GE.2018.0108
CDAP - GE.2018.0108 - 2018-06-19 - A.________/La Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES, Secrétariat général de l'ordre judiciaire
19 juin 2018Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Laurent Merz et Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
La Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est Vaudois, à Vevey,
À V
Autorités concernées
Archives cantonales vaudoises, à
Chavannes-près-Renens
Secrétariat général de l'ordre
judiciaire, à Lausanne
Objet
Loi sur
l'information
Recours A.________ c/ décision de la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 19 avril 2018 lui refusant la
consultation d'un jugement pénal archivé
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par courrier du 20 janvier 2018, A.________ s'est adressé au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois pour obtenir une copie du jugement rendu par
le Tribunal criminel du district d'Aigle suite au meurtre de B.________ le ********
1983. Il a également précisé qu'il était un membre de la famille de la victime
et que le condamné était un ressortissant ******** né en ******** dont il a
donné le prénom.
Par courrier du 2 février 2018, le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a invité A.________ à adresser sa
demande aux Archives cantonales dès lors que le dossier pénal y était conservé.
B.
Le 14 février 2018, A.________ a demandé aux Archives cantonales de lui
faire parvenir une copie du jugement rendu par le Tribunal criminel du district
d'Aigle dans l'affaire du meurtre de B.________.
Par courrier du 22 février 2018, les Archives cantonales
ont indiqué que ce jugement n'était pas "immédiatement consultable"
dès lors que le délai spécial de protection de 50 ans au minimum dès la date de
la décision mettant fin à la procédure n'était pas échu. Ils ont invité A.________
à compléter une demande de consultation.
Le 9 mars 2018, A.________ a rempli le formulaire de
demande d'autorisation de consultation sans motiver sa demande.
Par courrier du 20 mars 2018, les Archives
cantonales ont transmis au Secrétariat général de l'ordre judiciaire une copie
du jugement du Tribunal du district d'Aigle du ******** 1983 (référence ********)
ainsi qu'une copie des arrêts rendus le ******** 1984 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal et le ******** 1984 par la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral dans cette même affaire.
Le jugement du Tribunal criminel du district d'Aigle
du ******** 1983 contient le procès-verbal de l'audience ainsi qu'un exposé
détaillé des circonstances de l'affaire et des motifs soutenant l'objet
principal de la décision soit la condamnation de l'auteur du meurtre de B.________
à 18 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion.
Les Archives cantonales ont en outre formulé un
préavis négatif à la demande de A.________ au motif que sa demande reposait uniquement
sur un intérêt familial et que le condamné ainsi que les autres tiers, dont la
vie personnelle était exposée dans le jugement, étaient probablement encore en
vie. En outre, la presse de l'époque, qui est consultable en ligne, avait
relaté les événements liés à cette affaire.
Par courrier du 23 mars 2018, la secrétaire générale
de l'ordre judiciaire a transmis la demande à la première présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence.
Par prononcé du 19 avril 2018, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de consultation
du jugement du Tribunal criminel du district d'Aigle du ******** 1983 en
considérant en substance que les intérêts du condamné et des tiers dont la vie
personnelle est exposée dans le jugement l'emportaient sur l'intérêt de A.________
à en prendre connaissance.
C.
Par acte du 4 mai 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé
auprès du Tribunal cantonal un recours contre cette décision en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
L'autorité intimée s'est référée à sa décision. Les
Archives cantonales ne se sont pas déterminées.
Considérants
1.
Dès lors qu'elle se rapporte au droit d'obtenir une copie d'une décision
judiciaire vaudoise rendue dans un dossier archivé et qu'elle n'a pas été
rendue dans une procédure pénale particulière, la décision attaquée relève du
droit public cantonal et a été rendue par l'autorité intimée en qualité
d'autorité administrative (art. 3 LPA-VD; cf. TF arrêt 1C_698/2017 du 23 avril
2018, consid. 1). Aucune autre autorité n'étant compétente pour en connaître, la
Cour de droit administratif et public est compétente pour statuer sur le recours
contre la décision attaquée (art. 92 al. 1 LPA-VD).
Déposé par le destinataire de la décision attaquée,
qui a manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD)
dans le délai légal et répondant aux prescriptions formelles prévues par la loi
(art. 79 et 99 LPA-VD), le recours est pour le surplus recevable si bien qu'il
convient d'entrer en matière.
2.
L'objet du litige porte sur la consultation d'un jugement rendu par une
autorité judiciaire vaudoise dans une procédure pénale terminée, soit le
jugement du Tribunal criminel du district d'Aigle du ******** 1983 qui est conservé
aux Archives cantonales.
a) Dès lors qu'un jugement relève à l'évidence d'une
fonction juridictionnelle d'une autorité judiciaire, le litige n'est pas régi
par la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) dont
l'art. 2 al. 1 let. c exclut de son champ d'application les fonctions
juridictionnelles de l'Ordre judiciaire. La consultation des jugements, que ce
soit lorsque la procédure est pendante ou lorsqu'elle est terminée, est dès
lors régie par les différentes lois de procédure ainsi que par les principes
généraux prévoyant la publicité des procédures judiciaires.
Le principe de la publicité des procédures
judiciaires découle des art. 30 al. 3 Cst., 6 al. 1 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) et 14 al. 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif
aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ce principe doit
empêcher toute forme de justice de cabinet; cela doit assurer un traitement
correct des parties au procès et permettre en outre à l'ensemble de la
population de vérifier le déroulement de l'administration de la justice. Cette
exigence d'un l'Etat de droit ne doit céder le pas qu'en présence de motifs
particuliers, relevant par exemple de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou
des bonnes mœurs, ou encore lorsque les intérêts privés des parties l'exigent.
En l'absence d'audience publique, le principe de publicité se concrétise
essentiellement par la publication du jugement (sur la question de la
publication, voir notamment ATF 133 I 106, traduit et résumé in RDAF 2008 I,
p. 482 s). Le Tribunal fédéral a considéré que le principe de la
publicité des procédures judiciaires pouvait aussi permettre aux personnes
intéressées de consulter, à certaines conditions, les décisions par lesquelles
une autorité non judiciaire mettait fin, sans suite, à la procédure pénale, en
particulier les décisions de classement (ATF 134 I 286). Toutefois, une fois
les jugements rendus, la question de l'accès aux décisions, par des
journalistes accrédités ou par le public en général, ne dépend pas du seul
principe de publicité. En effet, à ce stade, la personnalité de ceux dont
l'identité figure dans les décisions doit être protégée en vertu de l'art. 13 Cst. (cf. TF arrêt 1C_698/2017 du 23 avril 2018
précité, consid. 2.2.).
b) S'agissant des règles de procédure, le jugement
dont la consultation est demandée a été rendu sous l'empire de l'ancien Code de
procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (aCPP; RSV 312.01). Les
dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS
312.
), entré en vigueur le 1er janvier 2011, ne sont ainsi pas
applicables. Tel est le cas en particulier de l'art. 69 CPP, dont se prévaut le
recourant, qui prévoit le principe de la notification orale des jugements (al.
1) ainsi que le droit des personnes intéressées à pouvoir consulter les
jugements qui n'ont pas été notifiés oralement (al. 2). Cela étant, on relèvera
que l'art. 69 CPP ne s'applique de toute manière pas à la consultation des
jugements rendus dans des procédures pénales qui sont terminées mais qu'il
appartient, pour les autorités pénales cantonales, aux cantons de règlementer
l'accès à ces décisions en application de l'art. 99 CPP (cf. TF arrêt 1C_13/2016
du 18 avril 2016, consid. 3.1 et réf. citées, not. Chappuis, in Code de
procédure pénale suisse, Commentaire Romand, Bâle 2011, n° 7 ad art. 101).
S'agissant d'une affaire terminée par un jugement,
l'art. 153 de l'ancien CPP vaudois prévoyait que la demande écrite et motivée
de consulter le dossier d'une affaire clôturée était adressée au président du
tribunal qui a jugé en première instance, cette demande n'étant accueillie que
si le requérant justifiait d'un intérêt sérieux et si la consultation du
dossier n'offrait pas d'inconvénients.
Le règlement du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire
sur l'information (ROJI; RSV 170.21.2) contient en outre les dispositions
suivantes s'agissant de la consultation des décisions rendues par une autorité
pénale et pour la consultation des dossiers archivés:
"Art. 14 Consultation des décisions
1.
La
consultation des décisions rendues en matière pénale est régie par
l'article 69 CPP.
[…]
Art. 15 Consultation des dossiers archivés
1Sous réserve des dispositions spéciales de droit
fédéral et cantonal, le magistrat en charge du dossier ou le secrétaire général
de l'ordre judiciaire pour les affaires traitées par les offices des poursuites
et des faillites ou par l'Office cantonal du registre du commerce peut
délivrer, sur demande écrite et motivée d'un avocat, d'un notaire, d'un agent
d'affaires breveté, d'une personne effectuant une recherche scientifique ou de
toute autre personne justifiant d'un intérêt pertinent, une copie d'une
décision judiciaire rendue dans un dossier archivé ou l'autoriser à consulter
un dossier archivé.
2Il veille au respect des droits des parties et
des tiers.
3.
[…]
4.
En cas de refus, l'autorité compétente rend une
décision sommairement motivée et indique, s'il y a lieu, les voies et délai de
recours.
5.
Lorsque des documents officiels sont transmis
aux archives cantonales, la compétence de statuer sur une demande de
consultation demeure acquise à l'autorité désignée par les
articles 12 et 13, et ce jusqu'à l'expiration du délai de protection
fixé (art. 11 et 12 LArch). Sont réservées les exceptions
définies par la Cour administrative. A l'issue du délai de protection, les
archives cantonales sont seules compétentes."
Il convient encore de mentionner que l'art. 10 al. 1
de la loi du 14 juin 2011 sur l'archivage (LArch; RSV 432.11) prévoit que,
jusqu’à l’expiration du délai de protection défini aux
articles 11 et 12, la consultation par le public des archives
historiques est soumise à l’autorisation de l’autorité qui a versé les
documents, laquelle se prononce conformément à la législation sur l’information
et sur la protection des données personnelles. Le délai de protection s'étend à
au minimum 50 ans dès la date de la décision mettant un terme à la procédure
pour les jugements et dossiers judiciaires (cf. art. 12 LArch et annexe au
règlement du 19 décembre 2011 d'application de la loi du 14 juin 2011 sur
l'archivage (RLArch; RSV 432.11.1).
3.
Dans une argumentation confuse, le recourant se prévaut de la violation
de plusieurs des dispositions constitutionnelles et légales précitées. Il fait
valoir en conclusion que la décision attaquée serait arbitraire et contraire à
l'égalité de traitement.
Dès lors qu'il s'agit d'un dossier archivé pour
lequel le délai de protection de 50 ans dès la date de la décision mettant un
terme à la procédure court encore, le recourant doit pouvoir faire valoir selon
l'art. 15 al. 1 ROJI un intérêt pertinent à pouvoir obtenir une copie du
jugement. L'autorité doit en outre veiller au respect des droits des parties et
des tiers (art. 15 al. 2 ROJI). L'art. 153 de l'ancien CPP vaudois commandait
également de procéder à cette balance des intérêts.
Certes, le recourant n'a pas exposé en détail les
motifs qui fondent sa demande d'obtenir une copie du jugement. On sait néanmoins
qu'il fait valoir un lien de parenté avec la victime. Conformément au principe
de la publicité des jugements rappelé plus haut, on ne saurait se montrer pour
le surplus trop exigeant avec l'intérêt pertinent au sens de l'art. 15 al. 1
ROJI que doit faire valoir un particulier pour pouvoir obtenir une copie d'une
décision judiciaire rendue dans un dossier archivé. Peu importe en outre que
les circonstances de l'affaire soient relatées dans des articles de presse que
l'on peut facilement consulter dans la mesure où cela ne saurait remplacer
l'accès à une décision judiciaire. On rappellera qu'il est devenu usuel pour la
plupart des juridictions de publier, sous une forme anonymisée dans la mesure
où la protection de la sphère privée l'exige, leurs décisions sur internet. Tel
est notamment le cas du Tribunal fédéral (art. 59 du règlement du Tribunal
fédéral du 20 novembre 2006; RS 173.110.131), du Tribunal cantonal vaudois
(art. 16 ROJI) mais aussi de certaines juridictions de première instance, comme
le Tribunal pénal fédéral (art. 63 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération; RS 173.71).
Cela étant, comme l'a observé l'autorité intimée, il
convient en l'espèce de prendre également en compte la protection de la sphère
privée (art. 13 Cst.) des personnes concernées par cette procédure pénale, qui
sont probablement encore vivantes compte tenu de l'âge qu'elles avaient à
l'époque des faits. Il s'agit non seulement du condamné mais également des
témoins et autres personnes impliquées dans l'affaire. Dans la mesure où,
notamment par le biais de réseaux sociaux et d'autres données en ligne, il est
devenu beaucoup plus aisé qu'auparavant de rechercher une personne, y compris
si elle réside à l'étranger, il y a lieu de faire preuve de prudence dans la
possibilité d'obtenir la consultation d'un jugement pénal contenant des données
personnelles, en particulier lorsque cette demande ne repose pas sur un but
particulier, notamment un but à caractère scientifique. En l'espèce, compte
tenu du contexte de l'affaire ainsi que des éléments personnels qui figurent
dans le jugement, la protection de la sphère privée fait obstacle à la
communication au recourant de l'ensemble du jugement.
Toutefois, la décision attaquée viole le principe de
publicité dans la mesure où elle refuse entièrement au recourant la possibilité
d'obtenir une copie du jugement du ******** 1983. En effet, l'anonymisation des
données personnelles (nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile) ainsi
que d'éventuels autres éléments permettant d'identifier les personnes
concernées est une mesure suffisante permettant de préserver leur sphère privée
tout en garantissant l'application du principe de publicité des décisions
judiciaires. Il appartiendra donc à l'autorité intimée de procéder au
caviardage de l'ensemble de ces données afin qu'une copie anonymisée du
jugement du Tribunal criminel du district d'Aigle du ******** 1983 soit
adressée au recourant.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée réformée dans le sens qui précède. Il n'y a pas
lieu de percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). Le recourant a conclu à
l'allocation de dépens. Il n'a toutefois pas consulté de mandataire
professionnel ni allégué remplir les autres conditions auxquelles des dépens
peuvent être accordés, si bien que sa conclusion doit être rejetée (art. 55 al.
1.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 19 avril 2018 de la Présidente du Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois est réformée en ce sens qu'une copie anonymisée
du jugement du Tribunal criminel du district d'Aigle du ******** 1983 sera
adressée au recourant.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.