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Décision

GE.2018.0072

CDAP - GE.2018.0072 - 2018-11-29 - A._____ /Chambre des notaires Service juridique et législatif, B._____

29 novembre 2018Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et C.________ ont eu dix enfants. Ils étaient propriétaires en

commun d’un appartement à Rolle.

B.

C.________ est décédée le 5 novembre 2011. Aucun certificat d’héritiers

n’avait alors été délivré en raison du domicile de B.________ et de son épouse

défunte en Côte d’Ivoire et la succession n’avait pas été liquidée. L’immeuble

de Rolle est ainsi demeuré au nom des deux époux.

C.

Le 2 juillet 2013, B.________ a consulté I.________, notaire, en

compagnie de deux de ses enfants, A.________ et D.________. Le but de cette

entrevue était de régulariser la situation de l’appartement de Rolle qui se

trouvait toujours au nom des deux époux et d’envisager le transfert en faveur

de deux de ses fils, dont A.________. A cette occasion, il a par ailleurs été

convenu que D.________ serait la représentante des héritiers.

Ainsi, une procuration a été établie dans ce sens

pour chacun des héritiers. Dans un document dactylographié, daté du 26 août

2013 et signé, A.________ a conféré procuration avec pouvoirs de substitution

pour intervenir en son nom « à toute opération de régularisation de la

situation au registre foncier et transfert de la part de copropriété d’une

demie de feu sa mère C.________ relative à la parcelle RF no 1063 de

Rolle en faveur de son père B.________, en exécution partielle de succession »,

ainsi que « toute opération prévoyant une donation de tout ou partie de la

parcelle précitée par son père B.________ en faveur de A.________ et E.________».

Cette solution a toutefois essuyé un refus

catégorique de certaines des filles de la défunte.

D.

Il a finalement été décidé que les parts de l’immeuble liées à la

succession seraient toutes transférés à B.________ et des nouvelles procurations

ont été établies en ce sens. Celles-ci ont été remises par Me I.________ à D.________

qui s’est chargée de les transmettre à tous les enfants et petits-enfants

héritiers, qui l’ont tous signée en laissant en blanc le nom du mandataire qui

serait chargé de représenter l’hoirie lors de la signature de l’acte.

Ainsi, comme les autres héritiers, dans un document

dactylographié, daté du 5 septembre 2013 et signé, A.________ a conféré

procuration avec pouvoirs de substitution pour intervenir en son nom « à

toute opération de régularisation de la situation au registre foncier et

transfert de la part de copropriété d’une demie de feu sa mère C.________

relative à la parcelle RF no 1063 de Rolle en faveur de son père B.________,

en exécution partielle de succession », avec la mention que le ou la

mandataire recevait « les pouvoirs les plus étendus pour signer tous actes

et toutes pièces concernant cette parcelle au mieux de ses intérêts et procéder

à toutes opérations et prendre toutes décisions pour assurer la bonne et fidèle

exécution du mandat ».

F.________ a représenté l’ensemble de l’hoirie lors

de la signature de l’acte le 2 juillet 2014 et les procurations ont été

complétées en ce sens.

E.

Le 15 févier 2016, A.________ a été entendu en qualité de prévenu par le

Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour avoir transféré à son

père, avec ses frères et sœurs, par acte du 2 juillet 2014, pour la moitié de

son estimation fiscale, la part indivise d’une propriété par étage de

l’immeuble no 1063 à Rolle, alors même qu’il faisait l’objet d’une

procédure de réalisation de ses biens qui a abouti à un acte de défaut de bien

le 7 juillet 2015. A cette occasion, il a déclaré qu’il ne se souvenait pas

avoir signé une procuration en faveur de sa sœur F.________ et qu’il pensait

avoir fait un blanc-seing.

F.

B.________ est décédé le 22 mai 2016. I.________, désigné exécuteur

testamentaire par ce dernier, a renoncé à ce mandat.

G.

Le 10 avril 2017, A.________ a dénoncé le notaire I.________ à la

Chambre des notaires. Il alléguait avoir signé la procuration par

l’intermédiaire de D.________ alors que ni la date, ni le nom de la

destinataire de la procuration, F.________, n’était encore mentionnés, ces

éléments ayant été complétés selon lui par la suite, en son absence. Il reprochait

ainsi au notaire de lui avoir fait signer une procuration en blanc, sans

l’informer de ses droits et des conséquences du transfert immobilier effectué

dans le cadre de la succession de sa mère, alors que le notaire connaissait sa

situation avec son ex-épouse ; il accusait en outre celui-ci d’avoir

attesté une fausse signature et, par sa négligence, de l’avoir amené à devoir

répondre d’une éventuelle infraction à l’art. 164 du Code pénal suisse.

Par courrier du 19 mai 2017, A.________ a ajouté

avoir voulu révoquer son accord au transfert immobilier en faveur de son père, requête

à laquelle le notaire n’aurait pas donné suite.

Dans ses déterminations du 15 juin 2017, I.________

a indiqué en substance avoir été mandaté par B.________, père de A.________,

pour régulariser la situation d’un immeuble à Rolle dont le registre foncier

désignait toujours son épouse décédée comme propriétaire en commun, qu’à

l’entrevue réunissant B.________, A.________, D.________ et lui-même, il avait

été convenu que D.________ soit la représentante de tous les héritiers et B.________

avait émis le souhait que la part indivise résultant de la succession de son

épouse soit transférée à deux de ses fils, soit E.________ et A.________, que

cette solution ayant toutefois essuyé un refus catégorique de certaines de

leurs sœurs, le transfert en faveur de feu B.________ avait été privilégié et

de nouvelles procurations avaient été établies en ce sens et adressées à D.________

pour qu’elle se charge elle-même de les faire signer à ses frères et sœurs dans

une optique de réduction des coûts, que tous les héritiers avaient signé la

procuration en question en laissant le nom du ou des mandataires en blanc pour

permettre de rajouter précisément le nom de la personne qui pourrait être

présente auprès de leur père le jour de la signature de l’acte, que celle-ci avait

été précipitée dès lors que le 1er juillet 2014, D.________ avait

informé le notaire de l’état de santé inquiétant de son père, que la signature

de l’acte avait été fixée le lendemain, que le nom de la représentante de l’hoirie

avait alors été connu à ce moment-là, que A.________ avait assisté à la

signature en urgence au CHUV par son père des documents bancaires nécessaires

au transfert de propriété, en présence de sa sœur D.________ et de G.________

de la Banque cantonale vaudoise, de sorte qu’il aurait pu manifester à ce

moment-là un éventuel désaccord, et que A.________ avait de grandes difficultés

relationnelles avec ses frères et sœurs depuis de nombreuses années.

A.________ s’est déterminé sur l’écriture de I.________

le 22 juin 2017. Il a maintenu le fait que celui-ci ne l’aurait pas informé de

ses droits et des conséquences de l’acte en question.

H.

Par décision du 13 mars 2018, la Chambre des notaires a classé sans

suite la dénonciation de A.________ à l’encontre du notaire I.________ et rendu

la décision sans frais. Elle a considéré en substance qu’au vu de la présence

du dénonciateur lors des premiers contacts avec son père et de la clarté de la

procuration signée, le notaire n’avait pas de raison de penser qu’une

information particulière devait lui être apportée, que le dénonciateur n’alléguait

par ailleurs pas avoir requis, avant la signature en question, des

renseignements complémentaires que le notaire ne lui aurait pas donnés, que

dans ce contexte, la signature de la procuration hors présence du notaire en

vue de l’instrumentation d’un acte n’avait rien d’insolite, que le faux allégué

n’était attesté par aucun élément concret et que le notaire ne pouvait donner

suite à la demande de révocation de son consentement une fois l’acte instrumenté.

Partant, rien ne permettait de penser que le notaire pourrait être passible

d’une sanction disciplinaire, de sorte que la dénonciation était manifestement

mal fondée.

I.

Par acte du 26 mars 2018, A.________ a interjeté recours contre la

décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), en concluant à ce qu’une enquête soit

mise en œuvre pour déterminer ce qu’il s’était « vraiment passé entre Me I.________

et les enfants de son défunt père ». Il conteste s’être rendu au CHUV au

chevet de son père avec un représentant de la Banque cantonale vaudoise le 1er

juillet 2014 et avoir signé un quelconque document à cette occasion. Il reproche

également à la Chambre des notaires de ne pas avoir mentionné toutes les dispositions

légales invoquées à l’appui de sa dénonciation.

La Chambre des notaires a déposé sa réponse le 30

avril 2018. Elle a maintenu sa décision.

A.________ s’est déterminé sur la réponse le 22 mai

2018. Il a confirmé avoir participé à l’unique réunion chez le notaire en

question début 2013, mais a contesté avoir été au courant du dossier « à

venir » et invoque en particulier l’art. 107 al. 4 de la loi du 29 juin

2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11). Il revient également sur des événements

postérieurs à ceux évoqués dans sa dénonciation, en relation avec la succession

de son père.

Le 29 août 2018, A.________ a produit un document

émis par le Service juridique du CHUV daté du même jour et attestant que B.________

n’avait jamais été hospitalisé dans cet établissement. Il a maintenu ses reproches

pour le surplus.

Considérants

1.

a) Le recours est dirigé contre une décision de la Chambre des notaires refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre du notaire

intéressé, au motif que la dénonciation formée par le recourant est manifestement

mal fondée.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions

rendues par la Chambre des notaires, la loi sur le notariat ne mentionnant

aucune autre autorité à cet égard.

b) A teneur de l'art. 104 LNo, l'ouverture d'une

enquête disciplinaire est décidée, d'office ou sur dénonciation, par la Chambre des notaires ou par son président. Le notaire en est informé (al. 1). En présence

d'une dénonciation manifestement mal fondée, la Chambre peut, comme en l'espèce, refuser d'ouvrir une enquête. Cette décision peut faire

l'objet d'un recours (al. 2). Si l'ouverture de l'enquête a été décidée après dénonciation,

le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations d'une partie s'il

a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au notaire; il en est de

même des personnes lésées intervenant en cours d'instruction (al. 3).

La décision de l'autorité de surveillance de ne pas

donner suite à la plainte dirigée contre un notaire ne constitue pas une

atteinte à un intérêt digne de protection du dénonciateur, parce que la

procédure de surveillance disciplinaire des notaires - tout comme celle des

avocats - vise à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la

confiance du public et non pas à défendre les intérêts privés des particuliers

(ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135

II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2 p. 471 ss; cf. également

arrêt GE.2014.0163 du 24 avril 2015, ainsi que l'ATF 2C_475/2015 du 1er

juin 2015 rendu à la suite de cet arrêt; arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre 2013).

Il découle ainsi de l'art. 104 al. 3 LNo que le dénonciateur

n'a qualité pour recourir que s'il a subi un préjudice du fait de l'activité

reprochée au notaire. En l’espèce, le recours ne contient aucune motivation

s’agissant de la qualité pour recourir et il est peu probable que l’on puisse

admettre que la plainte pénale de son épouse suffise à retenir que le recourant

a subi un préjudice, alors qu’il n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable

que la procédure pénale ait donné lieu à une condamnation. Quoi qu’il en soit,

cette question de la qualité pour recourir peut demeurer indécise, le recours

étant de toute manière mal fondé pour les motifs exposés ci-après.

2.

a) Selon l’art. 98 LNo, le notaire qui, soit intentionnellement, soit

par négligence, a enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses

dispositions d'application, a violé ses devoirs professionnels ou la promesse

qu'il a solennisée, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des

sanctions pénales ou civiles. Les devoirs des notaires sont consignés aux

art. 39 ss LNo.

Les notaires sont notamment tenus d’un devoir de

véracité et de diligence. En matière de diligence, l’art. 40 LNo précise que

le notaire doit notamment s'efforcer de sauvegarder les intérêts de chacune

des parties et doit vouer les soins nécessaires à une prompte exécution de la

tâche qui lui est confiée. L’art. 41 LNo précise encore que le

notaire doit accomplir tous les procédés, opérations et formalités préalables

ou consécutifs à l’instrumentation des actes authentiques et qui sont

nécessaires à leur perfection (al. 1). Il doit également, sur requête,

accepter d’accomplir les opérations usuellement liées à l’instrumentation de

l’acte, telles que l’avis d’instrumentation d’un gage ou la répartition des

deniers (al. 2). S'agissant du devoir de véracité, l'art. 39 LNo dispose que,

lors de l'instrumentation d'un acte, le notaire se fait instruire par les

parties leur véritable intention qu'il doit exprimer dans l'acte avec clarté

et précision (al. 1). Il s'assure de l'identité et de la capacité des parties

à l'acte et des intervenants à un titre quelconque dans l'instrumentation,

ainsi que de la validité et de l'étendue des pouvoirs de toute personne

intervenant devant lui comme mandataire, ou à n'importe quel autre titre. L'obligation

de véracité suppose que le notaire se soit assuré personnellement de

la réalité des faits et des déclarations qui constituent le contenu de

l'acte, et qu'il retranscrive fidèlement le contenu de ces constatations

(Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne, 2014, n. 177 s.).

L’art. 43 LNo oblige par ailleurs le notaire à renseigner les

parties sur leur situation juridique et les conséquences de droit des actes

qu'elles envisagent de passer (al.1) ainsi que sur l'acte à instrumenter et la

forme à observer en veillant à sauvegarder leurs intérêts (al. 2). Cette

obligation trouve son fondement dans l'obligation qu'il a de connaître leur

véritable volonté et de constater dans l'acte la concordance de leurs

déclarations; c'est dans cette optique qu'il faut notamment déterminer quelles explications

juridiques doivent être données aux parties, de façon qu'elles puissent se

déterminer en toute connaissance de cause. L'obligation de renseigner repose

également sur l'idée qu'un des buts de la forme authentique est de protéger les

parties contre les décisions irréfléchies: une partie dûment renseignée sera en

mesure d'apprécier la portée de ses engagements (Mooser, op. cit., n. 211). Il

n'appartient toutefois pas au notaire, au risque du reste de violer son

obligation d'impartialité, de faire part aux parties de son opinion en ce qui

concerne l'opportunité d'une transaction et les conséquences économiques de

celle-ci, notamment à propos du prix convenu entre les parties; mais il doit

intervenir si, à ses yeux, le contrat est lésionnaire et donc illicite (Mooser,

op. cit., n° 225).

b) Hormis les cas spéciaux visés à l’art. 102 LNo, la Chambre des notaires prononce les mesures disciplinaires (art. 103 LNo) qui peuvent prendre

la forme d’un blâme, d’une amende jusqu’à cent mille francs, d’une suspension

pour un an au plus, ou de la destitution (art. 100 LNo). Lorsqu’une peine ou une

mesure disciplinaire n’apparaît pas justifiée, un avertissement peut également

être adressé (art. 101 LNo).

Les conditions auxquelles sont

subordonnées les sanctions disciplinaires doivent être interprétées

restrictivement. Un notaire qui, si une prescription permet plusieurs

interprétations, opte avec de bonnes raisons pour l'une d'elles parce qu'il

n'existe pas de pratique bien établie en la matière ou parce qu'il désire

provoquer un changement de pratique, ne manque pas à ses devoirs professionnels

et ne saurait encourir de ce chef une sanction disciplinaire (Mooser, n° 335,

et les références citées).

c) En l’espèce, le recourant ne conteste ni

avoir été présent lors de la première entrevue entre son père et I.________, ni

avoir donné son accord à la représentation de l’hoirie par sa sœur D.________

pour le transfert immobilier. En outre, la procuration qu’il a signée

définissait clairement l’opération à laquelle il donnait son consentement, de

sorte que l’incertitude sur la personne qui serait chargée de représenter

l’hoirie lors de la signature de l’acte n’était pas préjudiciable au recourant.

Celui-ci aurait d’ailleurs pu requérir des explications de la part du notaire

sur les conséquences de cet acte, ce qu’il n’a pas allégué avoir fait. Dans ces

circonstances, force est d’admettre que le fait que le recourant ait ou non

assisté à un entretien à l’hôpital entre le banquier et son père pour la

signature de documents le jour avant la signature de l’acte n’est pas

déterminant. Il semble d’ailleurs, au regard des écritures du recourant et de

la chronologie des faits, qu’il reproche avant tout au notaire de ne pas

l’avoir rendu attentif au fait que l’acte en question pourrait entraîner une

procédure pénale à son encontre en raison des poursuites dont il faisait

l’objet. Il invoque à cet égard que I.________ était au courant du conflit qui

l’opposait à son ex-épouse. Rien au dossier n’indique toutefois que I.________ avait,

au moment de la signature de l’acte en question, connaissance de la situation

du recourant au point de prévoir la possibilité d’une poursuite pénale à son

encontre. Le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas. Dans le contexte

particulier de la liquidation d’une succession où les membres de l’hoirie sont

nombreux et où les rapports entre eux sont conflictuels comme en l’espèce, le

travail du notaire n’est pas aisé. Dans ce cadre-là, le notaire doit certes se

tenir à disposition pour tout complément d’informations à apporter, mais son

devoir ne saurait s’étendre à informer et conseiller individuellement chacun

des membres de l’hoirie en abordant toutes les conséquences financières que

l’acte en question pourrait avoir sur leur propre situation personnelle qu’il ne

connaît pas forcément. Partant, on ne saurait reprocher à I.________ une

violation de l’art. 43 LNo dans la présente cause.

Quant au « faux » allégué par le

recourant, il n’est attesté par aucun élément concret au dossier et pas

suffisamment étayé pour permettre à la Cour de céans de comprendre ce que le

recourant reproche effectivement à I.________ à cet égard. C’est également à juste

titre que la Chambre des notaires n’est pas entrée en matière sur les autres

dispositions légales invoquées par le recourant dans sa dénonciation en raison

de leur manque de pertinence. Ainsi, en particulier, les procurations et

testaments olographes, qui ne sont pas des actes notariés, n’entrent pas dans

le champ d’application des l’art. 47ss LNo et le principe d’une éventuelle

responsabilité civile n’est pas de la compétence de la Chambre des notaires.

Finalement, I.________ n’était pas compétent

pour révoquer l’acte notarié, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher de ne

pas y avoir donné suite. Quant à sa renonciation au mandat d’exécuteur

testamentaire de la succession de B.________, elle ne contrevient à aucune

disposition légale.

On relèvera encore que le recourant a formulé

de nouveaux griefs à l'encontre de I.________ dans le cadre du recours devant

la CDAP, relatifs notamment à l'absence d'interprète lors de la signature de

certains documents par son père. Dès lors que ceux-ci n'ont pas été examinés

préalablement par l'autorité intimée, il n'appartient pas au tribunal de céans

de se prononcer sur la question de savoir si ces nouveaux griefs justifient

l'ouverture d'une enquête disciplinaire. Cas échéant, il appartient au

recourant de saisir une nouvelle fois la Chambre des notaires.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge

du recourant et il ne sera pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision de la Chambre des notaires du 13 mars 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.