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Décision

GE.2018.0094

CDAP - GE.2018.0094 - 2018-08-08 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

8 août 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ sont les parents de C.________, née le ********

2008. La famille est domiciliée à ********.

B.

Le 10 avril 2012, B.________ et A.________ ont formulé une demande de

dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C.________. Ils requéraient

que leur fille puisse suivre sa scolarité dans un établissement scolaire à Nyon

au lieu de l’une des écoles de l’établissement primaire et secondaire de

Begnins-L’Esplanade. A l'appui de leur demande, ils invoquaient la garde de

leur enfant par les grands-parents maternels domiciliés à Nyon et leurs

activités professionnelles tous deux à 100 % à Genève.

C.

Par décision du 16 mars 2012, le Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) a admis une dérogation à

l’ancien art. 13 de la Loi scolaire pour les années scolaires 2012-2013 et

2013-2014.

D.

Par courrier du 16 décembre 2013, les parents de C.________ ont fait une

nouvelle demande de dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C.________.

Ils requéraient que leur fille puisse effectuer les années 3P et 4P dans un

établissement scolaire de Nyon. Les raisons invoquées étaient les mêmes que

pour la demande du 10 avril 2012 (travail à 100 % et garde par les

grands-parents).

E.

Par décision du 2 avril 2014, le Département a refusé cette demande. Par

décision rectificative du 19 mai 2014, après réexamen du dossier, le

Département a autorisé l’enfant C.________ à poursuivre sa scolarité dans

l’établissement primaire de Nyon plutôt que dans l’établissement primaire et

secondaire de Begnins-L’Esplanade, autorisation valable pour l’année scolaire

2014-2015.

F.

Le 22 janvier 2015, les parents de C.________ ont demandé une nouvelle

dérogation de la zone de recrutement pour l’année 2015-2016 (année 4P). Cette

demande a été acceptée le 17 avril 2015.

G.

Le 13 janvier 2016, les parents ont formulé une nouvelle demande de dérogation

à la zone de recrutement de leur enfant pour les cycles 5P - 6P et 7P - 8P, en

invoquant les mêmes raisons. Ils ont précisé en outre que les activités

extra-scolaires de leur fille se trouvaient à Nyon. Par décision du 14 avril

2016, le Département a accepté d'octroyer une dérogation pour l’année scolaire

2016-2017(année 5P).

H.

Par demande du 2 février 2017, les parents de C.________ ont requis une

nouvelle dérogation. Par décision du 12 avril 2017, le Département a admis

cette demande pour l’année scolaire 2017-2018 (année 6P).

I.

Pour les mêmes motifs, B.________ et A.________ ont formulé le 14

février 2018 une nouvelle et sixième demande de dérogation à la zone de

recrutement pour leur fille C.________ pour l’année scolaire 2018-2019. Ils

expliquaient toujours travailler à 100 % à Genève, que les activités

extra-scolaires de leur fille se trouvaient à Nyon et qu’elle était gardée

depuis sa naissance par sa grand-mère maternelle habitant Nyon. Il ressort du

formulaire de demande de dérogation de la zone de recrutement des élèves que le

directeur de l’établissement demandé préavise défavorablement. Il en va de même

de l’autorité communale ou intercommunale concernée par l’établissement

demandé. L’établissement primaire et secondaire de Begnins-L’Esplanade préavise

favorablement alors que l’Association intercommunale de l’Esplanade préavise

défavorablement, en indiquant qu’il y a un lieu d’accueil disponible et que le

cycle 7-8 débute en 2018-2019.

J.

Par décision du 29 mars 2018, le Département a refusé la dérogation. Il relève

notamment l'existence de solutions d’accueil au lieu de domicile.

K.

A.________ et B.________ (ci-après les recourants) ont recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 20 avril 2018, en demandant que leur fille puisse

continuer à être scolarisée dans un établissement scolaire à Nyon. A l’appui de

leur recours, ils font valoir qu’ils travaillent tous deux à 100 % à

Genève, que l’organisation familiale est difficile compte tenu de leurs emplois

respectif, qu’un proche parent s’occupe d’amener l’enfant aux différents

rendez-vous et activités extra-scolaires, que toutes les activités

extra-scolaires se trouvent à Nyon et que les devoirs scolaires sont surveillés

par le proche parent. Ils expliquent aussi que la scolarisation de leur fille

ailleurs qu’à Nyon les obligerait à requérir de leur employeur l’aménagement

des horaires de travail, ce qui pourrait être compliqué au vu de la conjoncture

actuelle. Ils expliquent encore que le refus de cette dérogation entraînera

l’impossibilité pour leur fille de faire partie de son club de basket et de suivre

des cours de langues qui se tiennent tous à Nyon. Ils relèvent enfin que leur

fille est scolarisée depuis 6 ans à Nyon et qu'elle est à l'aise et épanouie

dans son environnement scolaire. Selon eux, un changement d'établissement

impliquerait une modification fondamentale notamment dans les heures de repas

et de coucher pouvant avoir des répercussions sur son état de santé.

L.

Le Département s’est déterminé le 28 mai 2018 et a conclu au rejet du

recours. Il estime que la situation de la famille des recourants ne se

distingue pas de celle vécue par de nombreux parents confrontés à des

impératifs d’organisation familiale. Au demeurant, C.________ aurait un intérêt

évident à s’intégrer au lieu où elle est domiciliée. Le Département considère

avoir déjà très largement tenu compte de la situation familiale des recourants

dans ses décisions de dérogation rendues pour les 6 premières années. Il rappelle

également que, selon sa pratique constante, le critère de la garde par un

parent proche n’entre plus en ligne de compte comme motif pouvant justifier une

dérogation à l’aire de recrutement dès lors que l’enfant entre dans le cycle

d’orientation 7-8P et qu’il existe des solutions de garde sur le lieu de

domicile de ce dernier. Comme C.________ débutera sa 7P à la rentrée d’août

2018 et qu'elle elle pourra bénéficier d’une solution de garde sur son lieu de

domicile, le Département conclut au rejet du recours.

M.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 12 juin

2018. Ils précisent que le fait que C.________ soit scolarisée au lieu de

domicile n’est pas un problème en soi, dès lors qu’il existe une cantine et une

garde pour la pause de midi jusqu’à la reprise des cours l’après-midi.

Toutefois, ils soulèvent un nouvel argument, à savoir les difficultés scolaires

que rencontrerait leur fille C.________. Ils précisent qu’une aide

personnalisée à la scolarité par des professionnels en mathématique, français

et allemand serait nécessaire. Ils précisent n’avoir trouvé qu’une structure se

trouvant à Nyon. Ils argumentent enfin que leur enfant devra attendre 45

minutes toute seule le bus pour descendre, cas échéant, auprès de cette

structure à Nyon.

N.

Par courrier du 22 juin 2018, le Département a pris acte de ce nouvel

argument, sans que cela ne modifie son opinion. Il estime que des solutions

existent dans le cadre de l’accueil parascolaire pour bénéficier de devoirs

surveillés dans la commune de domicile des recourants.

O.

Par courrier du 29 juin 2018, les recourants ont précisé, en réponse aux

déterminations finales du Département, que les devoirs surveillés n’étaient pas

équivalant à des cours d’appui individualisés, selon la définition donnée pour

les devoirs surveillés.

P.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV

400.

) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la

Loi scolaire du 12 juin 1984 ([LS; RSV 400.01], cf. art. 149 LEO).

Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le

principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en

réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants :

"1 En

principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à

l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs

parents.

2.

Les dispositions

relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de

la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3.

Pour les élèves qui

fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école

spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le

règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4.

Les accords

intercantonaux sont réservés".

Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de

recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que "le

département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en

cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer

l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres

circonstances particulières qu’il apprécie".

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux

anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de

disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré

en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification

par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de

loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle

que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable

aux actuels art. 63 et 64 LEO.

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (cf. arrêts GE.2013.0205 du 24 mars 2014,

consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20

juillet 2012 consid. 2a).

c) La jurisprudence (v. p. ex. GE.2014.0057 du 22

juillet 2014 consid. 2c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou

l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en

œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des

circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou

frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.

L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme

générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le

biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent

être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et

leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid.

2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la

loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation

exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention

présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que

poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance

manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande

réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur

de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. arrêt GE.2012.0083 du

26.

juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à

l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version,

similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait

le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les

élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de

la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des

craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas

pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante

encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait

toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou

changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but

de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (cf. arrêt

GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).

Le changement de domicile en cours d'année scolaire

ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation.

Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis

par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber

l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter

– quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou

de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements

de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en

cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le

département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe

dans une autre commune que celle de son domicile (cf. arrêt GE.2012.0059 du 5

juillet 2012 consid. 2d).

Le pourvoir d’examen du tribunal est cependant

limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut

donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit

seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée

consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal

doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée a omis de tenir

compte d’intérêts importants ou si elle les a appréciés de manière erronée

(voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c).

d) Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le

tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une

jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas

constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la

règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies

depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au

dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève

de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à

19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas

représenter de danger objectivable (consid. 2 dd). L'arrêt rappelle la

casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans (consid. 2

cc) :

a. Le fait

qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex

sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des activités

extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de

transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à Ecublens

et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même

un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les

parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en

outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de

dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de

traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants

apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

b. Une

dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le

souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis

longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).

c. Une

demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer

à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de

transition (5ème et

6ème, déjà en

dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que

l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée.

Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le

plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents

appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du

cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute

façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation

VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à

placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la

maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant,

un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il

était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même

s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que

l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de

celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire

après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique

n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique

particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars

2012).

d. Une

dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une

élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa

scolarité jusqu’en 9ème année

à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite

de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche

de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de

confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à

progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de

santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était

important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève

évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses

camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe

pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et

l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la

préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

e. Une

dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en

raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée

par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution

apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés

d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de

confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en

l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou

permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée

(GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).

f. Dans

l'affaire GE.2015.0110 du 14 août 2015, le tribunal s'est posé la question de

savoir si la limitation des possibilités de dérogation pour des motifs de garde

liés à la présence des grands-parents à proximité de l’établissement scolaire

jusqu’à l’âge de 12 ans était admissible. En effet, la maturité d’un enfant à

l’âge de 12 ans dépendait de nombreux facteurs et cet âge crucial correspondait

au seuil critique de la préadolescence où le besoin de stabilité pouvait être

encore plus important. Il s'agissait toutefois d'une question d’appréciation

que le tribunal ne revoyait pas si l’autorité avait pris en compte tous les

intérêts pertinents pour statuer sur l’octroi de la dérogation, ce qui avait

été le cas en l'occurrence.

g. La CDAP

a rejeté le recours formé contre un refus de dérogation devant permettre à la

fille des recourants, âgée de presque 13 ans, de fréquenter un établissement

scolaire à proximité du lieu des activités lucratives de ses parents, dès lors

que l'enfant avait atteint un âge auquel il était envisageable, voire

souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie. Son âge lui permettait

ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement scolaire et de rentrer

seule chez elle. En outre, il apparaissait que les angoisses dont la fille des

recourants était la proie ne semblaient pas particulièrement importantes dès

lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi médical, ni un quelconque

traitement (GE.2016.0050 du 12 juillet 2016).

h. Dans

l'arrêt GE.2016.0082 du 19 juillet 2016, la CDAP a retenu que justifiaient une

dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au lieu de domicile de

ses parents (ici dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson) les

difficultés présentées par une écolière de 12 ans dans l'apprentissage du

langage et sur le plan psychologique, qui nécessitaient une coordination entre

deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances régulières de

pédopsychiatre qui se déroulaient à Yverdon-les-Bains, un aménagement de

l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la part des

parents. A ces éléments s'ajoutait le fait que le département intimé avait autorisé

la jeune sœur, qui suivait également un traitement logopédique, à fréquenter un

établissement scolaire d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation de

deux enfants de la même fratrie dans deux communes différentes risquait de

mettre en péril le suivi scolaire mis en place pour les enfants.

2.

A l'appui de leur recours, les recourants

font valoir que C.________ est gardée par ses grands-parents maternels depuis

sa naissance. Ils ajoutent avoir des activités professionnelles tous deux à

100.

%, ce qui les empêcheraient d’aménager des horaires compatibles avec

les horaires de l’accueil parascolaire. Ils expliquent que toutes les activités

extrascolaires, importantes pour l'épanouissement de leur enfant, se déroulent

à Nyon. Selon eux, le changement d'établissement litigieux impliquera une

modification fondamentale notamment dans les heures de repas et de coucher

pouvant avoir des répercussions sur l'état de santé de leur enfant. Dans un

argument final, ils invoquent le fait que C.________ devrait se voir accorder

une aide personnalisée à la scolarité par des professionnels en mathématique,

français et allemand serait nécessaire, une telle structure ne se trouvant qu’à

Nyon.

En l'espèce, si l'octroi des dérogations, lesquelles

ont permis à la fille des recourants de fréquenter un établissement scolaire à

proximité du lieu des proches parents qui l’ont gardée (grand-mère, tante),

paraissait justifié durant les premières années scolaires, force est

aujourd'hui de constater que cette prise en charge ne permet plus de légitimer

une nouvelle dérogation. En effet, la fille des recourants a atteint un âge (10

ans) auquel l'enfant dispose déjà d'une certaine autonomie. Les motifs allégués

ayant trait à l'organisation familiale ne sauraient en outre justifier une

dérogation selon l'art. 64 LEO. On relèvera sur ce point qu'une structure

d'accueil extrascolaire est disponible au lieu de domicile de l’enfant.

Partant, C.________ pourra, si besoin, être prise en charge en dehors des

heures de classe.

Les recourants font aussi valoir que leur enfant C.________

aurait besoin d’une aide personnalisée à la scolarité. Or seule une structure à

Nyon existerait. A cet égard, on relèvera que les recourants font simplement

état de difficultés scolaires, qui sont le lot de nombreux écoliers, sans

établir l'existence d'un véritable problème médico-pédagogique au sens où

l'entend la jurisprudence. Cet argument doit ainsi également être rejeté.

Il en va de même du motif lié aux activités

extrascolaires de l’enfant. A cet égard, la situation des recourants ne diffère

guère de celle de nombreux parents de ce canton dont les enfants fréquentent

des établissements scolaires en un lieu et se livrent à des activités

extrascolaires dans un autre. A l’image de ceux-ci, il appartient aux intéressés

de prendre leurs dispositions et de s'organiser en fonction des besoins des

enfants.

Enfin, bien que l'art. 63 LEO poursuive un but

d'intérêt public, soit celui d’organiser la répartition des élèves de façon

globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, il est

également dans l'intérêt des enfants d'être scolarisés au lieu de leur

domicile. Certes, ce changement d'école requerra une certaine période

d'adaptation pour la famille. Mais rien n’indique qu’un tel changement serait difficile

pour l’enfant. Sur ce point, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils

soutiennent que la décision attaquée imposera une modification fondamentale des

heures de repas et de coucher susceptible d'affecter la santé de leur enfant.

3.

En définitive, la Cour considère que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en

retenant que les motifs invoqués par les recourants ne justifiaient pas qu'il

soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés

dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile

(ou à défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO). Dans ce cadre,

la Cour fait sien l'avis concordant du directeur de l'établissement de Nyon,

des deux autorités communales concernées et de l'autorité intimée, en ce sens

qu'il est dans l'intérêt de C.________ de s'intégrer dans l'établissement

scolaire de son lieu de domicile.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte de

l’issue du recours, un émolument de justice arrêté à 600 fr. doit être mis à la

charge des recourants solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 29 mars 2018 est maintenue.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourants solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.