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Décision

GE.2018.0097

CDAP - GE.2018.0097 - 2018-10-05 - A.________/Municipalité de Lucens

5 octobre 2018Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après la recourante), née le ******** 1976, est

ressortissante du Kosovo. Suite à un premier mariage en 1994, elle est venue en

Suisse en 1995. Le couple a divorcé en 2005 et leur enfant commun, B.________,

a vu le jour à Lausanne le ******** 2006. La recourante a épousé en secondes

noces C.________, ressortissant kosovar. De cette union sont nés D.________ le ********

2014 et E.________ le ******** 2015.

La recourante a vécu de 1995 à 2004 à Lausanne. Elle

a ensuite emménagé à Cugy où elle a séjourné jusqu’en 2009, date à laquelle

elle s’est installée à Chavannes près-Renens. Elle habite la commune de Lucens

depuis le 23 mai 2014.

La recourante a exercé diverses activités

professionnelles en Suisse et s’est également consacrée plusieurs années à

l’éducation de ses enfants (de 2003 à 2009). Elle travaille actuellement comme

ouvrière à Saint-Prex.

B.

En date du 1er novembre 2017, la recourante a déposé auprès

de la commune de Lucens, au moyen du formulaire ad hoc, une demande de naturalisation

pour elle et ses trois enfants, B.________, D.________ et E.________. Sous la

rubrique relative aux motifs pour lesquels la naturalisation était demandée, la

requérante a répondu ce qui suit: "Cela fait plus de vingt ans que je

suis établie dans le canton de Vaud, d'abord à Lausanne puis à Lucens depuis

deux ans. Je n'envisage pas de retourner vivre au Kosovo, seulement pour les

vacances."

La recourante a été auditionnée le 28 février 2018

par la Commission communale de naturalisation de Lucens en vue du contrôle de

ses connaissances. La Commission de naturalisation a établi un "procès-verbal"

de l'audition, exposant les questions posées à la recourante, les réponses

souhaitées et les réponses données, ainsi qu'un document intitulé

"résultats de l'audition", appréciant les réponses apportées.

Sur la base de l'audition de la recourante, et en

application de l'art. 14 al. 4 de l'ancienne loi du 28 septembre 2004 sur le

droit de cité vaudois, la Municipalité de Lucens (ci-après l’autorité intimée) a

rejeté par décision du 4 avril 2018 la demande de naturalisation de A.________,

pour les motifs suivants:

"En

se basant sur votre audition du 28 février dernier, nous constatons que les

conditions de naturalisation ne sont pas remplies du fait

- que vous ne comprenez pas totalement les questions posées. Les

membres de la Commission de naturalisation ont souvent dû répéter les questions

et vous ne compreniez toujours pas le sens

des questions, même avec de l'aide ;

- que vous ne comprenez pas et ne parler pas correctement le

français. Vos connaissances ne sont pas suffisantes pour satisfaire une

intégration complète ;

- Vous n'avez pas su répondre à plus de 50% des questions posées

;

- que vos connaissances générales sont insuffisantes et votre

intégration pas prouvée ;

- de votre manque d'intérêt à devenir Suisse et à notre pays ;

- que les

conditions ne pourront pas être remplies dans un délai raisonnable d'un an pour

que la procédure soit simplement suspendue."

C.

La recourante a interjeté recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision rendue

le 4 avril 2018 par la Municipalité, en concluant à sa réforme, en ce sens que

la bourgeoisie de la commune de Lucens lui est octroyée. Elle demande subsidiairement

l'annulation de la décision du 4 avril 2018 et le renvoi de la cause pour

nouvelle audition et nouvelle décision.

L’autorité intimée a déposé, sous la plume de son

conseil, sa réponse. Elle conclut au rejet du recours, au motif que la

recourante n’avait pas les connaissances nécessaires démontrant son

intégration, en se fondant sur le procès-verbal d’audition de la Commission de

naturalisation. L’autorité intimée a précisé tenir à disposition de la Cour

l’enregistrement de l’audition de la recourante.

La recourante n’a pas répliqué, bien qu’invitée à le

faire.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La demande de naturalisation est datée du 1er novembre 2017.

L’audition a été tenue le 28 février 2018 et la décision attaquée a été rendue

le 4 avril 2018. Dans l'intervalle, soit le 1er janvier 2008, est

entrée en vigueur la nouvelle loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité

vaudois (LDCV; RSV 141.11), abrogeant l'ancienne loi du 28 septembre 2004 sur

le droit de cité vaudois (aLDCV). De même, la nouvelle loi du 20 juin 2014 sur

la nationalité suisse (LN; RS 141.0) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2018, abrogeant l'ancienne loi du 29 septembre 1952 sur l’acquisition

et la perte de la nationalité suisse (aLN).

Par arrêt du 11 juin 2018 (GE.2017.0216 consid. 1),

la CDAP a déjà retenu, au regard des art. 68 LDCV, 69 LDCV et 50 LN, que tant

l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent faire

application de l'ancien droit lorsque, comme en l'espèce, la demande de

naturalisation a été formellement déposée avant le 1er janvier 2018.

Il convient ainsi d'appliquer l'ancien droit en

l'occurrence.

3.

Est litigieux le refus de la naturalisation au niveau communal.

a) L'art. 38 Cst. dispose que la Confédération règle

l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par

filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la

nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette

dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation

des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al.

2).

b) Selon l'art. 15 al. 1 aLN, l’étranger ne peut

demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont

trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. Aux termes de l'art.

14.

aLN, avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du

requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant

s’est intégré dans la communauté suisse (let. a), s’est accoutumé au mode

de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l’ordre juridique suisse

(let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

(let. d). L'art. 14 aLN, en tant qu'il fixe des conditions minimales, a la

portée de lignes directrices pour les autorités cantonales et communales; il

reste que le droit cantonal peut fixer des conditions complémentaires,

concrétisant les exigences du droit fédéral (ATF 139 I 169 consid. 6.3 p. 173

s.; 138 I 305 consid. 1.4.3 p. 310 s., résumé et traduit in: JdT 2013 I 53 et

RDAF 2013 I 352 et 441).

c) L'art. 8 aLDCV prévoit que pour

demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions

d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1),

avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et

être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à

remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation

pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une

bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment

par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement

son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

Selon l'art. 13 aLDCV, la

municipalité peut nommer une commission des naturalisations chargée de procéder

à l'audition du candidat (al. 1). Cette commission doit alors être composée de

représentants du Conseil communal ou général avec, le cas échéant, une

représentation proportionnelle de ses groupes politiques (al. 2). La commission

procède à l'audition en présence d'un membre de la municipalité au moins (al.

3). La commission remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la municipalité

(al. 4).

L'art. 14 aLDCV dispose qu'après

avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la

municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que

les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence

et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de

la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le

candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de

l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation

fédérale (al. 3). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne

sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat

une décision motivée, avec l'indication des voies de droit (al. 4). Si elle

estime que toutes les conditions ne sont pas remplies mais pourraient l'être

dans un délai d'un an au plus, la municipalité informe le candidat de la

suspension de la procédure durant cette période en l'invitant, s'il s'oppose à

cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai

de 20 jours. Il appartient au candidat de reprendre la procédure en apportant

la preuve, avant la fin du délai de suspension, que toutes les conditions sont

remplies, faute de quoi la municipalité constate, après l'échéance dudit délai,

que la demande est devenue caduque (al. 5).

d) A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie

communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une

commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le

droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en

partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de décision

importante. Le domaine d'autonomie protégé peut consister dans la faculté

d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une

certaine liberté dans l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être

protégée, l'autonomie ne doit pas nécessairement concerner toute une tâche

communale. Elle peut se cantonner au domaine litigieux. L'existence et

l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées

essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169

consid. 6.1 p. 172 s.; 138 I 143 consid. 3.1 p. 150; 138 I 242 consid. 5.2 p.

244.

s.). En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst./VD

qui énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une

autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette

énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement

l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la

protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la

loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les autorités

communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont

propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces

attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la

bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale

dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie

communale (arrêts GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 1b; GE.2008.0124 du 5

septembre 2008).

Dans l'examen des questions juridiques entrant dans

le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération

le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de

leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi.

Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités

communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour

évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir

que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit

néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application

de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles

du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent

être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire,

discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir d'appréciation

de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1 p. 101 s.,

traduit in: JdT 2014 I 211; 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311, traduit in: JdT

2013.

I 53; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit in: JdT 2011 I

183).

La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art.

29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine

librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de

l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se limiter à un examen

sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas

à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une application exempte

d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de

cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF

137.

I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s.). En matière de naturalisation, l'autorité

judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de

l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale, mais procéder

néanmoins au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid.

2.5

p. 239 s.).

4.

Bien que la recourante ne s'en plaigne pas expressément, il convient

d'examiner en premier lieu si la décision attaquée respecte son droit d'être entendu,

en particulier s'agissant de la motivation.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).

Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer

en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p.

88.

et les arrêts cités).

b) En droit fédéral, l'art. 15b al. 1 aLN dispose

que tout rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé (cf. également

ATF 140 I 99 consid. 3.5 p. 103 s.).

Dans le canton de Vaud, l'art. 14 al. 4 aLDCV

rappelle qu'en cas de refus, la municipalité rejette la demande de

naturalisation et notifie une décision motivée. Le Conseil d’État a précisé

lors de la présentation de l'exposé des motifs et du projet de loi (EMPL) devant

le Grand Conseil que le transfert de compétence décisionnelle, en matière de

naturalisation, des organes législatifs aux organes exécutifs communaux avait

pour but de faciliter l'élaboration d'une décision motivée afin de permettre la

mise en œuvre du droit de recours (voir l'EMPL modifiant la loi sur les

communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité vaudois,

Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 2004, p. 2769 ss).

c) L’obligation de motiver la décision de

naturalisation découle également de la jurisprudence fédérale, rendue avant

l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de l'art. 15b aLN précité (ATF 132 I 196

consid. 3 p. 197 ss; 129 I 232 consid. 3 p. 234 ss; voir aussi ATF 135 I 265

consid. 4.3.1 p. 276). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que

l'exigence de la motivation devait être comprise comme ayant un caractère

individuel, le manque d'intégration du mari ne pouvant, s'agissant de la

naturalisation d'un couple, être opposé à l'épouse (ATF 131 I 18 consid. 3).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu qu'une commune doit indiquer de

manière détaillée les motifs qui ont conduit au refus de la naturalisation en

raison d'une intégration insuffisante. Le candidat et l'autorité de recours

sont ainsi mis en mesure de discuter les motifs retenus et d'en contrôler la

pertinence (ATF 137 I 235 consid. 3.6 p. 246). Le Tribunal fédéral a également

considéré, en matière d'appréciation des connaissances linguistiques d'un

candidat, qu'un tribunal cantonal ne violait pas le principe de l'autonomie

communale en exigeant que le candidat soit averti à l'avance du niveau attendu

dans les diverses pratiques de la langue (comprendre, parler, écrire), que

l’autorité garantisse une procédure d’évaluation de qualité suffisante, que le

candidat soit évalué individuellement et que l’évaluation soit documentée. Ces

exigences minimales garantissaient en effet l’égalité de traitement (art. 8

Cst.) et le respect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) (ATF 137 I 235

consid. 3.5 p. 245 s.). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que, dans la mesure

où le rapport d'enquête, l'extrait du procès-verbal d'une assemblée communale,

ainsi que la décision de première instance, inclus dans le dossier d'une

demande de naturalisation ne contenaient que des remarques générales et aucune

donnée détaillée qui puisse être vérifiée, l'autorité communale avait violé ses

obligations procédurales, notamment de tenue du dossier (ATF 141 I 60 consid.

4.

).

d) Le Tribunal cantonal a quant à lui jugé,

s'agissant d'un refus de naturalisation, que le procès-verbal d'audition d'un

candidat à l'octroi de la bourgeoisie devait donner des renseignements sur les

questions posées et les réponses apportées, ainsi qu'une appréciation sommaire

de celles-ci, de manière à refléter, même de manière succincte, la contribution

du candidat. Le rapport d'audition doit en effet permettre à la personne

concernée de contester à bon escient la décision de refus d'octroi de la

naturalisation et au Tribunal de déterminer si les appréciations négatives de

l'autorité intimée étaient ou non justifiées (arrêts GE.2013.0215 du 26 février

2014.

consid. 3c; GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 3c/bb; GE.2012.0126 du

20.

décembre 2012 consid. 3c).

e) En l'occurrence, le dossier inclut le procès-verbal

de l'audition de la recourante, qui comporte une liste détaillée des questions

posées, des réponses attendues et des réponses que la recourante y a apportées.

Au dossier figure également un document intitulé "résultats de

l'audition" dans lequel la Commission de naturalisation a procédé à une

description générale des domaines soumis à questions ainsi qu'à une

appréciation des réponses données. Enfin, la décision attaquée expose, sur la

base des deux documents précités, les motifs pour lesquels la naturalisation

est refusée. La procédure d'évaluation a ainsi été menée et documentée à

suffisance. La recourante était dès lors en mesure de saisir la portée de la

décision querellée et de la contester à bon escient dans le cadre d'un recours.

De même, le Tribunal dispose des éléments nécessaires au contrôle des motifs

retenus à l'appui du refus d'octroi de la bourgeoisie communale.

f) La Cour ne dispose pas d’indice indiquant que le

procès-verbal d’audition serait entaché d’erreurs ou d’arbitraire, la recourante

n’ayant pas contesté son contenu. Dès lors, la mise à disposition par

l’autorité intimée de l’enregistrement de cette audition apparaît superflue. Il

y sera renoncé par appréciation anticipée des preuves.

5.

La recourante considère réunir toutes les exigences requises pour

obtenir la nationalité suisse.

a) Comme exposé ci-dessus (consid. 3c), dans la

procédure de naturalisation, la commune doit examiner si le candidat est apte à

la naturalisation, en particulier s'il s'est intégré dans la communauté suisse,

s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (art. 14 let. a et b

aLN), respectivement s'il s'est intégré dans la communauté vaudoise, notamment

par sa connaissance de la langue française et s'il manifeste par son

comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (art. 8 al. 5 aLDCV).

Il faut comprendre par intégration (art. 14 let. a aLN),

l’accueil de la personne étrangère dans la société suisse et sa disposition à

s’insérer dans le contexte social, sans pour autant abandonner son identité et

sa nationalité. Aujourd’hui, l’intégration est généralement considérée comme un

processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la

population étrangère, qui présuppose tant la disposition des étrangers à

s’intégrer que la volonté des Suisses d’être ouverts à cette intégration (voir

art. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers; OIE;

RS 142.205). Une intégration réussie dépend non seulement d’une bonne

réputation et de l’aptitude du candidat à communiquer avec l’entourage, mais se

traduit également par la capacité de mener une vie autonome, par l’intérêt et

la participation à la vie publique et sociale (p. ex. dans les domaines

culturel et sportif; participation à des manifestations de quartier ou

villageoises, etc.), sans oublier le délai fédéral de résidence (voir art. 15

aLN), en tant que critère d’intégration purement objectif (arrêt GE.2013.0123

du 14 février 2014 consid. 5b).

Le critère de l'art. 14 let. b aLN, soit s'être

accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, suppose certaines connaissances

sur le pays et ses habitants, et, en particulier, certaines connaissances dans

une des langues nationales (Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et

fédéralisme en Suisse, Genève/Zurich/Bâle 2008, n° 557 p. 234 s.).

Pour pouvoir participer au système politique de la Suisse en qualité de

citoyenne ou citoyen, il faut aussi posséder des connaissances sur les

principes de l'organisation politique et sociale. Les connaissances

linguistiques, les connaissances du pays et de son système politique,

l'insertion dans ses conditions de vie doivent être suffisamment développées

pour que l'on puisse admettre que le candidat, après qu'il aura obtenu la

nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier,

des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (ATF 137 I

235.

consid. 3.1 p. 241 s.; message du Conseil fédéral concernant la

révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 p. 1844; arrêt GE.2013.0123

du 14 février 2014 consid. 5).

Au plan cantonal, l'exigence prévue par l'art. 8 al. 5 aLDCV, à savoir que le requérant doit

manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses

institutions, tient compte de la capacité d’accéder à la citoyenneté, qui

requiert donc du candidat qu'il ait une certaine aptitude à appréhender le

fonctionnement de nos institutions, qu'il ait des connaissances suffisantes de

la Suisse (géographie, actualité politique, économique, sociale et culturelle)

et qu'il soit en mesure d’exercer son droit de vote et d’éligibilité. Il

appartient à la commune de vérifier si cette condition générale est en

adéquation avec ce que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’une

personne en fonction de son âge, de son chemin de vie, de son niveau

d’éducation et de ses capacités en général. Il ne s’agit pas de faire passer un

examen mais plutôt d’amener le candidat à faire partager son parcours, ses

expériences, ainsi que ses connaissances de la Suisse et de l’actualité en

général (EMPL modifiant la loi sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et

la loi sur le droit de cité vaudois, op. cit., ch. 4.3.1 p. 2784 ss; voir aussi

ch. 4.4 p. 2799 ss, commentaire article par article, ad art. 8

et art. 14).

Il résulte de ce qui précède que l'aptitude du

candidat à la naturalisation, définie en particulier par sa familiarisation

avec le mode de vie et les usages suisses, se manifeste notamment à travers une

connaissance adéquate de la langue parlée dans la région linguistique concernée,

les connaissances civiques et de l'histoire locale, ces connaissances lui étant

en outre nécessaires à exercer son droit de vote et d'éligibilité.

b) aa) L'autorité intimée a retenu, sur la base de

l'audition de la recourante, que celle-ci présentait d'importantes lacunes dans

sa maîtrise de la langue, que ses connaissances générales étaient

insuffisantes, qu'elle n'avait pas démontré son intégration et qu'elle

présentait un manque d'intérêt pour notre pays.

La Commission de naturalisation a abordé avec la

recourante des sujets tels que le civisme, la géographie, l'histoire,

l'économie et les activités locales. Dans le document intitulé "résultats

de l'audition", la Commission relève que les connaissances de la langue

française de la recourante ont été jugées insatisfaisantes. Son intégration

sociale et culturelle a été qualifiée d’insatisfaisante également, tout comme

ses connaissances sur les sujets civiques, historiques et d’actualité. En

revanche, la Commission de naturalisation a considéré que l'intégration

professionnelle de la recourante était satisfaisante. Ses connaissances

géographiques du pays ont également été jugées satisfaisantes. Le document

précise que la candidate n'a présenté aucune intégration et a démontré un manque

d’intérêt général.

L'appréciation défavorable de l'autorité intimée et

de la Commission de naturalisation apparaît fondée. Il découle en effet du

procès-verbal d'audition que la recourante n’a pas été en mesure de répondre

correctement à une seule des questions touchant à ses connaissances civiques,

historiques et économiques. Elle n'a en particulier pas pu citer les pouvoirs

politiques, que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou communal, et aucune date

importante de l’histoire suisse. Elle n’a pas pu nommer de société locale, de

région viticole cantonale ou d’organisation internationale qui ont leur siège à

Genève. Sur un total de vingt questions, la recourante n’a répondu correctement

qu’à quatre questions et de manière partielle à cinq questions.

bb) La recourante reconnaît ne pas avoir atteint le

niveau attendu, mais souligne la difficulté qu’elle a éprouvé à se trouver en

situation d’audition. Elle soutient en outre que ses lacunes doivent être mises

en perspective avec les autres éléments d'intégration plaidant en sa faveur. A

cet égard, elle relève qu'elle vit en Suisse depuis 1995, qu'elle y a toujours

travaillé et que ses enfants y sont tous nés, de sorte qu'elle s'y sent très

bien intégrée. Elle ajoute qu'elle se considère comme une personne sérieuse et

travailleuse, qu'elle n'émarge pas à l'aide sociale, qu'elle a toujours tissé

d'excellents rapports de voisinage et professionnels et qu'elle voue un grand

respect aux lois et aux institutions. Enfin, elle confirme qu'elle souhaite

obtenir la nationalité suisse au motif qu'elle est déjà une bonne citoyenne et

qu'elle tient la Suisse pour son pays.

Cette argumentation ne vient guère au secours de la

recourante. L'autorité intimée était en droit d'exiger de la recourante qu'elle

démontre comprendre le français, se faire comprendre en cette langue et

posséder des connaissances générales de la Suisse, notamment en matières

civique, historique et d'actualité, dès lors que ces critères respectent le

sens et le but de la législation fédérale et cantonale. L’autorité intimée n'a,

dans ces circonstances, pas abusé de sa latitude d'appréciation en considérant que

l'intégration professionnelle réussie de la recourante ainsi que la longue

durée de son séjour en Suisse ne suffisaient pas à compenser ses carences en

français et sa méconnaissance de la Suisse. Ces lacunes témoignent, si ce n'est

d'un manque d'intérêt, d'une intégration culturelle et sociale manifestement

insuffisante. Il se justifie par conséquent de confirmer la décision attaquée

refusant l'octroi de la bourgeoisie à la recourante, en dépit d'autres éléments

propres à démontrer son aptitude à la naturalisation.

Au surplus, au vu de l'importance des lacunes de la

recourante, il n'y a pas lieu de considérer que celles-ci pourront être

comblées dans un délai d'un an au plus. Il convient ainsi de renoncer à

suspendre la procédure, conformément à l’art. 14 al. 5 aLDCV. Il appartiendra

dès lors à la recourante de déposer un nouveau dossier de naturalisation dans

le cadre d'une nouvelle procédure.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice doivent être

supportés par la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). La Municipalité,

qui est intervenue en procédure avec l'assistance d'un avocat, a droit à des

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 avril 2018 par la Municipalité de Lucens est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800.- (huit cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

La recourante est débitrice de la Municipalité de Lucens d'une indemnité

de 1’000.- (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.