GE.2018.0090
CDAP - GE.2018.0090 - 2019-01-04 - A.________/Municipalité de Leysin, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
4 janvier 2019Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Laurent Merz, juge, et M. Michel Mercier, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Albert HABIB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Leysin, à
Leysin, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
M
Autorité concernée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, représenté par Service de la population, Secteur des
naturalisations, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Leysin du 22 février 2018 rejetant sa demande de naturalisation
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant iranien né le ******** 1998. Il est
arrivé en Suisse le 27 janvier 2011, dans le but de fréquenter, en tant
qu'interne, l'école internationale "********" entre 2011 et 2015. Après
avoir obtenu son diplôme de baccalauréat, A.________ a quitté la Commune de ********
le 10 juin 2015 pour se rendre dans son pays d'origine. Au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études, A.________ est revenu s'établir en Suisse,
dans la Commune de ********, le 2 septembre 2015, en vue de l'obtention d'un
Bachelor of Business Administration délivré par la "********".
B.
A.________ a déposé, le 21 septembre 2017, auprès du bureau communal de
la Commune de Leysin, une demande de naturalisation suisse. Il a joint à sa
demande diverses pièces, attestant qu'il ne fait pas l'objet de poursuites, ni
d'actes de défaut de biens et qu'il n'a pas eu recours aux prestations de
l'aide sociale. Il ne figure pas au casier judiciaire suisse.
C.
A.________ réside, depuis le 3 décembre 2017, dans la Commune de ********.
D.
A l'issue d'une audition qui a eu lieu le 22 janvier 2018, la Commission
de naturalisation de la Commune de Leysin a préavisé défavorablement la demande
de naturalisation d'A.________. Si les connaissances civiques, historiques et
géographiques d'A.________, de même que sa connaissance de la langue française
ont été jugées bonnes, la Commission de naturalisation a considéré que son
intégration sociale et culturelle était insatisfaisante.
E.
Le 31 janvier 2018, la Municipalité de Leysin a suspendu le traitement
de la demande de naturalisation d'A.________, considérant que les conditions
requises pour l'octroi de la nationalité n'étaient pas réunies, notamment sur
le plan de l'intégration, mais pourraient l'être dans un délai d'un an.
F.
A.________ a requis, le 9 février 2018, de la Municipalité de Leysin
qu'elle rende une décision formelle en relation avec le refus, sur le plan
communal, de sa demande de naturalisation.
G.
Dans sa décision du 22 février 2018, la Municipalité de Leysin a
confirmé son refus d'accéder à la demande de naturalisation d'A.________,
considérant que son intégration n'était pas suffisante, au regard de son niveau
d'éducation et de ses capacités en général. La Municipalité de Leysin a en
particulier relevé qu'A.________ n'avait pas noué de lien avec des personnes
indigènes, ses contacts étant pour la plupart liés à l'école internationale
qu'il avait fréquentée.
H.
Le 11 avril 2018, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
à l'encontre de la décision de la Municipalité de Leysin du 22 février 2018, en
concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la bourgeoisie de la Commune
de Leysin lui est octroyée, subsidiairement à son annulation.
La Municipalité de Leysin, agissant par acte de son
mandataire du 25 mai 2018, a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions le 13 juillet 2018.
La Municipalité de Leysin a dupliqué le 31 août
2018.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé, compte tenu des féries de Pâques, dans le délai légal de trente
jours (art. 95 et 96 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant sollicite l'audition du municipal B.________, qui est
susceptible de décrire l'atmosphère dans laquelle s'est déroulée l'audition du 22
janvier 2018.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour
l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les
réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et
que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts
cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) Le recourant soutient que le climat serait devenu
tendu après qu'on lui ait demandé s'il entendait abandonner sa nationalité
iranienne en cas de naturalisation. L'autorité intimée, dans sa réponse, n'a
pas contesté l'existence de cette question posée au recourant. La Municipalité
n'ayant tiré aucun argument de la réponse donnée par le recourant, on ne voit
pas ce que l'audition du municipal B.________ est susceptible de démontrer.
Dans ces circonstances, vu ce qui suit, et par appréciation anticipée des
moyens de preuve, il convient de renoncer à la mise en œuvre d'une audience,
tendant à l'audition du municipal B.________.
3.
La demande de naturalisation est datée du 21 septembre 2017. L’audition
a été tenue le 22 janvier 2018 et la décision attaquée a été rendue le 22 février
2018.
Dans l'intervalle, soit le 1er janvier 2018, est entrée en
vigueur la nouvelle loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV;
BLV 141.11), abrogeant l'ancienne loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité
vaudois (aLDCV). De même, la nouvelle loi du 20 juin 2014 sur la nationalité
suisse (LN; RS 141.0) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018,
abrogeant l'ancienne loi du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de
la nationalité suisse (aLN).
Par arrêt du 11 juin 2018 (GE.2017.0216 consid. 1),
la CDAP a déjà retenu, au regard des art. 68 LDCV, 69 LDCV et 50 LN, que tant
l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent faire
application de l'ancien droit lorsque, comme en l'espèce, la demande de
naturalisation a été formellement déposée avant le 1er janvier 2018.
Il convient ainsi d'appliquer l'ancien droit en
l'occurrence.
4.
Est litigieux le refus de la naturalisation au niveau communal.
a) L'art. 38 Cst. dispose que la Confédération règle
l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par
filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la
nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette
dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation
des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al.
2).
b) Selon l'art. 15 al. 1 aLN, l’étranger ne peut
demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont
trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. L'art. 15 al. 2 aLN
précise que dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le
requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double. Aux
termes de l'art. 14 aLN, avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de
l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le
requérant s’est intégré dans la communauté suisse (let. a), s’est
accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l’ordre
juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. d). L'art. 14 aLN, en tant qu'il fixe des
conditions minimales, a la portée de lignes directrices pour les autorités
cantonales et communales; il reste que le droit cantonal peut fixer des
conditions complémentaires, concrétisant les exigences du droit fédéral (ATF
139.
I 169 consid. 6.3 p. 173 s.; 138 I 305 consid. 1.4.3 p. 310 s., résumé et
traduit in: JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I 352 et 441).
Un étranger est notamment considéré comme intégré
dans la communauté suisse et locale lorsqu'il entretient des contacts réguliers
avec les citoyens suisses ou participe à la vie associative locale et ne se
limite pas à fréquenter ses propres compatriotes ou son milieu familial (Dieyla
Sow/Pascal Mahon, ch. 19 ad art. 14 aLN in Code annoté de droit des migrations,
vol. V: Loi sur la nationalité, édité par Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Berne
2014.
et réf. citées).
c) L'art. 8 aLDCV prévoit que pour
demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions
d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1),
avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et
être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à
remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation
pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une
bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment
par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement
son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).
Selon l'art. 13 aLDCV, la
municipalité peut nommer une commission des naturalisations chargée de procéder
à l'audition du candidat (al. 1). Cette commission doit alors être composée de
représentants du Conseil communal ou général avec, le cas échéant, une
représentation proportionnelle de ses groupes politiques (al. 2). La commission
procède à l'audition en présence d'un membre de la municipalité au moins (al.
3). La commission remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la municipalité
(al. 4).
L'art. 14 aLDCV dispose qu'après
avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la
municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que
les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence
et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de
la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le
candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de
l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation
fédérale (al. 3). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont
pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une
décision motivée, avec l'indication des voies de droit (al. 4). Si elle estime
que toutes les conditions ne sont pas remplies mais pourraient l'être dans un
délai d'un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de
la procédure durant cette période en l'invitant, s'il s'oppose à cette
suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20
jours. Il appartient au candidat de reprendre la procédure en apportant la
preuve, avant la fin du délai de suspension, que toutes les conditions sont
remplies, faute de quoi la municipalité constate, après l'échéance dudit délai,
que la demande est devenue caduque (al. 5).
d) A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie
communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une
commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le
droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en
partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de décision
importante. Le domaine d'autonomie protégé peut consister dans la faculté
d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une
certaine liberté dans l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être
protégée, l'autonomie ne doit pas nécessairement concerner toute une tâche
communale. Elle peut se cantonner au domaine litigieux. L'existence et
l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées
essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169
consid. 6.1 p. 172 s.; 138 I 143 consid. 3.1 p. 150; 138 I 242 consid. 5.2 p.
244.
s.). En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst./VD
qui énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une
autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette
énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement
l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la
protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la
loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) que les autorités
communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres,
dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces
attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la
bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale
dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie
communale (arrêts GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 1b; GE.2008.0124 du 5
septembre 2008).
Dans l'examen des questions juridiques entrant dans
le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération
le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de
leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi.
Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités
communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour
évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir
que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit
néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application
de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles
du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent
être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire,
discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir
d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1
p. 101 s., traduit in: JdT 2014 I 211; 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311,
traduit in: JdT 2013 I 53; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit in:
JdT 2011 I 183).
La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art.
29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine
librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de
l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se limiter à un examen
sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas
à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une application exempte d'arbitraire,
sans plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de cette loi ou
d'autres dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF 137 I 235
consid. 2.5.2 p. 240 s.). En matière de naturalisation, l'autorité judiciaire
de recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de l'autorité
inférieure au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins au
contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5
p. 239 s.).
5.
Il convient d'examiner en premier lieu si la décision attaquée respecte
le droit d'être entendu du recourant.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour
répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p.
88.
et les arrêts cités).
b) En droit fédéral, l'art. 15b al. 1 aLN dispose
que tout rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé (cf. également
ATF 140 I 99 consid. 3.5 p. 103 s.).
Dans le canton de Vaud, l'art. 14 al. 4 aLDCV
rappelle qu'en cas de refus, la municipalité rejette la demande de
naturalisation et notifie une décision motivée. Le Conseil d’État a précisé
lors de la présentation de l'exposé des motifs et du projet de loi (EMPL)
devant le Grand Conseil que le transfert de compétence décisionnelle, en
matière de naturalisation, des organes législatifs aux organes exécutifs
communaux avait pour but de faciliter l'élaboration d'une décision motivée afin
de permettre la mise en œuvre du droit de recours (voir l'EMPL modifiant la loi
sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité
vaudois, Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 2004, p. 2769 ss).
c) L’obligation de motiver la décision de
naturalisation découle également de la jurisprudence fédérale, rendue avant
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de l'art. 15b aLN précité (ATF 132 I 196
consid. 3 p. 197 ss; 129 I 232 consid. 3 p. 234 ss; voir aussi ATF 135 I 265
consid. 4.3.1 p. 276). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que
l'exigence de la motivation devait être comprise comme ayant un caractère
individuel, le manque d'intégration du mari ne pouvant, s'agissant de la
naturalisation d'un couple, être opposé à l'épouse (ATF 131 I 18 consid. 3).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu qu'une commune doit indiquer de
manière détaillée les motifs qui ont conduit au refus de la naturalisation en
raison d'une intégration insuffisante. Le candidat et l'autorité de recours
sont ainsi mis en mesure de discuter les motifs retenus et d'en contrôler la
pertinence (ATF 137 I 235 consid. 3.6 p. 246). Le Tribunal fédéral a également
considéré, en matière d'appréciation des connaissances linguistiques d'un
candidat, qu'un tribunal cantonal ne violait pas le principe de l'autonomie
communale en exigeant que le candidat soit averti à l'avance du niveau attendu
dans les diverses pratiques de la langue (comprendre, parler, écrire), que
l’autorité garantisse une procédure d’évaluation de qualité suffisante, que le
candidat soit évalué individuellement et que l’évaluation soit documentée. Ces
exigences minimales garantissaient en effet l’égalité de traitement (art. 8
Cst.) et le respect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) (ATF 137 I 235
consid. 3.5 p. 245 s.). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que, dans la mesure
où le rapport d'enquête, l'extrait du procès-verbal d'une assemblée communale,
ainsi que la décision de première instance, inclus dans le dossier d'une
demande de naturalisation ne contenaient que des remarques générales et aucune
donnée détaillée qui puisse être vérifiée, l'autorité communale avait violé ses
obligations procédurales, notamment de tenue du dossier (ATF 141 I 60 consid.
4.
).
d) Le Tribunal cantonal a quant à lui jugé, s'agissant
d'un refus de naturalisation, que le procès-verbal d'audition d'un candidat à
l'octroi de la bourgeoisie devait donner des renseignements sur les questions
posées et les réponses apportées, ainsi qu'une appréciation sommaire de
celles-ci, de manière à refléter, même de manière succincte, la contribution du
candidat. Le rapport d'audition doit en effet permettre à la personne concernée
de contester à bon escient la décision de refus d'octroi de la naturalisation
et au Tribunal de déterminer si les appréciations négatives de l'autorité
intimée étaient ou non justifiées (arrêts GE.2013.0215 du 26 février 2014
consid. 3c; GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 3c/bb; GE.2012.0126 du 20
décembre 2012 consid. 3c).
e) En l'occurrence, le dossier inclut le procès-verbal
de l'audition du recourant, qui comporte une liste des sujets abordés à cette
occasion et une retranscription sommaire des réponses que le recourant y a
apportées. Le dossier comprend également un document intitulé "résultats
de l'audition" dans lequel la Commission de naturalisation a procédé à une
description générale des domaines soumis à questions ainsi qu'à une
appréciation des réponses données. Enfin, la décision attaquée expose, sur la
base des deux documents précités, les motifs pour lesquels la naturalisation
est refusée. La procédure d'évaluation a ainsi été menée et documentée à
suffisance. Le Tribunal dispose dans ces circonstances des éléments nécessaires
au contrôle des motifs retenus à l'appui du refus d'octroi de la bourgeoisie communale.
Le recourant n'a en revanche eu connaissance du
dossier qu'après le dépôt de son recours, bien qu'il ait expressément requis de
l'autorité intimée, dans le délai de recours, l'accès au procès-verbal de son
audition. Dans ces circonstances, il n'est pas exclu que le droit d'être
entendu du recourant ait été violé, même si la motivation de la décision
attaquée lui a permis de développer utilement ses moyens dans le cadre de la
procédure de recours.
La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement,
une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le
biais du recours, lorsque l'autorité en la matière dispose d'une pleine
cognition en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195
consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Toutefois, une telle
réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice
grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p.
197.
s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.).
Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une
fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne
débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties
de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves.
Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a
pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid.
1.4.1
p. 386 et les références citées).
En l'occurrence, il convient d'admettre que l'éventuelle
violation du droit d'être entendu du recourant, en raison d'une restriction de
son droit d'accès au dossier, a été réparée dans le cadre de la présente
procédure, le recourant ayant eu l'occasion de répliquer après avoir eu
connaissance du procès-verbal de son audition et a pu fournir les preuves
susceptibles de démontrer son intégration. Un renvoi dans ces circonstances du
dossier à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit
dès lors être rejeté.
6.
Le recourant considère réunir toutes les exigences requises pour obtenir
la nationalité suisse.
a) Comme exposé ci-dessus, dans la procédure de
naturalisation, la commune doit examiner si le candidat est apte à la
naturalisation, en particulier s'il s'est intégré dans la communauté suisse,
s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (art. 14 let. a et b
aLN), respectivement s'il s'est intégré dans la communauté vaudoise, notamment
par sa connaissance de la langue française et s'il manifeste par son
comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (art. 8 al. 5 aLDCV).
Il faut comprendre par intégration (art. 14 let. a
aLN), l’accueil de la personne étrangère dans la société suisse et sa
disposition à s’insérer dans le contexte social, sans pour autant abandonner
son identité et sa nationalité. Aujourd’hui, l’intégration est généralement
considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population
indigène et la population étrangère, qui présuppose tant la disposition des
étrangers à s’intégrer que la volonté des Suisses d’être ouverts à cette
intégration (voir art. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration
des étrangers; OIE; RS 142.205). Une intégration réussie dépend non
seulement d’une bonne réputation et de l’aptitude du candidat à communiquer
avec l’entourage, mais se traduit également par la capacité de mener une vie
autonome, par l’intérêt et la participation à la vie publique et sociale (p.
ex. dans les domaines culturel et sportif; participation à des manifestations
de quartier ou villageoises, etc.), sans oublier le délai fédéral de résidence
(voir art. 15 aLN), en tant que critère d’intégration purement objectif (arrêt
GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 5b).
Le critère de l'art. 14 let. b aLN, soit s'être
accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, suppose certaines connaissances
sur le pays et ses habitants, et, en particulier, certaines connaissances dans
une des langues nationales (Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et
fédéralisme en Suisse, Genève/Zurich/Bâle 2008, n° 557
p. 234 s.). Pour pouvoir participer au système politique de la Suisse
en qualité de citoyenne ou citoyen, il faut aussi posséder des connaissances
sur les principes de l'organisation politique et sociale. Les connaissances
linguistiques, les connaissances du pays et de son système politique,
l'insertion dans ses conditions de vie doivent être suffisamment développées
pour que l'on puisse admettre que le candidat, après qu'il aura obtenu la
nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier,
des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (ATF 137 I
235.
consid. 3.1 p. 241 s.; message du Conseil fédéral concernant la
révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 p. 1844; arrêt GE.2013.0123
du 14 février 2014 consid. 5).
Au plan cantonal, l'exigence prévue par l'art. 8 al. 5 aLDCV, à savoir que le requérant doit
manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses
institutions, tient compte de la capacité d’accéder à la citoyenneté, qui
requiert donc du candidat qu'il ait une certaine aptitude à appréhender le
fonctionnement de nos institutions, qu'il ait des connaissances suffisantes de
la Suisse (géographie, actualité politique, économique, sociale et culturelle)
et qu'il soit en mesure d’exercer son droit de vote et d’éligibilité. Il
appartient à la commune de vérifier si cette condition générale est en
adéquation avec ce que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’une
personne en fonction de son âge, de son chemin de vie, de son niveau
d’éducation et de ses capacités en général. Il ne s’agit pas de faire passer un
examen mais plutôt d’amener le candidat à faire partager son parcours, ses
expériences, ainsi que ses connaissances de la Suisse et de l’actualité en
général (EMPL modifiant la loi sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et
la loi sur le droit de cité vaudois, op. cit., ch. 4.3.1 p. 2784 ss; voir aussi
ch. 4.4 p. 2799 ss, commentaire article par article, ad art. 8
et art. 14).
b) En l'occurrence, le recourant remplit la
condition de résidence de l'art. 15 aLN (applicable par renvoi de l'art. 8 al.
1.
ch. 1 aLDCV). Cette disposition suppose en effet que le candidat à la
naturalisation ait résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des
cinq années qui précèdent la requête (al. 1), étant précisé que dans le calcul
des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre
dix et vingt ans révolus compte double (al. 2). Le recourant est arrivé en
Suisse à l'âge de 13 ans. Lors du dépôt de sa demande de naturalisation en
septembre 2017, il n'avait pas encore atteint l'âge de 20 ans, de sorte que le
temps qu'il a passé en Suisse, soit environ six ans et demi jusqu'au dépôt de
la demande, compte double.
aa) L'art. 36 al. 1 aLN définit la résidence comme
la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des
étrangers. Il importe peu dès lors que le recourant ait séjourné en Suisse au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études (cf. dans ce sens, Steve
Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, in: RDAF 2009 I p. 209). On
relèvera que, compte tenu de la nature temporaire de ce type d'autorisation, on
peut en revanche s'interroger sur la possibilité, pour le recourant, de
poursuivre son séjour en Suisse à l'issue de sa formation. L'ancienne loi
fédérale sur la nationalité, dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt de la
demande de naturalisation litigieuse, n'exige pas le maintien du domicile ou de
la résidence en Suisse après le dépôt de la demande de naturalisation (cf.
arrêt du TAF C-6519/2008 du 3 novembre 2009 consid. 7.4 et 7.5; SEM, Manuel sur
la nationalité pour les demandes déposées jusqu’au 31.12.2017, ch. 4.2.3).
Cette condition est en revanche prévue, au plan cantonal, par l'art. 8 al. 1
ch. 2 aLDCV.
En l'espèce, on ignore si le recourant est toujours
au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, le cursus de bachelor
qu'il avait entamé au moment du dépôt de sa demande de naturalisation étant
normalement arrivé à son terme en septembre 2018. Il n'est toutefois pas
nécessaire d'instruire plus avant cette question, le recours devant de toute
manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
bb) L'autorité intimée a considéré que le recourant,
au regard de son niveau de formation et de ses capacités, n'était pas
suffisamment intégré en Suisse.
Lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le
recourant n'avait vécu en Suisse qu'un peu plus de six ans, soit le délai
minimal de l'art. 15 al. 2 aLN applicable aux enfants et jeunes adultes. La
justification d'une réduction du délai de résidence pour les jeunes étrangers
tient au fait qu'en étant élevés en Suisse, les enfants étrangers subissent
tout naturellement et spécialement l'influence du milieu suisse dans lequel ils
vivent et qu'ainsi leur naturalisation, d'une manière générale, présente un
grand intérêt (Message du Conseil fédéral relatif au projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 1951 II 665, p. 692). Dans
le cadre de son message du 4 mars 2011, le Conseil fédéral a rappelé à cet
égard que l'acquisition de connaissances linguistiques, qui est essentielle,
est plus rapide chez les jeunes que chez les adultes. En outre, la formation
scolaire et professionnelle leur offre l’occasion de se familiariser avec les
conditions de vie locales, ce qui contribue en règle générale à créer des
attaches avec la Suisse (Message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité
suisse, FF 2011 2639, p. 2662).
En fréquentant une école internationale, le
recourant n'a pas eu de véritables occasions de se confronter à la population
indigène et aux conditions de vie locales avant l'obtention de son
baccalauréat. Ses parents ne résidant pas en Suisse et n'y étant a fortiori pas
intégrés, le recourant n'a par ailleurs pas pu bénéficier du cadre familial
pour tisser des liens avec des personnes résidant à ******** ou plus
généralement dans le Canton de Vaud. La situation du recourant se distingue
ainsi de celle d'un enfant qui réside auprès de sa famille établie en Suisse et
qui y fréquente les établissements scolaires publics. Les enseignements
dispensés dans une école internationale, qui plus est en anglais comme en
l'occurrence, ne permettent pas d'atteindre le même but d'intégration que la
formation scolaire usuelle. La confrontation avec les conditions de vie locales
n'est en effet que très limitée, dès lors que toutes les activités, scolaires
et extra-scolaires, se déroulent au sein de l'école, qui accueille de surcroît
presque exclusivement des enfants d'origine étrangère. Le recourant a ensuite
entamé des études auprès de la "********". Il s'agit là à nouveau
d'une institution d'enseignement privé, qui accueille majoritairement des
étudiants d'origine étrangère (87% selon les statistiques fournies par l'école,
cf. ********). Les opportunités d'y rencontrer des personnes indigènes s'en
trouvent également restreintes. On ne saurait pour autant d'emblée exclure la
possibilité, pour le recourant, de démontrer qu'il a créé des attaches
particulières avec la Suisse.
Le recourant a en l'occurrence pu donner des
réponses satisfaisantes aux questions qui lui ont été posées en relation avec
le civisme, la géographie et l'histoire. Il a également démontré, lors de son
audition, qu'il s'exprimait parfaitement en français. Le recourant a ainsi
prouvé qu'il disposait, sur un plan théorique, des aptitudes à s'intégrer en
Suisse. L'autorité intimée pouvait en revanche, sans abuser de son large pouvoir
d'appréciation, retenir que l'intégration sociale du recourant était
insuffisante.
Certes, il n'est pas surprenant que le recourant,
mineur lorsqu'il résidait à ********, ait pu uniquement citer des contacts liés
à cet établissement de formation. Toutefois, en poursuivant ses études, le
recourant a pu, dans une plus grande mesure, étendre son réseau de
connaissances. Le recourant a ainsi indiqué faire partie du club de montagne de
******** et a sans doute eu l'occasion, dans ce cadre, de rencontrer des
personnes établies en Suisse et de se familiariser avec les conditions de vie
locales. Son intérêt pour la randonnée lui a également permis de nouer des liens
avec le propriétaire d'un magasin de sport à ********. L'autorité intimée
pouvait néanmoins considérer que ces seuls liens étaient encore insuffisants
pour témoigner d'un véritable attachement du recourant à la Suisse. D'ailleurs,
le recourant a spontanément émis, peu après le dépôt de sa demande de
naturalisation, le souhait de mieux s'intégrer à la vie associative de ********
en demandant à pouvoir faire du bénévolat et en demandant son inscription au
corps des sapeurs-pompiers. Ces démarches sont toutefois trop récentes pour
suffire à infirmer la décision attaquée. Pour le surplus, le recourant ne fait
pas valoir qu'il serait spécialement intégré dans une autre communauté locale
que celle de ********.
C'est dès lors sans arbitraire que l'autorité intimée
a considéré que les conditions d'intégration du recourant n'étaient pour
l'instant pas satisfaites, mais pourraient l'être dans une année.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). La
Municipalité, qui est intervenue en procédure avec l'assistance d'un avocat, a
droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 février 2018 par la Municipalité de Leysin est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du
recourant.
IV.
Le recourant est débiteur de la Municipalité de Leysin d'une indemnité
de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.