GE.2018.0063
CDAP - GE.2018.0063 - 2019-03-12 - A.________/Service de l'emploi, PENG, Service de la population (SPOP)
12 mars 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Caroline Kühnlein, juge, et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur;
Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle
du marché du travail et protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Tiers intéressée
B.________ à
********
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du
13 février 2018 refusant sa demande déposée en faveur de B.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, dont le siège est à Montreux, est active dans le commerce
national et international de toutes marchandises, en particulier de produits
laitiers, de meubles, de vêtements et de chaussures; elle est en outre active
dans l’exploitation de restaurants, de supermarchés et de magasins de meubles,
et développe des activités de conseil et de gestion dans ces domaines. C.________,
de Fribourg, en est l’associé gérant avec signature individuelle, selon les
informations figurant au registre du commerce.
B.
B.________, ressortissante chinoise née le ******** 1991, est entrée en Suisse
le 24 juin 2012 dans le but de suivre des cours auprès de l'établissement
"********"; elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
temporaire pour études, laquelle a été prolongée à deux reprises, jusqu'au 28
février 2017.
Le 27 janvier 2013, B.________ a obtenu un diplôme
intitulé "Swiss Higher Diploma in Hospitality and Events Management"
de l'établissement "********"; puis, en octobre 2014, elle s'est vue
délivrer par l'établissement "********" un "Bachelor of Arts
in International Hospitality and Events Management".
C.
Le 18 mai 2017, A.________ a fait paraître une annonce dans le journal "24
heures Emploi", en les termes suivants:
"Supermarché asiatique recherche un Directeur de ventes
et d’achats parlant chinois, thaïlandais, vietnamien,
anglais et français (…)".
Le 5 juin 2017, A.________ a signé avec D.________
Ltd un partenariat ("Commission of Procurement Intent") d’import-export
de produits laitiers.
Le 26 juin 2017, l’Office régional de placement
(ORP) a adressé à A.________ une confirmation d’inscription de son offre
d’emploi pour un poste d’"acheteur produits asiatiques". On
peut en extraire le passage suivant (sic!):
"Recherchons un acheteur (acheteuse) pour
Recherches et visites sites de vente en Chine et Thaïlande
Négociations prix - gestion des commandes logistique, gestion
stock
La personne devra régulièrement visiter les sites de vente en
Asie
Langues exigées: chinois, thaïlandais, français,
anglais".
D.
Le 29 septembre 2017, B.________ a signé avec A.________ un contrat de
travail - de durée indéterminée, avec un temps d'essai de trois mois - en
qualité de "gérant-assistant". Ledit contrat prévoit un
salaire mensuel brut de 4'983 fr. 35, treizième salaire compris. Il prévoit en
outre une entrée en vigueur au 1er octobre 2017, tout en précisant (sic!), sous
la rubrique "accords particuliers", que "dès la
réception de l'autorisation de séjour, le contrat de travail valide (valable)".
E.
Le 29 septembre 2017 toujours, A.________ et B.________ ont adressé
conjointement une demande de permis de séjour avec activité lucrative au
Service de la population (SPOP). Le formulaire y relatif mentionnait, sous la
rubrique "profession de la requérante", "gérant-assistant,
relation investisseur et développement marché chinois".
Transmise au Service de l'emploi, Contrôle du marché
du travail et protection des travailleurs (SDE), comme objet de sa compétence,
le 22 décembre 2017, cette autorité a informé A.________ que sa demande était
incomplète; elle a requis une présentation de la société (branche, volume
d’activité, clientèle), un plan d’exploitation sur trois ans avec organisation
projetée de l’entreprise, développement du personnel et finances
(budget/investissements/rendement) et des indications sur le marché dans le
secteur économique concerné.
Le 22 janvier 2018, A.________ a donné suite à cette
demande en expliquant qu'elle pouvait se targuer d’une croissance solide. La
société avait abandonné les activités peu rentables, comme un point de vente de
nourriture à Leysin, pour se concentrer sur la restauration à Montreux. Elle
s’était en outre diversifiée en explorant la possibilité de servir
d’intermédiaire entre les producteurs locaux et des importateurs chinois,
notamment en qui concerne l’exportation de produits laitiers et carnés. Le
secteur de la restauration fonctionnait très bien grâce au fait que le
restaurant exploité par A.________ offrait une vraie gastronomie traditionnelle
chinoise et que les touristes de passage s’y arrêtaient. Un deuxième restaurant
devait voir le jour et une projection prudente de son chiffre d’affaire était
annexée. Les comptes de pertes et profits de la société indiquaient un bénéfice
brut (recte net) de 38'811 fr. 69 au 31 décembre 2017, soit une marge brute de
488'765 fr. 76 dont il fallait déduire des frais généraux par 449'954 fr. 07.
Le plan d’exploitation de la société pour les années 2016 à 2020 prévoyait de
passer d’un résultat net négatif de 24'966 fr. 01 en 2016 à un résultat positif
de 96'927 fr. 50 en 2020.
F.
Par décision du 13 février 2018, le SDE a refusé la demande de permis de
séjour avec activité lucrative en faveur de B.________. En substance, il a
considéré que l’intéressée avait été au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour formation jusqu’au 28 février 2017 et que le but de son séjour était
considéré comme atteint. L'octroi d'une unité de contingent des autorisations
de séjour s'avérait dès lors nécessaire pour l'activité envisagée; la demande
devait donc être examinée sous l'angle des dispositions relatives à l'ordre de
priorité. La formation suivie n'entrant pas dans la catégorie des hautes écoles
suisses, l'intéressée ne pouvait pas être admise en dérogation à l'ordre de
priorité. En application de celui-ci et indépendamment des qualités
personnelles de B.________, il ne devait pas être impossible de trouver sur le
marché indigène ou européen un profil analogue ou de former, dans un délai
raisonnable, un travailleur disponible sur le marché du travail. En outre, le
salaire prévu ne respectait pas les conditions de rémunération et de travail en
usage dans la localité et la profession. La condition relative aux intérêts
économiques du pays n'était pas remplie. Il était en effet difficile d'apprécier
les retombées économiques positives et durables liées au poste de travail
envisagé, lesquelles dépendaient intrinsèquement de l'évolution de l'activité
projetée par l'entreprise, à savoir l'exportation de denrées alimentaires en
Chine; or, les perspectives de développement de la société étaient formulées de
façon trop générale pour en estimer la solidité.
G.
Par acte du 16 mars 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Elle a conclu à la réforme de la
décision en ce sens que le SDE approuve la demande de permis de séjour avec
activité lucrative en faveur de B.________ et, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée au SDE pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. En substance, la recourante soutient qu'il serait impossible
de trouver un profil analogue à celui de B.________ sur le marché indigène et
européen ou de former un tel profil; l'intéressée disposerait en effet d'un
important carnet d'adresse en Chine, notamment dans l'industrie
agro-alimentaire, en plus de ses compétences académiques et linguistiques. La
recourante allègue d'ailleurs qu'aucun travailleur sur le marché local n'aurait
répondu aux annonces publiées. Elle fait également valoir que le salaire
proposé serait conforme aux conditions usuelles de la branche. Enfin,
s'agissant des intérêts économiques de la Suisse, ses perspectives
d'exportation de denrées alimentaires vers la Chine se seraient précisées à la
suite du dépôt de la demande litigieuse; ses projets de développement seraient
concrets et bénéficieraient directement à l'économie locale.
Par courrier du 25 avril 2018, le SDE s’est
déterminé, en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. En substance, il a considéré que la recourante n'avait pas effectué tous
les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour employer une personne
correspondant au profil recherché. Il a également relevé que le salaire était
insuffisant au regard des conditions de rémunération en usage; il se référait à
cet égard au calculateur de salaire en ligne pour le canton de Vaud, lequel
indiquait une fourchette de salaire brut allant de 6'600 fr. à 7'480 fr. pour
un profil tel que celui de B.________. S'agissant des intérêts économiques de
la Suisse, les projets de développements pendants étaient formulés dans des
termes très généraux, sans qu'il ne soit possible d'apprécier leur impact réel
sur le marché suisse, que ce soit à court, moyen ou long terme.
La recourante s'est encore déterminée le 16 mai
2018. Elle a insisté sur la présence indispensable de B.________ au sein de la
société, en raison - au-delà de sa maîtrise du mandarin - de ses contacts
étroits dans le monde de la grande distribution en Chine. Elle a toutefois
relevé que, "si la présence de Mme B.________ ouvre en effet des
opportunités de développement très intéressantes, [...], il n'en demeure pas
moins que son cahier des charges est celui d'une assistante de gestion".
La recourante a encore fait état de ses avancées dans les négociations menées
avec différentes entreprises en Suisse en vue d'exporter des produits carnés en
Chine. A cet égard, elle a produit des courriers électroniques de prise de
contact avec lesdites entreprises.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
A titre préalable, il convient de relever que la novelle du 16 décembre
2016.
modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de
modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LEI), ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien
droit reste toutefois applicable au cas d'espèce, la demande ayant été déposée
avant l'entrée en vigueur de la novelle (art. 126 al. 1 LEI).
3.
Le litige porte sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative en faveur d'une travailleuse de nationalité chinoise.
a) A teneur de l'art. 11 LEI, tout étranger qui
entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En
cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur
(al. 3). L'art. 1a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201) précise
qu'est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un
employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait
que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit
exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1); est également
considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité
d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de
missionnaire, de personne exerçant une activité d’encadrement religieux,
d’artiste ou d’employé au pair (al. 2).
b) Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela
sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt PE.2018.0391 du
30.
novembre 2018 consid. 2a et les références citées).
aa) La notion d'intérêts économiques du pays,
formulée de façon ouverte à l'art. 18 let. a LEI, concerne au premier chef le
domaine du marché du travail et dépend en particulier de la situation effective
du marché du travail (Message concernant la loi sur les étrangers et
l'intégration du 8 mars 2002 [ci-après: Message LEI] 2002 3469, ch. 1.2.3.1 p.
3485.
et ch. 2.4.2 p. 3536, ad art. 17 du projet de loi). Il s'agit, d'une part,
des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la
politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de
problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail
et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message LEI, ch.
2.4.2
p. 3536, ad art. 17 du projet de loi). Lors de l'appréciation du cas, il
convient donc de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du
travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger
concerné de s'intégrer (cf. les directives et commentaires intitulées
"Domaine des étrangers" édictées par le Secrétariat d'Etat aux
Migrations (SEM), dans leur version au 1er janvier 2019 [ci-après: directives LEI]
ch. 4.3.1). Les étrangers nouvellement entrés dans notre pays ne doivent pas
faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur
disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de
travail, un dumping salarial et social (cf. Message LEI, ch.1.2.3.1 p. 3486).
En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque,
dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la
main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme
(cf. Marc Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 2ème édition, Zurich
2015, p. 173 ch. 3.4.1; cf. également ATAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.
5.1
; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1).
bb) L'art. 21
al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue
de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun
travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu
un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis
n’a pu être trouvé. En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme
d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un
intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement
pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation
continue en Suisse pour trouver une telle activité (al. 3).
Concernant les efforts de recherche de l'employeur,
les directives LEI prévoient en particulier ce qui suit:
"(…) Les employeurs sont
tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement
(ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant
appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un
rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du
travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch. 4.3.2.1).
"L'employeur doit être en
mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de
manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats
indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants
d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris
n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne
soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles
doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant
l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter
que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères
professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes
linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer
l’activité en question, etc." (ch.
4.3.2
).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal
cantonal, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches
faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs
d’emploi indigènes ou européens. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de
travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le
choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs
d’emploi présentant des qualifications comparables. Les efforts de recrutement
ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent
au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises
doivent avoir été entreprises par des annonces dans la presse et auprès de l’ORP
pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de
main-d’œuvre étrangère (cf. arrêt PE.2018.0193/PE.2018.0194 du 16 novembre 2018
consid. 4c et les références citées).
cc) L'art. 22 LEI prévoit en outre qu'un étranger ne
peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions
de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la
branche. Selon l'art. 22 al. 1 OASA, pour déterminer les salaires et les
conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu
de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des
contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés
pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche; il
importe également de prendre en considération les résultats des relevés
statistiques sur les salaires.
L'appréciation des conditions de travail implique
que les autorités compétentes disposent d'informations écrites sur les données
essentielles et les éléments constitutifs de la rémunération, par exemple le
lieu de travail et la fonction, la durée du rapport de travail, le temps de
travail, le salaire de base et les compléments éventuels, les prestations sociales
et les déductions (cf. directives LEI, ch. 4.3.4).
dd) Selon l'art. 23 LEI, seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de
séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité
d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à
l'environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en
dérogation aux al. 1 et 2, notamment les personnes possédant des connaissances
ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de
manière avérée à un besoin
(al. 3 let. c), ainsi que les personnes actives dans le cadre de relations
d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est
indispensable en Suisse (al. 3 let. e).
c) En l'espèce, comme l'a relevé à
juste titre l'autorité intimée, l'intéressée n'est pas au bénéfice d'un diplôme
d'une haute école suisse, si bien qu'un éventuel droit à une autorisation de
séjour avec activité lucrative doit être examinée sous l'angle du principe de
priorité. Il convient donc de déterminer si la recourante a déployé tous les
efforts que l'on pouvait attendre d'elle afin de trouver un travailleur sur le
marché suisse ou européen.
En l'occurrence, le dossier présente plusieurs
manquements à cet égard. En premier lieu, on observe que la recourante s'est
limitée à faire paraître une annonce dans le "24 heures Emploi"
et à annoncer le poste auprès de l'ORP. Il ne ressort en revanche pas du
dossier qu'elle ait fait appel aux services d'une agence privée de placement, ni
qu'elle ait publié l'offre sur d'autres plateformes, généralistes ou
spécialisées, de manière à élargir son cercle de recherches. Il s'ensuit qu'au
regard de la jurisprudence stricte en la matière, les recherches entreprises doivent
être considérées, à cet égard déjà, comme insuffisantes (cf. pour comparaison
arrêt PE.2014.0214 du 10 septembre 2014 consid. 3a, dans le cadre duquel la
parution d'une annonce par l'intermédiaire de l'ORP local et la prise de
contact avec une seule agence de placement ont été jugées insuffisantes dans le
cadre de la recherche d'une employée de maison; pour un résumé de la casuistique,
cf. ég. arrêt PE.2018.0193/PE.2018.0194 précité consid. 4c).
A cela s'ajoute que les annonces précitées font état
d'exigences linguistiques laissant le tribunal quelque peu perplexe. Il en
ressort en effet que la recourante recherche un candidat qui maîtrise - en plus
du chinois et de l'anglais - le thaïlandais et le vietnamien; or, la recourante
insiste dans ses écritures sur le fait que le poste à pourvoir s'inscrit essentiellement
dans le cadre du développement de ses activités d'exportation vers la Chine.
Dans cette mesure, on peine à voir en quoi la maîtrise du thaïlandais et du vietnamien
serait indispensable. En tout état, les exigences linguistiques en cause pourraient
expliquer que la recourante n'ait reçu aucune candidature à la suite de la parution
des annonces précitées, si l'on s'en tient à ses déclarations. On ne saurait
dès lors exclure qu'en posant de telles exigences, qui doivent être considérées
comme des critères professionnels peu pertinents, la recourante ait cherché à
exclure du processus de recrutement, les personnes ayant la priorité au sens de
l'art. 21 LEI.
Par ailleurs, l'on constate une inadéquation
manifeste entre les recherches effectuées par la recourante - portant sur un
poste de "directeur de ventes et d'achats" (selon l'annonce
parue dans le "24 heures Emploi") ou d'"acheteur de
produits asiatiques" mentionnant notamment des négociations de prix,
la gestion des commandes et du stock (selon l'annonce de poste auprès de l'ORP)
- et le poste ayant fait l'objet de la demande soumise à l'autorité intimée,
s'apparentant, selon les explications apportées par la recourante, à un poste
d'assistante de gestion. Le contrat de travail signé par l'intéressée le 29
septembre 2017 fait en effet mention d'un poste de "gérant-assistant"
et la demande déposée auprès de l'autorité intimée, d'un poste de "gérant-assistant,
relation investisseur et développement marché chinois". Dans ces
conditions, il sied de retenir que les recherches entreprises n'ont - en
réalité - pas porté sur le poste indiqué dans la demande litigieuse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de
retenir que la recourante n'a pas valablement démontré qu'elle aurait
entrepris, en temps opportun et de manière appropriée, tous les efforts
nécessaires afin que le poste à pourvoir soit attribué à un candidat issu du
marché local ou européen.
Partant, la condition relative au respect de l'ordre
de priorité n'est pas remplie, ce qui suffit en soi à justifier le refus de
l'autorisation sollicitée.
d) Par surabondance, il convient de relever, sans
minimiser les qualités du profil de l'intéressée, que rien n'indique que les
qualifications requises pour le poste à pourvoir - qu'il s'agisse du poste
désigné dans les annonces parues ou du poste objet de la demande soumise au SDE
- seraient en adéquation avec la formation de l'intéressée, qui a obtenu un
diplôme en "Hospitality and Events Management". La recourante
semble en effet vouloir s'assurer la collaboration de l'intéressée davantage
pour son réseau de connaissances personnelles en Chine - qui ouvrirait la voie
à un important commerce avec des grossistes chinois - que pour ses qualifications
professionnelles. Au demeurant, on ne voit pas pour quel motif ce travail
d'intermédiaire devrait nécessairement s'exercer en Suisse.
Cet aspect ne semble du reste pas être reflété dans
le salaire proposé à l'intéressée, qui s'élève à un montant brut de 4'983 fr.
35.
(treizième salaire compris) et qui correspond à la fourchette basse de
l'estimation de salaire résultant du calculateur de salaire en ligne pour un
poste du type d'employé de bureau. Selon le contrat de travail produit, le
salaire ne comprend pas de compléments, liés au chiffre d'affaires réalisé ou à
d'autres paramètres. La rémunération prévue paraît ainsi modeste eu égard au
rôle attendu de l'intéressée, visant à développer les affaires de la recourante
en Chine grâce à son réseau de contacts. De plus, comme le relève à juste titre
l'autorité intimée, on ne saurait, à ce stade, prendre en considération une
hypothétique augmentation de salaire en fonction de la croissance de la
société.
Enfin, s'agissant de l'intérêt économique de l'activité
envisagée, la recourante fait mention de contacts et de pourparlers avec des
entreprises en Suisse et en Chine en vue de l'exportation de denrées
alimentaires. Or, elle ne produit pas d’étude de marché, ni de business plan à
cet égard. Elle n'a en outre pas démontré que l’occupation du poste par
l’intéressée permette de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer
de nouveaux mandats pour l’économie suisse. Dans ces circonstances,
l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle le projet de la recourante
est formulé en des termes très généraux et qu'il n'est pas possible, en l'état,
d'apprécier son impact réel sur le marché suisse, ne prête pas le flanc à la
critique.
En définitive, au regard de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, il apparaît que le choix de la recourante s'est
délibérément porté sur l'intéressée et répond avant tout à un motif de
convenance personnelle.
Les conditions posées à l'art. 18 LEI n'étant pas
réalisées, c'est à juste titre, et sans violation du droit fédéral, que
l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les
frais de justice et n'a pas le droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, du 13 février 2018 est confirmée.
III.
Les frais, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.