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Décision

GE.2018.0085

CDAP - GE.2018.0085 - 2018-09-12 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Office de psychologie scolaire Service régional PPLS

12 septembre 2018Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est né le ******** 2006. Il a bénéficié d'un suivi

logopédique du 11 septembre 2010 au 10 septembre 2012, financé par le Canton de

Genève, en raison d'un retard de langage (code OIC 234 [code de l'infirmité

congénitale énumérée dans la liste figurant à l'annexe de l'Ordonnance du 9

décembre 1985 sur les infirmités congénitales – OIC; RS 831.232.21]) dans le

cadre d'une trisomie 21. Selon une décision du 1er février 2010,

deux séances par mois de 60 minutes en traitement individuel ont été accordées

pendant la première année du traitement logopédique, puis à raison d'une séance

par semaine pour la période du 12 août 2011 au 10 septembre 2012.

B.

A compter du mois d'août 2011, C.________ a été suivi par D.________

(ci-après: la logopédiste) suite au déménagement de la famille dans le Canton

de Vaud.

Par décision du 10 juin 2011, le Service régional

PPLS (psychologues, psychomotriciens et logopédistes) de la Dôle (ci-après: le

Service régional) a octroyé en faveur de C.________ 40 séances de 60 minutes en

traitement individuel de logopédie pour la période du 15 août 2011 au 31 août

2012.

Par décision du 20 juillet 2012, le Service régional

a renouvelé le suivi logopédique selon la même fréquence et la même durée pour

une année, soit pour la période allant du 1er septembre 2012 au 31

août 2013. Il en a également été ainsi par la suite, selon les décisions des 17

juin 2013 et 19 juin 2014, respectivement pour les périodes du 1er

septembre 2013 au 31 août 2014 et du 1er septembre 2014 au 31 août

2015.

C.

Le 25 juin 2015, le Service régional a reçu un rapport d'évaluation

établi par la logopédiste sollicitant un traitement à raison de deux séances

hebdomadaires de 60 minutes pendant une année dans le but d'aider C.________ à

progresser dans l'acquisition du langage écrit et de lui apprendre à utiliser

l'appareil Accent 800 (codes OIC 234 et 237).

Par décision du 3 juillet 2015, le Service régional

a accordé au profit de C.________ 80 séances de 60 minutes pour la période allant

du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.

Le 20 juin 2016, le Service régional a reçu de la

logopédiste un rapport d'évaluation sollicitant le renouvellement du traitement

logopédique à raison de deux séances par semaine de 60 minutes sur la base du

code OIC 234. Ce rapport indiquait notamment ce qui suit:

"4 Conclusion et proposition:

C.________ fait des progrès régulièrement et à son rythme,

grâce à un environnement attentif et stimulant aux différentes aides/thérapies.

Nous avons fait en janvier 2015 la demande à la FTS pour un

appareil Accent parce que C.________ semblait se replier sur lui-même à cause

de ses difficultés à se faire comprendre par autrui. C.________, ses parents,

l'enseignante SPS, l'aide à l'enseignante et moi avons testé l'appareil durant

quelques mois. C.________ a été preneur, a amélioré son articulation et ses

productions syntaxiques, mais ne l'a pas utilisé dans un but de communication,

donc l'appareil a été rendu à la FTS.

La poursuite du traitement logopédique est indiquée afin de

l'aider à progresser dans son développement langagier, de lui permettre une

communication efficace avec autrui, une compréhension optimale, l'acquisition

du langage écrit et ainsi de poursuivre avec succès et confiance ses

apprentissages scolaires."

Dans son préavis du 22 juin 2016, le logopédiste

lecteur a indiqué ce qui suit:

"Essai avec appareil de la FST "Accent" mais

non concluant. Toujours suivi en ergo. et en psychomot. 4 périodes SESAF. Aide

à l'enseignante. Troubles importants de développement du langage oral et écrit

dans le cadre d'une trisomie --> hors arrêté logo. Préavis favorable pour 80

x 60'."

Par décision du 4 juillet 2016, le Service régional

a accordé des prestations de logopédie en faveur de C.________ à raison de 40

séances de 60 minutes pour une période de six mois, à savoir du 1er

septembre 2016 au 28 février 2017.

Le 16 août 2016, la logopédiste s'est enquise auprès

du Service régional des raisons d'un octroi limité à six mois au lieu des douze

mois demandés. Le 19 août 2016, le Service régional lui a fait part de son

questionnement quant au peu d'évolution de l'enfant dans le cadre thérapeutique

actuel. Il a ajouté que lors de la prochaine demande, il souhaitait connaître

non seulement les niveaux atteints (qualitativement et quantitativement) en

langage oral et écrit, mais également les objectifs qui étaient poursuivis.

Le 21 août 2016, la logopédiste a contesté

l'appréciation du Service régional relative au peu d'évolution de l'enfant.

Elle a précisé qu'elle avait omis de mentionner le code OIC 237 (correspondant

aux difficultés dans l'acquisition du langage écrit) dans la demande de

renouvellement des prestations. Elle a fait état des progrès réalisés par

l'enfant. Elle a exprimé combien un bilan et les épreuves standard sont

compliqués avec un enfant trisomique, vu le temps de concentration limité, la

longueur des différents items et parfois le refus de collaborer. Elle a

également écrit qu'elle considérait regrettable de passer ainsi plusieurs

séances pour établir des niveaux qualitatifs et quantitatifs plutôt que de

travailler avec lui.

Le 22 août 2016, le Service régional a rappelé à la

logopédiste que le travail avec un enfant devait comporter des moments

d'évaluation de la progression et de mise en perspective des objectifs, quel

que soit le handicap rencontré par l'enfant.

D.

Le 9 février 2017, la logopédiste a établi un rapport d'évaluation sur

la base d'un retard de langage dans le cadre d'une trisomie 21 (code OIC 234)

et des difficultés dans l'apprentissage du langage écrit dans le cadre de ce

syndrome. Ce rapport fait état de résultats obtenus par C.________ aux tests

effectués en langage oral. Il contient des observations relatives au langage

écrit. De ce rapport, il est extrait le passage suivant:

" 4 Conclusion et proposition:

C.________ fait des progrès régulièrement et à son rythme,

grâce à un environnement attentif et stimulant et à la collaboration entre les

différentes intervenantes (moult mails et téléphones durant l'année, ainsi que

trois réseaux durant l'année). Lors du dernier réseau, il a été relevé son

investissement dans l'apprentissage du langage écrit et la nécessité de la

poursuite du traitement logopédique.

Au niveau de sa parole, les scores des tests situent C.________

dans la moyenne des enfants de 5 ans. L'hypotonicité buccolinguofaciale, et la

macroglossie inhérentes à la trisomie rendent ses progrès laborieux, mais il se

corrige maintenant spontanément et peut produire correctement des mots

plurisyllabiques. Les structures syntaxiques s'établissent peu à peu. Sa

compréhension est également en progrès, il peut considérer plusieurs éléments

dans une phrase, les indicateurs temporels, les prénoms, les différents temps

des verbes.

La poursuite du traitement logopédique est indiquée avec les

objectifs suivants:

continuer le travail des praxies, de l'articulation et de la

parole afin de rendre ses productions plus compréhensibles. La compréhension,

l'enrichissement du vocabulaire, la production de phrases complètes seront

évidemment poursuivis, mais l'accent sera mis particulièrement sur

l'acquisition du langage écrit avec la méthode syllabique ainsi que

l'acquisition en lecture globale des mots fréquents (pouvoir lire le mot est

une grande aide pour la parole, et lire des phrases permettront l'assimilation

des structures syntaxiques), afin de l'aider à progresser dans son

développement langagier, devenir plus autonome, ainsi que poursuivre avec

succès et confiance ses apprentissages scolaires."

Cette demande tend à la poursuite du traitement

logopédique de C.________ à raison de deux séances hebdomadaires de 45 minutes

pendant une année.

Dans son préavis du 18 février 2017, le logopédiste

lecteur a indiqué ce qui suit:

"Ce jeune a une trisomie qui péjore le dév. du langage

oral et écrit ainsi que les praxies BLF. La logo demande une 7e

année de suivi. Beaucoup d'éléments de ce rapport sont copié-collé du précédent

mais certains progrès apparaissent néanmoins. Les difficultés liées au handicap

vont perdurer. La logo donne le diagnostic 23[?]. Cet enfant a de l'ergo et

psychomot. pour travailler aussi les praxies.

Je propose 40 x 45' pour cibler le suivi 234 et s'appuyer sur

le SPS pour la lecture."

E.

Le 27 février 2017, le Service régional a rendu une décision, suivant le

préavis du logopédiste lecteur, et a octroyé 40 séances de 45 minutes pour la

période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.

Le 7 mars 2017, A.________, agissant au nom de son

fils C.________, a saisi le Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture (ci-après: le Département) d'un recours dirigé contre cette

décision. Elle s'est opposée à ce que le traitement logopédique soit réduit et

a conclu à ce qu'il soit "augmenté à deux séances de 60 minutes chacune".

Le 10 avril 2017, le Service régional a transmis ses

déterminations sur le recours, concluant implicitement à son rejet.

Le 19 mai 2017, l'association Inclusion Handicap,

dont le conseil est l'avocat Cyril Mizrahi, a informé le Département qu'elle

était chargée de la défense des intérêts de C.________, représenté par ses

parents, dans le cadre de la procédure de recours contre la décision du Service

régional.

Le 2 juin 2017, les recourants ont déposé des observations

complémentaires au terme desquelles ils concluent à ce que C.________ soit mis

au bénéfice de deux séances de logopédie par semaine. Ils ont produit une

attestation du 18 mai 2017 de la logopédiste de C.________, dont il est extrait

ce qui suit:

"L'intervention précoce pour les enfants porteurs de

trisomie est primordiale: guidance parentale, apprentissage des gestes (Makaton

et/ou Soutien gestuel) pour favoriser la communication avec autrui avant

l'apparition des premiers mots (plus tardive chez ces enfants), exercices des

praxies pour diminuer l'hypotonie buccolonguofaciale, la protrusion linguale,

le bavage.

Puis apparaissent les premiers sons/ébauches de mots. Le

traitement logopédique va alors permettre l'apprentissage des différents phonèmes

(avec le soutien des gestes de la DNP, Dynamique Naturelle de la Parole et/ou

autres), la production correcte des mots, tout en favorisant en parallèle

l'apprentissage du vocabulaire, les structures syntaxiques (avec/sans soutien

par des gestes et/ou des pictogrammes).

Puis arrive l'entrée à l'école, avec l'apprentissage du

langage écrit. Et là le traitement logopédique devrait s'intensifier, puisqu'il

y a encore à travailler

- Les

praxies, l'hypotonie est encore souvent présente

- L'articulation

correcte des mots, et l'acquisition des derniers phonèmes

- Le

vocabulaire (vocabulaire courant, contraires, association, intrus,

catégories)

- Les

structures syntaxiques ne sont pas complètes

- La

compréhension des termes spatiaux et temporels, des aspects

morphosyntaxiques, des différents mots-questions, des phrases à plusieurs

éléments

- L'apprentissage

du langage écrit

C.________ est un jeune garçon suivi en logopédie depuis

l'âge de quatre ans, c'est-à-dire novembre 2010.

Jusqu'à fin août 2015, il a eu une séance de 60 minutes par

semaine. De septembre 2015 à août 2016, il a bénéficié de deux séances par

semaine, car il avait été fait la demande d'un appareil de téléthèse (Accent)

pour favoriser son expression orale. Malgré les efforts déployés par C.________

et son entourage pour s'approprier l'appareil, l'essai n'a pas abouti à une

utilisation dans un but de communication, et a donc été restitué (il a malgré

tout été bénéfique pour l'acquisition de structures syntaxiques, la recherche

de mots en se basant sur l'épellation, ...).

Un nouvel octroi de deux séances a été délivré en septembre

2016, mais seulement pendant 6 mois, arguant le peu de progrès de C.________.

Et le dernier datant de mars 2017 est d'une séance de 45 minutes par semaine.

C.________ est motivé durant les séances, il veut faire de

son mieux, et il progresse à son rythme (cf. bilans). Il a besoin d'activités

variées et de courts moments de pause entre celles-ci, ce qui justifie la

demande de séances de soixante minutes. Il est maintenant en pleine phase d'acquisition

de la lecture (il peut fusionner des syllabes pour retrouver un mot, lire de

petites phrases avec appui d'une image, écrire des mots simples), cette

acquisition va lui permettre d'améliorer son langage oral et de devenir plus

compréhensible. Malheureusement, l'octroi actuel est d'une séance de

quarante-cinq minutes par semaine, ce qui est nettement insuffisant pour

continuer à travailler la lecture ainsi que tous les aspects évoqués ci-dessus.

Une enseignante SPS est présente durant quelques périodes,

mais cette aide ne remplace pas des séances de logopédie.

C.________ est intégré à plein temps depuis son entrée à

l'école, et cette intégration se passe bien. Il a encore grandement besoin de

logopédie au rythme de deux séances de soixante minutes par semaine afin

d'améliorer son langage oral et ainsi pour être compréhensible, qu'il puisse

être en interaction positive avec ses pairs et les adultes qui

l'entourent."

Le 27 juin 2017, le Service régional a déposé des

déterminations complémentaires. Les recourants ont fait de même, le 17 juillet

2017.

F.

Le 20 février 2018, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (GE.2018.0029)

pour déni de justice, invoquant le retard excessif à statuer sur le recours

interjeté le 6 mars 2017 contre le prononcé du Service régional du 27 février

2017.

Par décision du 27 février 2018, le Département a

rejeté le recours interjeté contre la décision du Service régional et a

confirmé ladite décision. En substance, il admet que la décision attaquée

n'indique pas les motifs pour lesquels elle s'écarte de la demande de la

logopédiste et souffre ainsi d'un défaut de motivation. Cela étant, le Service

régional a exposé les motifs sur lesquels sa décision reposait dans le cadre de

la procédure de recours. Le vice a dès lors été guéri à l'issue de l'échange

d'écritures. S'agissant du nombre de séances hebdomadaires, le Département

relève que l'augmentation à deux séances par semaine avait été accordée dans le

but de permettre à C.________ d'apprendre à utiliser l'appareil Accent. Vu les

résultats peu concluants de cette expérience, il s'agit d'un retour au régime

qui prévalait entre 2011 et 2015. Le Département observe, à l'instar du

logopédiste lecteur, que plusieurs éléments de la demande de la logopédiste ont

été repris de sa précédente demande. Si certains progrès sont relevés, il reste

que les difficultés découlant du handicap demeurent et, toujours de l'avis du

logopédiste lecteur, ne disparaîtront vraisemblablement pas. Le Département dit

devoir s'imposer une certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de

griefs portant sur les bénéfices d'un traitement logopédique dès lors que cet

examen nécessite des connaissances techniques propres à la matière considérée

que le Service régional est mieux à même d'apprécier. En l'absence de projet

thérapeutique motivé par tout autre moyen spécifique à mettre en œuvre, le

Département estime que 40 séances pour la prochaine année sont adéquates pour

répondre aux difficultés pathologiques que connaît C.________. Quant à la durée

de ces séances, la réduction à 45 minutes, permise par la loi, tient compte de

la demande de la logopédiste elle-même, vu les difficultés de concentration de

C.________, qui justifient de s'écarter de la durée ordinaire de 60 minutes par

séance.

Par décision du 20 mars 2018, le juge instructeur a

constaté que le recours pour déni de justice avait perdu son objet vu la

décision rendue par le Département le 27 février 2018. Il a rayé la cause du

rôle sans frais, ni dépens.

G.

Par acte daté du 16 avril 2018, A.________ et B.________ ont recouru

pour leur fils devant la CDAP contre la décision du Département du 27 février

2018. Ils concluent à l'annulation de cette décision et à la réforme de la

décision du Service régional en ce sens que C.________ est mis au bénéfice de

deux séances de logopédie de 60 minutes par semaine. Sous l'angle formel, les

recourants réitèrent leur grief de la violation de leur droit d'être entendus

en raison du défaut de motivation de la décision du Service régional. Cette

violation n'a, à leur avis, pas pu être réparée par la procédure de recours

menée devant le Département puisque ce dernier a restreint son pouvoir

d'examen. Ils reprochent en outre à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé

à un examen en opportunité, alors qu'elle avait l'obligation de le faire. Ils

considèrent que l'autorité intimée a procédé à une constatation inexacte des

faits pertinents dans la mesure où elle retient que la décision du Service

régional fixe des séances selon un rythme qui correspond à celui qui avait

prévalu de 2011 à 2015. Sur le fond, les recourants soutiennent que deux

séances de logopédie de 60 minutes par semaine constitueraient la solution

optimale au sens de la jurisprudence. Ils reprochent à l'autorité intimée de ne

pas avoir examiné la décision du Service régional sous l'angle du principe de

la proportionnalité. Or la restriction par rapport à la solution optimale pour C.________

violerait les dispositions pertinentes en matière d'égalité des personnes

handicapées. C.________ se verrait ainsi discriminé en raison de son handicap

et son droit à un enseignement de base suffisant serait violé.

Le 30 avril 2018, le Département a déposé sa

réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Il conteste avoir procédé à une appréciation inexacte des faits

pertinents. Il relève que le nombre de séances octroyées est identique à celui

qui a prévalu entre les mois d'août 2011 et 2015. Si la durée de ces séances a

été réduite, c'est pour se conformer à la durée préconisée par la logopédiste dans

sa demande du 9 février 2017 et pour répondre aux difficultés de concentration de

C.________. Il maintient également que la violation du droit d'être entendu des

recourants a été réparée puisque ceux-ci ont pu s'exprimer devant une autorité

de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Il conteste par ailleurs avoir

restreint son examen à l'arbitraire.

Le 18 mai 2018, les recourants ont répliqué,

maintenant leurs conclusions. Ils persistent dans leur argumentation développée

dans leur recours. Se référant à une attestation du 18 mai 2017 de la

logopédiste, ils indiquent que les difficultés de concentration de C.________ (besoin

d'activités variées et de courts moments de pause) justifient des séances de 60

minutes. En outre, la retenue que s'est imposée l'autorité intimée dans

l'examen de certains griefs ferait obstacle à la réparation de la violation du

droit d'être entendus des recourants.

Invité à dupliquer, le Département a indiqué, le 28

mai 2018, qu'il se référait à sa réponse au recours ainsi qu'aux considérants

de sa décision du 27 février 2018. Il a déclaré maintenir ses conclusions

tendant au rejet du recours.

Le 13 août 2018, l'avocat des recourants a produit

sa liste des opérations.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est

actuel et pratique. L'intérêt actuel doit exister non seulement au moment du

dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts

cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le

recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel

faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et

les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt

actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée

peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou

analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde

son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt

public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, et

les arrêts cités).

En l'occurrence, la période concernée par la

décision attaquée est écoulée. Cela étant, malgré l'absence d'intérêt actuel

des recourants, il se justifie de renoncer à cette exigence de recevabilité

puisque la question litigieuse, soit le nombre et la durée des séances de

logopédie octroyées à C.________, est susceptible de se reposer à l'avenir.

2.

Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus

résultant d’un défaut de motivation de la décision du Service régional. Ils

contestent que cette violation ait pu être réparée devant le Département.

a) Le droit d'être

entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101), comprend notamment pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des

indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances

particulières du cas, notamment de la portée de la décision à rendre et de la

marge d’appréciation des autorités en la matière, le devoir de motiver étant

d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation

(cf. CDAP GE.2017.0077 du 6 février 2018 consid. 2b)aa; AC.2016.0034 du 1er

avril 2016 consid. 1a et la référence). En règle générale, il suffit que

l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133

III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). L'autorité peut

ainsi se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il

suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la

décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de recours puisse

exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253 et les

références; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; TF 1C_622/2015 du 24 février 2016

consid. 3.1). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui

ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision

motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation

présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et

la référence; TF 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2016.0385

du 8 décembre 2016 consid. 1a). En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit que

la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les

motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 142 II 218

consid. 2.8.1 p. 226 et les réf. cit.). La jurisprudence admet toutefois que la

violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu

la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un

plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui

auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement

entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être

entendu, il est ainsi possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité

précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait

inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une

décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et

les réf. cit.; CDAP PE.2017.0124 du 1er juin 2017 consid. 2a).

b) En l'occurrence, la décision du 27 février 2017

rendue par le Service régional ne comporte aucune motivation. Elle indique

seulement que le renouvellement de l’autorisation de traitement logopédique est

octroyé pour « 40 séances avec des consultations de 45 minutes en

traitement individuel », la date du début du traitement étant le 1er

mars 2017 et la fin, le 28 février 2018. Elle viole ainsi le droit d’être

entendus des recourants, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Cela étant, se pose la question de savoir si cette

violation a pu être réparée lors de la procédure de recours devant l’autorité

intimée. A cette occasion, le Service régional s’est déterminé, à deux

reprises, sur le recours interjeté par les recourants, exposant ainsi largement

les motifs sur lesquels il s’était fondé pour rendre sa décision. Les

recourants ont répondu à ces arguments développés, également dans deux

écritures séparées.

c) La restriction injustifiée du pouvoir d'examen,

par une autorité de jugement, peut en soi constituer une violation du droit

d'être entendu (ATF 141 II 103 consid. 4.2 p. 109; 131 II 271 consid. 11.7.1 p.

303.

s.). Cela étant, le Département a en l'occurrence appliqué la règle

jurisprudentielle selon laquelle la nature de la question à examiner, telle que

des questions particulières nécessitant des connaissances techniques, peut

justifier une certaine retenue aussi de la part d'une autorité exerçant en

principe un pouvoir d'examen complet. En pareils cas, la restriction du pouvoir

d'examen est compatible avec le droit d'être entendu s'il n'existe pas

d'indices dénotant que l'autorité inférieure, spécialisée, ait établi les faits

de manière inexacte ou incomplète, qu'elle n'ait pas pris en considération tous

les points de vue pertinents pour la décision ou qu'elle n'ait pas instruit la

cause avec diligence (ATF 141 II 103 consid. 4.2 p. 103). En l'occurrence, le

Département dispose d'un plein pouvoir de cognition et n'est pas lié par les

motifs invoqués par les parties (cf. art. 76 LPA-VD). Rien ne permet de

conclure, sur la base des écritures produites par le Service régional lors de

la procédure devant le Département, que le Service concerné n'a pas considéré

tous les éléments pertinents pour rendre sa décision. Partant, le fait que le

Département ait fait preuve de retenue dans l’examen des griefs ayant trait aux

modalités de la poursuite du traitement logopédique, se référant aux

déterminations circonstanciées du Service régional dans le cadre de la

procédure de recours, n'est pas critiquable.

Pour le surplus, le renvoi de l'affaire au Service

régional, purement formel, ne constituerait qu'une vaine formalité et ne ferait

qu’allonger inutilement la procédure, qui dure déjà depuis le 27 février 2017. La "guérison"

du vice formel affectant la décision du Service régional est dès lors sans

préjudice pour les recourants.

3.

Invoquant les art. 8 al. 2, 19 et 62 Cst., 36 al. 1 et 2 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), 5 et 24 de

la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droit des personnes handicapées

(CDPH; RS 0.109), qui prohibent les discriminations du fait notamment d'une

déficience corporelle, mentale ou psychique et qui garantissent le droit à un

enseignement de base gratuit, les recourants soutiennent que la décision

attaquée, disproportionnée, s'écarte de la solution dite "optimale" d'enseignement

pour C.________, viole ainsi son droit à un enseignement de base et le

discrimine en raison de son handicap.

a) L'art. 5 CDPH prévoit que les Etats Parties

reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de

celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal

bénéfice de la loi (par. 1). Les Etats Parties interdisent toutes les

discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes

handicapées une égale et effective protection juridique contre toute

discrimination, quel qu'en soit le fondement (par. 2). Afin de promouvoir

l'égalité et d'éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes

les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables

soient apportés (par. 3).

Selon l'art. 2 CDPH, on entend par "aménagements

raisonnables" les modifications et ajustements nécessaires et

appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en

fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes

handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les

autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.

S'agissant du droit à l'éducation, l'art. 24 CDPH

prévoit que les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées

à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et

sur la base de l'égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le

système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre,

tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent notamment

l'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents

et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans

toute la mesure de leurs potentialités (art. 24 par. 1 let. b CDPH). Les

personnes handicapées doivent se voir garantir, sur la base de l'égalité avec

les autres, le droit à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit

(art. 24 par. 2 let. b CDPH). Les Etats parties veillent également à ce qu'il

soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun

et que les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement

général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective

(art. 24 al. 2 let. c et d CDPH).

Selon le message du Conseil fédéral du 19 décembre

2012.

portant approbation de la CDPH, le droit à l’éducation contient des

dispositions tant directement applicables qu’à caractère programmatoire.

L’interdiction des discriminations en ce qui concerne l’exercice du droit à

l’éducation (art. 24 al. 1 CDPH) est directement applicable. Si l’Etat propose

des offres dans le domaine de l’éducation, il doit concevoir un accès non

discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs

discriminatoires (voir art. 2, al. 3 et 4, de la CDPH). Pour le reste, l’art.

24.

CDPH est globalement de nature programmatoire: il précise les principes que

le système éducatif doit suivre pour mettre en œuvre progressivement le droit

des personnes handicapées à l’éducation ainsi que l’égalité des chances (FF

2013.

601, 639). Le Conseil fédéral est d'avis que, dans le domaine de

l'enseignement obligatoire, la CDPH n'exige pas plus des cantons que ne le font

les garanties constitutionnelles et l'art. 20 de la loi fédérale du 13 décembre

2002.

sur les personnes handicapées (LHand; RS 151.3) (FF 2013 601, 640).

Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé la

question ouverte de savoir si l'art. 5 CDPH devait être considéré comme "self-executing"

(TF 2C_875/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.4.2).

b) En vertu de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit

subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale

ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une

personne et motivée par le handicap de cette personne, si cette mesure ne

répond pas à une justification objective. L'art. 8 al. 2 Cst. ne confère en

revanche aucun droit individuel, susceptible d'être invoqué en justice,

d'obtenir que l'égalité entre personnes valides et personnes handicapées soit

réalisée en fait. Certes, d'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des

mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes

handicapées. Toutefois, l'élimination des inégalités factuelles est l'objet

d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au

législateur (ATF 141 I 9 consid.

3.1

p. 12 et les références citées; voir aussi ATF 139 I 169 consid.

7.3.2

p. 177; 139 II 289 consid.

2.2.1

p. 294; 138 I 305 consid. 3.3

p. 316; 135 I 49 consid. 4.1

p. 53; 135 I 161 consid. 2.3

p. 163; 134 I 105 consid. 5 p.

108).

c) L'instruction publique ressortit aux cantons

(art. 62 al. 1 Cst.). Ceux-ci doivent garantir un enseignement de base

suffisant et gratuit (art. 19 et 62 al. 2 Cst., 36 al. 1 Cst.-VD). L'enseignement

doit être approprié et adapté à chacun, et doit suffire à préparer les écoliers

à une vie responsable dans le monde moderne. En ce sens, les personnes

handicapées ont droit à un enseignement spécialisé adéquat. D'après l'art. 62

al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les

enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur vingtième

anniversaire. Selon l'art. 20 LHand, les cantons veillent à ce que les enfants

et adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs

besoins spécifiques. Ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents

handicapés dans l'enseignement ordinaire par des formes de scolarisation

adéquates, pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou

de l'adolescent handicapé (art. 20 al. 2 LHand). Cette disposition concrétise

les principes constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais elle

ne va guère au-delà (sur toutes ces questions, cf. ATF 141 I 9 consid.

3.2

p. 12 s. et les références citées; voir également ATF 140 I 153 consid.

2.3.4

p. 157; 138 I 162 c. 3 p. 164

ss; 133 I 156 consid. 3.1

p. 158 s.; 129 I 35 consid. 7.3

p. 38; TF 2C_264/2016 du 23 juin 2017, consid. 2.2;2C_405/2016 du 9 janvier

2017, consid. 4.2;2C_154/2017 du 23 mai 2017 consid. 5.1). Dans les limites de

ces principes fondamentaux, les cantons jouissent d'une liberté de décision

importante (art. 46 al. 3 Cst.). L'art. 2 al. 2 LHand dispose qu'il y a

inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux

personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait

qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de

traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les

personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. L'art. 2

al. 5 LHand précise qu'il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la

formation continue notamment lorsque l'utilisation de moyens auxiliaires

spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur

est nécessaire ne leur sont pas accordées (let. a) ou lorsque la durée et

l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés

ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (let. b).

En résumé, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral,

le droit constitutionnel garantit uniquement une offre de formation suffisante

et appropriée, selon l'expérience, et dans des écoles publiques. Un

accompagnement individuel plus étendu, théoriquement toujours concevable, n'est

pas exigible au regard des capacités financières de l'Etat. Le droit

constitutionnel à une formation de base gratuite ne donne pas droit à la

scolarité optimale ou la plus appropriée pour un enfant (ATF 144 I 1 consid. 2.2 p. 4; 141

I 9 consid. 3.3 p. 13; cf. aussi 138 I 162 consid. 3.2 et 3.3 p. 165

s.; 133 I 156 consid. 3.1

p. 158 s.; 130 I 352 consid. 3.2

p. 354 et 129 I 12 c. 6.4 p. 20).

Autrement dit, il est souvent nécessaire de fournir

aux enfants handicapés, dans le cadre de l'enseignement de base suffisant, des

prestations plus importantes afin de compenser les inconvénients résultant du

handicap et réaliser si possible l'égalité des chances dans la société (ATF 141 I 9 consid.

4.2.2

p. 15; 138 I 162 consid. 4.6.2 p. 169; 134 I 105 consid. 5 p. 108). Il

n'existe cependant pas de droit constitutionnel à une formation scolaire

individuellement optimale sans égard aux considérations financières; Aussi pour

les enfants handicapés, les dépenses à assumer dans chaque cas par l'Etat ne

sont pas illimitées. La Constitution n'exclut pas de renoncer à l'offre d'une

formation "idéale" pour éviter une perturbation notable de

l'enseignement, tenir compte de l'intérêt financier de la collectivité publique

ou permettre à l'école de planifier son organisation, si les mesures adoptées

demeurent proportionnées (ATF 141 I 9 consid. 4.2.2 p. 15).

d) Selon l'art. 1 de l'accord intercantonal du 25

octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée

(A-CDPS; RSV 417.91), les cantons concordataires travaillent ensemble dans le

domaine de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations

découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, de l'accord

intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la loi

fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées.

En particulier, ils définissent l'offre de base qui assure la formation et la

prise en charge des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers

(let. a). La logopédie est comprise dans l'offre de base en pédagogie

spécialisée (art. 4 al. 1 let. a A-CDPS).

Au terme de l'art. 3 let. b A-CDPS, de la naissance

à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse ont

droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée, durant la scolarité

obligatoire, s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de

développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre

l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un autre

besoin éducatif particulier a été constaté.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi

vaudoise sur la pédagogie spécialisée adoptée le 1er septembre 2015

(LPS; RSV 417.31), les dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2007 réglant

jusqu'à fin 2013 l'octroi et le financement par le Canton de Vaud des

prestations de logopédie dispensées par des logopédistes indépendants (ALogo;

RSV 400.15.1) s'appliquent (cf. arrêté du 21 août 2013 – FAO du 3 septembre

2013).

Selon l'art. 2 ALogo, les ayants droit sont les

enfants et les jeunes de moins de 20 ans révolus habitant le Canton et qui

remplissent les critères fixés à l’art. 19 de la loi fédérale du 19 juin 1959

sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et de sa réglementation

d’application dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2007. En vertu de

l'art. 19 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, des

subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables

qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité,

ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la

suivent. La formation scolaire spéciale comprend la scolarisation proprement

dite ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les

disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit

leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de

la vie ou à établir des contacts avec leur entourage. L'alinéa 2, let. c, de ce

même article dispose que ces subsides comprennent des indemnités particulières

pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de

l'enseignement de l'école spéciale, telles que des cours d'orthophonie pour les

assurés atteints de graves difficultés d'élocution.

La circulaire sur le traitement des graves

difficultés d'élocution dans l'assurance-invalidité, édictée par l'Office

fédéral des assurances sociales (OFAS), et la circulaire intitulée "Précisions

de la Commission cantonale vaudoise de l'Assurance-Invalidité quant à

l'interprétation de la Circulaire de l'OFAS sur le traitement des graves

difficultés d'élocution dans l'AI du 1er novembre 1978",

citées par l'autorité intimée dans sa décision à laquelle il est renvoyé (cf.

p. 8-9), concrétise les dispositions précitées.

4.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que, vu le handicap de C.________,

qui souffre de difficultés massives dans l'acquisition du langage oral et écrit

dans le contexte d'un syndrome de Down (trisomie 21), celui-ci peut prétendre à

la poursuite du traitement logopédique qu'il suit depuis l'âge de cinq ans. Les

parties sont en revanche divisées sur la question de l'intensité de ce

renouvellement, à savoir, le nombre de séances et la durée de celles-ci.

b) S'agissant du nombre de séances, ramené à une par

semaine à compter du 1er mars 2017, le Département estime que cette

fréquence est suffisante à l'aune de l'ensemble des mesures déployées dans le

cadre du droit de C.________ à un enseignement de base suffisant et gratuit. Il

observe, à l'instar du logopédiste lecteur (employé de l'Etat désigné pour

l'examen du bilan logopédique, cf. art. 7 ALogo) dans son préavis du 18 février

2017, que plusieurs éléments de la demande de renouvellement sont repris des

anciennes demandes de la logopédiste. Si certains progrès sont relevés, il

reste que les difficultés découlant du handicap de C.________ demeurent et ne

disparaîtront vraisemblablement pas.

Les recourants contestent cette appréciation. Ils

soutiennent que la réduction "drastique" des séances à une seule par

semaine est injustifiée vu les progrès de C.________. Elle serait nettement

insuffisante pour continuer à travailler la lecture ainsi que d'autres aspects

de l'apprentissage. La solution dite "optimale" serait de lui

octroyer deux séances hebdomadaires de logopédie de 60 minutes. Ils reprochent

à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière inexacte et de ne

pas avoir examiné la situation sous l'angle du principe de la proportionnalité.

Il ressort du dossier que C.________ bénéficie de

séances de logopédie depuis le mois de septembre 2010. A compter de cette date

jusqu'au mois d'août 2015, le nombre de séances octroyées était de 40 par

année, ce qui représente, si l'on déduit les semaines de vacances scolaires,

une séance par semaine. Puis, le traitement logopédique a été intensifié à 80

séances par année (de septembre 2015 à août 2016) et à 40 séances pour la demi-année

suivante (de septembre 2016 à février 2017). Cette augmentation était motivée

dans la demande de renouvellement du 23 juin 2015, par l'apprentissage de

l'utilisation de l'appareil Accent, comme aide à la communication. Selon le

rapport de la logopédiste du 16 juin 2016, si C.________ a amélioré son

articulation et ses productions syntaxiques, il n'a pas utilisé l'appareil dans

un but de communication. Celui-ci a dès lors été rendu. Il convient ainsi de

constater que la diminution des séances à une par semaine ne constitue, en

terme de nombre de séances hebdomadaires, qu'un retour au régime qui prévalait

avant la demande de traitement logopédique plus intensif. C'est dès lors à

raison que le Département affirme que la décision du Service régional fixe les

séances selon un rythme qui prévalait avant cette période particulière de 18

mois lors de laquelle l'utilisation de l'appareil a été tentée. Au contraire de

ce que prétendent les recourants, il ne s'agit pas de sanctionner le fait de ne

pas avoir su utiliser l'appareil, mais bien de limiter le nombre de séances à ce

qui est aujourd'hui nécessaire pour C.________. Pour ce motif déjà, soit

l'absence de nouveau projet thérapeutique au moyen d'un appareil auxiliaire, le

retour à 40 séances de logopédie par année se justifiait.

Les rapports de sa logopédiste établis à l'appui des

demandes de renouvellement (dont plusieurs passages sont repris d'une année à

l'autre) démontrent peu d'évolution dans l'acquisition du langage, ce qui, de

l'avis du logopédiste lecteur qui peut être suivi, est inhérent au handicap de

l'enfant. Ainsi, la logopédiste motive la sixième demande de renouvellement

dans le but de poursuivre le travail des praxies, l'articulation et la parole

afin de rendre les productions de C.________ plus compréhensibles. Elle tend

également à permettre sa compréhension, l'enrichissement de son vocabulaire et

la production de phrases complètes. La logopédiste propose de mettre

particulièrement l'accent sur l'acquisition du langage écrit avec la méthode syllabique

ainsi que l'acquisition en lecture globale des mots fréquents dans le but de

développer son langage, de lui permettre de devenir plus autonome et de

poursuivre ses apprentissages avec succès. L'attestation rédigée le 18 mai

2017, soit postérieurement au recours interjeté contre la décision du Service

régional, doit quant à elle être appréciée avec circonspection. Sans

expressément contredire le peu d'évolution constaté, la logopédiste explique

l'importance d'un suivi logopédique soutenu.

A la date du préavis du logopédiste lecteur du 18

février 2017, C.________ bénéficiait, en sus des séances de logopédie, de 20

heures d'aide à l'intégration, de cinq périodes de soutien pédagogique

spécialisé, d'une séance d'ergothérapie et d'une séance de psychomotricité par

semaine. Se pose dès lors la question légitime, exprimée par le Service

régional, de savoir si la logopédie constitue la mesure de pédagogie

spécialisée la plus appropriée. Dans ses déterminations du 27 juin 2017, le

Service concerné indiquait que "compte tenu du peu d'évolution en

langage écrit et du fait que les difficultés s'inscrivent dans le cadre de la

trisomie, il est justifié d'admettre que la logopédie n'est pas la prestation

la plus adéquate étant entendu que d'autres mesures sont mises en place dans le

cadre de l'école régulière, soit principalement le renfort pédagogique et

l'aide à l'intégration qui, orientés plus spécifiquement sur les difficultés

liées au trouble, sont plus adaptés. Ainsi, le projet pédagogique prévoit

durant les temps individuels, en renfort pédagogique notamment, un travail axé

sur l'acquisition de diverses notions de bases en français et en maths; la

communication orale et écrite a une place importante dans les objectifs de

français [...] Il convient de noter que la priorité pour C.________

reste une bonne intégration sociale par une participation maximale à la vie de

la classe qui a justifié l'octroi de 20 heures d'aide à l'intégration. Un

effort est également fourni pour proposer des outils de référence en vue de favoriser

l'autonomie du jeune C.________, ce qui est également un objectif d'évolution à

prendre en compte." Certes, comme l'indiquent les recourants, un appui

scolaire en français n'est pas équivalent à un traitement logopédique. C'est

pourquoi ce traitement spécifique doit être poursuivi en parallèle aux autres

mesures mises en place, dans l'objectif d'améliorer le langage de C.________

pour lui permettre de s'intégrer et d'évoluer dans les meilleures conditions.

La Cour de céans partage ainsi l'avis des autorités précédentes selon laquelle

une appréciation globale des mesures d'enseignement spécialisé octroyées à C.________

se justifie.

L'ensemble de ces éléments emporte la conviction du

Tribunal de céans, qui ne revoit que la légalité de la décision attaquée (cf.

art. 98 LPA-VD), que l'octroi de 40 séances de logopédie pour la période du 1er

mars au 28 février 2018 se justifie au regard du principe de la

proportionnalité.

c) En vertu de l'art. 15 al. 1 ch. 2 ALogo, une

séance de logopédie comprend notamment la consultation d’une durée de 60

minutes avec l’enfant. Cela étant, la séance peut également durer 30 ou 45

minutes (cf. art. 15 al. 3 ALogo). Selon l'art. 9 al. 2 ALogo, si l'on ne peut

s'attendre à une amélioration suffisante, le cadre du traitement peut être

aménagé.

Se référant à l'attestation de la logopédiste du 18

mai 2017 produite à l'appui du recours devant l'instance précédente, les recourants

affirment que la diminution de la durée des séances à 45 minutes ne se justifie

pas. C.________ a besoin d'activités variées et de courts moments de pause, ce

qui légitime la demande de séances de 60 minutes.

L'autorité intimée relève à juste titre que la

décision du Service régional fait droit à la demande de renouvellement du 9

février 2017 formulée par la logopédiste elle-même qui préconise des séances de

45.

minutes. Sans développer les motifs d'une telle réduction de la durée des

séances requise, la logopédiste conclut dans sa demande à l'octroi de deux

séances hebdomadaires de 45 minutes chacune. Ce n'est qu'à réception de la

décision du Service régional, limitant l'octroi à une seule séance de 45

minutes par semaine, que les recourants ont conclu à ce que le traitement soit

augmenté à deux séances hebdomadaires de 60 minutes. Se pose ici la question,

qui pourra être laissée ouverte, de savoir si cette conclusion ne sortait pas

de l'objet du litige. Il semble en effet qu'à la différence de ce que la

logopédiste préconisait dans sa demande, les parents de C.________ estiment que

des séances d'une durée de 60 minutes sont nécessaires à la poursuite des

objectifs d'amélioration du langage de leur fils. Ce n'est que suite au dépôt

du recours des parents contre la décision du Service régional que la

logopédiste s'est ravisée et a rédigé l'attestation du 18 mai 2017 dans

laquelle elle écrit qu'au vu du besoin de C.________ d'activités variées et de

cours moments de pause, des séances de 60 minutes se justifient. Elle

n'explique cependant pas les raisons l'ayant conduite à changer d'avis sur ce

point. Vu le peu d'évolution de C.________ dans l'apprentissage du langage oral

et écrit, en lien avec son handicap, le Service régional était légitimé à

modifier le cadre du traitement précédemment aménagé. L'autorité intimée

pouvait dès lors, sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation, se fier

à l'avis du logopédiste lecteur, suivi par le Service régional – alors que la

logopédiste se trouve dans une situation similaire à celle d'un médecin

traitant, dont l'avis doit être apprécié avec retenue (TF 1C_106/2016 du 9 juin

2016.

consid. 3.3) – pour retenir que les difficultés de concentration de C.________

justifiaient de s'écarter de la durée ordinaire des séances de 60 minutes. Ces

difficultés de concentration sont d'ailleurs exposées par la logopédiste notamment

dans un courriel adressé au Service régional le 21 août 2016. L'appréciation du

Service concerné respecte, sur ce point également, le principe de la

proportionnalité. Elle se limite au traitement nécessaire pour atteindre les

objectifs visés par la logopédiste dans son rapport du 9 février 2017.

d) C'est ainsi sans discrimination liée au handicap de

C.________ que l'autorité intimée a confirmé la décision rendue par le Service

régional dans la mesure où elle octroie, pour la période allant du 1er

mars 2017 au 28 février 2018, 40 séances de 45 minutes de logopédie. La

solution dite "optimale" selon les recourants, à savoir 80 séances de

60.

minutes par année, ne se justifie pas au regard du principe de la

proportionnalité. Bien qu'elle soit peut-être, selon eux, "idéale",

les recourants ne peuvent prétendre à l'octroi plus étendu de séances

d'enseignement spécialisé, le droit constitutionnel garantissant uniquement une

offre de formation suffisante et appropriée.

5.

Les recourants reprochent encore au

Département de ne pas avoir procédé à un examen en opportunité de la décision

du Service régional. Ce faisant, l'autorité aurait commis un excès négatif de

son pouvoir d'appréciation et un déni de justice formel.

Sur ce point, il convient de renvoyer à ce qui a été

précédemment exposé au considérant 2b, à savoir que la restriction du pouvoir

d'examen est compatible avec le droit d'être entendu s'il n'existe pas

d'indices dénotant que l'autorité inférieure, spécialisée, ait établi les faits

de manière inexacte ou incomplète, qu'elle n'ait pas pris en considération tous

les points de vue pertinents pour la décision ou qu'elle n'ait pas instruit la

cause avec diligence.

S'il est vrai que le pouvoir d'examen du Département

s'étend à l'opportunité de la décision du Service régional (cf. art. 76 let. c

LPA-VD), rien n'indique que le Département n'ai pas examiné si d'autres

solutions apparaissaient plus appropriées en l'espèce, tout en gardant à

l'esprit que la solution "optimale" demandée par les recourants ne

pouvait être exigée. Il ressort en effet de la décision entreprise,

correctement argumentée, que "la décision du Service régional, qui

n'est pas inopportune, ne viole le droit à aucun titre". Cette phrase

démontre que le Département s'est effectivement posé la question de

l'opportunité de la décision contestée devant lui. Pour le reste, la seule

restriction du pouvoir d'examen que s'est imposée le Département a trait aux

questions techniques de l'affaire que le Service régional, qui dispose des

connaissances nécessaires, était mieux à même d'apprécier. La retenue dont il

fait preuve en relation avec ces seules questions ne prête pas le flanc à la

critique.

6.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Selon l'art. 10 al. 1 LHand, les procédures prévues

aux art. 7 et 8 sont gratuites. L'art. 8 LHand, relatif aux droits subjectifs en

matière de prestations, prévoit que toute personne qui subit une inégalité au

sens de l'art. 2 al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au

tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine

l'inégalité ou qu'il s'en abstienne. Les recourants ayant agi en vertu de cette

dernière disposition, il convient de statuer sans frais.

Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens

(cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 28 février 2018 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.