GE.2018.0087
CDAP - GE.2018.0087 - 2019-02-22 - A.________ /CHAMBRE DES AVOCATS
22 février 2019Français75 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et M.
Laurent Merz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
********.
Autorité intimée
CHAMBRE DES AVOCATS, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats
du 26 février 2018 (avertissement)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Docteur en droit et titulaire d’un brevet d’avocat, A.________ est
inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats depuis ********; il n’a jamais
fait l’objet d’une mesure disciplinaire.
B.
B.________ et C.________ sont opposées à leur mère, D.________, dans le
cadre de la succession de E.________, leur père, respectivement époux, décédé
en 2012. A.________ défend les intérêts des deux premières.
F.________, avocat à ********, qui a défendu les
intérêts de D.________ dès le 29 avril 2015, a informé les deux filles de sa
mandante, par courriers des 29 et 30 avril 2015, qu'il avait appris qu'elles
auraient effectué des démarches non conformes aux intérêts de leur mère dans le
cadre de la succession de E.________. Il demandait aux intéressées qu'elles se
déterminent dans le but de trouver une solution, faute de quoi il prendrait
toutes les mesures utiles à la sauvegarde des intérêts de sa cliente. D.________
a résilié le mandat de F.________ le 5 mai 2015, en indiquant que «tout cela
[allait] au-delà de ce qu’[elle lui] avait demandé».G.________,
avocat à ********, a succédé à F.________. Par courrier du 25 janvier 2017, G.________
a informé son confrère A.________ que D.________ avait résilié son mandat avec
effet immédiat, lui laissant ainsi le soin de prendre directement contact avec
elle. D.________ a reçu une copie de cette lettre.
Par la suite, D.________ a confié
derechef la défense de ses intérêts à F.________. Le 13 février 2017, ce
dernier a adressé à son confrère A.________ une correspondance, à teneur de
laquelle:
« Je vous informe que je représenterai à
nouveau les intérêts de Mme D.________ et reviens sur l'intégralité du dossier
dont j'ai pu prendre connaissance et en particulier sur mes correspondances des
29 et 30 avril 2015 auxquelles il n'a jamais été répondu. La convention qui est
proposée ne peut bien entendu pas satisfaire Mme D.________, dans la mesure où
aucun de ses droits n'est défendu.
Avant d'y revenir,
je me permets une remarque personnelle dans la mesure où vous-même en avez émaillé
vos correspondances: Mme D.________ est parfaitement capable de discernement,
et c'est un euphémisme. Elle n'est en aucun cas manipulée et, lors de nos
entretiens, m'a résumé de manière remarquable et impressionnante la situation,
en particulier sur tous les éléments factuels sur lesquels je vais revenir
ci-après.
Or, vous avez osé
remettre en cause sa capacité de discernement, ce qui l'a beaucoup choquée. Ce
qui me choque personnellement c'est que vous laissiez entendre dans un courrier
officiel du 12 septembre 2016 que ma mandante aurait des problèmes cognitifs
et/ou volitifs, ce qui ne vous a par ailleurs pas empêché de l'appeler à 19h en
soirée (relevé téléphonique à votre disposition) pour la contacter directement
: cette maladresse, qui frise l'inconvenance, vous aura au moins permis de vous
rendre compte de la parfaite capacité de discernement de Mme D.________.
Je vous remercie donc à l'avenir de vous en
tenir strictement aux faits et de cesser de laisser entendre ou croire que des
personnes interviendraient pour manipuler Mme D.________ qui défend ses
intérêts et ses intérêts seuls.
Avant d'envisager
une quelconque convention, il faudrait tout d'abord que vous répondiez
clairement aux questions qui ont été posées les 29 et 30 avril 2015 directement
à vos mandantes. Je n'ai toujours pas reçu de prise de position, alors que les
faits qui y sont décrits sont plutôt inquiétants et pourraient même avoir une
connotation pénale.
En effet, il ressort de trois actes de vente
passés par devant Me ********, que l'hoirie E.________ a vendu différents biens
pour des montants de CHF ********.-, respectivement CHF ********.-,
respectivement CHF ********.-, soit pour un total de CHF ********.-.
Chacun des trois actes précise que le montant
du prix de vente est payé sur le compte de consignation de Me C.________ : ma
mandante a droit en tout cas à la moitié de cette somme à titre de liquidation
du régime matrimonial et j'ose espérer que ce montant se trouve toujours sur le
compte consignation de votre mandante. J'attends toujours des explications à ce
sujet.
D'après les
informations qu'a pu obtenir ma mandante, et elle précise ici qu'elle n'en est
pas certaine à 100 %, il semblerait que cet argent ait servi à vos clientes
pour racheter la part de H.________ de la Famille I.________: là aussi, je vous
invite à me faire savoir si tel est le cas, auquel cas ma cliente, en plus de
ne pas avoir donné son autorisation, pourrait être
copropriétaire de la moitié des parts rachetées en plus de l'usufruit qu'elle a
sur les part dont l'hoirie est propriétaire.
S'y ajoute le fait qu'il y a eu le 19 février
2015 un prélèvement sur le compte de l'hoirie No ********. Ce compte présentait
un solde de CHF ******** et il semblerait que cet argent ait également été
entièrement utilisé par vos mandantes. Là aussi, j'attends vos explications.
Sans compter les avances d'hoirie faites à vos
deux clientes pour un montant d'env. ******** de francs, il reste actuellement
une villa à ********, un kiosque aux ******** et l'appartement de ******** qui
sont, eux aussi, des acquêts et dont ma cliente a droit, en plus de l'usufruit,
à la moitié de la valeur. S'y ajoutent les actions de ******** (sic) et les
parcelles Nos ********, ********, ********, ******** et ******** sur la Commune
de ******** dont, là également, ma mandante a droit à la moitié de la valeur.
Compte tenu de ces simples évidences, vous
admettrez que la convention que vous proposez est d'ores et déjà léonine et
qu'en aucun cas elle ne sera signée.
Ma cliente a droit à la moitié de la valeur de
tous les biens mentionnés ci-dessus, à titre de liquidation du régime
matrimonial, et à l'usufruit sur tout ce qui reste.
Non seulement, nous sommes loin du compte avec
la proposition faite, mais ses propres filles ont même osé proposer que la moitié
de l'appartement dont elle est propriétaire soit inscrite à leur nom en tant
que nu propriétaire !
Cela étant, je vous somme une dernière fois,
comme l'a déjà fait mon homonyme à plusieurs reprises, de me remettre
immédiatement les actions de la société H.________, à savoir celles sur
lesquelles ma mandante a un usufruit, et en tout cas la moitié de celles qui
ont été rachetées, avec les fonds provenant des ventes mentionnées ci-dessus,
voire même le prélèvement sur le compte de l'hoirie. Ces informations étant
toujours mises sous réserve jusqu'à ce qu'elles soient vérifiées,
respectivement que vous m'ayez répondu.
A défaut de me remettre ces actions, je compte
agir par la voie du cas clair, ou par toute autre procédure successorale pour
leur restitution.
Au sujet de H.________ justement, vous écrivez
dans un de vos courriers officiels que la société "ne ferait plus de
bénéfices".
Là également, je vous demande toute explication
dans la mesure où il ressort des informations données par Me G.________ (je mets
donc également cette affirmation sous réserve) que de ce que lui a expliqué Mme
B.________, cette dernière serait salariée de la société H.________ avec un
salaire de CHF ********.-, et que Mme C.________ aurait prélevé des honoraires
à hauteur de CHF ********.- pour 2014 et CHF ********.- pour 2015, les montants
prélevés en 2016 étant ignorés. Dit d'une autre manière, les frais
d'administration ont passé de CHF ******** en 2013 à CHF ******** en 2015,
toujours d'après les informations données par Me G.________, soit une
augmentation des frais d'administration de CHF ******** qui explique peut-être
pourquoi la société ne fait plus de bénéfices.
A ce sujet, je vous remercie de bien vouloir
m'expliquer comment Me C.________, notaire à plein temps et qui n'a pas le
droit d'exercer une activité annexe, touche de tels montants d'une société et
de deux choses l'une : soit elle y travaille effectivement et il s'agit d'une
activité lucrative prépondérante au sens de l'art. 20 de la loi sur le
notariat, soit elle n'y travaille pas mais alors le montant qu'elle perçoit est
parfaitement exagéré par rapport à la société.
Là aussi,
j'attends votre réponse.
Par rapport aux comptes de H.________ en 2014,
ils présentent dans les actifs et à juste titre les actions de ******** (165
actions). Etrangement, ces actions ne figurent plus dans les comptes 2015 ce
qui induit une aliénation.
Il est établi en faits et en droit que Mme D.________
est usufruitière des biens de M. E.________, et par la force des choses
indirectement des actions ******** de H.________ qui doivent également lui être
remises. Je précise à cet égard que ma mandante n'a jamais cédé les
actions en question à ses filles ou à l'une d'entre elles à défaut de quoi il y
aurait bien entendu une convention qui n'existe pas.
J'attends des explications claires, précises et
surtout documentées sur cette autre problématique et j'ose espérer qu'il n'y a
pas eu de signature "dans le dos" de Mme D.________ ce qui pourrait
être constitutif d'une infraction pénale. A ce sujet, Mme D.________ m'a fait
savoir qu'elle n'hésiterait pas à faire valoir ses droits et à faire éclater la
vérité si des explications convaincantes et documentées ne lui sont pas
remises.
Enfin, last but not least, la procuration qui
avait été signée par Mme D.________ à ses filles en rentrant de l'Hôpital de ********,
en janvier 2015 sauf erreur (?), avait été révoquée par Mme D.________ par mon
intermédiaire. Là également, je vous demande de bien vouloir me certifier et
d'attester qu'aucun acte n'a été passé au nom et pour le compte de Mme D.________
sur la base de cette procuration. Si par impossible tel devait être le cas, je
vous invite à me faire savoir quels sont les engagements pris par le biais de
cette procuration. Je vous rappelle à ce sujet l'obligation de rendre compte du
mandataire, consacrée notamment par l'article 400 du Code des obligations.
Je pars du principe que vous donnerez réponse à
toutes les questions posées d'ici 10 jours au plus tard. A défaut,
j'envisagerai des mesures judiciaires.
La présente vous est bien entendu adressée de
manière officielle et invocable en justice. »
Aux termes de la réponse de A.________, cosignée par
sa collaboratriceJ.________, à F.________, du 27 février 2017:
« Nous faisons suite à votre courrier daté du 13 février 2017
(...).
Ce qui frappe à la lecture de vos lignes, c'est que vous
écrivez comme si votre mandat de 7 jours d'avril 2015 n'avait jamais été
résilié et comme si votre confrère, qui a agi pour votre cliente pendant 18
mois, n'avait plus ou moins jamais existé dans ce dossier...
Pour rester polis, nous dirons qu'il apparaît que la maxime
qui paraît présider à votre intervention en avril 2015 comme à celle
d'aujourd'hui est la surabondance d'absurdités et de revirements, qu'une
agressivité déchaînée - et plus que déplacée - peine à masquer. Cette
agressivité dépasse en soi toutes les bornes. Mais certains propos que vous
tenez vont encore au-delà et doivent être purement et simplement retirés (ch. 3
ci-dessous).
Contrairement à vous, nous nous en tiendrons aux faits.
1. Vous écrivez prendre connaissance du dossier et faites le
reproche (à nous ou à nos mandantes) de n'avoir pas répondu à votre courrier du
29 avril 2015 (et à votre courrier "rectificatif" du lendemain 30
avril 2015).
On croit rêver.
Rappelons donc les faits : suite à votre courrier du 29 avril
2015 (et à sa "rectification" du 30 avril 2015), Mme D.________ a
résilié votre mandat avec effet immédiat, le 5 mai 2015.
[p. 2]
Dans son courrier du 5 mai 2015, D.________ n'a pas
uniquement résilié votre mandat mais a aussi clairement remis en cause vos
agissements, dans des termes très clairs : "J'ai pris connaissance des
actions entreprises en mon nom et de vos courriers. Et j'ai relu la procuration
que vous m'avez fait signer. J'estime que tout cela va au-delà de ce que je
vous avais demandé".
A cette lecture, et au vu dossier, on peut comprendre ce qui
s'est passé le 29 et le 30 avril 2015: vous vous êtes fait plaisir
personnellement. Il est connu que vous portez une animosité personnelle (peut-être
de la jalousie professionnelle) contre Me C.________. Cela pose de nombreuses
questions, sur lesquelles nous devons nous réserver de revenir ultérieurement.
Quoi qu'il en soit, vos courriers ne traduisent pas la volonté de Mme D.________,
ce qu'elle a clairement exposé. Vous avez agi selon vos propres désirs, par
animosité personnelle envers Me C.________ et pour vous amuser à semer la
discorde au sein de la famille E.________.
Vu la résiliation de votre mandat par courrier de D.________
du 5 mai 2015, nos mandantes n'avaient évidemment pas à répondre à votre
correspondance du 29 avril 2015 (ni à sa "rectification" du 30 avril
2015).
2. Néanmoins, nous allons aborder ces questions,
bien que tout malentendu sur ces points ait été réglé le 5 mai 2015 et n'ait
pas réapparu depuis lors, pendant les 18 mois d'intervention de Me G.________.
(…)
[p. 3]
(…)
3. Concernant l'appel du soussigné de droite à D.________
qui a été fait à l'invitation exprimée le 25 janvier 2017 par son conseil, Me G.________,
nous devons exiger que les propos incongrus tenus dans votre courrier daté du
13 février 2017 soient immédiatement retirés.
[p. 4]
Comment est-il possible, pour un avocat, d'écrire qu'un appel
fait à une personne à l'invitation expresse de l'avocat que cette personne a
consulté pendant 18 mois relèverait de la "maladresse" ou de
l'"inconvenance" ?
Les faits sont les faits : Me G.________, dans son courrier
du 25 janvier 2017 notifiant la fin de son mandat, nous a invités à prendre
directement contact avec D.________.
Puisqu'il faut apparemment vous dire plusieurs fois les
choses pour qu'il puisse vous plaire en tenir compte, nous citerons en toutes
lettres le courrier du 25 janvier 2017 de Me G.________ annonçant la fin du
mandat de Mme D.________ : "Je vous laisse le soin de prendre directement
contact avec cette dernière".
Nous saisirons le Bâtonnier si vous ne retirez pas, par
retour de courrier, soit jusqu'à ce mardi 28 février 2017, 14h, le propos
qualifiant la prise de contact suggérée par votre prédécesseur de
"maladresse" (!) ou d'"inconvenance" (!).
Ces propos faux et gratuits sont simplement scandaleux et
indignes d'un membre du barreau.
4. Nous ajouterons une chose : contrairement à
votre pratique personnelle qui consiste à écrire aux particuliers non assistés
d'un avocat sans les inviter à consulter un confrère (exemple : votre courrier
du 29 avril 2015), les soussignés ont pour pratique constante d'inviter une
partie non assistée à consulter.
C'est ce que le soussigné de droite a fait dans son appel
téléphonique.
D.________ n'a pas indiqué votre nom. Elle a indiqué que,
comme dans le courrier qu'elle avait adressé à Me G.________ le 24 décembre
2016, elle souhaitait que la convention soit conclue au plus vite, mais que les
charges de l'appartement soient assumées par ses filles (...). B.________ et C.________
ont, par courrier du 23 janvier 2017, fait encore une concession supplémentaire
en faveur de leur mère. L'accord paraissait devoir être conclu sans difficulté.
On ignorait alors que vous alliez inciter D.________ à résilier le mandat de Me
G.________ pour empêcher la conclusion de cet accord.
[p. 5]
(…)
Il n'est pas possible de laisser en suspens sans fin ces
questions ; faute de convention, un cadre organisé devait être mis en oeuvre.
En octobre 2016 déjà, C.________ et B.________ s'étaient résignées à l'idée de
déposer une requête de conciliation, démarche paisible et civilisée de nature à
régler les questions juridiques sur lesquelles des contestations apparaissent.
Comme leur mère avait proposé une nouvelle convention dès fin octobre 2016, la
requête de conciliation n'avait pas eu à être déposée à l'époque. Mais, vu la
durée des discussions avec Me G.________ (trois mois), avant d'être
interrompues au dernier moment (sur votre conseil, comme on le comprend
maintenant), B.________ et C.________ se résignaient à nouveau à l'idée de
déposer une requête de conciliation. Avant d'effectuer ce pas - toute procédure
impliquant la famille étant par nature désagréable -, le soussigné de droite a
appelé une seconde fois Mme D.________ pour savoir si elle envisageait de
répondre prochainement. Elle n'a de nouveau pas donné le nom du nouvel avocat
qui aurait été consulté.
Dans ces conditions, il a fallu déposer la requête de
conciliation, ce qui a été fait le 10 février 2017.
Il est évidemment absurde et outrecuidant de qualifier les
contacts suggérés par l'avocat de D.________ d'"inconvenants", alors
qu'ils consistent à déterminer si une procédure - certes paisible puisqu'il
s'agit de conciliation - doit être entreprise ou qu'il peut y être renoncé.
Nous avons certes compris que votre approche est autre :
faire régner la discorde dans la famille E.________ paraît, pour vous, un but
en soi. Vous souhaitez ardemment que des procédures aient lieu, et vous
brandissez avec régal la menace de plaintes pénales, fondées sur des
allégations relevant de l'imaginaire, sur la confusion de notions aussi
distinctes qu'usufruit et propriété, sur l'oblitération des faits, y compris de
ce qui a été fait par le conseil de votre cliente pendant 18 mois.
En bref, notre opinion est que vous défendez vos envies
infiniment plus que les intérêts de votre mandante, qui a exprimé sa volonté
par écrit maintes fois par son conseil précédent et dans une lettre manuscrite
le 24 décembre 2016. Mais, tous droits réservés, nous en prenons acte.
[p. 6]
5. (…)
Un projet complet de convention a ainsi été envoyé le 20
décembre 2016 à Me G.________, qui l'a directement transmis à D.________. Cette
dernière a confirmé par courrier du 24 décembre 2016, qu'elle acceptait de
signer la convention, sous réserve de la question des charges en lien avec
l'appartement de ******** qu'elle occupe.
Encore une fois, il est opportun de citer en toutes lettres
la lettre de D.________ du 24 décembre 2016, transmise par son conseil le 19
janvier 2017: "Je vous propose de mettre ces frais à la charge de mes deux
filles. Pour le surplus, je vous informe que je suis parfaitement disposée à
signer la convention […]".
[p. 7]
Il est ainsi évident que D.________ a donné son accord à la
signature de cette convention, longuement élaborée après plusieurs mois
d'échanges.
Il est ainsi simplement choquant de vous voir écrire :
"la convention qui est proposée ne peut bien entendu pas satisfaire Mme D.________,
dans la mesure où aucun de ses droits n'est défendu".
Vous opérez, au nom de votre cliente, un revirement radical,
en oblitérant tout ce qui a été fait à l'initiative de votre cliente et
selon des termes qu'elle a proposés elle-même (et certes
"complétés" après quelques revirements).
Vos propos sont donc faux. Ils font plus que friser le
ridicule.
Vous préférez construire votre position acrimonieuse sur un
dossier "rêvé" par vous-même, plutôt que vous baser sur des faits.
Pour vous éviter d'écrire encore des absurdités en prétendant
n'avoir pas eu le dossier en mains, nous vous faisons parvenir (...).
A ces documents, on voit combien il est faux d'oser écrire
"la convention qui est proposée ne peut bien entendu pas satisfaire D.________".
C'est elle qui l'a proposée. Elle a indiqué tout ce qui la
satisfaisait. Contredire pareillement la volonté exprimée (avec constance
pendant trois mois) par votre cliente (en précisant : "Je vous propose de
mettre ces frais à la charge de mes deux filles. Pour le surplus, je vous
informe que je suis parfaitement disposée à signer la convention [...]",
et tenir des propos pareillement faux, paraît difficilement compatible avec les
devoirs de notre profession.
6. Néanmoins, on traitera l'origine économique de la
convention. E.________ et D.________ avaient un compte joint n° ********,
ouvert auprès du ******** afin d'y déposer le produit des revenus de feu E.________.
[p. 8]
(...). Ce compte, dont l'existence a été communiquée à nos
mandantes en 2014, a été clôturé en avril 2015 pour couvrir une partie des
sommes prélevées par D.________ en dépit de son appartenance au patrimoine
successoral. Cette question avait été réglée en famille en avril 2015, et
encore une fois à la résiliation de votre mandat, et il n'y a pas lieu d'y
revenir (...).
Il en va de même des cinq actions de la société ********
(...). Cette question sans importance économique (excepté pour les frais
auxquels il fallait mettre fin) a été ainsi réglée également en avril 2015. Il
faut vraiment être d'une extraordinaire mauvaise foi pour revenir sur cette
question.
Il n'y avait pas lieu de revenir expressément sur ces
questions réglées voici belle lurette. La clause de solde de tout compte
(proposée par votre mandante) rendait évidemment inutile la répétition de tout
ce qui avait été réglé en avril 2015.
7. Le kiosque aux ******** et les parcelles
énumérées dans votre courrier situées sur la commune de ******** sont des
remplois de biens propres de feu E.________.
(… )
[p. 9]
(…)
8. La société H.________ a été créée par feu E.________
en ********, soit avant son mariage (en ********). Les actions étaient des
propres.
(. ..)
[p. 10]
(…)
Nous avons pris note de votre menace additionnelle brandie
sur la compatibilité de l'activité de Me C.________ en rapport avec la pratique
du notariat. Nous savons que vous êtes animé d'une passion pour les
dénonciations de vos confrères. Des livres entiers ont été écrits à ce sujet.
Votre menace ne portera pas cette fois. Me C.________ a parfaitement exposé à
l'autorité de surveillance, en 2015, qu'elle devait intervenir pour sauver le
bien de la famille créé par son père. En revanche, puisque vous jouez ce
jeu-là, il est opportun de mentionner que Me C.________ a connaissance d'une
importante activité immobilière à laquelle, semble-t-il, vous vous adonnez ;
cela intrigue au regard de l'art. 21 lit. b LNot-********. Nos mandantes
pensent qu'en principe, ce que vous faites à titre personnel, fût-ce en
violation des règles légales imposées à un notaire, ne les concerne pas.
Toutefois, on peut craindre qu'à force d'être exposées à votre agressivité
aussi déchaînée que déplacée, elles montrent les limites de leur placidité.
[p. 11]
9. Concernant ******** (en liquidation) (...).
[p. 12]
(…)
10. Votre missive du 13 février 2017 évoque des
prétendus montants que nos mandantes auraient perçus en avancement d'hoirie
(...).
Dans l'ensemble, faute de convention, D.________ est
débitrice de l'hoirie de plusieurs centaines de milliers de francs.
Dans le cadre de la convention négociée lorsque Me G.________
était consulté, nos mandantes renonçaient à toute restitution.
[p. 13]
(…)
[p. 14]
(...)
11.
(…)
La convention qui a été proposée - nous le rappelons encore -
par votre (sic) en octobre 2016 à B.________ et C.________ valait solde de tout
compte. Induisant une renonciation au remboursement des prélèvements effectués
par votre cliente sur les biens de l'hoirie, cette convention était très
avantageuse pour elle. Elle lui assurait un revenu régulier et appréciable.
Il est regrettable que vous ayez choisi d'empêcher cet accord
favorable à votre mandante - et à l'harmonie familiale - d'être mis en oeuvre,
en proférant pour ce faire des contre-vérités et en ignorant le travail
accompli par Me G.________ pendant 18 mois.
La reprise de cause d'une procédure qui ne peut rien apporter
d'utile à votre mandante relève aussi du pur gaspillage de ses ressources, et
de la volonté de faire de la procédure pour de la procédure. Surtout, le
sabotage du travail effectué par votre prédécesseur pendant 18 mois aboutira in
fine à porter gravement atteinte aux intérêts de votre mandante. Le seul but
que l'on perçoit est de nuire à la famille E.________ dans son ensemble et de
lui causer des frais.
[p. 15]
Tous les droits de nos mandantes sont réservés et nous nous
prévaudrons de la présente en toutes circonstances. »
Dans sa réponse du 7 mars 2017, F.________ a indiqué
à son confrère A.________ que les attaques personnelles contenues dans son
courrier du 27 février 2017 étaient parfaitement fausses et l'a informé de ce
qu'il dénoncerait le cas à l'autorité de surveillance du Canton de Vaud.
C.
Le 10 mars 2017, F.________ a saisi le Secrétariat général de l’Ordre
judiciaire vaudois d’une dénonciation à l’encontre de A.________ dans les
termes suivants:
« (…)
Sur le fond la dénonciation est simple : les propos outranciers
(et c'est un euphémisme) ad personam contenus dans le courrier de Me A.________
du 27.02.2017 (pièce 3) sont d'une telle violence et à ce point excessifs que,
de mon point de vue, il n'y a pas besoin de plus de démonstration pour que
l'Autorité de surveillance se saisisse de cette affaire avec énergie et qu'elle
sanctionne un tel comportement parfaitement inacceptable; je l'estime
particulièrement grave.
En agissant de la sorte, Me A.________ viole manifestement
toutes les dispositions possibles et imaginables des règles régissant la
profession d'avocat.
Pour lever toute ambiguïté, je précise ici que toutes les
allégations faites à mon encontre sont parfaitement fausses.
Je vous
invite dès lors à bien vouloir traiter cette dénonciation étant entendu que Mme
D.________ et moi-même demandons à connaître l'issue de la procédure.
(…)»
Auparavant, par courrier du 8 mars 2017, A.________ a
dénoncé F.________ au Bâtonnier de l'Ordre des avocats ******** pour avoir
mentionné, dans la lettre du 13 février 2017, que le téléphone à sa cliente
relevait de l'inconvenance, ce qu'il considérait comme une attaque personnelle,
dès l’instant où son confrère G.________ l'avait invité à contacter directement
D.________. F.________ s'est déterminé le 13 mars 2017; il a informé le
Secrétariat général de l’Ordre judiciaire vaudois qu'une séance de conciliation
était prévue le 29 mars 2017 chez le Bâtonnier de l'Ordre des avocats ********
et que cette séance vaudrait également pour la procédure vaudoise. Le 27 mars
2017, la Présidente de la Chambre vaudoise des avocats a informé les divers
intervenants qu'elle attendrait l'issue de la séance de conciliation du
Bâtonnier de l'Ordre des avocats ******** avant d'entreprendre une quelconque
démarche.
F.________ ne s'est pas rendu à la séance du 29 mars
2017, convoquée par le BâtonnierK.________, avocat à ********. Il s'est excusé
le lendemain en indiquant que ce rendez-vous avait été mal agendé par son
Etude. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats ******** a délivré à A.________ une
autorisation de procéder, à laquelle il n'a pas été donné suite.
Le 31 mars 2017, F.________ a confirmé sa
dénonciation à la Présidente de la Chambre vaudoise des avocats, qui lui a
répondu que sa requête serait traitée au cours de la prochaine séance de la
Chambre, soit le 26 avril 2017. Le 1er mai 2017, la Présidente de la
Chambre vaudoise des avocats a invité la Bâtonnière de l'Ordre des avocats
vaudois S.________, avocate à ********, à tenter une conciliation entre les
parties. Celle-ci n'a pu avoir lieu en raison du refus de F.________ de
rencontrer son confrère.
D.
Le 24 mai 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a informé A.________
de ce qu’elle ouvrait une enquête disciplinaire à son encontre, pour violation
éventuelle de l'art. 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Elle a désigné R.________, avocate à
Lausanne, en tant que membre enquêteur. Le même jour, la Présidente de dite
chambre a informé F.________ que sa dénonciation avait été examinée lors de la
séance de la Chambre du 23 mai 2017 et qu'il ne serait pas tenu au courant du
suivi de celle-ci, sous réserve de l'application de l'art. 60 al. 2 de la loi
cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11) ou d'une
éventuelle audition à opérer dans le cadre des mesures d'instruction.
L’enquêtrice a auditionné A.________ le 11 juillet
2017; à teneur du procès-verbal d’audition:
« (…)
I. Question concernant les reproches faits par Me A.________
à Me F.________
Pourquoi estimez-vous que Me F.________ a tenu des propos
incorrects envers vous ?
Réponse : L'incorrection de Me F.________ consiste notamment
dans le fait d'ignorer tout ce qui s'est passé avant son retour, le 13 février
2017, dans ce dossier. D'ailleurs, dans sa première intervention qui avait duré
du 29 avril 2015 au 6 mai 2015, soit 6 jours, moment auquel sa cliente avait
résilié son mandat, Me F.________ avait déjà adopté cette méthode qui consiste
à alléguer des faits très blessants pour mes clientes sans aucune relation avec
la réalité.
Me F.________ a dépassé les bornes avec cette lettre. En
effet, celle-ci ignore tout d'abord tous les efforts financiers qu'ont faits
mes clientes pour leur mère, comme passer l'éponge sur plus de ******** fr. de
prélèvements qu'a faits leur mère sur les biens de la succession dont elles
sont seules héritières. Ensuite, elle ignore aussi que mes clientes ont
constitué pour leur mère un revenu stable de ******** fr. par an pour remplacer
un usufruit sur des actions d'une société dont elles ont réussi à prendre le
contrôle après des démêlés homériques qui leur ont valu de faire face à une
plainte pénale de la part de l'actionnaire dont elles ont finalement dû
acquérir la participation en s'endettant très lourdement auprès d'un
établissement bancaire pour plus d'un million de francs.
En définitive et pour simplifier grandement, la solution
trouvée par mes clientes était tellement avantageuse pour leur mère que cette
lettre les a profondément blessées. Par rapport à ce que le prédécesseur de Me F.________
avait proposé en 2016 et 2017 et que mes clientes avaient accepté sous réserve
d'un menu détail, elles ont été ulcérées de lire que ce sont elles qui auraient
essayé d'imposer un traitement léonin à leur mère.
Le courrier du 13 février revient aussi sur la vente de biens
propres de la succession en prétendant qu'il s'agit d'acquêts alors que la
qualité de propres est incontestable, puisque ce sont des biens dont le père de
mes clientes avait lui-même hérité. De parler d'infraction pénale à propos du
produit de la vente de ces biens propres a extraordinairement choqué mes
clientes.
Il. Question concernant l'éventuel contact direct avec la
cliente de Me F.________
Est-il vrai que vous avez pris contact directement avec cette
cliente, et ce un soir à 19h00 ?
Réponse : Me G.________ m'a écrit le 25 janvier 2017 que son
mandat était résilié et qu'il me laissait le soin de prendre directement
contact avec sa cliente, raison pour laquelle, après en avoir conféré avec mes
clientes, j'ai appelé cette dame.
Cela s'est passé avant la lettre de Me F.________ du 13
février 2017, à savoir quasi certainement le 31 janvier 2017. En ce qui
concerne l'heure, j'ai demandé à mes clientes quelle était la meilleure heure
pour l'appeler. Elles m'ont répondu que la meilleure plage horaire était à
partir de 18 heures, car il n'y avait pas de risque qu'elle fasse une sieste et
que, d'une façon générale, c'était la plage horaire durant laquelle elle était
le plus en forme.
J'ai appelé peu après 18h00 et la ligne était occupée, de
sorte que j'ai rappelé bien avant 19h00 et Mme D.________ a répondu. Je me suis
présenté et j'ai tout de suite demandé si ça la gênait que j'appelle et elle a
dit que ça ne la gênait pas du tout et qu'elle avait très envie de conclure la
convention qui avait été négociée, sous la seule réserve des charges de son
appartement. Cela correspondait d'ailleurs au courrier qu'elle avait adressé à
Me G.________ le 24 décembre 2016 et que celui-ci nous avait transmis le 19
janvier 2017.
Comme tous les membres de la famille semblaient vouloir
conclure cet accord rapidement, je lui ai demandé de nous le confirmer par
écrit, d'elle-même ou par l'intermédiaire de son éventuel nouvel avocat, dans
un délai de l'ordre d'une semaine, vu que les négociations étaient en phase
finale depuis plusieurs mois.
Environ une semaine plus tard, j'ai rappelé Mme D.________
pour lui demander si elle pensait m'envoyer sa réponse rapidement et la
conversation a été très courtoise. Elle m'a reparlé des charges de l'appartement.
Au vu ce qui précède, j'estime n'avoir commis aucun impair à
ce sujet, puisque j'ai donné suite à l'invitation de son ancien conseil. Je
précise que dans ma pratique, quand je prends contact avec des personnes non
assistées, je les invite à consulter un confrère.
J'ajoute enfin que l'accusation de Me F.________ d'avoir pris
contact directement avec D.________ m'est apparu comme étant d'une prodigieuse
mauvaise foi.
III. Questions concernant les propos tenus à l'encontre de Me
F.________
1.- Comment vous déterminez-vous au sujet de votre lettre du
27 février 2017 ?
Réponse : Comme introduction, je suis bien conscient que ce
courrier, vu de l'extérieur et abstraitement, peut apparaître comme étant
émaillé d'expressions particulièrement vives. Dans le contexte très particulier
et pour défendre d'une façon appropriée les intérêts de mes clientes par
rapport aux accusations qui étaient portées contre elles, il m'est apparu
nécessaire de mettre en exergue notamment le fait que l'intervention de Me F.________
n'était pas dans les intérêts de sa propre cliente et que l'animosité
personnelle qu'il porte à Me C.________ était malheureusement l'une des
matrices principales de l'intervention qu'il venait de faire et de son contenu.
Je crois être en mesure de donner une explication précise à
chacun des termes employés dans ce courrier, chacun de ces termes ayant une
fonction destinée à protéger les intérêts de mes clientes au regard du type de
reproches qui leur étaient faits par Me F.________.
a) Pour prendre le deuxième paragraphe de la page 2
que vous me citez, il est important de comprendre à quel point l'intervention
de Me F.________ du 29 et 30 avril 2015 ne protégeait nullement les intérêts de
Mme D.________, mais en revanche causait un tort énorme à Me C.________. Sur le
fait que ça ne servait en rien les intérêts de Mme D.________, il suffit de se
rappeler que 5 jours après ces lettres, celle-ci a écrit (le 5 mai 2015) à Me F.________
: "J'ai pris connaissance des actions entreprises en mon nom et de vos courriers,
j'estime que tout cela va au-delà de ce que je vous ai demandé", avant de
résilier son mandat avec effet immédiat. En revanche, sur la nuisance à Me C.________,
il faut savoir que Me F.________ avait écrit des lettres alarmantes au registre
foncier, au ******** et à la Banque ********. Quand on sait que le déroulement
efficace du travail des notaires requiert une réputation de sérieux et de
parfaite honnêteté auprès du registre foncier, la lettre que Me F.________
avait écrite à celui-ci pouvait concrètement entraver le bon déroulement de
l'activité professionnelle de cette notaire. En ce qui concerne les banques,
les courriers que Me F.________ leur avait adressés pouvaient avoir des
conséquences catastrophiques dans tous les dossiers dans lesquels Me C.________
prend des fonds en consignation ou participe à la négociation d'emprunts pour
ses clients. Si Me F.________ s'était adressé à la banque qui avait octroyé à
mes clientes le prêt qui leur a permis d'acheter l'entreprise familiale dont
j'ai parlé plus haut, cela aurait pu provoquer une exigence de remboursement de
la part de la banque, de sorte qu'il est heureux qu'il n'ait pas su de quel
établissement venait cet emprunt. En un mot, l'intervention de Me F.________
des 29 et 30 avril 2015 pouvait ruiner l'activité de Me C.________ et la ruiner
tout court. Vu l'absence d'intérêt pour Mme D.________, mes clientes et
moi-même n'expliquons l'intervention de Me F.________ que par l'animosité
personnelle à l'encontre de Me C.________ et son envie de lui nuire.
b) Vous me faites remarquer que je m'exprime
plusieurs fois par "nous" dans le courrier du 27 février 2017. Comme
vous le citez au point 4, j'emploie le terme "nous" pour relever un
fait vrai que j'ai personnellement observé. Très concrètement, les courriers de
Me F.________ des 29 et 30 avril 2015 montrent qu'il n'invite nullement les
destinataires non assistés d'un avocat à en consulter un. Qui plus est, dans
d'autres dossiers, alors que Me F.________ savait que la partie adverse avait
un avocat, il lui a fait notifier des requêtes de mesures provisionnelles sans
mentionner que cette partie adverse avait un avocat. Ce reproche au chiffre 4
vise à répondre au reproche d'avoir contacté directement Mme D.________.
c) J'explique volontiers l'avant-dernier et le
dernier paragraphe de la page 5: l'intervention de Me D.________ ne sert en
rien les intérêts de sa cliente et a donc, comme celle des 29 et 30 avril 2015,
essentiellement pour effet - et donc comme but - de nuire à Me C.________, de
lui faire du mal. Rappelons les faits : sa cliente écrit le 24 décembre 2016
qu'elle est d'accord avec la convention, sous réserve des frais de
l'appartement, et son intervention consiste à oblitérer tout ce qui a été
exprimé auparavant par sa cliente ou par le précédent conseil. L'expression
"notre opinion" est une opinion que nous croyons fondée sur des faits
précis et est une conclusion logique qu'il est important d'exprimer, faute de
quoi un juge qui prend le courrier de Me F.________ du 13 février 2017 pourrait
penser que c'est un courrier animé par la volonté de défendre les intérêts de
Mme D.________, ce qui n'est pas le cas. C'est ici que j'aimerais relever que
le courrier de Me F.________ du 13 février 2017 était extrêmement dangereux et
visait très probablement - à tout le moins à titre éventuel - à obtenir des
mesures provisionnelles, voire préprovisionnelles, en blocage des pouvoirs de
signature de Me C.________ et de sa soeur sur la société H.________ précitée.
Il suffit en effet parfois, en droit des sociétés, d'alléguer des faits graves
pour qu'un tribunal, spécialement quand il a une pratique peu fréquente en
droit des sociétés, ordonne un blocage et/ou la nomination d'un commissaire. Un
tel blocage ou la publication de l'inscription de la nomination d'un commissaire
peut provoquer en quelques jours l'insolvabilité de la société, puisque,
notamment, les partenaires d'affaires sont paniqués quant à la viabilité de
l'entreprise et que notamment les fournisseurs demandent des prépaiements. La
société H.________ passe des commandes pour plusieurs centaines de milliers de
francs par semaine et passer à un système de prépaiement représenterait sa
ruine et serait à plus forte raison totalement ingérable en cas de blocage des
signatures sociales. En d'autres termes, il y avait un risque de mesures
provisionnelles qu'aurait pu obtenir Me F.________ si l'on n'avait pas exposé
immédiatement à quel point son courrier était dépourvu de toute base factuelle
et était animé essentiellement par une volonté de nuire. La concrétisation de
ce risque aurait eu des conséquences simplement incalculables et, de façon
certaine, aurait entraîné la ruine de mes clientes. En même temps, je ne
pouvais pas écrire dans ce courrier que les mesures provisionnelles qu'il
paraissait implicitement envisager auraient été infondées, car il ne
m'appartenait pas de soulever proactivement la thématique des mesures
provisionnelles. Je ne voulais pas lui "donner des mauvaises idées"
pour le cas où il ne les aurait pas eues.
d) En ce qui concerne le dernier paragraphe de la
page 10, cela fait référence à un comportement très concret de Me F.________,
qui a inlassablement attaqué un de ses confrères ********. Il y a mis une
énergie et une détermination systématique. Au moins deux livres ont été écrits
: "******** L.________", de Me M.________, d'ailleurs ancien associé
de Me F.________, et "********", de Me L.________. A mon souvenir,
ces livres font état d'une dizaine de dénonciations.
e) L'avant-dernier et le dernier paragraphe de la
page 14 appellent les mêmes explications que sous lettre c) ci-dessus.
2.- Voulez-vous ajouter quelque chose ?
Réponse : Pour résumer, je comprends tout à fait qu'en
lecture de ce courrier, une personne qui ne connaît pas le dossier et ne peut
donc pas avoir conscience des enjeux gigantesques trouve que certaines
expressions sont décidément très vives, pour ne pas dire plus.
C'est uniquement en ayant conscience, d'une part, des enjeux
gigantesques et, d'autre part, de la méthode consistant à alléguer de nombreux
faits contraires à la vérité dans une volonté avant tout de nuire à Me C.________
que l'on peut comprendre que chacune des expressions a pour fonction de tenter
d'écarter le danger considérable que représentait le courrier du 13 février
2017 s'il n'était pas combattu avec la vigueur nécessaire à la dénonciation des
procédés que représentait ce courrier.
Je vous remets copie des divers documents dont je viens de
parler ainsi qu'un condensé du contexte de cette affaire, pour votre
information. J'ajoute à ce propos que les différents épisodes de la
"guerre" autour de H.________ occupent plus d'une armoire de papier.
J'ai tenté de ne produire aujourd'hui que les pièces qui sont vraiment les plus
pertinentes, étant précisé que chacune des questions que peut soulever mon
courrier du 27 février 2017 peut être éclaircie par toute une série de pièces
qui montrent l'ampleur des enjeux et les dangers que ce courrier avait pour
fonction de contrer.
Je crois n'avoir jamais eu de conflit durable avec aucun
confrère et ne suis pas opposé à des tentatives de conciliation. Toutefois, je
mentionne avoir fait quatre heures de déplacement à ******** pour la séance
organisée par le Bâtonnier ********, à laquelle Me F.________ n'est pas venu.
J'offre formellement toute preuve complémentaire pour démontrer
la proportionnalité de mon courrier du 27 février 2017 et me réserve de
demander d'être entendu par la Chambre des avocats après avoir pris
connaissance du rapport de l'enquêteuse. »
L’enquêtrice R.________ a produit son rapport le 16
août 2017. En substance, elle a considéré que le comportement de A.________
constituait une violation de l'art. 12 let. a LLCA et qu'une sanction devait
être prononcée par l’autorité de surveillance. Le 17 août 2017, ce rapport a
été transmis à A.________, qui s’est déterminé le 31 août 2017. Il a requis qu’un
délai supplémentaire d'un mois lui soit imparti pour présenter des
déterminations détaillées et produire tout élément démontrant que sa pratique
constante était de s'exprimer avec courtoisie et politesse à l'égard de ses
confrères. Il a requis l'audition de ses deux mandantes et de la fille de
chacune d'elles, afin que toutes attestent de la véracité des éléments factuels
exposés dans la lettre du 27 février 2017, ainsi que l'audition de ses
confrères L.________ et M.________, avocats à ********, afin que ceux-ci
attestent de sa pratique. A.________ a requis en outre la récusation de l’enquêtrice
R.________, subsidiairement que la Chambre de céans prononce sa récusation,
considérant qu’elle ne devait pas être membre de l'autorité qui prendrait la
décision.
Le 6 septembre 2017, la Présidente de la Chambre des
avocats a accordé à A.________ une prolongation de délai au 6 octobre 2017 pour
qu'il se détermine sur le rapport d’enquête, d’une part, et a rejeté les requêtes
d'audition de témoins, d’autre part, au motif que l'enquête disciplinaire
n'avait pas pour objet d'établir la véracité des faits exposés dans le courrier
du 27 février 2017 et la pratique de A.________, mais de déterminer si les
termes employés dans cette lettre étaient constitutifs d'une violation de
l'art. 12 LLCA. En outre, la Présidente a formellement rejeté la requête de A.________
tendant à la récusation de R.________.
A.________ s'est déterminé le 6 octobre 2017. Il a
maintenu ses explications et a requis son audition par la Chambre des avocats
et qu’une nouvelle prolongation d'un mois lui soit accordée pour fournir des
documents supplémentaires. Le 9 octobre 2017, il a produit des attestations de
ses clientes et d’L.________. Il a requis l'audition de ces trois personnes.
E.
Par acte du 9 octobre 2017, A.________ a recouru à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la
Présidente de la Chambre des avocats, du 6 septembre 2017, rejetant sa demande
de récusation de l’enquêtrice. Il a conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que la
récusation du membre enquêteur de la Chambre des avocats est prononcée; à titre
subsidiaire, il a requis l'annulation du prononcé attaqué.
Par arrêt GE.2017.0177 du 5 février 2018, auquel on
se réfère en fait et droit, la Cour de droit administratif et public du Canton
de Vaud a rejeté le recours. Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par
A.________ contre cet arrêt a été rejeté, par arrêt 2C_238/2018 du 28 mai 2018,
auquel on se réfère également, tant en fait qu’en droit.
F.
A.________ s'est encore déterminé les 22 et 23 octobre 2017, dans les
délais prolongés à cet effet, et a produit plusieurs pièces. Il a été entendu
par la Chambre des avocats, le 23 octobre 2017, et a fait la déclaration
suivante:
« Je me suis déjà exprimé, même si ce que j'ai dit est très
succinct par rapport à l'ensemble de ces affaires, dont le volume est
monstrueux. J'ai pratiqué dans un contexte réellement difficile. Cela commence
par le seuil de base, de l'agressivité, du ton, celui des litiges en ********.
Les pratiques y sont sensiblement différentes. Le degré d'agressivité n'est pas
comparable à celui du canton de ********, ni à celui de ********, de ********
ou des cantons alémaniques. Le seuil de virulence est donc différent.
Dans le contexte individuel qui nous occupe, j'ai dû faire
face, bien plus haut que ce seuil de base, au summum du potentiel
d'agressivité. J'ai dû écrire le courrier du 27 février 2017, qui n'était pas
plaisant pour son auteur. Mais l'avocat adverse est connu pour être le plus
agressif des avocats ********. Je devais éviter toutes les démarches
imaginables contre mes clientes, sur plusieurs plans. La lettre de Me F.________
du 13 février 2017 était la renaissance d'une lettre écrite deux ans plus tôt.
Il exprime à peu près le maximum sur l'annonce de démarches pénales. Il y avait
l'annonce d'une volonté voire d'une envie d'engager des démarches pénales. On
sent déjà planer l'accusation de gestion déloyale à l'encontre de mes clientes.
Il fallait donc désamorcer le danger d'une plainte pénale. Ce courrier énonce
aussi des accusations qui relèvent du droit notarial, soit l'ampleur de la
rémunération de Me C.________ par la société, ce qui, dans l'approche de Me F.________,
qui ne s'embarrasse pas de faits, serait incompatible avec ses devoirs. On voit
poindre une dénonciation ordinale, qu'il fallait aussi prévenir. Cela
nécessitait d'être dur et moins agréable qu'à l'égard d'un adversaire de bonne
foi.
Je rappelle que le ******** est le canton jouissant de la
perception de l'indépendance de la justice la plus basse de Suisse selon une
étude du FNRS citée dans un des livres produits. Ma cliente fait l'objet d'ouvertures
d'enquêtes ordinales vraiment étranges. Elles aboutissent toujours à des
classements sans suite, mais nécessitent du travail. Ma cliente commence à
fatiguer.
Sans vouloir paraître complotiste, Me F.________ a
d'étonnantes sources d'informations. Dans une affaire, ses propos en audience
ont été suivis, le lendemain, d'un courrier du service des contributions de la
même teneur, coïncidence difficilement explicable.
Il fallait également parer un risque de mesures
provisionnelles. Me F.________ a mentionné le cas clair, qui peut aussi être
dangereux si on laisse des apparences se créer.
Mes clientes ont pris un engagement financier énorme en
acquérant les actions. Si elles en perdent la possession, même à titre
provisoire, le risque est que le prêt qui les a financées devienne exigible, ce
qui conduirait à leur ruine. Dans ce contexte, une erreur judiciaire n'est pas
permise. Or par nature, des mesures provisionnelles peuvent être infondées,
plus que toute autre décision. En cas de telles mesures infondées et ruineuses
au sens propre du terme, elles auraient alors eu une prétention contre leur
mère, soit celle dont elles sont les seules héritières. Cela n'aurait donc
servi à rien. Plus de temps serait nécessaire pour exposer les subtilités de ce
dossier aux innombrables ramifications.
Me F.________ est agressif et ne s'embarrasse pas des faits.
Je l'ai constaté et l'ai fait attester, ce qui n'est pas une partie de plaisir.
Deux ouvrages sont parus, il semblerait qu'il y en ait d'autres. Tout est à
l'avenant. Dans le dossier, il fait comme si rien ne s'était passé pendant un
an et demi. Il ne s'embarrasse pas des négociations qui avaient failli aboutir.
Comme autre exemple : la société que mes clientes ont
rachetée ne fait pas de bénéfices. Me F.________ expose que le fait que mes
clientes en tirent un revenu expliquerait qu'elle ne fasse pas de bénéfice. Or
les trois années précédant la prise de contrôle par mes clientes, la société
n'avait pas fait de bénéfice, ou très peu (concrètement : ******** fr. en 2012,
******** fr. en 2013 et 2014). Le courrier de Me F.________ vise à construire
un soupçon de gestion déloyale ou à obtenir des mesures provisionnelles en
alléguant un danger que la société soit vidée de sa substance. J'ai
connaissance d'un cas dramatique, ayant conduit une société jusqu'au bord de la
faillite, pour des allégations abracadabrantes. Dans ce contexte où l'avocat
adverse ne s'embarrasse pas des faits, mes clientes étaient confrontées à des
dangers très considérables. Des mesures provisionnelles de quelques semaines
les auraient ruinées.
En principe, je suis courtois et poli avec l'adversaire et le
conseil adverse. Je forme également mes employés à l'être. Or ici il y avait
une nécessité de faire preuve de fermeté. D'habitude je me tiens à bonne
distance de la limite, mais là j'étais dans la nécessité de m'approcher de la
ligne. Il m'a été désagréable d'écrire ce courrier. Je n'ai pas eu l'intention
de régler mes comptes avec Me F.________. Mais les intérêts de mes mandantes
exigeaient que l'on désamorce le courrier de Me F.________. Son courrier était
une pierre dans l'édifice de soupçons bâtis par Me F.________ pour entreprendre
des démarches infondées mais dangereuses.
La liste d'expressions désagréables mentionnée dans le
rapport de l'enquêtrice ne doit pas cacher que chaque mot a une fonction de
désamorçage et qu'il est indispensable de tenir compte de façon précise de
l'ensemble de la lettre et du contexte pour apprécier cela.
S'agissant de
l'attestation de mes clientes du 9 octobre 2017 que j'ai produite, je rappelle
que j'ai requis l'audition de celles-ci car cela permet de se rendre compte au
mieux de la véracité des propos. Je pense qu'il est utile d'avoir plusieurs
attestations. Me M.________ n'est pas beaucoup plus tendre. Je crois que mes
clientes sont choquées de voir leur mère sous emprise. Une curatelle n'est
guère envisageable car l'******** du ******** comprend beaucoup d'anciens
stagiaires de Me F.________ ; je me réfère sur cette problématique aux ouvrages
produits, notamment le livre de Me L.________. Je pense toutefois que mes
clientes ont raison sur le fond, même si je n'aurais pas personnellement
employé les mêmes termes. La réalité est effectivement odieuse et tragique. A
mon grand regret, si l'on prend le temps de réexaminer cela au vu des dangers
concrets, les termes que j'ai utilisés sont pleinement justifiés. Et j'ai pris
de la distance par rapport aux instructions de mes clientes pour me borner à ce
qui était indispensable au vu des objectifs légitimes. Je ne suis pas sous
l'emprise de mes clientes car j'ai atténué cent fois ce qu'on me demandait
d'écrire. Il reste que l'intervention de Me F.________ est une position très
absurde et très triste. Je me suis posé la question de savoir si je pouvais
aboutir au résultat escompté sans utiliser les termes employés. Il faudrait
qu'on m'explique concrètement ce que j'aurais dû écrire autrement. Mais je
crois qu'il n'était pas possible d'aboutir à ce résultat sans utiliser ces
termes. J'étais obligé de décrédibiliser la démarche du 13 février 2017. A
titre accessoire, il est utile de relever que le courrier commençait par le
terme d'"inconvenance", qui est fort et injustifié.
(…)»
G.
Le 23 octobre 2017, la Chambre des avocats a rendu une décision dont le
dispositif est le suivant:
«(…)
I. Constate que l'avocat A.________ a violé l'art.
12 let. a LLCA.
II. Prononce contre l'avocat A.________ la sanction
de l'avertissement.
III. Dit que les frais de la cause, par 4'500 fr.
(quatre mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l'avocat A.________.
IV. Dit
que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif
à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
(…) »
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 26
février 2018, qui l’a reçue le 27 suivant.
Par acte du 13 avril 2018, A.________ s’est pourvu
auprès de la CDAP contre cette décision, dont il demande principalement
l’annulation, la procédure ouverte à son encontre étant classée sans suite,
subsidiairement le renvoi à la Chambre des avocats pour nouvelle décision. Il a
requis les mesures d’instruction suivantes:
« (…)
Sur la pratique de Me F.________ et la priorité accordée à
ses propres intérêts, à la destruction de la partie adverse (sans avantage pour
ses clients), et à la dénonciation de ses confrères, dans un contexte où ses
soutiens politiques sont extrêmement puissants:
- Audition de Me L.________, avocat à ********
- Audition de Me M.________, avocat à ********
- également audition de Me C.________ et de Mme B.________
- audition de M.N.________, à ********
- audition de M.O.________, à ********.
Sur le danger et la nécessité qu'il y avait d'y parer par
différentes mesures (et la possibilité de mettre en oeuvre ces mesures, grâce à
la contre-attaque très résolue):
- Audition de Me C.________
- Audition de Mme B.________
- Audition de Mme P.________
- Audition de la DresseQ.________, fille de Mme B.________ et
directrice de H.________.
Sur la courtoisie systématique de Me A.________:
- Audition de Me ********
- Audition de Me ********
- Audition de
Me ********.
(…)»
Il en outre requis de pouvoir s’exprimer oralement
devant la Cour.
Par décision incidente du 6 juin 2018, le juge
instructeur a admis la requête de A.________ tendant à la restitution de
l’effet suspensif.
La Chambre des avocats a produit son dossier; elle
se réfère à la décision entreprise.
A deux reprises, A.________ s’est déterminé de
manière spontanée, les 7 et 26 décembre 2018, pour faire part de faits «nouveaux».
Il maintient ses conclusions.
H.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’art. 34 LLCA confère aux cantons le soin de régler la procédure
applicable. Aux termes de l’art. 65 LPAv, les décisions rendues en application
de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
cantonal (al. 1). Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative (al. 2).
b) Interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 de
la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]) et le délai (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) prévus par la loi,
le présent recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Au titre des mesures d’instruction, le recourant requiert l’audition de
plusieurs témoins; il demande en outre à pouvoir s’exprimer oralement devant la
Cour.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (cf. art. 27, 81 al. 1 et 3 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la
demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les
concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, elles
ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties
participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet,
l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let.
a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let.
d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers
(let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée
par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD);
elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves
requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art.
34.
al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;
130.
II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts
cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie
dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise
en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid.
4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le recourant évoque sans doute
l’art. 6 par. 1 CEDH à l’appui de sa requête. Il a cependant été jugé que le
prononcé disciplinaire d'un avertissement ou d'un blâme n'entrait en principe
pas dans le champ de protection de cette disposition (cf. ATF 128 I 346 consid.
2.2
p. 348; arrêts 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.1;2C_342/2008 du
19.
décembre 2008 consid. 2.3.3;2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.2,
réf. citée). Le Tribunal n’est donc pas tenu d’entendre le recourant dans le
cadre d’une audience publique.
Comme on le verra ci-dessous, le débat a
exclusivement trait à la correspondance que le recourant a adressée le 27
février 2017 à son confrère F.________; l’autorité intimée a estimé que cette
correspondance était constitutive d’une violation par le recourant de
l’obligation de diligence consacrée à l’art. 12 let. a LLCA. S’agissant des offres
de preuves, on relève tout d’abord que le recourant cherche à démontrer sa
courtoisie systématique et constante dans sa pratique d’avocat; or, cet élément
n’est nullement mis en cause dans la décision attaquée. De même, le recourant
entend démontrer que la pratique de son confrère F.________ serait douteuse et
transgresserait plusieurs des obligations circonscrites à l’art. 12 LLCA. La
décision attaquée retient à cet égard (consid. 2.6) - et on y reviendra - que,
même s'il était établi que cet avocat avait transgressé la LLCA d'une
quelconque manière en rédigeant la lettre du 13 février 2017, cela n'autorisait
pas le recourant à en faire autant dans propre correspondance. Enfin,
l’autorité intimée ne nie pas le danger et la nécessité qu'il y avait pour le
recourant, au moment de rédiger la lettre du 27 février 2017, de parer, par
différentes mesures, à la pratique de son confrère (ibid.).
Au surplus, l’autorité intimée a produit le dossier
de la procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a
trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement,
sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en
se dispensant de tenir une audience et de donner suite aux réquisitions du
recourant.
3.
L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat
est soumis. Les règles professionnelles ("Berufsregeln") qui y
sont énumérées ont été édictées, afin de réglementer, dans l'intérêt public,
l'exercice d'une profession. Elles se distinguent des règles déontologiques (ou
us et coutumes; "Standesregeln"), qui sont adoptées par les
organisations professionnelles (ATF 136 III 296 consid. 2.1 p. 300). La LLCA
définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les
avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée
juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles
professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion
largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles
déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse
des Avocats (FSA) a édicté le Code suisse de déontologie ([ci-après: CSD]; cf.
Message du Conseil fédéral concernant la LLCA, du 28 avril 1999, in: FF
1999.
5331s. not. 5367/5368; ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 8 ss ; arrêt TF 2C_280/2017
du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1).
a) L’avocat doit notamment exercer sa profession
avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une
clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 p. 276; arrêt TF 2C_1060/2016 du 13
juin 2017 consid. 4.1; cf. en outre Michel Valticos, in: Commentaire
romand de la loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis [éds], Bâle 2010,
n°6 ad art. 12 LLCA), qui permet d'exiger de l'avocat
qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (FF 1999 p.
5368; cf. arrêts TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et
2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports
professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations
avec les confrères, ainsi qu’avec les autorités judiciaires ou administratives
(arrêts TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1;2C_119/2016 du 26 septembre
2016.
consid. 7.1;2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1). De façon
générale, l’avocat peut se prévaloir des libertés d’opinion et d’information
garanties par les art. 10 CEDH et 16 Cst. dans l’exercice de sa profession (François
Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n°1247; Walter
Fellmann, Anwaltsrecht, 2ème édition, Berne 2017, op. cit., n°38, n°72;
cf. en outre arrêt TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2, réf. citées).
L’exercice de ces libertés n’échappe cependant pas au contrôle des autorités de
surveillance, par le biais de l’art. 12 let. a LLCA. Au regard de l’art. 36
Cst., cette disposition constitue une base légale suffisante pour la limitation
des droits fondamentaux (Bohnet/Martenet, n°1248).
b) Pour qu'un comportement tombe sous le coup de
l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement
significatif aux devoirs de la profession (arrêts TF 2C_988/2017 du 19
septembre 2018, destiné à la publication, consid. 4.1;2C_1060/2016 du 13 juin
2017.
consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). Si un avocat se
voit certes reconnaître une large marge de manoeuvre s'agissant de déterminer
les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de
ses clients, il doit néanmoins demeurer circonspect (arrêt TF 2C_782/2015 du 19
janvier 2016 consid. 5.2; cf. aussi arrêt TF 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014
consid. 4.3.5). A cet égard, la fidélité au client connaît des limites dans la
mesure où l’avocat doit conserver un recul nécessaire au maintien de son
objectivité, afin que son conseil ne soit pas altéré par une dépendance
excessive qui le transformerait en instrument dénué de volonté (cf. Valticos,
op. cit., n°18; Fellmann, op. cit., n°254; cf. en outre Bohnet/Martenet, op.
cit., n°1221). La jurisprudence a souligné que l'avocat était le
"serviteur du droit", dans la mesure où sa mission est de conseiller
et soutenir ses clients dans la poursuite de leurs intérêts juridiquement
protégés (cf. arrêts TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2 et
2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.2; cf. ATF 111 Ia 101 consid. 4 p.
105.
et 106 Ia 100 consid. 6b p. 104). En ce sens, l'avocat assume une tâche
essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des
droits des justiciables et joue ainsi un rôle important pour le bon
fonctionnement des institutions judiciaires au sens large (ATF 106 Ia 100
consid. 6b p. 104; arrêt TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2).
c) De façon générale cependant, l’avocat est tenu
d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant de tout
ce qui pourrait porter atteinte à sa considération et à la confiance dont il
doit jouir pour remplir sa mission (Valticos, op. cit. n°6 ad art. 12 LLCA;
arrêt TF 2C_555/2014, cité plus haut consid. 4.4). L'avocat n'agit
contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible,
que s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à
l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des
appréciations (arrêts TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2;
2C_247/2014, déjà cité, consid. 2.2; Bohnet/Martenet, n°1253). De plus,
l'obligation de diligence interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui
pourraient nuire aux intérêts de son client (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 p.
158). En règle générale, l’on est en droit d'attendre d'un avocat qui s'exprime
par écrit une plus grande retenue que lors de propos tenus oralement dans le
feu d'une séance (arrêts TF 2C_652/2014 précité consid.3.3;2C_247/2014 précité
consid. 2.3 et les références; Bohnet/Martenet, op. cit., n°1252). Vu sa
position particulière, l’avocat est tenu de respecter une certaine retenue en
évitant une escalade du conflit et en demeurant objectif dans ses contacts avec
la partie adverse (cf. ATF 130 II 270 consid. 3.2.2 p. 277; arrêt TF
2A.168/2005 du 6 septembre 2005 consid. 2.2.3; cf. en outre Valticos, op. cit.,
n°55 ad art. 12 LLCA).
d) A l’égard des confrères, l’art. 12 let. a LLCA ne
sanctionne que les manquements graves, à savoir la mise en cause d’un confrère
consistant à lui reprocher des actes de diffamation ou de calomnie ou tout autre
comportement répréhensible, ou encore les critiques manifestement infondées ou
sans intérêt aucun pour la cause (Bohnet/Martenet, op. cit., n°1282; Fellmann,
op. cit., n°287; références jurisprudentielles citées). Est ainsi contraire à
l’art. 12 let. a LLCA le fait de mettre en cause personnellement et de manière
infondée le mandataire de la partie adverse (Bohnet/Martenet, op. cit. n°1283).
On doit garder à l’esprit que l’avocat joue un rôle important pour le bon
fonctionnement des institutions judiciaires au sens large; or cette fonction ne
saurait être efficacement remplie s'il existait entre avocats et autorités un
climat d'affrontement virulent (arrêt TF 2A.151/2003, déjà cité, consid. 2.2).
Il en va de même dans les relations entre avocats, ceux-ci n’ayant pas à
compliquer le cours de la justice en superposant leur conflit personnel à celui
de leurs clients (cf. Benoît Chappuis, La profession d’avocat, tome I, 2ème
éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 61).
4.
En la présente espèce, l’autorité intimée a estimé que les propos écrits
contenus dans la correspondance que le recourant a adressée à son confrère F.________
le 27 février 2017 constituaient une violation de son obligation de diligence,
au sens où l’entend l’art. 12 let. a LLCA. Le recourant conteste ce qui précède.
En substance, il fait valoir sa liberté d’expression, en expliquant que les
termes utilisés dans cette correspondance étaient au contraire nécessaires à la
défense des intérêts de ses mandantes.
a) L’autorité intimée fonde pour l’essentiel son
raisonnement sur neuf passages du courrier que le recourant a adressé à son
confrère F.________. On cite ici le considérant 2.5 de la décision attaquée
(pp. 27-31):
"(…)
La lettre du 27 février 2017 de Me A.________
contient notamment les propos suivants :
1.
- Me A.________ écrit : « Pour rester polis, nous dirons qu'il apparaît que la maxime qui
paraît présider à votre intervention en avril 2015 comme à celle d'aujourd'hui
est la surabondance d'absurdités et de revirements, qu'une agressivité déchaînée
- et plus que déplacée - peine à masquer. Cette agressivité dépasse en soi
toutes les bornes » (p. 1).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me A.________
maintient que les trois courriers des 29 avril 2015, 30 avril 2015 et 13
février 2017 de Me F.________ sont une surabondance d'absurdités et de
revirements. Il ajoute même que tout ce que Me F.________ écrit dans sa lettre
du 13 février 2017 est faux et qu'il est «
absurde pour tout juriste » de prétendre que « des propres sont des acquêts, que des biens en usufruit pouvaient
être consommés par ma cliente ». Or, qualifier « d'absurdités » ou d'« absurde
pour tout juriste » des faits énumérés et des opinions juridiques autres
que les siennes est inutilement blessant. Ces termes sont en outre inappropriés
puisqu'il n'y avait rien d'absurde à soulever la problématique que les filles
se seraient attribuées certains biens de la succession auxquels elles n'avaient
pas droit et de demander des explications à ce sujet (cf. lettre du 13 février
2017, p. 2). En outre, l'argument selon lequel Me F.________ serait « connu pour être le plus agressif des avocats ********
» (cf. audition du 23 octobre 2017) ne fait pas de lui un avocat qui
violerait systématiquement son devoir d'exercer sa profession avec soin et
diligence.
2.
- « A cette
lecture, et au vu dossier, on peut comprendre ce qui s'est passé le 29 et le 30
avril 2015: vous vous êtes fait plaisir personnellement. Il est connu que vous
portez une animosité personnelle (peut-être de la jalousie professionnelle)
contre Me C.________ (...). Vous avez agi selon vos propres désirs, par
animosité personnelle envers Me C.________ pour vous amuser à semer la discorde
au sein de la famille E.________ » (p. 2).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me A.________
maintient que son confrère s'est fait plaisir et que ses courriers des 29 et 30
avril 2015 sont l'expression de sa volonté d'exprimer son animosité envers Me C.________.
Me A.________ sous-entend dès lors que Me F.________ aurait utilisé sa cliente
pour porter atteinte à l'une de ses filles qu'il détesterait et pour créer la
discorde au sein de la famille E.________. Une telle déduction de la réelle
volonté de Me F.________ est attentatoire à sa dignité. Contrairement à ce que
Me A.________ soutient, tenir de tels propos n'était absolument pas nécessaire
pour « éviter que ces courriers soient utilisés
contres [ses] clientes ».
3.
- « Nous
ajouterons une chose : contrairement à votre pratique personnelle qui consiste
à écrire aux particuliers non assistés d'un avocat sans les inviter à consulter
un confrère (exemple : votre courrier du 29 avril 2015), les soussignés ont
pour pratique constante d'inviter une partie non assistée à consulter. »
(p. 4).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me A.________
maintient sa position, donne pour exemples les lettres des 29 et 30 avril 2015
et ajoute même que Me F.________ enverrait des écritures aux parties alors
qu'un avocat est consulté. Il est vrai que les lettres des 29 et 30 avril 2015
n'invitent pas les filles de D.________ à consulter un avocat. Cette remarque
n'est toutefois d'aucun intérêt pour la cause et ne fait qu'attiser inutilement
les tensions existantes. En outre, parler de «
pratique » sur la base de deux lettres est manifestement excessif. Pour
le surplus, on ne voit pas en quoi les pièces produites (soit la requête de
mesures provisionnelles du 4 juillet 2012 adressée au Tribunal cantonal du
Canton du ******** et le jugement du 3 mai 2013 du Tribunal de commerce de ********
; cf. P. 3 et 4 de la lettre du 31 août 2017) démontreraient que Me F.________
fait adresser des écritures judiciaires aux parties alors qu'un avocat est
consulté. On ne peut rien déduire de ces deux documents que Me A.________ a
produits sans donner aucune plus ample explication ou élément propre à prouver
ce qu'il avance.
4.
- « On ignorait
alors que vous alliez inciter D.________ à résilier le mandat de Me G.________
pour empêcher la conclusion de cet accord » (p. 4).
La chronologie des faits qu'énumère Me A.________
dans ses déterminations du 6 octobre 2017 pour justifier ces propos - soit que
Me F.________ aurait d'abord fait signer la procuration en sa faveur le 24
janvier 2017 et que D.________ aurait ensuite résilié le mandat de Me G.________
le 25 janvier 2017 - ne démontre nullement que Me F.________ aurait incité sa
cliente à résilier le mandat de Me G.________. Il s'agit d'une affirmation
purement gratuite, mettant en doute sans fondement la dignité de Me F.________
dans l'exercice de sa profession.
5.
- « Nous avons
certes compris que votre approche est autre : faire régner la discorde dans la
famille E.________ paraît, pour vous, un but en soi. Vous souhaitez ardemment
que des procédures aient lieu, et vous brandissez avec régal la menace de
plaintes pénales, fondées sur des allégations relevant de l'imaginaire » (p.
5).
Me A.________ soutient dans ses déterminations
du 6 octobre 2017 qu'il a dû répondre ainsi pour prévenir le dépôt de mesures
provisionnelles et réduire la probabilité de futures hostilités procédurales.
Or, affirmer que Me F.________ aurait pour seul but de semer la discorde dans
la famille E.________ et laisser entendre qu'il profiterait de quelque manière
que ce soit des procédures qui en résulteraient est offensant. Quant aux
allégations qui relèveraient de l'imaginaire, on constate pourtant que, dans
son courrier du 13 février 2017, Me F.________ pose plusieurs questions qui
n'apparaissent pas dénuées de pertinence puisqu'elles se réfèrent à des pièces
et agissements des filles de sa cliente.
6.
- « En bref, notre
opinion est que vous défendez vos envies infiniment plus que les intérêts de
votre mandante » (p. 5).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me A.________
soutient que cette opinion ne saurait lui être reprochée et qu'il s'agit d'un
avis présenté comme tel, qui plus est conforme à la vérité. Ces propos sont
graves et ont toutes les raisons d'être reprochés à Me A.________, dès lors que
celui-ci met en cause la probité de son confrère alors que rien ne justifie
qu'il s'exprime de la sorte.
7.
- « Vos propos
sont donc faux. Ils font plus que friser le ridicule. Vous préférez construire
votre position acrimonieuse sur un dossier "rêvé" par vous-même,
plutôt que vous baser sur des faits » (p. 7).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me A.________
soutient que Me F.________ a écrit n'importe quoi dans sa lettre du 13 février
2017, car D.________ avait écrit fin décembre 2016 qu'elle était parfaitement
disposée à signer la convention et que Me F.________ a dit plus tard que la
convention ne pouvait pas satisfaire sa cliente. Ces arguments sont vains
puisque tout client est libre en tout temps de cesser les pourparlers entamés,
peu importe l'avancée de ceux-ci, et que c'est exactement ce qu'a fait D.________
lorsqu'elle a résilié le contrat de Me G.________ et mandaté à nouveau Me F.________.
Ce dernier n'a par ailleurs pas écrit n'importe quoi, puisqu'il s'est borné à
exposer des faits et à poser des questions à son confrère. Enfin, prétendre que
Me F.________ aurait « rêvé » son dossier
est inutilement vexant.
8.
- « Nous savons
que vous êtes animé d'une passion pour les dénonciations de vos confrères. Des
livres entiers ont été écrits à ce sujet» (p. 10).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me A.________
soutient qu'il a fait cette remarque car Me F.________ aurait menacé Me C.________
en prétendant qu'elle n'avait pas le droit de gérer la société créée par feu
son père et que cela serait contraire aux règles sur le notariat, et que Me F.________
serait connu pour dénoncer ses confrères, de sorte qu'il devait décourager la
démarche qu'avait envie d'entreprendre Me F.________. Or, Me F.________ n'a pas
menacé Me C.________ : il a demandé - en citant sous réserve les informations
recueillies auprès de Me G.________ - comment celle-ci avait pu obtenir des
honoraires de ******** fr. de la société H.________, alors qu'elle est notaire
à plein temps et qu'elle n'a pas le droit d'exercer une activité annexe (cf.
lettre du 13 février 2017, p. 3). En outre, accuser Me F.________ d'être animé
d'une passion pour les dénonciations est désobligeant.
9.
- « Il est
regrettable que vous ayez choisi d'empêcher cet accord favorable à votre
mandante - et à l'harmonie familiale - d'être mis en oeuvre, en proférant pour
ce faire des contre-vérités » et « La
reprise de cause d'une procédure qui ne peut rien apporter d'utile à votre
mandante relève aussi du pur gaspillage de ses ressources, et de la volonté de
faire de la procédure pour de la procédure. Surtout, le sabotage du travail
effectué par votre prédécesseur pendant 18 mois aboutira in fine à porter
gravement atteinte aux intérêts de votre mandante. Le seul but que l'on perçoit
est de nuire à la famille E.________ dans son ensemble et de lui causer des
frais » (p. 14).
Me
A.________ soutient dans ses déterminations du 6 octobre 2017 qu'il devait
exposer ce comportement tel qu'il était. Me A.________ prétend ainsi encore une
fois de manière non démontrée que le seul objectif de son confrère serait de
nuire à la famille E.________ et de faire perdurer inutilement la procédure. Il
sous-entend aussi que Me F.________ n'agirait que dans son propre intérêt
financier et non dans celui de sa cliente, ce qui est offensant.
(…)"
b) La Cour partage l’opinion de l’autorité intimée
et fait siens les considérants de la décision attaquée. Dans cette
correspondance, le recourant a mis personnellement en cause et de manière
infondée son confrère F.________. Il n’a pas hésité à s’en prendre à ce
dernier, laissant ainsi entendre, en des termes particulièrement vifs par
surcroît, qu’il poursuivait des intérêts purement personnels et ceci, au
détriment de ceux de D.________ dont il était chargé de la défense. Au lieu de
répondre précisément aux allégations contenues dans le courrier du 13 février
2017.
et aux questions – dont certaines sont, certes, insidieuses – qui y étaient
posées à ses mandantes par son confrère, le recourant a opté pour
l’affrontement personnel. Il n’a pas hésité à accuser son confrère de ne
relater que des absurdités et des faussetés, de libérer une agressivité
déchaînée de manière déplacée, de se faire plaisir personnellement, de n'agir
que selon ses propres désirs, de s'amuser à semer la discorde entre les
parties, d'envoyer des écritures aux parties alors qu'un avocat est consulté,
d'avoir incité sa cliente à résilier un mandat pour empêcher la conclusion d'un
accord, de souhaiter ardemment que des procédures aient lieu, de former des
allégations relevant de l'imaginaire, de défendre ses envies infiniment plus
que les intérêts de sa mandante et d'être animé d'une passion pour les
dénonciations de ses confrères. Sans aucune ambiguïté, il ressort de cette
lettre que F.________ violerait non seulement les règles professionnelles, mais
également ses devoirs de mandataire. Le recourant vise de façon claire la
pratique professionnelle de son confrère, qu’il présente comme étant contraire
à la déontologie, voire même à la loi. A cela s’ajoute que le recourant s’est
réservé la faculté de se prévaloir ultérieurement de cette lettre dans le cadre
des procédures à venir.
Le recourant tente de se justifier en expliquant
qu’il lui appartenait de dissuader de manière ferme la partie adverse d’agir à
titre provisionnel à l’encontre de ses mandantes. En même temps, il a évoqué à
plusieurs reprises la possibilité de transiger entre membres de l’hoirie E.________.
Or, en avocat expérimenté, il n’ignorait assurément pas qu’une correspondance
aussi virulente était davantage de nature à envenimer sérieusement – et
inutilement – le litige entre les hoirs, plutôt que de l’apaiser. Animé par la
passion que pouvait susciter la défense de ses mandantes dans une liquidation
successorale complexe, le recourant a manqué en la circonstance du recul
nécessaire. A cela s’ajoute que l’on ne se trouve pas ici dans une situation
extrême, où il s’agit pour un avocat de réagir dans l’urgence pour défendre ses
clients; au contraire, la rédaction de ce courrier a été mûrement réfléchie. La
Cour partage en définitive l’opinion de l’autorité intimée selon laquelle le
recourant a mis, par cette lettre, en danger les intérêts de ses propres
mandantes; il importe peu à cet égard que F.________ n’ait finalement pas mis
ses menaces à exécution. Dans ces conditions, on doit admettre que la liberté
d’expression et d’opinion reconnue à tout avocat dans la défense des intérêts
de ses mandants, et dont le recourant se prévaut, n’autorisait certainement pas
ce dernier à franchir la limite de ce qui peut encore être considéré comme
admissible, compte tenu de la vivacité des débats. Cela vaut d’autant plus qu’il
ne s’agissait pas du seul moyen d’avertir la partie adverse. Le recourant
aurait pu en rester à des explications plus objectives et plus circonspectes.
c) Le recourant tente de justifier les termes
employés dans sa correspondance par la pratique agressive de son confrère,
voire même des avocats au barreau du canton du ******** dans leur ensemble. Il
oppose même cette pratique à celle, qui lui semble plus pondérée, de ses
confrères du barreau du canton de ********. Cet argumentaire est audacieux à
plus d’un titre. Tout d’abord, les règles consacrées par la LLCA, et notamment
celles contenues à l’art. 12, sont applicables sans distinction dans toute la
Suisse. Il n’y a pas lieu d’opérer à cet égard une distinction entre les
cantons ou d’apprécier avec plus ou moins de rigueur le comportement de
l’avocat d’un point de vue géographique, selon qu’il pratique dans tel ou tel
canton. La Cour n’ignore sans doute pas que la pratique du débat judiciaire
peut, selon le canton où celui-ci se déroule, être plus ou moins vive; c’est la
conséquence de la diversité et de la richesse culturelle de la Suisse. Elle y
voit cependant une raison supplémentaire pour que les autorités de surveillance
rappellent aux avocats leur obligation de diligence et de retenue, telle qu’elle
est consacrée par la loi, et sanctionnent ceux qui, à l’image du recourant,
s’en écartent.
Quant à la correspondance de F.________ du 13
février 2017, à laquelle le recourant avait à répondre, on peut concéder à ce
dernier qu’elle comporte des sous-entendus peu élégants, voire discourtois à
l’égard de sa partie adverse. Elle n’est pas non plus exempte de menaces de
plainte pénale ou de dénonciation à peine voilées. Son rédacteur a visiblement
perdu de vue qu’il s’adressait aux filles de sa mandante et sa correspondance
n’était guère de nature à apaiser le conflit entre les membres de l’hoirie. Il
reste que l’intervention de F.________ s’inscrit dans l’exécution du mandat qui
lui avait été confié par D.________ et que cet avocat était fondé à inviter sa
partie adverse à le renseigner de manière complète. A supposer que cette
correspondance fût – elle aussi – constitutive d’une violation de l’art. 12
let. a LLCA, le recourant n’était pas pour autant autorisé à en faire de même
dans sa lettre du 27 février 2017. En pareil cas, le recourant était sans doute
en droit de dénoncer les méthodes de son confrère dans le cadre d’une procédure
disciplinaire, en saisissant lui-même l’autorité de surveillance du canton
concerné (cf. à cet égard arrêts 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.4;2P.212/2000
du 5 janvier 2001 consid. 3c/cc i.f.). Le recourant a du reste saisi le
Bâtonnier de l’Ordre des avocats ******** à l’encontre de F.________; il n’a
cependant donné aucune suite à l’autorisation de procéder qui lui a été donnée.
Les mêmes observations s’imposent à l’égard des
dernières déterminations du recourant. Au préalable, on relève que, dans ces
écritures, le recourant tente curieusement de justifier les termes employés
dans sa lettre par les interventions ultérieures de son confrère F.________ à
l’encontre de ses mandantes. Il évoque ainsi une plainte pénale du 7 décembre
2017.
et un procédé du 9 octobre 2018. Ces faits sont postérieurs; au moment de
rédiger le courrier du 27 février 2017, le recourant en ignorait l’existence.
Peu importe cependant; dans l’hypothèse où des indices sérieux lui permettaient
de croire, de bonne foi, que F.________ protégeait en réalité les intérêts d’un
tiers et non ceux de D.________, qui était âgée – entre-temps, elle décédera –
et dont la mémoire était parfois affectée, le recourant, confronté à une
violation éventuelle de l’art. 12 let. a et c LLCA, pouvait saisir l’autorité
cantonale de surveillance d’une dénonciation des agissements de son confrère. En
cas d’inaction de cette autorité, subsistait encore un recours pour déni de
justice (cf. art. 29 al. 1 Cst.). Il n’appartenait en tout cas pas au recourant
de réagir comme il l’a fait dans la lettre du 27 février 2017 à l’égard de son
confrère, ni même de s’ériger lui-même en justicier des règles professionnelles,
qu’il n’a du reste pas hésité, comme on le voit, à violer (cf. dans le même
sens, arrêt 2A.191/2003, déjà cité, consid. 7.4). Comme le relève à juste titre
l’autorité intimée dans sa décision, une violation de la LLCA par un confrère
représentant une partie adverse ne constitue en aucun cas un juste motif pour
l'avocat adverse d'enfreindre à son tour la LLCA.
d) Au vu ce qui précède, il apparaît que le
comportement du recourant était bien constitutif d’une violation de l'art. 12
let. a LLCA. La décision attaquée n’est ainsi pas contraire à l’art. 12 let. a
LLCA, ni aux art. 6 et 10 CEDH.
5.
Il reste encore à vérifier si la sanction de cette violation par
l’autorité intimée est conforme aux principes généraux du droit constitutionnel.
a) L'art. 17 al. 1 let. a LLCA prévoit qu'en cas de
violation d'une règle professionnelle, l'autorité de surveillance cantonale
peut prononcer à l'encontre d'un avocat, entre autres mesures disciplinaires,
un avertissement, lequel constitue la sanction la plus légère du catalogue
prévu à l'art. 17 LLCA (cf. arrêts TF 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid.
6.
;2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.3;2C_1180/2013 du 24 octobre 2014
consid. 4.4). L'art. 20 al. 1 LLCA précise notamment
que l'avertissement est radié du registre cantonal des avocats cinq ans après
son prononcé.
La loi reconnaît ainsi à l'autorité compétente en
matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation (cf. Fellmann, op.
cit., n. 743 p. 296; Alain Bauer/Philippe Bauer, in: Commentaire romand, op.
cit., n°17 ad art. 17 LLCA p. 225; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2128 p. 868 s.
et n. 2178 p. 888). En particulier, conformément au principe de l'opportunité,
celle-ci peut renoncer à prononcer une sanction disciplinaire, même si elle
constate une violation de l'art. 12 let. a LLCA (Fellmann, op. cit., n. 698 p.
284.
s. et n. 742 p. 296; Bauer/Bauer, op. cit., n°18 ad art. 17 LLCA p. 225 s.;
Bohnet/Martenet, op. cit., n°2128 p. 868s.). Ce procédé doit toutefois être
réservé à des cas exceptionnels, car l'avertissement est déjà une sanction très
faible (arrêt TF 2C_988/2017 déjà cité consid. 6.1). Il n'en demeure pas moins
que la décision de l'autorité de surveillance doit respecter les principes de
l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de
l'arbitraire (cf. Bauer/Bauer, ibid.; Bohnet/Martenet, ibid., et n°2178 p.
888).
On rappelle que le principe de proportionnalité
exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 138 I 331 consid. 7.4.3 p.
346; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s. et les
arrêts cités).
b) Le recourant n’a aucun antécédent disciplinaire
et la violation qui lui est reprochée est limitée au courrier du 27 février
2017.
On ne saurait en revanche lui faire grief de ne pas s’être remis en
question pendant toute la durée de la procédure disciplinaire, comme le fait pourtant
l’autorité intimée; cela reviendrait en effet à lui dénier le droit de se
défendre dans cette procédure. Il n’en demeure pas moins que l’avertissement,
qui est réservé aux cas bénins (Bauer/Bauer, op. cit., n°59), remplit en pareil
cas une fonction de prévention spéciale (Bohnet/Martenet, op. cit., n°2152). Cette
mesure est en la présente espèce propre à atteindre le but d’intérêt public
recherché, qui tend à rappeler au recourant le respect de ses obligations
professionnelles en toute circonstance et l’amener à adopter à l'avenir un
comportement conforme aux exigences de la profession. Dans la mesure où la
sanction, qui en elle-même n’est pas contestée, apparaît comme étant
proportionnée aux circonstances du cas d’espèce, on ne peut reprocher à
l’autorité intimée d'avoir excédé en la circonstance son pouvoir d'appréciation
(cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., dans le même sens, arrêts TF 2C_1180/2013
du 24 octobre 2014 consid. 4.4;2C_34/2011 du 30 juillet 2011 consid. 6.3). La
sanction prononcée à l’endroit du recourant sera en conséquence confirmée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Succombant, le recourant
supportera un émolument judiciaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Chambre des avocats, du 26 février 2018, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.