GE.2018.0085
CDAP - GE.2018.0085 - 2018-09-12 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Office de psychologie scolaire Service régional PPLS
12 septembre 2018Français45 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2018
Composition
M. Guillaume
Vianin, président; MM. Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs ; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
représentée par Me Cyril MIZRAHI, avocat à Genève,
2.
B.________ à ********
représenté par Me Cyril MIZRAHI, avocat à Genève,
Autorité intimée
Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
Office de psychologie scolaire
Service régional PPLS, à Gland
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours B.________ et A.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 28 février
2018 relative au traitement logopédique de leur fils C.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est né le ******** 2006. Il a bénéficié d'un suivi
logopédique du 11 septembre 2010 au 10 septembre 2012, financé par le Canton de
Genève, en raison d'un retard de langage (code OIC 234 [code de l'infirmité
congénitale énumérée dans la liste figurant à l'annexe de l'Ordonnance du 9
décembre 1985 sur les infirmités congénitales – OIC; RS 831.232.21]) dans le
cadre d'une trisomie 21. Selon une décision du 1er février 2010,
deux séances par mois de 60 minutes en traitement individuel ont été accordées
pendant la première année du traitement logopédique, puis à raison d'une séance
par semaine pour la période du 12 août 2011 au 10 septembre 2012.
B.
A compter du mois d'août 2011, C.________ a été suivi par D.________
(ci-après: la logopédiste) suite au déménagement de la famille dans le Canton
de Vaud.
Par décision du 10 juin 2011, le Service régional
PPLS (psychologues, psychomotriciens et logopédistes) de la Dôle (ci-après: le
Service régional) a octroyé en faveur de C.________ 40 séances de 60 minutes en
traitement individuel de logopédie pour la période du 15 août 2011 au 31 août
2012.
Par décision du 20 juillet 2012, le Service régional
a renouvelé le suivi logopédique selon la même fréquence et la même durée pour
une année, soit pour la période allant du 1er septembre 2012 au 31
août 2013. Il en a également été ainsi par la suite, selon les décisions des 17
juin 2013 et 19 juin 2014, respectivement pour les périodes du 1er
septembre 2013 au 31 août 2014 et du 1er septembre 2014 au 31 août
2015.
C.
Le 25 juin 2015, le Service régional a reçu un rapport d'évaluation
établi par la logopédiste sollicitant un traitement à raison de deux séances
hebdomadaires de 60 minutes pendant une année dans le but d'aider C.________ à
progresser dans l'acquisition du langage écrit et de lui apprendre à utiliser
l'appareil Accent 800 (codes OIC 234 et 237).
Par décision du 3 juillet 2015, le Service régional
a accordé au profit de C.________ 80 séances de 60 minutes pour la période allant
du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
Le 20 juin 2016, le Service régional a reçu de la
logopédiste un rapport d'évaluation sollicitant le renouvellement du traitement
logopédique à raison de deux séances par semaine de 60 minutes sur la base du
code OIC 234. Ce rapport indiquait notamment ce qui suit:
"4 Conclusion et proposition:
C.________ fait des progrès régulièrement et à son rythme,
grâce à un environnement attentif et stimulant aux différentes aides/thérapies.
Nous avons fait en janvier 2015 la demande à la FTS pour un
appareil Accent parce que C.________ semblait se replier sur lui-même à cause
de ses difficultés à se faire comprendre par autrui. C.________, ses parents,
l'enseignante SPS, l'aide à l'enseignante et moi avons testé l'appareil durant
quelques mois. C.________ a été preneur, a amélioré son articulation et ses
productions syntaxiques, mais ne l'a pas utilisé dans un but de communication,
donc l'appareil a été rendu à la FTS.
La poursuite du traitement logopédique est indiquée afin de
l'aider à progresser dans son développement langagier, de lui permettre une
communication efficace avec autrui, une compréhension optimale, l'acquisition
du langage écrit et ainsi de poursuivre avec succès et confiance ses
apprentissages scolaires."
Dans son préavis du 22 juin 2016, le logopédiste
lecteur a indiqué ce qui suit:
"Essai avec appareil de la FST "Accent" mais
non concluant. Toujours suivi en ergo. et en psychomot. 4 périodes SESAF. Aide
à l'enseignante. Troubles importants de développement du langage oral et écrit
dans le cadre d'une trisomie --> hors arrêté logo. Préavis favorable pour 80
x 60'."
Par décision du 4 juillet 2016, le Service régional
a accordé des prestations de logopédie en faveur de C.________ à raison de 40
séances de 60 minutes pour une période de six mois, à savoir du 1er
septembre 2016 au 28 février 2017.
Le 16 août 2016, la logopédiste s'est enquise auprès
du Service régional des raisons d'un octroi limité à six mois au lieu des douze
mois demandés. Le 19 août 2016, le Service régional lui a fait part de son
questionnement quant au peu d'évolution de l'enfant dans le cadre thérapeutique
actuel. Il a ajouté que lors de la prochaine demande, il souhaitait connaître
non seulement les niveaux atteints (qualitativement et quantitativement) en
langage oral et écrit, mais également les objectifs qui étaient poursuivis.
Le 21 août 2016, la logopédiste a contesté
l'appréciation du Service régional relative au peu d'évolution de l'enfant.
Elle a précisé qu'elle avait omis de mentionner le code OIC 237 (correspondant
aux difficultés dans l'acquisition du langage écrit) dans la demande de
renouvellement des prestations. Elle a fait état des progrès réalisés par
l'enfant. Elle a exprimé combien un bilan et les épreuves standard sont
compliqués avec un enfant trisomique, vu le temps de concentration limité, la
longueur des différents items et parfois le refus de collaborer. Elle a
également écrit qu'elle considérait regrettable de passer ainsi plusieurs
séances pour établir des niveaux qualitatifs et quantitatifs plutôt que de
travailler avec lui.
Le 22 août 2016, le Service régional a rappelé à la
logopédiste que le travail avec un enfant devait comporter des moments
d'évaluation de la progression et de mise en perspective des objectifs, quel
que soit le handicap rencontré par l'enfant.
D.
Le 9 février 2017, la logopédiste a établi un rapport d'évaluation sur
la base d'un retard de langage dans le cadre d'une trisomie 21 (code OIC 234)
et des difficultés dans l'apprentissage du langage écrit dans le cadre de ce
syndrome. Ce rapport fait état de résultats obtenus par C.________ aux tests
effectués en langage oral. Il contient des observations relatives au langage
écrit. De ce rapport, il est extrait le passage suivant:
" 4 Conclusion et proposition:
C.________ fait des progrès régulièrement et à son rythme,
grâce à un environnement attentif et stimulant et à la collaboration entre les
différentes intervenantes (moult mails et téléphones durant l'année, ainsi que
trois réseaux durant l'année). Lors du dernier réseau, il a été relevé son
investissement dans l'apprentissage du langage écrit et la nécessité de la
poursuite du traitement logopédique.
Au niveau de sa parole, les scores des tests situent C.________
dans la moyenne des enfants de 5 ans. L'hypotonicité buccolinguofaciale, et la
macroglossie inhérentes à la trisomie rendent ses progrès laborieux, mais il se
corrige maintenant spontanément et peut produire correctement des mots
plurisyllabiques. Les structures syntaxiques s'établissent peu à peu. Sa
compréhension est également en progrès, il peut considérer plusieurs éléments
dans une phrase, les indicateurs temporels, les prénoms, les différents temps
des verbes.
La poursuite du traitement logopédique est indiquée avec les
objectifs suivants:
continuer le travail des praxies, de l'articulation et de la
parole afin de rendre ses productions plus compréhensibles. La compréhension,
l'enrichissement du vocabulaire, la production de phrases complètes seront
évidemment poursuivis, mais l'accent sera mis particulièrement sur
l'acquisition du langage écrit avec la méthode syllabique ainsi que
l'acquisition en lecture globale des mots fréquents (pouvoir lire le mot est
une grande aide pour la parole, et lire des phrases permettront l'assimilation
des structures syntaxiques), afin de l'aider à progresser dans son
développement langagier, devenir plus autonome, ainsi que poursuivre avec
succès et confiance ses apprentissages scolaires."
Cette demande tend à la poursuite du traitement
logopédique de C.________ à raison de deux séances hebdomadaires de 45 minutes
pendant une année.
Dans son préavis du 18 février 2017, le logopédiste
lecteur a indiqué ce qui suit:
"Ce jeune a une trisomie qui péjore le dév. du langage
oral et écrit ainsi que les praxies BLF. La logo demande une 7e
année de suivi. Beaucoup d'éléments de ce rapport sont copié-collé du précédent
mais certains progrès apparaissent néanmoins. Les difficultés liées au handicap
vont perdurer. La logo donne le diagnostic 23[?]. Cet enfant a de l'ergo et
psychomot. pour travailler aussi les praxies.
Je propose 40 x 45' pour cibler le suivi 234 et s'appuyer sur
le SPS pour la lecture."
E.
Le 27 février 2017, le Service régional a rendu une décision, suivant le
préavis du logopédiste lecteur, et a octroyé 40 séances de 45 minutes pour la
période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.
Le 7 mars 2017, A.________, agissant au nom de son
fils C.________, a saisi le Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture (ci-après: le Département) d'un recours dirigé contre cette
décision. Elle s'est opposée à ce que le traitement logopédique soit réduit et
a conclu à ce qu'il soit "augmenté à deux séances de 60 minutes chacune".
Le 10 avril 2017, le Service régional a transmis ses
déterminations sur le recours, concluant implicitement à son rejet.
Le 19 mai 2017, l'association Inclusion Handicap,
dont le conseil est l'avocat Cyril Mizrahi, a informé le Département qu'elle
était chargée de la défense des intérêts de C.________, représenté par ses
parents, dans le cadre de la procédure de recours contre la décision du Service
régional.
Le 2 juin 2017, les recourants ont déposé des observations
complémentaires au terme desquelles ils concluent à ce que C.________ soit mis
au bénéfice de deux séances de logopédie par semaine. Ils ont produit une
attestation du 18 mai 2017 de la logopédiste de C.________, dont il est extrait
ce qui suit:
"L'intervention précoce pour les enfants porteurs de
trisomie est primordiale: guidance parentale, apprentissage des gestes (Makaton
et/ou Soutien gestuel) pour favoriser la communication avec autrui avant
l'apparition des premiers mots (plus tardive chez ces enfants), exercices des
praxies pour diminuer l'hypotonie buccolonguofaciale, la protrusion linguale,
le bavage.
Puis apparaissent les premiers sons/ébauches de mots. Le
traitement logopédique va alors permettre l'apprentissage des différents phonèmes
(avec le soutien des gestes de la DNP, Dynamique Naturelle de la Parole et/ou
autres), la production correcte des mots, tout en favorisant en parallèle
l'apprentissage du vocabulaire, les structures syntaxiques (avec/sans soutien
par des gestes et/ou des pictogrammes).
Puis arrive l'entrée à l'école, avec l'apprentissage du
langage écrit. Et là le traitement logopédique devrait s'intensifier, puisqu'il
y a encore à travailler
- Les
praxies, l'hypotonie est encore souvent présente
- L'articulation
correcte des mots, et l'acquisition des derniers phonèmes
- Le
vocabulaire (vocabulaire courant, contraires, association, intrus,
catégories)
- Les
structures syntaxiques ne sont pas complètes
- La
compréhension des termes spatiaux et temporels, des aspects
morphosyntaxiques, des différents mots-questions, des phrases à plusieurs
éléments
- L'apprentissage
du langage écrit
C.________ est un jeune garçon suivi en logopédie depuis
l'âge de quatre ans, c'est-à-dire novembre 2010.
Jusqu'à fin août 2015, il a eu une séance de 60 minutes par
semaine. De septembre 2015 à août 2016, il a bénéficié de deux séances par
semaine, car il avait été fait la demande d'un appareil de téléthèse (Accent)
pour favoriser son expression orale. Malgré les efforts déployés par C.________
et son entourage pour s'approprier l'appareil, l'essai n'a pas abouti à une
utilisation dans un but de communication, et a donc été restitué (il a malgré
tout été bénéfique pour l'acquisition de structures syntaxiques, la recherche
de mots en se basant sur l'épellation, ...).
Un nouvel octroi de deux séances a été délivré en septembre
2016, mais seulement pendant 6 mois, arguant le peu de progrès de C.________.
Et le dernier datant de mars 2017 est d'une séance de 45 minutes par semaine.
C.________ est motivé durant les séances, il veut faire de
son mieux, et il progresse à son rythme (cf. bilans). Il a besoin d'activités
variées et de courts moments de pause entre celles-ci, ce qui justifie la
demande de séances de soixante minutes. Il est maintenant en pleine phase d'acquisition
de la lecture (il peut fusionner des syllabes pour retrouver un mot, lire de
petites phrases avec appui d'une image, écrire des mots simples), cette
acquisition va lui permettre d'améliorer son langage oral et de devenir plus
compréhensible. Malheureusement, l'octroi actuel est d'une séance de
quarante-cinq minutes par semaine, ce qui est nettement insuffisant pour
continuer à travailler la lecture ainsi que tous les aspects évoqués ci-dessus.
Une enseignante SPS est présente durant quelques périodes,
mais cette aide ne remplace pas des séances de logopédie.
C.________ est intégré à plein temps depuis son entrée à
l'école, et cette intégration se passe bien. Il a encore grandement besoin de
logopédie au rythme de deux séances de soixante minutes par semaine afin
d'améliorer son langage oral et ainsi pour être compréhensible, qu'il puisse
être en interaction positive avec ses pairs et les adultes qui
l'entourent."
Le 27 juin 2017, le Service régional a déposé des
déterminations complémentaires. Les recourants ont fait de même, le 17 juillet
2017.
F.
Le 20 février 2018, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (GE.2018.0029)
pour déni de justice, invoquant le retard excessif à statuer sur le recours
interjeté le 6 mars 2017 contre le prononcé du Service régional du 27 février
2017.
Par décision du 27 février 2018, le Département a
rejeté le recours interjeté contre la décision du Service régional et a
confirmé ladite décision. En substance, il admet que la décision attaquée
n'indique pas les motifs pour lesquels elle s'écarte de la demande de la
logopédiste et souffre ainsi d'un défaut de motivation. Cela étant, le Service
régional a exposé les motifs sur lesquels sa décision reposait dans le cadre de
la procédure de recours. Le vice a dès lors été guéri à l'issue de l'échange
d'écritures. S'agissant du nombre de séances hebdomadaires, le Département
relève que l'augmentation à deux séances par semaine avait été accordée dans le
but de permettre à C.________ d'apprendre à utiliser l'appareil Accent. Vu les
résultats peu concluants de cette expérience, il s'agit d'un retour au régime
qui prévalait entre 2011 et 2015. Le Département observe, à l'instar du
logopédiste lecteur, que plusieurs éléments de la demande de la logopédiste ont
été repris de sa précédente demande. Si certains progrès sont relevés, il reste
que les difficultés découlant du handicap demeurent et, toujours de l'avis du
logopédiste lecteur, ne disparaîtront vraisemblablement pas. Le Département dit
devoir s'imposer une certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de
griefs portant sur les bénéfices d'un traitement logopédique dès lors que cet
examen nécessite des connaissances techniques propres à la matière considérée
que le Service régional est mieux à même d'apprécier. En l'absence de projet
thérapeutique motivé par tout autre moyen spécifique à mettre en œuvre, le
Département estime que 40 séances pour la prochaine année sont adéquates pour
répondre aux difficultés pathologiques que connaît C.________. Quant à la durée
de ces séances, la réduction à 45 minutes, permise par la loi, tient compte de
la demande de la logopédiste elle-même, vu les difficultés de concentration de
C.________, qui justifient de s'écarter de la durée ordinaire de 60 minutes par
séance.
Par décision du 20 mars 2018, le juge instructeur a
constaté que le recours pour déni de justice avait perdu son objet vu la
décision rendue par le Département le 27 février 2018. Il a rayé la cause du
rôle sans frais, ni dépens.
G.
Par acte daté du 16 avril 2018, A.________ et B.________ ont recouru
pour leur fils devant la CDAP contre la décision du Département du 27 février
2018. Ils concluent à l'annulation de cette décision et à la réforme de la
décision du Service régional en ce sens que C.________ est mis au bénéfice de
deux séances de logopédie de 60 minutes par semaine. Sous l'angle formel, les
recourants réitèrent leur grief de la violation de leur droit d'être entendus
en raison du défaut de motivation de la décision du Service régional. Cette
violation n'a, à leur avis, pas pu être réparée par la procédure de recours
menée devant le Département puisque ce dernier a restreint son pouvoir
d'examen. Ils reprochent en outre à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé
à un examen en opportunité, alors qu'elle avait l'obligation de le faire. Ils
considèrent que l'autorité intimée a procédé à une constatation inexacte des
faits pertinents dans la mesure où elle retient que la décision du Service
régional fixe des séances selon un rythme qui correspond à celui qui avait
prévalu de 2011 à 2015. Sur le fond, les recourants soutiennent que deux
séances de logopédie de 60 minutes par semaine constitueraient la solution
optimale au sens de la jurisprudence. Ils reprochent à l'autorité intimée de ne
pas avoir examiné la décision du Service régional sous l'angle du principe de
la proportionnalité. Or la restriction par rapport à la solution optimale pour C.________
violerait les dispositions pertinentes en matière d'égalité des personnes
handicapées. C.________ se verrait ainsi discriminé en raison de son handicap
et son droit à un enseignement de base suffisant serait violé.
Le 30 avril 2018, le Département a déposé sa
réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Il conteste avoir procédé à une appréciation inexacte des faits
pertinents. Il relève que le nombre de séances octroyées est identique à celui
qui a prévalu entre les mois d'août 2011 et 2015. Si la durée de ces séances a
été réduite, c'est pour se conformer à la durée préconisée par la logopédiste dans
sa demande du 9 février 2017 et pour répondre aux difficultés de concentration de
C.________. Il maintient également que la violation du droit d'être entendu des
recourants a été réparée puisque ceux-ci ont pu s'exprimer devant une autorité
de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Il conteste par ailleurs avoir
restreint son examen à l'arbitraire.
Le 18 mai 2018, les recourants ont répliqué,
maintenant leurs conclusions. Ils persistent dans leur argumentation développée
dans leur recours. Se référant à une attestation du 18 mai 2017 de la
logopédiste, ils indiquent que les difficultés de concentration de C.________ (besoin
d'activités variées et de courts moments de pause) justifient des séances de 60
minutes. En outre, la retenue que s'est imposée l'autorité intimée dans
l'examen de certains griefs ferait obstacle à la réparation de la violation du
droit d'être entendus des recourants.
Invité à dupliquer, le Département a indiqué, le 28
mai 2018, qu'il se référait à sa réponse au recours ainsi qu'aux considérants
de sa décision du 27 février 2018. Il a déclaré maintenir ses conclusions
tendant au rejet du recours.
Le 13 août 2018, l'avocat des recourants a produit
sa liste des opérations.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
L'intérêt n'est digne de protection que s'il est
actuel et pratique. L'intérêt actuel doit exister non seulement au moment du
dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts
cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le
recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel
faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et
les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt
actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée
peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, et
les arrêts cités).
En l'occurrence, la période concernée par la
décision attaquée est écoulée. Cela étant, malgré l'absence d'intérêt actuel
des recourants, il se justifie de renoncer à cette exigence de recevabilité
puisque la question litigieuse, soit le nombre et la durée des séances de
logopédie octroyées à C.________, est susceptible de se reposer à l'avenir.
2.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus
résultant d’un défaut de motivation de la décision du Service régional. Ils
contestent que cette violation ait pu être réparée devant le Département.
a) Le droit d'être
entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101), comprend notamment pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse
guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle
contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des
indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas, notamment de la portée de la décision à rendre et de la
marge d’appréciation des autorités en la matière, le devoir de motiver étant
d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation
(cf. CDAP GE.2017.0077 du 6 février 2018 consid. 2b)aa; AC.2016.0034 du 1er
avril 2016 consid. 1a et la référence). En règle générale, il suffit que
l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133
III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). L'autorité peut
ainsi se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253 et les
références; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; TF 1C_622/2015 du 24 février 2016
consid. 3.1). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui
ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation
présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et
la référence; TF 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2016.0385
du 8 décembre 2016 consid. 1a). En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit que
la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les
motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 p. 226 et les réf. cit.). La jurisprudence admet toutefois que la
violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu
la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un
plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui
auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement
entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être
entendu, il est ainsi possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité
précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait
inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une
décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et
les réf. cit.; CDAP PE.2017.0124 du 1er juin 2017 consid. 2a).
b) En l'occurrence, la décision du 27 février 2017
rendue par le Service régional ne comporte aucune motivation. Elle indique
seulement que le renouvellement de l’autorisation de traitement logopédique est
octroyé pour « 40 séances avec des consultations de 45 minutes en
traitement individuel », la date du début du traitement étant le 1er
mars 2017 et la fin, le 28 février 2018. Elle viole ainsi le droit d’être
entendus des recourants, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Cela étant, se pose la question de savoir si cette
violation a pu être réparée lors de la procédure de recours devant l’autorité
intimée. A cette occasion, le Service régional s’est déterminé, à deux
reprises, sur le recours interjeté par les recourants, exposant ainsi largement
les motifs sur lesquels il s’était fondé pour rendre sa décision. Les
recourants ont répondu à ces arguments développés, également dans deux
écritures séparées.
c) La restriction injustifiée du pouvoir d'examen,
par une autorité de jugement, peut en soi constituer une violation du droit
d'être entendu (ATF 141 II 103 consid. 4.2 p. 109; 131 II 271 consid. 11.7.1 p.
303.
s.). Cela étant, le Département a en l'occurrence appliqué la règle
jurisprudentielle selon laquelle la nature de la question à examiner, telle que
des questions particulières nécessitant des connaissances techniques, peut
justifier une certaine retenue aussi de la part d'une autorité exerçant en
principe un pouvoir d'examen complet. En pareils cas, la restriction du pouvoir
d'examen est compatible avec le droit d'être entendu s'il n'existe pas
d'indices dénotant que l'autorité inférieure, spécialisée, ait établi les faits
de manière inexacte ou incomplète, qu'elle n'ait pas pris en considération tous
les points de vue pertinents pour la décision ou qu'elle n'ait pas instruit la
cause avec diligence (ATF 141 II 103 consid. 4.2 p. 103). En l'occurrence, le
Département dispose d'un plein pouvoir de cognition et n'est pas lié par les
motifs invoqués par les parties (cf. art. 76 LPA-VD). Rien ne permet de
conclure, sur la base des écritures produites par le Service régional lors de
la procédure devant le Département, que le Service concerné n'a pas considéré
tous les éléments pertinents pour rendre sa décision. Partant, le fait que le
Département ait fait preuve de retenue dans l’examen des griefs ayant trait aux
modalités de la poursuite du traitement logopédique, se référant aux
déterminations circonstanciées du Service régional dans le cadre de la
procédure de recours, n'est pas critiquable.
Pour le surplus, le renvoi de l'affaire au Service
régional, purement formel, ne constituerait qu'une vaine formalité et ne ferait
qu’allonger inutilement la procédure, qui dure déjà depuis le 27 février 2017. La "guérison"
du vice formel affectant la décision du Service régional est dès lors sans
préjudice pour les recourants.
3.
Invoquant les art. 8 al. 2, 19 et 62 Cst., 36 al. 1 et 2 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), 5 et 24 de
la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droit des personnes handicapées
(CDPH; RS 0.109), qui prohibent les discriminations du fait notamment d'une
déficience corporelle, mentale ou psychique et qui garantissent le droit à un
enseignement de base gratuit, les recourants soutiennent que la décision
attaquée, disproportionnée, s'écarte de la solution dite "optimale" d'enseignement
pour C.________, viole ainsi son droit à un enseignement de base et le
discrimine en raison de son handicap.
a) L'art. 5 CDPH prévoit que les Etats Parties
reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de
celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal
bénéfice de la loi (par. 1). Les Etats Parties interdisent toutes les
discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes
handicapées une égale et effective protection juridique contre toute
discrimination, quel qu'en soit le fondement (par. 2). Afin de promouvoir
l'égalité et d'éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes
les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables
soient apportés (par. 3).
Selon l'art. 2 CDPH, on entend par "aménagements
raisonnables" les modifications et ajustements nécessaires et
appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en
fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes
handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les
autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.
S'agissant du droit à l'éducation, l'art. 24 CDPH
prévoit que les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées
à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et
sur la base de l'égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le
système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre,
tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent notamment
l'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents
et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans
toute la mesure de leurs potentialités (art. 24 par. 1 let. b CDPH). Les
personnes handicapées doivent se voir garantir, sur la base de l'égalité avec
les autres, le droit à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit
(art. 24 par. 2 let. b CDPH). Les Etats parties veillent également à ce qu'il
soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun
et que les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement
général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective
(art. 24 al. 2 let. c et d CDPH).
Selon le message du Conseil fédéral du 19 décembre
2012.
portant approbation de la CDPH, le droit à l’éducation contient des
dispositions tant directement applicables qu’à caractère programmatoire.
L’interdiction des discriminations en ce qui concerne l’exercice du droit à
l’éducation (art. 24 al. 1 CDPH) est directement applicable. Si l’Etat propose
des offres dans le domaine de l’éducation, il doit concevoir un accès non
discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs
discriminatoires (voir art. 2, al. 3 et 4, de la CDPH). Pour le reste, l’art.
24.
CDPH est globalement de nature programmatoire: il précise les principes que
le système éducatif doit suivre pour mettre en œuvre progressivement le droit
des personnes handicapées à l’éducation ainsi que l’égalité des chances (FF
2013.
601, 639). Le Conseil fédéral est d'avis que, dans le domaine de
l'enseignement obligatoire, la CDPH n'exige pas plus des cantons que ne le font
les garanties constitutionnelles et l'art. 20 de la loi fédérale du 13 décembre
2002.
sur les personnes handicapées (LHand; RS 151.3) (FF 2013 601, 640).
Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé la
question ouverte de savoir si l'art. 5 CDPH devait être considéré comme "self-executing"
(TF 2C_875/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.4.2).
b) En vertu de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit
subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale
ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une
personne et motivée par le handicap de cette personne, si cette mesure ne
répond pas à une justification objective. L'art. 8 al. 2 Cst. ne confère en
revanche aucun droit individuel, susceptible d'être invoqué en justice,
d'obtenir que l'égalité entre personnes valides et personnes handicapées soit
réalisée en fait. Certes, d'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des
mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes
handicapées. Toutefois, l'élimination des inégalités factuelles est l'objet
d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au
législateur (ATF 141 I 9 consid.
3.1
p. 12 et les références citées; voir aussi ATF 139 I 169 consid.
7.3.2
p. 177; 139 II 289 consid.
2.2.1
p. 294; 138 I 305 consid. 3.3
p. 316; 135 I 49 consid. 4.1
p. 53; 135 I 161 consid. 2.3
p. 163; 134 I 105 consid. 5 p.
108).
c) L'instruction publique ressortit aux cantons
(art. 62 al. 1 Cst.). Ceux-ci doivent garantir un enseignement de base
suffisant et gratuit (art. 19 et 62 al. 2 Cst., 36 al. 1 Cst.-VD). L'enseignement
doit être approprié et adapté à chacun, et doit suffire à préparer les écoliers
à une vie responsable dans le monde moderne. En ce sens, les personnes
handicapées ont droit à un enseignement spécialisé adéquat. D'après l'art. 62
al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les
enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur vingtième
anniversaire. Selon l'art. 20 LHand, les cantons veillent à ce que les enfants
et adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs
besoins spécifiques. Ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents
handicapés dans l'enseignement ordinaire par des formes de scolarisation
adéquates, pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou
de l'adolescent handicapé (art. 20 al. 2 LHand). Cette disposition concrétise
les principes constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais elle
ne va guère au-delà (sur toutes ces questions, cf. ATF 141 I 9 consid.
3.2
p. 12 s. et les références citées; voir également ATF 140 I 153 consid.
2.3.4
p. 157; 138 I 162 c. 3 p. 164
ss; 133 I 156 consid. 3.1
p. 158 s.; 129 I 35 consid. 7.3
p. 38; TF 2C_264/2016 du 23 juin 2017, consid. 2.2;2C_405/2016 du 9 janvier
2017, consid. 4.2;2C_154/2017 du 23 mai 2017 consid. 5.1). Dans les limites de
ces principes fondamentaux, les cantons jouissent d'une liberté de décision
importante (art. 46 al. 3 Cst.). L'art. 2 al. 2 LHand dispose qu'il y a
inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux
personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait
qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de
traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les
personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. L'art. 2
al. 5 LHand précise qu'il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la
formation continue notamment lorsque l'utilisation de moyens auxiliaires
spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur
est nécessaire ne leur sont pas accordées (let. a) ou lorsque la durée et
l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés
ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (let. b).
En résumé, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral,
le droit constitutionnel garantit uniquement une offre de formation suffisante
et appropriée, selon l'expérience, et dans des écoles publiques. Un
accompagnement individuel plus étendu, théoriquement toujours concevable, n'est
pas exigible au regard des capacités financières de l'Etat. Le droit
constitutionnel à une formation de base gratuite ne donne pas droit à la
scolarité optimale ou la plus appropriée pour un enfant (ATF 144 I 1 consid. 2.2 p. 4; 141
I 9 consid. 3.3 p. 13; cf. aussi 138 I 162 consid. 3.2 et 3.3 p. 165
s.; 133 I 156 consid. 3.1
p. 158 s.; 130 I 352 consid. 3.2
p. 354 et 129 I 12 c. 6.4 p. 20).
Autrement dit, il est souvent nécessaire de fournir
aux enfants handicapés, dans le cadre de l'enseignement de base suffisant, des
prestations plus importantes afin de compenser les inconvénients résultant du
handicap et réaliser si possible l'égalité des chances dans la société (ATF 141 I 9 consid.
4.2.2
p. 15; 138 I 162 consid. 4.6.2 p. 169; 134 I 105 consid. 5 p. 108). Il
n'existe cependant pas de droit constitutionnel à une formation scolaire
individuellement optimale sans égard aux considérations financières; Aussi pour
les enfants handicapés, les dépenses à assumer dans chaque cas par l'Etat ne
sont pas illimitées. La Constitution n'exclut pas de renoncer à l'offre d'une
formation "idéale" pour éviter une perturbation notable de
l'enseignement, tenir compte de l'intérêt financier de la collectivité publique
ou permettre à l'école de planifier son organisation, si les mesures adoptées
demeurent proportionnées (ATF 141 I 9 consid. 4.2.2 p. 15).
d) Selon l'art. 1 de l'accord intercantonal du 25
octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée
(A-CDPS; RSV 417.91), les cantons concordataires travaillent ensemble dans le
domaine de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations
découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, de l'accord
intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la loi
fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées.
En particulier, ils définissent l'offre de base qui assure la formation et la
prise en charge des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers
(let. a). La logopédie est comprise dans l'offre de base en pédagogie
spécialisée (art. 4 al. 1 let. a A-CDPS).
Au terme de l'art. 3 let. b A-CDPS, de la naissance
à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse ont
droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée, durant la scolarité
obligatoire, s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de
développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre
l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un autre
besoin éducatif particulier a été constaté.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
vaudoise sur la pédagogie spécialisée adoptée le 1er septembre 2015
(LPS; RSV 417.31), les dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2007 réglant
jusqu'à fin 2013 l'octroi et le financement par le Canton de Vaud des
prestations de logopédie dispensées par des logopédistes indépendants (ALogo;
RSV 400.15.1) s'appliquent (cf. arrêté du 21 août 2013 – FAO du 3 septembre
2013).
Selon l'art. 2 ALogo, les ayants droit sont les
enfants et les jeunes de moins de 20 ans révolus habitant le Canton et qui
remplissent les critères fixés à l’art. 19 de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et de sa réglementation
d’application dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2007. En vertu de
l'art. 19 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, des
subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables
qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité,
ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la
suivent. La formation scolaire spéciale comprend la scolarisation proprement
dite ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les
disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit
leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de
la vie ou à établir des contacts avec leur entourage. L'alinéa 2, let. c, de ce
même article dispose que ces subsides comprennent des indemnités particulières
pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de
l'enseignement de l'école spéciale, telles que des cours d'orthophonie pour les
assurés atteints de graves difficultés d'élocution.
La circulaire sur le traitement des graves
difficultés d'élocution dans l'assurance-invalidité, édictée par l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS), et la circulaire intitulée "Précisions
de la Commission cantonale vaudoise de l'Assurance-Invalidité quant à
l'interprétation de la Circulaire de l'OFAS sur le traitement des graves
difficultés d'élocution dans l'AI du 1er novembre 1978",
citées par l'autorité intimée dans sa décision à laquelle il est renvoyé (cf.
p. 8-9), concrétise les dispositions précitées.
4.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que, vu le handicap de C.________,
qui souffre de difficultés massives dans l'acquisition du langage oral et écrit
dans le contexte d'un syndrome de Down (trisomie 21), celui-ci peut prétendre à
la poursuite du traitement logopédique qu'il suit depuis l'âge de cinq ans. Les
parties sont en revanche divisées sur la question de l'intensité de ce
renouvellement, à savoir, le nombre de séances et la durée de celles-ci.
b) S'agissant du nombre de séances, ramené à une par
semaine à compter du 1er mars 2017, le Département estime que cette
fréquence est suffisante à l'aune de l'ensemble des mesures déployées dans le
cadre du droit de C.________ à un enseignement de base suffisant et gratuit. Il
observe, à l'instar du logopédiste lecteur (employé de l'Etat désigné pour
l'examen du bilan logopédique, cf. art. 7 ALogo) dans son préavis du 18 février
2017, que plusieurs éléments de la demande de renouvellement sont repris des
anciennes demandes de la logopédiste. Si certains progrès sont relevés, il
reste que les difficultés découlant du handicap de C.________ demeurent et ne
disparaîtront vraisemblablement pas.
Les recourants contestent cette appréciation. Ils
soutiennent que la réduction "drastique" des séances à une seule par
semaine est injustifiée vu les progrès de C.________. Elle serait nettement
insuffisante pour continuer à travailler la lecture ainsi que d'autres aspects
de l'apprentissage. La solution dite "optimale" serait de lui
octroyer deux séances hebdomadaires de logopédie de 60 minutes. Ils reprochent
à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière inexacte et de ne
pas avoir examiné la situation sous l'angle du principe de la proportionnalité.
Il ressort du dossier que C.________ bénéficie de
séances de logopédie depuis le mois de septembre 2010. A compter de cette date
jusqu'au mois d'août 2015, le nombre de séances octroyées était de 40 par
année, ce qui représente, si l'on déduit les semaines de vacances scolaires,
une séance par semaine. Puis, le traitement logopédique a été intensifié à 80
séances par année (de septembre 2015 à août 2016) et à 40 séances pour la demi-année
suivante (de septembre 2016 à février 2017). Cette augmentation était motivée
dans la demande de renouvellement du 23 juin 2015, par l'apprentissage de
l'utilisation de l'appareil Accent, comme aide à la communication. Selon le
rapport de la logopédiste du 16 juin 2016, si C.________ a amélioré son
articulation et ses productions syntaxiques, il n'a pas utilisé l'appareil dans
un but de communication. Celui-ci a dès lors été rendu. Il convient ainsi de
constater que la diminution des séances à une par semaine ne constitue, en
terme de nombre de séances hebdomadaires, qu'un retour au régime qui prévalait
avant la demande de traitement logopédique plus intensif. C'est dès lors à
raison que le Département affirme que la décision du Service régional fixe les
séances selon un rythme qui prévalait avant cette période particulière de 18
mois lors de laquelle l'utilisation de l'appareil a été tentée. Au contraire de
ce que prétendent les recourants, il ne s'agit pas de sanctionner le fait de ne
pas avoir su utiliser l'appareil, mais bien de limiter le nombre de séances à ce
qui est aujourd'hui nécessaire pour C.________. Pour ce motif déjà, soit
l'absence de nouveau projet thérapeutique au moyen d'un appareil auxiliaire, le
retour à 40 séances de logopédie par année se justifiait.
Les rapports de sa logopédiste établis à l'appui des
demandes de renouvellement (dont plusieurs passages sont repris d'une année à
l'autre) démontrent peu d'évolution dans l'acquisition du langage, ce qui, de
l'avis du logopédiste lecteur qui peut être suivi, est inhérent au handicap de
l'enfant. Ainsi, la logopédiste motive la sixième demande de renouvellement
dans le but de poursuivre le travail des praxies, l'articulation et la parole
afin de rendre les productions de C.________ plus compréhensibles. Elle tend
également à permettre sa compréhension, l'enrichissement de son vocabulaire et
la production de phrases complètes. La logopédiste propose de mettre
particulièrement l'accent sur l'acquisition du langage écrit avec la méthode syllabique
ainsi que l'acquisition en lecture globale des mots fréquents dans le but de
développer son langage, de lui permettre de devenir plus autonome et de
poursuivre ses apprentissages avec succès. L'attestation rédigée le 18 mai
2017, soit postérieurement au recours interjeté contre la décision du Service
régional, doit quant à elle être appréciée avec circonspection. Sans
expressément contredire le peu d'évolution constaté, la logopédiste explique
l'importance d'un suivi logopédique soutenu.
A la date du préavis du logopédiste lecteur du 18
février 2017, C.________ bénéficiait, en sus des séances de logopédie, de 20
heures d'aide à l'intégration, de cinq périodes de soutien pédagogique
spécialisé, d'une séance d'ergothérapie et d'une séance de psychomotricité par
semaine. Se pose dès lors la question légitime, exprimée par le Service
régional, de savoir si la logopédie constitue la mesure de pédagogie
spécialisée la plus appropriée. Dans ses déterminations du 27 juin 2017, le
Service concerné indiquait que "compte tenu du peu d'évolution en
langage écrit et du fait que les difficultés s'inscrivent dans le cadre de la
trisomie, il est justifié d'admettre que la logopédie n'est pas la prestation
la plus adéquate étant entendu que d'autres mesures sont mises en place dans le
cadre de l'école régulière, soit principalement le renfort pédagogique et
l'aide à l'intégration qui, orientés plus spécifiquement sur les difficultés
liées au trouble, sont plus adaptés. Ainsi, le projet pédagogique prévoit
durant les temps individuels, en renfort pédagogique notamment, un travail axé
sur l'acquisition de diverses notions de bases en français et en maths; la
communication orale et écrite a une place importante dans les objectifs de
français [...] Il convient de noter que la priorité pour C.________
reste une bonne intégration sociale par une participation maximale à la vie de
la classe qui a justifié l'octroi de 20 heures d'aide à l'intégration. Un
effort est également fourni pour proposer des outils de référence en vue de favoriser
l'autonomie du jeune C.________, ce qui est également un objectif d'évolution à
prendre en compte." Certes, comme l'indiquent les recourants, un appui
scolaire en français n'est pas équivalent à un traitement logopédique. C'est
pourquoi ce traitement spécifique doit être poursuivi en parallèle aux autres
mesures mises en place, dans l'objectif d'améliorer le langage de C.________
pour lui permettre de s'intégrer et d'évoluer dans les meilleures conditions.
La Cour de céans partage ainsi l'avis des autorités précédentes selon laquelle
une appréciation globale des mesures d'enseignement spécialisé octroyées à C.________
se justifie.
L'ensemble de ces éléments emporte la conviction du
Tribunal de céans, qui ne revoit que la légalité de la décision attaquée (cf.
art. 98 LPA-VD), que l'octroi de 40 séances de logopédie pour la période du 1er
mars au 28 février 2018 se justifie au regard du principe de la
proportionnalité.
c) En vertu de l'art. 15 al. 1 ch. 2 ALogo, une
séance de logopédie comprend notamment la consultation d’une durée de 60
minutes avec l’enfant. Cela étant, la séance peut également durer 30 ou 45
minutes (cf. art. 15 al. 3 ALogo). Selon l'art. 9 al. 2 ALogo, si l'on ne peut
s'attendre à une amélioration suffisante, le cadre du traitement peut être
aménagé.
Se référant à l'attestation de la logopédiste du 18
mai 2017 produite à l'appui du recours devant l'instance précédente, les recourants
affirment que la diminution de la durée des séances à 45 minutes ne se justifie
pas. C.________ a besoin d'activités variées et de courts moments de pause, ce
qui légitime la demande de séances de 60 minutes.
L'autorité intimée relève à juste titre que la
décision du Service régional fait droit à la demande de renouvellement du 9
février 2017 formulée par la logopédiste elle-même qui préconise des séances de
45.
minutes. Sans développer les motifs d'une telle réduction de la durée des
séances requise, la logopédiste conclut dans sa demande à l'octroi de deux
séances hebdomadaires de 45 minutes chacune. Ce n'est qu'à réception de la
décision du Service régional, limitant l'octroi à une seule séance de 45
minutes par semaine, que les recourants ont conclu à ce que le traitement soit
augmenté à deux séances hebdomadaires de 60 minutes. Se pose ici la question,
qui pourra être laissée ouverte, de savoir si cette conclusion ne sortait pas
de l'objet du litige. Il semble en effet qu'à la différence de ce que la
logopédiste préconisait dans sa demande, les parents de C.________ estiment que
des séances d'une durée de 60 minutes sont nécessaires à la poursuite des
objectifs d'amélioration du langage de leur fils. Ce n'est que suite au dépôt
du recours des parents contre la décision du Service régional que la
logopédiste s'est ravisée et a rédigé l'attestation du 18 mai 2017 dans
laquelle elle écrit qu'au vu du besoin de C.________ d'activités variées et de
cours moments de pause, des séances de 60 minutes se justifient. Elle
n'explique cependant pas les raisons l'ayant conduite à changer d'avis sur ce
point. Vu le peu d'évolution de C.________ dans l'apprentissage du langage oral
et écrit, en lien avec son handicap, le Service régional était légitimé à
modifier le cadre du traitement précédemment aménagé. L'autorité intimée
pouvait dès lors, sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation, se fier
à l'avis du logopédiste lecteur, suivi par le Service régional – alors que la
logopédiste se trouve dans une situation similaire à celle d'un médecin
traitant, dont l'avis doit être apprécié avec retenue (TF 1C_106/2016 du 9 juin
2016.
consid. 3.3) – pour retenir que les difficultés de concentration de C.________
justifiaient de s'écarter de la durée ordinaire des séances de 60 minutes. Ces
difficultés de concentration sont d'ailleurs exposées par la logopédiste notamment
dans un courriel adressé au Service régional le 21 août 2016. L'appréciation du
Service concerné respecte, sur ce point également, le principe de la
proportionnalité. Elle se limite au traitement nécessaire pour atteindre les
objectifs visés par la logopédiste dans son rapport du 9 février 2017.
d) C'est ainsi sans discrimination liée au handicap de
C.________ que l'autorité intimée a confirmé la décision rendue par le Service
régional dans la mesure où elle octroie, pour la période allant du 1er
mars 2017 au 28 février 2018, 40 séances de 45 minutes de logopédie. La
solution dite "optimale" selon les recourants, à savoir 80 séances de
60.
minutes par année, ne se justifie pas au regard du principe de la
proportionnalité. Bien qu'elle soit peut-être, selon eux, "idéale",
les recourants ne peuvent prétendre à l'octroi plus étendu de séances
d'enseignement spécialisé, le droit constitutionnel garantissant uniquement une
offre de formation suffisante et appropriée.
5.
Les recourants reprochent encore au
Département de ne pas avoir procédé à un examen en opportunité de la décision
du Service régional. Ce faisant, l'autorité aurait commis un excès négatif de
son pouvoir d'appréciation et un déni de justice formel.
Sur ce point, il convient de renvoyer à ce qui a été
précédemment exposé au considérant 2b, à savoir que la restriction du pouvoir
d'examen est compatible avec le droit d'être entendu s'il n'existe pas
d'indices dénotant que l'autorité inférieure, spécialisée, ait établi les faits
de manière inexacte ou incomplète, qu'elle n'ait pas pris en considération tous
les points de vue pertinents pour la décision ou qu'elle n'ait pas instruit la
cause avec diligence.
S'il est vrai que le pouvoir d'examen du Département
s'étend à l'opportunité de la décision du Service régional (cf. art. 76 let. c
LPA-VD), rien n'indique que le Département n'ai pas examiné si d'autres
solutions apparaissaient plus appropriées en l'espèce, tout en gardant à
l'esprit que la solution "optimale" demandée par les recourants ne
pouvait être exigée. Il ressort en effet de la décision entreprise,
correctement argumentée, que "la décision du Service régional, qui
n'est pas inopportune, ne viole le droit à aucun titre". Cette phrase
démontre que le Département s'est effectivement posé la question de
l'opportunité de la décision contestée devant lui. Pour le reste, la seule
restriction du pouvoir d'examen que s'est imposée le Département a trait aux
questions techniques de l'affaire que le Service régional, qui dispose des
connaissances nécessaires, était mieux à même d'apprécier. La retenue dont il
fait preuve en relation avec ces seules questions ne prête pas le flanc à la
critique.
6.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Selon l'art. 10 al. 1 LHand, les procédures prévues
aux art. 7 et 8 sont gratuites. L'art. 8 LHand, relatif aux droits subjectifs en
matière de prestations, prévoit que toute personne qui subit une inégalité au
sens de l'art. 2 al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au
tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine
l'inégalité ou qu'il s'en abstienne. Les recourants ayant agi en vertu de cette
dernière disposition, il convient de statuer sans frais.
Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 28 février 2018 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.