GE.2018.0099
CDAP - GE.2018.0099 - 2018-05-24 - Ministère public de la Confédération (MPC)/Tribunal des mineurs, A.________
24 mai 2018Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin et
M. Stéphane Parrone, juges; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
Ministère public de la Confédération
(MPC) à Berne,
Autorité intimée
Tribunal des mineurs,
Tiers intéressé
B.________
représenté par Me Rachid HUSSEIN, avocat à Lausanne,
Objet
Divers
Recours Ministère public de la Confédération (MPC) c/
décision du Tribunal des mineurs du 6 avril 2018 refusant la consultation
d'un dossier archivé
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 18 juillet 2016, le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud (ci-après:
le Tribunal des mineurs) a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale à
l'encontre de B.________, sous la référence ********, pour participation à une
organisation criminelle et infraction à la loi fédérale interdisant les groupes
"Al Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations
apparentées.
Dans le cadre de la procédure précitée, le Tribunal
des mineurs a accordé à B.________ une garantie d'anonymat, laquelle a été
approuvée par le Tribunal des mesures de contrainte, le 30 août 2016.
B.
Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal de mineurs a constaté que B.________
s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale interdisant les groupes
"Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations
apparentées et l'a notamment condamné à une peine de six mois de privation de
liberté, sous déduction de nonante-deux jours de détention provisoire, avec
sursis pendant deux ans, et a subordonné le sursis à diverses règles de
conduite.
Par arrêt du 3 novembre 2017, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre le jugement du
30 juin 2017 et a confirmé ce dernier.
C.
a) Parallèlement à la procédure dirigée contre B.________ par les
autorités judiciaires vaudoises, le 19 février 2017, le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale, sous la référence ********,
à l'encontre de deux autres individus pour participation et/ou soutien à une
organisation criminelle et violation de la loi fédérale interdisant les groupes
"Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations
apparentées.
b) Le 27 juin 2017, dans le cadre de la procédure ********,
le MPC a adressé une demande d'entraide pénale au Tribunal des mineurs. Il
sollicitait les mesures suivantes:
" - Délivrer copie des procès-verbaux d'audition de B.________,
issus de la procédure ********;
- Procéder
à tout autre acte commandé par ceux décrits ci-dessus et susceptible
d'intéresser les autorités de poursuite pénales fédérales."
c) Le 18 juillet 2017, le Tribunal des mineurs a
informé le MPC qu'au vu de l'appel formé par B.________ contre le jugement du
30 juin 2017, il ne pouvait être statué sur sa demande.
d) Le 14 août 2017, le MPC a réitéré sa demande
d'entraide pénale.
Le 29 septembre 2017, B.________ s'est opposé à
cette demande en invoquant la garantie d'anonymat qui lui avait été accordée. Par
lettre du 13 mars 2018, intitulée "Demande de consultation du dossier
c/ B.________ ", le MPC a persisté dans sa demande d'entraide.
D.
Par décision du 6 avril 2018 intitulée "Décision de refus de
consultation de dossier archivé (art. 15 ROJI)", le Tribunal des
mineurs a refusé de donner suite à la demande formée par le MPC. En substance,
il a retenu que la remise des documents demandés et le fait que ceux-ci soient
portés à la connaissance des individus visés par la procédure dirigée par le
MPC viderait de son sens la garantie d'anonymat au sens de l'art. 150 du Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) accordée à B.________. La
décision indiquait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
cantonal, en application de l'art. 23 de la loi du 24 septembre 2002 sur
l'information (LInfo; RSV 170.21).
E.
Par acte du 27 avril 2018, le MPC a formé recours contre cette décision
devant le Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:
"Quant à la forme:
1. Déclarer
recevable le présent recours interjeté contre la décision du Tribunal des
mineurs du 6 avril 2018 refusant la consultation de dossier archivé.
Quant au fond:
2. Annuler la
décision du Tribunal des mineurs du 6 avril 2018.
3. Autoriser
la consultation du dossier archivé ******** par le Ministère public de la
Confédération.
4. Révoquer
la garantie de l'anonymat accordée à B.________ par le Tribunal des mesures de
contraintes du canton de Vaud le 30 août 2016.
Subsidiairement:
5. Autoriser
la consultation du dossier archivé ******** par le Ministère public de la
Confédération sans révoquer la garantie de l'anonymat.
En tout état de cause:
6. Statuer
sous suite de frais et dépens."
F.
Le 2 mai 2018, le recours a été attribué à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
Par avis du 7 mai 2018, la juge instructrice a
indiqué aux parties que la compétence du Tribunal cantonal, respectivement
l'application de la législation cantonale relative à l'information (LInfo et le
règlement du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information [ROJI;
170.21.2]), n'apparaissait pas certaine, notamment au regard de l'art. 48 CPP
et, qu'en conséquence, le Tribunal envisageait de statuer uniquement sur la
recevabilité du recours. Elle a imparti un délai aux parties pour se
déterminer, ce à quoi elles ont renoncé.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient de vérifier la compétence de la Cour de céans de connaître
du présent recours, à raison de la matière.
a) Le Tribunal cantonal examine d'office et
librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés. Il examine
également d'office s'il est compétent pour traiter la cause qui lui est soumise
(art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]).
Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître. Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est
une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public. Il faut donc un fondement de droit public, par opposition aux autres
domaines du droit (cf. arrêts GE.2016.0156 du 23 novembre 2016 consid. 1a et
GE.2016.0067 du 31 mai 2016 consid. 1c).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a fondé sa "décision
de refus de consultation de dossier archivé" sur l'art. 150 CPP. Elle
se réfère en outre "par analogie" à l'art. 15 ROJI, s'agissant d'un
dossier archivé. Cela étant, en vue de vérifier la compétence de la Cour de
céans de connaître du recours, il convient de déterminer si la contestation en
cause, relative à la demande formulée par le MPC, relève effectivement du droit
public.
aa) Comme le relève l'autorité intimée dans la
décision attaquée, le ROJI est fondé sur la LInfo. Aux termes de son art. 1, la
LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin
de favoriser la libre formation de l'opinion publique (al. 1). La loi fixe les
principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des
médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information
transmise d'office par les autorités (let. a) et de l'information transmise sur
demande (b). Elle s'applique notamment à l'ordre judiciaire et à son
administration, à l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles (art. 2 al. 1
let. c LInfo). Pour sa part, le ROJI définit pour l'ordre judiciaire les
principes, l'organisation et la procédure en matière d'information (art. 1 ROJI).
En particulier, l'art. 12 ROJI porte sur l'information du public relative à une
procédure pénale pendante ou terminée, et l'art. 15 sur la consultation des
dossiers archivés. L'al. 1 de cette dernière disposition a la teneur suivante:
"Sous réserve des dispositions spéciales du droit
fédéral et cantonal, le magistrat en charge du dossier ou le secrétaire général
de l'ordre judiciaire pour les affaires traitées par les offices des poursuites
et des faillites ou par l'Office cantonal du registre du commerce peut
délivrer, sur demande écrite et motivée d'un avocat, d'un notaire, d'un agent
d'affaires breveté, d'une personne effectuant une recherche scientifique ou de
toute autre personne justifiant d'un intérêt pertinent, une copie d'une
décision judiciaire rendue dans un dossier archivé ou l'autoriser à consulter
un dossier archivé."
bb) Il ressort clairement de la lecture des
différentes dispositions précitées, ainsi que de l'exposé des motifs relatif à
la LInfo (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre-octobre 2002, p. 2634 ss), que
cette législation n'a pas vocation à réglementer les échanges d'informations
entre autorités, en l'occurrence ici entre le MPC et le Tribunal des mineurs. La
LInfo et le ROJI ne s'appliquant manifestement pas à la demande d'entraide
formulée par le MPC, il convient de retenir que la contestation en cause ne
relève pas du droit public. Dans la mesure en outre où l'autorité intimée se
réfère au Code de procédure pénale, plus particulièrement à la garantie
d'anonymat selon l'art. 150 CPP, sa décision de refus doit être qualifiée de
mesure prise en application du droit de procédure pénale relative à l'entraide
judiciaire (art. 43 ss CPP) qui ne constitue pas une décision au sens de l'art.
3.
al. 1 LPA-VD (cf. à titre d'exemple: GE.2016.0067 précité).
Il s'ensuit que la Cour de céans n'est pas
compétente et que le recours de droit administratif est irrecevable.
2.
Conformément à l'art. 48 al. 2 CPP, les conflits en matière d'entraide
judiciaire entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi
qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal
pénal fédéral. La cause sera dès lors transmise à cette juridiction, comme
objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD).
3.
Il est statué sans frais, ni dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD),
étant précisé que B.________, bien qu'assisté d'un avocat, a renoncé à déposer
des déterminations dans la présente procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 mai 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.