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Décision

GE.2018.0117

CDAP - GE.2018.0117 - 2019-03-28 - A._____, B.__/C._____, Chambre des notaires Service juridique et législatif

28 mars 2019Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 12 août 2013, le notaire C.________ a reçu de la part de D.________,

courtière immobilière, la demande d’établir un projet de vente à terme portant

sur l’acquisition par A.________ et B.________ à E.________ d’une parcelle de

la commune de ********. Le courrier précisait:

"Un acompte de

Fr. 90'000.- sera versé par les acquéreurs pour le jour de la signature de

l’acte de vente et le solde de Fr. 810’00.- sera versé lors du transfert

de propriété.

A noter que les travaux de réfection

de la salle de douche du rez et la salle de bain à l’étage devront être

effectués pour le jour du transfert de propriété et sont compris dans le prix

de vente".

Le 29 août 2013, le notaire C.________ a instrumenté

un acte de vente à terme avec droit d’emption portant sur l’acquisition par A.________

et B.________, au prix de 900'000 fr., d’une parcelle de la commune de ********

à E.________. Le vendeur a souscrit l’engagement suivant (page 4 premier alinéa

de l’acte de vente):

"Le vendeur s’engage envers

les acheteurs à opérer les travaux de réfection de la salle de douche du

rez-de-chaussée et de la salle de bain à l’étage, compris dans le prix de

vente, d’ici au jour de la signature de la réquisition de transfert consécutive

au présent acte".

Le 2 octobre 2013, le notaire C.________ a

instrumenté une réquisition de transfert à l’intention du registre foncier pour

le compte de E.________, A.________ et B.________. L’acte constatait que le

prix de vente avait été entièrement payé.

B.

Le 18 novembre 2016, A.________ et B.________ ont informé le notaire C.________

que E.________ avait été déclaré en faillite.

Au cours du mois de décembre 2016, A.________ et B.________

se sont adressés à C.________ et l’ont informé qu’ils entendaient le dénoncer à

la Chambre des notaires, au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de

sauvegarder les intérêts de chacune des parties. En effet, au moment de la

réquisition de transfert, alors qu’ils lui avaient signalé que le vendeur

n’avait pas respecté l’engagement souscrit dans l’acte de vente à terme – droit

d'emption, il ne leur avait pas conseillé d’inclure une clause pénale ni

d’effectuer une retenue sur le paiement du prix de vente et de le consigner

jusqu’à exécution. Vu que la faillite de E.________ risquait d’être suspendue

faute d’actifs, ils pourraient être exposés à un dommage dépassant 50'000 fr.

Le 17 janvier 2017, C.________ a répondu à A.________

et B.________. Il indiquait notamment que la problématique de la non-exécution

des obligations à charge de E.________ ne lui avait pas été signalée au moment

de la réquisition de transfert. De plus, le notaire n’avait pas vocation à

jouer le rôle d’un juge d’instruction, lorsqu'aucune des parties n'évoquait une

non-exécution d'obligations accessoires.

Par courrier du 30 janvier 2017, A.________ et B.________

ont fermement contesté l’affirmation du notaire selon laquelle la problématique

de la non-exécution des obligations à charge de E.________ ne lui avait pas été

signalée au moment de la réquisition de transfert. Ils ont à nouveau affirmé

leur conviction que le notaire avait failli à ses obligations légales et lui

ont demandé de leur soumettre des propositions concrètes en vue d’un règlement

amiable ou alors de leur transmettre les coordonnées de son assurance responsabilité

civile.

En application des dispositions de la convention

passée le 15 mai 2003 entre l’Association des notaires vaudois (ANV) et

l’Association des agents d’affaires brevetés du canton de Vaud, l’agent

d’affaires représentant A.________ et B.________ a contacté, le 14 février 2017,

le notaire F.________ - alors président de l'ANV - pour lui demander s’il avait

qualité pour tenter la conciliation prévue par la convention précitée avant

d’engager une procédure contre un notaire.

Le 23 mars 2017, A.________ et B.________ se sont

étonnés auprès du président de l’Association des agents d’affaires brevetés de

ce que le notaire F.________ dispose de la même adresse et du même numéro de

téléphone que le notaire C.________ pour son "banc de foire" à ********.

Ils estimaient que le notaire F.________ devait se récuser.

Le 28 mars 2017, le notaire F.________ a répondu à A.________

et B.________. Il indiquait qu’il n’exploitait plus d’étude secondaire à ********

depuis le 30 juin 2014. De plus, ses relations avec le notaire C.________

n’étaient pas telles qu’elles permettaient d’émettre un doute sur sa probité et

sa droiture et d’exiger en conséquence sa récusation. Il ajoutait:

"(…) cela est d’autant plus

choquant qu’il s’agit d’une procédure de conciliation et qu’en aucun cas G.________

et moi-même ne serons appelés à nous prononcer sur le fond de l’affaire".

Le 28 mars 2017, A.________ et B.________ ont

indiqué que les extraits internet mentionnaient encore et toujours une étude à ********.

Ils ne pouvaient imaginer que le notaire F.________ puisse conduire une

procédure de conciliation au vu de ses liens avec le notaire C.________.

Le 31 mars 2017, le notaire F.________ a expliqué

que les extraits internet étaient erronés et a refusé de se récuser.

Après s’être exprimés le 5 et le 20 avril 2017, A.________

et B.________ ont indiqué le 26 avril 2017 qu’ils acceptaient de tenter la

conciliation, malgré le refus de récusation du notaire F.________. La

conciliation a été tentée le 12 mai 2017 entre C.________, d'une part, et A.________

et B.________, d'autre part. Elle n’a pas abouti.

C.

Le 15 septembre 2017, A.________ et B.________ ont dénoncé C.________ à

la Chambre des notaires.

C.________ s’est déterminé le 21 novembre 2017 et a

contesté les reproches qui lui étaient faits.

A.________ et B.________ se sont déterminés

spontanément le 8 février 2018.

D.

En date du 23 avril 2018, la Chambre des notaires a décidé de classer

sans suite la dénonciation formée par A.________ et B.________, considérant que,

de manière générale, le notaire n’avait pas à se préoccuper des intérêts

matériels des parties et qu'en l'occurrence le notaire C.________ n’avait été

saisi d’aucune demande de retenue sur le prix de vente jusqu’à exécution des

travaux promis, alors même que les intéressés savaient que les travaux en cause

n’étaient pas terminés.

E.

Par acte du 23 mai 2018, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal contre la décision de la Chambre des notaires. Ils concluent,

sous suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé attaqué et à ce qu’il

soit statué sur la dénonciation formée le 15 septembre 2017 et constaté que le

notaire C.________ a commis une faute professionnelle dans la rédaction et

l’établissement de l’acte de transfert immobilier du 2 octobre 2013. Ils

exposent avoir constaté à la lecture de la décision attaquée que la Chambre des

notaires avait statué en comprenant le notaire F.________. Dès lors qu’il avait

participé à la séance de conciliation du 12 mai 2017, en plus d’avoir eu des

relations privilégiées avec le notaire C.________, celui-ci aurait dû se récuser.

Les recourants estiment que, pour ce premier motif, la décision attaquée doit

être annulée. Les recourants se prévalent également d’une violation de leur

droit d’être entendu, en particulier de leur droit d’assister aux audiences

d’instruction. Sur le fond, les recourants considèrent que le notaire n’a pas

veillé correctement à sauvegarder leurs intérêts. Même sans pouvoir de

contrainte, celui-ci aurait dû veiller à leur faire des suggestions adéquates.

Le 24 mai 2018, la juge instructrice a attiré

l'attention des recourants sur la jurisprudence de la CDAP niant la qualité

pour recourir du dénonciateur et leur a octroyé la faculté de se déterminer sur

le maintien de leur recours.

Le 25 juin 2018, les recourants se sont déterminés.

Ils ont notamment soutenu que, la décision attaquée étant assimilable à un déni

de justice formel, leur qualité pour recourir était donnée.

C.________ a renoncé à se déterminer sur le recours.

La Chambre des notaires (ci-après aussi: l’autorité

intimée) s’est déterminée le 20 août 2018 et a conclu au rejet du recours. Elle

s’en remet à justice pour la question de la recevabilité, en renvoyant au cas

particulier visé par l’art. 104 al. 2 de la loi du 29 juin 2004 sur

le notariat (LNo; BLV 178.11). Sur le fond, concernant la question de la

récusation, l’autorité intimée estime que la requête est tardive. En outre, les

motifs avancés ne sauraient justifier la récusation du notaire F.________. Elle

réfute aussi toute violation du droit d’être entendu des recourants et estime

que le notaire C.________ n'a aucunement violé ses obligations

professionnelles.

Les recourants ont répliqué le 4 septembre 2018 et

ont confirmé les conclusions prises dans leur mémoire de recours. L’autorité

intimée a dupliqué le 10 septembre 2018 et a confirmé les conclusions prises

précédemment.

Le 27 septembre 2018, les recourants ont requis la

comparution personnelle du notaire C.________, demandant que celui-ci soit interrogé

sur un certain nombre d'éléments de fait précis.

Selon la Feuille des avis officiels du 1er, 4 et 8

janvier 2019, l'agent d'affaires qui représentait les recourants a renoncé à la

pratique de la profession d'agent d'affaires breveté et n'est plus inscrit au

tableau des agents autorisés à pratiquer dans le canton de Vaud, depuis le 31

décembre 2018. Interpellés à ce propos par la juge instructrice, les

recourants ont indiqué, procuration à l'appui, que l’agent d’affaires qui les

représentait demeurait leur mandataire bien qu’il ait cessé son activité

professionnelle.

F.

La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le recours est dirigé contre une décision de la Chambre des notaires

refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre du notaire C.________,

au motif que la dénonciation formée par les recourants était manifestement mal

fondée.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP est

l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions

rendues par la Chambre des notaires, la loi sur le notariat ne mentionnant aucune

autre autorité à cet égard.

b) A teneur de l'art. 104 LNo, l'ouverture d'une

enquête disciplinaire est décidée, d'office ou sur dénonciation, par la Chambre

des notaires ou par son président. Le notaire en est informé (al. 1). En

présence d'une dénonciation manifestement mal fondée, la Chambre peut, comme en

l'espèce, refuser d'ouvrir une enquête. Cette décision peut faire l'objet d'un

recours (al. 2). Si l'ouverture de l'enquête a été décidée après dénonciation,

le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations d'une partie s'il

a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au notaire; il en est de

même des personnes lésées intervenant en cours d'instruction (al. 3).

Au vu des dispositions qui précèdent, il convient de

distinguer deux situations: celle dans laquelle la Chambre des notaires rend

une décision de refus d’ouverture d’enquête et celle dans laquelle la Chambre

ouvre une enquête qui aboutit à une décision. Selon une jurisprudence

constante, dans ce deuxième cas de figure, le Tribunal de céans considère que la

décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à la plainte

dirigée contre un notaire ne constitue pas une atteinte à un intérêt digne de

protection du dénonciateur, parce que la procédure de surveillance disciplinaire

des notaires - tout comme celle des avocats - vise à assurer l'exercice correct

de la profession et à préserver la confiance du public et non pas à défendre

les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135

II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2; cf. également GE.2014.0163

du 24 avril 2015, ainsi que l'ATF 2C_475/2015 du 1er juin 2015 rendu

à la suite de cet arrêt; GE.2012.0110 du 2 octobre 2013). Dans cette hypothèse,

le dénonciateur n'a qualité pour recourir que s'il a subi un préjudice du fait

de l'activité reprochée au notaire.

Il en va différemment de l'hypothèse de l'art. 104

al. 2 LNo, à savoir le cas dans lequel la Chambre des notaires refuse d'emblée

d'ouvrir une enquête, jugeant la dénonciation manifestement mal fondée. En

pareille situation, le recours au Tribunal cantonal est ouvert et constitue en

quelque sorte un recours pour déni de justice formel, tendant à ce que la

Chambre des notaires reçoive l'instruction d'ouvrir une procédure d'enquête

ordinaire (pour plus de détails, cf. GE.2018.0082 du 23 mai 2018; GE.2006.0100

du 30 mai 2007, qualifiant l’art. 104 al. 2 LNo de norme spéciale au sens de

l’art. 37 al. 2 let. a de l’ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives).

Le recours étant en l’occurrence dirigé contre une décision

refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre du notaire intéressé,

au motif que la dénonciation formée par les recourants est manifestement mal

fondée, il y a lieu d’appliquer l'art. 104 al. 2 LNo et d’admettre

que les recourants ont la qualité pour recourir.

Pour le surplus, l'acte de recours a été déposé dans

les délai et formes prévus (art. 79 et 95 LPA-VD). Il convient donc d'entrer en

matière.

2.

Les recourants ont requis la comparution personnelle du notaire C.________,

demandant que celui-ci soit interrogé sur un certain nombre d'éléments de fait

précis.

Le droit de faire administrer des preuves découlant

du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) suppose que le fait

à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour

constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais

prescrits par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Il convient aussi de rappeler que

l'art. 27 al. 1 LPA-VD précise que la procédure est en principe

écrite.

En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment

renseigné par le dossier sans qu'il ne soit nécessaire d'auditionner les

parties, comme il sera exposé en détail au considérant 5. La requête de

comparution personnelle du notaire C.________ est dès lors rejetée.

3.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir également art. 27 al. 1 de

la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; BLV 101.01]).

Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des

membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont

de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité;

il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent

influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La

récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de

l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne

peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de

la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des

circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;

les impressions purement subjectives d'une des personnes impliquées ne sont pas

décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités; 127 I 196 consid.

2b; 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1; voir

également, s'agissant des autorités judiciaires, ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 LPA-VD,

à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou

un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let.

a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre

d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let.

b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou

fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne

qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la

dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif

de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou,

jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son

mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de

l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de

toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié

personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 9 LPA-VD n'offre

pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y

a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel

(cf. arrêt TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; FO.2017.0005 du 1er

septembre 2017 consid. 2a et réf.).

L'art. 90 LNo contient expressément la même

garantie en prévoyant notamment que la récusation des membres de la Chambre des

notaires "doit intervenir d'office chaque fois que des circonstances

sont de nature à mettre en cause leur impartialité".

b) aa) La jurisprudence fédérale et cantonale

considère que, de manière générale, les dispositions sur la récusation sont

moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les

autorités judiciaires (v. TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens

pour la jurisprudence cantonale: GE.2017.0177 du 5 février 2018, confirmé

par le Tribunal fédéral le 28 mai 2018 par arrêt 2C_238/2018; GE.2016.0108 du

10.

janvier 2017; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du 13

mars 2008 consid. 3). Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst. (voir également art.

28.

al. 1 Cst-VD), qui ne s'applique qu'aux autorités ou magistrats exerçant des

fonctions juridictionnelles – le critère déterminant étant la nature

fonctionnelle et non organique de l'autorité (ATF 142 I 172 consid. 3.1 et

réf.) –, l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et

l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales,

administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie

équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 209 consid. 8a

p. 217 s.; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2,2C_127/2010 du 15

juillet 2011 consid. 5.2). S'agissant des membres des autorités

administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait

partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans

le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un

comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de

traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment

émises (ATF 140 I 326 consid. 7.3; 138 IV 142 consid. 2.3).

Il résulte de ce qui précède que la portée de

l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour

les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la

fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause

implique cette réduction (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.5.2, p. 27). En

ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en

principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité

en tant que telle (cf. ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862; TF 1C_555/2015 du 30 mars

2016.

consid. 4.1;2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral

a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut

pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens (ATF

122.

II 471 consid. 3b p. 477). Pour déterminer s'il y a une apparence de

partialité justifiant la récusation, il convient de prendre en compte

l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la mission et l'organisation de

l'autorité concernée, le contenu précis des déclarations faites, leur contexte

et le but recherché par leur auteur (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e

éd. Berne 2015, p. 142).

bb) Il a déjà été établi que la Chambre des notaires

n’est pas un tribunal (GE.2014.0060 du 13 février 2015 consid. 2b/dd; à propos

de cette notion, voir aussi ATF 138 I 154 consid. 2.6 ss et 126 I 228 consid.

2c/dd; dans le même sens, concernant la Chambre des avocats saint-galloise, arrêt

TF 2C_980/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1.2; concernant la Chambre des avocats

vaudoise, GE.2017.0177 du 5 février 2018 confirmé par le Tribunal fédéral

en date du 28 mai 2018 dans l'affaire 2C_238/2018). C’est une autorité

administrative, chargée de la surveillance d’officiers publics (cf. art. 1 al.

1.

LNo), présidée par un membre du gouvernement et nommée par le gouvernement.

Elle n’est pas assimilable à un tribunal spécialisé, indépendant de

l’administration; elle n’est pas chargée de statuer en dernière instance

cantonale (ATF 140 I 271).

c) D'un point de vue formel, l'art. 10 LPA-VD,

intitulé "Délais", dispose que les parties qui souhaitent

demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le

faire dès connaissance du motif de récusation (al. 2). Selon la jurisprudence,

il est contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de recours pour

demander la récusation d'un fonctionnaire alors que le motif de récusation

était déjà connu auparavant. La partie ne saurait en effet garder en réserve le

droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité et

ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 140 I 240

consid. 2.4 p. 244, 271 consid. 8.4.3; FI.2018.0133 du 30 octobre 2018;

FO.2017.0005 du 1er septembre 2017 consid. 1a et les réf.).

d) En l'occurrence, les recourants estiment que

c'est à tort que le notaire F.________ ne s'est pas récusé et a participé à

l'élaboration de la décision attaquée, d'une part, car il avait participé à la

séance de conciliation du 12 mai 2017 et, d'autre part, car il avait entretenu

des relations privilégiées avec le notaire C.________.

Il se pose tout d'abord la question de savoir si le

grief peut encore être soulevé à ce stade. Les recourants exposent avoir

constaté uniquement au moment de la lecture de la décision attaquée que la

Chambre des notaires avait statué en comprenant le notaire F.________. Selon

l'autorité intimée, les recourants ont néanmoins tardé à soulever ce grief car

ils devaient savoir que le notaire F.________ faisait partie de la Chambre des

notaires, d'une part, parce qu'en tant que président de l'ANV, il en est membre

de droit (art. 93 al. 1 LNo) et, d'autre part, parce que la

composition de la Chambre des notaires est publique et figure sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

Les éléments mentionnés par l'autorité intimée sont

corrects. Dès lors que les recourants étaient représentés par un mandataire

professionnel, on pouvait attendre de ce dernier qu'il sache que le notaire F.________

était membre de droit de la Chambre des notaires. Ils ne pouvaient dès lors pas

attendre que la Chambre des notaires ait rendu sa décision pour soulever le

grief lié au devoir de récusation du notaire F.________.

Le seul élément susceptible de remettre en question la

tardiveté de la demande de récusation serait une information erronée donnée par

le notaire F.________ aux recourants dans son courrier du 28 mars 2017 selon

laquelle "en aucun cas G.________ et moi-même ne serons appelés

à nous prononcer sur le fond de l’affaire". Les recourants ne se

prévalent toutefois pas de ce qu'ils auraient considéré ce courrier comme une

assurance donnée par le notaire F.________ qu'il ne participerait pas aux

délibérations de la Chambre des notaires et que ce serait sur la base de cette

affirmation qu'ils auraient renoncé à demander expressément sa récusation. Il

n'est au demeurant pas sûr que ce courrier serait suffisant pour que l'on

considère que les conditions de la protection de la bonne foi soient réunies.

Au demeurant les griefs des recourants ne sont pas

fondés. En effet, le seul fait d'avoir œuvré dans le cadre d'une procédure de

conciliation ou d'une procédure connexe antérieure ne constitue pas encore en

soi un motif de récusation, selon la doctrine et la jurisprudence précitées.

Quant au fait que le notaire F.________ et le notaire C.________ aient partagé

des locaux et une ligne téléphonique jusqu'au 30 juin 2014, il ne permet pas de

conclure à une amitié étroite entre ces deux notaires susceptible d'influencer

une prise de décision au cours de l'année 2018.

La décision attaquée étant conforme aux règles

relatives à la récusation, il convient encore d’examiner les autres griefs.

4.

Les recourants se plaignent de ce que l'autorité intimée n'ait pas mis

sur pied une audience au cours de laquelle ils auraient pu être auditionnés, en

même temps que les autres parties à la procédure et d'éventuels témoins. Ils se

prévalent des art. 33 al. 2 et 34 al. 2 LPA-VD et estiment que leur

droit d’être entendus et leur droit à participer à l'administration des preuves

ont été violés.

Les art. 104 et 105 LNo, qui règlent la procédure

devant l'autorité intimée, ont la teneur suivante:

"Art. 104 – ouverture de

l'enquête

1.

L'ouverture d'une enquête

disciplinaire est décidée, d'office ou sur dénonciation, par la Chambre des

notaires ou par son président. Le notaire en est informé.

2.

En présence d'une

dénonciation manifestement mal fondée, la Chambre peut refuser d'ouvrir une

enquête. Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

3.

Si l'ouverture de l'enquête

a été décidée après dénonciation, le dénonciateur a, sur requête, les droits et

les obligations d'une partie s'il a subi un préjudice du fait de l'activité

reprochée au notaire; il en est de même des personnes lésées intervenant en

cours d'instruction.

4.

Le président ou une

délégation de la Chambre instruit l'enquête. En cas de besoin, il peut être

fait appel à un expert. Les parties sont entendues sur chaque grief; elles

peuvent consulter les pièces du dossier et procéder par écrit.

Art. 105 – décision

1.

L'enquête terminée, la

Chambre convoque en séance plénière les parties ainsi que les témoins utiles.

Les parties peuvent renoncer à y assister.

2.

La Chambre délibère et

statue à huis clos à la majorité des voix.

3.

Si elle juge qu'il y a lieu

à des poursuites pénales, elle saisit le ministère public, par l'intermédiaire

du département.

4.

Un émolument de cent à cinq

mille francs ainsi que les frais d'enquête sont mis en tout ou partie à la

charge du notaire lorsqu'il fait l'objet d'une peine ou d'une mesure

disciplinaire ou encore d'un avertissement. La Chambre peut laisser tout ou

partie de ces frais à charge de l'Etat.

5.

Tout ou partie des frais

peuvent être mis à la charge du notaire libéré lorsque l'action disciplinaire

se prescrit ou que le notaire a compliqué l'enquête ou justifié son ouverture

par un comportement fautif. Si la dénonciation est abusive, tout ou partie des

frais peuvent être mis à la charge du dénonçant".

En l’occurrence, la dénonciation des recourants a

été considérée comme manifestement mal fondée et l'autorité intimée a refusé

d'ouvrir une enquête. En d'autres termes, l'autorité intimée s'est estimée

suffisamment renseignée par le dossier, si bien qu'une audience ne lui est

apparue ni nécessaire, ni susceptible d'influencer le sort de la cause. En

agissant ainsi, l'autorité intimée a simplement fait application de l'art. 104

al. 2 LNo. Cette disposition, dont les recourants ne remettent pas en cause la

constitutionnalité, se rapproche de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, selon

lequel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à

toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement

irrecevable, bien ou mal fondé.

Au vu des principes exposés ci-dessus, l'autorité

intimée n'avait aucune obligation de procéder à une audience et les droits de

partie (garantis notamment par les art. 33 et 34 LPA-VD) des recourants

n'ont pas été violés. La question de savoir si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a choisi de ne pas ouvrir une enquête est une autre

question, qui sera examinée ci-après.

5.

a) Selon l’art. 98 LNo, le notaire qui, soit intentionnellement, soit

par négligence, a enfreint les dispositions de ladite loi ou de ses

dispositions d'application, a violé ses devoirs professionnels ou la promesse

qu'il a solennisée, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des

sanctions pénales ou civiles. Les devoirs des notaires sont consignés aux art.

39.

ss LNo.

Les notaires sont notamment tenus d’un devoir de

véracité et de diligence. En matière de diligence, l’art. 40 LNo précise que le

notaire doit notamment s'efforcer de sauvegarder les intérêts de chacune des

parties et doit vouer les soins nécessaires à une prompte exécution de la tâche

qui lui est confiée. L’art. 41 LNo précise encore que le notaire doit accomplir

tous les procédés, opérations et formalités préalables ou consécutifs à

l’instrumentation des actes authentiques et qui sont nécessaires à leur

perfection (al. 1). Il doit également, sur requête, accepter d’accomplir les

opérations usuellement liées à l’instrumentation de l’acte, telles que l’avis

d’instrumentation d’un gage ou la répartition des deniers (al. 2). S'agissant

du devoir de véracité, l'art. 39 LNo dispose que, lors de l'instrumentation

d'un acte, le notaire se fait instruire par les parties leur véritable

intention qu'il doit exprimer dans l'acte avec clarté et précision (al. 1). Il

s'assure de l'identité et de la capacité des parties à l'acte et des

intervenants à un titre quelconque dans l'instrumentation, ainsi que de la

validité et de l'étendue des pouvoirs de toute personne intervenant devant lui

comme mandataire, ou à n'importe quel autre titre. L'obligation de véracité suppose

que le notaire se soit assuré personnellement de la réalité des faits et des

déclarations qui constituent le contenu de l'acte, et qu'il retranscrive

fidèlement le contenu de ces constatations (Michel Mooser, Le droit notarial en

Suisse, Berne 2014, n° 177 s.).

L’art. 43 LNo oblige par ailleurs le notaire à

renseigner les parties sur leur situation juridique et les conséquences de

droit des actes qu'elles envisagent de passer (al.1) ainsi que sur l'acte à

instrumenter et la forme à observer en veillant à sauvegarder leurs intérêts

(al. 2). Cette obligation trouve son fondement dans l'obligation qu'il a de

connaître leur véritable volonté et de constater dans l'acte la concordance de

leurs déclarations; c'est dans cette optique qu'il faut notamment déterminer

quelles explications juridiques doivent être données aux parties, de façon

qu'elles puissent se déterminer en toute connaissance de cause. L'obligation de

renseigner repose également sur l'idée qu'un des buts de la forme authentique

est de protéger les parties contre les décisions irréfléchies: une partie

dûment renseignée sera en mesure d'apprécier la portée de ses engagements

(Mooser, op. cit., n. 211). Il n'appartient toutefois pas au notaire, au risque

du reste de violer son obligation d'impartialité, de faire part aux parties de

son opinion en ce qui concerne l'opportunité d'une transaction et les

conséquences économiques de celle-ci, notamment à propos du prix convenu entre

les parties (cf. GE.2017.0023 du 7 juin 2017 au sujet de l'étendue du devoir de

renseigner; GE.2011.0135 du 29 décembre 2011 concernant un certain

"activisme" d'un notaire, mal perçu par l'une des parties). Le

notaire doit cependant intervenir si, à ses yeux, le contrat est lésionnaire et

donc illicite (cf. aussi Mooser, op. cit., n° 225 et n° 241-243).

b) Hormis les cas spéciaux visés à l’art. 102 LNo,

la Chambre des notaires prononce les mesures disciplinaires (art. 103 LNo) qui

peuvent prendre la forme d’un blâme, d’une amende jusqu’à cent mille francs,

d’une suspension pour un an au plus, ou de la destitution (art. 100 LNo).

Lorsqu’une peine ou une mesure disciplinaire n’apparaît pas justifiée, un

avertissement peut également être adressé (art. 101 LNo).

Les conditions auxquelles sont subordonnées les

sanctions disciplinaires doivent être interprétées restrictivement. Un notaire

qui, si une prescription permet plusieurs interprétations, opte avec de bonnes

raisons pour l'une d'elles parce qu'il n'existe pas de pratique bien établie en

la matière ou parce qu'il désire provoquer un changement de pratique, ne manque

pas à ses devoirs professionnels et ne saurait encourir de ce chef une sanction

disciplinaire (Mooser, n° 335, et les références citées).

c) En l’espèce, dans leur mémoire de recours, les

recourants reprochent au notaire C.________ de n’avoir pas veillé correctement

à sauvegarder leurs intérêts. Même sans pouvoir de contrainte, celui-ci aurait

dû leur faire des suggestions adéquates, à savoir:

- leur suggérer de relever le vendeur de son

obligation, le cas échéant en prévoyant une réduction du prix de vente,

- ou consigner un certain montant qu'il

appartiendrait aux parties à l'acte de déterminer,

- ou renvoyer la date de signature de l'acte de

transfert afin de permettre au vendeur d'exécuter son obligation.

Il est admis que le 2 octobre 2013, lorsque le

notaire C.________ a instrumenté la réquisition de transfert à l’intention du

registre foncier, le prix de vente avait été entièrement payé, alors que le

vendeur n'avait pas satisfait à une obligation accessoire de réfection de la

salle de douche du rez-de-chaussée et de la salle de bain à l’étage qui

figurait dans l'acte de vente à terme avec droit d’emption. La nature des

discussions ayant eu lieu ce jour entre les parties fait par contre débat.

Pour ce qui concerne tout d'abord les recourants, il

faut constater que leur rappel des faits n’est pas univoque. Alors qu’ils faisaient

tout d’abord grief au notaire C.________ de ne pas les avoir conseillé

correctement quand bien même ils lui auraient dit que E.________ n’avait pas

satisfait à ses obligations (courriers à Me C.________ du 14 décembre 2016 et

du 30 janvier 2017, puis dans le cadre de la procédure de dénonciation et de

recours), ils lui reprochent dans leur duplique du 4 septembre 2018 de ne pas

avoir attiré leur attention sur le fait que E.________ n’avait pas respecté ses

obligations et qu’il y avait dès lors lieu de prendre certaines mesures. Dans

leur écriture du 27 septembre 2018, les recourants reprochent cette fois au

notaire de ne pas les avoir interpellés sur l’exécution de l’engagement pris

par le vendeur dans l’acte de vente.

Pour sa part, le notaire C.________, dans son

courrier du 17 janvier 2017, expose uniquement que ses notes n’indiquent pas

qu’au moment de la signature de la réquisition de transfert les travaux de

réfection n’avaient pas été effectués.

L’autorité intimée a retenu que la nature des discussions

qui avaient eu lieu le 2 octobre 2013 n’avait pas pu être établie. Elle a au

surplus estimé que, quoi qu’il en soit de ces discussions, le notaire n’avait

pas à se préoccuper des intérêts matériels des parties et qu'en l'occurrence le

notaire C.________ n’avait été saisi d’aucune demande de retenue sur le prix de

vente jusqu’à exécution des travaux promis, alors même que les intéressés

savaient que les travaux en cause n’étaient pas terminés. L'autorité intimée en

déduit que la question des travaux n’était pas problématique à l’époque pour

les recourants.

Il ressort du dossier que les recourants étaient informés

de l'inexécution par le vendeur de son obligation accessoire et qu'ils ont

néanmoins versé l'entier du prix de vente. Il en ressort aussi que les

recourants n'ont pas demandé au notaire de les conseiller sur la manière de

garantir l'exécution des travaux de réfection. La question qui se pose est

celle de savoir si un notaire qui se trouve face à des acheteurs qui paient

l’entier du prix d’achat d’un immeuble, alors même qu'ils savent que le vendeur

ne s’est pas acquitté d'une obligation accessoire prévue par le contrat de

vente, doit d'office leur proposer des moyens de garantir l'exécution de

l'obligation en cause.

Le Tribunal de céans ne voit pas de raison de

s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée dans le cas présent

consistant à nier un tel devoir. Comme l'a relevé la Chambre des notaires, le

notaire a un devoir d'impartialité et doit s'efforcer de sauvegarder les

intérêts de chacune des parties (art. 40 LNo). Il appartenait aux recourants,

avant de verser l'entier du prix convenu, de manifester clairement leurs

éventuelles réserves, compte tenu de l'inexécution, par le vendeur, de son

obligation de réfection de salles d'eau. Il découle du bon sens commun que le

versement sans réserve de l’entier du prix convenu est de nature à fragiliser

la position de l'acheteur face au vendeur, si une telle obligation accessoire

n'est pas exécutée à l'échéance convenue. Les recourants, pour des raisons qui

leur sont propres, ont néanmoins choisi de verser l’entier du prix de vente. Il

ne peut pas être reproché au notaire de ne pas leur avoir attiré leur attention

à ce sujet, à supposer qu'il ait été informé de la situation. Il pourrait par

contre être question d'une violation de ses obligations professionnelles par le

notaire si, interpellé expressément par les recourants à ce sujet, il ne leur

avait pas indiqué quelles mesures ils pouvaient prendre pour garantir

l'obligation de l'exécution. Les recourants ne soutiennent toutefois pas que

tel aurait été le cas.

Au vu de ce qui précède, il faut retenir que même si

le notaire avait été informé de l'inexécution des travaux de réfection, il ne

pourrait lui être fait grief de n'avoir pas proposé aux recourants de retenue

sur le prix de vente jusqu’à exécution des travaux promis, ou une solution

analogue, en l'absence d'une demande claire de leur part. Une telle intervention

se serait en effet apparentée alors à un conseil donné à l'une des parties à

l'acte, activité qui sort du cadre de l'obligation d'informer du notaire. Point

n'est ainsi besoin de déterminer si la question de l'inexécution des travaux de

réfection a été portée à la connaissance du notaire C.________ en date du 2

octobre 2018. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a

estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une enquête et a classé la

dénonciation sans suite.

6.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge des

recourants et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). N'ayant pas

pris de conclusions, le notaire C.________ n'a pas non plus droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Chambre des notaires du 23 avril 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.