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Décision

GE.2018.0062

CDAP - GE.2018.0062 - 2019-06-18 - A._____/Direction de l'état civil Service de la population, B._____

18 juin 2019Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ (la recourante), ressortissante

hongroise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, a donné naissance

le ******** 2016 à l'enfant CB.________ à Vevey.

b) Par l'intermédiaire de son ancien

conseil, A.________ a déposé le 21 décembre 2016 une demande en constatation de

paternité auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, tendant notamment

à ce qu'il soit dit qu'E.________, ressortissant français, était le père de

l'enfant CB.________, respectivement à ce que l'autorité parentale sur l'enfant

soit confiée exclusivement à la recourante.

c) A.________ et E.________ se sont

rendus le 12 janvier 2017 auprès de l'office d'état civil de l'Est vaudois, à

Vevey, afin de procéder à la reconnaissance par ce dernier de l'enfant CB.________.

Ils ont tous deux signé dans ce cadre une "déclaration de

reconnaissance après naissance" (formule 5.0.2), dont il résulte en

particulier que l'enfant porterait "après la reconnaissance"

le nom "CA.________", ainsi qu'une "déclaration concernant le

nom" (formule 4.0.1) dont il résulte dans le même sens que son "nom

après la déclaration" serait "CA.________".

B.

a) Le 20 janvier 2017, A.________ a adressé à la

Direction de l'Etat civil (DEC) une "demande de changement de nom (pour

reprendre le nom de naissance)" de l'enfant CA.________, exposant en

particulier ce qui suit (reproduit tel quel):

"Je vous écris […] de bien vouloir vous

demander le changement de nom de mon fils et avoir la possibilité de reprendre

son nom de naissance.

[…]

J'ai toujours

cherché une solution amiable et j'ai voulu avoir le père présent dans la vie de

CA.________ […]. J'ai espéré que le comportement de Monsieur E.________ va changer,

que il va être plus positive si son fils port son nom.

J'ai cherché et

voulu avoir tranquillité pour CA.________ et pour nous deux quand j'ai accepté

le 12.01.2017 - avec la reconnaissance - de changer aussi le nom de notre

enfant et lui donner le nom de son père. Il été une erreur.

Basé sur son

comportement des derniers mois et le fait que je connais trop peu de sa vie je

n'ai pas accepté d'avoir l'autorité parentale conjointe. A l'heure actuelle

j'ai les droit et l'autorité parentale exclusive.

[…]

Je vous demande cordialement

1.

la révocation du changement de nom effectuer le 12.01.2017 pour pouvoir reprend le nom de naissance de

mon fils. Le changement est:

De : CA.________ (en

bas de document de l'Etat civil, 12.01.2017)

À : CB.________ (comme à la naissance).

[…]"

La recourante a en substance réitéré

cette requête par courrier de son ancien conseil du 23 janvier 2017, priant le

DEC de "révoquer le changement de nom de l'enfant CA.________, effectué

le 12 janvier dernier à l'Etat civil de Vevey", respectivement de

"faire le changement de nom de l'enfant CA.________ en ce sens qu'il

port[ait] désormais le nom de CB.________, son nom

de naissance, et rétablir ainsi la situation de l'art. 37a al. 2 OEC

[ordonnance sur l'état civil, du 28 avril 2014; RS 211.112.2], en ce sens

qu'il port[ait] le nom de famille de sa mère qui exer[çait] exclusivement

l'autorité parentale".

b) Par courrier du 21 février 2017, la

DEC a en particulier relevé qu'étant donné que le lien de filiation paternel avait

été établi et que la déclaration concernant le nom avait été faite d'un commun

accord, elle allait devoir demander l'avis du père quant à cette demande de

changement de nom. Le 15 mars 2017, elle

a communiqué à la recourante le courrier qu'elle adressait ce jour à E.________

afin qu'il se détermine sur ce point.

E.________, par l'intermédiaire de son

conseil, a indiqué par courrier du 4 mai 2017 qu'il refusait que le nom de

l'enfant soit changé. Il a précisé, en particulier, qu'il avait requis que soit

prononcée l'autorité parentale conjointe dans le cadre de la procédure en cours

devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (cf. let. A/b supra).

c) Invitée à sa déterminer, la

recourante a confirmé les conclusions de sa requête des 20 et 23 janvier 2017

par écriture de son nouveau conseil du 14 juillet 2017, soutenant en substance

que dans la mesure où E.________ n'exerçait pas l'autorité parentale, "le

changement de nom effectué de CB.________ en CA.________, serait non seulement

préjudiciable pour l'enfant CA.________, mais constituerait également une violation

du droit, et plus précisément de l'art. 270a al. 1 CC", de sorte

que le changement de nom effectué le 12 janvier 2017 devait être "révoqué"

et le nom antérieur de l'enfant "rétabli".

Par courrier du 14 novembre 2017, la DEC

a indiqué que le nom de l'enfant n'avait en l'occurrence "pas été

déterminé en fonction du droit suisse selon l'art. 270a al. 1 CC, mais selon le

droit français, par application de l'art. 37 al. 2 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1978 sur le droit international privé; RS

291]" - l'enfant ayant acquis la nationalité

française dès l'établissement du lien de filiation avec le père. Elle a en

outre précisé que "si les parents avaient choisi de faire application

du droit hongrois, autre nationalité de l'enfant, la situation aurait été la

même car le droit hongrois permet[tait] également,

pour l'enfant de parents non mariés, de donner à l'enfant soit le nom du père

soit le nom de la mère". Cela étant, la recourante était informée

qu'il serait donné suite à la procédure introduite en

changement de nom de l'enfant dès droit connu sur la procédure en constatation

de paternité introduite devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

d) Par courrier du 17 janvier 2018, la

recourante a fait valoir qu'en l'absence de déclaration relative au droit

applicable au nom de l'enfant, le droit suisse demeurait applicable, de sorte

que l'art. 270a al. 1 CC aurait dû être respecté. Se référant par ailleurs à la

teneur de la Directive relative à la "Déclaration concernant le nom"

de l'Office fédéral de l'état civil (Processus OFEC n° 34.4 du 1er

janvier 2013) - dont il résultait en particulier que ce n'était que lorsque

l'autorité tutélaire avait attribué l'autorité parentale aux deux parents non

mariés que ces derniers pouvaient déclarer conjointement et par écrit que

l'enfant portait le nom de célibataire du père (ch. 2.3.2) -, elle en déduisait

que "la déclaration concernant le nom de l'enfant, signée le 12 janvier

2017, n'aurait pas dû être prise en compte et que la situation antérieure d[evait] être rétablie dans les plus brefs délais".

En référence à ce dernier courrier, la

DEC a exposé en particulier ce qui suit par courrier du 19 janvier 2018:

"La volonté des

deux parents lors des formalités de reconnaissance du 12 janvier 2017 était

clairement exprimée dans le fait de désigner leur enfant par le nom du père, CA.________.

Lors du rendez-vous, l'officier de l'état civil a informé les parents qu'il

était nécessaire pour cela de faire application du droit étranger (soit

français, soit hongrois), par application de l'art. 37 al. 2 LDIP, par

soumission du nom au droit national de l'enfant. La formule 4.0.1 confirme

l'accord signé des deux parents et contient implicitement l'option d'appliquer

le droit étranger pour déterminer le nom de leur enfant […].

Lors des formalités

à l'office, il n'y a pas eu signature par les parents d'une déclaration

formelle de soumission au droit national. Toutefois, ceux-ci ont signé en lieu

et place la déclaration concernant le nom, établie sur la formule 4.0.1,

désignant le choix du nom pour l'enfant après la déclaration.

Selon le Processus

OFEC n° 33.1 du 1er décembre 2016 intitulé «

Transaction reconnaissance (reconnaissance d'un enfant en Suisse et à

l'étranger) [»], il est précisé au chiffre 7.1.2 concernant l'application du droit

étranger que « si l'enfant à

reconnaître et domicilié en Suisse est exclusivement de nationalité étrangère (ce qui est le cas en l'espèce), il est possible de faire en sorte que son nom soit régi par son droit

national (art. 37 al. 2 LDIP) ».

« Si le nom de l'enfant est régi par son droit

national (ressort en règle générale de la formule 4.0.1 ou 43-2007) ou relève

d'un droit étranger du fait du domicile de l'enfant, les effets prévus par le

droit étranger sur le nom de l'enfant doivent être pris en considération par

l'officier de l'état civil lors de la reconnaissance. »

Dans ce cas, souligne le processus, « l'officier de l'état civil doit prendre en considération les effets de

la reconnaissance sur le nom de l'enfant après réception de la déclaration

d'option (déclaration de soumission au droit national, en règle générale sur

la formule 4.0.1 ou 43-2007 »).

Lors des formalités

de reconnaissance, l'officière de l'état civil a bel et bien utilisé la formule

4.0.1 « Déclaration concernant

le nom » pour faire application du droit étranger

(français) dans la détermination du nom de l'enfant après la reconnaissance […].

Par conséquent,

c'est à juste titre que cette déclaration a été prise en compte après la

reconnaissance de l'enfant pour le désigner du nom du père, excluant

l'application du droit suisse pour déterminer son nom.

Partant, il ne se

justifie pas de rectifier le registre de l'état civil Infostar en ce qui

concerne le nom de l'enfant CA.________ dans le sens demandé. […]"

La recourante a contesté par écriture

du 31 janvier 2018 qu'une déclaration de soumission au droit national puisse

être implicite. Elle a en outre relevé qu'un "changement de nom en

application du droit français constituerait une violation supplémentaire du

droit, dès lors que l'art. 38 al. 3 LDIP prévo[yait] que

les conditions et les effets d'un changement de nom [étaient] régis par

le droit suisse". Elle a requis qu'une décision soit rendue dans le

sens de sa requête.

e) Par décision du 13 février 2018, la

DEC s'est déclarée incompétente pour entrer en matière sur la demande de

rectification de l'inscription d'état civil du nom de l'enfant et a renvoyé la

requérante à agir auprès du tribunal civil ordinaire (en référence à l'art. 42

CC), retenant en particulier ce qui suit:

"Faits

et procédure

Le 31 janvier 2018,

Mme A.________ […] a remis en cause la déclaration concernant le nom de l'enfant CB.________,

dont le nom a été modifié en « CA.________ », qui a été signée lors des

formalités de reconnaissance qui ont eu lieu le 12 janvier 2017 à l'office de l'état

civil de l'Est vaudois. […]

En

droit

[…]

Dans le cas

particulier, la demande vise à faire rectifier dans le registre de l'état civil

Infostar le nom de l'enfant en « CB.________ », en considérant que l'officier

de l'état civil aurait commis une erreur lors des formalités de reconnaissance

qui ont eu lieu le 12 janvier 2017 à l'office de l'état civil de l'Est vaudois.

Or, notre Direction,

en tant qu'autorité cantonale de surveillance de l'état civil […], considère que la

procédure suivie était correcte et que la volonté des père et mère, au moment

où la déclaration de reconnaissance et la déclaration concernant le nom de

l'enfant ont été signées, étaient de désigner, sans ambiguïté possible, l'enfant

sous le nom « CA.________ », par soumission de son nom au droit national

français, l'enfant ayant acquis cette nationalité par la reconnaissance du

père. La requérante a d'ailleurs admis a posteriori dans sa demande de changement de nom

du 20 janvier 2017 […] qu'elle avait « accepté, le 12.01.2017 - avec la reconnaissance - de

changer aussi le nom de l'enfant et de lui donner le nom du père ».

En l'absence

d'erreur manifeste, notre Direction, au vu des articles 42 et 43 CC, se déclare

incompétente pour entrer en matière sur la demande de rectification de

l'inscription d'état civil visant à désigner l'enfant CA.________, en CB.________.

[…]"

C.

a) A.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par

acte de son conseil du 16 mars 2018, concluant principalement à sa réforme "en

ce sens que l'inscription d'état civil qui vis[ait] à désigner l'enfant CA.________, né le ******** 2016, sera[it] rectifiée en CB.________, né le ********

2016", et subsidiairement à son annulation et

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. "Contest[ant] avoir demandé

que le droit national de l'enfant soit appliqué", elle a en substance fait valoir que le droit d'option prévu par l'art.

37 al. 2 LDIP était limité au droit de l'Etat d'origine avec lequel l'intéressé

avait les liens les plus étroits, soit en l'occurrence "indéniablement"

la Hongrie. Cela étant, en l'absence de déclaration écrite d'option du droit

national (déclaration dont elle maintenait qu'elle ne pouvait pas être

implicite), il convenait d'appliquer les règles du droit suisse au nom de

l'enfant - étant précisé que "même si une telle déclaration avait été

effectuée, un rapide examen par l'officier d'état civil de la situation de

l'enfant CB.________ […] aurait permis d'exclure

l'application du droit français en tous les cas, seul le droit hongrois pouvant

cas échéant être désigné au sens de l'art. 37 al. 2 LDIP"; elle

relevait en outre qu'il lui avait été dit que seul le droit suisse était

applicable au moment où elle s'était informée quant à la possibilité de donner

à l'enfant le nom de ses deux parents. Cela étant et dans

la mesure où elle exerçait l'autorité parentale de manière exclusive, l'enfant

ne pouvait à son sens porter que son nom, de sorte que l'inscription effectuée

lors de la reconnaissance procédait d'une inadvertance manifeste,

respectivement d'une erreur manifeste qui aurait dû être constatée par

l'autorité intimée. La recourante a par ailleurs relevé qu'au vu des

circonstances, on pouvait également exclure l'éventualité que la modification

du nom de l'enfant à l'occasion de la reconnaissance soit intervenue en

application des dispositions relatives au changement du nom. S'agissant de la

constatation des faits, elle a par ailleurs relevé en particulier ce qui suit:

"2. Selon la Direction de l'état civil, la requête de

rectification n'aurait été présentée que le 31 janvier 2018. Les faits,

respectivement les étapes de la procédure, antérieurs ne sont quant à eux pas

même résumés dans la décision, ce qui laisse supposer que la Recourante n'a

entrepris aucune démarche avant cette date: tel n'est pas le cas.

[…]

4. En effet, la procédure a bien été introduite les 20 et 23

janvier 2017. Par le courrier du 31 janvier 2018, le conseil de la Recourant

n'a pas déposé une requête de rectification, mais a uniquement demandé à ce

qu'une décision soit rendue, tout en rappelant alors les conclusions prises

précédemment."

L'autorité intimée a conclu au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 16

avril 2018. Elle a maintenu sa position telle qu'elle résulte de son courrier

du 19 janvier 2018 et de la décision attaquée, précisant notamment qu'au moment

de la reconnaissance, "les liens les plus étroits de l'enfant pouvaient

aussi bien être ceux résultant de sa nationalité hongroise que de sa

nationalité française", l'enfant n'ayant vécu dans aucun de ces deux

pays, respectivement que "cela n'aurait pas changé fondamentalement la

possibilité de choisir le nom du père pour l'enfant"; elle relevait en

outre que dans la mesure où la question de savoir si l'inscription dans le registre

de l'état civil en cause était valablement fondée et correct ou non se

rapportait à l'application du droit matériel et dès lors que cette question

était litigieuse, il s'agissait manifestement d'une question de fond (et non

d'une erreur manifeste) qui nécessitait l'ouverture d'une action en justice au

sens de l'art. 42 CC. Concernant la constatation des faits, elle indiquait par

ailleurs notamment ce qui suit:

"La requête

déposée initialement les 20 et 23 janvier 2017 est une demande de changement de

nom […].

Cette procédure est toujours en cours.

[…] la décision du 13 février 2018 a été rendue

sur la base du grief spécifique présenté par la recourante invoquant le fait

que l'office de l'état civil de l'Est vaudois s'était trompé en n'appliquant

pas le droit suisse et qu'il avait à tort appliqué le droit français lors des

formalités du 12 janvier 2017 pour la détermination du nom de l'enfant.

Ce grief ne concerne

pas la demande de changement de nom présentée les 20 et 23 janvier 2017, mais

soulève la question qu'une erreur aurait été commise par l'office de l'état

civil, erreur qu'il serait nécessaire de rectifier. Il s'agit donc d'une autre

demande que la demande initiale de changement de nom. La demande du 31 janvier

2018 nécessitait par conséquent une décision incidente sur la seule question de

savoir s'il fallait ou non rectifier le nom de l'enfant, raison pour laquelle

l'autorité intimée a pris l'initiative de statuer en date du 13 février

2018."

b) Dans sa réplique du 14 mai 2018, la

recourante a maintenu les conclusions de son recours, soutenant, en référence à

la teneur de son courrier du 20 janvier 2017 (en partie reproduit sous let. B/a

supra), qu'il serait "extrêmement formaliste de s'en tenir aux

propos utilisés par une justiciable n'ayant pas de formation juridique et

n'étant de surcroît pas de langue maternelle française" et qu'il

n'avait ainsi "jamais été question d'ouvrir une procédure en changement

de nom au sens de l'art. 30 al. 1 CC, mais bien d'obtenir une rectification en

révoquant la modification effectué[e] en janvier

2017"; elle estimait en outre qu'au vu des circonstances, l'autorité

intimée aurait le cas échéant dû lui impartir un bref délai pour clarifier sa

position, dans le respect de son droit d'être entendu. Elle a pour le reste

repris ses griefs sur le fond, précisant en particulier ce qui suit:

"47. […] si l'art. 14 al. 1 OEC prévoit que la

déclaration doit être faite « par écrit », on ne saurait admettre que la

manifestation de la volonté d'une partie ne soit finalement que déduite d'une

autre déclaration!

48. Le fait que le Processus

de l'Office fédéral prévoie que la déclaration d'option du droit national

puisse se faire par le biais de la formule 4.0.1 n'y change rien. En effet,

l'usage de cette formule n'empêche pas les justiciables, respectivement l'officier

d'état civil, d'y apposer une note écrite confirmant que le nom choisi l'a été

consécutivement à l'adoption du droit national."

c) Invité à participer à la procédure

en tant que tiers intéressé, E.________ a conclu au rejet du recours, avec

suite de frais et dépens, par écriture de son conseil du 12 juillet 2018 (dans

le délai prolongé à sa demande), se référant aux motifs exposés par l'autorité

intimée dans sa réponse au recours. Il a notamment produit un "témoignage"

qu'il avait lui-même signé le 12 juin 2018, dont il résulte en particulier que

"le 12 janvier 2017 à l'office de l'Etat civil de l'est Vaudois, […] Madame A.________ après la reconnaissance a demandé à l'officier

de l'Etat civil de modifié le nom de l'enfant CB.________ en CA.________ celui

du père, l'officier de l'état civil lui a expliqué clairement et lentement

quand faisant cela elle se soumettait au droit national français et Mme A.________

la accepté sans équivoque […]" (reproduit tel quel).

Par écriture du 30 août 2018, la

recourante a fermement contesté le contenu de ce témoignage, relevant par

ailleurs que cela ne changeait rien au fait que le changement de nom opéré le

12 janvier 2017 constituait une violation du droit, en l'absence de déclaration

écrite pour désigner un autre droit que le droit suisse, et maintenant que même

si tel avait été le cas, "un rapide examen du contexte de vie de

l'enfant aurait permis d'exclure la possibilité d'appliquer le droit français".

d) E.________ a indiqué par écriture du 25 septembre 2018 qu'il n'avait aucune

détermination finale à déposer.

Invitée à déposer ses éventuelles

déterminations finales, l'autorité intimée n'a pas réagi.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu d'examiner la

recevabilité du recours.

a) Dans sa réponse au recours,

l'autorité intimée a retenu que la recourante avait déposé une demande de

changement de nom au mois de janvier 2017 et que, dans le cadre de cette

procédure (qui était toujours en cours), elle avait invoqué un "grief

spécifique" en lien avec une prétendue erreur qui aurait été commise

par l'office de l'état civil et qui justifierait la rectification du nom de

l'enfant en cause; elle a considéré dans ce cadre que la décision litigieuse

constituait une "décision incidente sur la seule question de savoir

s'il fallait ou non rectifier le nom de l'enfant" (cf. let. C/a supra).

La recourante fait pour sa part en substance valoir qu'elle n'a jamais souhaité

ouvrir une procédure en changement de nom et que sa demande a bien plutôt

toujours tendu à obtenir une telle rectification.

aa) Il n'est pas contesté que la présente

procédure ne porte pas sur le changement de nom (au sens de l'art. 30 CC) de

l'enfant CA.________. Le tribunal se contentera de relever que l'on ne saurait

faire grief à l'autorité intimée, à l'évidence, d'avoir considéré que la demande

initiale de la recourante était constitutive d'une demande en changement de

nom, au vu notamment de la teneur de son courrier du 20 janvier 2017 (en partie

reproduit sous let. B/a supra); en particulier, lorsque la recourante

évoque une "erreur" dans ce courrier, il s'agit à l'évidence

de l'erreur qu'elle estime avoir commise en acceptant que l'enfant porte le nom

de son père - et non, par hypothèse, d'une erreur qui aurait été commise par

l'office d'état civil dans le cadre de l'inscription du nom de l'enfant au moment

de la reconnaissance. Il est au demeurant loisible à la recourante, à sa

convenance, de mettre un terme par une simple déclaration dans ce sens à la

procédure en changement de nom ouverte par l'autorité intimée.

Dans le cadre de la présente

procédure, seule se pose à ce stade la question de la recevabilité du recours,

s'agissant d'une décision qualifiée d'incidente par l'autorité intimée.

bb) Aux termes de l'art. 74 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), les décisions finales sont

susceptibles de recours (al. 1). Les décisions incidentes qui portent sur la

compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de

recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles (al. 3); les autres décisions incidentes notifiées séparément

sont susceptibles de recours (al. 4) si elles peuvent causer un préjudice

irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire

immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans les autres cas, les décisions

incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision

finale (al. 5).

Constitue une décision finale celle

qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le

fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles

de la procédure. Est une décision incidente celle qui est prise pendant le

cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale;

elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée

préalablement à la décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2 et les

références; CDAP PE.2018.0187 du 27 juillet 2018 consid. 2a et les références).

cc) En l'espèce, il n'apparaît pas que

la décision attaquée pourrait être qualifiée de décision incidente - il ne

s'agit pas en effet d'une décision qui représenterait une étape vers la

décision finale dans le cadre de la procédure en changement de nom ouverte par

l'autorité intimée, mais bien plutôt d'une décision qui s'inscrit dans une

procédure indépendante et qui a sa propre finalité. Si, par hypothèse,

l'inscription du nom de l'enfant par l'office d'état civil au moment de la

reconnaissance était inexacte en raison d'une inadvertance ou d'une erreur

manifeste, comme le soutient la recourante, l'autorité intimée devrait au

demeurant procéder d'office à la rectification requise (cf. art. 43 CC et

consid. 2b infra) - et ce indépendamment de l'existence respectivement

de l'état d'avancement de la procédure en changement de nom, les deux

procédures concernées n'ayant aucun lien direct entre elles. La décision

attaquée doit ainsi bien plutôt être qualifiée de décision finale au sens de

l'art. 74 al. 1 LPA-VD.

Le tribunal se contentera de relever

pour le surplus que même à admettre, par hypothèse et nonobstant ce qui précède,

que la décision attaquée aurait un caractère incident dans les circonstances du

cas d'espèce, il y aurait lieu de constater que l'admission du présent recours

conduirait immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter la

procédure probatoire en lien avec la demande de changement de nom, de sorte que

la recevabilité du recours devrait être admise en application de l'art. 74 al.

4.

let. b LPA-VD.

b) Pour le reste, il n'est pas

contesté que le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et

qu'il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Selon l'art. 39 CC, l'état civil est constaté

dans un registre informatisé (registre de l'état civil) (al. 1; cf. ég. art. 6a

al. 2 de l'ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2014 -

OEC; RS 211.112.2). Par état civil, on entend notamment le

statut personnel et familial, tels que la filiation (al. 2 ch. 2; cf. ég. art.

7.

al. 2 OEC, évoquant dans ce cadre en particulier les données en lien avec la

reconnaissance d'un enfant [let. f]),

ainsi que les noms (al. 2 ch. 3; cf. ég. art. 7 al. 2 OEC, mentionnant les

données en lien avec la déclaration concernant le nom [let.

e] et le changement de nom [let. k]).

Aux termes de l'art. 16 OEC,

l'autorité de l'état civil doit notamment vérifier que les données disponibles

du système et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et

conformes à l'état actuel (al. 1 let. c). Elle informe et conseille les

personnes concernées, met en œuvre, au besoin, des recherches supplémentaires

et peut exiger la collaboration des personnes concernées (al. 5).

b) A teneur de l'art. 9 CC, les

registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils

constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (al. 1). La preuve que ces

faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière (al. 2).

Par principe, la compétence de

modifier les inscriptions relatives à l'état civil est dévolue aux tribunaux

(cf. art. 42 CC). Sont réservées les inexactitudes résultant d'une inadvertance

ou d'une erreur manifestes, que les autorités de l'état civil rectifient

d'office (cf. art. 43 CC; cf. ég. art 29 al. 1 OEC, précisant qu'une telle

modification administrative de données de l'état civil intervient sur ordre de

l'autorité de surveillance, les inexactitudes constatées avant l'enregistrement

d'un nouveau fait d'état civil pouvant toutefois être rectifiées par l'office

de l'état civil fautif sous sa seule responsabilité). Toute autorité est tenue

de signaler les inexactitudes constatées à l'autorité de surveillance; les

particuliers ont également la faculté de signaler de telles inexactitudes (cf. Pichonnaz/Foëx

[éds], Commentaire romand, Code civil

I [CR CC1], Bâle 2010

- Montini, art. 43 CC N 2).

3.

En l'espèce, par la décision litigieuse, l'autorité

intimée (en tant qu'autorité cantonale de surveillance de l'état civil) s'est

déclarée incompétente pour entrer en matière sur la demande de rectification de

l'inscription d'état civil du nom de l'enfant de la recourante, estimant en

substance que cette inscription ne contenait aucune inexactitude résultant

d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes (au sens de l'art. 43 CC), et a

renvoyé la recourante à agir auprès du tribunal civil ordinaire (art. 42 CC).

a) Les

procédures de rectification de données relatives à l'état civil, judiciaire

(art. 42 CC) ou administrative (art. 43 CC), permettent de corriger une

inscription qui était inexacte au moment où elle a été effectuée, en raison

d'une erreur commise par l'autorité ou de la dissimulation de certains faits au

moment de l'inscription; il s'agit donc de rétablir une inscription conforme à

la réalité des faits existants au moment de l'inscription. Dans ce cadre, seule

une inscription inexacte dans le registre résultant d'une inadvertance ou d'une

erreur manifestes - notions qui doivent être interprétées restrictivement - peut

faire l'objet d'une rectification administrative au sens de l'art. 43 CC.

L'inexactitude doit être évidente (incontestable), incontestée et résulter des

documents et données à disposition de l'autorité de l'état civil au moment de

l'inscription (cf. ATF 87 I 464, JdT 1962 I 226). En cas de doute, la voie

administrative est exclue; tel est le cas en particulier lorsque l'inscription

erronée résulte d'une fausse interprétation de la loi (cf. ATF 131 III 201

consid. 1.3, JdT 2005 I 316 p. 319), qu'elle est demeurée incontestée pendant

des années ou encore qu'il faut s'attendre à l'opposition d'une tierce personne

(CDAP GE.2017.0202 du 16 mai 2018 consid. 4a et les références; CR CC1 - Montini, art. 43 CC N 1).

b) S'agissant

du nom de l'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père sous l'angle du

droit suisse, l'art. 270a al. 1 CC prévoit que lorsque

l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents,

l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci; lorsque l'autorité

parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de

leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.

Il résulte dans ce cadre de l'art.

298a CC (cf. ég. art. 37a OEC) que si la mère n'est pas mariée avec le père et

que le père reconnaît l'enfant (notamment), les parents obtiennent l'autorité

parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune (al. 1). Jusqu'au

dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive

de la mère (al. 5).

c) Selon

l'art. 37 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international

privé (LDIP; RS 291), le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par

le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que

désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette

personne est domiciliée (al. 1). Toutefois, une personne peut demander que son

nom soit régi par son droit national (al. 2). A teneur de l'art. 14 al. 1 OEC (qui

se réfère à l'art. 37 al. 2 LDIP), lorsque survient un fait d'état civil qui se

rapporte personnellement à un Suisse domicilié à l'étranger ou à un étranger,

la personne concernée peut déclarer par écrit à l'officier de l'état civil qu'elle

souhaite que son nom soit régi par son droit national.

A défaut de tout élément permettant de

considérer l'art. 37 al. 2 LDIP comme une dérogation au principe général de

l'art. 23 al. 2 LDIP - dont il résulte que lorsqu'une personne a plusieurs

nationalités, celle de l'Etat avec lequel elle a les relations les plus

étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la

présente loi n'en dispose autrement -, ne peut être retenue dans ce cadre, en

cas de pluralité de nationalités, que la nationalité effective, soit celle de

l'Etat avec lequel la personne a les relations les plus étroites; en règle

générale, le domicile sert à déterminer cette nationalité, lorsque la personne

vit dans l'un de ses pays d'origine (cf. ATF 136 III 168 consid. 3.1 et la

référence; Dutoit, Droit international privé suisse, 5e éd., Bâle 2016,

n° 11 ad art. 37 LDIP; Bucher [éd.], Commentaire romand, Loi sur le droit international privé / Convention

de Lugano [CR LDIP/CL], Bâle 2011 - Bucher, art. 37 LDIP N

22). Il convient par ailleurs de se référer à la nationalité au moment de

l'événement d'état civil susceptible d'avoir une influence sur le nom

(naissance, adoption, mariage, reconnaissance, divorce). Cet événement et le

nom de famille en résultant produisent leurs effets simultanément; c'est

pourquoi il convient de tenir compte de la nationalité acquise en raison d'une

modification intervenant dans l'état civil (et non de celle qui serait, par

hypothèse, perdue à cette occasion) lors d'un mariage ou d'une adoption par

exemple (CR LDIP/CL - Bucher, art. 37 LDIP N 23). Dans le même sens mais

en lien avec la question de la prise en compte du domicile, le Tribunal fédéral

(TF) a eu l'occasion de retenir que lorsqu'un événement d'état civil ayant un

effet sur le nom (en l'occurrence une adoption) entraînait un changement de

domicile, le domicile antérieur perdait sa valeur de référence, respectivement

qu'il se justifiait en pareille hypothèse de se fonder sur un "rattachement

anticipé du domicile imminent" (cf. TF 5A.34/2004 du 22 avril

2005.

consid. 3.1).

d) L'Office

fédéral de l'état civil (OFEC) a établi des directives en lien avec les "Processus"

liés à différents actes ayant une incidence sur l'état civil, notamment une

directive intitulée "Transaction Reconnaissance (Reconnaissance d'un

enfant en Suisse et à l'étranger)" (Processus OFEC n° 33.1 du 1er

décembre 2016, état au 1er février 2017); il en résulte en

particulier ce qui suit s'agissant des "effets de la reconnaissance sur

le nom et le droit de cité de l'enfant" (ch. 7):

"7.1.1 Application

du droit suisse

Si l'enfant reconnu

a son domicile en Suisse, son nom est régi fondamentalement par le droit

suisse. Dans la mesure où il s'agit du premier enfant commun de parents

non mariés ensemble ou divorcés, la reconnaissance n'a aucun effet sur

les noms que l'enfant porte.

[…]

7.1.2

Application

d'un droit étranger

Si l'enfant à reconnaitre

et domicilié en Suisse est exclusivement de nationalité étrangère, il

est possible de faire en sorte que son nom soit régi par son droit national

(art. 37, al. 2, LDIP). […] Lorsqu'un enfant possède plusieurs nationalités, son nom peut être

régi par le droit national de l'Etat avec lequel il a les relations les plus

étroites (art. 23, al. 2, en relation avec l'art. 37, al. 2, LDIP).

[…]

Si le nom de

l'enfant est régi par son droit national (ressort en règle générale de la

formule 4.0.1 ou 43-2007) ou relève d'un droit étranger du fait du domicile de

l'enfant, les effets par le droit étranger sur le nom de l'enfant

doivent être pris en considération par l'officier de l'état civil lors de la

reconnaissance. […]

L'officier de l'état

civil doit prendre en considération les effets de la reconnaissance sur le nom

de l'enfant après réception de la « déclaration d'option » (déclaration de soumission

au droit national, en règle générale sur la formule 4.0.1 ou 43-2007).

7.1.3

Traitement

dans le registre de l'état civil

Les éventuels effets

sur le nom de la reconnaissance (changement de nom) de l'enfant (selon

l'art. 11a OEC) doivent être enregistrés dans le registre de l'état civil dans

la TA [Transaction] Reconnaissance, sans qu'aucun document ni déclaration complémentaires

ne soient nécessaires. La même procédure s'applique en cas de changement de nom

suite à l'exercice du droit d'option (voir ch. 7.1.2); la déclaration d'option

doit être faite au préalable par écrit (en règle générale au moyen de la

formule 4.0.1 ou 43-2007). […]"

Les directives de "Processus

OFEC" - comme d'autres actes sous des dénominations diverses telles

que circulaires, instructions, lignes directrices, prescriptions ou règlements

de services, mémentos ou guides (cf. ATF 121 II 473 consid. 2b) - constituent

des ordonnances administratives qui ont pour fonction principale de réglementer

l'organisation de l'administration et l'exécution des tâches ou de favoriser

une application uniforme du droit (ATF 128 I 167 consid. 4.3 et les références;

TF 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 1.2); la cour de céans a déjà eu

l'occasion de s'y référer (cf. CDAP GE.2014.0027 du 20 novembre 2014

consid 4). Elles s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets

contraignants pour les administrés ou pour le juge. Dès lors qu'elles tendent à

une application uniforme et égale du droit, il convient toutefois d'en tenir

compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables

lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans

un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En

revanche, une ordonnance administrative ne saurait sortir du cadre fixé par une

norme supérieure qu'elle est censée concrétiser; en d'autres termes, à défaut

de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la

législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 175

consid. 4.1, 133 II 305 consid. 8.1 et les références; CDAP GE.2017.0022

du 18 décembre 2017 consid. 4a/bb).

e) En l'espèce, l'enfant CB.________, ressortissant hongrois,

a été reconnu le 12 janvier 2017 par E.________ devant l'office d'état civil de

l'Est vaudois. A cette occasion, il a acquis la nationalité française de son

père, dont il a par ailleurs pris le nom de famille - s'appelant ainsi depuis

lors CA.________ (cf. let. A/c supra).

La recourante fait en substance valoir

qu'en l'absence de déclaration écrite d'option du droit national de l'enfant à

l'occasion de la reconnaissance (cf. art. 37 al. 2 LDIP et art. 14 al. 1

OEC), ce sont les règles du droit suisse qui auraient dû être appliquées à la

détermination de son nom (cf. art. 37 al. 1 LDIP), respectivement que dès

lors qu'elle exerçait l'autorité parentale exclusive sur l'enfant - en

l'absence de déclaration commune en vue de l'autorité parentale conjointe (cf.

art. 298a al. 1 et al. 5 CC) -, ce dernier devait conserver le nom de CB.________, correspondant à son nom de célibataire (cf. art.

270a al. 1 CC). Elle relève encore qu'au vu des circonstances, l'application du

droit français aurait dans tous les cas été exclue, ce que l'officier d'état

civil aurait pu constater sur la base d'un "rapide examen" de

la situation de l'enfant (cf. art. 16 al. 1 let. c OEC). Elle en conclut que la

modification du nom de l'enfant à l'occasion de la reconnaissance procède d'une

erreur manifeste, respectivement d'une inadvertance manifeste, dont la

rectification doit être prononcée en application de l'art. 43 CC.

aa) Il s'impose de constater d'emblée

que la volonté de la recourante et d'E.________ lors de la reconnaissance était

sans équivoque ni ambiguïté possible de désigner l'enfant sous le nom de CA.________

après la reconnaissance; s'agissant spécifiquement de la recourante, outre les

documents de "déclaration de reconnaissance après naissance"

et de "déclaration concernant le nom" dans ce sens qu'elle a

signés à cette occasion (cf. let. A/c supra), elle l'a encore

expressément admis dans son courrier du 20 janvier 2017 ("j'ai accepté

le 12.01.2017 - avec la reconnaissance - de changer aussi le nom de notre

enfant"), expliquant cette décision par le fait qu'elle espérait que

le comportement d'E.________ allait changer et qu'il serait plus positif "si

son fils port[ait] son nom"

(cf. let. B/a supra).

La recourante soutient toutefois

qu'elle n'aurait jamais eu l'intention d'user de l'option du droit national de

l'enfant, respectivement que l'officier de l'état civil lui aurait dit,

lorsqu'elle s'était informée de la possibilité de donner à l'enfant le nom de

ses deux parents, que seul le droit suisse était applicable. D'une façon

générale, aucun élément au dossier ne permet de considérer que la recourante

aurait fait dépendre sa décision de donner ou non son accord à la modification

du nom de l'enfant de la question du droit appliqué, singulièrement qu'elle

aurait refusé son accord à une telle modification si elle avait compris qu'elle

impliquait l'application du droit étranger - à tout le moins ne saurait-on à

l'évidence tenir ce point pour manifeste; il semble pour le moins insolite dans

ce cadre qu'un parent attache plus d'importance au droit appliqué qu'au nom qui

en résulte pour son enfant. Quoi qu'il en soit, les déclarations de la

recourante à ce propos ne sauraient être considérées comme établies, ce

d'autant moins qu'elles sont contestées par E.________ - lequel prétend dans

son témoignage du 12 juin 2018 que l'officier d'état civil lui aurait bien

plutôt expliqué "clairement et lentement" qua la modification

du nom de l'enfant requise supposait l'application du droit national français

(cf. let. C/c supra). En l'absence d'indice dans un sens contraire, on

voit mal dans ce contexte que l'on remette en cause la diligence ou les compétences

de l'officier de l'état civil (cf. art. 16 al. 5 OEC) sur la seule base des

déclarations de la recourante - laquelle pourrait n'avoir pas parfaitement

compris ce qui lui a été dit.

Quant à la question du droit national

applicable en cas d'option en application de l'art. 37 al. 2 LDIP, il a été

rappelé ci-dessus que seule pouvait être retenue, en cas de pluralité de

nationalités, celle de l'Etat avec lequel la personne concernée a les relations

les plus étroites (cf. art. 23 al. 2 LDIP), respectivement que cette

nationalité était en règle générale déterminée par son domicile – lorsque celle-ci

vit dans l'un de ces pays d'origine (cf. consid. 3c supra). La

nationalité française de l'enfant CB.________ devait en l'espèce être prise en

compte puisque qu'il est réputé l'avoir acquise simultanément à la

reconnaissance - et à la modification de son nom. L'enfant n'avait toutefois

jamais vécu ni en Hongrie ni en France et il n'apparaît pas que ses parents

auraient eu l'intention de s'établir à court terme dans l'un ou l'autre de ces

pays au moment de la reconnaissance, de sorte que la détermination de l'Etat

avec lequel il avait les relations les plus étroites ne saurait être considérée

comme évidente (quoi qu'en pense la recourante). Le tribunal considère dans ce

cadre que l'appréciation de l'autorité intimée dans sa réponse au recours,

selon laquelle les droits des deux Etats concernés étaient susceptibles d'être

retenus en pareille hypothèse, ne prête pas le flanc à la critique. Quoi qu'il

en soit, il n'est pas contesté que la modification du nom de l'enfant à

laquelle il a été procédé était également possible en application du droit

hongrois; même à supposer, par hypothèse, qu'il eût fallu faire application du

droit hongrois plutôt que du droit français dans les circonstances du cas

d'espèce, ce point n'aurait ainsi pas eu pour conséquence que le nom modifié de

l'enfant serait de ce chef réputé inexact (au sens de l'art. 43 CC).

bb) Cela étant, il n'est pas contesté

que la recourante et E.________ n'ont pas signé de déclaration formelle de

soumission au droit national de l'enfant (cf. art. 14 al. 1 OEC).

L'autorité intimée retient à cet égard qu'ils ont signé en lieu et place la

formule 4.0.1 ("déclaration concernant le nom") et se réfère à

la teneur du ch. 7.1.2 du Processus OFEC n° 33.1 dans ce sens (cf. consid. 3d supra).

La recourante conteste qu'une déclaration de soumission au droit national

puisse être implicite ou puisse se déduire d'un autre acte, compte tenu de la

lettre de l'art. 14 al. 1 OEC; dans sa réplique du 14 mai 2018, elle fait

encore valoir dans ce cadre que l'usage de la formule 4.0.1 évoqué dans le

Processus OFEC "n'empêche pas les justiciables,

respectivement l'officier d'état civil, d'y apposer une note écrite confirmant

que le nom choisi l'a été consécutivement à l'adoption du droit national" (cf. let. C/b supra).

Concernant ce dernier point, le

tribunal relève d'emblée, à toutes fins utiles, que s'il résulte du ch. 7.1.2

du Processus OFEC concerné que la déclaration de soumission au droit national

se fait en général "sur la formule 4.0.1 ou 43-2007"

(c'est le tribunal qui souligne), ce qui pourrait laisser penser, dans le sens

des griefs de la recourante, qu'une note écrite ad hoc pourrait (le cas

échéant devrait) y être apposée, il n'en va pas de même du ch. 7.1.3 de ce même

Processus, dont il résulte que la déclaration d'option doit être faite au

préalable "au moyen de la formule 4.0.1"

(cf. consid. 3d supra) - formulation qui ne présente plus

aucune ambiguïté sur ce point. Le tribunal relève encore qu'il résulte de

l'art. 14 al. 3 OEC que lorsqu'une personne de nationalité suisse fait une

déclaration concernant le nom énoncée aux art. 12, 12a, 13, 13a, 14a, 37, al. 2

ou 3, ou 37a, al. 3 ou 4 OEC, "celle-ci a valeur de soumission du nom

au droit suisse". Se référant à cette disposition, une partie de la

doctrine considère que le principe qui en découle à une portée plus générale

que les seules hypothèses visées, singulièrement qu'il vaut également sous

l'angle de l'art. 14 al. 1 OEC. Bucher relève ainsi que "la déclaration

[prévue par l'art. 14 al. 1 OEC] est […] implicite dans une

déclaration portant sur le choix du nom conformément au droit matériel

national, car cela suppose en effet au préalable l'exercice de l'option selon

l'art. 37 al. 2 LDIP" (CR LDIP/CL - Bucher, art. 37 LDIP N 30; dans le

même sens et toujours en référence à l'art. 14 al. 3 OEC, Müller-Chen/Widmer

Lüchinger [éds], Zürcher Kommentar zum IRPG, Vol. I, 3e éd.,

Zürich/Bâle/Genève 2018 - Müller-Chen, n° 78 ad art. 37 LDIP). Dans un

sens contraire, Geiser/Jametti Greiner estiment qu'une telle déclaration

d'option implicite ne serait pas envisageable (cf. Honsell et al. [éds],

Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2e éd., Bâle

2007.

- Geiser/Jametti Greiner, n° 30 ad art. 37); ces auteurs

considèrent toutefois également que la déclaration d'option pourrait être faite

oralement (ibid.), en contradiction avec la teneur de l'art. 14 al. 1

OEC - disposition à laquelle ils ne font au demeurant aucune référence.

Quoi qu'il en soit, la question de

savoir si les instructions résultant du ch. 7 du Processus OFEC en cause sont

conformes à l'art. 14 al. 1 OEC, singulièrement si la déclaration d'option du

droit national de l'enfant pouvait en l'occurrence se faire, implicitement,

"au moyen" de la "déclaration

concernant le nom" (formule 4.0.1), relève en définitive de l'interprétation des art. 37 al. 2 LDIP et 14 al. 1 OEC. La cour de

céans n'a pas à se prononcer sur ce point, dont la compétence relève des

tribunaux civils; elle ne peut que constater que la modification du nom de

l'enfant à l'occasion de la reconnaissance de ce dernier par son père ne

contient aucune inexactitude résultant d'une inadvertance

ou d'une erreur manifestes au sens de l'art. 43 CC,

notions dont on rappellera qu'elles doivent être interprétées restrictivement

(cf. consid. 3a supra). Outre que la prétendue inexactitude invoquée par

la recourante ne saurait être considérée comme incontestable dans ce contexte

(ce d'autant moins que son interprétation de la portée de l'art. 14 al. 1 OEC

est en contradiction avec celle défendue par une partie de la doctrine), elle

n'est pas davantage incontestée dans les circonstances du cas d'espèce

- elle est bien plutôt expressément contestée par E.________ -, ce qui exclut

également qu'il puisse être procédé à la rectification requise.

Dans ces conditions, la décision de

l'autorité intimée de ne pas entrer en matière sur la rectification du nom de

l'enfant requise et à renvoyer la recourante à agir auprès du tribunal civil

ordinaire (en référence à l'art. 42 CC) ne prête pas le flanc à la critique.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 500 fr. est mis à la

charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

E.________, qui obtient gain de cause

- en tant que ses conclusions tendaient au rejet du recours - avec le concours

d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient

d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD;

art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 février 2018 par la

Direction de l'état civil est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à E.________ la somme de 500

(cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2019

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état

civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.