GE.2018.0068
CDAP - GE.2018.0068 - 2018-11-16 - A.________/POLICE CANTONALE
16 novembre 2018Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. François Kart, juge et Mme
Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Jean-Luc ADDOR, avocat à Sion,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE du Canton de Vaud,
Etat-Major, à Lausanne
Objet
Armes
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du
13 février 2018 (refus de permis d'acquisition d'armes)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** et vit dans un
appartement à ******** (VD) avec sa petite sœur. Elle fréquente le gymnase ********,
où elle suit un cursus de maturité (biologie/chimie) et travaille à temps
partiel dans un pub de sa ville. Elle ne figure pas au casier judiciaire.
B.
Le 2 octobre 2017, la recourante a déposé une demande de permis
d'acquisition d'arme pour un pistolet Glock 19 calibre 9 millimètres Parabellum
en invoquant, comme motif pour cette acquisition, sa volonté de pratiquer le
tir sportif.
Un rapport de renseignements a été établi par la
Gendarmerie le 27 octobre 2017. Il en ressort que la recourante a des relations
qualifiées de "compliquées" avec son père, suite à des maltraitances commises
sur sa petite sœur et qu'un dossier à ce sujet est ouvert auprès de la justice
de paix. Les autres renseignements recueillis à son sujet, en particulier les
témoignages de son compagnon et de sa patronne, lui sont favorables.
Le 1er novembre 2017, le Bureau des armes
de la Police cantonale vaudoise a émis un préavis négatif sur la demande de
permis d'acquisition d'arme et a octroyé un délai à la recourante pour se
déterminer.
Au cours d'un entretien téléphonique du 21 novembre
2017 avec la Police cantonale, le conseil de la recourante a fait part que sa
cliente s'intéressait au tir du fait que son ami pratiquait ce sport. Elle
s'était vue offrir la possibilité d'acheter une arme par l'intermédiaire d'une
connaissance, d'où sa demande de permis d'acquisition.
La recourante, par l'intermédiaire de son conseil,
s'est déterminée une première fois le 4 décembre 2017. Elle a par la suite
produit des déterminations complémentaires, le 31 janvier 2018, sur la base
d'un préavis plus complet de l'autorité, du 11 décembre 2017.
C.
Par décision du 13 février 2018, la Police cantonale (ci-après:
l'autorité intimée) a refusé d'octroyer un permis d'acquisition d'arme à la
recourante. Sa décision se fonde notamment sur les faits suivants:
"Le 15 décembre 2016, à 13h00, A.________, née le ********
1998, a avisé la police que sa petite sœur B.________, 13 ans, était maltraitée
par leur père, qui en avait la garde. Suite à une affaire survenue à fin
novembre 2016, B.________ était logée momentanément soit chez sa mère C.________,
à ********, soit chez A.________, à ********. Le 15 décembre 2016, les parents
ont été entendus séparément par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), qui
aurait dit que B.________ devait regagner le domicile de son père. Selon A.________,
sa petite sœur ne voulait pas rentrer chez son père. De plus, A.________
craignait pour la santé de sa sœur. Au vu de la situation, A.________ disait
que sa sœur voulait déposer plainte contre son père, ce qui permettrait qu'on
lui en retire la garde.
A 16h10, A.________ a rappelé le poste de Gendarmerie de ********,
pour aviser qu'elle avait eu un entretien avec le SPJ. Selon A.________, le SPJ
lui a déclaré que B.________ n'avait pas l'obligation de retourner chez son
père pour l'instant et que, comme il n'y avait pas péril en la demeure, une
décision concernant la garde serait prise à fin décembre 2016.
Connaissant son père, A.________ craignait qu'il s'en prenne
d'une manière ou d'une autre à la jeune B.________.
Au vu de cette situation confuse, la police a conseillé à A.________,
comme mesure d'urgence, de continuer à héberger sa sœur chez elle, B.________
ne voulant pas retourner chez son père et du fait de la crainte partagée des
deux filles pour l'intégrité physique et psychique de B.________.
De même, il a été conseillé à A.________, au cas où son père
viendrait à se présenter à son domicile, voire à faire du scandale pour
récupérer sa fille ou à proférer des menaces, de téléphoner au 117.
C.________, mère de B.________, a été contactée téléphoniquement
pour être renseignée de la situation. Elle a déclaré vouloir faire le
nécessaire au début de l'année 2017 auprès de la Justice de Paix pour retirer
la garde de sa fille au père. Il est à relever que cette garde lui avait été
initialement retirée à l'époque. Il lui a été conseillé de prendre rapidement
contact avec le SPJ.
Par ailleurs, vu que le père ne s'était pas manifesté du fait
que sa fille B.________ n'avait pas regagné le domicile et que, visiblement, il
ne s'inquiétait en rien de cette situation, il a été proposé que B.________
reste chez sa sœur en attendant la décision finale du SPJ.
Le cas étant manifestement connu du SPJ, la police a pris
contact avec D.________, employée dudit service. Cette dernière a confirmé le
fait que les parents ont passé le matin du 15 décembre 2016 au SPJ, où ils ont
été entendus séparément. Selon D.________, il a été dit aux parents que B.________,
alors réfugiée chez sa sœur A.________, devait regagner le domicile de son père
qui en avait la garde. Aucune décision ne devait être prise les jours suivants,
mais une enquête devait être effectuée par le SPJ, qui prendrait des
dispositions auprès du Tribunal afin de revoir éventuellement qui devait avoir
la garde de cette jeune fille.
Aucune plainte pénale n'a été déposée.
[...]
D'un contact téléphonique du 16 novembre 2017 avec le SPJ, il
est ressorti que, suite à une audience intervenue fin juin 2017, la garde de B.________
a été confiée au SPJ. En l'état, A.________ héberge B.________. Une décision du
23 octobre 2017 a prononcé le statu quo, avec suivi psychologique dès décembre
2017."
Vu ces évènements, l'autorité intimée a considéré
que la recourante se retrouvait mêlée malgré elle à un conflit familial qui
traversait encore une phase critique. Ainsi, les arguments invoqués à l'appui
de la demande de permis d'acquisition d'arme ne suffisaient pas à fonder une
présomption que la possession d'arme par la recourante ne représentait aucun
danger. Il existait un risque que la recourante soit tentée d'utiliser son arme
à des fins d'autodéfense. La concordance temporelle de sa demande de permis
d'acquisition avec la procédure en cours au SPJ ne permettait pas d'exclure
cette hypothèse. Bien qu'il ne soit pas contesté que la recourante ait
l'intention de pratiquer le tir sportif, l'autorité intimée a retenu que son
intérêt privé à pratiquer ce loisir était inférieur à l'intérêt privé et public
de protection des personnes contre un risque d'usage abusif d'une arme.
D.
Le 19 mars 2018, la recourante s'est pourvue devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
concluant à l'admission de sa demande de permis d'acquisition d'arme. Elle requiert
l'édition des dossiers de la justice de Paix et du SPJ concernant le conflit
qui la divise, avec sa petite sœur, de leur père ainsi que du dossier de la
Police cantonale constitué à la suite de la demande de permis d'acquisition
d'arme. Elle souhaite également qu'un délai lui soit imparti pour produire un
rapport du Gymnase ******** et de la patronne du pub où elle travaille. Sur le
fond, elle soutient que le raisonnement opéré par l'autorité intimée inverse le
fardeau de la preuve en ce sens qu'elle devrait elle-même prouver que le fait
de posséder une arme ne représente aucun danger. Se référant à la jurisprudence
citée par l'autorité intimée, la recourante estime qu'il n'existe aucun élément
concret de nature à alimenter les soupçons d'utilisation abusive de l'arme.
L'autorité intimée se serait en outre livrée à des spéculations hasardeuses en
tentant de deviner ses réelles intentions. Elle trouve injuste qu'en tant que
victime d'un conflit familial, elle soit traitée comme une "criminelle en
puissance". Elle remarque qu'outre les faits survenus le 15 décembre 2016,
les autres évènements s'apparenteraient à de simples "avatars d'un conflit
familial" dont il en existe de nombreux dans le Canton de Vaud. Ainsi,
aucun élément tangible documenté conformément aux exigences de motivation
posées par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne permettrait de lui refuser le permis
demandé. Au contraire, tout dans le dossier démontrerait qu'elle est une jeune
femme parfaitement équilibrée. L'autorité intimée aurait en outre méconnu la
portée de son inscription au Stand de tir ********. La recourante fait enfin
grief à l'autorité intimée d'avoir violé le principe d'égalité de traitement et
de proportionnalité.
Le juge instructeur a invité l'autorité intimée à se
déterminer et à déposer son dossier complet.
Le 11 avril 2018, l'autorité intimée a déposé une
réponse dans laquelle elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée. Elle soutient avoir procédé à une pesée des intérêts en
présence et n'estime pas prépondérant l'intérêt privé de la recourante à
posséder une arme, face au risque pour la vie et l'intégrité corporelle des
personnes que créerait cette possession. Sa décision respecterait ainsi le
principe de la proportionnalité. L'autorité intimée reconnaît que la demande de
permis d'acquisition d'arme intervient dans une période peu favorable à
l'octroi d'une telle autorisation. Cela étant, elle déclare être ouverte à
réexaminer la situation en cas de faits nouveaux, notamment si la recourante
démontre, dans le futur, que le conflit l'opposant à son père est résolu.
Le 9 mai 2018, la recourante a répliqué, confirmant
ses conclusions. Elle soutient que la condition posée par l'autorité intimée
pour réexaminer sa décision serait impossible à réaliser à bref délai ou dans
un avenir prévisible. Dès lors, cette décision resterait disproportionnée.
Par avis du 14 mai 2018, le juge instructeur a
informé les parties que, dans la mesure utile, le Tribunal tiendrait compte des
informations contenues sur le site Wikipedia sous le titre "Glock 19"
et des Règles du tir sportif de la Fédération sportive suisse de tir (incluant
les références auxquelles renvoient dites règles).
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1
de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes,
les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11), le recours
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux
conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes
et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat de
l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes,
respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des
biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf.
art. 1 LArm; message du Conseil fédéral, FF 1996 I p. 1001 ss).
b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département
cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des
institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en
matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances
explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police
cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police
cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au
sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour statuer
en matière de permis d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de
munitions et d'éléments de munitions (art. 8 et 12 LArm) (al. 2 let. a).
c) L'art. 8 LArm prévoit ce qui suit :
"Art.
8.
Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
1.
Toute
personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être
titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
1bis
Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un
but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.
2.
Aucun
permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont
pas 18 ans révolus;
b. qui sont
protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause
d’inaptitude;
c. dont il y
a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour
elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui sont
enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou
dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que
l’inscription n’est pas radiée.
2bis
(…)."
Il ressort de la loi que, vu les dangers accrus qui
peuvent émaner de l’utilisation d’armes, les personnes qui veulent en détenir
doivent être particulièrement fiables (TF 2C_444/2017 du 19 février 2018
consid. 3.2.1;2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2;2C_158/2011 du 29
septembre 2011 consid. 3.5).
Les conditions de
l'art. 8 al. 2 let. c LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur
santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant
des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Est
déterminant le comportement global respectivement l'état psychique instable de
la personne concernée (TF 2C_444/2017
du 19 février 2018 consid. 3.2.1;2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid.
3.
;2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6).
L'autorité administrative dispose d'un large pouvoir
d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une
arme (cf. TF 2C_1163/2014 précité consid. 3.4). Il doit exister une
"probabilité prépondérante" que la personne concernée utilise l'arme
d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui (TF 2C_93/2007 du 3
septembre 2007 consid. 5.2).
Ainsi, compte tenu du rôle préventif de l'art. 8 al.
2.
let. c LArm, l'autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que
l'hypothèse envisagée à cette disposition est réalisée. Il appartient toutefois
à l'autorité d'établir soigneusement, éventuellement par le truchement d'une
expertise, qu'un danger pour soi-même ou pour autrui existe (CDAP GE.2016.0016
du 8 août 2016 consid. 1b; GE.2014.0118 du 23 avril 2015 consid. 4a; GE.2015.0030
du 2 avril 2015 consid. 5c).
3.
Dans un arrêt CDAP GE.2016.0016 du 8 août 2016 concernant un refus de
permis d'acquisition d'armes fondé sur l'art. 8 al. 2 let. c LArm, la Cour de
céans a estimé que l'autorité intimée n'avait pas à mettre en œuvre une
expertise psychiatrique sur la santé mentale du recourant et pouvait
légitimement se contenter de ses deux antécédents de violence pour refuser le
permis sollicité. Selon d'autres arrêts de la Cour de céans, un séquestre basé
sur l'art. 31 LArm (qui renvoie à l'art. 8 al. 2 LArm, cf. TF 2C_1163/2014 du
18.
mai 2015 consid. 4.1) a été confirmé s’agissant d’une personne dépressive,
qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (CDAP GE.2013.0052 du 19 juin
2014), d'une personne présentant des traits de personnalité paranoïaque et
narcissique, ayant mis en scène une fusillade à son encontre et présenté un
caractère agressif et menaçant dans ses relations de travail (CDAP GE.2012.0028
du 26 juillet 2012) et d'une personne souffrant d'un cas dangereux de paranoïa
à l'égard de son médecin notamment et entretenant des relations conflictuelles
avec ses voisins menacés de mort (CDAP GE.2010.0226 du 28 mars 2011) ou encore
d’une personne souffrant de dépendances à l'alcool et à la méthadone, associées
à des troubles de la personnalité graves (CDAP GE.2008.0056 du 23 avril 2010,
confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt TF 2C_469/2010 du 11 octobre
2010). Le séquestre a par contre été refusé sur la seule base de deux
alcoolisations massives à six ans d'écart et d'une présomption de troubles
psychologiques n'ayant pas été prouvée. Un complément d'instruction (mise en
œuvre d'une expertise) a donc été ordonné (CDAP GE.2015.0030 du 2 avril 2015
consid. 5d). La Cour de céans est parvenue à la même conclusion s'agissant de
la présomption que le recourant consommait régulièrement des somnifères et de
l'alcool et qu'il souffrait d'une dépression, sans que cela ne soit toutefois
établi par une quelconque expertise (CDAP GE.2014.0118 du 23 avril 2015 consid.
4).
4.
En l'espèce, la recourante conteste le risque d'utilisation abusive de
l'arme, retenu par l'autorité intimée, qui ne reposerait sur aucun élément
concret.
a) L'autorité intimée a motivé l'existence de ce
risque par la situation familiale conflictuelle que connaît la recourante. Cette
dernière héberge sa petite sœur à tout le moins depuis le 15 décembre 2016,
date à laquelle elle a dénoncé à la police les maltraitances que son père
aurait commises sur sa sœur cadette dont il avait la garde. S'en sont suivis
une série d'évènements et de mesures prises par l'autorité de protection de
l'enfant et le SPJ qui ont finalement abouti, le 23 octobre 2017, au retrait de
la garde du père pour être transférée au SPJ, la petite sœur étant autorisée à
vivre chez la recourante.
Le 2 octobre 2017, la recourante a déposé une
demande de permis d'acquisition d'arme pour un pistolet Glock 19 9 mm Parabellum,
invoquant sa volonté de pratiquer le tir sportif. Selon les Règles du tir
sportif de la Fédération sportive suisse de tir (Partie B. Règles techniques
Pistolet 10/25/50 m, p. 7) et le Catalogue des moyens auxiliaires autorisés (p.
2), ce pistolet entre effectivement dans la catégorie des "armes de
sport" ou des "armes admises pour les exercices fédéraux".
L'intention de la recourante de pratiquer cette discipline avec son compagnon valaisan
ainsi que son adhésion, le 30 janvier 2018, à la Société de tir ******** n'ont du
reste jamais été niées par l'autorité intimée.
b) La jurisprudence admet que l'autorité puisse se
baser sur une simple vraisemblance pour admettre que l'hypothèse visée à l'art.
8.
al. 2 let. c LArm est réalisée; la vraisemblance doit néanmoins atteindre une
certaine intensité et doit se fonder sur des éléments concrets. Or tel n'est
pas le cas en l'espèce. En effet, le raisonnement de l'autorité intimée selon
lequel il existe une probabilité prépondérante que la recourante utilise l'arme
de manière dangereuse pour elle-même ou autrui n'est pas convaincant. En dehors
du conflit familial présent depuis plusieurs années, il n'existe aucun élément
de nature à confirmer cette probabilité. La recourante n'a, à la connaissance de
la Cour et selon le dossier produit par l'intimée, jamais été personnellement
impliquée dans des épisodes de violence. Ainsi, les circonstances de fait
diffèrent manifestement de celles qui ont fait l'objet des arrêts GE.2016.0016
et GE.2012.0028 (cités plus haut, cf. consid. 3 supra). La recourante se
présente comme une jeune femme mature pour son âge, à laquelle on a confié sa
jeune sœur plutôt qu'à ses parents, sous la garde du SPJ. Elle travaille et
semble être capable de se conformer à l'autorité. Elle étudie avec des
résultats satisfaisants. Elle s'est engagée dans l'un des grands partis
politiques reconnus au niveau cantonal et fédéral, qui l'a acceptée et
présentée comme candidate sur sa liste électorale pour l'élection au Grand
Conseil vaudois en 2017. Elle est à ce jour impliquée et active pour son parti.
Aucun signe d'instabilité pathologique ou de velléités auto ou hétéro
agressives ne ressort du dossier. Au contraire, même dans des circonstances
émotionnellement intenses (cf. le sentiment que sa jeune sœur est en danger), la
recourante agit de manière adéquate en faisant appel à la police et au SPJ et
se conformant aux voies légales. Le SPJ lui fait d'ailleurs confiance puisqu'il
laisse vivre sa petite soeur auprès d'elle. Il ne ressort pas non plus du
dossier qu'elle présente une dépendance à l'alcool ou à des substances
illicites. Les renseignements donnés par les tiers vont tous dans le sens d'une
jeune femme stable, certes au parcours familial difficile, mais ayant les
ressources pour y faire face de manière adéquate. Il convient en outre de
relativiser l'argument de la concordance temporelle entre la demande de permis
d'acquisition d'arme et le conflit familial, soulevé par l'autorité intimée. La
recourante héberge sa jeune sœur depuis le 15 décembre 2016 alors que la demande
de permis d'acquisition d'arme a été déposée le 2 octobre 2017. Dans ces
conditions, il est disproportionné de lui refuser le permis d'acquisition sur
de simples spéculations non étayées en dehors du contexte familial difficile
dont elle n'est pas à l'origine.
c) En résumé, la Cour ne peut suivre l'appréciation
de l'autorité intimée, insuffisamment corroborée par des éléments concrets, selon
laquelle la recourante réaliserait l'hypothèse visée à l'art. 8 al. 2 let. c
LArm.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un permis d'acquisition d'arme
est octroyé à la recourante.
Vu l'issue du litige, les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. La recourante ayant procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, elle a droit à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1,
52.
al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Police cantonale du 13 février 2018 est réformée en ce
sens qu'un permis d'acquisition d'arme est octroyé à la recourante.
III.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à la
recourante une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 16 novembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office central des armes, à Berne.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.