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Décision

GE.2018.0113

CDAP - GE.2018.0113 - 2018-09-27 - A.________/Service juridique et législatif

27 septembre 2018Français73 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1965, travaillait comme chauffeur-livreur. Dans la

soirée du 18 décembre 2008, devant le pub ********, à ********, A.________

a reçu un coup de couteau au niveau de son flanc gauche. Ce coup lui a été

porté par B.________. Immédiatement transporté à l'hôpital, A.________ y a subi

une opération chirurgicale. L'évolution a été marquée par l'apparition d'une

hernie de la paroi abdominale. Il a dû être réopéré le 27 juin 2010.

Une procédure pénale a été diligentée contre B.________.

Par jugement du 3 février 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de la Côte (ci-après: le tribunal correctionnel) a condamné l'auteur du coup à

une peine privative de liberté de quatre ans pour lésions corporelles graves,

injure et menaces, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de

15'000 francs.

Les éléments suivants ressortent de l’état de fait du

jugement susmentionné: A.________ et l’auteur du coup de couteau viennent de la

même région du Kosovo et se connaissent, sans être des amis. Depuis novembre

2008, ils avaient pris l'habitude de jouer au poker avec d'autres personnes au

pub ********, à ********. Le 16 décembre 2008, au cours d'une partie de poker, B.________

s'est fâché contre A.________, lui reprochant d'avoir "demandé le tapis"

alors qu'il n'en avait pas le droit et a quitté la table de jeu. Le même soir, B.________

a téléphoné à A.________ en le menaçant "de niquer sa femme et toute sa

famille". Ce dernier a raccroché. B.________ l'a recontacté à deux

reprises en lui disant qu'il allait "le tuer, le poignarder"

et qu'il allait "ramasser à la place des autres". Une fois

rentré chez lui, A.________ l'a rappelé pour lui dire qu'il se trouvait à la

maison et qu'il pouvait venir. B.________ ne s'est pas manifesté. Le 17

décembre 2008, A.________ est retourné au pub sans y rencontrer l'accusé. Il

s'y est à nouveau rendu le lendemain. Ayant vu B.________ attablé seul, il

s'est approché et lui a demandé de régler leur différend. Il est ensuite sorti

de l'établissement suivi par B.________. Selon les déclarations d'A.________,

une fois à l'extérieur, il a dit à B.________ que s'il voulait le tuer, il

pouvait le faire immédiatement. Ce dernier a alors sorti un couteau; A.________

s'est défendu en lui assénant un coup de poing. D'après les déclarations de B.________,

A.________ l'a frappé au visage avant qu'il ne sorte son couteau dans un

réflexe de défense. Le tribunal n’a pas pu établir lesquelles de ces

déclarations étaient véridiques. Concernant la suite des évènements, le

tribunal a retenu que, sentant qu'il avait été touché, A.________ a voulu

s'enfuir, parcourant quelques mètres avant de s'effondrer au sol, tandis que l’auteur

du coup de couteau lui donnait des coups de pied en tenant toujours le couteau

dans sa main. Alertés par les cris de la victime, des badauds se sont dirigés

vers eux et l'agresseur a pris la fuite, abandonnant son couteau quelques

centaines de mètres plus loin.

Dans l’impossibilité d’obtenir de l’auteur de

l’infraction une indemnité, après lui avoir adressé une mise en demeure le 11

juillet 2010, A.________ s’est adressé à l’autorité d’indemnisation LAVI du canton

de Vaud le 3 septembre 2010. Il a conclu au paiement d’une indemnité pour perte

de gain et atteinte à l’avenir économique à concurrence de 120'000 fr., ainsi

que d’une réparation morale à hauteur du tort moral alloué par le tribunal

correctionnel dans son jugement du 3 février 2010, soit 15'000 fr. Il a requis

le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Après avoir pris connaissance du jugement du

tribunal correctionnel, la Caisse nationale d’assurance (CNA) a rendu, le 24

février 2010, une décision informant A.________ qu'elle réduisait de 50% les

prestations en espèces auxquelles il avait droit, au motif qu'il avait été blessé

à la suite d'une bagarre. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée dans une

nouvelle décision du 10 mai 2010.

A.________ a recouru contre la décision sur

opposition de la CNA devant le Tribunal cantonal genevois des assurances

sociales (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre

des assurances sociales). Par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal cantonal a

rejeté le recours d’A.________.

A.________ a déposé un recours en matière de droit

public contre ce jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en date du 4

juillet 2012 (8C_529/2011). Il a retenu notamment ce qui suit dans ses

considérants (consid. 5):

"Lors d'une audition devant

le juge d'instruction (du 3 février 2009), le recourant a affirmé que les

menaces émises par B.________ étaient perçues comme "très graves"

entre kosovars. Il ressort également du témoignage de Fazlia Emrush, ancien

employeur du recourant, qu'à l'occasion de leur rencontre au Braxton's en date

du 17 décembre 2008, A.________ s'était montré "particulièrement choqué et

paniqué par les propos tenus par [B.________]" (voir le jugement du 3

février 2010 p. 9). Ces déclarations confirment que le recourant avait reconnu,

ou du moins, pouvait reconnaître, que les menaces comportaient un avertissement

à prendre au sérieux et qu'il y avait donc un danger à craindre de la prochaine

rencontre entre eux, même si deux jours s'étaient écoulées depuis. Au

demeurant, si cet épisode ne revêtait vraiment pas autant d'importance, il

n'aurait pas été le premier sujet de discussion entre les deux protagonistes.

Certes, à l'intérieur du bar, B.________ n'a pas fait preuve d'une agressivité

manifeste envers le recourant. Il n'a cependant pas montré de bonnes

dispositions non plus, de sorte qu'A.________ n'était pas fondé à penser, comme

il le prétend, qu'une "discussion amicale" allait s'engager entre

eux. Dans ces conditions, lorsque le recourant a signifié à B.________ son

intention de résoudre leur différend à l'extérieur du Braxton's - soit à l'abri

des regards des autres, il pouvait et devait se rendre compte qu'il existait un

risque non négligeable que leur interaction dégénère en une altercation avec

des actes de violence physique. C'est donc à juste titre que la juridiction

cantonale a admis que le recourant s'était placé dans une zone de danger en

invitant l'auteur des menaces reçues à sortir de l'établissement public avec

lui.

On ne peut pas non plus suivre le

recourant sur l'absence d'adéquation entre ce comportement et le résultat qui

est survenu. L'arrêt auquel il se réfère ne lui est d'aucun secours. On ne

saurait comparer son cas avec celui d'un père qui tire par revolver sur sa

fille à l'occasion d'une dispute verbale. Tout d'abord, A.________ et B.________

étaient de simples connaissances. Ensuite, la teneur des menaces proférées

("je vais te tuer, te poignarder") pour un désaccord concernant un

jeu de cartes indiquaient déjà une propension à la vengeance et à la violence

chez B.________. Aussi, que ce dernier a eu recours à une arme blanche était-il

une éventualité que le recourant ne pouvait pas exclure, selon le cours

ordinaire des choses et l'expérience de la vie, lorsqu'il lui a suggéré d'aller

à l'extérieur pour une explication face à face.

Il s'ensuit que le jugement

entrepris n'est pas critiquable".

B.

Le 26 novembre 2013, la SUVA (nouveau nom de la CNA) a informé A.________

que le montant pour atteinte à l'intégrité qui lui était dû était réduit de 50%

et se montait ainsi à 27'720 fr. (en lieu de 54'440 fr.).

C.

Le 15 juin 2015, A.________ a complété sa demande d'indemnisation LAVI.

Il a souligné tout d'abord que, dès lors que c'était l'ancien droit qui était

applicable, la victime échappait à toute réduction si elle n'avait commis

qu'une faute moyenne ou légère, ce qui était son cas. Concernant sa situation

financière, il a exposé qu'il ne bénéficiait plus du soutien financier de son

épouse et que ses revenus nets, une fois ses charges déduites, se montaient à

1'369 fr. 50 par mois. Il a fait état d'un dommage de 564'439 fr. 36 se

décomposant comme suit:

"Pour la période d'indemnité journalière:

- Réduction

de 50%, soit perte de CHF 64.20 journalier

- Durée

(du 21.12.2008 au 31.03.2014) de 1926 jours

- Total

(64.20 x 1926): CHF 123'649.20

Pour la période de rente:

- Réduction

de 50%, soit perte de CHF 1197.50 mensuel

- Durée

(du 01.04.2014 au 30.05.2015)

- Total

(1197.50 x 14): CHF 16'765

Pour l'indemnisation pour atteinte à l'intégrité:

- Réduction

de 50% soit perte de CHF 27'720

Pour atteinte à l'avenir économique:

- Age

de la victime: 50 ans

- Revenu

sans invalidité: 67'002

- Assurances

sociales: CHF 29'826

- Perte

de gain annuelle: 37'176

- Capitalisation

selon la table de STAUFFER/SCHAETZLE: CHF 396'296.16".

Concernant le tort moral, A.________ a évoqué un

syndrome de stress post-traumatique ainsi que des douleurs persistantes et des

graves problèmes de sommeil, qui lui permettraient d'exiger le paiement d'une

indemnité pour tort moral non couverte par l'indemnité d'atteinte à l'intégrité

de 15'000 fr. allouée par le tribunal correctionnel. En conclusion, compte tenu

du fait que le montant maximal de l'indemnité LAVI ne pouvait pas excéder

100'000 fr., il a conclu à ce qu'une indemnité de 100'000 fr. lui soit versée.

Le 10 août 2016, suite à la demande de l’autorité

d’indemnisation LAVI, A.________ a amené diverses précisions et corrections à

sa demande du 15 juin 2015. Il a exposé que le montant de la rente de

l'assurance-accidents restait inchangé mais que la rente de

l'assurance-invalidité (AI) qu'il avait perçue s'élevait à 1'295 fr. par mois

en 2015. L'assurance-chômage lui avait versé des prestations pour la période de

décembre 2014 à avril 2015. Le Service des prestations complémentaires avait

décidé de ne lui allouer aucune prestation. Il percevait une rente assurance 2e

pilier de 3'594 fr. 46 par année. Il a aussi corrigé une erreur de calcul

figurant dans son écriture du 15 juin 2015 en ce sens que la capitalisation

selon la table de STAUFFER/SCHAETZLE se montait à 39’837 fr. (sic).

D.

Le 16 décembre 2016, l’autorité d’indemnisation LAVI a rejeté la demande

d’assistance judiciaire d’A.________, ainsi que sa demande d’indemnisation pour

dommage matériel et sa demande d’indemnisation pour tort moral. Sur le fond,

elle a admis que la qualité de victime devait être reconnue à A.________, mais

qu’il y avait lieu de tenir compte de la faute commise par ce dernier et de lui

refuser d’indemniser la réduction de 50% que la SUVA avait opérée en raison de

son comportement. Concernant la somme requise au titre d’atteinte à l’avenir

économique, l’autorité a retenu notamment que le requérant n'en subissait aucune.

Quant à la somme requise au titre de tort moral, elle a exposé que l’indemnité pour

atteinte à l'intégrité perçue par l’intéressé (27'720 fr.) conformément à

l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur

l’assurance-accidents (LAA; 832.20) s’apparentait à une réparation du tort

moral et que dite indemnité était supérieure au montant alloué par le tribunal

correctionnel; il n’y avait dès lors pas lieu de verser une somme

supplémentaire.

E.

A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la cour) le

1er février 2017 (cause GE.2017.0021). Il a conclu principalement à

l'annulation de la décision attaquée et au paiement d'une indemnité de 100'000

fr., ainsi que des intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 2012. Il a également

requis l'assistance judiciaire. Sur le plan des faits, il exposait notamment

les détails de sa situation économique; sur le plan du droit, il soutenait que

l'autorité d'indemnisation LAVI avait estimé à tort qu'il avait participé à une

rixe, confondant la notion de rixe au sens des assurances sociales avec celle

de rixe au sens du droit pénal. Si l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet

2012 avait confirmé qu'il s'était placé dans une zone de danger, cela ne

signifiait pas automatiquement qu'il avait contribué dans une mesure importante

à créer ou aggraver le dommage. A.________ exposait encore qu'il n'avait aucune

raison de craindre une agression de la part de B.________ avec lequel il

entretenait une relation amicale. Le fait d'être sorti de l'établissement pour

avoir une discussion avec lui ne pouvait être considéré comme ayant contribué -

de manière essentielle - à la survenance du dommage et ne pouvait en aucun cas

être considéré comme une faute grave justifiant une réduction de 50% de son

dommage. A.________ alléguait encore que le calcul de l'autorité d'indemnisation

LAVI au sujet de l'atteinte à l'avenir économique repose sur une erreur, à

savoir le fait qu'il aurait été capable de réaliser en travaillant à 50% la

moitié du revenu qu'il gagnait lorsqu'il travaillait comme chauffeur-livreur.

Or, après l'agression, il n'avait pu obtenir qu'un travail réservé aux

bénéficiaires d'une rente AI, rémunéré à 6 fr. de l'heure. C'est aussi à tort

selon lui que l'autorité s’était fondée sur ses taxations 2014 et 2015 pour

établir son revenu brut. En effet, il avait perçu une rente AI temporaire de

janvier à avril 2014, fixée à 716 fr. par décision du 20 novembre 2014. De

même, il ne fallait pas tenir compte des prestations de l'assurance-chômage

perçues uniquement de décembre 2014 à avril 2015. Enfin, A.________ relevait

qu'il ne fallait pas prendre en considération la part des rentes AI et LPP

qu'il touchait pour ses enfants et qu'il reversait entièrement à son ex-femme.

L'autorité d'indemnisation LAVI a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée en date du 14 février

2017.

L'assistance judiciaire a été accordée au recourant

par décision du 6 mars 2017.

Le 8 mai 2017, la juge instructrice a invité l'autorité

d'indemnisation LAVI à indiquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas

appliqué les principes exposés dans l'ATF 128 II 49, ainsi qu’à détailler les

étapes du calcul l’ayant amenée à refuser toute indemnisation à A.________.

S’il devait s’avérer que ce refus reposait sur une faute concomitante d’A.________

considérée comme lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate

entre l'infraction et le dommage, elle était invitée à motiver sa position.

L'autorité d'indemnisation LAVI a répondu le 17 mai

2017. Elle exposait qu’A.________ avait commis une faute concomitante, qui pouvait

entraîner une réduction ou une suppression de la réparation morale.

Subsidiairement, elle indiquait qu'il paraissait contraire au but de la loi

d'indemniser une victime des sommes qui lui sont refusées par les assurances en

vertu d'un comportement fautif.

Le 6 juin 2017, A.________ a produit des

déterminations complémentaires. Il soulignait que l'autorité d'indemnisation

LAVI s’était limitée à reproduire un segment d'un arrêt, sans rapport, ni en

intensité ni en gravité, avec son cas.

F.

Par arrêt du 8 août 2017, la CDAP a admis le recours et a renvoyé le

dossier à l'autorité d'indemnisation LAVI pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Elle a considéré ce qui suit:

"b) Au vu de ce qui précède,

l’autorité intimée peut être suivie lorsqu’elle estime que le recourant a

commis une faute concomitante. Cet élément ne suffit toutefois pas pour refuser

toute indemnisation de la perte de gain. Comme cela ressort clairement de la

jurisprudence (cf. consid. 2d) ci-dessus), le calcul de l’indemnisation de la

perte de gain doit se faire en suivant des étapes bien précises. Dans le cadre

de ce calcul, l’existence d’une faute concomitante peut jouer un rôle et

entraîner, cas échéant, selon sa qualification, une suppression de toute

indemnisation. Cela implique néanmoins que la faute puisse être qualifiée de

grave au point qu’elle interrompe le rapport de causalité adéquate entre

l'infraction et le dommage. En l’occurrence, l’autorité intimée s’est limitée à

dire que la faute était concomitante, ce qui n’est à l'évidence pas suffisant

sur le plan de la qualification. Il convient donc d'annuler la décision

attaquée sur ce point et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour

qu'elle qualifie la faute du recourant et qu'elle procède ensuite au calcul du

montant du dommage selon les étapes exposées ci-dessus.

c) Pour ce qui concerne la

réparation du tort moral, dans l’impossibilité d’obtenir le paiement de la part

de l’auteur de l’infraction, le recourant avait conclu dans la demande adressée

à l’autorité intimée le 3 septembre 2010 au paiement d’une somme à hauteur du

tort moral alloué par le tribunal correctionnel dans son jugement du 3 février

2010, soit 15'000 fr. Ensuite, dans ses écritures complémentaires du 15 juin

2015, le recourant a évoqué un syndrome de stress post-traumatique ainsi que

des douleurs persistantes et des graves problèmes de sommeil, qui lui

permettaient selon lui d'exiger le paiement d'une indemnité pour tort moral non

couverte par l'indemnité d'atteinte à l'intégrité de 15'000 fr. allouée par le

tribunal. Toutefois, compte tenu du fait que le montant maximal de l'indemnité

LAVI ne pouvait pas excéder 100'000 fr., il a conclu à ce qu'une indemnité

totale de 100'000 fr. lui soit versée sans énoncer de montant détaillé pour le

tort moral.

Le recourant a reçu de la SUVA sur la base de l'art. 24 LAA un montant de

27'720 fr. Selon la jurisprudence (cf. consid. 2) ci-dessus), cette

indemnité perçue par l’intéressé conformément à l’art. 24 al. 1 LAA

s’apparente à une réparation du tort moral. Pour l’autorité intimée, dès lors

que l'indemnité perçue est supérieure au montant alloué par le tribunal

correctionnel, il n’y a pas lieu de verser une somme supplémentaire. Elle omet

toutefois de tenir compte du fait que, dans ses écritures complémentaires du 15

juin 2015, le recourant a demandé le paiement d'une indemnité pour tort moral

supérieure au montant de 15'000 fr. décidé par le tribunal correctionnel. Dans

cette perspective il faut rappeler, comme on l'a vu ci-dessus, que l'autorité

LAVI n'est pas liée par les considérations du jugement pénal. Cela peut certes

conduire à une réduction du montant alloué par le juge pénal au titre du tort

moral, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de

s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante pour allouer un montant

supérieur. L'autorité intimée ne pouvait ainsi pas simplement indiquer que le

montant de 27'720 fr. versé au recourant était supérieur à l'indemnité de

15'000 fr. allouée par le juge pénal et que cela la dispensait de tout

versement au titre du tort moral. Elle devait procéder à sa propre appréciation

de la situation, en indiquant quelle indemnité elle jugeait correct d'allouer

et en procédant ensuite à une réduction de cette indemnité en fonction de la

faute concomitante retenue. C'est seulement dans le cas où le montant final

après réduction se trouverait inférieur à la somme de 27'720 fr. allouée que

l'autorité intimée pourrait refuser le versement d'une somme à titre de tort

moral. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée sur ce point

également et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède

au calcul du montant dû au titre du tort moral selon les principes exposés

ci-dessus".

G.

Statuant sur renvoi par décision du 16 avril 2018, l’autorité

d’indemnisation LAVI a rejeté la requête d'assistance judiciaire d'A.________,

ainsi que sa demande d'indemnisation pour dommage matériel et sa demande d'indemnisation

pour tort moral. Concernant l'indemnité pour tort moral, elle relève que

l'indemnité à laquelle pourrait prétendre l'intéressé ne serait pas supérieure

à 8000 fr., que celui-ci, ayant provoqué un duel, s'était livré à une activité

à hauts risques, que sa faute était grave et qu'il se justifiait de réduire son

indemnité de minimum 50% pour aboutir à un montant maximal de 4000 fr., déjà

couvert par l'indemnité pour atteinte à l'intégrité reçue, soit 27'720 fr. Pour

ce qui concerne l'indemnité pour dommage matériel, l'autorité retient qu'A.________

n'a pas subi de perte de gain en 2013 et qu'au surplus, au vu de sa faute

grave, il faut lui refuser toute indemnisation. Elle estime que le même

raisonnement doit être suivi s'agissant des montants réclamés au titre de

l'avenir économique.

H.

Par recours du 16 mai 2018 adressé à la CDAP, A.________ (ci-après: le

recourant) a conclu à l'octroi de l'assistance avec effet dès le 2 septembre

2010 et à l'annulation de la décision attaquée, puis ceci fait, à ce que l'Etat

de Vaud soit condamné au paiement d'une indemnité de 100'000 fr., sous suite de

frais et dépens. Pour ce qui concerne l'assistance judiciaire, le recourant

souligne que sa cause est particulièrement compliquée, ce qui est démontré

notamment par le fait que l'autorité LAVI elle-même a vu sa première décision

annulée. D'ailleurs la CDAP avait accordée l'assistance dans la procédure

par-devant elle dans la cause GE.2017.0021 et l'autorité LAVI se trouve ainsi

en contradiction avec la CDAP sur ce point. En outre, il estime qu’il remplit

la condition de l'indigence. Sur le plan de la LAVI, le recourant estime que

c'est sur la base d'une interprétation partiale, erronée et insoutenable des

faits – qui s'écarte des faits établis par l'autorité pénale – que l'autorité

LAVI retient l'existence d'une faute grave. Il expose notamment qu'il n'avait

aucune intention de participer à une bagarre de rue et que le comportement de B.________

avait été tout à fait imprévisible. De plus, le fait de sortir de

l'établissement public n'avait pas accru le risque. On pouvait tout au plus lui

reprocher de s'être placé dans une zone de danger. Le recourant souligne que

l'autorité LAVI n'a cité aucun précédent de jurisprudence dans lequel une faute

concurrente grave aurait été retenue à l'encontre de la victime dans un cas

similaire. Le recourant présente les calculs suivants pour les indemnités

requises:

"De la réparation de la perte de gain

Le dommage de perte de gain résulte de la différence entre le revenu de

valide, c'est-à-dire celui que le lésé aurait réalisé sans accident et le

revenu d'invalide, c'est-à-dire celui qu'il pourra encore réaliser. On déduira

encore les prestations concordantes des assurances sociales. On obtient alors

le dommage de perte de gain résiduel relevant du droit de la responsabilité

civile.

Selon la SUVA, le

gain annuel de Monsieur A.________ s'élevait, avant l'accident, à CHF 67'784.

Pour la période litigieuse du 21.12. 08 au 31 .03. 2018, date à laquelle se

calcule l'atteinte à l'avenir économique, le recourant aurait perçu un salaire

sans l'accident de CHF 352'716 (5598 x 63).

Il ressort également

des faits de la cause que le recourant a perçu les indemnités suivantes de la

SUVA :

64,20 x 1926

(21.12.08 à 31.03.14) = CHF 123'649,20

Période de rente LAA

01.04.14 à 31.03.18 :

1197,50 x 46 =

55'085

La perte de gain

pendant ladite période s'élève donc à :

352'716 - 123'649,20 - 55'085 = CHF 173 981,8

Il convient de

déduire encore la rente AI qu'il perçoit à partir du 1er février

2013 de CHF 716 (cf. pièce 5) étant précisé qu'il reverse l'intégralité des

rentes complémentaires pour enfants à son ex- épouse (cf. pièces 19, 20, 21) ;

Cela nous donne, du

1er février 2013 au 31 mars 2018 : 716 x 62 = CHF 44'392 ;

Pour le surplus, et,

contrairement à ce qu'affirme l'autorité d'indemnisation LAVI, la grave

invalidité subie par le recourant l'a considérablement handicapé sur le marché

du travail. Son salaire se rémunère à hauteur de CHF 6 de l'heure depuis le 21

novembre 2016, ce qui nous donne un salaire net annuel de CHF 4427 ;

Durant la période

qui va du 7 novembre 2016 au 31 mars 2018, il a encaissé les sommes suivantes :

Pour la période du 6 novembre 2016

au 20 décembre 2016: CHF 597,25 (pièce 17)

Pour la période du 1er janvier

2017 au 31 décembre 2017 : CHF 4427

Pour la période du 01 janvier au

31 mars 2018 : CHF 1106,75 (pièce 17)

Il convient donc de retenir un

revenu total pour la période précitée de CHF 6 131

Il convient également d'imputer

les indemnités journalières que le recourant a perçues de l'assurance invalidité

pour la période du 1er janvier au 31 avril 2014, soit CHF 11'979 (cf. pièces 25

à 29)

Enfin, le recourant a perçu

pendant une période limitée du 12 décembre 2014 au 16 avril 2015 des indemnités

de l'assurance chômage qui totalisent CHF 2765 (cf. pièces 30 à 35) ;

La perte de gains subie par

Monsieur A.________ pendant la période du 18 décembre 2008 au 31 mars 2018 est

donc de CHF 120'693,8 somme qui se décompose comme suit :

352'716 — (123'649,20 + 55'085 +

44 392+ 6'131+2765) = CHF 120'693.8

Atteinte à l'avenir économique

Il convient également de calculer

le dommage futur au moyen des tables Stauffer et Schaetzle (Table 11, rente

d'activité jusqu'à l'âge AVS).

Age de la victime : 51 ans

Revenu sans invalidité : 67'784

(cf. pièce 6)

Assurances sociales : 28'606 (cf.

pièce 15)

Revenus avec invalidité : 4'230

Perte de gain annuelle : 34'948

Capitalisation selon les tables

de Stauffer et Schaetzle (Table 11) :

34'948 x 10,28 = CHF 359'265,45".

Concernant le tort moral, le recourant soutient qu'à

l'évidence, la somme de 27’720 fr. ne correspond pas au tort moral subi puisque

la SUVA a estimé l'atteinte à l'intégrité à 55'440 fr. qu'elle a réduite de

moitié, en raison d'une faute concomitante qu'elle a estimée à 50%. Le

recourant reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation dans une situation

de stress particulière, mais il estime que celle-ci n'a pas eu une influence

quelconque sur le déroulement de l'agression préméditée de B.________. Si par

impossible le Tribunal cantonal devait en juger autrement, il soutient qu’il ne

saurait aller au-delà d'une pondération de 20%. En résumé, le recourant allègue

un tort moral de 27'720 fr. et subsidiairement de 22'173 fr. Vu que l'indemnité

accordée aux victimes d'infraction ne peut excéder 100'000 fr., le recourant

indique qu'il ne peut donc que persister dans ses précédentes conclusions et

répéter que ses prétentions s'élèvent à 100’000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès

le 18 décembre 2012.

L’autorité d’indemnisation LAVI (ci-après:

l'autorité intimée) s'est déterminée le 4 juin 2018 et a conclu au rejet du

recours. Elle rappelle la théorie relative à la faute concomitante. Elle ajoute

qu'il paraît contraire au but de la loi d'indemniser une victime des sommes qui

lui sont refusées par les assurances en raison d'un comportement fautif. Elle

indique qu'elle s'est fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2012

pour retenir la faute concomitante grave, "à l'instar de la SUVA, de la

CNA et du Tribunal fédéral".

Le 12 juin 2018, le recourant a été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire par la juge instructrice de la CDAP avec effet au 20

avril 2018.

Le recourant a répliqué le 28 juin 2018. Il souligne

que ni la SUVA ni la CNA n'ont qualifié sa faute de "grave". Il

expose qu’en réalité, comme l'avait relevé la CDAP dans son arrêt du 8 août

2017, la faute concomitante qu’il a commise n'a pas été qualifiée par le passé.

Pour le reste, le recourant se réfère à son recours.

Le 16 juillet 2018, l'autorité intimée a indiqué

qu'elle renonçait à déposer une duplique.

Une audience d'instruction a eu lieu le 3 septembre

2018 en présence des parties. Le compte-rendu d’audience relève ce qui suit:

"[…]

Sur le plan des relations

personnelles, le recourant explique qu'il connaît B.________ depuis l’enfance;

ils ont fréquenté le même collège. Le recourant connaissait aussi le père de B.________,

qui était maire de son village au Kosovo. Quand B.________ est arrivé en

Suisse, le recourant l’a aidé à trouver du travail. Plus tard, B.________ est

parti, puis est revenu en Suisse. En 2008, le recourant et B.________ se

voyaient 2 à 3 fois par semaine, dans des établissements publics. Comme B.________

était isolé en Suisse, le recourant l’a accueilli et s'est occupé de lui. B.________

s'est rendu une fois au domicile du recourant.

Interrogé sur les événements du 16

décembre 2008 au soir, le recourant indique que lorsqu'il a demandé "le

tapis", cela signifiait que les joueurs devaient jouer tous leurs avoirs.

Sur le moment, B.________ n’a pas réagi, il a quitté la table, sans même lui

faire de reproches; il est allé boire un café puis a quitté les lieux. Ils

étaient quatre joueurs à table. A ce moment-là, le recourant n’avait pas

remarqué que B.________ était fâché. Ensuite lors du téléphone que lui a fait B.________,

il a constaté que ce dernier était fâché, énervé et menaçant. Le recourant

expose qu'il était un peu surpris. Il s'était dit qu’il allait essayer de le

calmer. Concernant la violence des propos, le recourant indique qu'il l’a bien

constatée, mais vu qu'il n'y avait aucun fondement à cette violence, il pensait

pouvoir calmer B.________. Une fois rentré chez lui, le recourant a appelé B.________

pour comprendre ce qui se passait. Il y avait déjà eu une autre fois des

menaces semblables (10 ans auparavant) et B.________ s’était calmé sans

problèmes; donc le recourant pensait qu'il se calmerait à nouveau. Quand le recourant

a dit à B.________ qu’il pouvait venir chez lui, celui-ci lui a répondu

positivement mais il n’est finalement pas venu. Le lendemain et le

surlendemain, le recourant s'est rendu au pub, avant tout pour rencontrer Fazia

Emrush, qui lui avait proposé un travail. Le recourant reconnaît avoir dit à

Fazia Emrush le 17 décembre 2008 qu’il était fâché et mal dans sa peau qu’un

ami puisse proférer de telles menaces. Il estime toutefois que Fazia Emrush a

procédé à sa propre interprétation de ses sentiments en disant qu'il était

paniqué. Le recourant affirme qu'il ne se sentait pas paniqué car il ne pensait

pas que B.________ pouvait passer à l’acte, malgré les menaces.

Pour ce qui concerne plus

précisément le soir du 18 décembre 2008, le recourant explique que lorsqu'il

est entré dans le pub, B.________ était attablé avec une autre personne. Dès

qu'il l'a vu le recourant, il s’est immédiatement levé et est venu à sa

rencontre, sans animosité apparente. Ils étaient les deux debout et sont sortis

pour discuter, sans que ni l’un ni l’autre ne le propose expressément. Le

recourant n’avait pas eu le temps de s’asseoir. Il a pensé que B.________ ne

voulait pas discuter en présence de la personne avec laquelle il était attablé.

B.________ lui avait en effet reproché à une autre occasion de lui avoir fait

des reproches devant des tiers. Le recourant indique que B.________ était calme

et qu'il est sorti du pub dans l’idée d’avoir une discussion paisible avec lui.

Le bar était petit, il était difficile d’aller s'asseoir à une autre table et

il était plus naturel de sortir. Le recourant souligne qu’il n’a pas proposé

directement à B.________ de sortir; c’était une initiative spontanée venant des

deux. Le recourant expose que, lorsqu'ils sont arrivés à l'extérieur, il a dit

à B.________, sur le ton de l’ironie, qu’il pouvait le tuer. Cela étant, il

pense qu’il y a eu un problème de traduction quand on indique dans le jugement

du Tribunal fédéral qu’il aurait dit à B.________ – au premier degré - qu’il

"pouvait le tuer". Ensuite, B.________ lui a dit :« Viens

par-là », voulant l'entraîner dans une ruelle peu éclairée. Le recourant a

refusé de le suivre et B.________ a alors sorti son couteau. Avant cela, B.________

avait la main dans la poche. Le recourant a essayé de se défendre avec un coup

de poing puis a pris la fuite. Le recourant explique que, quand il a vu le

couteau, il a immédiatement réagi avec un coup de poing. Avec le recul, il ne

comprend toujours pas ce qui s’est passé, comment cela est possible qu'il ait

risqué se faire tuer pour rien. Ce soir-là, le recourant pensait que B.________

voulait simplement s’excuser. Ce dernier était calme et s’est levé sans

précipitation quand il l'a vu dans le pub. Le recourant n’a nullement pensé

qu’il allait devenir agressif. C’est quand B.________ lui a intimé de le suivre

dans la ruelle que le recourant a commencé à avoir peur. S’il avait su que B.________

avait un couteau, il ne serait jamais entré dans ce bar. Interrogé à nouveau

sur la portée des menaces faites par, le recourant indique qu'il a fait des

études universitaires. Il peut donc parfaitement faire la part entre menaces

réelles et menaces « en l’air ».

Me Emery fait référence à des

entretiens qu'il a eus avec son client et demande à ce dernier s’il n’a pas

plutôt dit à B.________ « Alors, il paraît que tu veux me tuer?», sur un

ton qui se voulait du deuxième degré, dans le but de dédramatiser la situation

et faire prendre conscience à B.________ que tout cette affaire était ridicule.

Le recourant répond que c’était effectivement le cas.

Le recourant raconte encore qu'une

autre fois, B.________ était allé chez le médecin et avait donné l'adresse du

recourant. C'était donc ce dernier qui avait reçu une facture de l'hôpital. Il

l'avait reproché à B.________ en présence de tiers. Suite à cela, B.________

lui avait envoyé des menaces pareilles à celles faites le 16 décembre 2008,

essentiellement au motif qu'il lui avait fait des reproches devant tout le

monde.

Le recourant indique qu'il n’a

plus revu B.________ depuis cette affaire.

Répondant à une question de Me

Emery, le recourant indique qu’il est perpétuellement sous médicaments

(Cymbalta contre le stress post-traumatique, Temesta, Dafalgan contre les

douleurs). Le recourant exerce actuellement une activité dans une entreprise

sociale privée, dans le nettoyage industriel, tous les matins. Il gagne 6 fr.

par heure, 16 heures par semaine, soit un total de 350-400 fr. par mois.

La présidente pose ensuite

quelques questions à Me Fivaz.

Me Fivaz indique qu’il est

possible qu’il n’y ait qu’une faute légère dans un cas de bagarre. Il y a eu

des cas de réductions uniquement sur le tort moral. Dans ce cas, l'autorité

LAVI a estimé que la faute était grave au vu des menaces proférées. Me Fivaz

explique qu'une personne qui adresse des insultes pourrait ne commettre qu’une

faute légère, mais elle ne peut pas citer de décisions. Elle mentionne une

décision dans laquelle la faute grave a été retenue pour une victime qui avait

alimenté l’altercation et avait la volonté d’en découdre physiquement, ce qui

s'est terminé par un duel en présence d’amis, qui ont surveillé le combat.

Me Fivaz estime qu’il faut se

baser sur les déclarations figurant dans le jugement pénal. Elle souligne que

le Tribunal fédéral a retenu que le recourant avait dit que B.________ voulait

de toute manière en découdre.

Me Emery souligne que le Tribunal

fédéral n’a jamais dit qu’il y avait eu une faute grave du recourant ni qu’elle

était si grave qu’elle interrompait le lien de causalité. La vision des faits

de la SUVA a entraîné une réduction de 50% et non pas une suppression.

(…)".

Le 4 septembre 2018, la juge instructrice a transmis

le compte-rendu d’audience aux parties, en leur octroyant un délai pour se

déterminer.

Le recourant a produit des écritures le 11 septembre

2018, en maintenant sa position. Il a joint à son envoi trois certificats

médicaux, datés respectivement des 1er et 8 décembre 2015 et 11

septembre 2018. Ces documents font notamment état d'un stress post-traumatique consécutif

à son agression du 18 décembre 2008, nécessitant la prise de divers médicaments

(Cymbalta, Temesta en réserve et Daladorm). L'autorité intimée ne s'est pas

déterminée dans le délai imparti à cet effet.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le recourant critique tout d'abord la décision attaquée en ce sens qu’elle

lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant

l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la désignation d'un

avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est en principe

gratuite (cf. art. 16 al. 1 de l’ancienne loi fédérale du 4 octobre

1991.

sur l’aide aux victimes d'infractions [aLAVI; RO 1992 2465], applicable en

l'espèce, cf. consid. 3 ci-après, la gratuité étant d'ailleurs également

prévue par la nouvelle loi; ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219).

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités

administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les

procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi

soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la

nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat

et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le

droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7

let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014, GE.2013.0186 du 12

décembre 2013).

Il se justifie en principe de désigner un avocat

d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être

affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure

concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met

sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que

l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut

surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin

2012.

consid. 2c). Le point décisif est de savoir si la désignation d'un avocat

d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il

faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la

portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145

consid. 2b/cc p. 147, 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s., 118 Ia 264 consid. 3b p.

265.

s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,

unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des

débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne

sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2, 125 V 32 consid.

4b p. 36 et les arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer

abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas

l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres

différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations,

avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et

de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des

intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut

opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux

sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu

des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être

refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à

accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant),

il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit

d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes,

il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui

présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de

ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p.

80.

s.; voir aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et

RE.2004.0012 du 20 août 2004 consid. 2).

D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de

chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus

faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être

considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de

condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle

s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les

chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les

premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit

être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen

sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est

ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources

financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse

raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne

conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I

129.

consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la

nomination d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une

procédure régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid.

2c, 119 Ia 264 consid. 4c).

b) Dans le cas d’espèce, l'autorité intimée n'a pas

examiné la question de l'indigence du recourant. Le tribunal de céans, par

décision du 12 juin 2018, a constaté l'indigence du recourant, de sorte qu'il

faut considérer que cette condition était réalisée également devant l'instance

précédente, le dossier ne faisant pas état d'une détérioration de la situation

financière du recourant. L'autorité intimée ne s'est pas non plus prononcée sur

les chances de succès de la demande du recourant. Dès lors que le recourant a

déjà eu une fois gain de cause devant le tribunal de céans, on ne peut pas soutenir

que sa demande est dépourvue de chance de succès. Cette condition est ainsi

également réalisée. L'autorité intimée s'est en revanche prononcée sur la

question de la complexité de la cause, estimant que la sauvegarde des droits du

recourant ne requérait pas qu’il soit assisté par un mandataire professionnel par-devant

elle. Elle relève notamment, d’autre part, que la procédure est simple et

rapide et, d’autre part, que le recourant a déjà bénéficié du soutien d’un

mandataire durant la procédure pénale et qu’il a donc déjà été représenté pour

l’établissement des faits dans ce cadre. L’autorité intimée ne peut pas être

suivie. En premier lieu, il faut souligner qu’il ne s’agit pas dans la présente

procédure d’établir des faits mais plutôt d’interpréter ces faits afin de déterminer

l’importance de la faute commise par le recourant. Cette interprétation est

complexe et son résultat peut conduire à de graves conséquences financières

pour le recourant. A cet égard, l’assistance d’un mandataire professionnel est

nécessaire. D'ailleurs, le recourant avait été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de la

SUVA. Les autorités genevoises n'avaient alors pas considéré que le fait qu'une

procédure pénale ait déjà eu lieu rendait l'assistance judiciaire superflue

dans une procédure subséquente (cf. décision du pouvoir judiciaire du canton de

Genève du 7 juillet 2010). De plus, les notions juridiques à appliquer ne sont

pas simples, preuve en est que la première décision de l’autorité intimée

concernant le recourant a été annulée par le Tribunal de céans. Sur ce plan

également, l’assistance d’un mandataire professionnel est nécessaire.

Au vu de ces éléments, la complexité de l'affaire rendait

en l'espèce l'assistance d'un mandataire professionnel. En refusant d'accorder

l'assistance judiciaire, l'autorité intimée a méconnu les particularités du cas

présent et abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. la formulation potestative

de l'art. 18 al. 2 LPA-VD). Il se justifie ainsi de réformer la décision

attaquée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée au recourant avec

effet dès le 2 septembre 2010, étant précisé que seule la désignation d'un

conseil d'office entre en considération. Le tribunal n'étant pas en mesure de

statuer à ce sujet au vu du dossier, il convient de renvoyer l'affaire à

l'autorité de première instance afin qu'elle fixe l'indemnité d'office à

allouer pour la procédure de première instance, à partir du 2 septembre 2010.

3.

a) La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victime d’infractions

(LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et

remplacé l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d'infractions.

L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui

se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance

fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS

312.

) a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO

1992.

2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2008, de sorte que

la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.

b) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, la

personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une

atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut

demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où

l'infraction a été commise.

S'agissant des conditions d'octroi, l'art. 12 aLAVI

prévoit ce qui suit:

"1 La victime a

droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses revenus

déterminants au sens de l'art. 3c de la loi fédérale du 19 mars sur les

prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

(LPC) ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la

couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 3b, al. 1, let. a, de cette même

loi. Les revenus déterminants sont ceux qu'aura probablement la victime après

l'infraction.

2.

Une somme peut être

versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu,

lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances

particulières le justifient."

Selon l'art. 13 aLAVI, le montant de

l’indemnité se calcule comme suit:

"1 L’indemnité est

fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la victime. Si les

revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la couverture des

besoins vitaux fixé dans la LPC, l’indemnité couvrira intégralement le dommage;

s’ils sont supérieurs à ce montant, le montant de l’indemnité est réduit.

2.

Le montant de l’indemnité peut être réduit

lorsque, par un comportement fautif, la victime

a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage.

3.

Le Conseil fédéral fixe les montants maximums

et minimums des indemnités. Il peut édicter d’autres prescriptions relatives au

calcul du montant de l’indemnité."

L'indemnité pour réparation du dommage doit être

refusée lorsque la faute propre de la victime est grave au point qu'elle

constitue la cause prépondérante de l'atteinte subie et que le comportement de

l'auteur de l'infraction n'apparaît donc plus comme la cause juridiquement

adéquate de cette atteinte (ATF 128 II 49 consid. 3.1 p. 52). Dans les

autres cas, la faute ne peut justifier qu'une réduction de

l'indemnité, et cela seulement s'il s'agit d'une faute qualifiée, suffisamment

grave au regard de l'art. 13 al. 2 aLAVI (cf. Peter Gomm / Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz,

Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne

2005, n° 31ss ad art. 13; aussi Peter Gomm / Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz,

Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von

Straftaten, Berne 2009, n° 6 ss ad art. 27 LAVI, mais concernant la

jurisprudence rendue sous l'empire de l'aLAVI). Dans son principe, cette

disposition correspond à l'art. 44 al. 1 CO, mais elle n'a pas la même portée,

en ce sens que la victime échappe à toute réduction si elle n'a commis qu'une

faute moyenne ou légère (ATF 123 II 210 consid.

3b p. 214, 121 II 369 consid.

3c/aa p. 373 in fine, consid. 4c p. 375; arrêt TF 1C_48/2011 du 15 juin 2011).

Quant à la réparation morale, la jurisprudence précise clairement qu'une réduction

du montant octroyé peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais

aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid.

4.2

p. 54 et les arrêts cités).

Dans un arrêt du 10 octobre 2006 (affaire 1A.113/2006),

concernant des faits survenus dans une discothèque, l’auteur de l’infraction, tenant

une bouteille de bière à la main qui s'était brisée, avait blessé la victime à

l'œil gauche. La victime avait finalement perdu l'usage de cet organe, et

conservait une cicatrice sous la paupière inférieure. Le Tribunal fédéral a

relevé qu’il ressortait de l'arrêt attaqué que le recourant (la victime) avait

contribué à la réaction de l'auteur en bousculant violemment celui-ci à

plusieurs reprises, sans raison apparente, alors que l'ambiance était déjà

tendue, l'auteur ayant déjà giflé l'une des personnes présentes. Le recourant

s'était donc mis lui-même, sans raison valable, dans une situation

conflictuelle qui avait dégénéré. Son attitude avait eu une influence certaine

sur les événements qui avaient suivis, et cette faute ne pouvait être qualifiée

de légère. La cour cantonale n'avait donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en réduisant de moitié les indemnités allouées, tant pour le dommage

que pour le tort moral (consid. 2.3).

Dans une affaire concernant une personne qui avait

spontanément et librement pris le risque de se rendre dans un pays en guerre

(Irak), faisant fi des informations aux voyageurs diffusées par le Département

fédéral des affaires étrangères déconseillant un tel voyage, le Tribunal

fédéral a considéré que l'Instance LAVI était fondée à retenir une faute grave

susceptible d'emporter réduction de l'indemnité et de la réparation du tort

moral. En revanche, une réduction de moitié était excessive. Il fallait prendre

en compte le fait que l'intéressé s'était rendu en Irak notamment pour des

raisons familiales justifiées. Cette circonstance justifiait de réduire dans

une moins forte mesure que ne l'avait fait l'Instance LAVI, soit à raison d'un

quart au lieu de moitié, l'indemnité et la réparation morale (arrêt TF 1C_48/2011

du 15 juin 2011).

Dans un arrêt du 29 juin 2007 (OH.2006.00002), le

Tribunal des assurances sociales du Canton de Zurich a estimé qu’une personne

qui avait constaté depuis l’intérieur d’un bar qu’une bagarre avait lieu, après

un match de football, entre des supporters anglais et les employés d’un snack

turc avait commis une faute concomitante au sens de l’art. 13 al. 2

aLAVI en sortant dans la rue avant la fin de l’affrontement, ce qui justifiait

une réduction de 50% de l’indemnité (cf. consid. 6.6).

Le tribunal de céans a aussi admis la

faute concomitante dans le cas d’une personne qui avait invectivé son

agresseur depuis son balcon et avait sciemment décidé de descendre au pied de son

immeuble avec une bouteille en verre dans l'intention d'en découdre avec lui,

et ce, dans le seul et unique but de régler un différend portant sur une

livraison défectueuse de stupéfiants. L'intéressé reconnaissait également avoir

lancé une bouteille de bière en direction de son agresseur après avoir reçu un

violent "coup de boule" de celui-ci et l'avoir poursuivi

jusqu'au moment où il avait fait demi-tour et s'était dirigé vers lui avec un

couteau à la main (cf. GE.2011.0182 du 30 août 2012, confirmé par le Tribunal

fédéral par arrêt du 3 septembre 2013 dans l'affaire 1C_503/2012). Le tribunal

a considéré que si ces circonstances n’étaient pas de nature à interrompre le

rapport de causalité adéquate entre l'infraction, qualifiée de délit manqué de

meurtre, et le dommage, elles devaient en revanche conduire à la réduction du

montant allou.pour tort moral au recourant dès lors que son comportement

apparaissait à tout le moins comme partiellement fautif, contribuant dans une

mesure importante à créer ou, à tout le moins, à aggraver le dommage subi au

sens de l'art. 13 al. 2 aLAVI.

Dans l’ATF 128 II 49, concernant le cas d'un

individu qui avait provoqué, par des agressions verbales, la rixe au cours de

laquelle il avait été blessé et qui avait, de plus, aggravé la tension en

allant chercher un fusil - non chargé - afin de l'exhiber à son adversaire dont

il avait constaté l’ivresse, le Tribunal fédéral a estimé que la faute n’était

pas grave au point d’interrompre le lien de causalité et de justifier le refus

de tout versement au titre du tort moral.

De manière plus générale, le Tribunal fédéral a

admis que la participation volontaire à une activité illicite, comportant le

risque certain d'actes de violence et de propre justice, est une circonstance

que l’autorité peut en soi opposer au requérant en tant que faute concurrente

ou acceptation du risque. Cette situation se présente par exemple pour les

personnes s'adonnant au commerce et à la consommation de la drogue. Dans ce

contexte, le mode de vie de la victime peut être pris en compte, à titre de

faute concurrente pour réduire l'indemnité, mais non pour la supprimer (ATF 121

II 369 consid. 4a p. 374).

c) S'agissant de la perte de gain, il faut que

l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ait pour conséquence une

diminution de la capacité de travail productif pour entraîner un dommage

économique qui oblige l'auteur de l'acte au sens de l'art. 41 CO (arrêt TF

1A.168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.3 et 2.5.1). A cet égard, il faut

opérer une distinction entre, d'une part, l'incapacité de travail (totale ou

partielle) temporaire (ou perte de gain actuelle) et d'autre part, l'incapacité

permanente (ou atteinte à l'avenir économique). La perte de gain actuelle est

celle que la victime subit entre l'infraction et le jour du jugement. Elle doit

donc pouvoir obtenir le remboursement du gain qu'elle aurait obtenu par son

activité professionnelle et dont elle a été effectivement privée. Quant à

l'atteinte à l'avenir économique, elle survient lorsque la victime est devenue

définitivement invalide et peut ainsi être désavantagée sur le marché du

travail. Il faut dès lors estimer la perte de gain future, versée en général

sous forme de capital, en tenant compte du revenu de la victime, du degré et de

la durée de l'incapacité (cf. Stéphanie Converset, Aide aux victimes

d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009, p. 199 et les

références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque

le dommage à réparer consiste dans une perte de gain, l'application correcte du

droit fédéral nécessite les opérations suivantes, dans l'ordre qui suit (ATF

128.

II 49 consid. 3.2 p. 52 s.; arrêt 1A.252/2000 du 8 décembre 2000 consid.

2.

et 3, in ZBl 102/2001 p. 486 ss):

1) évaluer l'atteinte à l'avenir économique selon

les principes de l'art. 46 CO. Il faut évaluer le gain que la victime aurait

probablement réalisé sans l'atteinte à l'intégrité corporelle, puis évaluer la

capacité de gain restante. Le taux de l'invalidité économique peut différer de

celui de l'invalidité médicale; l'autorité peut s'inspirer des éléments retenus

par l'assurance-accidents, mais elle n'est pas liée par eux;

2) imputer, sur la perte de gain brute, les rentes

d'invalidité, en particulier celle de l'assurance-accidents;

3) calculer le montant du dommage en capitalisant la

perte de gain nette;

4) appliquer l'art. 3 OAVI, en particulier la

formule de l'art. 3 al. 3, pour déterminer le montant de l'indemnité brute

d'après le montant du dommage et les revenus de la victime; la rente de

l'assurance-accidents fait partie des revenus déterminants (cf. art. 12 al. 1

in fine LAVI) et entre donc en considération aussi à ce stade;

5) évaluer et appliquer le taux de réduction

consécutif à la faute concomitante, selon l'art. 13 al. 2 LAVI;

6) enfin, déduire d'éventuelles autres prestations

que la victime reçoit pour réparation du dommage, mais pas la rente de

l'assurance-accidents, puisque celle-ci a déjà été prise en considération dans

le calcul du dommage, puis à titre de revenu déterminant (art. 14 al. 1, 1re et

2e phrase, LAVI).

Dans l’ATF 128 II 49 consid. 3.2 p. 52 s,

le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de l’instance inférieure au motif que le

raisonnement suivi ne respectait pas, même approximativement, le schéma rappelé

ci-dessus. En particulier, il a précisé qu’il était incorrect d'envisager une

indemnisation calculée d'après la perte de gain brute, puis réduite en fonction

de la faute concomitante, et réduite, encore, des prestations de

l'assurance-accidents. En effet, ce procédé pouvait aboutir à refuser toute

prestation en raison de cette faute, alors que celle-ci, si elle n'était pas

lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre

l'infraction et le dommage, ne devait entraîner qu'une réduction (cf. aussi à

ce propos, Gomm/Zehntner, 2005, op. cit., n° 44 ad art. 13 LAVI).

d) Quant à la réparation du tort moral, son calcul a

donné lieu à une abondante jurisprudence. Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de

l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus

prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF

6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003,

n° 22 ad art. 47 CO). Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais

doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des

éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique,

la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase

permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de

critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la

seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou

d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement

alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime

(ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid.

3.1.1

et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les

références).

Eu égard au présent cas, il est utile de précise que

le caractère subsidiaire des prestations servies par la collectivité publique

en matière d'aide aux victimes d'infractions (art. 14 al. 1 aLAVI) impose de

prendre en compte le fait que la victime a déjà pu bénéficier d'une réparation

de son préjudice immatériel sur la base de l'art.

24.

LAA (voir GE.2011.0182 du 30 août 2012 consid. 7d; Gomm/Zehntner,

2005, op. cit., n° 70 ad art. 14 LAVI). L'Etat n'intervient que dans

la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées,

ne réparent pas effectivement rapidement et de manière suffisante le dommage

subi (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 in FF 1990 II 909 ss, spéc.

923.

ss; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb, JT 1999 V 43).

4.

a) S'agissant de l'établissement des faits, la

jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de

conduire: afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité

administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal,

en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations

approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en

raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a

entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p.

13, 115 Ib 163 consid. 2a p. 164, 103 Ib 101 consid. 2b p. 105). Cette retenue

ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour l'autorité

administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque

des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation

à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés,

ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions

de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14, 109 Ib 203 consid. 1 p. 204).

Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de

fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves

(GE.2014.0194 du 23 juillet 2015).

En revanche, compte tenu de la spécificité de la

procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité

d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en droit par le prononcé du juge

pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un

devoir d'assistance de l'Etat (ATF 123 II 425 consid. 4c p. 431), en vertu de

règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome

de la cause. Le Tribunal fédéral a ainsi affirmé que l'instance LAVI peut faire

abstraction d'une transaction judiciaire passée entre la victime et l'accusé. A

cette occasion, il a considéré, en appliquant également par analogie la

jurisprudence relative aux autorités administratives prononçant un retrait du

permis de conduire, que l'instance LAVI n'est pas liée par le prononcé pénal

pour les questions purement juridiques, sans quoi elle méconnaîtrait la liberté

d'application du droit qui lui est reconnue (cf. ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p.

13/14 et la référence à l'ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204).

L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au

juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que

l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en

tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses intérêts

lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité. Le Ministère public - qui peut

dans certains cas recourir contre le prononcé civil - a pour fonction de

soutenir l'accusation, et non de défendre les intérêts financiers de l'Etat,

ces deux rôles n'étant d'ailleurs pas compatibles.

En définitive, la jurisprudence retient que

l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non

par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil (cf. également

dans ce sens Peter Gomm, Einzelfragen bei der Ausrichtung von Entschädigung und

Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz, Solothurner Festgabe zum Schweizerischen

Juristentag 1998, p. 673-690, 683 ss; Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort

moral en cas d'accident, SJ 2003 II p. 1-48, n. 101 p. 26). L'instance LAVI

peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le

montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations

juridiques propres (ATF 124 II 8 consid. 3d/cc p. 15). Elle peut, au besoin,

s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application

erronée du droit. Cela peut certes conduire à une réduction du montant alloué

par le juge pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité

LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF 129 II 312

consid. 2.8 p. 317).

b) En l’occurrence, un certain nombre de faits ont

été établis par le jugement pénal du 3 février 2010. Ce jugement n’a toutefois

pas établi tous les faits pertinents pour l’appréciation de l’affaire sous

l’angle de l'aLAVI. En effet, le jugement pénal traite essentiellement de la

culpabilité de B.________ (dont il souligne d’ailleurs qu’elle est gravissime).

Il ne qualifie cependant pas la faute commise par le recourant, qui ne faisait

pas l'objet du litige pénal. Il ne retient d’ailleurs pas expressément que le

recourant a commis une faute.

Ensuite, le Tribunal fédéral, statuant sous l’angle

des assurances sociales, a retenu que le comportement du recourant pouvait

justifier une réduction des prestations requises. Cela étant, il ne s’est pas

non plus prononcé au sujet d’une éventuelle faute du recourant. En effet, sur

le plan des assurances, plus particulièrement de l’art. 49 al. 2 de

l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; 832.202), il

n'est pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il

n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif

l'assuré a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en

recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître

le danger d’un conflit physique (RAMA 2005 n° U 553 p. 311 et 1991 n° U 120 p.

85; Jean-Maurice Frésard / Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents

obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n.

418.

et 419).

C’est ainsi dans le cadre de la procédure LAVI qu’il

revient pour la première fois à une autorité de qualifier la faute du

recourant. Dans ce contexte, le tribunal de céans a estimé nécessaire de

préciser certains éléments et de compléter par le biais d'une audience d'instruction

l’état de fait établi par l’autorité pénale.

5.

a) En l'espèce, dans son arrêt du 8 août 2017 (dans la cause

GE.2017.0021), le tribunal a considéré que l’autorité intimée pouvait être

suivie lorsqu’elle estimait que le recourant avait commis une faute

concomitante. Cet élément ne suffisait toutefois pas pour refuser toute

indemnisation du dommage. Comme cela ressortait clairement de la jurisprudence,

le calcul de l’indemnisation de la perte de gain en particulier devait se faire

en suivant des étapes bien précises. Dans le cadre de ce calcul, l’existence

d’une faute concomitante pouvait jouer un rôle et entraîner, cas échéant, selon

sa qualification, une suppression de toute indemnisation. Cela impliquait

néanmoins que la faute puisse être qualifiée de grave au point qu’elle

interrompe le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. Or

l’autorité intimée s’était limitée à dire que la faute était concomitante, ce

qui n’était à l'évidence pas suffisant sur le plan de la qualification. Il convenait

donc d'annuler la décision attaquée sur ce point et de renvoyer le dossier à

l'autorité intimée pour qu'elle qualifie la faute du recourant et qu'elle

procède ensuite au calcul du montant du dommage selon les étapes prévues par la

jurisprudence. Par le même arrêt, le tribunal a également renvoyé le dossier à

l'autorité intimée pour qu'elle procède au calcul du montant dû au titre du

tort moral.

Dans la décision rendue suite à l’arrêt de renvoi

précité, décision qui fait l’objet du présent recours, l’autorité intimée a

retenu que la faute concomitante du recourant devait être qualifiée de grave et

qu’il se justifiait dès lors de procéder à une réduction de 50% au moins de

l’indemnité pour tort moral et de refuser toute indemnisation du dommage matériel.

Il convient à ce stade d'examiner si la

qualification de la faute du recourant retenue par l'autorité intimée est

soutenable (consid. 5b ci-après), puis d'examiner ses conséquences sur le

calcul du tort moral (consid. 6a et b ci-après) et de l'indemnisation du

dommage (consid. 6c ci-après).

b) L’autorité intimée estime que le recourant a

commis une faute grave au motif qu’il aurait provoqué un duel et se serait

ainsi livré à une activité à haut risque. Si on veut définir précisément le

terme de duel, il faut retenir qu’il s’agit d’un combat singulier entre deux

adversaires, dont l'un a demandé à l'autre réparation d'une offense par les

armes, qui sont assistés chacun de deux témoins. Au sens plus large, on peut

englober dans cette définition divers types de combat entre deux adversaires.

Le duel présuppose néanmoins une volonté concordante des deux parties de

s’affronter et d’en découdre physiquement (cf. à cet égard le cas de duel cité

par l’autorité intimée lors de l’audience du 3 septembre 2018). En l’espèce,

tant au vu des faits retenus par l’autorité pénale que des constatations et

explications ressortant de l’audience du 3 septembre 2018, il n’est pas

possible de retenir que le recourant voulait affronter en duel B.________. Il

apparaît bien plutôt qu’il souhaitait ardemment que le litige se résolve à

l'amiable, par des excuses de l'intéressé, ou à tout le moins, par une solution

de compromis. Le recourant a été en particulier convaincant lorsqu’il a

expliqué qu’une situation tendue - dans laquelle des menaces très graves

comparables à la présente affaire avaient été proférées à son encontre par B.________

- avait pu se résoudre sans violence quelques années auparavant. Il a également

été convaincant lorsqu’il a expliqué que c’était dans le souci de ménager la susceptibilité

de B.________, en d’autres termes dans l’intention d’éviter que la situation ne

dégénère, qu'il était sorti du bar avec lui et qu'à l'intérieur dudit

établissement B.________ n'avait manifesté aucun sentiment hostile à son égard.

Il pouvait donc raisonnablement penser, au vu du comportement de l'intéressé,

que ce dernier était calmé et était disposé à discuter sereinement.

Enfin, contrairement à ce que soutient l’autorité

intimée, il ne ressort pas de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2012 que

le recourant aurait admis qu’il savait que B.________ voulait de toute manière

en découdre physiquement. C’est ainsi à tort qu'elle a retenu que le recourant

avait provoqué un duel justifiant de considérer que la faute était grave au

point qu’elle interrompait le rapport de causalité adéquate entre l'infraction

et le dommage.

Il apparaît en outre qu’il n’est pas conforme à la

jurisprudence de considérer que, lorsque la victime est impliquée dans une

bagarre, la faute est systématiquement grave au point qu’elle interrompe le

rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. Il ressort en

effet des précédents arrêts cités au considérant 3 ci-dessus que, dans

plusieurs situations dans lesquelles les victimes avaient eu un comportement

provocateur ou agressif, le tribunal a considéré que ces circonstances

n’étaient pas de nature à interrompre le rapport de causalité adéquate entre

l'infraction et le dommage. Par ailleurs, lors de l’audience du 3 septembre

2018, interrogée sur la question de savoir s’il était possible que seule une

faute légère soit retenue à l’encontre d’une victime dans un cas de bagarre,

l’autorité intimée a admis que cela était envisageable. Elle a cité à titre

d’exemple le cas d'une personne qui adresserait des insultes à son agresseur et

qui pourrait ainsi ne commettre qu’une faute légère.

Au vu des divers cas de figure énumérés ci-dessus, la

conduite du recourant doit être considérée comme moins fautive que celle des

victimes précitées, qui ont néanmoins reçu une indemnité. Le comportement

adopté lors du 18 décembre 2008 n’est pas constitutif en tant que tel d’une

faute grave au point qu’elle ait interrompu le rapport de causalité adéquate

entre l'infraction et le dommage. Il convient même de souligner que le

comportement du recourant apparaît avoir été plus adéquat que celui des

victimes précitées (cf. consid. 3). En effet, contrairement à de nombreux

cas précités, il ne s’est rendu coupable ni de provocations ni d’insultes

(l’arrêt pénal relevant expressément ce dernier point). Quant à la phrase du recourant

invitant B.________ à le tuer s’il le voulait, il tombe sous le coup du bon

sens et de l’expérience de la vie que, dans des circonstances tendues, l’ironie

ou la boutade peuvent justement être un moyen de faire baisser la tension et de

dédramatiser la situation. Le recourant a de plus exposé de façon convaincante

qu’il avait accepté de sortir du bar dans une volonté d’apaisement, ce qui ne

peut que partiellement lui être reproché. Certes, avec le recul, il apparaît

que l’idée de sortir de l'établissement s'est avérée être mauvaise, mais cela

n’était pas évident sur le moment. Il ne faut pas céder à la solution de

facilité consistant à considérer après coup que les événements survenus

pouvaient être anticipés avec certitude. On peut d’ailleurs aussi imaginer que

le fait de sortir aurait pu permettre au recourant de discuter en privé avec B.________

et de le calmer. Le recourant, qui connaissait B.________ et sa famille depuis

longtemps et avait déjà été menacé par lui, mais jamais agressé, pouvait

raisonnablement penser que le conflit se résoudrait à l’amiable. B.________

n’avait par ailleurs jamais été violent envers d’autres personnes non plus,

sachant qu’il n’avait pas d’inscription à son casier judiciaire. Le recourant

indique d’ailleurs, de manière tout à fait plausible, que s’il avait pensé un

seul instant qu’il existait un risque réel de se faire poignarder, il ne serait

jamais sorti de l'établissement. Sans doute pouvait-il envisager qu'une

altercation survienne, mais pas qu'elle dégénère au point de recevoir des coups

de couteau potentiellement mortels. En définitive, compte tenu de toutes les

circonstances du cas d’espèce, la faute du recourant doit être qualifiée de

légère et justifier une réduction de 20% au plus des prestations pouvant lui

être allouées au sens de la LAVI.

6.

a) Pour ce qui concerne la réparation du tort moral, il faut tout

d’abord relever que le recourant a reçu de la SUVA sur la base de l'art. 24 LAA un montant de 27'720 fr. (50% de l’atteinte à

l’intégrité estimée à 55'440 fr.). Selon la jurisprudence (cf. consid. 3e ci-dessus),

cette indemnité perçue par l’intéressé conformément à l’art. 24 al. 1

LAA s’apparente à une réparation du tort moral.

Dans son recours du 16 mai 2018, le recourant

allègue que la SUVA avait estimé l’atteinte à l’intégrité physique à 55'440 fr.

Il estime ainsi avoir droit à une indemnité pour tort moral au sens de la LAVI

d’un montant de 27'720 fr. Tout au plus ce montant pourrait selon lui être

pondéré de 20% pour faute concomitante, ce qui donnerait un montant de 22'173

fr. Cela étant, compte tenu du fait que le montant maximal de l'indemnité LAVI

ne peut pas excéder 100'000 fr. et de ses prétentions en matière de dommage

matériel, le recourant conclut à ce qu'une indemnité totale de 100'000 fr. lui

soit versée.

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a

procédé au calcul de l’indemnité pour tort moral, comme suit:

"- que sans minimiser les souffrances d'A.________,

les cas dans lesquels un montant de l'ordre de CHF 15'000.- a été arrêté,

paraissent dénoter d'une cruauté et d'une violence physique qui n'ont pas

existé à un tel degré au cours des actes subis par l'intéressé,

- qu'en 2008,

l'autorité de céans a accordé la somme de CHF 6'000.- à un jeune homme blessé

par plusieurs coups de couteau, notamment à la hauteur de l'abdomen et à la

jambe gauche, qui a dû subir une opération et dont la vie a été mise en danger

mais qui n'a pas eu de séquelles physiques et qui a également souffert de

stress post-traumatique (décision du 11 décembre 2008 ; LAVI 796/2005),

- qu'en 2012, sous

l'empire de la nouvelle LAVI, l'autorité de céans a accordé la somme de CHF

7'000.- à un homme blessé à l'arme blanche non loin de la carotide, qui a subi

deux opérations chirurgicales dont l'une en urgence, qui a souffert de

séquelles physiques en raison de la paralysie totale du muscle trapèze gauche

et qui a également subi un état de stress post-traumatique (décision du 18 juin

2012.

; LAVI 1491/2011),

- qu'au vu des lésions subies, de la jurisprudence rendue dans des cas

similaires et de l'ensemble des circonstances du cas, la somme à lui octroyer à

titre d'indemnité pour tort moral, en équité et à la lumière des critères de

l'ancienne LAVI, ne serait pas supérieure à CHF 8'000.-".

Sur cette base, l'autorité intimée a estimé qu’il

fallait réduire l’indemnité pour tort moral qu’elle aurait à verser de minimum

50% pour aboutir à un montant maximum de 4'000 fr. Dès lors que l'indemnité

perçue de la SUVA est supérieure au montant qu’elle aurait alloué, elle estime

qu’il n’y a pas lieu de verser une somme supplémentaire.

b) Dans un récent arrêt (GE.2017.0227 du 7 mai 2018),

la CDAP a analysé plusieurs situations concernant des lésions corporelles

provoquées en particulier par des coups de couteau. En rapport avec ces cas, le

tribunal a constaté que la fourchette d'indemnisation du tort moral s'élevait

entre 3'000 et 10'000 francs. On peut citer notamment les cas suivants:

- en 2012, l'autorité d'indemnisation vaudoise a

alloué un montant de 7'000 fr. à un homme de 42 ans qui s'était fait trancher

la gorge avec un tesson de bouteille à la sortie d'un bar. Il s'agissait

d'agression gratuite, qui avait mis en danger la vie de la victime, qui en gardait

une importante cicatrice. L'agression avait entraîné de longs arrêts de travail

ainsi qu'un traumatisme psychique attesté (décision du 14 mars 2012, LAVI

1472/2001).

- en 2014, l'autorité d'indemnisation lucernoise a

alloué un montant de 10'000 fr. à un individu qui s'était fait tirer

dessus à la tête et au genou, avec des cicatrices cachées par les cheveux, qui

avait subi un trouble de stress post-traumatique, des soins ambulatoires et dû

suivre une psychothérapie, et subi une capacité de travail fortement réduite

après une année (LU OHFG 2013/34 du 28 avril 2014; cf. Meret Baumann /

Blanca Anabitarte / Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de

réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015,

p. 25);

- en 2014, l'autorité d'indemnisation bâloise a

alloué un montant de 10'000 fr. à une victime d'une tentative de meurtre perpétrée

par des coups de couteau. La victime avait subi des lésions cutanées à la

partie supérieure du bras et sur le dos, deux semaines de soins hospitaliers

suivies d'une prise en charge ambulatoire pédopsychiatrique, avec des séquelles

psychiques incertaines (BL 13-25 et 13-26 du 4 février 2014, cf.

Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p.25);

- dans un arrêt 1A.20/2002 du 4 juillet 2002, le

Tribunal fédéral a admis le montant de 10'000 fr. alloué par l'instance LAVI à

une victime poignardée à l'abdomen qui n'avait pas subi de dommage permanent à

la santé, mais qui avait subi une opération chirurgicale et une hospitalisation

de dix jours et qui présentait un syndrome post-traumatique de stress.

Quant à l'arrêt GE.2017.0227 du 7 mai 2018, il

concernait une victime qui avait reçu un coup de couteau dans le cou ayant

potentiellement mis sa vie en danger, qui en avait conservé une cicatrice inesthétique

et douloureuse et qui, au niveau psychologique, avait subi un stress

post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux, deux séjours en

hôpital psychiatrique et de nombreux arrêts de travail. Pour le tribunal, la

situation de la recourante était assimilable aux cas les plus graves dans lesquels

un montant de 10'000 fr. avait été alloué aux victimes puisque, comme dans les

cas décrits, les blessures découlant de coups de feu ou de couteau avaient

occasionné des soins, des conséquences psychologiques importantes et avaient eu

des impacts sur la capacité de travail. C'était donc un tel montant qui devait

lui être alloué.

En relation avec ce qui précède, il faut aussi tenir

compte du fait que le plafonnement des montants qui peuvent être alloués à

titre de réparation morale en application du nouveau droit (art. 23 al. 2 LAVI)

a eu pour effet une réduction des sommes allouées à ce titre, que la CSOL-LAVI

estime à environ 30 à 40% dans ses Recommandations (cf. CDAP GE.2017.0087 du 27

septembre 2017, GE.2015.0099 du 3 novembre 2015 consid. 3c). Certaines des

décisions précitées, rendues sous le nouveau droit, ne peuvent ainsi pas être

directement comparées au présent cas, soumis à l'ancien droit. Cela étant, il n'est

pas nécessaire d'examiner si le montant de 8'000 fr. retenu par l'autorité

intimée au titre du tort moral est raisonnable. Au vu de la casuistique exposée

ci-dessus, il est en effet clair que le montant alloué au titre du tort moral

ne pourrait de toute manière pas dépasser le montant de 27'720 fr. Or le

recourant a perçu de la SUVA une indemnité de ce montant qui, conformément à

l’art. 24 al. 1 LAA, s’apparente à une réparation du tort moral. Il

ne peut dès lors plus prétendre au versement d'une indemnité pour tort moral

sur la base de la LAVI.

c) Pour ce qui a trait à l'indemnisation du dommage

matériel, l'autorité intimée a considéré que l'on était en présence d'une faute

grave au point qu’elle interrompait le rapport de causalité adéquate entre

l'infraction et le dommage. Partant, elle a refusé toute indemnisation du

dommage à ce titre. Or, comme exposé ci-dessus, c'est à tort que la faute du

recourant a été qualifiée de grave. Le tribunal de céans a retenu que la faute

devait être qualifiée de légère et entraîner une réduction de 20% au plus de

l'indemnisation du dommage. Il convient donc d'annuler la décision attaquée sur

ce point et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède au

calcul du montant du dommage selon les étapes exposées ci-dessus (selon l'ATF

128.

II 49 consid. 3.2 p. 52 s).

7.

a) Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

partiellement admis, la conclusion du recourant tendant à ce que l'Etat de Vaud

soit condamné au paiement d'une indemnité de 100'000 fr. ne lui étant pas

allouée. La décision du 16 avril 2018 doit être annulée et le dossier sera

renvoyé à l'autorité de première instance pour nouveau calcul dans le sens des

considérants, tant de l'assistance judiciaire que de l'indemnisation pour le dommage

matériel subi par le recourant.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice

(cf. art. 16 al. 1 aLAVI; ATF 122 II 211 consid. 4b

p. 219).

c) Vu l'issue du litige, le recourant a droit à une

indemnité légèrement réduite à titre de dépens pour l'intervention de son

avocat, conformément à l'art. 55 al. 1 LPA-VD, à la charge de l'autorité

intimée.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 juin 2018 avec

effet au 20 avril 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à

un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), qui est fixé en considération de

l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du

temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1, 1ère

phrase, du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès (art. 2 al. 1, 2e phrase RAJ; cf. aussi

ATF 117 Ia 22 consid. 3a ). Il applique le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

1.

let. a) pour l'avocat, respectivement de 110 fr. pour l'avocat stagiaire

(art. 2 al. 1 let. b RAJ).

En l’espèce, la liste des opérations et débours

produite par Me Emery le 11 septembre 2018 englobe les opérations effectuées

depuis le 12 octobre 2012 alors que la décision d'octroi de l'assistance

judiciaire dans la présente affaire remonte au 20 avril 2018. Seules les

opérations effectuées et les débours à partir de cette date seront dès lors

prises en considération. Ainsi, le nombre d'heures consacrées à cette affaire

depuis le 20 avril 2018 s'élève à 8 h 40 pour Me Emery et à 29 h pour son

stagiaire. Il s'agit là d'un nombre d'heures total manifestement excessif pour

ce qui concerne l'activité du stagiaire, notamment si l'on considère que le

recours reprend pour l'essentiel les termes du recours déposé dans la

précédente phase de procédure (affaire GE.2017.0021). Il faut ajouter que, même

s'il fallait tenir compte du fait que c'est un autre stagiaire qui a repris le

traitement de l'affaire, il ne revient pas au client de supporter les frais de

formation de l'avocat-stagiaire, sachant en particulier que les indemnités ne

sont pas destinées à rémunérer le temps dont le stagiaire a eu besoin pour se

familiariser de manière générale avec le domaine en question. Il se justifie

dans ces conditions de réduire à 10 h le temps consacré par le stagiaire de Me

Emery à ce dossier. En l'occurrence, l'indemnité de Me Emery peut être arrêtée,

pour ses activités à compter du 20 avril 2018, à 3'019 fr. 35, correspondant à 2'660

fr. d'honoraires (1'100 fr. pour l'activité du stagiaire,1'560 fr. pour

l'activité de Me Emery), 143 fr. 50 de débours et 215 fr. 85 de TVA (7,7% à

partir du 1er janvier 2018), que l'on peut arrondir à 3'020 francs.

De cette somme, il y a lieu de déduire le montant perçu à titre de dépens par

le recourant.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service juridique et législatif du 16 avril 2018 est

annulée. Le dossier est retourné à l’autorité précitée pour nouvelle décision

au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif,

versera au recourant une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à

titre de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Jacques Emery est arrêtée à 3'020

(trois mille vingt) francs, TVA comprise, dont

à déduire le montant perçu par le recourant à titre de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.