GE.2018.0060
CDAP - GE.2018.0060 - 2019-11-07 - A._____/Commission de recours individuel, B._____
7 novembre 2019Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 15 janvier 2018 (notifiée le 13 février 2018) admettant
partiellement le recours formé par B.________ contre la décision de A.________
du 14 décembre 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le ********septembre 1991, B.________ est entré au service de la A.________
en qualité d'"ébéniste", fonction située dans les classes 19 à 15 de
l'échelle spéciale des traitements. Le 1er janvier 1995, il a été
promu "chef d'atelier remplaçant", fonction colloquée en classes 12 à
11 de l’échelle spéciale des traitements, puis, le 1er juillet 1996,
"chef d'atelier", fonction située en classes 10 à 09 de l'échelle
spéciale des traitements. Le 1er octobre 1999, B.________ a
finalement été promu "adjoint technique" dans le sous-service Pompes
funèbres officielles (ci-après: PFO) du Service protection et sauvetage; cette
fonction était colloquée en classes 09 à 05 de l'échelle spéciale des
traitements.
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de ******** a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil communal a
adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du
règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale
(RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la
sécurité le 13 septembre 2016.
C.
Le 12 octobre 2016, B.________ a été informé des modifications
concernant son poste et sa situation salariale. Il lui a notamment été indiqué
que son salaire actuel garanti étant supérieur au maximum de sa nouvelle
classe, il n’évoluerait pas. Le 14 décembre 2016, la Municipalité de A.________
(ci-après: la Municipalité) a notifié à B.________ une décision de
classification, aux termes de laquelle:
« (…)
Votre classification est modifiée sur les aspects suivants:
Branche:
Nature
et gestion du patrimoine
Niveau:
7
Domaine:
Cultes
et prestations funéraires
Classe:
7
Chaîne:
331 –
Travaux professionnels – Généraliste
Echelon:
18
La présente décision de
classification prend effet au 1er janvier 2017.
(…)»
Cette classification a été effectuée sur la base d'une
description du poste de B.________ datant d'avril 2015.
D.
En mars 2017, une nouvelle description du poste – désormais intitulé
"coordinateur PFO" – de B.________ a été établie et signée par les
intéressés. Cette description faisait nouvellement état notamment de tâches de
conduite, en indiquant les postes hiérarchiquement subordonnés, soit ceux du
contremaître remplaçant et des employés PFO. Les buts et responsabilités du
poste étaient désormais les suivants:
Buts du poste
Responsabilités principales
moyen
Seconder
et appuyer la cheffe d'office.
Seconde la cheffe d'office dans la
coordination des deux sites et la gestion du personnel et assure son
remplacement
Appuie la cheffe d'office dans les tâches
liées au budget et achats. Assure gestion du stock
Assure l'établissement de statistiques
internes et les mises à jour dans divers logiciels
Assume
les tâches et responsabilités de CMI
40
Assurer la gestion des activités
relevant des employés PFO
Procède aux levées de corps sur les lieux
de décès Effectue les toilettes mortuaires et les mises en bière
Assure le service des transports et des
convois funèbres Suisse et à l'étranger
Procède aux mises en place dans les
offices religieux et/ou aux domiciles des défunts
Inhume les corps ou les cendres des
défunts
Accomplit sur délégation des Assistants
funéraires les formalités administratives auprès des autorités compétentes
Participe
au service de piquet
30
Gérer
les employés PFO
Planifie, dirige et coordonne l'exécution
des prestations funéraires
Planifie et contrôle les vacances,
absences et tournus de garde et est répondant ATT pour l'office
Garantit
le respect et l'application des mesures de santé et sécurité au travail
(MSST) et représente l'entité dans les séances RH du service.
20
Garantir
la qualité des prestations
Contrôle et garantit l'état des finitions
des fournitures fournies (cercueils, croix etc.)
Participe
aux tâches de préparation des commandes Assure et garantit le soudage des
cercueils
10
Total :
100
E.
Entre-temps, par acte du 16 décembre 2016, B.________ a saisi la
Commission de recours individuel (ci-après: la Commission) d'un recours contre la
décision du 14 décembre 2016. En substance, il s’est plaint d’une
méconnaissance et d’un manque de reconnaissance de la fonction de prestataire funéraire,
en particulier s'agissant de son impact psychologique. Il a également fait
valoir que ses tâches de gestion du personnel n'avaient pas été prises en
compte. Il a conclu à ce que son poste soit réévalué au niveau 9 de la chaîne
"333 – Conduite". Il s'est prévalu de la nouvelle description de son
poste.
Dans sa réponse, la Municipalité a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle s'est référée au
profil spécifique du poste de B.________, qu'elle avait établi sur la base de
la nouvelle description de poste mise à jour. Selon elle, même si les critères
secondaires "connaissances spécifiques de l'organisation",
"compétence à diriger" et "temps de travail irrégulier"
devaient être adaptés, le niveau d'exigences du poste demeurait inchangé. Elle
a ajouté qu'afin de "valoriser la conduite du personnel", il aurait
convenu de positionner le poste en question dans une chaîne de conduite. En
l'état, la grille des fonctions ne comportait pas de niveau 7 dans la chaîne
"333 – Conduite" du domaine "Cultes et prestations
funéraires". Le poste pouvait néanmoins déjà être colloqué de la sorte, en
attendant que la grille soit adaptée.
Le 25 juillet 2017, B.________ a déposé une
réplique.
La Commission a requis la production des
descriptions de poste des assistants funéraires et de la cheffe d'office PFO,
ainsi que des employés funéraires de ******** classés au niveau 6.
Le 16 janvier 2018, la Commission a notifié aux
parties le dispositif de sa décision, à teneur duquel:
«I. Le
recours déposé le 16 décembre 2016 par B.________ est partiellement admis.
II. La
décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de A.________
est modifiée comme suit :
Chaîne: 333
– Conduite
Niveau: 8
(…)»
Le 13 février 2018, la Commission a, à la requête de
la Municipalité, communiqué la motivation de sa décision. Il en ressort que la
comparaison des descriptifs de fonction des niveaux 331-7, 333-8 et 333-9 avec
le profil spécifique établi pour le poste de B.________ révélait "un
aspect de conduite légèrement plus bas que celui du niveau 333-8, mais des
sollicitations plus élevées que pour ce niveau". En outre, la comparaison
mettait en lumière "des compétences de conduite, des connaissances de
l'organisation et un temps de travail irrégulier évalués à des niveaux
supérieurs à ceux retenus pour le niveau 331-7". La Commission a ainsi
estimé que le poste en question ne correspondait pas au niveau 9 de la chaîne
333. Il démontrait en revanche "une adéquation certaine" avec le
niveau 8 de la chaîne 333, niveau qui permettait de prendre en compte de
manière plus adéquate les compétences de conduite inclues dans la description
du poste. Le recours devait ainsi être partiellement admis.
F.
Par acte du 15 mars 2018, la Municipalité a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision.
A titre principal, elle demande en substance qu'elle soit réformée en ce sens
que le recours de B.________ est "partiellement rejeté" et que la
décision qu'elle a rendue le 14 décembre 2016 soit modifiée en ce sens que le
poste du tiers intéressé est classé au niveau 7 de la chaîne "333 –
Conduite"; à titre subsidiaire, elle conclut à ce que la cause soit
renvoyée à la Commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de ces conclusions, elle fait valoir que c'est de manière arbitraire
et en violation de la méthode d'évaluation et de la "cohérence Ville"
que l'autorité intimée a reclassifié le poste de B.________ au niveau 8 de la
chaîne "333 – Conduite".
La Commission intimée a produit son dossier; elle a
renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.
B.________ (ci-après aussi: le tiers intéressé) n'a
pas procédé.
Pour des motifs d'organisation interne, la cause a
été attribuée à un nouveau juge instructeur.
G.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de
recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la
communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de
l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. La Commune de
********, qui agit par sa Municipalité, a qualité pour recourir (cf. arrêt
GE.2018.0175 du 1er juillet 2019 consid. 1b). Il convient donc
d’entrer en matière.
2.
a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) dans le cadre du
nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le
Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge
d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit
faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un
système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il
n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de
classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur,
mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de
traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (CACI 22 mars
2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI
16.
août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7 février
2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au TRIPAC,
autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation
à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité
hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours
administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite
Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision
d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues
par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions
semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux
collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16
août 2017 précité consid. 3.1.3).
Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19
janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence
pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie
d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de
rémunération des fonctionnaires ********. On rappelle à cet égard que la Cour
de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir
d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de
l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des
marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se
limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut
s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.
3.
p. 363).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF
144.
I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité
intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41;
144.
I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).
b) Quant à la Commission, il découle de ce qui
précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en
principe substituer son appréciation à celle de la A.________ en tant
qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la
décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un
processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la
correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques
de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.
3.
a) L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des
autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou
communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de
nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
b) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de ********,
le tiers intéressé est soumis au RPAC (cf. art. 1er). Conformément à
l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de
base (let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale
sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c), ainsi que
l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal
principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le
traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à
l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque
fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les
sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de
l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial dans les
limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité
antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle
ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est
atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque
année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36
al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions
transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration
communale – à l'exception de trois catégories d'employés – est soumis à la
nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son
entrée en vigueur.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du
RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
c) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par A.________ a été créé selon la méthode GFO, soit une
méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions.
Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de
compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un
critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.
rapport-préavis n°2016/14 du 2 mars 2016, p. 5 et guide "Grille des
fonctions, Descriptifs de fonctions" [ci-après: le Guide], p. 4).
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelle, sociale et de conduite représentent chacune 20% et les
sollicitations et conditions de travail, 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis, p. 5). Les
critères principaux et secondaires sont définis dans le Guide précité.
Selon le Guide, la grille des fonctions permet de
regrouper l'ensemble des postes de A.________ dans un seul et unique document
sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de
manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur
exercice.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- l'axe vertical "métiers" se découpe en
6.
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la Ville de Lausanne; chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- l'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se subdivise en 16 niveaux d'exigence.
Le Guide définit la chaîne de fonctions en ces
termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions.
L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des
compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont
spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme
l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de
sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant
le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et
d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences
spécifiques.
L'attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et
non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide
des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères
secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à
attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était
plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total – appelé cote –
comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les
répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les
responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux
de la classification salariale.
4.
a) En l'occurrence, la recourante fait valoir que le profil "333 –
Conduite" niveau 8, retenu par l'autorité intimée, est globalement trop
éloigné des compétences, sollicitations et conditions de travail du poste
litigieux pour que ce décalage soit admissible. En effet, dans la mesure où le
tiers intéressé effectue les tâches d'un prestataire funéraire, les
spécificités de son poste, telles qu'elles ressortent du profil adapté établi
par la recourante, relèvent principalement des critères secondaires "sollicitation
psychologique", "sollicitation physique", "influences
environnementales" et "temps de travail irrégulier" et ne sont
pour la plupart pas valorisées par le profil modèle "333 – Conduite"
niveau 8. Le seul argument permettant de rattacher le poste du tiers intéressé
à ce profil, à savoir la composante "conduite" du poste en question,
serait insuffisant pour ce faire. En effet, d'un point de vue quantitatif,
l'activité de conduite ne représente que 20% des buts et responsabilités de la
description de poste. En outre, d'un point de vue qualitatif, la conduite
inhérente au poste en question devrait être qualifiée
d'"opérationnelle", ce qui conférerait moins de poids à cette
composante. Il serait dès lors "arbitraire" de la part de l'autorité
intimée de privilégier la conduite au détriment des autres caractéristiques
inhérentes au poste du tiers intéressé, qui ont fait l'objet du profil adapté à
partir de la fonction "331 Travaux professionnels – Généraliste" niveau
7, profil auquel celle-ci s'est ralliée.
b) Lorsqu'elle fait grief à l'autorité intimée
d'avoir rattaché le poste du tiers intéressé à une chaîne de conduite, la
position de la recourante n'est pas sans contradiction, dans la mesure où elle
conclut elle-même à son classement dans une telle chaîne, certes au niveau 7, niveau
qui n'existe toutefois pas encore et devrait être créé.
Il est par ailleurs exact que le profil modèle
"333 – Conduite" niveau 8 ne valorise pas du tout ou pas autant que
le profil adapté les critères secondaires "sollicitation
psychologique", "sollicitation physique", "influences
environnementales" et "temps de travail irrégulier", comme l'autorité
intimée l'a du reste retenu dans la décision attaquée. En contrepartie, le
profil "333 – Conduite" niveau 8 valorise davantage que le profil
adapté notamment la compétence à diriger et l'aide à la décision (cf.
graphique, pièce jointe au recours no 6). Il y a ainsi une certaine
compensation. En termes de points, la recourante relève que le profil adapté a
une cote de 27.62 points, ce qui le situe encore dans le spectre – au sens de
la latitude d'un niveau en termes de nombre de points total pondéré attribué à
chaque niveau – du niveau 7, qui s'étend de 24.20 à 28.09 points (recours, p.
7). Or, si, avec 27.62 points, le profil adapté est certes encore dans le
spectre du niveau 7, il est en même temps proche de la limite basse du spectre
du niveau 8, qui s'étend de 28.10 à 32.31 points (cf. pièce jointe au recours
no 7). Au vu de cette proximité, il n'est en tout cas pas arbitraire de
rattacher le poste du tiers intéressé à la fonction "333 – Conduite"
niveau 8.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans –
dont le pouvoir d'examen est limité (cf. consid. 2a ci-dessus) – estime que l'autorité
intimée n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en classant le
poste du tiers intéressé au niveau 8 de la chaîne 333, plutôt qu'au niveau 7 de
la même chaîne, comme le voudrait la recourante. Cela vaut d'autant plus que, dans
la grille des fonctions actuelle, la chaîne "333 – Conduite"
correspond à des fonctions classées du niveau 8 au niveau 11. Il n'existe pas
de niveau 7 de la chaîne 333, lequel devrait d'abord être créé, avant que le
poste du tiers intéressé ne puisse lui être rattaché.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront
supportés par la Commune de ********, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le tiers
intéressé n'ayant pas procédé.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours individuel du 15 janvier 2018 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la Commune de ********.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.