GE.2018.0094
CDAP - GE.2018.0094 - 2018-08-08 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
8 août 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2018
Composition
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M.
Stéphane Parrone, juges, M. Alain Sauteur, greffier ad hoc
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et consort c/ décision du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 mars 2018 (refus
d'autoriser la scolarisation de leur fille, C.________, dans l'établissement
primaire de Nyon)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________ sont les parents de C.________, née le ********
2008. La famille est domiciliée à ********.
B.
Le 10 avril 2012, B.________ et A.________ ont formulé une demande de
dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C.________. Ils requéraient
que leur fille puisse suivre sa scolarité dans un établissement scolaire à Nyon
au lieu de l’une des écoles de l’établissement primaire et secondaire de
Begnins-L’Esplanade. A l'appui de leur demande, ils invoquaient la garde de
leur enfant par les grands-parents maternels domiciliés à Nyon et leurs
activités professionnelles tous deux à 100 % à Genève.
C.
Par décision du 16 mars 2012, le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) a admis une dérogation à
l’ancien art. 13 de la Loi scolaire pour les années scolaires 2012-2013 et
2013-2014.
D.
Par courrier du 16 décembre 2013, les parents de C.________ ont fait une
nouvelle demande de dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C.________.
Ils requéraient que leur fille puisse effectuer les années 3P et 4P dans un
établissement scolaire de Nyon. Les raisons invoquées étaient les mêmes que
pour la demande du 10 avril 2012 (travail à 100 % et garde par les
grands-parents).
E.
Par décision du 2 avril 2014, le Département a refusé cette demande. Par
décision rectificative du 19 mai 2014, après réexamen du dossier, le
Département a autorisé l’enfant C.________ à poursuivre sa scolarité dans
l’établissement primaire de Nyon plutôt que dans l’établissement primaire et
secondaire de Begnins-L’Esplanade, autorisation valable pour l’année scolaire
2014-2015.
F.
Le 22 janvier 2015, les parents de C.________ ont demandé une nouvelle
dérogation de la zone de recrutement pour l’année 2015-2016 (année 4P). Cette
demande a été acceptée le 17 avril 2015.
G.
Le 13 janvier 2016, les parents ont formulé une nouvelle demande de dérogation
à la zone de recrutement de leur enfant pour les cycles 5P - 6P et 7P - 8P, en
invoquant les mêmes raisons. Ils ont précisé en outre que les activités
extra-scolaires de leur fille se trouvaient à Nyon. Par décision du 14 avril
2016, le Département a accepté d'octroyer une dérogation pour l’année scolaire
2016-2017(année 5P).
H.
Par demande du 2 février 2017, les parents de C.________ ont requis une
nouvelle dérogation. Par décision du 12 avril 2017, le Département a admis
cette demande pour l’année scolaire 2017-2018 (année 6P).
I.
Pour les mêmes motifs, B.________ et A.________ ont formulé le 14
février 2018 une nouvelle et sixième demande de dérogation à la zone de
recrutement pour leur fille C.________ pour l’année scolaire 2018-2019. Ils
expliquaient toujours travailler à 100 % à Genève, que les activités
extra-scolaires de leur fille se trouvaient à Nyon et qu’elle était gardée
depuis sa naissance par sa grand-mère maternelle habitant Nyon. Il ressort du
formulaire de demande de dérogation de la zone de recrutement des élèves que le
directeur de l’établissement demandé préavise défavorablement. Il en va de même
de l’autorité communale ou intercommunale concernée par l’établissement
demandé. L’établissement primaire et secondaire de Begnins-L’Esplanade préavise
favorablement alors que l’Association intercommunale de l’Esplanade préavise
défavorablement, en indiquant qu’il y a un lieu d’accueil disponible et que le
cycle 7-8 débute en 2018-2019.
J.
Par décision du 29 mars 2018, le Département a refusé la dérogation. Il relève
notamment l'existence de solutions d’accueil au lieu de domicile.
K.
A.________ et B.________ (ci-après les recourants) ont recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 20 avril 2018, en demandant que leur fille puisse
continuer à être scolarisée dans un établissement scolaire à Nyon. A l’appui de
leur recours, ils font valoir qu’ils travaillent tous deux à 100 % à
Genève, que l’organisation familiale est difficile compte tenu de leurs emplois
respectif, qu’un proche parent s’occupe d’amener l’enfant aux différents
rendez-vous et activités extra-scolaires, que toutes les activités
extra-scolaires se trouvent à Nyon et que les devoirs scolaires sont surveillés
par le proche parent. Ils expliquent aussi que la scolarisation de leur fille
ailleurs qu’à Nyon les obligerait à requérir de leur employeur l’aménagement
des horaires de travail, ce qui pourrait être compliqué au vu de la conjoncture
actuelle. Ils expliquent encore que le refus de cette dérogation entraînera
l’impossibilité pour leur fille de faire partie de son club de basket et de suivre
des cours de langues qui se tiennent tous à Nyon. Ils relèvent enfin que leur
fille est scolarisée depuis 6 ans à Nyon et qu'elle est à l'aise et épanouie
dans son environnement scolaire. Selon eux, un changement d'établissement
impliquerait une modification fondamentale notamment dans les heures de repas
et de coucher pouvant avoir des répercussions sur son état de santé.
L.
Le Département s’est déterminé le 28 mai 2018 et a conclu au rejet du
recours. Il estime que la situation de la famille des recourants ne se
distingue pas de celle vécue par de nombreux parents confrontés à des
impératifs d’organisation familiale. Au demeurant, C.________ aurait un intérêt
évident à s’intégrer au lieu où elle est domiciliée. Le Département considère
avoir déjà très largement tenu compte de la situation familiale des recourants
dans ses décisions de dérogation rendues pour les 6 premières années. Il rappelle
également que, selon sa pratique constante, le critère de la garde par un
parent proche n’entre plus en ligne de compte comme motif pouvant justifier une
dérogation à l’aire de recrutement dès lors que l’enfant entre dans le cycle
d’orientation 7-8P et qu’il existe des solutions de garde sur le lieu de
domicile de ce dernier. Comme C.________ débutera sa 7P à la rentrée d’août
2018 et qu'elle elle pourra bénéficier d’une solution de garde sur son lieu de
domicile, le Département conclut au rejet du recours.
M.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 12 juin
2018. Ils précisent que le fait que C.________ soit scolarisée au lieu de
domicile n’est pas un problème en soi, dès lors qu’il existe une cantine et une
garde pour la pause de midi jusqu’à la reprise des cours l’après-midi.
Toutefois, ils soulèvent un nouvel argument, à savoir les difficultés scolaires
que rencontrerait leur fille C.________. Ils précisent qu’une aide
personnalisée à la scolarité par des professionnels en mathématique, français
et allemand serait nécessaire. Ils précisent n’avoir trouvé qu’une structure se
trouvant à Nyon. Ils argumentent enfin que leur enfant devra attendre 45
minutes toute seule le bus pour descendre, cas échéant, auprès de cette
structure à Nyon.
N.
Par courrier du 22 juin 2018, le Département a pris acte de ce nouvel
argument, sans que cela ne modifie son opinion. Il estime que des solutions
existent dans le cadre de l’accueil parascolaire pour bénéficier de devoirs
surveillés dans la commune de domicile des recourants.
O.
Par courrier du 29 juin 2018, les recourants ont précisé, en réponse aux
déterminations finales du Département, que les devoirs surveillés n’étaient pas
équivalant à des cours d’appui individualisés, selon la définition donnée pour
les devoirs surveillés.
P.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV
400.
) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la
Loi scolaire du 12 juin 1984 ([LS; RSV 400.01], cf. art. 149 LEO).
Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le
principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en
réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants :
"1 En
principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à
l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs
parents.
2.
Les dispositions
relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de
la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3.
Pour les élèves qui
fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école
spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le
règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4.
Les accords
intercantonaux sont réservés".
Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de
recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que "le
département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en
cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer
l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres
circonstances particulières qu’il apprécie".
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux
anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de
disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré
en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification
par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de
loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle
que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable
aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève
d’un intérêt public prépondérant (cf. arrêts GE.2013.0205 du 24 mars 2014,
consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20
juillet 2012 consid. 2a).
c) La jurisprudence (v. p. ex. GE.2014.0057 du 22
juillet 2014 consid. 2c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou
l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en
œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des
circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou
frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme
générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le
biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent
être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et
leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid.
2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la
loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation
exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention
présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que
poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance
manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande
réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur
de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. arrêt GE.2012.0083 du
26.
juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à
l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version,
similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait
le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les
élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de
la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des
craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas
pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante
encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait
toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou
changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but
de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (cf. arrêt
GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).
Le changement de domicile en cours d'année scolaire
ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation.
Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis
par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber
l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter
– quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou
de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements
de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en
cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le
département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe
dans une autre commune que celle de son domicile (cf. arrêt GE.2012.0059 du 5
juillet 2012 consid. 2d).
Le pourvoir d’examen du tribunal est cependant
limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut
donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit
seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée
consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal
doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée a omis de tenir
compte d’intérêts importants ou si elle les a appréciés de manière erronée
(voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c).
d) Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le
tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une
jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas
constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la
règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies
depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au
dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève
de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à
19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas
représenter de danger objectivable (consid. 2 dd). L'arrêt rappelle la
casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans (consid. 2
cc) :
a. Le fait
qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex
sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des activités
extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de
transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à Ecublens
et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même
un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les
parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en
outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de
dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de
traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants
apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
b. Une
dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le
souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis
longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).
c. Une
demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer
à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de
transition (5ème et
6ème, déjà en
dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que
l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée.
Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le
plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents
appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du
cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute
façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation
VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à
placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la
maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant,
un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il
était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même
s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que
l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de
celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire
après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique
n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique
particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars
2012).
d. Une
dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une
élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa
scolarité jusqu’en 9ème année
à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite
de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche
de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de
confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à
progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de
santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était
important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève
évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses
camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe
pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et
l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la
préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).
e. Une
dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en
raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée
par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution
apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés
d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de
confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en
l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou
permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée
(GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).
f. Dans
l'affaire GE.2015.0110 du 14 août 2015, le tribunal s'est posé la question de
savoir si la limitation des possibilités de dérogation pour des motifs de garde
liés à la présence des grands-parents à proximité de l’établissement scolaire
jusqu’à l’âge de 12 ans était admissible. En effet, la maturité d’un enfant à
l’âge de 12 ans dépendait de nombreux facteurs et cet âge crucial correspondait
au seuil critique de la préadolescence où le besoin de stabilité pouvait être
encore plus important. Il s'agissait toutefois d'une question d’appréciation
que le tribunal ne revoyait pas si l’autorité avait pris en compte tous les
intérêts pertinents pour statuer sur l’octroi de la dérogation, ce qui avait
été le cas en l'occurrence.
g. La CDAP
a rejeté le recours formé contre un refus de dérogation devant permettre à la
fille des recourants, âgée de presque 13 ans, de fréquenter un établissement
scolaire à proximité du lieu des activités lucratives de ses parents, dès lors
que l'enfant avait atteint un âge auquel il était envisageable, voire
souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie. Son âge lui permettait
ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement scolaire et de rentrer
seule chez elle. En outre, il apparaissait que les angoisses dont la fille des
recourants était la proie ne semblaient pas particulièrement importantes dès
lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi médical, ni un quelconque
traitement (GE.2016.0050 du 12 juillet 2016).
h. Dans
l'arrêt GE.2016.0082 du 19 juillet 2016, la CDAP a retenu que justifiaient une
dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au lieu de domicile de
ses parents (ici dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson) les
difficultés présentées par une écolière de 12 ans dans l'apprentissage du
langage et sur le plan psychologique, qui nécessitaient une coordination entre
deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances régulières de
pédopsychiatre qui se déroulaient à Yverdon-les-Bains, un aménagement de
l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la part des
parents. A ces éléments s'ajoutait le fait que le département intimé avait autorisé
la jeune sœur, qui suivait également un traitement logopédique, à fréquenter un
établissement scolaire d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation de
deux enfants de la même fratrie dans deux communes différentes risquait de
mettre en péril le suivi scolaire mis en place pour les enfants.
2.
A l'appui de leur recours, les recourants
font valoir que C.________ est gardée par ses grands-parents maternels depuis
sa naissance. Ils ajoutent avoir des activités professionnelles tous deux à
100.
%, ce qui les empêcheraient d’aménager des horaires compatibles avec
les horaires de l’accueil parascolaire. Ils expliquent que toutes les activités
extrascolaires, importantes pour l'épanouissement de leur enfant, se déroulent
à Nyon. Selon eux, le changement d'établissement litigieux impliquera une
modification fondamentale notamment dans les heures de repas et de coucher
pouvant avoir des répercussions sur l'état de santé de leur enfant. Dans un
argument final, ils invoquent le fait que C.________ devrait se voir accorder
une aide personnalisée à la scolarité par des professionnels en mathématique,
français et allemand serait nécessaire, une telle structure ne se trouvant qu’à
Nyon.
En l'espèce, si l'octroi des dérogations, lesquelles
ont permis à la fille des recourants de fréquenter un établissement scolaire à
proximité du lieu des proches parents qui l’ont gardée (grand-mère, tante),
paraissait justifié durant les premières années scolaires, force est
aujourd'hui de constater que cette prise en charge ne permet plus de légitimer
une nouvelle dérogation. En effet, la fille des recourants a atteint un âge (10
ans) auquel l'enfant dispose déjà d'une certaine autonomie. Les motifs allégués
ayant trait à l'organisation familiale ne sauraient en outre justifier une
dérogation selon l'art. 64 LEO. On relèvera sur ce point qu'une structure
d'accueil extrascolaire est disponible au lieu de domicile de l’enfant.
Partant, C.________ pourra, si besoin, être prise en charge en dehors des
heures de classe.
Les recourants font aussi valoir que leur enfant C.________
aurait besoin d’une aide personnalisée à la scolarité. Or seule une structure à
Nyon existerait. A cet égard, on relèvera que les recourants font simplement
état de difficultés scolaires, qui sont le lot de nombreux écoliers, sans
établir l'existence d'un véritable problème médico-pédagogique au sens où
l'entend la jurisprudence. Cet argument doit ainsi également être rejeté.
Il en va de même du motif lié aux activités
extrascolaires de l’enfant. A cet égard, la situation des recourants ne diffère
guère de celle de nombreux parents de ce canton dont les enfants fréquentent
des établissements scolaires en un lieu et se livrent à des activités
extrascolaires dans un autre. A l’image de ceux-ci, il appartient aux intéressés
de prendre leurs dispositions et de s'organiser en fonction des besoins des
enfants.
Enfin, bien que l'art. 63 LEO poursuive un but
d'intérêt public, soit celui d’organiser la répartition des élèves de façon
globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, il est
également dans l'intérêt des enfants d'être scolarisés au lieu de leur
domicile. Certes, ce changement d'école requerra une certaine période
d'adaptation pour la famille. Mais rien n’indique qu’un tel changement serait difficile
pour l’enfant. Sur ce point, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils
soutiennent que la décision attaquée imposera une modification fondamentale des
heures de repas et de coucher susceptible d'affecter la santé de leur enfant.
3.
En définitive, la Cour considère que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en
retenant que les motifs invoqués par les recourants ne justifiaient pas qu'il
soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés
dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile
(ou à défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO). Dans ce cadre,
la Cour fait sien l'avis concordant du directeur de l'établissement de Nyon,
des deux autorités communales concernées et de l'autorité intimée, en ce sens
qu'il est dans l'intérêt de C.________ de s'intégrer dans l'établissement
scolaire de son lieu de domicile.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte de
l’issue du recours, un émolument de justice arrêté à 600 fr. doit être mis à la
charge des recourants solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas
lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 29 mars 2018 est maintenue.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourants solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 août 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.