GE.2018.0095
CDAP - GE.2018.0095 - 2018-05-18 - A.________/Municipalité de Villarzel
18 mai 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2018
Composition
M. Laurent Merz, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Villarzel, à
Sédeilles,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Villarzel du 4 avril 2018 (dégâts d'eau sur la parcelle n****************)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 4 avril 2018, la Municipalité de Villarzel a refusé de
prendre en charge, en faveur de A.________ (la recourante), des frais liés à
des dégâts d'eau constaté en janvier 2018 sur la parcelle n° ********, sise
dans la Commune de Villarzel et appartenant à la recourante. Par acte du 20
avril 2018, cette dernière a recouru contre dite décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal.
B.
Par ordonnance du 23 avril 2018, le juge instructeur a invité la
recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un
montant de 1'500 fr., dans un délai expirant le 14 mai 2018, avec
l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours
serait déclaré irrecevable.
C.
Dans le délai imparti, la recourante ne s'est pas manifestée. Elle n'a
pas versé l'avance de frais et n'a pas non plus demandé de prolongation de
délai.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe
tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque
des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai
à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’ordonnance du 23 avril 2018 est conforme à ces
règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant manifestement
irrecevable. Cette décision peut être rendue selon la procédure simplifiée
régie par l’art. 82 LPA-VD dans la composition du juge unique (art. 94 al. 1
let. d LPA-VD).
3.
Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de
dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 mai 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.