GE.2018.0061
CDAP - GE.2018.0061 - 2019-01-17 - A.________ /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale
17 janvier 2019Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Alex Dépraz et M. Guillaume
Vianin, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Patrick Mangold, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne
Administration générale, Service du personnel, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 12 février 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en ********, est titulaire d’un CFC de charpentier. Il a
été engagé le ******** 2012 par la Ville de Lausanne. A teneur de l’ancien
système de rémunération, il occupait la fonction de "mécanicien" dans
le service de protection et de sauvetage, division sécurité civile, et était colloqué
en classes 21-15.
Selon le chiffre 2 de la description de poste signée
le 15 avril 2014 par le chef direct de A.________, le 16 avril 2014 par ce
dernier, et le 10 août 2014 par le chef de service, il n'y avait pas de postes
hiérarchiquement subordonnés à celui de l'intéressé. La "raison d'être,
mission du poste" était d'"effectuer l'entretien des
constructions et du matériel de l'ORPC" (Office régional de la
protection civile) (ch. 4). Pour la fonction de mécanicien, les buts et
responsabilités étaient décrits comme suit sous chiffre 5:
Buts du poste
Responsabilités principales
% moyen
Entretenir les constructions PCi
Effectue les travaux d'entretien courant liés aux
locaux et aux infrastructures techniques
Effectue les travaux de préparation avant et après
l'utilisation des constructions lors des cours ou des locations
50
Garantir la maintenance des installations, du
matériel et des engins
Effectue les contrôles périodiques des
installations, du matériel et des engins selon les protocoles établis
Veille au fonctionnement
opérationnel durant l'occupation des constructions
30
Collaborer à la gestion des stocks du matériel et
de l'équipement
Effectue les tâches de remise et de reprise
d'équipement personnel ainsi que de son entreposage
Effectue les tâches liées au stockage du matériel
et des engins
Collabore en qualité de spécialiste technique
durant les cours de répétition et supervise les travaux de reddition
20
Total
100
Le profil du poste (ch. 8)
était le suivant:
"8. Profil
du poste Souhaité Exigé
8.1 Formation de base:
CFC d'une
branche ou titre jugé équivalent x
8.2 Formation complémentaire, spécialisation x
Cours de cadre
de préposé aux constructions et matériel x
8.3 Expérience recherchée
8.4 Connaissances particulières:
Bonne
connaissance de l'organisation ORPC x
Permis de
conduire x
8.5 Maîtrise des outils informatiques:
Utilisation
aisée des logiciels informatiques de base x
8.6 Maîtrise des langues:
8.7 Compétences et aptitudes:
Organisation du travail
Faculté d'organiser son activité de manière
rationnelle, méthodique, fiable, efficace et autonome
Implication personnelle
Faire preuve d'engagement face aux responsabilités
confiées, se préoccuper de la qualité du travail et assumer les conséquences
de ses propres actions et décisions
Ecoute et communication
Entrer en communication avec autrui, créer un
climat de confiance, percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur
Adaptation et flexibilité
Aptitude à s'adapter aux interlocuteurs, aux
circonstances et aux changements de méthodes et outils de travail
Relations avec l'équipe
Aptitude à coopérer avec ses collègues et sa
hiérarchie
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux. Le Conseil communal a adopté le même jour les
modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38, et 39 du Règlement du 11 octobre
1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la
Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.
Sur cette base, la Municipalité de Lausanne
(ci-après: la municipalité) a transmis une fiche d’information personnelle aux
employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction
qui leur seraient attribués dans le nouveau système, soit dès le 1er
janvier 2017.
C.
La municipalité a modifié la classification du poste de A.________ comme
il suit par décision du 14 décembre 2016 prenant effet le 1er
janvier 2017:
"Branche: Infrastructures, techniques et construction Niveau:
4
Domaine: Ateliers et intendance Classe:
4
Chaîne: 441 Généraliste Echelon:
10"
D.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de
recours individuel (ci-après également: la Commission) le 22 décembre 2016, en
demandant que son poste soit classé dans la chaîne 141, au niveau 6.
Selon la description de poste non signée, mais
portant la date, au bas de la première page, du 22 décembre 2016, la fonction
était celle de mécanicien spécialiste (en gras dans le texte). Par
rapport à la description de poste d'avril 2014, les éléments suivants
figuraient en rouge dans le texte:
Buts du poste
Responsabilités principales
% moyen
Entretenir les constructions PCi
Effectue les travaux d'entretien courant et technique liés aux locaux et aux infrastructures
techniques
Effectue les travaux de préparation avant et après
l'utilisation des constructions lors des cours ou des locations
50
Garantir la maintenance des installations, du
matériel et des engins
Effectue les contrôles périodiques des installations, du
matériel et des engins selon les protocoles établis
Veille au fonctionnement opérationnel durant l'occupation
des constructions
30
Collaborer à la gestion des stocks du matériel et de
l'équipement
Effectue les tâches de remise et de reprise
d'équipement personnel ainsi que de son entreposage
Effectue les tâches liées au stockage du matériel
et des engins
Dirige les miliciens en
qualité de spécialiste technique durant les cours de répétition et supervise
les travaux de maintenance et de reddition
20
Assurer un service de piquet
Intervient de façon
autonome en cas de défauts techniques ou d'interventions ponctuelles de la
protection civile
*
Total
100
* Pas de
pourcent car temps pris sur horaire normal ou sur HI/HO
Le profil du poste (ch. 8) était le suivant:
"8. Profil
du poste Souhaité Exigé
8.1 Formation de base:
CFC d'une
branche ou titre jugé équivalent x
Formation
complémentaire, spécialisation x
Cours de cadre
de préposé aux constructions et matériel x
8.3 Expérience recherchée
8.4 Connaissances particulières:
Bonne
connaissance de l'organisation ORPC x
Permis de
conduire (y compris permis cariste) x
8.5 Maîtrise des outils informatiques:
Utilisation aisée des logiciels
informatiques de base x
8.6 Maîtrise des langues:
8.7 Compétences et aptitudes:
Organisation du travail
Faculté d'organiser son activité de manière rationnelle,
méthodique, fiable, efficace et autonome
Implication personnelle
Faire preuve d'engagement face aux responsabilités
confiées, se préoccuper de la qualité du travail et assumer les conséquences
de ses propres actions et décisions
Autonomie
Capacité de prendre des
responsabilités et réaliser son travail avec un minimum de supervision et de
contrôles
Ecoute et communication
Entrer en communication avec autrui, créer un climat de
confiance, percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur
Adaptation et flexibilité
Aptitude à s'adapter aux interlocuteurs, aux circonstances
et aux changements de méthodes et outils de travail
Relations avec l'équipe
Aptitude à coopérer avec ses collègues et sa hiérarchie
E.
Le Service du personnel de la Ville de Lausanne s’est déterminé le 14
août 2017 sur le recours de A.________, en concluant à son rejet.
L'intéressé a pris position le 28 septembre 2017 sur
cette écriture, en demandant à être placé dans le domaine "protection de
la population", en chaîne 141, niveau 5. Il a en particulier relevé que
son travail de mécanicien spécialiste était très diversifié et demandait des
connaissances spécifiques et qu’il suivait des cours de chef de groupe qui lui
donnaient une fonction. Il était par ailleurs incorporé aux cours de répétition
et aux manifestations en tant que chef élément logistique pour diriger les
miliciens logisticiens, ce qui représentait environ 170 jours par année,
répartis entre le personnel professionnel de la section logistique. En outre,
il effectuait un service de piquet.
Par décision rendue le 22 janvier 2018, notifiée le
23 janvier 2018, la Commission de recours individuel a rejeté le recours de A.________
et confirmé la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la
municipalité.
Le 29 janvier 2018, A.________ a sollicité la
motivation de cette décision.
Le 12 février 2018, la Commission de recours
individuel a notifié à A.________ les considérants de sa décision du 22 janvier
2018. Elle a relevé les différences entre les deux versions de la description
de poste, en considérant que vu l'accord des parties sur ce point, elle
retenait que la description de poste ni signée, ni datée, reflétait
effectivement les tâches et responsabilités exercées par A.________ et devait
être utilisée comme base pour le positionnement de son poste. La Commission a
observé que la détermination du niveau se faisait en évaluant la description de
poste par rapport au descriptif de fonctions attaché à chaque niveau. Les
différences entre les niveaux 4 et 6 de la chaîne 441 se faisaient
principalement à l'égard des critères et/ou critères secondaires suivants:
"- compétence professionnelle: le niveau 4
suppose un savoir-faire standard à approfondi lié à un contexte particulier,
savoir-faire qui devient approfondi à élevé au niveau 6;
- compétence personnelle: au niveau 4, le descriptif de
fonctions prévoit une marge de manœuvre limitée s'appuyant sur des instructions
détaillées, avec une très petite indépendance dans l'organisation et
pratiquement aucune répercussion des décisions prises ainsi que des tâches
similaires, très largement connues et se succédant à une fréquence peu élevée,
alors qu'au niveau 6, l'indépendance est moyenne, les répercussions faibles,
les tâches ou situations moyennement diversifiées et la fréquence relativement
élevée;
- compétence sociale: le niveau 4 comprend l'échange
d'informations simples, au sein de très petits groupes, avec des intérêts et/ou
des objectifs assez similaires, tandis que le niveau 6 inclut la résolution de
problèmes simples, au sein de groupes relativement petits, avec des intérêts
et/ou des objectifs assez similaires;
- compétence de conduite: le niveau 4 n'en prévoit aucune,
tandis que le niveau 6 inclut des directives professionnelles à un niveau
opérationnel adressées à un assez petit nombre d'intervenants-e-s représentant
une même catégorie de métier."
Quant aux griefs de A.________, la Commission a
reconnu que ses tâches impliquaient un savoir-faire plus proche d'être
approfondi que standard. En outre, dans la mesure où ni le niveau 4, ni le
niveau 6 de la chaîne 441 n'exigeait de formation complémentaire, alors que
c'était le cas de la description de poste, la Commission a estimé que le
critère de formation professionnelle devrait être réévalué à la hausse par rapport
au profil modèle retenu. Toutefois, elle a considéré que la réévaluation de ce
critère ne saurait à elle seule et compte tenu des différences mineures
constatées, permettre le repositionnement du poste de l'intéressé à un niveau
supérieur. La Commission a par ailleurs écarté les deux autres griefs de A.________,
ayant trait pour l'un au critère de compétence de conduite à travers les
responsabilités exercées vis-à-vis des miliciens de la Protection civile, et
pour l'autre au service de piquet ajouté à la nouvelle description de poste.
F.
Par acte du 16 mars 2018, A.________, désormais représenté par Me Patrick
Mangold, a recouru contre cette décision auprès de la CDAP, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la classification de son poste est
au niveau 6 de la chaîne 441 avec effet au 1er janvier 2017,
subsidiairement au niveau 5, et plus subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l’autorité pour nouvelle décision au sens des
considérants. En substance, il a contesté la collocation de son poste au niveau
4 de la chaîne 441, en soutenant que la Commission a abusé de son pouvoir d’appréciation
en retenant qu’il n’avait pas de tâches de conduite à prendre en considération.
A cet égard, il a argué déployer une tâche de conduite des miliciens de la
protection civile, qui n’était pas de petite ampleur, relevant encore les
différences ténues existant entre le niveau 4 et le niveau 5. Dans un autre
moyen, il s’est plaint d’une violation du principe de l’égalité de traitement,
dès lors que lui et ses collègues mécaniciens au sein de la Protection civile
avaient été traités à l’identique des mécaniciens de la Caserne des pompiers et
tous colloqués au niveau 4 de la chaîne 441. A cet égard, il a observé que lui
et ses collègues déployaient deux activités spécifiques ayant des implications
importantes sur la vie professionnelle, à savoir les tâches de gestion du
personnel de milice, d’une part, et les interventions hors du lieu de travail,
en particulier lors des services de piquets, d’autre part. A ses yeux, les
situations au sein de ces deux entités étant différentes, il ne se justifiait
pas de les traiter de façon identique. A titre de mesure d’instruction, il a
requis la production des descriptifs de fonction des mécaniciens d’entretien de
la Caserne des pompiers en mains de la Ville de Lausanne.
Le 9 avril 2018, la Commission de recours individuel
a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et s'est référée à sa décision.
Le 25 mai 2018, la municipalité a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision du 12 février 2018. Elle a
notamment produit la grille des fonctions de la Ville de Lausanne (pièce 102),
le guide de la grille et des descriptifs de fonctions (pièce 103), ainsi que la
description de poste anonymisée d'un-e mécanicien-nne de la Caserne des
pompiers (pièce 105).
Dans sa réplique du 18 juin 2018, le recourant a
répété qu’il ne devait pas seulement collaborer avec les miliciens, mais les
diriger. Il était dès lors d’avis que la non-valorisation des compétences à
diriger dans le cadre du positionnement de la fonction contrevenait à l’art. 35
RPAC. Quant à l’égalité de traitement, il a soutenu que les pièces produites
par la Ville de Lausanne allaient dans le sens indiqué dans le recours, à
savoir que ses tâches sont d’un niveau plus élevé que celles des personnes avec
lesquelles son activité est comparée.
Le 10 juillet 2018, la municipalité s’est référée à
son écriture du 25 mai 2018.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des
autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes – LC; BLV 175.11). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou
communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de
nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de
Lausanne, le recourant est soumis au RPAC (cf. art. 1).
Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à
la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut
faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours
suivant la communication de la décision motivée, conformément à la LPA-VD (loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36). La
LPA-VD prévoit, à son article 92 al. 1, que le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD applicable par
renvoi de l'art. 5 RPAC précité. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire
comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let.
b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis
(let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires
ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art.
34.
RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle
ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité
colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les
compétences, les sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique.
A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial
dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de
l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans
l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son
maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au
début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six
mois (art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions de
droit transitoire du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration
communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système
de rémunération dès son entrée en vigueur.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du
RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre
critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)
et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf. pièce
101, p. 5, et pièce 103, p. 4).
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et
les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires (cf. pièce 101, p. 5). Une définition
de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans
le guide de la grille des fonctions.
Selon le guide de la grille des fonctions de la
Ville de Lausanne de novembre 2016, la grille des fonctions permet de regrouper
l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document
sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de
manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur
exercice.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- L'axe vertical "métiers" se découpe en
6.
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- L'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.
Le guide de la grille des fonctions de la Ville de
Lausanne définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de
fonction regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est
associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues.
Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine".
Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de
compétences et de sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux,
le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est
l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un
profil de compétences spécifiques.
Comme exposé de manière non contestée par la Commission,
les principales différences entre les niveaux 4 et 6 de la chaîne 441 sont les
suivantes :
- compétence professionnelle: le niveau 4 suppose
un savoir-faire standard à approfondi lié à un contexte particulier,
savoir-faire qui devient approfondi à élevé au niveau 6;
- compétence personnelle: au niveau 4, le
descriptif de fonctions prévoit une marge de manœuvre limitée s'appuyant sur
des instructions détaillées, avec une très petite indépendance dans
l'organisation et pratiquement aucune répercussion des décisions prises ainsi
que des tâches similaires, très largement connues et se succédant à une
fréquence peu élevée, alors qu'au niveau 6, l'indépendance est moyenne, les
répercussions faibles, les tâches ou situations moyennement diversifiées et la
fréquence relativement élevée;
- compétence sociale: le niveau 4 comprend
l'échange d'informations simples, au sein de très petits groupes, avec des
intérêts et/ou des objectifs assez similaires, tandis que le niveau 6 inclut la
résolution de problèmes simples, au sein de groupes relativement petits, avec
des intérêts et/ou des objectifs assez similaires;
- compétence de conduite: le niveau 4 n'en prévoit
aucune, tandis que le niveau 6 inclut des directives professionnelles à un
niveau opérationnel adressées à un assez petit nombre d'intervenants-e-s
représentant une même catégorie de métier.
La chaîne 441 se divise en trois niveaux (4 à 6).
Comme cela ressort de la décision de la Commission, l'attribution des niveaux a
résulté d'un processus complexe qui a débouché sur la grille des fonctions.
Toutes les fonctions (et non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont
été évaluées à l'aide des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés
en critères secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque
fonction, à attribuer un certain nombre de points, selon que le critère
secondaire était plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total comportant
des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles
qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les
exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification
salariale, selon le total obtenu pour chaque fonction.
c) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions
rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)
dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par
l'Etat de Vaud, les juges cantonaux ont rappelé qu'il n'appartient pas au
magistrat saisi d'un recours en matière de rémunération des fonctions de
substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier
que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la
proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (JdT 2013 III 104 consid.
5e; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI
13.
mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé
dans ce cadre qu'il n'appartient a fortiori pas au TRIPAC, autorité judiciaire
qui intervient sur recours, de substituer son appréciation à celle de la
Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de supérieur
hiérarchique et soumise aux règles gouvernant le recours administratif (CACI 16
août 2017 précité, consid. 3.1.3). Les magistrats cantonaux ont en particulier
relevé que la Commission bénéficie d'une compétence exclusive qui lui assure
une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaitre des litiges qui lui sont soumis. Il n'y a
pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence s'agissant du nouveau système de
rémunération des fonctionnaires lausannois.
3.
Le recourant reproche à la Commission d'avoir fait une mauvaise
application des règles communales, en particulier du système de fixation des
fonctions et des salaires EQUITAS. Il soutient en particulier que la Commission
a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il n'a pas de tâches de
conduite à prendre en considération, se référant au descriptif de la fonction
de la chaîne 441, niveau 6. Il relève dans ce cadre qu'il déploie une tâche de
conduite des miliciens de la protection civile. Dans un autre moyen, il fait
valoir que les différences entre le niveau 4 et le niveau 5 de la chaîne 441
sont extrêmement ténues. Dans la mesure où il a démontré remplir les conditions
du niveau 5, notamment s'agissant du savoir-faire et des compétences
personnelles, il estime qu'il devrait ainsi être colloqué au niveau 6 de la
chaîne 441, et subsidiairement au niveau 5 de cette chaîne.
a) Dans son premier moyen, le recourant invoque le
critère de compétence de conduite au vu des responsabilités qu'il exerce à
l'égard des miliciens de la protection civile.
La description de son poste ne prévoit cependant aucun
poste subordonné au sien. Quant à la direction des miliciens, il ne s'agit que
l'une des trois responsabilités mentionnées dans la description de poste du
recourant en lien avec le but "collaborer à la gestion des stocks du
matériel et de l'équipement", dont le pourcentage est évalué à 20% des
activités du recourant. Le recourant a du reste bien indiqué (cf. sa prise de
position du 28 septembre 2017) que l'encadrement des miliciens représentait
environ 170 jours par année, répartis entre le personnel professionnel de la
section logistique. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre la Commission, cette
activité, si elle n'est pas exercée à titre exceptionnel, s'avère secondaire en
comparaison des autres tâches et responsabilités exercées par le recourant. Il
n'en résulte dès lors pas de responsabilité de conduite, étant constant que les
miliciens de la Protection civile n'exercent aucune fonction au sein de la
Ville de Lausanne.
Les explications de l'autorité concernée confirment
l'appréciation de la Commission. L'autorité concernée a précisé que la méthode
d'évaluation distinguait la conduite hiérarchique, la conduite de projet et la
conduite par directives professionnelles. S'agissant de la conduite
hiérarchique, elle est définie par les exigences requises par la fonction à
encadrer et évaluer des collaborateurs concrétisées dans le cadre des
entretiens de collaboration. A cet égard, l'autorité concernée a rappelé la
teneur de l'art. 59 al. 2 RPAC, qui dispose que "l’évaluation des
prestations du fonctionnaire est réalisée annuellement tors d’un entretien de collaboration.
Elle est consignée dans un formulaire signé par le fonctionnaire et le
supérieur hiérarchique". Or dans la mesure où, selon la description de
poste (chiffre 2.3), le recourant n'a aucun poste hiérarchiquement subordonné,
et que les miliciens ne sont pas des collaborateurs permanents et ne sont ainsi
pas soumis aux entretiens de collaboration, il n'y avait pas lieu d'activer le
critère secondaire "conduite" basé sur la "conduite
hiérarchique". L'autorité concernée a observé, sans être contredite, que
le recourant n'a pas de conduite de projet selon sa description de poste. Quant
à la conduite par directives professionnelles, l'autorité concernée a constaté
que les conditions cumulatives posées par le consultant GFO pour que les
directives en question trouvent application n'étaient pas réunies. En
particulier, la condition relative au temps de prise en charge – devant être
d'au moins ½ année – n'était pas réalisée, dans la mesure où l'activité
d'encadrement des miliciens alléguée durerait environ 42,5 jours par an (170
jours / quatre collaborateurs de la section).
La Cour de céans constate que la Commission intimée
n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant
n'a pas de tâches de conduite à prendre en considération.
b) Dans un autre moyen, le recourant se prévaut des
différences très ténues existant entre le niveau 4 et le niveau 5 de la chaîne
441.
Dans la mesure où il a selon lui démontré remplir les conditions du niveau
5, notamment s'agissant du savoir-faire et des compétences personnelles, il
estime qu'il devrait ainsi être colloqué au niveau 6 de la chaîne 441, et
subsidiairement au niveau 5 de cette chaîne.
Certes la Commission a retenu que les tâches du
recourant impliquaient un savoir-faire plus proche d'être approfondi que
standard. Toutefois le niveau 4 n'exclut pas que le savoir-faire soit
approfondi dans un contexte particulier. A cela s'ajoute que l'ensemble des
critères secondaires du profil modèle 441 Travaux professionnels –
Généraliste, niveau 4 ont fait l'objet d'un examen dans le respect de la
méthode d'évaluation des fonctions, afin de correspondre aux compétences,
sollicitations et conditions de travail spécifiques du poste du recourant.
Le recourant ne peut dès lors valablement se prévaloir
d'une violation de l'art. 35 al. 1 RPAC.
4.
Le recourant reproche à la Commission d'avoir violé le principe de
l'égalité de traitement en le traitant, ainsi que ses collègues mécaniciens
auprès de la Protection civile, à l'identique des mécaniciens de la Caserne des
pompiers, dont les tâches ne sont pas les mêmes, en colloquant tout le monde au
niveau 4 de la chaîne 441. Il relève à cet égard que lui et ses collègues
déploient deux activités spécifiques ayant des implications importantes sur la
vie professionnelle, à savoir les tâches de gestion du personnel de milice, et
les interventions hors du lieu de travail – en particulier lors des services de
piquet auxquels ils sont soumis. Or les mécaniciens de la Caserne des pompiers
ne déploient pas ces tâches, ni aucune autre pouvant s'y substituer en terme
d'implications. Il se justifierait dès lors de prévoir à tout le moins un
niveau salarial de différence entre lui et ses collègues de la Caserne des
pompiers.
a) De la garantie générale de l'égalité de
traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de
rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de
l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge
d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions
d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une
retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories
d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet
de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les réf. citées).
Un certain schématisme dans le système de rémunération est admissible pour des
raisons pratiques, même s'il n'est pas toujours satisfaisant dans des cas
limites (ATF 139 I 161, résumé au JdT 2014 I 98; TF 8C_5/2012 du 16 avril 2013
consid. 4; TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1; ATF 121 I 102
consid. 4d/aa).
b) Quand bien même le moyen tiré de la violation de
l'égalité de traitement n'a pas été invoqué par le recourant devant la
Commission, il convient de l'examiner ici.
Comme relevé ci-dessus (let. a), la Cour de céans
doit faire preuve d'une retenue particulière lorsqu'il s'agit de comparer deux
catégories d'ayants droit. Au demeurant les descriptions du poste du recourant
et de celui produit par l'autorité concernée sous pièce 105 (à savoir celui de
"Mécanicien – garage SPSL") ne sont pas semblables. Ainsi, la raison
d'être/mission du poste du recourant est décrite en ces termes: "Effectuer
l'entretien des constructions et du matériel de l'ORPC". Quant au
poste de mécanicien – garage SPSL, il a pour raison d'être/mission de "seconder
et appuyer le chef du garage dans la gestion de l'atelier tant administrative
qu'opérationnelle. Assurer son remplacement. Assurer l'entretien, le dépannage
et les réparations des véhicules d'urgence et du matériel de service".
Il y a dès lors lieu de douter que les deux postes puissent être comparés.
Cela étant, les différences existant entre les deux
fonctions ne font pas obstacle à un positionnement de poste équivalent. Deux
postes peuvent être fortement dissemblables dans le profil requis pour les
occuper, ainsi que dans leurs tâches, mais s'avérer d'un niveau équivalent en
termes d'exigences. En application de la méthode d'évaluation des fonctions, la
valorisation des différentes compétences, sollicitations et conditions de
travail peut être différente mais aboutir à une cote comprise dans le spectre
d'un même niveau de fonction (cf. réponse de l'autorité intimée, p. 9). C'est
ainsi de façon claire que l'autorité concernée a exposé que les cotes des
profils adaptés du poste du recourant et du poste pris en comparaison sont
comprises dans le spectre du niveau 4. La différence de cote entre les deux
profils résulte d'une exigence plus élevée concernant la formation de base
ainsi que la formation complémentaire. Ainsi dans le cas du recourant, seul un
CFC d'une branche technique ou un titre jugé équivalent est requis, ainsi que
le cours de cadre de préposé aux constructions et matériel. Dans le poste de
comparaison, c'est un CFC de mécanicien sur véhicules légers et/ou lourds ou
machines agricoles qui est exigé, et, à titre de formation complémentaire, des
connaissances des véhicules d'urgence, un permis de conduire C+E, un permis de
cariste et bateau, ainsi qu'un permis de nacelle élévatrice. Sont encore
exigées des spécialisations en hydraulique, pneumatique, électricité auto,
électronique auto, et soudure TIG/MIG/Autogène. Le "savoir-faire"
requis pour le poste de comparaison est également plus exigeant, afin de tenir
compte de la spécificité des véhicules de sauvetage. De même, la
"flexibilité" ainsi que la "coopération" sont plus
exigeantes, afin notamment d'"appuyer et seconder le chef de garage
dans la gestion de l'atelier tant administrative qu'opérationnelle".
Il est également attendu du collaborateur dans le poste de comparaison d'être
"apte à assumer en tout temps des événements spéciaux en situation d'urgence
dans le cadre du SPSL". Quant aux tâches en lien avec le personnel de
milice et les interventions hors du lieu de travail (en particulier lors des
services de piquet), le critère secondaire du temps de travail irrégulier est
évalué par le descriptif de fonctions du niveau 4 de la chaîne 441 comme un
"temps de travail portant à l'équilibre entre vie professionnelle et
personnelle un préjudice peu élevé, très occasionnellement, de manière répétée
et très courte". Or si la nouvelle description de poste fait état dans
les buts du poste d'"assurer un service de piquet", aucun pourcentage
d'activité n'est alloué à un tel service, dans la mesure où le temps est pris
sur l'horaire normal. Ce critère secondaire correspond à l'exigence prévue dans
le descriptif des fonctions du niveau 4 de la chaîne 441. On ne peut dès lors
voir ici une violation du principe de l'égalité de traitement, singulièrement
un élément qui serait de nature à établir qu'un niveau supérieur au 4 aurait dû
être retenu. Quant à la direction des miliciens, comme indiqué supra
(consid. 2 let. a), il n'en résulte pas de responsabilité de conduite pour le
recourant. L'autorité concernée a au demeurant indiqué, sans être contredite,
que le poste de comparaison prévoit le détachement de sapeurs-pompiers.
La violation du principe de l'égalité de traitement
alléguée ne peut dès lors être retenue, étant constant qu'il n'appartient quoi
qu'il en soit pas à la Cour de céans de substituer sa propre appréciation à
celle de la Commission, l'autorité judiciaire devant se montrer
particulièrement prudente avant de modifier une collocation, sauf à créer d'autres
inégalités plus importantes que celles que l'on prétend vouloir corriger.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la
Commission intimée a considéré que le positionnement du poste du recourant au
niveau 4 de la chaîne 441 était conforme à la méthode d'évaluation des
fonctions, ce niveau présentant une adéquation globale avec les tâches et
responsabilités exercées par l'intéressé.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un
émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49, 91 et 99
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 février 2018 par la Commission de recours individuel
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.