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Décision

GE.2018.0064

CDAP - GE.2018.0064 - 2019-03-07 - A._____, B._____/Direction de la sécurité et de l'économie, POLICE CANTONALE

7 mars 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont membres de l’association « C.________ »

(ci-après: C.________). Selon l'art. 3 de ses statuts, celle-ci a pour but

principal de promouvoir la protection de la dignité et du bien-être des animaux

en créant un débat de société, remettant en question l’exploitation animale et

le spécisme.

Cette association a mené diverses actions, sous

forme de manifestations, de distributions de tracts ou autre, à Lausanne comme

dans d’autres communes du canton (voir par exemple les faits de l'arrêt GE.2014.0201

de la Cour de droit administratif et public [CDAP] du 21 janvier 2015).

L’association a notamment été en pourparlers par le

passé avec la Municipalité et la Police du commerce (actuellement: Service de

l'économie) de la Ville de Lausanne; elle souhaitait en effet pouvoir

distribuer des tracts sur le domaine public sans avoir à requérir

d’autorisation préalable. Sans succès toutefois: en effet, par courrier du

Considérants

27.

novembre 2014, le Service de l'économie concluait que l’association précitée

était au contraire invitée à lui soumettre, préalablement à toute action de

distribution de tracts à but idéal sur le domaine public, une demande

d’autorisation de manifestation (voir l’échange de lettres des 1er

octobre et 27 novembre 2014 entre l’association et le service précité).

B.

a) Le 29 septembre 2017, à 19h30, le public se rendait à la première

représentation du Cirque D.________ à Lausanne. Présente sur les lieux, la

police de Lausanne a constaté qu’un jeune homme, B.________, distribuait des

tracts en faveur de l’association C.________. Un peu plus tard, à d’autres

endroits du périmètre entourant le cirque, la police a identifié deux autres

personnes procédant à une distribution similaire, dont A.________. Des échanges

ont eu lieu entre les agents de la police communale et les membres de C.________;

ces derniers invoquaient la liberté d’expression alors que les représentants de

la police considéraient qu’il s’agissait d’une manifestation sujette à

autorisation. Au-delà de ces échanges, le rapport de police relève que les

représentants de l’association ont fait preuve d’une parfaite correction.

b) Sur cette base, A.________ et B.________ ont été

dénoncés pour manifestation avec distribution de tracts coordonnée sur la voie

publique, sans demande d’autorisation préalable, à proximité de l’entrée d’un

Dispositif

cirque; la Commission de police a prononcé une ordonnance pénale le 11 janvier

2018. Néanmoins, à la suite d’une opposition des intéressés, la Commission de

police a finalement le 8 février 2018 ordonné le classement de la procédure et

renoncé à toute sanction à leur égard. En particulier, ce prononcé ne retient

pas l’existence d’une manifestation, puisque chacune des personnes poursuivies

procédait à une distribution individuelle de tracts à but idéal; elle en

conclut dès lors qu’aucune demande d’autorisation ne se justifiait dans un tel

cas.

C.

a) Le courrier d’A.________ et de B.________, tous deux du

16 janvier 2018 (qui avait d’ailleurs aussi valeur d’opposition au premier

prononcé de la Commission de police), comportait le passage suivant:

« Or, la liberté d’expression étant garantie par la

Constitution fédérale ainsi que la Constitution vaudoise, je souhaite à ce

qu’il soit constaté que les actes de la police m’ayant obligé de cesser la

distribution des prospectus sont illégaux.

Je tiens également à ce qu’il soit constaté que j’ai bien le

droit de distribuer des tracts pour les droits des animaux et la fin du

spécisme sur le domaine public. »

En guise de réponse au courrier précité, le

conseiller municipal en charge du Service de l’économie a écrit ce qui suit à A.________

ainsi qu’à B.________, en date du 7 mars 2018:

« Nous revenons à vos lignes du 16 janvier 2018,

lesquelles ont retenu toute notre attention.

Par décision du 5 février 2018, la Commission de police de la

commune de Lausanne a rendu une ordonnance de classement vous concernant, à la

suite de la dénonciation dont vous avez fait l’objet pour avoir distribué des

tracts à proximité de la place ******** lors des représentations du cirque D.________

à Lausanne aux mois de septembre-octobre 2017.

La délivrance des autorisations s’inscrit dans le contexte

qui prévaut en matière de libertés constitutionnelles, en particulier les

libertés d’expression et de réunion. Comme vous le savez, elles ne sont pas

absolues et ne vous dispensent pas systématiquement de l’obligation de vous

pourvoir d’une autorisation de manifestation préalable à vos actions.

La limite entre la liberté totale et le fait de devoir se

plier à diverses conditions que nous aurions à fixer par le biais d’une

autorisation de manifestation est parfois ténue. Elle doit toujours être

appréciée en fonction des circonstances du cas. Celles-ci sont analysées en

tenant compte de l’ensemble des circonstances et des composantes de l’action menée,

telles que le nombre de personnes, l’usage de mégaphones ou d’outils divers de

communication (drapeaux, flyers, banderoles, etc.), les horaires et jours

souhaités, les emplacements et la configuration des lieux, l’affluence des

passants, le contenu des messages, la distance de l’action menée par rapport à

une manifestation particulière, etc. C’est d’ailleurs ce qui a – légitimement –

joué en votre faveur s’agissant de la dénonciation dont vous avez fait l’objet,

puisque la procédure pénale a été classée.

Dans un tel contexte, nous ne pouvons pas vous délivrer, de

manière générale et abstraite, une attestation vous confirmant un droit absolu

à distribuer des tracts, même à but idéal, sans autorisation. »

c) Dans un courrier du 13 mars 2018, les deux

intéressés ont rappelé leur demande d’une décision constatatoire; ils contestent

le contenu de la lettre du

7 mars 2018 et précisent qu’ils attaqueront celle-ci en justice.

Agissant par acte du 17 mars 2018, déposé par l’intermédiaire

de leur mandataire, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont chacun

formé un recours auprès de la CDAP à l’encontre de la « décision » du

7 mars 2018 précitée (GE.2018.0064; GE.2018.0066). Ils concluent avec dépens à

l’annulation de la décision en question et à ce qu’il soit constaté a le droit

de distribuer des tracts à but idéal sur le domaine public sans l’obtention

d’une autorisation préalable. Le mémoire de recours était accompagné d’une

procuration en faveur de ce mandataire.

D.

La Direction de la sécurité et de l’économie de la Ville de Lausanne a

déposé le dossier, ainsi que sa réponse aux recours, en date du 9 mai 2018;

elle conclut principalement à l’irrecevabilité des recours, subsidiairement à

leur rejet.

E.

A.________ et B.________ ont demandé l’octroi de l’assistance judiciaire,

soit la dispense de l’avance de frais requise et la désignation d’un avocat

d’office.

Par décision du 22 mars 2018, le juge instructeur a

accordé l'assistance judiciaire partielle sous la forme d'une dispense et d'une

exonération d'avance de frais. A.________ a formé un recours en matière de

droit public au Tribunal fédéral contre cette décision.

Par nouvelle décision du 26 avril 2018, le juge

instructeur a donné suite à la demande sur le second aspect et désigné

Anoushavan Sarukhanyan, avocat-stagiaire en l'étude de Me Luc André, comme

défenseur d’office, ce qui a rendu sans objet le recours formé au Tribunal

fédéral.

Les deux causes ont par la suite été jointes pour

faire l'objet d'un seul arrêt.

F.

La Cour a statué par voie de circulation sans autre mesure

d'instruction.

1.

Il convient d'abord d'examiner la recevabilité des recours. L'autorité

intimée fait valoir que le mandataire des recourants ne disposerait pas d'une

procuration. Elle soutient en outre que le courrier du 7 mars 2018 de la

Direction de la sécurité et de l'économie ne constituerait pas une décision

susceptible de recours (art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) L’un et l’autre recours, joints pour les besoins

de l’instruction, ont été déposés en temps utile.

Une procuration était jointe aux recours, de sorte

que le pouvoir de représentation de leur mandataire, de surcroît désigné en

tant que défenseur d'office dans le cours de la procédure, ne peut guère être

contesté. Sur cet aspect, le moyen soulevé par l’autorité intimée ne peut ainsi

qu’être écarté.

b) L’autorité intimée conteste avoir rendu une

décision sujette à recours. Elle évoque d’ailleurs un précédent – soit l'arrêt

GE.2014.0201 cité sous let. A ci-dessus – dans lequel l'autorité intimée, qui

était en l'espèce l'E.________ avait défendu la même position, soit le fait

qu’elle avait donné un renseignement à l’association C.________ et n’avait pas

rendu de décision; la CDAP avait confirmé ce point de vue mais le Tribunal

fédéral (arrêt 1C_113/2015 du 18 septembre 2015) a annulé l’arrêt cantonal, le

considérant comme arbitraire. On extrait ce qui suit de cet arrêt:

« 2.2. A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA/VD, est une

décision "toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c) ". Cette disposition définit

la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale

sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). La notion de décision vise

donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière

unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38 consid.

4.3 p. 45). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire

ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.2 p. 24).

En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des

communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements

n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique

contraignant (arrêt 8C_220/2011 consid. 4.1.2 in SJ 2013 I 18).

2.3. En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré en

substance que la lettre du 8 octobre 2014 constituait un renseignement au sujet

du régime juridique applicable à la distribution de tracts publicitaires sur le

domaine public en ville de Vevey et non pas une demande d'autorisation; la

lettre litigieuse n'avait pas pour effet de créer, modifier ou supprimer un rapport

de droit entre l'administration et le citoyen, ni même de constater

formellement l'existence, l'inexistence ou l'étendue d'un tel droit; elle ne

faisait que renseigner la recourante sur une pratique administrative, en

réponse à une demande d'information. L'instance précédente a ainsi jugé que la

lettre n'était pas une décision au sens de l'art. 3 LPA/VD.

La cour cantonale perd cependant de vue qu'il ressort

expressément de la lettre litigieuse que la recourante ainsi que

"les membres de l'association "C.________" doivent obtenir une

autorisation de distribution de flyers sur le domaine public moyennant une

demande préalable". La lettre du 8 octobre 2014 constate ainsi

formellement l'existence d'une obligation, à savoir l'obligation de demander

une autorisation de distribution de tracts sur le domaine public. Le courrier

en question représente donc une mesure prise par une autorité dans

un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de

constater l'existence d'une obligation, au sens de l'art. 3 al. 1 let. b

LPA/VD. Quant à la lettre de la recourante du 29 septembre 2014, elle

doit être qualifiée de demande de constatation de non-soumission

à autorisation. La recourante avait en effet exposé avoir besoin de

voir confirmé par l'autorité son droit de distribuer des tracts

à but idéal sur le domaine public, afin d'être sûre de

ne pas recevoir d'amende pour cette activité.

Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, la

lettre litigieuse n'a pas eu pour seul objet de renseigner la recourante sur

une pratique administrative; elle lui a imposé l'obligation de

déposer une demande d'autorisation. Le courrier du 8 octobre 2014

consacre ainsi un rapport juridique obligatoire et contraignant entre

l'autorité et l'administrée. La qualification de renseignement ou

d'information opérée par le Tribunal cantonal est donc en

contradiction manifeste avec la situation effective puisqu'elle fait fi de

l'obligation de demande d'autorisation contenue dans le courrier litigieux. L'arrêt

attaqué viole par conséquent le droit cantonal de façon

insoutenable en tant qu'il déclare le recours de la recourante

irrecevable, au motif que la lettre du 8 octobre 2014 n'est pas une

décision sujette à recours. »

L’autorité intimée, qui mentionne ce précédent, fait

toutefois valoir que la situation est différente dans la présente cause. A ses

yeux, contrairement à ce qui faisait l’objet de la cause GE.2014.0201 où

l’autorité attaquée constatait la nécessité d’une autorisation préalable s’agissant

de la distribution de tracts sur le domaine public, l’acte du 7 février 2018 ne

contiendrait rien de tel, mais seulement des renseignements sur l’exercice des

droits fondamentaux et préciserait qu’il n’est pas possible de

délivrer, de manière générale et abstraite, une forme de dispense

d’autorisation.

La position de l’autorité intimée ne peut toutefois

être suivie. Il résulte en effet de l’ensemble des circonstances et des

échanges de correspondances intervenus entre les parties que les recourants

demandaient une décision en constatation, souhaitant plus précisément que

l’autorité intimée confirme que la distribution de tracts sur le domaine public

ne nécessitait aucune décision préalable. C’est en ce sens qu’il fallait

comprendre les démarches des recourants, parfois maladroites, ce qui correspond

en outre aux conclusions prises dans leur acte de recours. Au surplus, le

courrier du 7 mars 2018 précité doit quant à lui être compris comme un refus

d’une telle décision en constatation; au-delà de sa formulation, il signifie en

effet clairement que la distribution de tracts, même à but idéal, nécessite

bien une autorisation ou suppose à tout le moins une demande préalable

d’autorisation (au motif, apparemment, que l’action de distribution envisagée

pourrait être qualifiée de manifestation). Dans cette mesure, il s’agit bien en

l’occurrence d’une constatation portant sur l’existence ou l’inexistence d’un

droit, en l’occurrence le droit de distribuer des tracts sur le domaine public

et ses modalités.

c) On observe encore que les recourants avaient

clairement un intérêt digne de protection à obtenir une telle constatation. En

effet, la demande d’une autorisation préalable (en particulier les demandes

ayant trait à des manifestations) présente une certaine lourdeur; par ailleurs,

en ne présentant pas une telle demande, ils sont susceptibles de s’exposer à

une sanction pénale. Le moins que l’on puisse dire est que la situation n’est

pas très claire puisque l’ordonnance de classement de la Commission de police précise

qu’une autorisation n’était pas nécessaire, alors que le courrier du 7 mars

2018 indique ou du moins laisse entendre le contraire.

d) Il convient ainsi d’entrer en matière sur le

fond.

2.

L’objet de la contestation porte sur la distribution de tracts sur le

domaine public, par des membres de l’association C.________ (ce qui constitue

bien une situation concrète, qui n’a pas à être réglée par une norme générale

et abstraite); il n’est au surplus pas contesté que la distribution se faisait

à titre individuel et que, en outre, elle ne s’appuyait pas sur un stand,

n’était pas soutenue par l’usage de mégaphones ou de banderoles. Il est établi

également que le message que souhaitait transmettre les recourants était de

nature idéal. Au surplus, les parties sont divisées sur la nature de l’usage en

cause. Pour les recourants, il s’agit d’un usage commun du domaine public, un

tel usage ne nécessitant aucune autorisation particulière.

Pour l’autorité intimée, la situation est incertaine

et dépend des circonstances; et, suivant celles-ci, « il se peut qu’une

autorisation soit nécessaire, celle-ci ne pouvant être analysée que de cas à

cas. C’est à l’autorité qu’il appartient d’effectuer cette analyse et de se

déterminer. […] Une autorisation générale et abstraite ne tiendrait précisément

pas compte des circonstances […] » (réponse de l’autorité intimée,

chiffre 2.3.1). En substance, l’autorité intimée exige donc bien une demande

d’autorisation préalable, ne serait-ce que pour vérifier si une autorisation

est nécessaire, au motif, implicitement, que l’usage envisagé pourrait être

considéré comme un usage accru (voire comme une manifestation) et non pas

commun.

a) On relève tout d’abord que la notion d’usage

commun du domaine public relève du droit cantonal, voire communal. En

l’occurrence, cette notion apparaît notamment aux art. 81 s. et 85 ss du

règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001, en

vigueur dès le 1er mai 2003 (ci-après: RGP).

L’art. 82 al. 1 RGP soumet à autorisation toute

utilisation de nature à restreindre le commun usage; on peut en déduire plus

généralement que l’usage accru du domaine public est soumis à autorisation

(sous réserve cas échéant de dispositions contraires: art. 85 al. 4 RGP).

L’art. 41 RGP soumet en particulier à autorisation « les manifestations

publiques », soit notamment les manifestations prenant place sur le

domaine public.

b) Même si le RGP traite expressément de certaines

situations, il ne les traite pas toutes; dès lors, la pratique, comme le juge,

sont appelés à se référer à la doctrine et à la jurisprudence pour déterminer

les contours respectifs des notions d’usage commun et d’usage accru, l’enjeu

principal étant dans la règle la nécessité ou non d’obtenir une autorisation.

L’usage commun (ou normal) peut être simultanément

exercé par un grand nombre de personnes (se déplacer à pied, à vélo, en

voiture, entretenir une conversation, se promener, par exemple). Ce critère de

simultanéité implique en somme que l’usage en cause n’empêche pas un autre

usage normal du domaine public. On y ajoute parfois le critère de la conformité

à l’affectation; mais il faut comprendre ici cette affectation comme très

ouverte, comme générale (et non pas nécessairement comme réservée aux seuls

déplacements; sur les questions qui précèdent voir Moor/Bellanger/Tanquerel,

Droit administratif III, 2e éd. Berne, 2018, p. 692 ss); certes, on

peut imaginer que la voie publique soit réservée aux déplacements (art. 84

RGP), mais cela ne vaut pas pour l’ensemble du périmètre du domaine public,

réglé à l’art. 81 ss RGP.

L’usage accru, au contraire, implique une forme

d’occupation temporaire de l’espace public (par opposition à une occupation

permanente, impliquant un usage privatif). Constituent ainsi des usages accrus,

selon la jurisprudence, l’installation de stands (à des fins idéales ou

commerciales) ou de terrasses de cafés-restaurants sur le domaine public. Il en

va de même de toutes sortes de manifestations impliquant une occupation de

celui-ci, tels que des cortèges, défilés, rassemblements de protestation ou

autres (Moor/Bellanger/Tanquerel, cité

plus haut, p. 696 ss).

La jurisprudence s’est par ailleurs montrée

hésitante sur diverses configurations, au point de laisser fréquemment ouverte

la question de la nature, usage commun ou usage accru, de l’utilisation en

cause. Tel est le cas tout d’abord d’activités de nature idéale, telle que la

récolte de signatures pour une initiative ou un référendum sur le domaine

public (ATF 135 I 302, 308 s.; en l’occurrence, l’arrêt retient que la juridiction

cantonale n’a commis aucun arbitraire en considérant que la récolte de

signatures sur le domaine public, sans l’installation de stands, relevait de

l’usage commun). Les mêmes hésitations concernent des activités lucratives

(celles de prostituées: ATF 101 I a 473, 477) ou encore celles de la

scientologie (ATF 126 I 133; en l’occurrence, la distribution d’imprimés

publicitaires, traitée comme activité économique, a été considérée comme un

usage accru et soumise à autorisation).

La distribution de tracts elle-même, à but idéal, a

fait l’objet d’assez nombreux précédents; le plus célèbre, l’arrêt Aleinick

(ATF 96 I 586, 591), a, voici près de 50 ans, laissé ouverte la question de la

qualification d’une telle utilisation du domaine public. Il a cependant relevé,

après avoir souligné que l’affaire en cause avait trait à la liberté

d’expression, que « en général, l’exercice de cette liberté ne comporte

pas de risques tels qu’il faille le subordonner à une autorisation préalable,

même s’il requiert la mise à contribution du domaine public ».

Depuis lors, la jurisprudence a parfois abordé le

problème sous un autre angle, pour retenir que les libertés publiques (et

notamment les libertés idéales) donnaient un droit conditionnel à obtenir un

droit d’usage du domaine public (voir à ce propos Moor/Bellanger/Tanquerel, cité

plus haut, p. 715 ss).

En l’occurrence, la question est différente puisque

les recourants demandent à bénéficier du régime juridique applicable à l’usage

commun (conformément aux principes usuels de liberté, d’égalité et de gratuité);

le principe de liberté implique notamment qu’aucun titre juridique n’est

nécessaire pour exercer l’usage commun (au contraire de ce qui prévaut pour

l’usage accru).

c) En définitive, l’autorité intimée estime ne pas

pouvoir être en mesure de constater que la distribution de tracts à but idéal

peut intervenir sans autorisation préalable; elle estime en effet que les

conditions concrètes de la distribution peuvent la conduire à retenir la

nécessité d’une autorisation. Par prudence, elle semble donc retenir de manière

générale l’exigence d’une demande d’autorisation, pour lui permettre de statuer

en connaissance de cause; elle souhaite aussi s’assurer du fait que les

organisateurs ont ou n’ont pas en vue la mise sur pied d’une manifestation au

sens de l’art. 41 RGP.

d) Dans un obiter dictum de l’arrêt déjà

cité,a Cour de céans s’est prononcée dans le même sens que l’arrêt Aleinick (arrêt

GE.2014.0201 déjà cité, au consid. 2):

« La distribution de tracts politiques, ou à but

purement idéal (en faveur de la protection de la nature, des animaux, etc.),

sur une place publique ou dans des rues piétonnes, par une personne seule, qui

n'installe pas de stand et qui ne cherche pas à engager la discussion avec les

passants en vue de leur offrir des prestations, est une action qui ne requiert

en principe pas d'autorisation. Dans la mesure où l'on ne vise pas à créer un

attroupement ni à provoquer des discussions trop animées dans la rue, on ne va

pas au-delà de l'usage commun (ordinaire) du domaine public, qui est accessible

à tous et n'est pas réglementé, contrairement à l'usage commun accru (cf. ATF

135 I 302 consid. 3.2; 126 I 133 consid. 4c; André Grisel, Traité de droit

administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p. 548; […]).

[…]

Il aurait pu y être indiqué, pour que les renseignements

fussent complets, qu'un autre régime s'appliquait lorsque le texte a une valeur

idéale, exprimant des opinions politiques, religieuses, philosophiques, etc.,

sans viser un but commercial, puisque sa distribution peut être compatible avec

l'usage commun du domaine public, non soumis à autorisation. »

aa) A cet égard, l’autorité intimée se fonde sur les

articles 41 ss et 82 RGP. Les art. 41 ss concernent la nécessité d’une

autorisation pour l’organisation d’une manifestation. Ce fondement ne permet

toutefois pas de soumettre à autorisation la distribution de tracts sur le

domaine public par une personne individuelle: un tel procédé ne saurait être

qualifié de « manifestation » (voir dans ce sens l’ordonnance de

classement de la Commission de police). Au titre de l’art. 82 RGP, la question

qui se pose est de savoir si une telle distribution constitue une « utilisation

du domaine public de nature à restreindre de quelque manière que ce soit,

temporairement ou durablement, ce commun usage ». Là aussi, une

réponse négative s’impose, sous réserve des points examinés ci-dessous (bb).

bb) L’autorité intimée relève en effet à juste titre

que la situation serait différente si la distribution impliquait par exemple l’installation

de stands, l’usage de mégaphones ou de banderoles. Mais, dans de telles

circonstances, l’action envisagée devrait alors être considérée comme

entraînant une occupation temporaire du domaine public et, dès lors,

nécessiterait une autorisation d’usage accru; elle devrait même être qualifiée,

comme le suggère l’autorité intimée, de « manifestation » au sens de

l’art. 41 RGP. Il n’y a cependant rien de tel en l’occurrence, ce qui est visé

étant la simple distribution de tracts sur une base individuelle, sans

attroupement, ni installations. Une assimilation à une

« manifestation » apparaît ainsi déplacée, à moins de faire un procès

d’intention aux recourants.

cc) Selon la décision en cause, il se pourrait même

que le contenu du message délivré dans le tract distribué puisse conduire à

retenir l’existence d’un usage accru du domaine public. Cependant, une telle

position se rapproche d’un procédé de censure; il revient à considérer qu’une

autorisation préalable est nécessaire, dans la mesure où certains types de

messages sont diffusés. Sans doute, l’autorité est-elle habilitée à intervenir

si le message en cause vise à promouvoir un comportement illicite. A vues

humaines, tel n’est pas le cas en l’espèce.

dd) En fin de compte, il convient de franchir le pas

qu’annonçait la jurisprudence Aleinick, citée plus haut: autrement dit, il

convient de considérer que la distribution de tracts sur le domaine public, sur

une base individuelle et sans installation particulière, constitue un simple

usage commun, qui ne nécessite pas d’autorisation. On précisera encore que

cette qualification n’empêche pas la police d’intervenir dans des situations

concrètes, suivant la configuration des lieux ou les comportements qui

entraveraient la circulation des piétons ou des véhicules, voire qui gêneraient

les passants (par exemple par des sollicitations excessives d’un militant; dans

ce sens, Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 702).

3.

Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission du recours.

a) Il convient ainsi de réformer la décision

attaquée, en ce sens qu’il est constaté que la distribution de tracts à but

idéal sur le domaine public, sur une base individuelle et sans installation

particulière, n’est soumise à aucune autorisation préalable au sens du RGP.

b) Vu l’issue du recours, le présent arrêt sera

rendu sans frais. La Ville de Lausanne doit au surplus à chacun des recourants

un montant de 1'000 francs à titre de dépens (art. 55 al. 2 LPA-VD). Ces

montants couvrant leurs frais de défense, il n’y a pas lieu d’allouer, ni de

fixer, une indemnité de défense d’office, qui s’avère ici superflue (dans le

même sens, CDAP, arrêt du 27 février 2009, PS.2008.0082).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est réformée en ce sens que la distribution de

tracts à but idéal sur le domaine public, sur une base individuelle et sans

installation particulière, n’est soumise à aucune autorisation préalable au

sens du RGP.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

La Ville de Lausanne, par son Service de l’économie, doit un montant de 1'0000

(mille) francs à titre de dépens, respectivement à A.________, d’une part, à B.________,

d’autre part.

Lausanne, le 7 mars 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.