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Décision

GE.2018.0101

CDAP - GE.2018.0101 - 2018-05-29 - A.________/Municipalité du Mont-sur-Lausanne

29 mai 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 2 mai 2018 par A.________ (recourante) contre

une décision de rejet de demande de naturalisation rendue par la Municipalité

du Mont-sur-Lausanne (autorité intimée), non annexée à l'acte de recours;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 mai 2018

impartissant à la recourante un délai au 24 mai 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu le délai au 14 mai 2018 imparti à la recourante par le même

avis de la juge instructrice pour produire la décision entreprise avec

l'avertissement qu'à défaut le recours pourrait être considéré retiré;

-

attendu qu’aucun versement de l'avance de frais n'a été

enregistré dans le délai imparti;

-

que la recourante n'a pour le surplus pas produit la décision

attaquée;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-

que, pour le surplus, la décision attaquée doit être jointe à

l'acte de recours (art. 79 al. 1 LPA-VD);

-

que l'autorité renvoie à leurs auteurs les actes de procédure qui

ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi en leur impartissant

un bref délai pour corriger le vice, à défaut de quoi l'acte sera réputé

retiré, l'autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 4 et

5.

LPA-VD);

-

qu'en l'occurrence, la décision attaquée n'a pas été jointe au

recours;

-

qu'invitée à corriger cette informalité, la recourante ne s'est

pas exécutée dans le délai imparti;

-

que le recours devrait dès lors être considéré comme retiré et la

cause rayée du rôle, acte relevant de la compétence d'un membre de la Cour de

droit administratif et public du tribunal cantonal statuant comme juge unique

(art. 27 al. 4 et 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans

objet.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 mai 2018

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.