GE.2018.0071
CDAP - GE.2018.0071 - 2018-10-22 - A._____/B._____, M. le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
22 octobre 2018Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 octobre 2018
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Mes François Bohnet et Luca Melcarne, avocats, à Neuchâtel,
Autorité intimée
Premier président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon,
Tiers intéressé
B.________, à ********, représenté par Me Yves Burnand, avocat, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ prononcé rendu par le Premier
président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 1er mars
2018 (rejetant la requête de consultation du jugement pénal relatif à la
cause B.________ ********)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ travaille dans le domaine de la communication et des
relations publiques. En 2012, il a créé la société C.________ dont il est
l'administrateur président. Dite société a pour but la prestation de tous
conseils en matière de communication et relations publiques en Suisse et à
l'étranger. Selon les informations librement disponibles sur son site Internet,
cette société a notamment pour client le groupe D.________. A ce titre, A.________
est déjà intervenu publiquement aux côtés ou pour le compte du groupe D.________
dans le cadre d'un litige lié à une prétendue pollution qui l'oppose à B.________
depuis 2016. Diverses procédures judiciaires sont actuellement pendantes entre
le groupe D.________, respectivement E.________, et B.________ dont la presse
se fait régulièrement l'écho.
B.
Depuis 2016, A.________ intervient au sein du "Certificat
d'études approfondies en magistrature (CAS en magistrature)"
(ci-après: le CAS), organisé tous les deux ans par l'Académie suisse de la
magistrature. En qualité de conseiller en communication, il dispense un cours
d'une durée d'une heure et demie, intitulé: "Le journaliste, garant de
la publicité".
En vue de l'enseignement du 8 mars 2018, l'intéressé
a, par courrier du 17 janvier 2018, sollicité du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne la consultation du jugement du 3 mai 2007 ayant clos la procédure ********
ouverte à l'encontre de B.________. A l'époque, cette affaire avait été médiatisée
de sorte que l'identité du condamné, ainsi que les infractions reprochées et la
peine finalement prononcée, avaient été publiées dans divers journaux et sur
Internet. Certains de ces articles de presse sont encore disponibles actuellement
sur Internet.
Pour justifier sa demande de consultation, A.________
a notamment exposé ce qui suit:
"Avec ma demande en
consultation, je souhaite disposer d'un nouveau cas d'étude lié à une
personnalité publique qui a bien survécu à la médiatisation de sa condamnation.
En général, et j'illustre ce phénomène avec plusieurs exemples dans mon cours,
la seule ouverture d'une procédure pénale a un effet dévastateur et souvent
irréparable sur la réputation de la personne concernée. Le cas B.________
constitue donc un contre-exemple intéressant à analyser. Dans ce cours, je
m'efforce de ne pas m'en tenir uniquement à des considérations théoriques et
générales, mais de m'appuyer sur des exemples concrets que je prends la peine
d'étudier ou qui sont tirés de mon expérience professionnelle. La lecture de
cette décision de justice me permettra ainsi d'analyser de manière plus
approfondie la couverture médiatique qu'elle a provoquée.
De manière plus générale, ma
demande de consultation représente aussi un exercice pratique de ce qui est
enseigné dans ce cours, à savoir que, sauf rares exceptions où la protection de
la sphère privée l'emporte sur l'intérêt public, dans une démocratie qui
fonctionne bien, tous les jugements sont publics."
C.
Le 30 janvier 2018, le Premier président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne (ci-après: le Premier président) a invité B.________ à se déterminer
sur la demande de consultation de A.________ avant qu'il ne statue à cet égard.
Le 12 février 2018, B.________ a conclu au rejet de
la demande exposant notamment que A.________ était intervenu aux côtés du
groupe D.________ dans le cadre de l'affaire qui les oppose. Il ajoutait que les
motivations réelles de A.________ n'étaient pas celles avancées, mais qu'il
entendait faire usage des informations sollicitées dans le cadre du différend précité.
Un second échange d'écritures a été ordonné, dans le
cadre duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
D.
Par prononcé du 1er mars 2018, le Premier président a rejeté
la requête de consultation du dossier de A.________. En substance, il a jugé
que l'accès au dossier était devenu la règle et qu'il devait en principe être
autorisé, sauf à ce qu'un intérêt privé ou public prépondérant ne s'y oppose. Il
a indiqué ne pas discerner les éléments que la consultation du jugement pénal
apporterait à A.________ sur le vécu de B.________ quant à la médiatisation de
cette affaire, le document sollicité étant évidemment muet sur ce point. Il a
souligné que le conflit qui oppose B.________ et le groupe D.________, de même
que les liens qui existent entre le groupe D.________ et A.________ sont
connus. Eu égard aux enquêtes pénales actuellement pendantes dans ce cadre, il
se serait avéré absolument inopportun de faire droit à la demande de
consultation. Au terme d'une pondération des intérêts en présence, le Premier
président a retenu que le besoin de protection de la sphère privée de B.________
devait largement l'emporter sur l'intérêt de A.________ à consulter le dossier
litigieux et ses annexes, qui contenaient par ailleurs des informations
sensibles sur sa situation personnelle et financière.
E.
Le 22 mars 2018, A.________ a recouru contre le prononcé du 1er
mars 2018. En substance, il fait valoir que son droit à la consultation du
jugement du 3 mai 2007 ne serait pas subordonné à l'existence d'un intérêt
digne de protection. S'il reconnaît que le droit à la consultation des
décisions judiciaires peut être restreint en présence d'un intérêt privé ou
public prépondérant à protéger, les droits de la personnalité de B.________ ne
seraient pas menacés par cette consultation, de sorte qu'elle ne pourrait être
refusée pour ce motif. Au besoin, il se satisferait d'une version anonymisée du
jugement A.________ souligne ensuite n'être intervenu que de manière ponctuelle
et avec beaucoup de retenue dans l'affaire opposant B.________ au groupe D.________.
Partant, l'existence de cette procédure, sans lien avec la demande de
consultation, ne constituerait pas non plus un motif justifiant de restreindre
l'accès au jugement du 3 mai 2007.
Invité à déposer un mémoire de réponse, le Premier
président a renoncé à se déterminer, se référant au contenu de la décision
entreprise. Trois prolongations de délai lui ayant été accordées, B.________ a,
le 14 août 2018, adressé au tribunal ses déterminations sur le recours. Il a
conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision attaquée. En
substance, il soutient que A.________ ne ferait valoir aucun intérêt digne de
protection justifiant la consultation du jugement. Sa demande serait en réalité
dictée par sa volonté d'utiliser ces informations dans la "campagne
médiatique" menée à son encontre. B.________ s'appuie également sur
son "droit à l'oubli" dans la mesure où le jugement concerné a
été rendu il y a plus de dix ans et sur le fait que l'anonymisation du document
ne serait pas à même de protéger son intimité dès lors que A.________ connaît
précisément son identité. Ainsi, l'intérêt à la consultation invoqué par A.________
devrait céder le pas à l'intérêt à la protection de la sphère privée de B.________.
En tout état de cause, la demande de consultation serait illicite pour diverses
raisons: en refusant de dévoiler ses véritables motivations, A.________ se
serait rendu coupable de dol, ainsi que de violation des règles de la bonne foi
et des règles sur l'intégrité scientifique. A titre de mesure d'instruction, B.________
a requis la tenue d'une audience et l'audition dans ce cadre de A.________, d'E.________
et de F.________.
F.
Concomitamment au dépôt de ses déterminations du 14 août 2018, B.________
a requis la suspension de la présente procédure au motif qu'il contestait la capacité
de postuler des conseils de A.________. Le 22 août 2018, B.________ a informé
le tribunal qu'il avait dénoncé A.________ au rectorat de l'Université de
Neuchâtel pour violations des règles relatives à l'intégrité académique. Le 27
août 2018, il a exposé avoir saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats
neuchâtelois du conflit d'intérêts reproché aux conseils de A.________,
sollicitant à nouveau la suspension de la procédure.
Par décision incidente du 5 septembre 2018, la juge
instructrice a rejeté la requête de suspension de B.________.
G.
Le 12 septembre 2018, A.________ a renoncé à déposer un mémoire de
réplique. B.________ a déposé un mémoire de duplique le 18 septembre 2018 et persisté
dans ses conclusions.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Dès lors qu'elle se rapporte au droit d'obtenir une copie d'un
jugement pénal vaudois rendu dans un dossier archivé, la décision attaquée n'a
pas été prononcée à l'issue d'une procédure pénale particulière. Elle relève du
droit public cantonal et a été rendue par le Premier président (ci-après:
l'autorité intimée) en qualité d'autorité administrative (arrêts GE.2018.0108
du 19 juin 2018 consid. 1 et GE.2008.0219 du 31 mars 2009 consid. 1). En
l'absence de disposition prévoyant la compétence d'une autre autorité pour
connaître du recours interjeté contre une telle décision, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal est compétente (art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
] et arrêts GE.2018.0108 précité consid. 1).
b) S'agissant de la qualité pour recourir, elle
suppose l'existence pour le recourant d'un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 75 al. 1 let.
a LPA-VD). L'intérêt doit être actuel et pratique en ce sens qu'il doit exister
non seulement au moment du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu.
Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans
objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au
moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid.
1.1
et arrêt GE.2016.0105 du 9 juillet 2018 consid. 2).
En l'espèce, A.________ (ci-après: le recourant) a
sollicité la consultation du jugement du 3 mai 2007 pour l'utiliser dans le
cadre de son enseignement du 8 mars 2018. Si ce cours a eu lieu dans
l'intervalle, il n'en demeure pas moins que le recourant assume cet
enseignement depuis 2016 et indique qu'à défaut d'avoir pu l'utiliser en 2018,
il le sera lors de sa prochaine intervention au sein du CAS en 2019/2020. Dans
ces conditions, le recourant conserve un intérêt actuel à ce que le litige soit
tranché.
c) Déposé dans le délai utile, le mémoire de recours
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Au cours de l'instruction de la cause, B.________ (ci-après: le tiers
intéressé) a requis la tenue d'une audience afin d'auditionner le recourant et deux
témoins dans le but de circonscrire l'étendue du mandat du recourant pour le
groupe D.________ et d'établir les circonstances entourant la demande de consultation
du jugement litigieux.
Le dossier de la cause s'avère cependant
suffisamment complet et les mesures d'instruction sollicitées ne seraient pas
susceptibles de renseigner plus avant le tribunal, ni de l'amener à modifier sa
décision rejetant le recours, conformément d'ailleurs aux conclusions prises
par le tiers intéressé. Dans ces conditions, c'est sans violer son droit d'être
entendu qu'il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 137 III 208 consid. 2.2 et ATF 134 I 140
consid. 5.2).
3.
Sur le fond, l'objet du litige porte sur le refus d'autoriser le
recourant à consulter un jugement pénal rendu par une autorité judiciaire
vaudoise, dans une procédure close en 2007.
a) Dans un premier grief, le recourant invoque une
violation des art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
et 30 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril
1999.
(Cst; RS 101) qui consacrent le principe de publicité de la justice. Ces
dispositions garantiraient la publicité et la consultation des jugements rendus
dans les procédures juridictionnelles, sans les subordonner à l'existence d'un
intérêt "digne de protection", contrairement à ce qu'a retenu
l'autorité intimée.
Dans un second grief, le recourant expose que si
d'éventuels intérêts privés ou publics prépondérants sont de nature à limiter
le droit à la consultation des décisions judiciaires, tel ne serait cependant
pas le cas en l'espèce. La protection de la sphère privée du tiers intéressé ne
serait pas mise en danger par la transmission d'une copie du jugement litigieux
qui pourrait de surcroît être anonymisé. Quant aux allégations du tiers
intéressé selon lesquelles le recourant chercherait à obtenir le jugement pour
l'utiliser à d'autres fins, soit dans l'"affaire D.________",
il s'agirait de pures conjectures qui ne reposeraient sur aucun élément concret.
En tout état de cause, le recourant ajoute ne pas discerner comment ce jugement
pourrait être utilisé contre B.________ dans le cadre des différends l'opposant
au groupe D.________. Ces allégations seraient d'autant moins crédibles que le
recourant ne serait que "peu intervenu […] et avec beaucoup de
retenue dans cette affaire." Par ailleurs, l'anonymisation du jugement
du 3 mai 2007 serait une mesure suffisante pour protéger les droits du tiers
intéressé. En définitive, l'autorité intimée aurait ici encore violé le droit
constitutionnel à la consultation des décisions judiciaires en faisant
prévaloir l'intérêt privé du tiers intéressé sur la seule base des intentions malveillantes
– contestées – prêtées au recourant.
b) Les art. 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par.
1.
Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et
politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) consacrent le principe de publicité de la
justice. Il s'agit d'un principe fondamental de l'Etat de droit permettant à
quiconque de s'assurer que la justice est rendue correctement en préservant la
transparence et la confiance dans les tribunaux et en évitant l'impression que
des personnes puissent être avantagées ou au contraire désavantagées par les
autorités judiciaires (ATF 143 I 194 consid. 3.1; arrêts TF 1C_698/2017 du 23
avril 2018 consid. 2.1 et TF 1B_349/2016 du 22 février 2017 consid. 3.1). La
liberté d'information (art. 16 al. 1 Cst.) garantit quant à elle le libre accès
aux sources généralement accessibles dont font partie les débats et les
décisions judiciaires (ATF 143 I 194 consid. 3.1 et arrêt TF 1B_349/2016
précité consid. 3.1).
La jurisprudence reconnaît le droit de prendre
connaissance des jugements mettant fin à l'action pénale, ainsi que des décisions
de non-lieu ou de classement afin de connaître les raisons pour lesquelles il a
été mis un terme à la procédure pénale sans qu'un tribunal ne statue (ATF 134 I
286.
consid. 6 p. 289). La consultation d'une décision au moment où elle est
rendue ne requiert pas l'existence d'un intérêt digne de protection (arrêt TF
2C_677/2015 du 31 mars 2015 consid. 4.2). Les principes de publicité de la
justice et de la liberté d'information peuvent en outre être invoqués
postérieurement à la clôture de la procédure et à l'entrée en force d'une
décision pour en solliciter la consultation (ATF 139 I 129; arrêts TF
1B_510/2017 du 11 juillet 2018 consid. 3.4 et 1C_123/2016 du 21 juin 2016
consid. 3.6).
aa) De jurisprudence constante, le droit à la
consultation des décisions judiciaires n'est pas absolu et peut être limité par
la protection des intérêts privés et publics, également garantie par la
Constitution (ATF 143 I 194 consid. 3.4.3; ATF 139 I 129 consid. 3.6; arrêts TF
1C_123/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.5.2 et 2C_677/2015 du 31 mars 2016
consid. 4.1). Une fois les jugements rendus, la question de l'accès aux
décisions, par des journalistes accrédités ou par le public en général, ne
dépend ainsi pas du seul principe de publicité puisque, à ce stade, la
protection de la personnalité de ceux dont l'identité figure dans les décisions
doit notamment être protégée en vertu de l'art. 13 Cst. (ATF 133 I 106 consid.
4; arrêts TF 1C_698/2017 précité consid. 2.2 et 2C_677/2015 précité
consid. 4.2). Par conséquent, la question de la publication doit être résolue
de cas en cas en procédant à une pesée des intérêts en présence (ATF 139 I 129
consid. 3.6; arrêt TF 1C_123/2016 précité consid. 3.5.2). A l'issue de
celle-ci, des restrictions peuvent être apportées au droit de consulter des
décisions judiciaires pour autant qu'elles s'avèrent proportionnées. Récemment,
le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé dans ce cadre, que le droit à l'oubli
ne faisait pas obstacle à la transmission d'un jugement rendu quatre ans et
demi plus tôt à un journaliste qui en sollicitait la consultation (arrêt
TF 1B_510/2017 du 11 juillet 2018 consid. 3.4).
bb) Au niveau cantonal, l'accès aux jugements d'une
procédure close et archivée est régi par le règlement du 13 juin 2006 de
l'Ordre judiciaire sur l'information [ROJI; RSV 170.21.2] (arrêt GE.2018.0108
précité consid. 2). Il est en effet applicable aux demandes d'informations
concernant des fonctions juridictionnelles de l'Ordre judiciaire, à l'exclusion
de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information ([LInfo; RSV 170.21]; cf.
art. 2 al. 1 let. c LInfo). L'art. 15 ROJI dispose ce qui suit:
" Art.
15.
Consultation des dossiers archivés
1.
Sous réserve des
dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, le magistrat en charge du
dossier ou le secrétaire général de l'ordre judiciaire pour les affaires
traitées par les offices des poursuites et des faillites ou par l'Office
cantonal du registre du commerce peut délivrer, sur demande écrite et motivée
d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une personne
effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant
d'un intérêt pertinent, une copie d'une décision judiciaire rendue dans un
dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé.
2.
Il veille au respect des droits des parties
et des tiers.
3.
[…]
4.
En cas de refus,
l'autorité compétente rend une décision sommairement motivée et indique, s'il y
a lieu, les voies et délai de recours."
En d'autres termes, cette disposition subordonne la
transmission d'une copie d'une décision judiciaire rendue dans un dossier
archivé à l'existence d'un "intérêt pertinent" et impose à
l'autorité de "veiller au respect des droits des parties et des tiers".
4.
a) Conformément à la jurisprudence précitée et s'agissant d'un jugement
rendu il y a plusieurs années, la question de son accès ne saurait dépendre du
seul principe de publicité des décisions judiciaires. Il convient au contraire
de procéder à une pesée des intérêts en présence, ce qui est admis par toutes
les parties.
aa) Le recourant se prévaut notamment de l'intérêt à
pouvoir illustrer le cas d'une personnalité ayant "bien survécu à la
médiatisation de sa condamnation" dans le cadre de son enseignement intitulé
"Le journaliste, garant de la publicité".
A l'instar de l'autorité intimée, le tribunal ne
discerne pas que la consultation du contenu du jugement du 3 mai 2007 puisse
fournir au recourant des informations à cet égard. Seule l'analyse de la
couverture médiatique réservée à l'époque à cette affaire ou le témoignage de B.________,
principal intéressé, seraient à même de renseigner le recourant sur ce point. La
consultation du jugement in extenso permettrait uniquement au recourant
de prendre connaissance des circonstances précises de la commission des
infractions et de la situation personnelle du condamné, éléments sans lien
aucun avec la médiatisation de sa condamnation. On soulignera que l'absence de
ce document n'a pas empêché le recourant de dispenser son premier cours lors du
CAS 2016/2017, puisqu'il n'en a requis la production qu'en janvier 2018. Au
vrai, les informations relatives à l'identité du condamné, aux infractions
commises, au type de peine infligée et à sa quotité telles qu'elles sont
connues du recourant – ou aisément disponibles sur Internet – paraissent suffisantes
pour aborder le cas avec les étudiants du CAS. En définitive et dans la mesure
où la consultation du jugement ne renseignerait pas le recourant concernant la
"survie médiatique" du tiers intéressé et ne serait d'aucune utilité
pour son enseignement, il ne peut se prévaloir d'aucun intérêt personnel ou
scientifique susceptible d'être pris en considération dans la balance des
intérêts.
bb) Il reste à examiner si l'intérêt public à la
publicité de la justice (art. 30 al. 3 Cst.) invoqué par le recourant justifie la
transmission du jugement du 3 mai 2007 ou s'il doit céder le pas devant
l'intérêt du tiers intéressé à la protection de sa sphère privée (art. 13
Cst.).
Comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision
entreprise, le recourant se présente comme le porte-parole du groupe D.________,
ce qu'il ne conteste pas, tout en soulignant le caractère limité de ses
interventions dans ce cadre. Il n'en reste pas moins que le groupe D.________ –
et donc indirectement le recourant qui en est le conseiller en communication – s'est
trouvé depuis 2016 et se trouve encore opposé au tiers intéressé dans nombre de
procédures judiciaires. Régulièrement et largement relayé par les médias, ce
différend a dès le départ débordé du cadre strictement judiciaire pour investir
la place publique.
Dans ces conditions et au vu de la situation tendue entre
le groupe D.________ et B.________, la transmission du jugement pénal du 3 mai
2007.
au porte-parole du premier est pour le moins délicate. Sans douter des
motifs avancés par le recourant pour justifier sa demande de consultation, ni
lui prêter de quelconques intentions malveillantes à l'égard du tiers intéressé,
force est cependant de constater que la confusion des qualités d'intervenant
dans un CAS – au titre de laquelle il requiert la consultation du jugement litigieux
– et de conseiller du groupe D.________ s'avère problématique. On discerne en
effet mal comment le recourant pourrait faire abstraction, dans son rôle de
conseiller en communication, des informations obtenues au titre de son
enseignement. En d'autres termes, il serait factice de retenir avec le
recourant que la transmission du jugement n'aurait aucun lien avec l'affaire D.________
– vraisemblablement appelée à durer de nombreux mois voire années – de sorte
qu'elle ne porterait pas atteinte à la personnalité du tiers intéressé. Au
contraire, la transmission d'un jugement pénal comportant une description de la
situation personnelle et financière de B.________ au mandataire du groupe D.________
est, à tout le moins en l'état de la situation, de nature à porter atteinte à
sa personnalité. On relèvera enfin que même si le Tribunal fédéral a jugé qu'il
n'y a pas de droit à l'oubli s'agissant d'un jugement rendu, la longue période
écoulée depuis le prononcé du jugement de 2007 est néanmoins un élément qui
doit être pris en considération dans la pondération des divers intérêts en
présence.
b) En définitive, il résulte des conditions très
particulières du cas d'espèce que l'intérêt privé du tiers intéressé à la
protection de sa sphère privée doit en l'état l'emporter sur le droit du
recourant à consulter le jugement du 3 mai 2007. Si l'anonymisation peut, dans
certains cas, suffire à protéger la sphère privée d'un individu (p. ex. arrêt GE.2018.0108),
elle serait inefficace en l'espèce puisque l'identité du tiers intéressé est
connue. C'est précisément sa notoriété qui a motivé la demande du recourant qui
cherchait un "cas d'étude" concernant une "personnalité
publique". La seule mesure à même d'assurer la nécessaire protection
des intérêts privés est par conséquent l'absence de transmission du jugement du
3.
mai 2007 au recourant.
Mal fondé, le
recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. S'agissant des
frais, le ROJI prévoit la gratuité de la procédure en cas de recours contre une
décision statuant sur la transmission d'une information non juridictionnelle de
l'Ordre judiciaire (art. 23 al. 2 ROJI). Cette disposition ne fait en
réalité que rappeler l'art. 27 LInfo qui impose la gratuité des recours
interjetés dans ce cadre. En matière de demande d'information juridictionnelle,
ni la LInfo – qui n'est pas applicable, cf. art. 2 al. 1 let. c LInfo –
ni le ROJI ne règlent expressément la question des frais. Cela étant, il
convient d'appliquer par analogie l'art. 23 al. 2 ROJI aux procédures de
recours liées à une demande d'information de nature juridictionnelle. Le
tribunal ne discerne en effet aucun motif qui justifierait d'exiger ou non des
frais en procédure de recours selon que l'information sollicitée est de nature
juridictionnelle ou non juridictionnelle. Partant, il ne sera pas perçu de
frais. L'autorité intimée n'étant pas assistée par un mandataire professionnel,
elle n'a pas droit à des dépens (art. 23 al. 2 ROJI par analogie et art. 49
al.1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Premier président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne du 1er mars 2018 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2018
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.