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Décision

GE.2018.0070

CDAP - GE.2018.0070 - 2018-08-17 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

17 août 2018Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est l'administrateur de la société B.________

SA, qui a pour but l'exploitation de porcheries, l'élevage, l'engraissement,

l'avancement et le commerce de porcs, la production et le commerce de viande,

ainsi que tous conseils en élevage porcin. La société B.________ SA a exploité

notamment des porcheries à ********, ******** et ********. A titre personnel, A.________

est titulaire d'une patente de marchand de bétail, valable du 1er

décembre 2017 au 31 décembre 2019.

B.

La porcherie exploitée par B.________ SA à ********

a fait l'objet d'une inspection, par le Service de la consommation et des

affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV), le 17 octobre 2012. L'exploitation

s'est révélée conforme aux exigences légales, la société B.________ SA étant

néanmoins rendue attentive au fait que, passée une période transitoire échéant

le 31 août 2013, il convenait de s'assurer que les animaux puissent dans tous

les cas avoir accès chaque jour à de l'eau et puissent s'occuper assez

longtemps avec des matériaux appropriés. A la demande du SCAV, la société

anonyme de prestations pour la production porcine (ci-après: la SSP) a effectué

une visite de la porcherie de ******** le 5 novembre 2012. Elle y a constaté

une surpopulation dans les box et des cas de cannibalisme. Sur la base d'un

rapport de la SSP, le SCAV a rappelé à B.________ SA, le 17 décembre 2012, les

normes relatives à la dimension des box, ainsi que la nécessité de prévoir des

matériaux permettant aux porcs de s'occuper. Le 30 avril 2013, le SCAV a

constaté que la porcherie de ******** était conforme à la réglementation. Le 21

septembre 2016, le SCAV a constaté que beaucoup de bouchons d'occupation ne

fonctionnaient pas. Un porc présentait une queue rongée à sang, ce qui

justifiait son isolement. Enfin, le SCAV a mis en évidence l'existence d'une

fente du caillebottis trop large, nécessitant une réparation. Le 22 septembre

2016, le SCAV a enjoint B.________ SA à réparer le caillebottis usé, à soigner

l'animal blessé et à s'assurer de la disponibilité de matériel d'occupation. Lors

d'un contrôle le même jour, le SCAV a pu constater que les problématiques

relevées étaient réglées. Le 13 décembre 2016, le SCAV a constaté que seuls 1/3

des boxes des porcs de plus de 60 kg disposaient de matériaux d'occupation en

état de fonctionnement. Sur la base de ce constat, le SCAV a enjoint la société

B.________ SA à s'assurer que du matériel d'occupation soit disponible en

permanence. Un nouveau contrôle du SCAV le 16 août 2017 a permis de mettre en

évidence que le matériel d'occupation était toujours insuffisant. Ce contrôle a

révélé l'absence d'une quantité suffisante d'abreuvoirs. Ces manquements

n'avaient pas été résolus lors d'une visite ultérieure du SCAV le 18 août 2017.

A l'issue d'un nouveau contrôle le 5 octobre 2017, le SCAV a constaté que

l'exploitation était désormais conforme aux exigences légales.

C.

La porcherie exploitée par B.________ SA à ********

a fait l'objet d'un contrôle le 2 décembre 2016. Le SCAV a constaté que le

matériel d'occupation à disposition des porcs était insuffisant dans plus de la

moitié des boxes, en raison de problèmes d'humidité. Le 9 décembre 2016, le

SCAV a enjoint B.________ SA à rendre disponible en tout temps le matériel

d'occupation dans les boxes. Le SCAV a rappelé à B.________ SA qu'il était de

son devoir de contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses

animaux et l'état de ses installations et réparer ces dernières si elles sont

défectueuses et diminuent le bien-être des animaux. Lors d'un contrôle du 24

mars 2017, le SCAV a constaté que l'éclairage n'était pas enclenché. Un quart

des occupations étaient manquantes. En outre, quatre jeunes cochons avaient la

queue rongée au sang. Sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP,

le SCAV a enjoint le 3 avril 2017 B.________ SA de fournir immédiatement aux

porcs du matériel d'occupation adéquat et disponible en tout temps, de garantir

immédiatement le bon fonctionnement de la minuterie de la porcherie afin

d'assurer un éclairage d'au minimum 15 lux dans tous les boxes, de prodiguer

immédiatement les soins adéquats aux animaux blessés et de veiller en tout

temps à l'état de santé des animaux. Le 1er juin 2017, le SCAV a

constaté des signes de cannibalismes sur trois porcs qui présentaient une queue

rongée au sang. Le 7 juin 2017, le SCAV a rappelé à B.________ SA que les

animaux blessés ou malades devaient être logés de manière appropriée, en

aménageant un compartiment séparé. Un contrôle le 14 août 2017 a permis de

constater que l'exploitation était désormais conforme à la réglementation. Le 18

août 2017, le SCAV a en revanche constaté qu'une pipette à eau dans le box

infirmerie n'était pas fonctionnelle. Les rapports des 5 et 30 octobre 2017

font état de la conformité de l'exploitation à la réglementation.

D.

La SSP a contrôlé l'exploitation de ******** le 5

novembre 2012 et y a constaté une suroccupation. L'exploitation de ******** a

fait l'objet d'un contrôle du SCAV le 30 avril 2013, qui n'a pas révélé de

manquement. A l'occasion de deux contrôles successifs les 7 et 12 septembre

2016, le SCAV a notamment constaté une surdensité de certains boxes (corrigée

lors du contrôle du 12 septembre 2016) et l'insuffisance du matériel

d'occupation dans trois boxes. Enfin, le SCAV a relevé la présence de

caillebottis usés ou endommagés, qui devaient être réparés. Dans une décision

du 23 septembre 2013, il a exigé de B.________ SA qu'elle remédie immédiatement

à ces manquements. Lors d'un contrôle du 27 septembre 2016, le SCAV a pu

constater que lesdits manquements avaient été corrigés. Un contrôle le 13

décembre 2016 n'a révélé aucune défaillance. A l'occasion d'un contrôle le 20

février 2017, le SCAV a mis en évidence que les dimensions des boxes mesurées

jusqu'alors étaient erronées. Il en résultait une surpopulation. Le SCAV a par

ailleurs constaté la présence d'un caillebottis abîmé. B.________ SA a été enjointe,

le 6 mars 2017, à remédier à ces manquements. Un contrôle le 16 août 2017 s'est

révélé conforme. Les 18 août et 5 octobre 2017, le SCAV a en revanche constaté

que les exigences relatives aux soins à fournir aux animaux n'étaient que

partiellement respectées au sein de la porcherie de ********.

E.

Parallèlement aux contrôles effectués régulièrement

dans le cadre des porcheries exploitées par la société B.________ SA, le SCAV a

constaté que le taux de mortalité des animaux était supérieur à la moyenne. Le

7 octobre 2016, il a demandé à B.________ SA de faire appel à une organisation

spécialisée dans le suivi sanitaire ou la gestion de troupeau. Il lui a par

ailleurs demandé d'assurer un suivi de la densité des porcs détenus dans

l'ensemble de ses porcheries et de lui transmettre les annonces de mise en

place et d'abattage pour chacune de ses porcheries individuellement.

F.

Le 18 août 2017, le SCAV a interdit à titre

provisoire à B.________ SA de mettre en place de nouveaux porcelets dans

l'ensemble de ses porcheries, de manière à prévenir une éventuelle

surpopulation.

G.

Le 24 août 2017, le SCAV a informé B.________ SA et

A.________ qu'il envisageait de prononcer à leur encontre une interdiction de

détention d'animaux de rente, en relation avec les nombreux manquements

constatés en lien avec la protection des animaux. Le même jour, il a également

informé A.________ de son intention de lui retirer sa patente de marchand de

bétail. Le SCAV a ultérieurement dénoncé pénalement B.________ SA et A.________,

relevant par ailleurs à cette occasion que B.________ SA avait transporté un

porc accidenté pendant plusieurs heures en vue de le remettre à un abattoir du

Canton du Jura, contrairement à son obligation de s'adresser aux abattoirs du

Canton de Vaud.

H.

A.________ et la société B.________ SA se sont

déterminés le 25 septembre 2017. Ils ont exposé les mesures immédiates prises

dans les porcheries. A.________ a indiqué vouloir cesser l'exploitation de ses

trois porcheries. Il ne s'opposait dès lors pas à ce qu'une interdiction de

détenir des porcs, et non tous les animaux de rente, soit prononcée à son

encontre. Il s'est en revanche opposé au retrait de sa patente de marchand de

bétail.

I.

Le 24 octobre 2017, le SCAV a interdit, pour une

durée indéterminée, à A.________ et à la société B.________ SA de détenir des

animaux de l'espèce porcine. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours

et est dès lors entrée en force.

J.

Le 31 octobre 2017, le SCAV a retiré à A.________

sa patente de marchand de bétail pour une durée indéterminée, en raison de

violations de la loi sur la protection des animaux. Ce retrait s'étend à tous

les animaux de rente.

K.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du

SCAV du 31 octobre 2017 auprès du Département de l'économie, de l'innovation et

du sport (ci-après: le DEIS) en concluant, à titre principal, à son annulation,

subsidiairement à sa réforme, en ce sens que seul un avertissement est prononcé

à son encontre.

Le SCAV a conclu au rejet du recours. Invité

à se déterminer, A.________ a maintenu ses conclusions.

L.

Le 16 février 2018, le DEIS a rejeté le recours de A.________

et confirmé la décision du SCAV du 31 octobre 2017.

M.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du

DEIS du 16 février 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens que seul un

avertissement lui est notifié. Il demande subsidiairement l'annulation de la

décision du DEIS du 16 février 2018 et le renvoi de la cause au SCAV pour

nouvelle instruction et nouvelle décision. A.________ a requis par ailleurs

l'octroi, à titre préalable, de l'effet suspensif à son recours.

Invités à se déterminer sur la requête

tendant à l'octroi de l'effet suspensif, le DEIS et le SCAV se sont opposés à

son octroi.

Le 19 avril 2018, le juge instructeur

a rejeté la requête d'effet suspensif, respectivement a retiré l'effet

suspensif au recours.

Sur le fond, le DEIS et le SCAV, se

référant à leur décision, ont conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ a

maintenu ses conclusions.

N.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision sur recours du DEIS peut faire l’objet

d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Interjeté

en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant sollicite la tenue d'une audience, de

manière à pouvoir s'exprimer sur les mesures de correction entreprises et

l'impact qu'aurait eu une telle décision de retrait de la patente de marchand

de bétail sur sa situation et son avenir professionnel. Tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu

comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique

(ATF 143 III 65 consid.

3.

; 143 V 71 consid. 4.1),

mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement

(ATF 134 I 140 consid.

5.

; arrêts TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 non publié in ATF 140 III 1;

5A_543/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). On ne voit en l'occurrence pas pour

quelles raisons le recourant serait dans l'impossibilité d'exposer par écrit les

conséquences induites par la décision attaquée. Il ne se justifie dès lors pas

d'ordonner la mise en œuvre d'une audience.

3.

Est litigieux le retrait au recourant de sa patente

de marchand de bétail pour une durée indéterminée.

a) Le commerce de bétail est une

profession réglementée, au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40), formulé en ces termes:

"1 Le

Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour

éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le

commerce professionnel du bétail.

2.

Par

commerce professionnel du bétail au sens de l'al. 1, on entend l'achat, la

vente et l'échange professionnels, ainsi que le courtage des animaux des

espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine. L'achat de ces animaux par

des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également

considéré comme du commerce professionnel du bétail. Ne sont pas réputées

telles les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture,

l'économie alpestre ou l'engraissement, ni la vente d'animaux élevés ou

engraissés par l'intéressé lui-même.

3.

Le

Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l'exercice de la

profession et la surveillance du commerce de bétail."

Le commerce de bétail est notamment

réglé par les prescriptions de la section 7 de l'ordonnance fédérale du 27 juin

1995.

sur les épizooties (OFE; RS916.401), qui regroupe les art. 34 à 37b OFE. A

teneur de ces dispositions, les personnes qui font du commerce de bétail

doivent être titulaires d'une patente de marchand de bétail, laquelle est

délivrée à la double condition que le requérant ait suivi un cours

d'introduction pour marchand de bétail et ait réussi l'examen (art. 34 al. 3

let. a OFE), et qu'il possède un local de stabulation dont l'emplacement, les

installations, l'organisation et l'exploitation sont conformes aux règles de

prévention des épizooties (art. 34 al. 3 let. b OFE). La patente, délivrée par

le canton où le marchand de bétail a son siège commercial, a une durée de

validité de trois ans (art. 34 al. 2 OFE).

Conformément à l'art. 35 al. 3 OFE, le

renouvellement de la patente est refusé ou la patente déjà délivrée est

retirée: si le marchand de bétail n'a pas de local de stabulation ou que ce

local n'est pas conforme aux règles de prévention des épizooties (let. a); si

le marchand de bétail ou son personnel a enfreint de façon grave ou réitérée la

législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées

alimentaires, sur les produits thérapeutiques ou sur l'agriculture (let. b); le

marchand n'a pas suivi le cours de formation continue ou s'il n'a pas repassé

le cours d'introduction (let. c).

b) Le recourant soutient d'abord que

les conditions d'application de l'art. 35 al. 3 OFE ne seraient pas

réalisées. Même s'il ne conteste pas que l'exploitation des différentes

porcheries de B.________ SA a donné lieu à plusieurs constats d'irrégularités

en relation avec la protection des animaux, il soutient en substance que

celles-ci ne sauraient lui être opposées en lien avec son activité de marchand

de bétail qui serait indépendante.

Interprétée dans son sens littéral,

l'art. 35 al. 3 let. b OFE n'exclut pas que le retrait soit justifié par des violations

de la législation qui auraient été commises en lien avec une autre activité que

celle de marchand de bétail à proprement parler. L'interprétation restrictive

du recourant n'emporte pas non plus la conviction sous l'angle téléologique. En

effet, du point de vue de la protection du bien-être des animaux, il paraît

justifié d'éviter que des personnes qui ont eu par ailleurs un comportement

répréhensible en lien avec des animaux puissent exercer l'activité de marchand

de bétail. Pour les mêmes motifs, peu importe que les manquements à la

législation aient été commis en lien avec d'autres animaux – en l'occurrence,

des porcs – que ceux dont le recourant entend faire le commerce (soit

essentiellement des chevaux et des bovins).

Certes, les violations de la LPA

reprochées au recourant concernent toutes l'exploitation de porcheries. Le

risque de récidive dans ce contexte est, du fait de la cessation de cette

activité, considérablement réduit. La profession de marchand de bétail implique

toutefois également la détention d'animaux. La possession d'un local de

stabulation constitue d'ailleurs l'une des conditions d'octroi de la patente de

marchand de bétail (art. 35 al. 3 let. b OFE, exigence à laquelle il n'est fait

exception que lorsque le marchand de bétail livre ses animaux directement aux

abattoirs, cf. art. 35 al. 5 OFE). Il s'ensuit que le risque d'atteinte au

bien-être des animaux ne peut être exclu par la seule interdiction faite au

recourant de détenir des animaux de l'espèce porcine. Or, la capacité de

traiter le bétail avec ménagement est incontestablement un facteur essentiel

pour apprécier l'aptitude d'un marchand de bétail à lutter contre les

épizooties et ainsi concourir à atteindre le but de santé publique que vise la

législation sur les épizooties. L'autorité intimée n'avait pas non plus à

limiter les effets du retrait de la patente de marchand de bétail aux seuls

animaux de l'espèce porcine, le commerce d'animaux de l'espèce bovine et équine

étant suffisamment proche pour que la mesure s'étende à cette activité

également. En sa qualité d'administrateur unique de la société B.________ SA,

le recourant doit en outre être considéré comme le détenteur des animaux qui se

trouvaient dans les porcheries exploitées par cette société. Il ne peut dès

lors s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il exerçait la fonction

d'administrateur, ce qu'il a d'ailleurs implicitement reconnu en ne recourant

pas contre la décision du SCAV lui interdisant de détenir des animaux de

l'espèce porcine.

Le recourant ne saurait donc tirer

argument du fait que la décision se fonde sur des manquements constatés en lien

avec l'exploitation des porcheries de B.________ SA.

c) Le recourant soutient en outre que

le critère de gravité, respectivement de réitération des violations de la

législation, ne serait en l'espèce pas rempli.

A cet égard, il convient d'examiner quelles

sont les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection

des animaux (LPA; RS 455) et de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la

protection des animaux (OPAn; RS 455.1), dont le but est de protéger la dignité

et le bien-être des animaux, qui sont visées par le comportement du recourant.

Outre les dispositions générales des

art. 4 et 6 LPA, exigeant du détenteur qu'il nourrisse, prenne soin et

garantisse l'activité et la liberté de mouvement des animaux, l'OPAn prescrit

que les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs

fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur

faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3 al.

1). Il revient au détenteur d’animaux de contrôler aussi souvent que nécessaire

le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont

défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans

délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art.

5.

al. 1).

Des défaillances en relation avec

l'indisponibilité de matériaux d'occupation (cf. art. 44 OPAN, en vigueur

depuis le mois d'août 2013) ont été relevées avec une récurrence relativement

élevée, à l'occasion des contrôles successifs des 21 septembre 2016, 13

décembre 2016, ainsi que des 16 et 18 août 2017 dans la porcherie de ********,

ainsi que les 2 décembre 2016 et 24 mars 2017, dans le cadre de l'exploitation

de la porcherie de ********. Les manquements constatés concernaient de

nombreuses bêtes, le matériel d'occupation étant parfois manquant dans plus de

la moitié des boxes. Les

directives techniques du 1er octobre 2014 élaborées par l'Office

fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires concernant les

aspects relatifs aux installations et les aspects qualitatifs pour la détention

des porcs classent notamment l'indisponibilité du matériel d'occupation dans

les manquements importants, nécessitant une intervention urgente (p. 18). Par ailleurs, au constat de fréquents cas de cannibalisme, s'ajoutent

les problématiques des soins insuffisants apportés aux animaux blessés (n'ayant

pas reçu de traitement ou n'ayant pas été isolés), ainsi que des défaillances

constatées au niveau des éléments de sols (cf. art. 34 al. 2 OPAn),

susceptibles d'engendrer des blessures aux animaux. S'y ajoutent enfin des

problématiques plus ponctuelles d'éclairage insuffisant (cf. art. 33 al. 1, 2

et 4 OPAn), de surpopulation (cf. art. 10 OPAn), ainsi qu'en relation avec

l'alimentation en eau (cf. art. 45 OPAn). L'ensemble des manquements précités, de

par leur fréquence et leur gravité, ont eu incontestablement pour conséquence

de réduire notablement le bien-être des animaux, ce d'autant plus que seules

les prescriptions légales minimales étaient observées dans les trois porcheries

en cause.

On relèvera en outre que la décision

attaquée se fonde sur les mêmes faits que ceux ayant justifié la décision du 24

octobre 2017 faisant interdiction au recourant de détenir des animaux de

l'espèce porcine, décision contre laquelle ce dernier n'a pas recouru en temps

utile et qui est dès lors entrée en force. Même si les deux procédures sont

indépendantes, le recourant ne saurait dès lors, sous l'angle de la bonne foi,

remettre en cause dans le cadre du présent recours les manquements ayant donné

lieu à l'interdiction de détenir des animaux de l'espèce porcine ou tenter d'en

minimiser l'importance.

Il s'ensuit

que l'autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions de l'art.

35.

OFE, en particulier l'exigence de gravité et de récurrence des manquements à

la législation, étaient réunies.

4.

L'autorité a prononcé le retrait de la patente de marchand

de bétail du recourant pour une durée indéterminée.

Selon l'art. 34 al. 2 OFE, la patente

de marchand de bétail n'est pas délivrée pour une durée indéterminée mais pour

une durée limitée de trois ans. Ainsi, la patente retirée par la décision attaquée

n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2019. Quant à l'art. 35 al. 3 OFE, il

prévoit que le renouvellement de la patente de marchand de bétail pour trois

ans est refusé ou que la patente de marchande de bétail est retirée si l'une

des conditions alternatives prévues aux lettres a à c sont remplies. Autrement

dit, la législation ne prévoit pas la possibilité de refuser le renouvellement

de la patente ou de retirer celle-ci pour une durée indéterminée (cf. dans le

même sens arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du Canton du

Jura du 1er décembre 2009, publié in Revue jurassienne de

jurisprudence [RJJ] 2009, p. 304, consid. 5). La mesure de retrait de la

patente de marchand de bétail, qui est une activité soumise à autorisation, se

distingue sur ce point de l'interdiction de détenir des animaux, laquelle peut

être prononcée pour une durée déterminée ou indéterminée (art. 23 al. 1 LPA).

Dès lors, la décision attaquée n'est

pas conforme à l'art. 35 OFE dans la mesure où elle prononce le retrait de

la patente de marchand de bétail du recourant pour une durée indéterminée. La

durée de la mesure de retrait ne peut en l'espèce excéder celle de validité de

sa patente qui échoit le 31 décembre 2019.

Cela ne signifie pas pour autant que

le recourant pourra automatiquement obtenir le renouvellement de sa patente de

marchand de bétail à l'issue de ce délai. En effet, l'art. 35 OFE

permettra cas échéant à l'autorité de refuser le renouvellement de celle-ci en

se basant sur les motifs qui ont justifié la décision de retrait (RJJ 2009, p.

304.

précité). Il appartiendra dès lors à l'autorité de première instance,

lorsqu'elle sera cas échéant saisie d'une demande du recourant tendant au

renouvellement de sa patente de déterminer si celui-ci remplit les conditions

fixées par l'art. 35 OFE. Pour ce faire, elle devra notamment examiner si la

sanction que constitue le retrait de la patente, respectivement le refus de son

renouvellement qui est soumis aux mêmes conditions, a duré suffisamment

longtemps pour produire son effet dissuasif (arrêt TF 2A.72/2005 du 6 mai 2005

consid. 4.1).

La décision attaquée viole donc l'art.

35.

OFE dans la mesure où elle prononce le retrait de la patente du recourant

pour une durée indéterminée.

5.

Selon le recourant, la mesure litigieuse porterait

atteinte au principe de la proportionnalité. Seul un avertissement aurait dû

sanctionner les manquements constatés.

a) Le principe de proportionnalité

commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but

prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257

précité consid. 6.3.1 p. 267 s.; ATF 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199).

La mesure litigieuse s'apparente à une

sanction disciplinaire, dès lors qu'elle empêche le recourant d'exercer sa

profession. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir

le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme

aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de

celle-ci. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions

pénales. De plus, le principe de la proportionnalité doit être examiné à l’aune

des intérêts publics précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de

la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des

devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour

assurer les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit

tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences

que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause,

et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les

mobiles et les antécédents de l’intéressé (arrêt TF 2P.133/2003 du

28.

juillet 2003 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêts GE.2017.0106

du 18 janvier 2018 consid. 2c; GE.2010.0105 du 30 mai 2011 consid. 6b/aa). Une

interdiction de pratiquer est la sanction disciplinaire la plus grave. Elle

n’est en principe admissible qu’en cas de récidive, lorsqu’il apparaît que des

mesures moins incisives ne sont pas aptes à amener la personne concernée à

respecter les règles professionnelles (arrêt TF 2P.318/2006 du 27 juillet

2007.

consid. 12.1).

L’autorité de surveillance dispose

d’un grand pouvoir d'appréciation, notamment pour ce qui concerne le choix de

la sanction et sa quotité. Le Tribunal cantonal, qui s'impose une certaine

retenue, n'intervient que si la sanction prononcée outrepasse le cadre du

pouvoir d’appréciation et apparaît clairement disproportionnée (arrêt TF

2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1; cf. également arrêt

GE.2017.0072 du 9 novembre 2017 consid. 6a).

b) A titre liminaire, on précisera

qu'il convient d'examiner si le retrait de la patente valable jusqu'au 31

décembre 2019, qui peut seul être prononcé à titre de sanction, est conforme au

principe de la proportionnalité.

Le recourant soutient en premier lieu

que la cessation de l'exploitation des porcheries ayant donné lieu aux

manquements constatés, ainsi que l'interdiction de détenir des animaux de

l'espèce porcine, suffisent à écarter tout risque de nouvelles atteintes au

bien-être des animaux.

Le commerce de bétail est une activité

réglementée par la législation sur les épizooties, qui a notamment pour but

d'assurer la sécurité des denrées alimentaires d'origine animale et donc la

santé publique. Il est vrai que le recourant n'a pas été sanctionné directement

pour une violation de la LFE. Les règles relatives à la protection des animaux,

dont le but est prioritairement de s'assurer que les animaux sont traités avec

ménagement, visent également indirectement la lutte contre la propagation

d'épizooties, les intérêts publics visés par la LPA et la LFE se recoupant dans

une certaine mesure (cf. arrêt TF 2A.33/2005 du 24 juin 2005 consid. 2.3).

Il importe dès lors peu que le

recourant ait été uniquement sanctionné pour des violations de la LPA et de son

ordonnance. Pour les motifs déjà exposés plus haut (consid. 3c), la mesure ne

paraît pas non plus disproportionnée parce qu'elle fait suite à des

irrégularités constatées dans le cadre de l'exploitation de porcheries et non

pas directement en lien avec l'activité de marchand de bétail du recourant.

c) Le recourant soutient que le

prononcé d'un avertissement aurait été suffisant pour éviter que de nouvelles

atteintes à la protection des animaux ne se reproduisent.

Comme le relève l'autorité intimée,

les injonctions successives du vétérinaire cantonal, suite au constat de

violations de la LPA dans le cadre des différentes porcheries exploitées par B.________

SA, revêtent la portée d'un avertissement, bien qu'elles ne contiennent pas de

menace de retrait de la patente. Or, les remises à l'ordre du vétérinaire

cantonal ont été dépourvues d'effets, les manquements, auxquels il a été certes

remédié à brève échéance, s'étant reproduits à de fréquents intervalles.

L'autorité intimée n'a dès lors pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un avertissement était en

l'occurrence insuffisant pour amener le recourant à modifier son comportement.

d) On peut en revanche s'interroger

sur la durée indéterminée de la mesure prononcée.

D'une manière générale, le retrait

d'une autorisation administrative portant sur l'exercice d'une activité spécifique

n'obéit pas à la même logique selon qu'il est prononcé pour une durée

déterminée ou indéterminée. Ainsi, l'autorité pourra sanctionner un

manquement ponctuel par un retrait de durée déterminée qui a pour finalité de

dissuader l'intéressé de commettre à l'avenir de nouveaux manquements. Sa durée

doit correspondre à ce qui est probablement nécessaire pour que la sanction

produise cet effet dissuasif. Dans cette perspective, il y a lieu de tenir

compte de ce qu'une sanction est d'autant plus durement ressentie qu'elle

affecte plus gravement la personne concernée et que, partant, une durée

d'autant plus courte suffira à produire l'effet escompté. C'est, en

revanche, un retrait de durée indéterminée qui doit être prononcé lorsque les

manquements qui dénotent chez l'intéressé une incapacité à exécuter correctement

l'activité faisant l'objet de l'autorisation en question. Divers éléments

peuvent entrer en ligne de compte pour l'appréciation du cas comme, par

exemple, le manque de compétences, le défaut de certaines aptitudes, notamment

l'absence de qualités morales ou caractérielles, ou encore des problèmes de

santé physique ou psychique. Et les incidences de la mesure sur sa situation

personnelle et économique ne sauraient avoir une importance décisive (arrêt TF

2A.72/2005 du 6 mai 2005 consid. 4.1; cf. également arrêt de la Chambre

administrative du Tribunal cantonal du Canton du Jura du 1er

décembre 2009 (Adm 63/2009) in RJJ 2009 p. 304ss, en particulier p. 308).

Selon l'art. 34 al. 2 OFE, la patente

de marchand de bétail n'est pas délivrée pour une durée indéterminée mais pour

une durée limitée de trois ans. Ainsi, la patente retirée par la décision

attaquée n'est de toute manière valable que jusqu'au 31 décembre 2019. Il

s'ensuit que l'art. 35 OFE ne permet pas de prononcer un retrait de la patente

pour une durée indéterminée, ce qui conduit à la réforme de la décision pour ce

motif.

Compte tenu de la durée déterminée de

la validité de la patente, l'autorité devra examiner en fonction des principes

jurisprudentiels rappelés ci-dessus à partir de quel moment, vu l'écoulement du

temps, il sera à nouveau possible de délivrer une nouvelle patente après une

décision de retrait (cf. sur ce point arrêt de la Chambre administrative du

Tribunal cantonal du Jura précité, consid. 4.2). En l'occurrence, il apparaît que

l'intention du vétérinaire cantonal était de sanctionner le recourant, dans le

but de le dissuader de compromettre à nouveau le bien-être des animaux. N'est

en effet pas en cause sa capacité générale à détenir des animaux, l'autorité

intimée ayant d'ailleurs admis que le recourant puisse continuer à détenir des

bovins et des chevaux. Il appartiendra dès lors à l'autorité de première

instance, lorsqu'elle sera cas échéant saisie d'une nouvelle demande de patente

du recourant, de déterminer si celui-ci remplit à nouveau les conditions pour

la délivrance de celle-ci.

Il convient donc de réformer la

décision sur ce point en ce sens que la patente valable pour une durée

déterminée jusqu'au 31 décembre 2019 est retirée au recourant.

6.

Le recourant soutient encore que le retrait de sa

patente violerait sa liberté économique.

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la

liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité

économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production

d'un gain ou d'un revenu (ATF 134 I 214 consid.

3.

p. 215 s.). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par

les personnes morales (ATF 135 I 130 consid.

4.2

p. 135).

Comme tout droit fondamental, la

liberté économique peut être restreinte. Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst.,

toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale;

les restrictions graves doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid.

5.1

p. 284 et les références citées); les cas de danger sérieux, direct et

imminent sont réservés. En outre, toute restriction d'un droit fondamental doit

être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit

fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 2 et 3

Cst.).

b) Le recourant, du fait du retrait de

sa patente de marchand de bétail, subit incontestablement une restriction à sa

liberté économique. Le recourant ne contestant toutefois ni l'existence d'une

base légale autorisant cette restriction, ni l'existence d'un intérêt public, il

peut en l'occurrence être renvoyé aux développements effectués dans le cadre de

l'examen de la conformité de la décision attaquée avec le principe de la

proportionnalité. A cela s'ajoute que, comme exposé plus haut (consid. 4d), le

recourant conserve la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle

demande de patente de marchand de bétail.

7.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être

admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens que le retrait

de la patente de marchand de bétail du recourant n'est pas prononcé pour une

durée indéterminée. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais

doivent être réduits à 1'000 francs (art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui obtient

partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a par ailleurs droit

à des dépens réduits, arrêtés en l'occurrence à 500 francs (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport du 16 février 2018 est réformée en ce sens que la

patente de marchand de bétail du recourant valable jusqu'au 31 décembre 2019

lui est retirée.

III.

Un émolument réduit de 1'000 fr. (mille francs) est

mis à la charge de A.________.

IV.

Le Département de l'économie, de l'innovation et du

sport versera à A.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre

de dépens réduits.

Lausanne, le 17 août 2018

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.