surplus exposé que la cote, c’est-à-dire le nombre de points total

pondéré, du profil adapté (15.30) est comprise dans le spectre du niveau 4

(14.42 - 17.35).

Ce grief doit donc être écarté.

10.

Il découle des considérants qui précèdent que c'est à juste titre que la

Commission de recours individuel a considéré que le positionnement du poste du

recourant au niveau 4 de la chaîne 441 était conforme à la méthode d'évaluation

des fonctions, ce niveau présentant une adéquation globale avec les tâches et

responsabilités exercées par le recourant.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision de la Commission de recours individuel du 22 janvier 2018 doit être

confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 22 janvier 2018

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne).

Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens

de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.