GE.2018.0113
CDAP - GE.2018.0113 - 2018-09-27 - A.________/Service juridique et législatif
27 septembre 2018Français73 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Laurent Merz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Jacques Emery,
avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service juridique et législatif,
Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne,
,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service juridique et
législatif du 16 avril 2018 (refus d'indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1965, travaillait comme chauffeur-livreur. Dans la
soirée du 18 décembre 2008, devant le pub ********, à ********, A.________
a reçu un coup de couteau au niveau de son flanc gauche. Ce coup lui a été
porté par B.________. Immédiatement transporté à l'hôpital, A.________ y a subi
une opération chirurgicale. L'évolution a été marquée par l'apparition d'une
hernie de la paroi abdominale. Il a dû être réopéré le 27 juin 2010.
Une procédure pénale a été diligentée contre B.________.
Par jugement du 3 février 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Côte (ci-après: le tribunal correctionnel) a condamné l'auteur du coup à
une peine privative de liberté de quatre ans pour lésions corporelles graves,
injure et menaces, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de
15'000 francs.
Les éléments suivants ressortent de l’état de fait du
jugement susmentionné: A.________ et l’auteur du coup de couteau viennent de la
même région du Kosovo et se connaissent, sans être des amis. Depuis novembre
2008, ils avaient pris l'habitude de jouer au poker avec d'autres personnes au
pub ********, à ********. Le 16 décembre 2008, au cours d'une partie de poker, B.________
s'est fâché contre A.________, lui reprochant d'avoir "demandé le tapis"
alors qu'il n'en avait pas le droit et a quitté la table de jeu. Le même soir, B.________
a téléphoné à A.________ en le menaçant "de niquer sa femme et toute sa
famille". Ce dernier a raccroché. B.________ l'a recontacté à deux
reprises en lui disant qu'il allait "le tuer, le poignarder"
et qu'il allait "ramasser à la place des autres". Une fois
rentré chez lui, A.________ l'a rappelé pour lui dire qu'il se trouvait à la
maison et qu'il pouvait venir. B.________ ne s'est pas manifesté. Le 17
décembre 2008, A.________ est retourné au pub sans y rencontrer l'accusé. Il
s'y est à nouveau rendu le lendemain. Ayant vu B.________ attablé seul, il
s'est approché et lui a demandé de régler leur différend. Il est ensuite sorti
de l'établissement suivi par B.________. Selon les déclarations d'A.________,
une fois à l'extérieur, il a dit à B.________ que s'il voulait le tuer, il
pouvait le faire immédiatement. Ce dernier a alors sorti un couteau; A.________
s'est défendu en lui assénant un coup de poing. D'après les déclarations de B.________,
A.________ l'a frappé au visage avant qu'il ne sorte son couteau dans un
réflexe de défense. Le tribunal n’a pas pu établir lesquelles de ces
déclarations étaient véridiques. Concernant la suite des évènements, le
tribunal a retenu que, sentant qu'il avait été touché, A.________ a voulu
s'enfuir, parcourant quelques mètres avant de s'effondrer au sol, tandis que l’auteur
du coup de couteau lui donnait des coups de pied en tenant toujours le couteau
dans sa main. Alertés par les cris de la victime, des badauds se sont dirigés
vers eux et l'agresseur a pris la fuite, abandonnant son couteau quelques
centaines de mètres plus loin.
Dans l’impossibilité d’obtenir de l’auteur de
l’infraction une indemnité, après lui avoir adressé une mise en demeure le 11
juillet 2010, A.________ s’est adressé à l’autorité d’indemnisation LAVI du canton
de Vaud le 3 septembre 2010. Il a conclu au paiement d’une indemnité pour perte
de gain et atteinte à l’avenir économique à concurrence de 120'000 fr., ainsi
que d’une réparation morale à hauteur du tort moral alloué par le tribunal
correctionnel dans son jugement du 3 février 2010, soit 15'000 fr. Il a requis
le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Après avoir pris connaissance du jugement du
tribunal correctionnel, la Caisse nationale d’assurance (CNA) a rendu, le 24
février 2010, une décision informant A.________ qu'elle réduisait de 50% les
prestations en espèces auxquelles il avait droit, au motif qu'il avait été blessé
à la suite d'une bagarre. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée dans une
nouvelle décision du 10 mai 2010.
A.________ a recouru contre la décision sur
opposition de la CNA devant le Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales). Par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal cantonal a
rejeté le recours d’A.________.
A.________ a déposé un recours en matière de droit
public contre ce jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en date du 4
juillet 2012 (8C_529/2011). Il a retenu notamment ce qui suit dans ses
considérants (consid. 5):
"Lors d'une audition devant
le juge d'instruction (du 3 février 2009), le recourant a affirmé que les
menaces émises par B.________ étaient perçues comme "très graves"
entre kosovars. Il ressort également du témoignage de Fazlia Emrush, ancien
employeur du recourant, qu'à l'occasion de leur rencontre au Braxton's en date
du 17 décembre 2008, A.________ s'était montré "particulièrement choqué et
paniqué par les propos tenus par [B.________]" (voir le jugement du 3
février 2010 p. 9). Ces déclarations confirment que le recourant avait reconnu,
ou du moins, pouvait reconnaître, que les menaces comportaient un avertissement
à prendre au sérieux et qu'il y avait donc un danger à craindre de la prochaine
rencontre entre eux, même si deux jours s'étaient écoulées depuis. Au
demeurant, si cet épisode ne revêtait vraiment pas autant d'importance, il
n'aurait pas été le premier sujet de discussion entre les deux protagonistes.
Certes, à l'intérieur du bar, B.________ n'a pas fait preuve d'une agressivité
manifeste envers le recourant. Il n'a cependant pas montré de bonnes
dispositions non plus, de sorte qu'A.________ n'était pas fondé à penser, comme
il le prétend, qu'une "discussion amicale" allait s'engager entre
eux. Dans ces conditions, lorsque le recourant a signifié à B.________ son
intention de résoudre leur différend à l'extérieur du Braxton's - soit à l'abri
des regards des autres, il pouvait et devait se rendre compte qu'il existait un
risque non négligeable que leur interaction dégénère en une altercation avec
des actes de violence physique. C'est donc à juste titre que la juridiction
cantonale a admis que le recourant s'était placé dans une zone de danger en
invitant l'auteur des menaces reçues à sortir de l'établissement public avec
lui.
On ne peut pas non plus suivre le
recourant sur l'absence d'adéquation entre ce comportement et le résultat qui
est survenu. L'arrêt auquel il se réfère ne lui est d'aucun secours. On ne
saurait comparer son cas avec celui d'un père qui tire par revolver sur sa
fille à l'occasion d'une dispute verbale. Tout d'abord, A.________ et B.________
étaient de simples connaissances. Ensuite, la teneur des menaces proférées
("je vais te tuer, te poignarder") pour un désaccord concernant un
jeu de cartes indiquaient déjà une propension à la vengeance et à la violence
chez B.________. Aussi, que ce dernier a eu recours à une arme blanche était-il
une éventualité que le recourant ne pouvait pas exclure, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, lorsqu'il lui a suggéré d'aller
à l'extérieur pour une explication face à face.
Il s'ensuit que le jugement
entrepris n'est pas critiquable".
B.
Le 26 novembre 2013, la SUVA (nouveau nom de la CNA) a informé A.________
que le montant pour atteinte à l'intégrité qui lui était dû était réduit de 50%
et se montait ainsi à 27'720 fr. (en lieu de 54'440 fr.).
C.
Le 15 juin 2015, A.________ a complété sa demande d'indemnisation LAVI.
Il a souligné tout d'abord que, dès lors que c'était l'ancien droit qui était
applicable, la victime échappait à toute réduction si elle n'avait commis
qu'une faute moyenne ou légère, ce qui était son cas. Concernant sa situation
financière, il a exposé qu'il ne bénéficiait plus du soutien financier de son
épouse et que ses revenus nets, une fois ses charges déduites, se montaient à
1'369 fr. 50 par mois. Il a fait état d'un dommage de 564'439 fr. 36 se
décomposant comme suit:
"Pour la période d'indemnité journalière:
- Réduction
de 50%, soit perte de CHF 64.20 journalier
- Durée
(du 21.12.2008 au 31.03.2014) de 1926 jours
- Total
(64.20 x 1926): CHF 123'649.20
Pour la période de rente:
- Réduction
de 50%, soit perte de CHF 1197.50 mensuel
- Durée
(du 01.04.2014 au 30.05.2015)
- Total
(1197.50 x 14): CHF 16'765
Pour l'indemnisation pour atteinte à l'intégrité:
- Réduction
de 50% soit perte de CHF 27'720
Pour atteinte à l'avenir économique:
- Age
de la victime: 50 ans
- Revenu
sans invalidité: 67'002
- Assurances
sociales: CHF 29'826
- Perte
de gain annuelle: 37'176
- Capitalisation
selon la table de STAUFFER/SCHAETZLE: CHF 396'296.16".
Concernant le tort moral, A.________ a évoqué un
syndrome de stress post-traumatique ainsi que des douleurs persistantes et des
graves problèmes de sommeil, qui lui permettraient d'exiger le paiement d'une
indemnité pour tort moral non couverte par l'indemnité d'atteinte à l'intégrité
de 15'000 fr. allouée par le tribunal correctionnel. En conclusion, compte tenu
du fait que le montant maximal de l'indemnité LAVI ne pouvait pas excéder
100'000 fr., il a conclu à ce qu'une indemnité de 100'000 fr. lui soit versée.
Le 10 août 2016, suite à la demande de l’autorité
d’indemnisation LAVI, A.________ a amené diverses précisions et corrections à
sa demande du 15 juin 2015. Il a exposé que le montant de la rente de
l'assurance-accidents restait inchangé mais que la rente de
l'assurance-invalidité (AI) qu'il avait perçue s'élevait à 1'295 fr. par mois
en 2015. L'assurance-chômage lui avait versé des prestations pour la période de
décembre 2014 à avril 2015. Le Service des prestations complémentaires avait
décidé de ne lui allouer aucune prestation. Il percevait une rente assurance 2e
pilier de 3'594 fr. 46 par année. Il a aussi corrigé une erreur de calcul
figurant dans son écriture du 15 juin 2015 en ce sens que la capitalisation
selon la table de STAUFFER/SCHAETZLE se montait à 39’837 fr. (sic).
D.
Le 16 décembre 2016, l’autorité d’indemnisation LAVI a rejeté la demande
d’assistance judiciaire d’A.________, ainsi que sa demande d’indemnisation pour
dommage matériel et sa demande d’indemnisation pour tort moral. Sur le fond,
elle a admis que la qualité de victime devait être reconnue à A.________, mais
qu’il y avait lieu de tenir compte de la faute commise par ce dernier et de lui
refuser d’indemniser la réduction de 50% que la SUVA avait opérée en raison de
son comportement. Concernant la somme requise au titre d’atteinte à l’avenir
économique, l’autorité a retenu notamment que le requérant n'en subissait aucune.
Quant à la somme requise au titre de tort moral, elle a exposé que l’indemnité pour
atteinte à l'intégrité perçue par l’intéressé (27'720 fr.) conformément à
l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents (LAA; 832.20) s’apparentait à une réparation du tort
moral et que dite indemnité était supérieure au montant alloué par le tribunal
correctionnel; il n’y avait dès lors pas lieu de verser une somme
supplémentaire.
E.
A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la cour) le
1er février 2017 (cause GE.2017.0021). Il a conclu principalement à
l'annulation de la décision attaquée et au paiement d'une indemnité de 100'000
fr., ainsi que des intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 2012. Il a également
requis l'assistance judiciaire. Sur le plan des faits, il exposait notamment
les détails de sa situation économique; sur le plan du droit, il soutenait que
l'autorité d'indemnisation LAVI avait estimé à tort qu'il avait participé à une
rixe, confondant la notion de rixe au sens des assurances sociales avec celle
de rixe au sens du droit pénal. Si l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet
2012 avait confirmé qu'il s'était placé dans une zone de danger, cela ne
signifiait pas automatiquement qu'il avait contribué dans une mesure importante
à créer ou aggraver le dommage. A.________ exposait encore qu'il n'avait aucune
raison de craindre une agression de la part de B.________ avec lequel il
entretenait une relation amicale. Le fait d'être sorti de l'établissement pour
avoir une discussion avec lui ne pouvait être considéré comme ayant contribué -
de manière essentielle - à la survenance du dommage et ne pouvait en aucun cas
être considéré comme une faute grave justifiant une réduction de 50% de son
dommage. A.________ alléguait encore que le calcul de l'autorité d'indemnisation
LAVI au sujet de l'atteinte à l'avenir économique repose sur une erreur, à
savoir le fait qu'il aurait été capable de réaliser en travaillant à 50% la
moitié du revenu qu'il gagnait lorsqu'il travaillait comme chauffeur-livreur.
Or, après l'agression, il n'avait pu obtenir qu'un travail réservé aux
bénéficiaires d'une rente AI, rémunéré à 6 fr. de l'heure. C'est aussi à tort
selon lui que l'autorité s’était fondée sur ses taxations 2014 et 2015 pour
établir son revenu brut. En effet, il avait perçu une rente AI temporaire de
janvier à avril 2014, fixée à 716 fr. par décision du 20 novembre 2014. De
même, il ne fallait pas tenir compte des prestations de l'assurance-chômage
perçues uniquement de décembre 2014 à avril 2015. Enfin, A.________ relevait
qu'il ne fallait pas prendre en considération la part des rentes AI et LPP
qu'il touchait pour ses enfants et qu'il reversait entièrement à son ex-femme.
L'autorité d'indemnisation LAVI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée en date du 14 février
2017.
L'assistance judiciaire a été accordée au recourant
par décision du 6 mars 2017.
Le 8 mai 2017, la juge instructrice a invité l'autorité
d'indemnisation LAVI à indiquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas
appliqué les principes exposés dans l'ATF 128 II 49, ainsi qu’à détailler les
étapes du calcul l’ayant amenée à refuser toute indemnisation à A.________.
S’il devait s’avérer que ce refus reposait sur une faute concomitante d’A.________
considérée comme lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate
entre l'infraction et le dommage, elle était invitée à motiver sa position.
L'autorité d'indemnisation LAVI a répondu le 17 mai
2017. Elle exposait qu’A.________ avait commis une faute concomitante, qui pouvait
entraîner une réduction ou une suppression de la réparation morale.
Subsidiairement, elle indiquait qu'il paraissait contraire au but de la loi
d'indemniser une victime des sommes qui lui sont refusées par les assurances en
vertu d'un comportement fautif.
Le 6 juin 2017, A.________ a produit des
déterminations complémentaires. Il soulignait que l'autorité d'indemnisation
LAVI s’était limitée à reproduire un segment d'un arrêt, sans rapport, ni en
intensité ni en gravité, avec son cas.
F.
Par arrêt du 8 août 2017, la CDAP a admis le recours et a renvoyé le
dossier à l'autorité d'indemnisation LAVI pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Elle a considéré ce qui suit:
"b) Au vu de ce qui précède,
l’autorité intimée peut être suivie lorsqu’elle estime que le recourant a
commis une faute concomitante. Cet élément ne suffit toutefois pas pour refuser
toute indemnisation de la perte de gain. Comme cela ressort clairement de la
jurisprudence (cf. consid. 2d) ci-dessus), le calcul de l’indemnisation de la
perte de gain doit se faire en suivant des étapes bien précises. Dans le cadre
de ce calcul, l’existence d’une faute concomitante peut jouer un rôle et
entraîner, cas échéant, selon sa qualification, une suppression de toute
indemnisation. Cela implique néanmoins que la faute puisse être qualifiée de
grave au point qu’elle interrompe le rapport de causalité adéquate entre
l'infraction et le dommage. En l’occurrence, l’autorité intimée s’est limitée à
dire que la faute était concomitante, ce qui n’est à l'évidence pas suffisant
sur le plan de la qualification. Il convient donc d'annuler la décision
attaquée sur ce point et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour
qu'elle qualifie la faute du recourant et qu'elle procède ensuite au calcul du
montant du dommage selon les étapes exposées ci-dessus.
c) Pour ce qui concerne la
réparation du tort moral, dans l’impossibilité d’obtenir le paiement de la part
de l’auteur de l’infraction, le recourant avait conclu dans la demande adressée
à l’autorité intimée le 3 septembre 2010 au paiement d’une somme à hauteur du
tort moral alloué par le tribunal correctionnel dans son jugement du 3 février
2010, soit 15'000 fr. Ensuite, dans ses écritures complémentaires du 15 juin
2015, le recourant a évoqué un syndrome de stress post-traumatique ainsi que
des douleurs persistantes et des graves problèmes de sommeil, qui lui
permettaient selon lui d'exiger le paiement d'une indemnité pour tort moral non
couverte par l'indemnité d'atteinte à l'intégrité de 15'000 fr. allouée par le
tribunal. Toutefois, compte tenu du fait que le montant maximal de l'indemnité
LAVI ne pouvait pas excéder 100'000 fr., il a conclu à ce qu'une indemnité
totale de 100'000 fr. lui soit versée sans énoncer de montant détaillé pour le
tort moral.
Le recourant a reçu de la SUVA sur la base de l'art. 24 LAA un montant de
27'720 fr. Selon la jurisprudence (cf. consid. 2) ci-dessus), cette
indemnité perçue par l’intéressé conformément à l’art. 24 al. 1 LAA
s’apparente à une réparation du tort moral. Pour l’autorité intimée, dès lors
que l'indemnité perçue est supérieure au montant alloué par le tribunal
correctionnel, il n’y a pas lieu de verser une somme supplémentaire. Elle omet
toutefois de tenir compte du fait que, dans ses écritures complémentaires du 15
juin 2015, le recourant a demandé le paiement d'une indemnité pour tort moral
supérieure au montant de 15'000 fr. décidé par le tribunal correctionnel. Dans
cette perspective il faut rappeler, comme on l'a vu ci-dessus, que l'autorité
LAVI n'est pas liée par les considérations du jugement pénal. Cela peut certes
conduire à une réduction du montant alloué par le juge pénal au titre du tort
moral, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de
s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante pour allouer un montant
supérieur. L'autorité intimée ne pouvait ainsi pas simplement indiquer que le
montant de 27'720 fr. versé au recourant était supérieur à l'indemnité de
15'000 fr. allouée par le juge pénal et que cela la dispensait de tout
versement au titre du tort moral. Elle devait procéder à sa propre appréciation
de la situation, en indiquant quelle indemnité elle jugeait correct d'allouer
et en procédant ensuite à une réduction de cette indemnité en fonction de la
faute concomitante retenue. C'est seulement dans le cas où le montant final
après réduction se trouverait inférieur à la somme de 27'720 fr. allouée que
l'autorité intimée pourrait refuser le versement d'une somme à titre de tort
moral. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée sur ce point
également et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède
au calcul du montant dû au titre du tort moral selon les principes exposés
ci-dessus".
G.
Statuant sur renvoi par décision du 16 avril 2018, l’autorité
d’indemnisation LAVI a rejeté la requête d'assistance judiciaire d'A.________,
ainsi que sa demande d'indemnisation pour dommage matériel et sa demande d'indemnisation
pour tort moral. Concernant l'indemnité pour tort moral, elle relève que
l'indemnité à laquelle pourrait prétendre l'intéressé ne serait pas supérieure
à 8000 fr., que celui-ci, ayant provoqué un duel, s'était livré à une activité
à hauts risques, que sa faute était grave et qu'il se justifiait de réduire son
indemnité de minimum 50% pour aboutir à un montant maximal de 4000 fr., déjà
couvert par l'indemnité pour atteinte à l'intégrité reçue, soit 27'720 fr. Pour
ce qui concerne l'indemnité pour dommage matériel, l'autorité retient qu'A.________
n'a pas subi de perte de gain en 2013 et qu'au surplus, au vu de sa faute
grave, il faut lui refuser toute indemnisation. Elle estime que le même
raisonnement doit être suivi s'agissant des montants réclamés au titre de
l'avenir économique.
H.
Par recours du 16 mai 2018 adressé à la CDAP, A.________ (ci-après: le
recourant) a conclu à l'octroi de l'assistance avec effet dès le 2 septembre
2010 et à l'annulation de la décision attaquée, puis ceci fait, à ce que l'Etat
de Vaud soit condamné au paiement d'une indemnité de 100'000 fr., sous suite de
frais et dépens. Pour ce qui concerne l'assistance judiciaire, le recourant
souligne que sa cause est particulièrement compliquée, ce qui est démontré
notamment par le fait que l'autorité LAVI elle-même a vu sa première décision
annulée. D'ailleurs la CDAP avait accordée l'assistance dans la procédure
par-devant elle dans la cause GE.2017.0021 et l'autorité LAVI se trouve ainsi
en contradiction avec la CDAP sur ce point. En outre, il estime qu’il remplit
la condition de l'indigence. Sur le plan de la LAVI, le recourant estime que
c'est sur la base d'une interprétation partiale, erronée et insoutenable des
faits – qui s'écarte des faits établis par l'autorité pénale – que l'autorité
LAVI retient l'existence d'une faute grave. Il expose notamment qu'il n'avait
aucune intention de participer à une bagarre de rue et que le comportement de B.________
avait été tout à fait imprévisible. De plus, le fait de sortir de
l'établissement public n'avait pas accru le risque. On pouvait tout au plus lui
reprocher de s'être placé dans une zone de danger. Le recourant souligne que
l'autorité LAVI n'a cité aucun précédent de jurisprudence dans lequel une faute
concurrente grave aurait été retenue à l'encontre de la victime dans un cas
similaire. Le recourant présente les calculs suivants pour les indemnités
requises:
"De la réparation de la perte de gain
Le dommage de perte de gain résulte de la différence entre le revenu de
valide, c'est-à-dire celui que le lésé aurait réalisé sans accident et le
revenu d'invalide, c'est-à-dire celui qu'il pourra encore réaliser. On déduira
encore les prestations concordantes des assurances sociales. On obtient alors
le dommage de perte de gain résiduel relevant du droit de la responsabilité
civile.
Selon la SUVA, le
gain annuel de Monsieur A.________ s'élevait, avant l'accident, à CHF 67'784.
Pour la période litigieuse du 21.12. 08 au 31 .03. 2018, date à laquelle se
calcule l'atteinte à l'avenir économique, le recourant aurait perçu un salaire
sans l'accident de CHF 352'716 (5598 x 63).
Il ressort également
des faits de la cause que le recourant a perçu les indemnités suivantes de la
SUVA :
64,20 x 1926
(21.12.08 à 31.03.14) = CHF 123'649,20
Période de rente LAA
01.04.14 à 31.03.18 :
1197,50 x 46 =
55'085
La perte de gain
pendant ladite période s'élève donc à :
352'716 - 123'649,20 - 55'085 = CHF 173 981,8
Il convient de
déduire encore la rente AI qu'il perçoit à partir du 1er février
2013 de CHF 716 (cf. pièce 5) étant précisé qu'il reverse l'intégralité des
rentes complémentaires pour enfants à son ex- épouse (cf. pièces 19, 20, 21) ;
Cela nous donne, du
1er février 2013 au 31 mars 2018 : 716 x 62 = CHF 44'392 ;
Pour le surplus, et,
contrairement à ce qu'affirme l'autorité d'indemnisation LAVI, la grave
invalidité subie par le recourant l'a considérablement handicapé sur le marché
du travail. Son salaire se rémunère à hauteur de CHF 6 de l'heure depuis le 21
novembre 2016, ce qui nous donne un salaire net annuel de CHF 4427 ;
Durant la période
qui va du 7 novembre 2016 au 31 mars 2018, il a encaissé les sommes suivantes :
Pour la période du 6 novembre 2016
au 20 décembre 2016: CHF 597,25 (pièce 17)
Pour la période du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2017 : CHF 4427
Pour la période du 01 janvier au
31 mars 2018 : CHF 1106,75 (pièce 17)
Il convient donc de retenir un
revenu total pour la période précitée de CHF 6 131
Il convient également d'imputer
les indemnités journalières que le recourant a perçues de l'assurance invalidité
pour la période du 1er janvier au 31 avril 2014, soit CHF 11'979 (cf. pièces 25
à 29)
Enfin, le recourant a perçu
pendant une période limitée du 12 décembre 2014 au 16 avril 2015 des indemnités
de l'assurance chômage qui totalisent CHF 2765 (cf. pièces 30 à 35) ;
La perte de gains subie par
Monsieur A.________ pendant la période du 18 décembre 2008 au 31 mars 2018 est
donc de CHF 120'693,8 somme qui se décompose comme suit :
352'716 — (123'649,20 + 55'085 +
44 392+ 6'131+2765) = CHF 120'693.8
Atteinte à l'avenir économique
Il convient également de calculer
le dommage futur au moyen des tables Stauffer et Schaetzle (Table 11, rente
d'activité jusqu'à l'âge AVS).
Age de la victime : 51 ans
Revenu sans invalidité : 67'784
(cf. pièce 6)
Assurances sociales : 28'606 (cf.
pièce 15)
Revenus avec invalidité : 4'230
Perte de gain annuelle : 34'948
Capitalisation selon les tables
de Stauffer et Schaetzle (Table 11) :
34'948 x 10,28 = CHF 359'265,45".
Concernant le tort moral, le recourant soutient qu'à
l'évidence, la somme de 27’720 fr. ne correspond pas au tort moral subi puisque
la SUVA a estimé l'atteinte à l'intégrité à 55'440 fr. qu'elle a réduite de
moitié, en raison d'une faute concomitante qu'elle a estimée à 50%. Le
recourant reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation dans une situation
de stress particulière, mais il estime que celle-ci n'a pas eu une influence
quelconque sur le déroulement de l'agression préméditée de B.________. Si par
impossible le Tribunal cantonal devait en juger autrement, il soutient qu’il ne
saurait aller au-delà d'une pondération de 20%. En résumé, le recourant allègue
un tort moral de 27'720 fr. et subsidiairement de 22'173 fr. Vu que l'indemnité
accordée aux victimes d'infraction ne peut excéder 100'000 fr., le recourant
indique qu'il ne peut donc que persister dans ses précédentes conclusions et
répéter que ses prétentions s'élèvent à 100’000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès
le 18 décembre 2012.
L’autorité d’indemnisation LAVI (ci-après:
l'autorité intimée) s'est déterminée le 4 juin 2018 et a conclu au rejet du
recours. Elle rappelle la théorie relative à la faute concomitante. Elle ajoute
qu'il paraît contraire au but de la loi d'indemniser une victime des sommes qui
lui sont refusées par les assurances en raison d'un comportement fautif. Elle
indique qu'elle s'est fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2012
pour retenir la faute concomitante grave, "à l'instar de la SUVA, de la
CNA et du Tribunal fédéral".
Le 12 juin 2018, le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire par la juge instructrice de la CDAP avec effet au 20
avril 2018.
Le recourant a répliqué le 28 juin 2018. Il souligne
que ni la SUVA ni la CNA n'ont qualifié sa faute de "grave". Il
expose qu’en réalité, comme l'avait relevé la CDAP dans son arrêt du 8 août
2017, la faute concomitante qu’il a commise n'a pas été qualifiée par le passé.
Pour le reste, le recourant se réfère à son recours.
Le 16 juillet 2018, l'autorité intimée a indiqué
qu'elle renonçait à déposer une duplique.
Une audience d'instruction a eu lieu le 3 septembre
2018 en présence des parties. Le compte-rendu d’audience relève ce qui suit:
"[…]
Sur le plan des relations
personnelles, le recourant explique qu'il connaît B.________ depuis l’enfance;
ils ont fréquenté le même collège. Le recourant connaissait aussi le père de B.________,
qui était maire de son village au Kosovo. Quand B.________ est arrivé en
Suisse, le recourant l’a aidé à trouver du travail. Plus tard, B.________ est
parti, puis est revenu en Suisse. En 2008, le recourant et B.________ se
voyaient 2 à 3 fois par semaine, dans des établissements publics. Comme B.________
était isolé en Suisse, le recourant l’a accueilli et s'est occupé de lui. B.________
s'est rendu une fois au domicile du recourant.
Interrogé sur les événements du 16
décembre 2008 au soir, le recourant indique que lorsqu'il a demandé "le
tapis", cela signifiait que les joueurs devaient jouer tous leurs avoirs.
Sur le moment, B.________ n’a pas réagi, il a quitté la table, sans même lui
faire de reproches; il est allé boire un café puis a quitté les lieux. Ils
étaient quatre joueurs à table. A ce moment-là, le recourant n’avait pas
remarqué que B.________ était fâché. Ensuite lors du téléphone que lui a fait B.________,
il a constaté que ce dernier était fâché, énervé et menaçant. Le recourant
expose qu'il était un peu surpris. Il s'était dit qu’il allait essayer de le
calmer. Concernant la violence des propos, le recourant indique qu'il l’a bien
constatée, mais vu qu'il n'y avait aucun fondement à cette violence, il pensait
pouvoir calmer B.________. Une fois rentré chez lui, le recourant a appelé B.________
pour comprendre ce qui se passait. Il y avait déjà eu une autre fois des
menaces semblables (10 ans auparavant) et B.________ s’était calmé sans
problèmes; donc le recourant pensait qu'il se calmerait à nouveau. Quand le recourant
a dit à B.________ qu’il pouvait venir chez lui, celui-ci lui a répondu
positivement mais il n’est finalement pas venu. Le lendemain et le
surlendemain, le recourant s'est rendu au pub, avant tout pour rencontrer Fazia
Emrush, qui lui avait proposé un travail. Le recourant reconnaît avoir dit à
Fazia Emrush le 17 décembre 2008 qu’il était fâché et mal dans sa peau qu’un
ami puisse proférer de telles menaces. Il estime toutefois que Fazia Emrush a
procédé à sa propre interprétation de ses sentiments en disant qu'il était
paniqué. Le recourant affirme qu'il ne se sentait pas paniqué car il ne pensait
pas que B.________ pouvait passer à l’acte, malgré les menaces.
Pour ce qui concerne plus
précisément le soir du 18 décembre 2008, le recourant explique que lorsqu'il
est entré dans le pub, B.________ était attablé avec une autre personne. Dès
qu'il l'a vu le recourant, il s’est immédiatement levé et est venu à sa
rencontre, sans animosité apparente. Ils étaient les deux debout et sont sortis
pour discuter, sans que ni l’un ni l’autre ne le propose expressément. Le
recourant n’avait pas eu le temps de s’asseoir. Il a pensé que B.________ ne
voulait pas discuter en présence de la personne avec laquelle il était attablé.
B.________ lui avait en effet reproché à une autre occasion de lui avoir fait
des reproches devant des tiers. Le recourant indique que B.________ était calme
et qu'il est sorti du pub dans l’idée d’avoir une discussion paisible avec lui.
Le bar était petit, il était difficile d’aller s'asseoir à une autre table et
il était plus naturel de sortir. Le recourant souligne qu’il n’a pas proposé
directement à B.________ de sortir; c’était une initiative spontanée venant des
deux. Le recourant expose que, lorsqu'ils sont arrivés à l'extérieur, il a dit
à B.________, sur le ton de l’ironie, qu’il pouvait le tuer. Cela étant, il
pense qu’il y a eu un problème de traduction quand on indique dans le jugement
du Tribunal fédéral qu’il aurait dit à B.________ – au premier degré - qu’il
"pouvait le tuer". Ensuite, B.________ lui a dit :« Viens
par-là », voulant l'entraîner dans une ruelle peu éclairée. Le recourant a
refusé de le suivre et B.________ a alors sorti son couteau. Avant cela, B.________
avait la main dans la poche. Le recourant a essayé de se défendre avec un coup
de poing puis a pris la fuite. Le recourant explique que, quand il a vu le
couteau, il a immédiatement réagi avec un coup de poing. Avec le recul, il ne
comprend toujours pas ce qui s’est passé, comment cela est possible qu'il ait
risqué se faire tuer pour rien. Ce soir-là, le recourant pensait que B.________
voulait simplement s’excuser. Ce dernier était calme et s’est levé sans
précipitation quand il l'a vu dans le pub. Le recourant n’a nullement pensé
qu’il allait devenir agressif. C’est quand B.________ lui a intimé de le suivre
dans la ruelle que le recourant a commencé à avoir peur. S’il avait su que B.________
avait un couteau, il ne serait jamais entré dans ce bar. Interrogé à nouveau
sur la portée des menaces faites par, le recourant indique qu'il a fait des
études universitaires. Il peut donc parfaitement faire la part entre menaces
réelles et menaces « en l’air ».
Me Emery fait référence à des
entretiens qu'il a eus avec son client et demande à ce dernier s’il n’a pas
plutôt dit à B.________ « Alors, il paraît que tu veux me tuer?», sur un
ton qui se voulait du deuxième degré, dans le but de dédramatiser la situation
et faire prendre conscience à B.________ que tout cette affaire était ridicule.
Le recourant répond que c’était effectivement le cas.
Le recourant raconte encore qu'une
autre fois, B.________ était allé chez le médecin et avait donné l'adresse du
recourant. C'était donc ce dernier qui avait reçu une facture de l'hôpital. Il
l'avait reproché à B.________ en présence de tiers. Suite à cela, B.________
lui avait envoyé des menaces pareilles à celles faites le 16 décembre 2008,
essentiellement au motif qu'il lui avait fait des reproches devant tout le
monde.
Le recourant indique qu'il n’a
plus revu B.________ depuis cette affaire.
Répondant à une question de Me
Emery, le recourant indique qu’il est perpétuellement sous médicaments
(Cymbalta contre le stress post-traumatique, Temesta, Dafalgan contre les
douleurs). Le recourant exerce actuellement une activité dans une entreprise
sociale privée, dans le nettoyage industriel, tous les matins. Il gagne 6 fr.
par heure, 16 heures par semaine, soit un total de 350-400 fr. par mois.
La présidente pose ensuite
quelques questions à Me Fivaz.
Me Fivaz indique qu’il est
possible qu’il n’y ait qu’une faute légère dans un cas de bagarre. Il y a eu
des cas de réductions uniquement sur le tort moral. Dans ce cas, l'autorité
LAVI a estimé que la faute était grave au vu des menaces proférées. Me Fivaz
explique qu'une personne qui adresse des insultes pourrait ne commettre qu’une
faute légère, mais elle ne peut pas citer de décisions. Elle mentionne une
décision dans laquelle la faute grave a été retenue pour une victime qui avait
alimenté l’altercation et avait la volonté d’en découdre physiquement, ce qui
s'est terminé par un duel en présence d’amis, qui ont surveillé le combat.
Me Fivaz estime qu’il faut se
baser sur les déclarations figurant dans le jugement pénal. Elle souligne que
le Tribunal fédéral a retenu que le recourant avait dit que B.________ voulait
de toute manière en découdre.
Me Emery souligne que le Tribunal
fédéral n’a jamais dit qu’il y avait eu une faute grave du recourant ni qu’elle
était si grave qu’elle interrompait le lien de causalité. La vision des faits
de la SUVA a entraîné une réduction de 50% et non pas une suppression.
(…)".
Le 4 septembre 2018, la juge instructrice a transmis
le compte-rendu d’audience aux parties, en leur octroyant un délai pour se
déterminer.
Le recourant a produit des écritures le 11 septembre
2018, en maintenant sa position. Il a joint à son envoi trois certificats
médicaux, datés respectivement des 1er et 8 décembre 2015 et 11
septembre 2018. Ces documents font notamment état d'un stress post-traumatique consécutif
à son agression du 18 décembre 2008, nécessitant la prise de divers médicaments
(Cymbalta, Temesta en réserve et Daladorm). L'autorité intimée ne s'est pas
déterminée dans le délai imparti à cet effet.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le recourant critique tout d'abord la décision attaquée en ce sens qu’elle
lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant
l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la désignation d'un
avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est en principe
gratuite (cf. art. 16 al. 1 de l’ancienne loi fédérale du 4 octobre
1991.
sur l’aide aux victimes d'infractions [aLAVI; RO 1992 2465], applicable en
l'espèce, cf. consid. 3 ci-après, la gratuité étant d'ailleurs également
prévue par la nouvelle loi; ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219).
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que
l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités
administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les
procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi
soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la
nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat
et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7
let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014, GE.2013.0186 du 12
décembre 2013).
Il se justifie en principe de désigner un avocat
d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être
affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure
concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met
sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que
l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut
surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin
2012.
consid. 2c). Le point décisif est de savoir si la désignation d'un avocat
d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il
faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité
des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la
portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve
lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145
consid. 2b/cc p. 147, 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s., 118 Ia 264 consid. 3b p.
265.
s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,
unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des
débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne
sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2, 125 V 32 consid.
4b p. 36 et les arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer
abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas
l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres
différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations,
avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et
de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des
intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut
opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux
sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu
des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être
refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à
accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant),
il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit
d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes,
il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui
présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de
ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p.
80.
s.; voir aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et
RE.2004.0012 du 20 août 2004 consid. 2).
D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de
chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus
faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de
condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle
s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les
chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les
premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit
être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen
sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est
ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources
financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse
raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne
conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I
129.
consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la
nomination d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une
procédure régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid.
2c, 119 Ia 264 consid. 4c).
b) Dans le cas d’espèce, l'autorité intimée n'a pas
examiné la question de l'indigence du recourant. Le tribunal de céans, par
décision du 12 juin 2018, a constaté l'indigence du recourant, de sorte qu'il
faut considérer que cette condition était réalisée également devant l'instance
précédente, le dossier ne faisant pas état d'une détérioration de la situation
financière du recourant. L'autorité intimée ne s'est pas non plus prononcée sur
les chances de succès de la demande du recourant. Dès lors que le recourant a
déjà eu une fois gain de cause devant le tribunal de céans, on ne peut pas soutenir
que sa demande est dépourvue de chance de succès. Cette condition est ainsi
également réalisée. L'autorité intimée s'est en revanche prononcée sur la
question de la complexité de la cause, estimant que la sauvegarde des droits du
recourant ne requérait pas qu’il soit assisté par un mandataire professionnel par-devant
elle. Elle relève notamment, d’autre part, que la procédure est simple et
rapide et, d’autre part, que le recourant a déjà bénéficié du soutien d’un
mandataire durant la procédure pénale et qu’il a donc déjà été représenté pour
l’établissement des faits dans ce cadre. L’autorité intimée ne peut pas être
suivie. En premier lieu, il faut souligner qu’il ne s’agit pas dans la présente
procédure d’établir des faits mais plutôt d’interpréter ces faits afin de déterminer
l’importance de la faute commise par le recourant. Cette interprétation est
complexe et son résultat peut conduire à de graves conséquences financières
pour le recourant. A cet égard, l’assistance d’un mandataire professionnel est
nécessaire. D'ailleurs, le recourant avait été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de la
SUVA. Les autorités genevoises n'avaient alors pas considéré que le fait qu'une
procédure pénale ait déjà eu lieu rendait l'assistance judiciaire superflue
dans une procédure subséquente (cf. décision du pouvoir judiciaire du canton de
Genève du 7 juillet 2010). De plus, les notions juridiques à appliquer ne sont
pas simples, preuve en est que la première décision de l’autorité intimée
concernant le recourant a été annulée par le Tribunal de céans. Sur ce plan
également, l’assistance d’un mandataire professionnel est nécessaire.
Au vu de ces éléments, la complexité de l'affaire rendait
en l'espèce l'assistance d'un mandataire professionnel. En refusant d'accorder
l'assistance judiciaire, l'autorité intimée a méconnu les particularités du cas
présent et abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. la formulation potestative
de l'art. 18 al. 2 LPA-VD). Il se justifie ainsi de réformer la décision
attaquée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée au recourant avec
effet dès le 2 septembre 2010, étant précisé que seule la désignation d'un
conseil d'office entre en considération. Le tribunal n'étant pas en mesure de
statuer à ce sujet au vu du dossier, il convient de renvoyer l'affaire à
l'autorité de première instance afin qu'elle fixe l'indemnité d'office à
allouer pour la procédure de première instance, à partir du 2 septembre 2010.
3.
a) La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victime d’infractions
(LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et
remplacé l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d'infractions.
L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui
se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance
fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS
312.
) a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO
1992.
2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2008, de sorte que
la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.
b) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, la
personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une
atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut
demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où
l'infraction a été commise.
S'agissant des conditions d'octroi, l'art. 12 aLAVI
prévoit ce qui suit:
"1 La victime a
droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses revenus
déterminants au sens de l'art. 3c de la loi fédérale du 19 mars sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(LPC) ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la
couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 3b, al. 1, let. a, de cette même
loi. Les revenus déterminants sont ceux qu'aura probablement la victime après
l'infraction.
2.
Une somme peut être
versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu,
lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances
particulières le justifient."
Selon l'art. 13 aLAVI, le montant de
l’indemnité se calcule comme suit:
"1 L’indemnité est
fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la victime. Si les
revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la couverture des
besoins vitaux fixé dans la LPC, l’indemnité couvrira intégralement le dommage;
s’ils sont supérieurs à ce montant, le montant de l’indemnité est réduit.
2.
Le montant de l’indemnité peut être réduit
lorsque, par un comportement fautif, la victime
a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage.
3.
Le Conseil fédéral fixe les montants maximums
et minimums des indemnités. Il peut édicter d’autres prescriptions relatives au
calcul du montant de l’indemnité."
L'indemnité pour réparation du dommage doit être
refusée lorsque la faute propre de la victime est grave au point qu'elle
constitue la cause prépondérante de l'atteinte subie et que le comportement de
l'auteur de l'infraction n'apparaît donc plus comme la cause juridiquement
adéquate de cette atteinte (ATF 128 II 49 consid. 3.1 p. 52). Dans les
autres cas, la faute ne peut justifier qu'une réduction de
l'indemnité, et cela seulement s'il s'agit d'une faute qualifiée, suffisamment
grave au regard de l'art. 13 al. 2 aLAVI (cf. Peter Gomm / Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz,
Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne
2005, n° 31ss ad art. 13; aussi Peter Gomm / Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz,
Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von
Straftaten, Berne 2009, n° 6 ss ad art. 27 LAVI, mais concernant la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'aLAVI). Dans son principe, cette
disposition correspond à l'art. 44 al. 1 CO, mais elle n'a pas la même portée,
en ce sens que la victime échappe à toute réduction si elle n'a commis qu'une
faute moyenne ou légère (ATF 123 II 210 consid.
3b p. 214, 121 II 369 consid.
3c/aa p. 373 in fine, consid. 4c p. 375; arrêt TF 1C_48/2011 du 15 juin 2011).
Quant à la réparation morale, la jurisprudence précise clairement qu'une réduction
du montant octroyé peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais
aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid.
4.2
p. 54 et les arrêts cités).
Dans un arrêt du 10 octobre 2006 (affaire 1A.113/2006),
concernant des faits survenus dans une discothèque, l’auteur de l’infraction, tenant
une bouteille de bière à la main qui s'était brisée, avait blessé la victime à
l'œil gauche. La victime avait finalement perdu l'usage de cet organe, et
conservait une cicatrice sous la paupière inférieure. Le Tribunal fédéral a
relevé qu’il ressortait de l'arrêt attaqué que le recourant (la victime) avait
contribué à la réaction de l'auteur en bousculant violemment celui-ci à
plusieurs reprises, sans raison apparente, alors que l'ambiance était déjà
tendue, l'auteur ayant déjà giflé l'une des personnes présentes. Le recourant
s'était donc mis lui-même, sans raison valable, dans une situation
conflictuelle qui avait dégénéré. Son attitude avait eu une influence certaine
sur les événements qui avaient suivis, et cette faute ne pouvait être qualifiée
de légère. La cour cantonale n'avait donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en réduisant de moitié les indemnités allouées, tant pour le dommage
que pour le tort moral (consid. 2.3).
Dans une affaire concernant une personne qui avait
spontanément et librement pris le risque de se rendre dans un pays en guerre
(Irak), faisant fi des informations aux voyageurs diffusées par le Département
fédéral des affaires étrangères déconseillant un tel voyage, le Tribunal
fédéral a considéré que l'Instance LAVI était fondée à retenir une faute grave
susceptible d'emporter réduction de l'indemnité et de la réparation du tort
moral. En revanche, une réduction de moitié était excessive. Il fallait prendre
en compte le fait que l'intéressé s'était rendu en Irak notamment pour des
raisons familiales justifiées. Cette circonstance justifiait de réduire dans
une moins forte mesure que ne l'avait fait l'Instance LAVI, soit à raison d'un
quart au lieu de moitié, l'indemnité et la réparation morale (arrêt TF 1C_48/2011
du 15 juin 2011).
Dans un arrêt du 29 juin 2007 (OH.2006.00002), le
Tribunal des assurances sociales du Canton de Zurich a estimé qu’une personne
qui avait constaté depuis l’intérieur d’un bar qu’une bagarre avait lieu, après
un match de football, entre des supporters anglais et les employés d’un snack
turc avait commis une faute concomitante au sens de l’art. 13 al. 2
aLAVI en sortant dans la rue avant la fin de l’affrontement, ce qui justifiait
une réduction de 50% de l’indemnité (cf. consid. 6.6).
Le tribunal de céans a aussi admis la
faute concomitante dans le cas d’une personne qui avait invectivé son
agresseur depuis son balcon et avait sciemment décidé de descendre au pied de son
immeuble avec une bouteille en verre dans l'intention d'en découdre avec lui,
et ce, dans le seul et unique but de régler un différend portant sur une
livraison défectueuse de stupéfiants. L'intéressé reconnaissait également avoir
lancé une bouteille de bière en direction de son agresseur après avoir reçu un
violent "coup de boule" de celui-ci et l'avoir poursuivi
jusqu'au moment où il avait fait demi-tour et s'était dirigé vers lui avec un
couteau à la main (cf. GE.2011.0182 du 30 août 2012, confirmé par le Tribunal
fédéral par arrêt du 3 septembre 2013 dans l'affaire 1C_503/2012). Le tribunal
a considéré que si ces circonstances n’étaient pas de nature à interrompre le
rapport de causalité adéquate entre l'infraction, qualifiée de délit manqué de
meurtre, et le dommage, elles devaient en revanche conduire à la réduction du
montant allou.pour tort moral au recourant dès lors que son comportement
apparaissait à tout le moins comme partiellement fautif, contribuant dans une
mesure importante à créer ou, à tout le moins, à aggraver le dommage subi au
sens de l'art. 13 al. 2 aLAVI.
Dans l’ATF 128 II 49, concernant le cas d'un
individu qui avait provoqué, par des agressions verbales, la rixe au cours de
laquelle il avait été blessé et qui avait, de plus, aggravé la tension en
allant chercher un fusil - non chargé - afin de l'exhiber à son adversaire dont
il avait constaté l’ivresse, le Tribunal fédéral a estimé que la faute n’était
pas grave au point d’interrompre le lien de causalité et de justifier le refus
de tout versement au titre du tort moral.
De manière plus générale, le Tribunal fédéral a
admis que la participation volontaire à une activité illicite, comportant le
risque certain d'actes de violence et de propre justice, est une circonstance
que l’autorité peut en soi opposer au requérant en tant que faute concurrente
ou acceptation du risque. Cette situation se présente par exemple pour les
personnes s'adonnant au commerce et à la consommation de la drogue. Dans ce
contexte, le mode de vie de la victime peut être pris en compte, à titre de
faute concurrente pour réduire l'indemnité, mais non pour la supprimer (ATF 121
II 369 consid. 4a p. 374).
c) S'agissant de la perte de gain, il faut que
l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ait pour conséquence une
diminution de la capacité de travail productif pour entraîner un dommage
économique qui oblige l'auteur de l'acte au sens de l'art. 41 CO (arrêt TF
1A.168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.3 et 2.5.1). A cet égard, il faut
opérer une distinction entre, d'une part, l'incapacité de travail (totale ou
partielle) temporaire (ou perte de gain actuelle) et d'autre part, l'incapacité
permanente (ou atteinte à l'avenir économique). La perte de gain actuelle est
celle que la victime subit entre l'infraction et le jour du jugement. Elle doit
donc pouvoir obtenir le remboursement du gain qu'elle aurait obtenu par son
activité professionnelle et dont elle a été effectivement privée. Quant à
l'atteinte à l'avenir économique, elle survient lorsque la victime est devenue
définitivement invalide et peut ainsi être désavantagée sur le marché du
travail. Il faut dès lors estimer la perte de gain future, versée en général
sous forme de capital, en tenant compte du revenu de la victime, du degré et de
la durée de l'incapacité (cf. Stéphanie Converset, Aide aux victimes
d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009, p. 199 et les
références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque
le dommage à réparer consiste dans une perte de gain, l'application correcte du
droit fédéral nécessite les opérations suivantes, dans l'ordre qui suit (ATF
128.
II 49 consid. 3.2 p. 52 s.; arrêt 1A.252/2000 du 8 décembre 2000 consid.
2.
et 3, in ZBl 102/2001 p. 486 ss):
1) évaluer l'atteinte à l'avenir économique selon
les principes de l'art. 46 CO. Il faut évaluer le gain que la victime aurait
probablement réalisé sans l'atteinte à l'intégrité corporelle, puis évaluer la
capacité de gain restante. Le taux de l'invalidité économique peut différer de
celui de l'invalidité médicale; l'autorité peut s'inspirer des éléments retenus
par l'assurance-accidents, mais elle n'est pas liée par eux;
2) imputer, sur la perte de gain brute, les rentes
d'invalidité, en particulier celle de l'assurance-accidents;
3) calculer le montant du dommage en capitalisant la
perte de gain nette;
4) appliquer l'art. 3 OAVI, en particulier la
formule de l'art. 3 al. 3, pour déterminer le montant de l'indemnité brute
d'après le montant du dommage et les revenus de la victime; la rente de
l'assurance-accidents fait partie des revenus déterminants (cf. art. 12 al. 1
in fine LAVI) et entre donc en considération aussi à ce stade;
5) évaluer et appliquer le taux de réduction
consécutif à la faute concomitante, selon l'art. 13 al. 2 LAVI;
6) enfin, déduire d'éventuelles autres prestations
que la victime reçoit pour réparation du dommage, mais pas la rente de
l'assurance-accidents, puisque celle-ci a déjà été prise en considération dans
le calcul du dommage, puis à titre de revenu déterminant (art. 14 al. 1, 1re et
2e phrase, LAVI).
Dans l’ATF 128 II 49 consid. 3.2 p. 52 s,
le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de l’instance inférieure au motif que le
raisonnement suivi ne respectait pas, même approximativement, le schéma rappelé
ci-dessus. En particulier, il a précisé qu’il était incorrect d'envisager une
indemnisation calculée d'après la perte de gain brute, puis réduite en fonction
de la faute concomitante, et réduite, encore, des prestations de
l'assurance-accidents. En effet, ce procédé pouvait aboutir à refuser toute
prestation en raison de cette faute, alors que celle-ci, si elle n'était pas
lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre
l'infraction et le dommage, ne devait entraîner qu'une réduction (cf. aussi à
ce propos, Gomm/Zehntner, 2005, op. cit., n° 44 ad art. 13 LAVI).
d) Quant à la réparation du tort moral, son calcul a
donné lieu à une abondante jurisprudence. Le juge doit
proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de
l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus
prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de
l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117
consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF
6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003,
n° 22 ad art. 47 CO). Le montant alloué à titre de
réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais
doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des
éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique,
la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase
permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de
critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la
seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou
d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement
alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime
(ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid.
3.1.1
et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les
références).
Eu égard au présent cas, il est utile de précise que
le caractère subsidiaire des prestations servies par la collectivité publique
en matière d'aide aux victimes d'infractions (art. 14 al. 1 aLAVI) impose de
prendre en compte le fait que la victime a déjà pu bénéficier d'une réparation
de son préjudice immatériel sur la base de l'art.
24.
LAA (voir GE.2011.0182 du 30 août 2012 consid. 7d; Gomm/Zehntner,
2005, op. cit., n° 70 ad art. 14 LAVI). L'Etat n'intervient que dans
la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées,
ne réparent pas effectivement rapidement et de manière suffisante le dommage
subi (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 in FF 1990 II 909 ss, spéc.
923.
ss; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb, JT 1999 V 43).
4.
a) S'agissant de l'établissement des faits, la
jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de
conduire: afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité
administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal,
en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations
approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en
raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a
entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p.
13, 115 Ib 163 consid. 2a p. 164, 103 Ib 101 consid. 2b p. 105). Cette retenue
ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour l'autorité
administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque
des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation
à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés,
ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions
de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14, 109 Ib 203 consid. 1 p. 204).
Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de
fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves
(GE.2014.0194 du 23 juillet 2015).
En revanche, compte tenu de la spécificité de la
procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité
d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en droit par le prononcé du juge
pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un
devoir d'assistance de l'Etat (ATF 123 II 425 consid. 4c p. 431), en vertu de
règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome
de la cause. Le Tribunal fédéral a ainsi affirmé que l'instance LAVI peut faire
abstraction d'une transaction judiciaire passée entre la victime et l'accusé. A
cette occasion, il a considéré, en appliquant également par analogie la
jurisprudence relative aux autorités administratives prononçant un retrait du
permis de conduire, que l'instance LAVI n'est pas liée par le prononcé pénal
pour les questions purement juridiques, sans quoi elle méconnaîtrait la liberté
d'application du droit qui lui est reconnue (cf. ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p.
13/14 et la référence à l'ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204).
L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au
juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que
l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en
tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses intérêts
lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité. Le Ministère public - qui peut
dans certains cas recourir contre le prononcé civil - a pour fonction de
soutenir l'accusation, et non de défendre les intérêts financiers de l'Etat,
ces deux rôles n'étant d'ailleurs pas compatibles.
En définitive, la jurisprudence retient que
l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non
par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil (cf. également
dans ce sens Peter Gomm, Einzelfragen bei der Ausrichtung von Entschädigung und
Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz, Solothurner Festgabe zum Schweizerischen
Juristentag 1998, p. 673-690, 683 ss; Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort
moral en cas d'accident, SJ 2003 II p. 1-48, n. 101 p. 26). L'instance LAVI
peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le
montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations
juridiques propres (ATF 124 II 8 consid. 3d/cc p. 15). Elle peut, au besoin,
s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application
erronée du droit. Cela peut certes conduire à une réduction du montant alloué
par le juge pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité
LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF 129 II 312
consid. 2.8 p. 317).
b) En l’occurrence, un certain nombre de faits ont
été établis par le jugement pénal du 3 février 2010. Ce jugement n’a toutefois
pas établi tous les faits pertinents pour l’appréciation de l’affaire sous
l’angle de l'aLAVI. En effet, le jugement pénal traite essentiellement de la
culpabilité de B.________ (dont il souligne d’ailleurs qu’elle est gravissime).
Il ne qualifie cependant pas la faute commise par le recourant, qui ne faisait
pas l'objet du litige pénal. Il ne retient d’ailleurs pas expressément que le
recourant a commis une faute.
Ensuite, le Tribunal fédéral, statuant sous l’angle
des assurances sociales, a retenu que le comportement du recourant pouvait
justifier une réduction des prestations requises. Cela étant, il ne s’est pas
non plus prononcé au sujet d’une éventuelle faute du recourant. En effet, sur
le plan des assurances, plus particulièrement de l’art. 49 al. 2 de
l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; 832.202), il
n'est pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il
n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif
l'assuré a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en
recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître
le danger d’un conflit physique (RAMA 2005 n° U 553 p. 311 et 1991 n° U 120 p.
85; Jean-Maurice Frésard / Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n.
418.
et 419).
C’est ainsi dans le cadre de la procédure LAVI qu’il
revient pour la première fois à une autorité de qualifier la faute du
recourant. Dans ce contexte, le tribunal de céans a estimé nécessaire de
préciser certains éléments et de compléter par le biais d'une audience d'instruction
l’état de fait établi par l’autorité pénale.
5.
a) En l'espèce, dans son arrêt du 8 août 2017 (dans la cause
GE.2017.0021), le tribunal a considéré que l’autorité intimée pouvait être
suivie lorsqu’elle estimait que le recourant avait commis une faute
concomitante. Cet élément ne suffisait toutefois pas pour refuser toute
indemnisation du dommage. Comme cela ressortait clairement de la jurisprudence,
le calcul de l’indemnisation de la perte de gain en particulier devait se faire
en suivant des étapes bien précises. Dans le cadre de ce calcul, l’existence
d’une faute concomitante pouvait jouer un rôle et entraîner, cas échéant, selon
sa qualification, une suppression de toute indemnisation. Cela impliquait
néanmoins que la faute puisse être qualifiée de grave au point qu’elle
interrompe le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. Or
l’autorité intimée s’était limitée à dire que la faute était concomitante, ce
qui n’était à l'évidence pas suffisant sur le plan de la qualification. Il convenait
donc d'annuler la décision attaquée sur ce point et de renvoyer le dossier à
l'autorité intimée pour qu'elle qualifie la faute du recourant et qu'elle
procède ensuite au calcul du montant du dommage selon les étapes prévues par la
jurisprudence. Par le même arrêt, le tribunal a également renvoyé le dossier à
l'autorité intimée pour qu'elle procède au calcul du montant dû au titre du
tort moral.
Dans la décision rendue suite à l’arrêt de renvoi
précité, décision qui fait l’objet du présent recours, l’autorité intimée a
retenu que la faute concomitante du recourant devait être qualifiée de grave et
qu’il se justifiait dès lors de procéder à une réduction de 50% au moins de
l’indemnité pour tort moral et de refuser toute indemnisation du dommage matériel.
Il convient à ce stade d'examiner si la
qualification de la faute du recourant retenue par l'autorité intimée est
soutenable (consid. 5b ci-après), puis d'examiner ses conséquences sur le
calcul du tort moral (consid. 6a et b ci-après) et de l'indemnisation du
dommage (consid. 6c ci-après).
b) L’autorité intimée estime que le recourant a
commis une faute grave au motif qu’il aurait provoqué un duel et se serait
ainsi livré à une activité à haut risque. Si on veut définir précisément le
terme de duel, il faut retenir qu’il s’agit d’un combat singulier entre deux
adversaires, dont l'un a demandé à l'autre réparation d'une offense par les
armes, qui sont assistés chacun de deux témoins. Au sens plus large, on peut
englober dans cette définition divers types de combat entre deux adversaires.
Le duel présuppose néanmoins une volonté concordante des deux parties de
s’affronter et d’en découdre physiquement (cf. à cet égard le cas de duel cité
par l’autorité intimée lors de l’audience du 3 septembre 2018). En l’espèce,
tant au vu des faits retenus par l’autorité pénale que des constatations et
explications ressortant de l’audience du 3 septembre 2018, il n’est pas
possible de retenir que le recourant voulait affronter en duel B.________. Il
apparaît bien plutôt qu’il souhaitait ardemment que le litige se résolve à
l'amiable, par des excuses de l'intéressé, ou à tout le moins, par une solution
de compromis. Le recourant a été en particulier convaincant lorsqu’il a
expliqué qu’une situation tendue - dans laquelle des menaces très graves
comparables à la présente affaire avaient été proférées à son encontre par B.________
- avait pu se résoudre sans violence quelques années auparavant. Il a également
été convaincant lorsqu’il a expliqué que c’était dans le souci de ménager la susceptibilité
de B.________, en d’autres termes dans l’intention d’éviter que la situation ne
dégénère, qu'il était sorti du bar avec lui et qu'à l'intérieur dudit
établissement B.________ n'avait manifesté aucun sentiment hostile à son égard.
Il pouvait donc raisonnablement penser, au vu du comportement de l'intéressé,
que ce dernier était calmé et était disposé à discuter sereinement.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’autorité
intimée, il ne ressort pas de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2012 que
le recourant aurait admis qu’il savait que B.________ voulait de toute manière
en découdre physiquement. C’est ainsi à tort qu'elle a retenu que le recourant
avait provoqué un duel justifiant de considérer que la faute était grave au
point qu’elle interrompait le rapport de causalité adéquate entre l'infraction
et le dommage.
Il apparaît en outre qu’il n’est pas conforme à la
jurisprudence de considérer que, lorsque la victime est impliquée dans une
bagarre, la faute est systématiquement grave au point qu’elle interrompe le
rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. Il ressort en
effet des précédents arrêts cités au considérant 3 ci-dessus que, dans
plusieurs situations dans lesquelles les victimes avaient eu un comportement
provocateur ou agressif, le tribunal a considéré que ces circonstances
n’étaient pas de nature à interrompre le rapport de causalité adéquate entre
l'infraction et le dommage. Par ailleurs, lors de l’audience du 3 septembre
2018, interrogée sur la question de savoir s’il était possible que seule une
faute légère soit retenue à l’encontre d’une victime dans un cas de bagarre,
l’autorité intimée a admis que cela était envisageable. Elle a cité à titre
d’exemple le cas d'une personne qui adresserait des insultes à son agresseur et
qui pourrait ainsi ne commettre qu’une faute légère.
Au vu des divers cas de figure énumérés ci-dessus, la
conduite du recourant doit être considérée comme moins fautive que celle des
victimes précitées, qui ont néanmoins reçu une indemnité. Le comportement
adopté lors du 18 décembre 2008 n’est pas constitutif en tant que tel d’une
faute grave au point qu’elle ait interrompu le rapport de causalité adéquate
entre l'infraction et le dommage. Il convient même de souligner que le
comportement du recourant apparaît avoir été plus adéquat que celui des
victimes précitées (cf. consid. 3). En effet, contrairement à de nombreux
cas précités, il ne s’est rendu coupable ni de provocations ni d’insultes
(l’arrêt pénal relevant expressément ce dernier point). Quant à la phrase du recourant
invitant B.________ à le tuer s’il le voulait, il tombe sous le coup du bon
sens et de l’expérience de la vie que, dans des circonstances tendues, l’ironie
ou la boutade peuvent justement être un moyen de faire baisser la tension et de
dédramatiser la situation. Le recourant a de plus exposé de façon convaincante
qu’il avait accepté de sortir du bar dans une volonté d’apaisement, ce qui ne
peut que partiellement lui être reproché. Certes, avec le recul, il apparaît
que l’idée de sortir de l'établissement s'est avérée être mauvaise, mais cela
n’était pas évident sur le moment. Il ne faut pas céder à la solution de
facilité consistant à considérer après coup que les événements survenus
pouvaient être anticipés avec certitude. On peut d’ailleurs aussi imaginer que
le fait de sortir aurait pu permettre au recourant de discuter en privé avec B.________
et de le calmer. Le recourant, qui connaissait B.________ et sa famille depuis
longtemps et avait déjà été menacé par lui, mais jamais agressé, pouvait
raisonnablement penser que le conflit se résoudrait à l’amiable. B.________
n’avait par ailleurs jamais été violent envers d’autres personnes non plus,
sachant qu’il n’avait pas d’inscription à son casier judiciaire. Le recourant
indique d’ailleurs, de manière tout à fait plausible, que s’il avait pensé un
seul instant qu’il existait un risque réel de se faire poignarder, il ne serait
jamais sorti de l'établissement. Sans doute pouvait-il envisager qu'une
altercation survienne, mais pas qu'elle dégénère au point de recevoir des coups
de couteau potentiellement mortels. En définitive, compte tenu de toutes les
circonstances du cas d’espèce, la faute du recourant doit être qualifiée de
légère et justifier une réduction de 20% au plus des prestations pouvant lui
être allouées au sens de la LAVI.
6.
a) Pour ce qui concerne la réparation du tort moral, il faut tout
d’abord relever que le recourant a reçu de la SUVA sur la base de l'art. 24 LAA un montant de 27'720 fr. (50% de l’atteinte à
l’intégrité estimée à 55'440 fr.). Selon la jurisprudence (cf. consid. 3e ci-dessus),
cette indemnité perçue par l’intéressé conformément à l’art. 24 al. 1
LAA s’apparente à une réparation du tort moral.
Dans son recours du 16 mai 2018, le recourant
allègue que la SUVA avait estimé l’atteinte à l’intégrité physique à 55'440 fr.
Il estime ainsi avoir droit à une indemnité pour tort moral au sens de la LAVI
d’un montant de 27'720 fr. Tout au plus ce montant pourrait selon lui être
pondéré de 20% pour faute concomitante, ce qui donnerait un montant de 22'173
fr. Cela étant, compte tenu du fait que le montant maximal de l'indemnité LAVI
ne peut pas excéder 100'000 fr. et de ses prétentions en matière de dommage
matériel, le recourant conclut à ce qu'une indemnité totale de 100'000 fr. lui
soit versée.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a
procédé au calcul de l’indemnité pour tort moral, comme suit:
"- que sans minimiser les souffrances d'A.________,
les cas dans lesquels un montant de l'ordre de CHF 15'000.- a été arrêté,
paraissent dénoter d'une cruauté et d'une violence physique qui n'ont pas
existé à un tel degré au cours des actes subis par l'intéressé,
- qu'en 2008,
l'autorité de céans a accordé la somme de CHF 6'000.- à un jeune homme blessé
par plusieurs coups de couteau, notamment à la hauteur de l'abdomen et à la
jambe gauche, qui a dû subir une opération et dont la vie a été mise en danger
mais qui n'a pas eu de séquelles physiques et qui a également souffert de
stress post-traumatique (décision du 11 décembre 2008 ; LAVI 796/2005),
- qu'en 2012, sous
l'empire de la nouvelle LAVI, l'autorité de céans a accordé la somme de CHF
7'000.- à un homme blessé à l'arme blanche non loin de la carotide, qui a subi
deux opérations chirurgicales dont l'une en urgence, qui a souffert de
séquelles physiques en raison de la paralysie totale du muscle trapèze gauche
et qui a également subi un état de stress post-traumatique (décision du 18 juin
2012.
; LAVI 1491/2011),
- qu'au vu des lésions subies, de la jurisprudence rendue dans des cas
similaires et de l'ensemble des circonstances du cas, la somme à lui octroyer à
titre d'indemnité pour tort moral, en équité et à la lumière des critères de
l'ancienne LAVI, ne serait pas supérieure à CHF 8'000.-".
Sur cette base, l'autorité intimée a estimé qu’il
fallait réduire l’indemnité pour tort moral qu’elle aurait à verser de minimum
50% pour aboutir à un montant maximum de 4'000 fr. Dès lors que l'indemnité
perçue de la SUVA est supérieure au montant qu’elle aurait alloué, elle estime
qu’il n’y a pas lieu de verser une somme supplémentaire.
b) Dans un récent arrêt (GE.2017.0227 du 7 mai 2018),
la CDAP a analysé plusieurs situations concernant des lésions corporelles
provoquées en particulier par des coups de couteau. En rapport avec ces cas, le
tribunal a constaté que la fourchette d'indemnisation du tort moral s'élevait
entre 3'000 et 10'000 francs. On peut citer notamment les cas suivants:
- en 2012, l'autorité d'indemnisation vaudoise a
alloué un montant de 7'000 fr. à un homme de 42 ans qui s'était fait trancher
la gorge avec un tesson de bouteille à la sortie d'un bar. Il s'agissait
d'agression gratuite, qui avait mis en danger la vie de la victime, qui en gardait
une importante cicatrice. L'agression avait entraîné de longs arrêts de travail
ainsi qu'un traumatisme psychique attesté (décision du 14 mars 2012, LAVI
1472/2001).
- en 2014, l'autorité d'indemnisation lucernoise a
alloué un montant de 10'000 fr. à un individu qui s'était fait tirer
dessus à la tête et au genou, avec des cicatrices cachées par les cheveux, qui
avait subi un trouble de stress post-traumatique, des soins ambulatoires et dû
suivre une psychothérapie, et subi une capacité de travail fortement réduite
après une année (LU OHFG 2013/34 du 28 avril 2014; cf. Meret Baumann /
Blanca Anabitarte / Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de
réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015,
p. 25);
- en 2014, l'autorité d'indemnisation bâloise a
alloué un montant de 10'000 fr. à une victime d'une tentative de meurtre perpétrée
par des coups de couteau. La victime avait subi des lésions cutanées à la
partie supérieure du bras et sur le dos, deux semaines de soins hospitaliers
suivies d'une prise en charge ambulatoire pédopsychiatrique, avec des séquelles
psychiques incertaines (BL 13-25 et 13-26 du 4 février 2014, cf.
Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p.25);
- dans un arrêt 1A.20/2002 du 4 juillet 2002, le
Tribunal fédéral a admis le montant de 10'000 fr. alloué par l'instance LAVI à
une victime poignardée à l'abdomen qui n'avait pas subi de dommage permanent à
la santé, mais qui avait subi une opération chirurgicale et une hospitalisation
de dix jours et qui présentait un syndrome post-traumatique de stress.
Quant à l'arrêt GE.2017.0227 du 7 mai 2018, il
concernait une victime qui avait reçu un coup de couteau dans le cou ayant
potentiellement mis sa vie en danger, qui en avait conservé une cicatrice inesthétique
et douloureuse et qui, au niveau psychologique, avait subi un stress
post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux, deux séjours en
hôpital psychiatrique et de nombreux arrêts de travail. Pour le tribunal, la
situation de la recourante était assimilable aux cas les plus graves dans lesquels
un montant de 10'000 fr. avait été alloué aux victimes puisque, comme dans les
cas décrits, les blessures découlant de coups de feu ou de couteau avaient
occasionné des soins, des conséquences psychologiques importantes et avaient eu
des impacts sur la capacité de travail. C'était donc un tel montant qui devait
lui être alloué.
En relation avec ce qui précède, il faut aussi tenir
compte du fait que le plafonnement des montants qui peuvent être alloués à
titre de réparation morale en application du nouveau droit (art. 23 al. 2 LAVI)
a eu pour effet une réduction des sommes allouées à ce titre, que la CSOL-LAVI
estime à environ 30 à 40% dans ses Recommandations (cf. CDAP GE.2017.0087 du 27
septembre 2017, GE.2015.0099 du 3 novembre 2015 consid. 3c). Certaines des
décisions précitées, rendues sous le nouveau droit, ne peuvent ainsi pas être
directement comparées au présent cas, soumis à l'ancien droit. Cela étant, il n'est
pas nécessaire d'examiner si le montant de 8'000 fr. retenu par l'autorité
intimée au titre du tort moral est raisonnable. Au vu de la casuistique exposée
ci-dessus, il est en effet clair que le montant alloué au titre du tort moral
ne pourrait de toute manière pas dépasser le montant de 27'720 fr. Or le
recourant a perçu de la SUVA une indemnité de ce montant qui, conformément à
l’art. 24 al. 1 LAA, s’apparente à une réparation du tort moral. Il
ne peut dès lors plus prétendre au versement d'une indemnité pour tort moral
sur la base de la LAVI.
c) Pour ce qui a trait à l'indemnisation du dommage
matériel, l'autorité intimée a considéré que l'on était en présence d'une faute
grave au point qu’elle interrompait le rapport de causalité adéquate entre
l'infraction et le dommage. Partant, elle a refusé toute indemnisation du
dommage à ce titre. Or, comme exposé ci-dessus, c'est à tort que la faute du
recourant a été qualifiée de grave. Le tribunal de céans a retenu que la faute
devait être qualifiée de légère et entraîner une réduction de 20% au plus de
l'indemnisation du dommage. Il convient donc d'annuler la décision attaquée sur
ce point et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède au
calcul du montant du dommage selon les étapes exposées ci-dessus (selon l'ATF
128.
II 49 consid. 3.2 p. 52 s).
7.
a) Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
partiellement admis, la conclusion du recourant tendant à ce que l'Etat de Vaud
soit condamné au paiement d'une indemnité de 100'000 fr. ne lui étant pas
allouée. La décision du 16 avril 2018 doit être annulée et le dossier sera
renvoyé à l'autorité de première instance pour nouveau calcul dans le sens des
considérants, tant de l'assistance judiciaire que de l'indemnisation pour le dommage
matériel subi par le recourant.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice
(cf. art. 16 al. 1 aLAVI; ATF 122 II 211 consid. 4b
p. 219).
c) Vu l'issue du litige, le recourant a droit à une
indemnité légèrement réduite à titre de dépens pour l'intervention de son
avocat, conformément à l'art. 55 al. 1 LPA-VD, à la charge de l'autorité
intimée.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 juin 2018 avec
effet au 20 avril 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a du code de procédure
civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1, 1ère
phrase, du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès (art. 2 al. 1, 2e phrase RAJ; cf. aussi
ATF 117 Ia 22 consid. 3a ). Il applique le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1.
let. a) pour l'avocat, respectivement de 110 fr. pour l'avocat stagiaire
(art. 2 al. 1 let. b RAJ).
En l’espèce, la liste des opérations et débours
produite par Me Emery le 11 septembre 2018 englobe les opérations effectuées
depuis le 12 octobre 2012 alors que la décision d'octroi de l'assistance
judiciaire dans la présente affaire remonte au 20 avril 2018. Seules les
opérations effectuées et les débours à partir de cette date seront dès lors
prises en considération. Ainsi, le nombre d'heures consacrées à cette affaire
depuis le 20 avril 2018 s'élève à 8 h 40 pour Me Emery et à 29 h pour son
stagiaire. Il s'agit là d'un nombre d'heures total manifestement excessif pour
ce qui concerne l'activité du stagiaire, notamment si l'on considère que le
recours reprend pour l'essentiel les termes du recours déposé dans la
précédente phase de procédure (affaire GE.2017.0021). Il faut ajouter que, même
s'il fallait tenir compte du fait que c'est un autre stagiaire qui a repris le
traitement de l'affaire, il ne revient pas au client de supporter les frais de
formation de l'avocat-stagiaire, sachant en particulier que les indemnités ne
sont pas destinées à rémunérer le temps dont le stagiaire a eu besoin pour se
familiariser de manière générale avec le domaine en question. Il se justifie
dans ces conditions de réduire à 10 h le temps consacré par le stagiaire de Me
Emery à ce dossier. En l'occurrence, l'indemnité de Me Emery peut être arrêtée,
pour ses activités à compter du 20 avril 2018, à 3'019 fr. 35, correspondant à 2'660
fr. d'honoraires (1'100 fr. pour l'activité du stagiaire,1'560 fr. pour
l'activité de Me Emery), 143 fr. 50 de débours et 215 fr. 85 de TVA (7,7% à
partir du 1er janvier 2018), que l'on peut arrondir à 3'020 francs.
De cette somme, il y a lieu de déduire le montant perçu à titre de dépens par
le recourant.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service juridique et législatif du 16 avril 2018 est
annulée. Le dossier est retourné à l’autorité précitée pour nouvelle décision
au sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif,
versera au recourant une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à
titre de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Jacques Emery est arrêtée à 3'020
(trois mille vingt) francs, TVA comprise, dont
à déduire le montant perçu par le recourant à titre de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.