Lexipedia

Décision

GE.2018.0061

CDAP - GE.2018.0061 - 2019-01-17 - A.________ /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale

17 janvier 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en ********, est titulaire d’un CFC de charpentier. Il a

été engagé le ******** 2012 par la Ville de Lausanne. A teneur de l’ancien

système de rémunération, il occupait la fonction de "mécanicien" dans

le service de protection et de sauvetage, division sécurité civile, et était colloqué

en classes 21-15.

Selon le chiffre 2 de la description de poste signée

le 15 avril 2014 par le chef direct de A.________, le 16 avril 2014 par ce

dernier, et le 10 août 2014 par le chef de service, il n'y avait pas de postes

hiérarchiquement subordonnés à celui de l'intéressé. La "raison d'être,

mission du poste" était d'"effectuer l'entretien des

constructions et du matériel de l'ORPC" (Office régional de la

protection civile) (ch. 4). Pour la fonction de mécanicien, les buts et

responsabilités étaient décrits comme suit sous chiffre 5:

Buts du poste

Responsabilités principales

% moyen

Entretenir les constructions PCi

Effectue les travaux d'entretien courant liés aux

locaux et aux infrastructures techniques

Effectue les travaux de préparation avant et après

l'utilisation des constructions lors des cours ou des locations

50

Garantir la maintenance des installations, du

matériel et des engins

Effectue les contrôles périodiques des

installations, du matériel et des engins selon les protocoles établis

Veille au fonctionnement

opérationnel durant l'occupation des constructions

30

Collaborer à la gestion des stocks du matériel et

de l'équipement

Effectue les tâches de remise et de reprise

d'équipement personnel ainsi que de son entreposage

Effectue les tâches liées au stockage du matériel

et des engins

Collabore en qualité de spécialiste technique

durant les cours de répétition et supervise les travaux de reddition

20

Total

100

Le profil du poste (ch. 8)

était le suivant:

"8. Profil

du poste Souhaité Exigé

8.1 Formation de base:

CFC d'une

branche ou titre jugé équivalent x

8.2 Formation complémentaire, spécialisation x

Cours de cadre

de préposé aux constructions et matériel x

8.3 Expérience recherchée

8.4 Connaissances particulières:

Bonne

connaissance de l'organisation ORPC x

Permis de

conduire x

8.5 Maîtrise des outils informatiques:

Utilisation

aisée des logiciels informatiques de base x

8.6 Maîtrise des langues:

8.7 Compétences et aptitudes:

Organisation du travail

Faculté d'organiser son activité de manière

rationnelle, méthodique, fiable, efficace et autonome

Implication personnelle

Faire preuve d'engagement face aux responsabilités

confiées, se préoccuper de la qualité du travail et assumer les conséquences

de ses propres actions et décisions

Ecoute et communication

Entrer en communication avec autrui, créer un

climat de confiance, percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur

Adaptation et flexibilité

Aptitude à s'adapter aux interlocuteurs, aux

circonstances et aux changements de méthodes et outils de travail

Relations avec l'équipe

Aptitude à coopérer avec ses collègues et sa

hiérarchie

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux. Le Conseil communal a adopté le même jour les

modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38, et 39 du Règlement du 11 octobre

1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la

Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la municipalité) a transmis une fiche d’information personnelle aux

employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction

qui leur seraient attribués dans le nouveau système, soit dès le 1er

janvier 2017.

C.

La municipalité a modifié la classification du poste de A.________ comme

il suit par décision du 14 décembre 2016 prenant effet le 1er

janvier 2017:

"Branche: Infrastructures, techniques et construction Niveau:

4

Domaine: Ateliers et intendance Classe:

4

Chaîne: 441 Généraliste Echelon:

10"

D.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de

recours individuel (ci-après également: la Commission) le 22 décembre 2016, en

demandant que son poste soit classé dans la chaîne 141, au niveau 6.

Selon la description de poste non signée, mais

portant la date, au bas de la première page, du 22 décembre 2016, la fonction

était celle de mécanicien spécialiste (en gras dans le texte). Par

rapport à la description de poste d'avril 2014, les éléments suivants

figuraient en rouge dans le texte:

Buts du poste

Responsabilités principales

% moyen

Entretenir les constructions PCi

Effectue les travaux d'entretien courant et technique liés aux locaux et aux infrastructures

techniques

Effectue les travaux de préparation avant et après

l'utilisation des constructions lors des cours ou des locations

50

Garantir la maintenance des installations, du

matériel et des engins

Effectue les contrôles périodiques des installations, du

matériel et des engins selon les protocoles établis

Veille au fonctionnement opérationnel durant l'occupation

des constructions

30

Collaborer à la gestion des stocks du matériel et de

l'équipement

Effectue les tâches de remise et de reprise

d'équipement personnel ainsi que de son entreposage

Effectue les tâches liées au stockage du matériel

et des engins

Dirige les miliciens en

qualité de spécialiste technique durant les cours de répétition et supervise

les travaux de maintenance et de reddition

20

Assurer un service de piquet

Intervient de façon

autonome en cas de défauts techniques ou d'interventions ponctuelles de la

protection civile

*

Total

100

* Pas de

pourcent car temps pris sur horaire normal ou sur HI/HO

Le profil du poste (ch. 8) était le suivant:

"8. Profil

du poste Souhaité Exigé

8.1 Formation de base:

CFC d'une

branche ou titre jugé équivalent x

Formation

complémentaire, spécialisation x

Cours de cadre

de préposé aux constructions et matériel x

8.3 Expérience recherchée

8.4 Connaissances particulières:

Bonne

connaissance de l'organisation ORPC x

Permis de

conduire (y compris permis cariste) x

8.5 Maîtrise des outils informatiques:

Utilisation aisée des logiciels

informatiques de base x

8.6 Maîtrise des langues:

8.7 Compétences et aptitudes:

Organisation du travail

Faculté d'organiser son activité de manière rationnelle,

méthodique, fiable, efficace et autonome

Implication personnelle

Faire preuve d'engagement face aux responsabilités

confiées, se préoccuper de la qualité du travail et assumer les conséquences

de ses propres actions et décisions

Autonomie

Capacité de prendre des

responsabilités et réaliser son travail avec un minimum de supervision et de

contrôles

Ecoute et communication

Entrer en communication avec autrui, créer un climat de

confiance, percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur

Adaptation et flexibilité

Aptitude à s'adapter aux interlocuteurs, aux circonstances

et aux changements de méthodes et outils de travail

Relations avec l'équipe

Aptitude à coopérer avec ses collègues et sa hiérarchie

E.

Le Service du personnel de la Ville de Lausanne s’est déterminé le 14

août 2017 sur le recours de A.________, en concluant à son rejet.

L'intéressé a pris position le 28 septembre 2017 sur

cette écriture, en demandant à être placé dans le domaine "protection de

la population", en chaîne 141, niveau 5. Il a en particulier relevé que

son travail de mécanicien spécialiste était très diversifié et demandait des

connaissances spécifiques et qu’il suivait des cours de chef de groupe qui lui

donnaient une fonction. Il était par ailleurs incorporé aux cours de répétition

et aux manifestations en tant que chef élément logistique pour diriger les

miliciens logisticiens, ce qui représentait environ 170 jours par année,

répartis entre le personnel professionnel de la section logistique. En outre,

il effectuait un service de piquet.

Par décision rendue le 22 janvier 2018, notifiée le

23 janvier 2018, la Commission de recours individuel a rejeté le recours de A.________

et confirmé la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la

municipalité.

Le 29 janvier 2018, A.________ a sollicité la

motivation de cette décision.

Le 12 février 2018, la Commission de recours

individuel a notifié à A.________ les considérants de sa décision du 22 janvier

2018. Elle a relevé les différences entre les deux versions de la description

de poste, en considérant que vu l'accord des parties sur ce point, elle

retenait que la description de poste ni signée, ni datée, reflétait

effectivement les tâches et responsabilités exercées par A.________ et devait

être utilisée comme base pour le positionnement de son poste. La Commission a

observé que la détermination du niveau se faisait en évaluant la description de

poste par rapport au descriptif de fonctions attaché à chaque niveau. Les

différences entre les niveaux 4 et 6 de la chaîne 441 se faisaient

principalement à l'égard des critères et/ou critères secondaires suivants:

"- compétence professionnelle: le niveau 4

suppose un savoir-faire standard à approfondi lié à un contexte particulier,

savoir-faire qui devient approfondi à élevé au niveau 6;

- compétence personnelle: au niveau 4, le descriptif de

fonctions prévoit une marge de manœuvre limitée s'appuyant sur des instructions

détaillées, avec une très petite indépendance dans l'organisation et

pratiquement aucune répercussion des décisions prises ainsi que des tâches

similaires, très largement connues et se succédant à une fréquence peu élevée,

alors qu'au niveau 6, l'indépendance est moyenne, les répercussions faibles,

les tâches ou situations moyennement diversifiées et la fréquence relativement

élevée;

- compétence sociale: le niveau 4 comprend l'échange

d'informations simples, au sein de très petits groupes, avec des intérêts et/ou

des objectifs assez similaires, tandis que le niveau 6 inclut la résolution de

problèmes simples, au sein de groupes relativement petits, avec des intérêts

et/ou des objectifs assez similaires;

- compétence de conduite: le niveau 4 n'en prévoit aucune,

tandis que le niveau 6 inclut des directives professionnelles à un niveau

opérationnel adressées à un assez petit nombre d'intervenants-e-s représentant

une même catégorie de métier."

Quant aux griefs de A.________, la Commission a

reconnu que ses tâches impliquaient un savoir-faire plus proche d'être

approfondi que standard. En outre, dans la mesure où ni le niveau 4, ni le

niveau 6 de la chaîne 441 n'exigeait de formation complémentaire, alors que

c'était le cas de la description de poste, la Commission a estimé que le

critère de formation professionnelle devrait être réévalué à la hausse par rapport

au profil modèle retenu. Toutefois, elle a considéré que la réévaluation de ce

critère ne saurait à elle seule et compte tenu des différences mineures

constatées, permettre le repositionnement du poste de l'intéressé à un niveau

supérieur. La Commission a par ailleurs écarté les deux autres griefs de A.________,

ayant trait pour l'un au critère de compétence de conduite à travers les

responsabilités exercées vis-à-vis des miliciens de la Protection civile, et

pour l'autre au service de piquet ajouté à la nouvelle description de poste.

F.

Par acte du 16 mars 2018, A.________, désormais représenté par Me Patrick

Mangold, a recouru contre cette décision auprès de la CDAP, en concluant

principalement à sa réforme en ce sens que la classification de son poste est

au niveau 6 de la chaîne 441 avec effet au 1er janvier 2017,

subsidiairement au niveau 5, et plus subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l’autorité pour nouvelle décision au sens des

considérants. En substance, il a contesté la collocation de son poste au niveau

4 de la chaîne 441, en soutenant que la Commission a abusé de son pouvoir d’appréciation

en retenant qu’il n’avait pas de tâches de conduite à prendre en considération.

A cet égard, il a argué déployer une tâche de conduite des miliciens de la

protection civile, qui n’était pas de petite ampleur, relevant encore les

différences ténues existant entre le niveau 4 et le niveau 5. Dans un autre

moyen, il s’est plaint d’une violation du principe de l’égalité de traitement,

dès lors que lui et ses collègues mécaniciens au sein de la Protection civile

avaient été traités à l’identique des mécaniciens de la Caserne des pompiers et

tous colloqués au niveau 4 de la chaîne 441. A cet égard, il a observé que lui

et ses collègues déployaient deux activités spécifiques ayant des implications

importantes sur la vie professionnelle, à savoir les tâches de gestion du

personnel de milice, d’une part, et les interventions hors du lieu de travail,

en particulier lors des services de piquets, d’autre part. A ses yeux, les

situations au sein de ces deux entités étant différentes, il ne se justifiait

pas de les traiter de façon identique. A titre de mesure d’instruction, il a

requis la production des descriptifs de fonction des mécaniciens d’entretien de

la Caserne des pompiers en mains de la Ville de Lausanne.

Le 9 avril 2018, la Commission de recours individuel

a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et s'est référée à sa décision.

Le 25 mai 2018, la municipalité a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision du 12 février 2018. Elle a

notamment produit la grille des fonctions de la Ville de Lausanne (pièce 102),

le guide de la grille et des descriptifs de fonctions (pièce 103), ainsi que la

description de poste anonymisée d'un-e mécanicien-nne de la Caserne des

pompiers (pièce 105).

Dans sa réplique du 18 juin 2018, le recourant a

répété qu’il ne devait pas seulement collaborer avec les miliciens, mais les

diriger. Il était dès lors d’avis que la non-valorisation des compétences à

diriger dans le cadre du positionnement de la fonction contrevenait à l’art. 35

RPAC. Quant à l’égalité de traitement, il a soutenu que les pièces produites

par la Ville de Lausanne allaient dans le sens indiqué dans le recours, à

savoir que ses tâches sont d’un niveau plus élevé que celles des personnes avec

lesquelles son activité est comparée.

Le 10 juillet 2018, la municipalité s’est référée à

son écriture du 25 mai 2018.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des

autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes – LC; BLV 175.11). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou

communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur

rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de

nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement

et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de

Lausanne, le recourant est soumis au RPAC (cf. art. 1).

Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à

la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut

faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours

suivant la communication de la décision motivée, conformément à la LPA-VD (loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36). La

LPA-VD prévoit, à son article 92 al. 1, que le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

En l'espèce, déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD applicable par

renvoi de l'art. 5 RPAC précité. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire

comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let.

b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis

(let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires

ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art.

34.

RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle

ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité

colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les

compétences, les sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique.

A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial

dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de

l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans

l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son

maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au

début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six

mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions de

droit transitoire du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration

communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système

de rémunération dès son entrée en vigueur.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du

RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf. pièce

101, p. 5, et pièce 103, p. 4).

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et

les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires (cf. pièce 101, p. 5). Une définition

de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans

le guide de la grille des fonctions.

Selon le guide de la grille des fonctions de la

Ville de Lausanne de novembre 2016, la grille des fonctions permet de regrouper

l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document

sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de

manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur

exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- L'axe vertical "métiers" se découpe en

6.

branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et

responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de

plusieurs chaînes;

- L'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le guide de la grille des fonctions de la Ville de

Lausanne définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de

fonction regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est

associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues.

Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine".

Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de

compétences et de sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux,

le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est

l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un

profil de compétences spécifiques.

Comme exposé de manière non contestée par la Commission,

les principales différences entre les niveaux 4 et 6 de la chaîne 441 sont les

suivantes :

- compétence professionnelle: le niveau 4 suppose

un savoir-faire standard à approfondi lié à un contexte particulier,

savoir-faire qui devient approfondi à élevé au niveau 6;

- compétence personnelle: au niveau 4, le

descriptif de fonctions prévoit une marge de manœuvre limitée s'appuyant sur

des instructions détaillées, avec une très petite indépendance dans

l'organisation et pratiquement aucune répercussion des décisions prises ainsi

que des tâches similaires, très largement connues et se succédant à une

fréquence peu élevée, alors qu'au niveau 6, l'indépendance est moyenne, les

répercussions faibles, les tâches ou situations moyennement diversifiées et la

fréquence relativement élevée;

- compétence sociale: le niveau 4 comprend

l'échange d'informations simples, au sein de très petits groupes, avec des

intérêts et/ou des objectifs assez similaires, tandis que le niveau 6 inclut la

résolution de problèmes simples, au sein de groupes relativement petits, avec

des intérêts et/ou des objectifs assez similaires;

- compétence de conduite: le niveau 4 n'en prévoit

aucune, tandis que le niveau 6 inclut des directives professionnelles à un

niveau opérationnel adressées à un assez petit nombre d'intervenants-e-s

représentant une même catégorie de métier.

La chaîne 441 se divise en trois niveaux (4 à 6).

Comme cela ressort de la décision de la Commission, l'attribution des niveaux a

résulté d'un processus complexe qui a débouché sur la grille des fonctions.

Toutes les fonctions (et non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont

été évaluées à l'aide des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés

en critères secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque

fonction, à attribuer un certain nombre de points, selon que le critère

secondaire était plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total comportant

des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles

qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les

exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification

salariale, selon le total obtenu pour chaque fonction.

c) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par

l'Etat de Vaud, les juges cantonaux ont rappelé qu'il n'appartient pas au

magistrat saisi d'un recours en matière de rémunération des fonctions de

substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier

que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la

proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (JdT 2013 III 104 consid.

5e; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI

13.

mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé

dans ce cadre qu'il n'appartient a fortiori pas au TRIPAC, autorité judiciaire

qui intervient sur recours, de substituer son appréciation à celle de la

Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de supérieur

hiérarchique et soumise aux règles gouvernant le recours administratif (CACI 16

août 2017 précité, consid. 3.1.3). Les magistrats cantonaux ont en particulier

relevé que la Commission bénéficie d'une compétence exclusive qui lui assure

une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les

activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de

transitions semi-directes et indirectes, et sa spécialisation assure aux

collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaitre des litiges qui lui sont soumis. Il n'y a

pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence s'agissant du nouveau système de

rémunération des fonctionnaires lausannois.

3.

Le recourant reproche à la Commission d'avoir fait une mauvaise

application des règles communales, en particulier du système de fixation des

fonctions et des salaires EQUITAS. Il soutient en particulier que la Commission

a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il n'a pas de tâches de

conduite à prendre en considération, se référant au descriptif de la fonction

de la chaîne 441, niveau 6. Il relève dans ce cadre qu'il déploie une tâche de

conduite des miliciens de la protection civile. Dans un autre moyen, il fait

valoir que les différences entre le niveau 4 et le niveau 5 de la chaîne 441

sont extrêmement ténues. Dans la mesure où il a démontré remplir les conditions

du niveau 5, notamment s'agissant du savoir-faire et des compétences

personnelles, il estime qu'il devrait ainsi être colloqué au niveau 6 de la

chaîne 441, et subsidiairement au niveau 5 de cette chaîne.

a) Dans son premier moyen, le recourant invoque le

critère de compétence de conduite au vu des responsabilités qu'il exerce à

l'égard des miliciens de la protection civile.

La description de son poste ne prévoit cependant aucun

poste subordonné au sien. Quant à la direction des miliciens, il ne s'agit que

l'une des trois responsabilités mentionnées dans la description de poste du

recourant en lien avec le but "collaborer à la gestion des stocks du

matériel et de l'équipement", dont le pourcentage est évalué à 20% des

activités du recourant. Le recourant a du reste bien indiqué (cf. sa prise de

position du 28 septembre 2017) que l'encadrement des miliciens représentait

environ 170 jours par année, répartis entre le personnel professionnel de la

section logistique. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre la Commission, cette

activité, si elle n'est pas exercée à titre exceptionnel, s'avère secondaire en

comparaison des autres tâches et responsabilités exercées par le recourant. Il

n'en résulte dès lors pas de responsabilité de conduite, étant constant que les

miliciens de la Protection civile n'exercent aucune fonction au sein de la

Ville de Lausanne.

Les explications de l'autorité concernée confirment

l'appréciation de la Commission. L'autorité concernée a précisé que la méthode

d'évaluation distinguait la conduite hiérarchique, la conduite de projet et la

conduite par directives professionnelles. S'agissant de la conduite

hiérarchique, elle est définie par les exigences requises par la fonction à

encadrer et évaluer des collaborateurs concrétisées dans le cadre des

entretiens de collaboration. A cet égard, l'autorité concernée a rappelé la

teneur de l'art. 59 al. 2 RPAC, qui dispose que "l’évaluation des

prestations du fonctionnaire est réalisée annuellement tors d’un entretien de collaboration.

Elle est consignée dans un formulaire signé par le fonctionnaire et le

supérieur hiérarchique". Or dans la mesure où, selon la description de

poste (chiffre 2.3), le recourant n'a aucun poste hiérarchiquement subordonné,

et que les miliciens ne sont pas des collaborateurs permanents et ne sont ainsi

pas soumis aux entretiens de collaboration, il n'y avait pas lieu d'activer le

critère secondaire "conduite" basé sur la "conduite

hiérarchique". L'autorité concernée a observé, sans être contredite, que

le recourant n'a pas de conduite de projet selon sa description de poste. Quant

à la conduite par directives professionnelles, l'autorité concernée a constaté

que les conditions cumulatives posées par le consultant GFO pour que les

directives en question trouvent application n'étaient pas réunies. En

particulier, la condition relative au temps de prise en charge – devant être

d'au moins ½ année – n'était pas réalisée, dans la mesure où l'activité

d'encadrement des miliciens alléguée durerait environ 42,5 jours par an (170

jours / quatre collaborateurs de la section).

La Cour de céans constate que la Commission intimée

n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant

n'a pas de tâches de conduite à prendre en considération.

b) Dans un autre moyen, le recourant se prévaut des

différences très ténues existant entre le niveau 4 et le niveau 5 de la chaîne

441.

Dans la mesure où il a selon lui démontré remplir les conditions du niveau

5, notamment s'agissant du savoir-faire et des compétences personnelles, il

estime qu'il devrait ainsi être colloqué au niveau 6 de la chaîne 441, et

subsidiairement au niveau 5 de cette chaîne.

Certes la Commission a retenu que les tâches du

recourant impliquaient un savoir-faire plus proche d'être approfondi que

standard. Toutefois le niveau 4 n'exclut pas que le savoir-faire soit

approfondi dans un contexte particulier. A cela s'ajoute que l'ensemble des

critères secondaires du profil modèle 441 Travaux professionnels –

Généraliste, niveau 4 ont fait l'objet d'un examen dans le respect de la

méthode d'évaluation des fonctions, afin de correspondre aux compétences,

sollicitations et conditions de travail spécifiques du poste du recourant.

Le recourant ne peut dès lors valablement se prévaloir

d'une violation de l'art. 35 al. 1 RPAC.

4.

Le recourant reproche à la Commission d'avoir violé le principe de

l'égalité de traitement en le traitant, ainsi que ses collègues mécaniciens

auprès de la Protection civile, à l'identique des mécaniciens de la Caserne des

pompiers, dont les tâches ne sont pas les mêmes, en colloquant tout le monde au

niveau 4 de la chaîne 441. Il relève à cet égard que lui et ses collègues

déploient deux activités spécifiques ayant des implications importantes sur la

vie professionnelle, à savoir les tâches de gestion du personnel de milice, et

les interventions hors du lieu de travail – en particulier lors des services de

piquet auxquels ils sont soumis. Or les mécaniciens de la Caserne des pompiers

ne déploient pas ces tâches, ni aucune autre pouvant s'y substituer en terme

d'implications. Il se justifierait dès lors de prévoir à tout le moins un

niveau salarial de différence entre lui et ses collègues de la Caserne des

pompiers.

a) De la garantie générale de l'égalité de

traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de

rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de

l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge

d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions

d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une

retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories

d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet

de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les réf. citées).

Un certain schématisme dans le système de rémunération est admissible pour des

raisons pratiques, même s'il n'est pas toujours satisfaisant dans des cas

limites (ATF 139 I 161, résumé au JdT 2014 I 98; TF 8C_5/2012 du 16 avril 2013

consid. 4; TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1; ATF 121 I 102

consid. 4d/aa).

b) Quand bien même le moyen tiré de la violation de

l'égalité de traitement n'a pas été invoqué par le recourant devant la

Commission, il convient de l'examiner ici.

Comme relevé ci-dessus (let. a), la Cour de céans

doit faire preuve d'une retenue particulière lorsqu'il s'agit de comparer deux

catégories d'ayants droit. Au demeurant les descriptions du poste du recourant

et de celui produit par l'autorité concernée sous pièce 105 (à savoir celui de

"Mécanicien – garage SPSL") ne sont pas semblables. Ainsi, la raison

d'être/mission du poste du recourant est décrite en ces termes: "Effectuer

l'entretien des constructions et du matériel de l'ORPC". Quant au

poste de mécanicien – garage SPSL, il a pour raison d'être/mission de "seconder

et appuyer le chef du garage dans la gestion de l'atelier tant administrative

qu'opérationnelle. Assurer son remplacement. Assurer l'entretien, le dépannage

et les réparations des véhicules d'urgence et du matériel de service".

Il y a dès lors lieu de douter que les deux postes puissent être comparés.

Cela étant, les différences existant entre les deux

fonctions ne font pas obstacle à un positionnement de poste équivalent. Deux

postes peuvent être fortement dissemblables dans le profil requis pour les

occuper, ainsi que dans leurs tâches, mais s'avérer d'un niveau équivalent en

termes d'exigences. En application de la méthode d'évaluation des fonctions, la

valorisation des différentes compétences, sollicitations et conditions de

travail peut être différente mais aboutir à une cote comprise dans le spectre

d'un même niveau de fonction (cf. réponse de l'autorité intimée, p. 9). C'est

ainsi de façon claire que l'autorité concernée a exposé que les cotes des

profils adaptés du poste du recourant et du poste pris en comparaison sont

comprises dans le spectre du niveau 4. La différence de cote entre les deux

profils résulte d'une exigence plus élevée concernant la formation de base

ainsi que la formation complémentaire. Ainsi dans le cas du recourant, seul un

CFC d'une branche technique ou un titre jugé équivalent est requis, ainsi que

le cours de cadre de préposé aux constructions et matériel. Dans le poste de

comparaison, c'est un CFC de mécanicien sur véhicules légers et/ou lourds ou

machines agricoles qui est exigé, et, à titre de formation complémentaire, des

connaissances des véhicules d'urgence, un permis de conduire C+E, un permis de

cariste et bateau, ainsi qu'un permis de nacelle élévatrice. Sont encore

exigées des spécialisations en hydraulique, pneumatique, électricité auto,

électronique auto, et soudure TIG/MIG/Autogène. Le "savoir-faire"

requis pour le poste de comparaison est également plus exigeant, afin de tenir

compte de la spécificité des véhicules de sauvetage. De même, la

"flexibilité" ainsi que la "coopération" sont plus

exigeantes, afin notamment d'"appuyer et seconder le chef de garage

dans la gestion de l'atelier tant administrative qu'opérationnelle".

Il est également attendu du collaborateur dans le poste de comparaison d'être

"apte à assumer en tout temps des événements spéciaux en situation d'urgence

dans le cadre du SPSL". Quant aux tâches en lien avec le personnel de

milice et les interventions hors du lieu de travail (en particulier lors des

services de piquet), le critère secondaire du temps de travail irrégulier est

évalué par le descriptif de fonctions du niveau 4 de la chaîne 441 comme un

"temps de travail portant à l'équilibre entre vie professionnelle et

personnelle un préjudice peu élevé, très occasionnellement, de manière répétée

et très courte". Or si la nouvelle description de poste fait état dans

les buts du poste d'"assurer un service de piquet", aucun pourcentage

d'activité n'est alloué à un tel service, dans la mesure où le temps est pris

sur l'horaire normal. Ce critère secondaire correspond à l'exigence prévue dans

le descriptif des fonctions du niveau 4 de la chaîne 441. On ne peut dès lors

voir ici une violation du principe de l'égalité de traitement, singulièrement

un élément qui serait de nature à établir qu'un niveau supérieur au 4 aurait dû

être retenu. Quant à la direction des miliciens, comme indiqué supra

(consid. 2 let. a), il n'en résulte pas de responsabilité de conduite pour le

recourant. L'autorité concernée a au demeurant indiqué, sans être contredite,

que le poste de comparaison prévoit le détachement de sapeurs-pompiers.

La violation du principe de l'égalité de traitement

alléguée ne peut dès lors être retenue, étant constant qu'il n'appartient quoi

qu'il en soit pas à la Cour de céans de substituer sa propre appréciation à

celle de la Commission, l'autorité judiciaire devant se montrer

particulièrement prudente avant de modifier une collocation, sauf à créer d'autres

inégalités plus importantes que celles que l'on prétend vouloir corriger.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la

Commission intimée a considéré que le positionnement du poste du recourant au

niveau 4 de la chaîne 441 était conforme à la méthode d'évaluation des

fonctions, ce niveau présentant une adéquation globale avec les tâches et

responsabilités exercées par l'intéressé.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un

émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 février 2018 par la Commission de recours individuel

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.