GE.2018.0083
CDAP - GE.2018.0083 - 2018-08-10 - A._____, B.__, C.__, D._____/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN
10 août 2018Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Michel Mercier et Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
tous représentés par Me Denis SULLIGER,
avocat à Vevey,
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement
DGE-DIREN, Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction
générale de l'environnement DGE-DIREN du 26 février 2018 refusant d'allouer
une subvention
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n°******** de Bassins, située
au Chemin ********. Cinq villas jumelées, devant être mises au bénéfice de la
certification Minergie P, y sont en cours de construction (cf. synthèse CAMAC
n° 157882). Les constructeurs sont A.________, B.________, C.________ et D.________
(ci-après: les constructeurs).
B.
Le 17 août 2017, E.________, agissant pour le compte des constructeurs, a
demandé à la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE-DIREN) des
renseignements au sujet de la possibilité de pouvoir bénéficier du programme de
subvention des bâtiments pour l'année 2017, respectivement des démarches à
entreprendre à cette fin.
La DGE lui a répondu le 31 août 2017, le renvoyant,
dans l'hypothèse où les travaux n'avaient pas encore débuté, au lien Internet
contenant le formulaire de demande de subvention.
E.________ a répondu le même jour qu'il avait déjà
introduit les données du projet dans la demande en ligne, en précisant qu'il
manquait encore le certificat provisoire Minergie.
La DGE-DIREN a alors indiqué à E.________, le 31
août 2017 également, qu'il restait dès lors à envoyer la demande signée, munie
des annexes.
C.
Le 17 octobre 2017, la mandataire des constructeurs s'est enquise auprès
de la DGE-DIREN du traitement de la demande de subvention. La DGE-DIREN aurait
alors indiqué n'avoir pas reçu une telle demande. Une copie du formulaire de
demande de subvention signé le 22 août 2017 a été communiquée par email à la
DGE-DIREN le 17 octobre 2017, puis par courrier le 18 octobre 2017. A la
demande de la DGE-DIREN, les constructeurs ont encore remis une copie du
planning de la construction des cinq villas jumelées sises sur la parcelle
n°584. Il ressort de ces pièces que les travaux d'isolation sous radier ont
débuté le 20 août 2017 pour la villa A, le 28 septembre 2017 pour les villas B
et C, le 13 octobre 2017 pour la villa D et le 20 octobre 2017 pour la villa E.
D.
Le 26 février 2018, la DGE-DIREN a décidé d'octroyer une aide financière
de 61'845 fr. à A.________, montant qui concerne le bâtiment E exclusivement.
La DGE-DIREN a en effet considéré que les travaux effectués sur les autres
bâtiments avaient été réalisés avant la demande de subvention du 18 octobre
2017, de sorte que celle-ci ne pouvait pas être allouée.
E.
A.________, ainsi que B.________, C.________ et D.________ (ci-après:
les recourants) ont recouru à l'encontre de la décision de la DGE-DIREN du 26
février 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une subvention est également
allouée pour les bâtiments A, B, C et D en cours de construction sur la
parcelle n°584.
La DGE s'est déterminée et a conclu au rejet du
recours.
Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs
conclusions. Ils ont par ailleurs demandé des précisions au sujet du contenu
des emails échangés avec E.________.
A la demande du Tribunal, la DGE-DIREN a répondu aux
interrogations des recourants.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Rendue par la DGE-DIREN en application de la loi du 22 février 2005 sur
les subventions (LSubv, RSV 610.15), de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) et du règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5), la décision attaquée n’est pas susceptible de
recours devant une autre autorité. Elle peut dès lors faire l’objet d’un
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(art. 92 al. 1 LPA-VD).
Déposé dans le délai légal de 30 jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours répond pour
le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il convient d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur l'octroi d'une subvention à l'investissement, à
l'occasion de la construction de villas réalisées selon la certification
Minergie P.
a) L'art. 40a de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie
(LVLEne; RSV 730.01) dispose que le département peut subventionner les
activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les
réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers
peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j LVLEne,
le service (i.e. la Direction de l'énergie – DGE-DIREN) effectue le suivi et le
contrôle des subventions (al. 1); il s'assure que la subvention est utilisée
conformément à son affectation et que les modalités d'octroi sont respectées
(al. 2); le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet
subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les informations utiles
au contrôle et au suivi de la demande (al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte
pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de
celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).
La procédure de demande de subvention est définie
dans le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; RSV
730.01
). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis
(art. 40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit
répondre aux conditions cumulatives suivantes : a) le respect de la législation
cantonale, notamment de la loi sur les subventions ; b) le respect des
priorités définies par le Conseil d’Etat en matière de politique énergétique et
notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN) ;
c) la présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la
production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes,
planifications, etc.) demandés par le SEVEN (actuellement la DGE-DIREN) et
nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est
adressée au SEVEN (actuellement la DGE-DIREN).
La loi du 22 février 2005 sur les subventions
(LSubv; RSV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées directement
ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit
à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 LSubv, la
demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les
documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L’art. 24 al. 3 LSubv
précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou
acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt
de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.
b) Les recourants prétendent qu'ils ont déposé leur
demande de subvention le 22 août 2017, ce que conteste l'autorité intimée, qui indique
avoir reçu formellement la demande le 18 octobre 2017.
aa) Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en
particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne
tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les
autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces
pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant
les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer
leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit
d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence
de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments
probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en
retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans
l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 298 s. et les références citées; arrêt TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid.
2.
).
bb) La DGE-DIREN présente, sur son site internet (https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/14-demander-une-subvention-pour-une-nouvelle-construction-minergie-p-eco/?tx_vdprestations_pi4%5Bcontroller%5D=Prestation&tx_vdprestations_pi4%5Baction%5D=show&cHash=e222ccb3b1b1c01ddffabb532795c6c3),
la procédure applicable à l'obtention d'une subvention lors de la réalisation
d'un nouveau bâtiment répondant aux standards de la certification Minergie-P et
Minergie-P-ECO (désignée comme la "subvention M-16"). La DGE-DIREN
offre la possibilité de déposer une demande en ligne. Elle rappelle que le
formulaire de demande de subvention doit être signé par le propriétaire du
bâtiment et être accompagnée des documents suivants: du Label MINERGIE®
provisoire octroyé par l’agence Minergie romande; du formulaire « Contrôle des
dossiers MINERGIE® » reçu avec le label provisoire; des Plans au 1:100 avec
calcul de la surface de référence énergétique (SRE). L'autorité intimée a
expliqué que, lorsqu'une demande est formulée sous forme électronique, le
requérant reçoit une confirmation de l'enregistrement de sa demande, avec la
précision qu'il incombe au propriétaire d'imprimer et de signer le formulaire,
puis de l'adresser à la DGE-DIREN par voie postale. Le message d'enregistrement
précise par ailleurs ce qui suit:
"La demande sera traitée lorsqu'elle aura été
réceptionnée par la poste, à condition que le formulaire soit signé par le
propriétaire du bâtiment et que toutes les annexes demandées soient présentes.
Les dossiers incomplets ne seront pas traités."
cc) S'il apparaît qu'en l'occurrence, les recourants
ont bien complété en ligne le formulaire de demande de subvention le 22 août
2018, rien dans le dossier ne permet d'établir que ledit formulaire serait
parvenu à l'autorité intimée avec la signature du propriétaire. Or, l'exigence
de la forme écrite, comme le prévoit l'art. 18 LSubv, implique celle d'une signature
manuscrite (cf. art. 14 CO; cf. ATF 121 II 252 consid. 4a, concernant la
recevabilité d'un écrit envoyé par télécopieur, qui ne comporte, par
définition, qu'une copie de la signature de son auteur; cf. également arrêt TF
2A.546/2001 du 1er mai 2002 consid. 3e). Les recourants ne sont pas parvenus à
apporter la preuve du respect de cette exigence, en rendant au moins
vraisemblable l'envoi postal du formulaire de demande de subvention (cf. à cet
égard l'arrêt AC.2011.0006 du 4 janvier 2012 consid. 3). Ils soutiennent
toutefois que l'exigence de la forme écrite relève en l'occurrence du
formalisme excessif.
dd) La jurisprudence a tiré de l'art.
29.
al. 1 Cst. le principe de l'interdiction du déni de justice formel,
qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme
existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie
par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans
raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31
consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170). Dans le cadre du dépôt
d'un recours par télécopie, le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une partie
qui expédie un recours de cette manière sait qu'elle ne remplit pas la
condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être
déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice.
Il n'y a ni formalisme excessif, ni arbitraire à considérer qu'un recours
expédié par télécopieur n'est pas valable (ATF 121 II 252 consid. 4b p. 255;
arrêt TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4 et les références citées).
ee) La loi accordant une portée particulière à la
date du dépôt de la demande de subvention, qui est déterminante pour établir
son antériorité au début des travaux, le respect de la forme écrite ne peut
être considéré comme une simple formalité. L'exigence de l'envoi postal, muni
de la signature du propriétaire, est par ailleurs expressément rappelée dans le
formulaire de demande de subvention, ainsi que dans le message communiqué à la
personne qui remplit sa demande sous la forme électronique. Cette exigence de
forme a par ailleurs été expressément rappelée au mandataire des recourants,
qui s'est enquis auprès de l'autorité intimée des formalités à respecter pour
obtenir la subvention litigieuse. Les recourants ne pouvaient dès lors ignorer
la nécessité de faire parvenir à l'autorité intimée leur demande de subvention
par voie postale.
L'autorité intimée n'a dès lors pas fait preuve de
formalisme excessif en considérant que la date de la demande de
subventionnement des recourants correspondait à la date de son expédition
postale, soit le 18 octobre 2018.
3.
Les recourants ne contestent pour le surplus pas que les travaux visés
par la demande de subventionnement ont débuté, pour les villas A à D, avant le
18.
octobre 2018. Dans ces circonstances, l'art. 24 al. 3 LSubv exclut l'octroi
d'une subvention, ce que les recourants ne remettent pas en cause. Il suit de
ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de
mettre les recourants au bénéfice d'une subvention pour les travaux réalisés en
lien avec les villas A à D.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué
de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 26 février
2018.
est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 août 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.