Lexipedia

Décision

GE.2018.0069

CDAP - GE.2018.0069 - 2018-09-14 - A.________ /Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

14 septembre 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis

le 27 novembre 2012; elle a son siège à ******** et a pour but: «l'exploitation,

la gestion et l'administration d'établissements publics, notamment des

restaurants, bars, discothèques et dancings et toute activité dans le domaine

de la restauration». Depuis le 13 juin 2016, elle a pour seul

associé-gérant B.________. Elle exploite à ******** un établissement public à

l’enseigne «********», au bénéfice d’une licence de café-restaurant,

valable du 1er juin 2014 au 31 mai 2019. L’autorisation d’exercer

cet établissement a été établie au nom de C.________ et l’autorisation

d’exploiter, au nom de la société.

B.

Constatant qu’au 9 mars 2017, A.________ faisait l’objet de poursuites

pour un montant total de 34'446 fr.50, dont 12'547 fr.90 en cours pour des

cotisations aux assurances sociales impayées, et d’actes de défaut de biens

pour des cotisations aux assurances sociales impayées à hauteur de 13'241

fr.60, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) l’a

informée, le 28 mars 2017, de ce qu’il avait la faculté d’ordonner le retrait

de la licence de café-restaurant et l’a invitée à se déterminer en produisant,

notamment, les arrangements conclus avec les institutions d’assurances

sociales. A.________ s’est déterminée le 5 mai 2017; elle a requis du SPECo qu’il

patiente jusqu’à la fin du mois de juin 2017, afin que son associé-gérant

puisse faire le point de la situation, expliquant que dans l’intervalle, la

fréquentation de l’établissement permettrait de régler les dettes contractées.

Le 16 mai 2017, le SPECo a rendu une décision dont le dispositif est le

suivant:

«(…)

1. de

constater que la société A.________ n'est pas à jour avec le paiement de ses

assurances sociales et n'a pas apporté la preuve qu'elle serait en mesure de

s'en acquitter dans un délai raisonnable;

2. d'ordonner

le retrait de la licence et la fermeture du café-restaurant ******** d'ici au

30 juin 2017 si la preuve de la régularisation des montants d'assurances

sociales restés impayés à ce jour ou d'un arrangement de paiement avec les

différentes caisses d'assurances sociales n'a pas été apportée;

3. de

préciser que toute nouvelle demande d'autorisation d'exploiter au nom de la

société A.________, ou de ses associés, sera refusée, tant que la preuve du

paiement de l'entier des montants d'assurances sociales dus par cette société

n'aura pas été apportée;

4. de

rendre la présente décision sous commination de la peine fixée à l'article 292

du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), qui prévoit que: "Celui qui ne se

sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine

prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera

puni d'une amende";

5. de

fixer à CHF 500.- l'émolument à percevoir pour les frais liés au traitement de

ce dossier et à la rédaction de la présente décision, conformément aux

dispositions des articles 55 LADB et 21 du règlement du 20 décembre 2006 sur la

taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en application de la loi

du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (RE-LADB; RSV

935.31.5).»

Le 30 juin 2017, A.________ a fait part au SPECo de

ce qu’elle avait conclu un arrangement de paiement avec D.________, caisse de

compensation et caisse de pensions. Le 11 juillet 2017, le SPECo a reconsidéré

sa décision du 18 mai 2017, en ce sens que la durée de validité de la licence

de café-restaurant de l’établissement a été limitée au 31 janvier 2018, étant

précisé qu’à cette date, il appartenait à A.________ de démontrer qu’elle

s’était acquittée de ses arriérés d’assurances sociales, conformément au plan

de paiement convenu avec ses créanciers, et qu’elle était à jour dans le

paiement des cotisations courantes.

C.

Le 21 juillet 2017, C.________ a résilié les rapports de travail la

liant à A.________ pour le 31 août 2017. Le 2 août 2017, le SPECo a annulé,

avec effet au 31 août 2017, l’autorisation d’exercer délivrée à C.________.

Constatant en outre que A.________ se trouvait en liquidation par suite de

faillite, le SPECo a, le même jour, interpellé cette dernière pour qu’elle se

détermine sur ses intentions quant à la poursuite de l’exploitation de son

établissement. Le 18 août 2017, A.________ a indiqué au SPECo qu’au vu du

préavis contractuel de résiliation convenu, C.________ restait liée avec elle durant

encore trois mois. Entre-temps, la requête en restitution de délai de A.________

a été admise et le prononcé de faillite de la société, annulé.

Un contrôle opéré par les inspecteurs du Service de

l’emploi (SDE) dans l’établissement «********» a révélé plusieurs

infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20), à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie,

l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), ainsi qu’aux lois fédérales

régissant le domaine des assurances sociales (LAVS, LAI, LPP, etc.), dans la

gestion de celui-ci. Constatant en outre que le montant des poursuites

inscrites au nom de la société avait augmenté, le SPECo a convoqué les

représentants de A.________ et C.________ dans ses bureaux. Au cours de cette séance,

qui s’est tenue le 24 novembre 2017, le représentant de A.________, E.________,

a assuré au SPECo que le plan de paiement convenu était respecté et que

celui-ci serait saisi d’une nouvelle demande d’autorisation d’exercer au nom d’F.________.

Ce dernier a été engagé par A.________ en qualité de gérant à mi-temps, à

compter du 1er décembre 2017.

D.

Le 24 novembre 2017, une nouvelle demande de licence de café-restaurant,

comprenant une demande d’autorisation d’exercer au nom d’F.________ et une

demande d’autorisation d’exploiter au nom de A.________ est parvenue en mains

du SPECo. Le 31 janvier 2018, A.________ a informé le SPECo de ce qu’elle avait

changé de caisse de compensation au 1er janvier 2018, ainsi que de

caisse de pensions. Le décompte de D.________ du 16 janvier 2018 fait

apparaître un solde ouvert de cotisations de 10’766 fr.40 au 31 décembre 2017. Il

ressort également des pièces jointes par A.________ que le plan de paiement

convenu avec D.________ portait sur un montant total de cotisations de 40'984

fr.55 dues au 6 mars 2017, montant qui devait être amorti par un acompte

mensuel de 5'000 fr. au 30 juin 2017, cinq acomptes mensuels de 6'000 fr. entre

le 31 juillet et le 30 novembre 2017 et un septième versement de 5'984 fr.55 le

31 décembre 2017. Le décompte de D.________ au 31 décembre 2017 fait apparaître

qu’à cette date, A.________ s’était acquittée de 23'000 francs.

Le 16 février 2018, le SPECo, après avoir constaté

que A.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 128'491

fr.65, dont 36'623 fr.70 pour des cotisations d’assurances sociales impayées, a

pris une nouvelle décision, dont le dispositif est le suivant:

«(…)

1. de

constater que la société A.________ n'est pas à jour avec le paiement de ses

assurances sociales;

2. de

constater que, nonobstant un plan de paiement produit en 2017, et arrivé à

échéance le 31 décembre 2017, la société A.________ est toujours redevable de

CHF 49'823.70 d'assurances sociales;

3. de

constater que la régularisation de ces montants dans un délai raisonnable n'a

pas été démontrée;

4. de

refuser la demande de licence déposée le 5 décembre 2017 par M. F.________

(demande d'autorisation d'exercer) et la société A.________ (demande

d'autorisation d'exploiter) et d'ordonner la fermeture du café-restaurant ********,

sis Rue ********, à ******** à la date du 31 mars 2018, si d'ici à cette

échéance, la preuve de la régularisation des montants d'assurances sociales

restés impayés à ce jour n'a pas été apportée;

5. de

fixer à CHF 500.- l'émolument à percevoir pour les frais liés au traitement de

ce dossier (convocation, audition) et à la rédaction de la présente décision,

conformément aux dispositions des articles 55 LADB et 21 du règlement du 20

décembre 2006 sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en

application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de

boissons (RE-LADB ; RSV 935.31.5).»

E.

Par acte du 21 mars 2018, A.________ a recouru contre cette dernière

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Elle conclut à l’annulation de cette décision et à ce que

l’autorisation d’exploiter «********» lui soit accordée, ainsi que

l’autorisation d’exercer, accordée à F.________. Elle a en outre requis la

restitution de l’effet suspensif.

Le SPECo s’est opposé à cette dernière requête, en

expliquant que A.________ était, au 27 mars 2018, redevable vis-à-vis de la

Caisse de compensation D.________ d'un montant total de cotisations aux

assurances sociales impayées de 56'728 fr.60 (soit 20'814 fr.10 pour 2016 et

35'914 fr.50 pour 2017), alors que l'arriéré était estimé à plus de 25'000 fr.

en mai 2017.

Par décision du 3 avril 2018, le juge instructeur a

rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours.

Le SPECo a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a

notamment indiqué que le montant total des poursuites notifiées à A.________

était passé de 131'593 fr.20 au 26 mars 2018 à 143'131 fr.85 au 17 mai 2018 et

qu’un montant de 56'728 fr.60 demeurait ouvert à cette date auprès de D.________.

F.

Le juge instructeur a ordonné un second échange d’écritures.

Dans sa réplique, A.________ conteste les calculs de

D.________; elle maintient les conclusions de son recours. Elle a produit un autre

décompte de D.________ dont il ressort qu’au 9 avril 2018, elle demeurait

débitrice d’un solde ouvert de 25'474 fr.50 à la caisse de compensation, ainsi

qu’une décision du 3 mai 2018 de la Fondation institution supplétive LPP

constatant qu’elle est affiliée d’office à cette institution à compter du 1er

janvier 2018.

Dans sa duplique, le SPECo constate que le recours a

perdu son objet, dès lors qu’F.________ n’était plus employé de A.________. Il

relève que les montants dus à D.________ par la recourante et par son

associé-gérant B.________ se montent à 49'794 fr.90 (dont 36'168 fr.60 à la

caisse de compensation et 13'626 fr.30 dus par B.________ en réparation du

préjudice subi par la caisse de compensation durant les périodes 2016 et 2017).

Le SPECo maintient ses conclusions.

A.________ s’est déterminée; elle maintient ses

conclusions et requiert la délivrance d’une autorisation d’exercer en faveur d’G.________,

ajoutant que cette dernière serait engagée dès l’annulation de la décision de

fermeture de l’établissement.

Dans ses dernières écritures, le SPECo relève que

les poursuites inscrites contre A.________ se montent à 165'357 fr.90 au 26

juillet 2018; il maintient ses conclusions.

De manière spontanée, A.________ a informé le

Tribunal de ce qu’elle avait requis du SPECo, le 11 septembre 2018, la

délivrance d’une nouvelle licence de café-restaurant comportant une demande

d’autorisation d’exercer en faveur d’G.________.

G.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il

respecte les autres exigences formelles (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Destinataire de la décision attaquée, la recourante a qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le

recours.

2.

Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre

fixé par la décision attaquée (art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD). Le

litige a exclusivement trait à la décision du 16 février 2018, par laquelle

l’autorité intimée a refusé la délivrance d’une nouvelle licence de

café-restaurant pour l’établissement exploité jusqu’alors par la recourante et

a ordonné la fermeture de celui-ci.

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique

est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27

al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique

privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou

d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p.. 612; 134 I 214 consid. 3 p. 215

s.). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les

personnes morales (ATF 135 I 130 consid.

4.2

p. 135). Elle vaut notamment pour l’activité d’aubergiste (arrêt

GE.2008.0193 du 30 mars 2009).

Comme tout droit fondamental, la

liberté économique peut être restreinte. Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst.,

toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale;

les restrictions graves doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid.

5.1

p. 284 et les références citées); les cas de danger sérieux, direct et

imminent sont réservés. Sont autorisées les mesures de police, de

politique sociale ainsi que celles dictées par la réalisation d'autres intérêts

publics. Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de

protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser

certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 143

I 37 consid. 8.2 p. 47; 140 I 218 consid. 6.2 p. 229; 131 I 223 consid. 4.2 p.

231s. et les références citées). En outre, toute restriction

d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la

protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé

(cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour être conforme au principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction à un droit fondamental

doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une

mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable

entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le

résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid.

3.6

p. 175s.; arrêts 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1;2C_990/2012 et

2C_991/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

b) Aux termes de son article 1er al. 1,

la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV

935.

) a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements

permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les

autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de

l'ordre et de la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement

de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la

formation et le perfectionnement professionnels (let. c) et de contribuer à la

protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d). A teneur de l’art. 4

LADB, l'exercice de l'une des activités soumises à la présente loi nécessite

l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence

d'établissement qui comprend l'autorisation d'exercer et l'autorisation

d'exploiter (al. 1). L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne

physique responsable de l'établissement (al. 2). L'autorisation d'exploiter est

délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat

de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce

(al. 3). On rappelle à cet égard la teneur de l’art. 60 LADB:

«Le

département retire la licence au sens de l'article 4 et peut ordonner la

fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque:

a. l'ordre

public l'exige ;

b. les

locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent

plus aux exigences imposées pour l'octroi de la licence ;

c. les

émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans

le délai fixé par le règlement d'exécution ;

d. les

contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de

payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.»

En outre, aux termes de

l’art. 60a LADB:

«Le département retire, pour une durée maximale de cinq ans,

l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque :

a. le

titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales

relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à

l'interdiction de fumer ;

b. des

personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des

étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement ;

c. le

titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la

salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion

de son établissement ;

d. le

titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu

de régler ;

e. il

apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des

renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir une licence, une

autorisation d'exercer ou d'exploiter.»

La lettre d de l’art. 60

LADB est complétée par l’art. 67 du règlement d’exécution de la LADB, du 9

décembre 2009 (RLADB; RSV 935.31.1), aux termes duquel:

«1 L'exploitant est tenu de fournir à la demande

du département une attestation prouvant qu'il s'est acquitté de sa

participation aux assurances sociales en faveur de ses employé(e)s.

2.

En cas de non respect du délai imparti, le

département retire la licence d'établissement, le cas échéant après convocation

de l'intéressé ou notification d'un avertissement demeuré sans effet.»

Ces mesures (dont

l’historique est rappelé dans l’arrêt GE.2012.0187 du 26 juillet 2013) poursuivent

des buts relevant de la politique économique, de l'ordre public et de la

promotion d'un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration.

Elles tendent entre autres à garantir que les titulaires d'autorisations paient

dans un délai raisonnable les contributions aux assurances sociales. L'obligation

de l'employeur de verser des contributions aux assurances sociales relève en

effet de la politique sociale, soit d'un intérêt public (arrêt GE.2008.0193,

déjà cité). Ces mesures ne se recoupent pas avec les sanctions pénales prévues,

pour le domaine concerné, par l’art. 87 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et l’art. 76 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité (LPP; RS 831.40). Rien n'empêche du reste que les

mesures administratives prises en application de l'art. 60 LADB se cumulent

avec les sanctions précitées (arrêt 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 3.2).

Enfin, elles permettent d'assurer une égalité économique entre concurrents, en

obligeant l'ensemble des exploitants et exerçants à respecter les législations

sur les assurances sociales et le travail (arrêt GE.2008.0193, déjà cité). Il a

été jugé par le Tribunal fédéral qu’elles constituaient une base légale

suffisante pour ordonner la fermeture d’un établissement (arrêt 2C_312/2009 précité

consid. 4.2).

c) L’art. 62 LADB (introduit par la novelle du 13

janvier 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015) précise que,

dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un

avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de

l'autorisation d'exploiter au sens de l'article 4. Pour le reste,

s’agissant des infractions qu’il réprime, l’art. 60 LADB ne prévoit pas

d’autres sanctions que le retrait de l’autorisation et la fermeture de

l’établissement. Il a cependant été jugé que, même si le texte légal était muet

sur ce point, l’exigence de gradation de la sanction découlait directement du

principe constitutionnel de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al.

3.

Cst./VD). Dès lors, on retiendra que l’autorité ne peut se passer d’un

avertissement préalable à la sanction que s'il y a urgence ou si le comportement

répréhensible est à ce point grave qu'il mérite une mesure immédiate (cf. dans

ce sens arrêts GE.2008.0180 du 2 avril 2009; GE.2006.0183 du 4 janvier 2007;

GE.2003.0026 du 18 août 2003).

3.

La recourante conteste que les conditions qui permettent à l’autorité

intimée de fermer son établissement fussent remplies dans le cas d’espèce.

Selon ses explications, elle n’était en aucun cas débitrice d’un solde de

49'823 fr.70 d'assurances sociales au 16 février 2018, lorsque la décision

attaquée a été rendue. La recourante explique avoir assaini sa situation grâce

au plan de paiement qui lui a été concédé par D.________, qu’elle dit avoir

honoré. Elle s’en tient au décompte de D.________ du 16 janvier 2018 faisant

apparaître un solde ouvert de cotisations à la caisse de compensation de 10’766

fr.40 au 31 décembre 2017. Elle fait valoir que ce montant serait en quelque

sorte compensé par les allocations familiales qui lui seraient dues par D.________

pour l’un de ses employés, père de trois enfants, soit un montant de 14'940

francs.

a) Le dossier de la cause fait apparaître qu’au 9

mars 2017, la recourante faisait l’objet de poursuites pour un montant total de

34'446 fr.50, dont 12'547 fr.90 en cours pour des assurances sociales impayées.

En outre, des actes de défaut de biens pour un montant total 13'241 fr.60

avaient déjà été délivrés à D.________. Aussi, par décision du 16 mai 2017, le

retrait de sa licence de café-restaurant a été ordonné par l’autorité intimée

avec effet au 30 juin 2017 si à cette date, la recourante n’apportait pas la

preuve de la régularisation des montants d'assurances sociales restés impayés

ou d'un arrangement de paiement avec les différentes caisses d'assurances

sociales. La recourante n’a pas contesté cette décision et un plan de paiement

a donc été convenu avec D.________. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée

a modifié sa décision du 16 mai 2017, en ce sens que la durée de validité de la

licence de café-restaurant de l’établissement a été limitée au 31 janvier 2018,

étant précisé qu’à cette date, il appartenait à la recourante d’apporter la

preuve qu’elle s’était acquittée de ses arriérés d’assurances sociales,

conformément au plan de paiement convenu avec ses créanciers, et qu’elle était

à jour dans le paiement des cotisations courantes. La recourante n’a pas

contesté cette nouvelle décision. Après consultation des pièces produites par

la recourante elle-même, il s’est avéré que le plan de paiement convenu avec D.________

portait sur un montant total de cotisations de 40'984 fr.55, dues au 6 mars

2017, montant qui, à teneur de ce plan, devait être amorti par un premier

acompte de 5'000 fr. au 30 juin 2017, cinq acomptes mensuels de 6'000 fr. entre

le 31 juillet et le 30 novembre 2017 et par un septième versement de 5'984 fr.55

le 31 décembre 2017. Or, à cette dernière date, la recourante ne s’était

acquittée que de 23'000 fr.; cela signifie que non seulement l’arriéré dû selon

le plan de paiement n’a pas été entièrement réglé mais en outre, les

cotisations courantes n’ont pas été acquittées. En effet, la dette contractée

par la recourante à l’égard de GastroSocial a continué à augmenter, puisque le

montant total des cotisations impayées se montait à 56'728 fr.60 au 27 mars

2018.

b) La situation de la recourante devait être revue

au 31 janvier 2018. Afin de pouvoir obtenir la délivrance d’une nouvelle

licence de café-restaurant, il lui appartenait en effet de démontrer qu’elle

avait réglé l’arriéré, d’une part, et qu’elle était à jour dans le paiement de

ses cotisations d’assurances sociales courantes, d’autre part. Or, le décompte

de D.________ du 16 janvier 2018 fait tout d’abord apparaître un solde de

cotisations de 10’766 fr.40, ouvert au 31 décembre 2017. Sur ce point, la

recourante n’est pas fondée à invoquer la compensation de ce dernier montant

avec une créance, qui n’est de toute façon pas prouvée, qu’elle détiendrait à

l’égard de la caisse des allocations familiales. Elle perd de vue à cet égard

que le débiteur des cotisations aux assurances sociales ne se confond pas avec

l’ayant-droit aux allocations familiales; ce dernier est en effet défini par

l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales

(LAFam; RS 836.2). Il s’agit notamment des salariés au service d'un employeur

assujetti, obligatoirement assurés à l'AVS (cf. al. 1), auxquels celui-ci a

pour obligation de verser, en règle générale, les allocations (cf. art. 15 al.

2.

LAFam). Il semble toutefois qu’en pratique une compensation soit possible,

indépendamment des conditions de l’art. 120 al. 1 CO, pour autant que la même

caisse traite les assurances sociales dont les prestations se compensent. Le

Tribunal fédéral a sans doute jugé que, lorsque l'assuré est en même temps le

créancier et le débiteur d'assureurs sociaux distincts, y compris les caisses

d’allocations familiales, auxquels l'art. 20 al. 2 LAVS

s'applique, la compensation des créances est admissible sans qu'il soit

nécessaire d'examiner si les créances opposées en compensation sont en relation

étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue

juridique (ATF 138 V 2 consid. 4.3.2 p. 6). Il est douteux cependant que cette

jurisprudence, qui a trait à la situation particulière d’une créance de

cotisations AVS de conjoints n'exerçant pas d'activité lucrative, compensée avec

des arriérés d'allocations familiales (cf. art. 19 al. 1 LFam), soit

directement applicable en l’occurrence. On voit en effet que; dans le cas

d’allocations familiales dues à un employé, le débiteur des cotisations n’est

pas l’assuré, mais l’employeur de celui-ci. Quoi qu’il en soit, à supposer même

qu’une compensation soit techniquement possible et que cette jurisprudence

(citée par l’Office fédérale des assurances sociales dans ses Directives pour

l’application de la LAFam, version du 1er janvier 2018, ch. 802.2,

p. 108), soit applicable, pour qu’une compensation soit envisageable dans le

cas d’espèce, encore eût-il fallu que la recourante démontre préalablement avoir

déclaré l’ayant-droit – dont l’identité n’est pas indiquée – aux allocations familiales

à la caisse de compensation, que les allocations en faveur de celui-ci ne lui

aient pas été versées et que l’employé assuré n’ait pas fait valoir son droit

aux allocations familiales directement auprès de dite caisse (directives

précitées, ch. 538.2, p. 93), d’autre part. Or, la recourante, qui a la charge

de la preuve (art. 8 CC), ne démontre rien de tel dans le cas d’espèce.

En outre, il ressort que sur un montant total de

128'491 fr.65 de poursuites inscrites contre la recourante au 16 février 2018, une

somme de 36'623 fr.70 avait trait à des cotisations d’assurances sociales

impayées. D.________ a par ailleurs attesté de ce qu’au 27 mars 2018, la

recourante avait contracté une dette totale de 56'728 fr.60 (soit 20'814 fr.10

pour 2016 et 35'914 fr.50 pour 2017) à son égard. La recourante n’est donc pas

parvenue à prouver qu'elle s'était acquittée de ses cotisations aux assurances

sociales en faveur de ses employés, bien qu’un délai de huit mois et demi lui

ait été accordé à cet effet. En dernier lieu, elle était toujours redevable

d’un arriéré de cotisations de 36'168 fr.60 au 3 juillet 2018, ce que

GastroSocial a confirmé à l’autorité intimée. Dès lors, contrairement aux

explications de la recourante, il y a lieu de retenir que les conditions

permettant à l’autorité intimée de lui refuser l’octroi d’une nouvelle licence,

dont les conditions ne sont de toute façon pas remplies, vu l’art. 60a let. d

LADB, et de fermer son établissement étaient en l’occurrence réunies.

c) Sous l’angle de la proportionnalité, on ne voit

guère d’autre possibilité pour l’autorité intimée que d’ordonner la fermeture

de l’établissement de la recourante. L’autorité intimée disposait déjà au 16

mai 2017 d’éléments lui permettant de prononcer cette mesure. Elle y a

provisoirement renoncé au vu du plan de paiement contracté par la recourante,

mais a ramené au 31 janvier 2018 l’échéance de la validité de la licence de

café-restaurant. Or, durant huit mois et demi, la recourante a bénéficié du

temps nécessaire pour amortir sa dette et régler les cotisations courantes. Or,

force est d’admettre que, dans l’intervalle, sa dette à l’égard des assurances

sociales a augmenté, puisqu’elle se montait à 56'728 fr.60 au 27 mars 2018. A

cela s’ajoute que la recourante a été exclue, tant de la caisse de compensation

que de la caisse de pensions de D.________, pour ne pas avoir honoré ses

cotisations de membre. Dès lors, la fermeture est désormais inéluctable pour rétablir

l’égalité entre concurrents également assujettis et faire cesser le préjudice

que l’incurie dont la recourante a fait preuve dans la gestion de ses affaires

a causé aussi bien aux assurances sociales qu’à son propre personnel. La

notification d’un avertissement ou d’une sommation, préalablement à l’ordre de

fermeture, s’avère dans ces conditions superfétatoire, ceci d’autant plus que

la décision du 16 mai 2017 peut être considérée à cet égard comme valant

avertissement à la recourante.

d) Il est inutile, dans ces conditions, de renvoyer

la cause à l’autorité intimée afin qu’elle examine si G.________ remplit les

conditions pour se voir délivrer l'autorisation d'exercer, comme la recourante

le demande.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours

commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge de la recourante,

celle-ci succombant (art. 49 al. 1 et 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a

contrario, 56 al. 3 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la promotion économique et du commerce, du 16

février 2018, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.