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Décision

GE.2018.0082

CDAP - GE.2018.0082 - 2018-05-23 - A._____/Chambre des notaires Service juridique et législatif, B._____

23 mai 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le lot n° 10 de la propriété par étages (PPE) Résidence ******** à

Montreux (feuillet n° 2530 du registre foncier) appartient depuis 1985 à des

membres de la famille C._______, ressortissante du ********. Lors de la

constitution de la PPE, une seule cave a été attribuée au lot n° 10. Ce lot a

été divisé en 2011 en deux unités d'habitation, constituant deux parts de

copropriété, le lot 10A (feuillet 2530-1) et le lot 10B (feuillet 2530-2). La

cave a été attribuée au lot 10B, qui a été vendu quelque temps plus tard. La

famille C._______ (ci-après: les propriétaires) a conservé le lot 10A. En 2014,

les propriétaires ont confié à un courtier le mandat de vendre le lot 10A. La

notice de vente établie par le courtier mentionnait l'existence d'une cave

vendue avec l'appartement. Les époux A._______ et D._______ se sont intéressés

à l'achat de cet appartement.

Le notaire B._______, à Montreux, a été chargé de

rédiger un projet d'acte de vente portant sur le lot 10A. Un premier projet a

été adressé au courtier et aux époux A._______ et D._______ le 29 septembre

2014. Des discussions ont été engagées au sujet du prix de vente ainsi que de

la mise à disposition d'une cave. Un deuxième projet, daté du 19 novembre 2014,

a été établi par le notaire, avec une clause indiquant que le vendeur déclarait

avoir eu "jusqu'à ce jour la jouissance de la cave numéro 52, partie

commune de la propriété par étages" et que l'acquéreur pourrait "vraisemblablement

en avoir également la jouissance" (article 1.7). A._______ a demandé

que cette clause soit remplacée par le texte suivant: "Le vendeur

déclare qu'il a sans interruption ni contestation la jouissance de la cave

numéro 52 depuis octobre 1985. Il en remettra la clé à l'acquéreur le jour du

terme d'exécution". Le notaire a remplacé l'article 1.7 par ce texte,

sous le titre "Déclaration du vendeur".

L'acte de vente, pour une vente à terme avec droit

d'emption, a été signé le 4 décembre 2014 devant le notaire B._______.

Le 16 décembre 2014, l'administrateur de la PPE a

informé les époux A._______ et D._______ du fait que le lot 10A ne bénéficiait

pas de la jouissance d'une cave.

Le 22 décembre 2014, les époux A._______ et D._______

ont écrit au notaire pour demander l'annulation de l'acte de vente du 4

décembre 2014. Puis les propriétaires vendeurs et les acquéreurs ont signé une

transaction portant sur un retrait et une annulation de l'acte de vente, le

prix étant restitué aux époux A._______ et D._______ sous réserve d'une

provision pour honoraires et frais notariaux.

B.

Le 14 octobre 2015, les époux A._______ et D._______ ont soumis à la

Chambre des notaires du canton de Vaud une dénonciation à l'encontre du notaire

B._______ (après qu'ils avaient, dans une première démarche du 24 juillet 2015,

demandé la modération d'une note d'honoraires de ce notaire). Ils lui

reprochaient, pour l'essentiel, d'avoir omis de les informer que le lot 10A

vendu le 14 décembre 2014 ne bénéficiait pas de la jouissance d'une cave.

Le notaire B._______ s'est déterminé sur cette

dénonciation le 23 novembre 2015.

Par une décision du 2 mars 2016, la Chambre des

notaires a ouvert une enquête disciplinaire contre le notaire B._______. Les

enquêteurs désignés ont entendu le notaire, l'administrateur de la PPE, le

courtier et les époux A._______ et D._______, assistés d'un avocat. Les

enquêteurs ont déposé leur rapport le 9 septembre 2016. Les époux A._______ et D._______

ont pu se déterminer par écrit à ce propos. Ils ont encore été entendus le 20

juin 2017 en séance plénière de la Chambre des notaires, toujours avec leur

avocat.

C.

Sans autre mesure d'instruction après cette séance, la Chambre des

notaires a notifié le 13 mars 2018 sa décision mettant un terme à l'enquête

disciplinaire. Elle a prononcé un blâme ainsi qu'une amende de 500 fr. à

l'encontre du notaire B._______ (ch. I du dispositif), et elle a mis à la

charge de ce notaire un émolument de 500 fr. ainsi que les frais d'enquête par

3'992 fr. 60 (ch. II du dispositif). Dans les motifs, la Chambre a considéré

(p. 5) que le notaire aurait dû mentionner, dans la clause 1.7, le fait que

rien ne rattachait juridiquement la jouissance de la cave au lot vendu, et

qu'en reprenant dans l'acte de vente la formulation équivoque souhaitée par le

dénonciateur, le notaire avait manqué à l'obligation de clarté découlant de

l'art. 39 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11). En

revanche, la Chambre n'a pas imputé au notaire une violation de son devoir

d'information (p. 6).

D.

A._______, agissant désormais seul (sans son épouse et sans l'assistance

d'un avocat) a adressé le 9 avril 2018 à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal un recours contre la décision du 13 mars 2018 de la

Chambre des notaires. Il demande à la Cour de statuer dans le sens suivant:

"La Chambre des notaires est priée de revoir sa décision et d'infliger

au notaire la sanction en rapport avec la gravité réelle de ses fautes, de

l'obliger à restituer le montant qu'il détient, à rembourser les frais qu'il a

causés et à verser des dépens aux recourants".

La Chambre des notaires a été invitée à produire son

dossier. Il n'a pas été fixé de délai de réponse.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

La décision attaquée a été rendue par la Chambre des

notaires, qui est une autorité désignée par le Conseil d'Etat et présidée par

un membre du gouvernement (art. 93 LNo). La Chambre des notaires est en

particulier compétente pour sanctionner les fautes disciplinaires commises par

les notaires (art. 98 ss LNo). Les art. 104 et 105 LNo, qui règlent la

procédure, ont la teneur suivante:

Art. 104 – ouverture de l'enquête

1.

L'ouverture d'une enquête disciplinaire est

décidée, d'office ou sur dénonciation, par la Chambre des notaires ou par son

président. Le notaire en est informé.

2.

En présence d'une dénonciation

manifestement mal fondée, la Chambre peut refuser d'ouvrir une enquête. Cette

décision peut faire l'objet d'un recours.

3.

Si l'ouverture de l'enquête a été décidée

après dénonciation, le dénonciateur a, sur requête, les droits et les

obligations d'une partie s'il a subi un préjudice du fait de l'activité

reprochée au notaire; il en est de même des personnes lésées intervenant en

cours d'instruction.

4.

Le président ou une délégation de la

Chambre instruit l'enquête. En cas de besoin, il peut être fait appel à un

expert. Les parties sont entendues sur chaque grief; elles peuvent consulter

les pièces du dossier et procéder par écrit.

Art. 105 –

décision

1.

L'enquête terminée, la Chambre convoque en

séance plénière les parties ainsi que les témoins utiles. Les parties peuvent

renoncer à y assister.

2.

La Chambre délibère et statue à huis clos à

la majorité des voix.

3.

Si elle juge qu'il y a lieu à des

poursuites pénales, elle saisit le ministère public, par l'intermédiaire du

département.

4.

Un émolument de cent à cinq mille francs

ainsi que les frais d'enquête sont mis en tout ou partie à la charge du notaire

lorsqu'il fait l'objet d'une peine ou d'une mesure disciplinaire ou encore d'un

avertissement. La Chambre peut laisser tout ou partie de ces frais à charge de

l'Etat.

5.

Tout ou partie des frais peuvent être mis à

la charge du notaire libéré lorsque l'action disciplinaire se prescrit ou que

le notaire a compliqué l'enquête ou justifié son ouverture par un comportement

fautif. Si la dénonciation est abusive, tout ou partie des frais peuvent être

mis à la charge du dénonçant."

Dans le cas particulier, la décision de la Chambre

des notaires est intervenue au terme d'une enquête disciplinaire ouverte après

que le recourant et son épouse lui avaient adressé une dénonciation. La

dénonciation n'a pas été classée d'emblée (cf. art. 104 al. 2 LNo) et, après

l'ouverture d'enquête, le recourant a participé à cette procédure comme

dénonciateur (cf. art. 104 al. 3 LNo).

La décision attaquée, qui sanctionne le notaire

concerné en application d'une norme de droit public, est une décision contre

laquelle est ouverte la voie du recours de droit administratif au Tribunal

cantonal, au sens des 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). S'il est évident que le notaire concerné

aurait qualité pour recourir contre la sanction, cette question se pose différemment

pour le dénonciateur.

2.

Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir (let. b).

La qualité pour recourir du dénonciateur contre une

décision de la Chambre des notaires prise au terme d'une procédure

disciplinaire selon les art. 104 et 105 LNo a été traitée dans un arrêt

GE.2012.0110 du 2 octobre 2013, avec une précision de la jurisprudence.

En substance, le dénonciateur ne peut pas déduire un

droit de recours de l'art. 104 al. 3 LNo en dehors de l'hypothèse de l'art. 104

al. 2 LNo, à savoir quand la Chambre des notaires refuse d'emblée d'ouvrir une

enquête, jugeant la dénonciation manifestement mal fondée. En pareille

hypothèse, le recours au Tribunal cantonal est en quelque sorte un recours pour

déni de justice formel, tendant à ce que la Chambre des notaires reçoive

l'instruction d'ouvrir une procédure d'enquête ordinaire.

Après l'ouverture de l'enquête, l'art.

104.

al. 3 LNo détermine les droits du dénonciateur, ou d'une autre personne

lésée. La loi cantonale lui reconnaît les droits d'une partie dans la cause

instruite par la Chambre des notaires. Or, la qualité de partie ne

suffit pas à elle seule à fonder un droit de recours au sens de l'art. 75 let.

b LPA-VD. Contrairement à l'art. 104 al. 2 LNo, l'art. 104 al. 3 LNo ne

mentionne pas de possibilité de recourir. Il ne ressort pas non plus des

travaux préparatoires que le législateur aurait voulu conférer un droit de

recours au dénonciateur contre le classement sans suite d'une enquête

disciplinaire, après instruction complète, ou contre une sanction disciplinaire

que ce dernier estimerait trop légère. Cela étant, si le dénonciateur peut

recourir, pour déni de justice formel, contre le refus d'ouvrir une enquête

(art. 104 al. 2 LNo), un droit de recours doit aussi lui être reconnu lorsqu'il

se plaint d'un déni de justice formel, ou d'une violation de ses droits de

partie équivalant à un déni de justice formel, à l'encontre d'une décision

prise au terme d'une enquête et d'une instruction complète (cf. art. 104 al. 3

LNo). Le dénonciateur peut ainsi recourir, notamment, s'il estime que la

Chambre des notaires a mal appliqué les règles sur la récusation et que sa

composition ne respecte pas les garanties de l'art. 29 al. 1 de la Constitution

fédérale (Cst.; RS 101). En revanche, ce droit de recours limité, tel qu'il est

défini par la loi sur le notariat, ne permet pas au dénonciateur de saisir le

Tribunal cantonal pour demander qu'une sanction disciplinaire soit prononcée,

lorsque la procédure a été menée par la Chambre des notaires sans qu'un déni de

justice formel ne soit reproché à cette autorité. A fortiori, il ne

permet pas au dénonciateur une application plus stricte du droit disciplinaire,

quand l'enquête a abouti à une sanction. Par ailleurs, quand le dénonciateur se

plaint d'une violation du droit d'être entendu en reprochant à la Chambre des

notaires d'avoir mal apprécié les preuves figurant au dossier ou d'avoir

renoncé à administrer d'autres preuves, il ne dénonce pas un déni

de justice formel ni une violation de ses droits de partie, car ce grief tend

en réalité à remettre indirectement en cause la décision au fond et le résultat

de l'administration des preuves (arrêt GE.2012.0110 précité, consid.

2c).

Selon la jurisprudence, le dénonciateur ne peut pas

non plus se voir reconnaître la qualité pour recourir sur la base de la clause

générale de l'art. 75 let. a LPA-VD, qui pose la double condition d'une

atteinte par la décision attaquée et d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans une procédure administrative, la seule

qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir

contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir

invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance

intervienne. La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi – en application

d'une norme du droit fédéral correspondant à l'art. 75 let. a LPA-VD – dénié la

qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire

dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt

propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à

l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations

professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des

avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les

avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre

les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145

consid. 6.1; 133 II 250 consid. 4.2 et 4.4). Cette jurisprudence a été reprise

dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire, dans une

affaire vaudoise: à ce propos, le Tribunal fédéral a aussi considéré que la

décision de l'autorité de surveillance (la Chambre des notaires) de ne pas

donner suite à la plainte ou dénonciation dirigée contre un notaire ne

constituait pas une atteinte à un intérêt digne de protection du dénonciateur,

parce que la procédure de surveillance disciplinaire des notaires – tout comme

celle des avocats – vise à assurer l'exercice correct de la profession et à

préserver la confiance du public et non pas à défendre les intérêts privés des

particuliers (ATF 133 II 468). La jurisprudence fédérale, en tant qu'elle

précise la notion d'intérêt digne de protection comme condition à la qualité

pour recourir dans le domaine de la juridiction administrative, avec l'objectif

d'empêcher l'action populaire, doit être appliquée dans le cadre

de l'art. 75 let. a LPA-VD. S'agissant de la possibilité pour des tiers de

contester les décisions d'autorités de surveillance de certaines professions

(avocats, notaires, médecins), il ne se justifie pas de définir différemment,

au niveau cantonal, la notion d'intérêt digne de protection; les éléments pris

en considération pour l'interprétation par la jurisprudence fédérale valent

aussi pour le recours au Tribunal cantonal (arrêt GE.2012.0110 précité,

consid. 2d).

3.

Le recourant, en tant que dénonciateur, critique

dans son recours certaines appréciations des enquêteurs et de la Chambre des

notaires, à propos des pièces disponibles et des déclarations des différents

intéressés. En somme, il fait valoir que si l'on avait retenu sa propre

appréciation de la gravité des faits, à propos de la clause concernant la

jouissance de la cave, la Chambre aurait prononcé une sanction plus lourde et

elle aurait estimé qu'il y avait lieu à des poursuites pénales (cf. art. 105 al

3.

LNo). Le recourant, qui a participé à toutes les phases de la procédure,

assisté d'un avocat, ne prétend pas qu'il aurait été privé de l'exercice de ses

droits de partie et il se borne à remettre en cause le résultat de l'enquête

disciplinaire ainsi que de l'administration des preuves. Dans ces

circonstances, il n'a, vu la jurisprudence précitée, pas qualité pour recourir

à défaut d'intérêt digne de protection à obtenir le prononcé de mesures plus

sévères à l'encontre du notaire.

Il convient de préciser que les

prétentions civiles du recourant à l'encontre du notaire, à propos de la

restitution d'honoraires déjà payés ou d'autres "dommages financiers

qu'il a créés, frais de justice et d'avocat" (p. 4 du recours), ne

peuvent à l'évidence pas être soumises, pour jugement, à la Chambre des

notaires dans le cadre d'une procédure d'enquête disciplinaire. En vertu de

l'art. 105 al. 4 et 5 LNo, il incombe à la Chambre des notaires de statuer sur

l'émolument de décision et sur les frais de son enquête, mais pas sur les frais

d'avocat payés, en relation avec cette procédure, par le notaire visé ou le

dénonciateur (en d'autres termes, les dispositions spéciales des art. 104 et

105.

LNo ne prévoient pas l'allocation de dépens). Si le dénonciateur estime que

ses propres frais d'avocat sont un élément du dommage que le notaire lui a

causé, il lui appartient de faire valoir cette prétention devant la juridiction

civile (cf. art. 107 ss LNo).

4.

Il résulte des considérants que le recours de droit

administratif est irrecevable, le recourant ne satisfaisant pas aux conditions

de l'art. 75 LPA-VD. La cause doit être liquidée selon la procédure simplifiée

de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures.

Les frais de justice doivent être mis

à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens, les autres parties n'ayant pas été invitées à répondre au

recours.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.