GE.2018.0120
CDAP - GE.2018.0120 - 2018-10-18 - A.________/Direction des finances et de la mobilité, Municipalité de Lausanne
18 octobre 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service du personnel
de la Ville de Lausanne, Direction des finances et de la mobilité, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de
Lausanne, à Lausanne
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ "décision" du
Service du personnel de la Ville de Lausanne du 30 avril 2018 refusant de
rendre une décision constatant l'existence de son droit au traitement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été engagé par la Direction des sports
et de la cohésion sociale de la Commune de Lausanne le 1er juin 2006
en qualité d'employé d'installation sportive à temps complet. Il a été nommé
fonctionnaire le 1er juin 2007 conformément au Règlement de la
Commune de Lausanne pour le personnel de l'administration communale du 11
octobre 1977 (ci-après: le RPAC).
B.
Par décision du 24 novembre 2017, la Municipalité
de Lausanne (ci-après: la municipalité) a licencié A.________ pour justes
motifs dans un délai de trois mois échéant le 28 février 2018. A.________ n'a
pas recouru à l'encontre de cette décision, qui est dès lors entrée en force.
C.
A.________, qui soutient être en incapacité de
travail depuis le 22 septembre 2017, a demandé au Service du personnel de
Lausanne, le 25 avril 2018, à pouvoir continuer à bénéficier de son traitement
en se fondant sur l'art. 45 RPAC qui prévoit les conditions auxquelles le
traitement est versé en cas de maladie ou d'accident.
D.
Le 30 avril 2018, le Service du personnel de la
Commune de Lausanne a répondu à A.________ que l'art. 45 RPAC ne s'appliquait
qu'aux fonctionnaires ou collaborateurs "encore sous rapports de travail
avec la Ville de Lausanne". Dans le cas où un collaborateur est licencié
pour justes motifs au sens des art. 70 ss RPAC, l'art. 45 RPAC ne
trouverait pas application. Seule l'incapacité de travail pour raison
d'accident pourrait donner lieu à la poursuite du versement d'indemnités journalières
en application de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
(LAA; RS 832.20).
Le 28 mai 2018, A.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a requis qu’une décision formelle susceptible
de recours soit rendue.
Par courrier du 31 mai 2018 – lequel
s'est croisé avec le recours – le Service du personnel a indiqué que sa lettre
du 30 avril 2018 ne constituait pas une décision susceptible de recours et
qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence de la part de la
Municipalité. Il précisait qu'aucune décision susceptible de recours ne pouvait
être rendue dès lors que la Municipalité ne disposait d'aucune compétence
décisionnelle et renvoyait pour le surplus à son courrier du 30 avril 2018.
E.
Par acte du 31 mai 2018, A.________ a recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
contestant la "décision" du Service du personnel de la Commune de
Lausanne du 30 avril 2018. Il conclut principalement au constat de sa nullité,
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il lui est reconnu un droit de
percevoir un traitement dès le 1er mars 2018. Il a en outre requis
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Service du personnel a conclu à
l'irrecevabilité du recours. Il a précisé qu'aucune décision susceptible de
recours ne pouvait être rendue, la Municipalité ne disposant pas d'une
compétence décisionnelle en la matière.
Interpellé par le juge instructeur, A.________
a confirmé son intention de recourir, en précisant que son recours était dirigé
contre l'absence de décision rendue par la municipalité. Il requiert qu'une
décision constatatoire soit rendue, quant à son droit d'obtenir un traitement à
compter du 1er mars 2018.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est
compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1
LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autorité pour en connaître. Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD,
l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours, notamment
lorsque l'autorité refuse de statuer. Il y a alors déni de justice formel, ce
qui suppose que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (cf. arrêts
GE.2015.0121 du 18 mai 2016 consid. 3a/aa; AC.2012.0192 du 21 novembre 2013
consid. 2c/aa).
b) Il convient d'abord d'examiner la
recevabilité du recours quant à l'autorité qui a rendu la décision.
Le recourant se plaint de l'absence de
décision de la municipalité quant à la poursuite du versement de son traitement
pendant la durée de l'incapacité de travail. Cela étant, le courrier du 30
avril 2018 émane du Service du personnel et non de la municipalité. Il résulte
en outre du courrier du 31 mai 2018 du Service du personnel au recourant que le
collaborateur qui l'a rédigé n'agissait pas au bénéfice d'une délégation de
compétence de la municipalité.
Toutefois, dans sa réponse, le Service
du personnel a déclaré agir au nom de la municipalité si bien qu'il apparaît
que celle-ci a fait sienne l'appréciation de son service selon laquelle elle
n'a pas de compétence décisionnelle pour statuer sur la demande du recourant.
Il s'ensuit que, par économie de procédure, il n'y a pas lieu de renvoyer la
cause à la municipalité pour qu'elle se prononce sur la demande du recourant.
2.
Il convient ensuite d'examiner si le recours est recevable
quant à son objet. Le recourant se plaint de l'absence d'une décision en
constatation sur son droit à pouvoir bénéficier de son traitement au-delà du 28
février 2018.
a) Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la
décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3
al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des
let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).
La notion de décision s'entend d'une
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public. La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un
particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre
formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit
administratif. A défaut de compétence décisionnelle, lorsqu'une autorité se
détermine ou prend position, respectivement rejette ou invoque des prétentions
à faire valoir par la voie de l'action, sa déclaration n'est pas une décision
(cf. arrêt GE.2008.0205 du 4 juin 2009 et la jurisprudence citée in
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, 2012, no 4.2 ad art. 3 LPA-VD; voir aussi en droit fédéral l'art. 5
al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA; RS 172.021]). Lorsqu'elle rend une décision, l'administration n'agit pas
en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une compétence qui lui
est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3). Cette distinction est à
la base de celle entre le contentieux administratif objectif et subjectif, le
premier relevant du juge administratif et le second, des tribunaux civils (cf. arrêt
GE.2017.0170 du 15 février 2018 consid. 1a; Jacques Dubey/Jean-Baptiste
Zufferey, Droit administratif général, 2014, n°209, p. 75). Consacrée par
l’art. 1er al. 3 de l’ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure
administrative (LJPA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, cette distinction
n’a pas été fondamentalement remise en cause avec l’adoption de la LPA-VD
(arrêt GE.2017.0170 précité et la référence à l'exposé des motifs et projet de
loi sur la procédure administrative n° 81, mai 2008, pp. 11, 13 et 14).
b) S'agissant plus spécifiquement du
contentieux de la fonction publique, l'art. 1er al. 3 aLPJA,
dans sa teneur initiale, prévoyait expressément que les contestations d'ordre
pécuniaire découlant des rapports de service des fonctionnaires (let. c
"actions d'ordre patrimonial") étaient exclues du champ d'application
de la loi; en d'autre termes, celles-ci devaient être soumises au juge civil ordinaire.
La novelle du 26 novembre 2002, entrée en vigueur le 4 février 2003, a modifié
cette disposition en ce sens que les actions d'ordre patrimonial intentées pour
ou contre une collectivité publique demeurent exclues du champ d'application de
la loi, mais la précision relative aux contestations d'ordre pécuniaire
découlant des rapports de service des fonctionnaires a été supprimée. Le
Tribunal administratif a néanmoins maintenu sa jurisprudence, selon laquelle la
contestation pécuniaire engagée par un fonctionnaire contre la collectivité qui
l'emploie relève toujours du juge civil, par la voie de l'action, à moins que
l'autorité compétente ne puisse régler la question par le biais d'une décision,
au sens technique du terme (arrêts GE.2006.0180 du 28 juin 2007; GE.2005.0023
du 30 décembre 2005; GE.2005.0075 du 8 juillet 2005). La LPA-VD ne contient pas
de disposition équivalente à l'art. 1er al. 3 aLPJA. Le système qui prévalait
sous l'empire de l'ancienne LJPA demeure cependant applicable, de sorte que
l'action pécuniaire formée par un fonctionnaire relève en principe du juge
civil, à moins que l'autorité intimée ne dispose d'une compétence décisionnelle
(arrêt GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2010.0227 du 21 juin 2011 consid.
3).
Tel est le cas lorsque la loi donne à
l'autorité la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un
rapport juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de
chose décidée. A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une
compétence décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de
manière définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent
de la norme qu'elle applique (cf. Thibault Blanchard, Le partage du contentieux
administratif entre le juge civil et le juge administratif, thèse Lausanne,
2005, n° 242.3 p. 177; arrêt GE.2006.0177 du 19 avril 2007). La question de
savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence
décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les
règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (Blanchard, op. cit.,
n° 242.3 p. 179; arrêts GE.2014.0094 du 29 septembre 2014 consid. 4c;
GE.2006.0177 du 19 avril 2007). Si c'est à juste titre que l'autorité n'a pas
rendu de décision – à défaut de compétence pour ce faire –, le tribunal de
céans déclare le recours irrecevable faute d'objet (cf. Blanchard, op.
cit., p. 185).
c) L'autorité ne peut rendre une
décision en constatation que si le requérant fait valoir un intérêt juridique
suffisant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 5 al. 1 let. b PA, qui a la même teneur que l'art. 3 al. 1
let. b LPA-VD (ATF 142 V 2 et réf. citées), un tel intérêt n'existe que
lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la
constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts
publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse
pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive
de droits et d'obligations (ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références).
A plus forte raison, un intérêt suffisant à obtenir une décision en
constatation de droit n'existe pas non plus lorsque le requérant peut faire
valoir sa prétention par voie d'action devant une autre autorité civile ou
administrative (GE.2008.0205 du 4 juin 2009). Il est en effet exclu que
l'autorité administrative puisse se prononcer par le biais d'une décision en
constatation sur l'existence d'une prétention qui relève de la compétence
d'autres autorités.
d) En l'espèce, le recourant a conclu
principalement au constat de la nullité de la "décision" du 30 avril
2018, subsidiairement à la réforme de cette "décision" en ce sens
qu'il lui est reconnu un droit à percevoir un traitement dès le 1er
mars 2018. Il a précisé ultérieurement ses conclusions, en ce sens que son
recours est dirigé contre le refus de l'autorité intimée de rendre une décision
constatatoire sur son droit ou non à un traitement en raison de son incapacité
de travail.
L'objet du litige porte donc uniquement
sur le versement du salaire du recourant au-delà du 28 février 2018, date à
laquelle la décision de licenciement, qui n'est pas contestée, déploie ses
effets. Il s'agit donc d'une contestation de nature pécuniaire relevant du
contentieux subjectif et devant être tranchée par la justice civile, à moins
que la municipalité dispose d'une compétence décisionnelle en la matière (cf.
consid. b ci-dessus).
Or, il apparaît que le RPAC ne confère
pas de compétence spécifique à la municipalité pour statuer sur la poursuite du
versement du salaire après la cessation des fonctions. L'art. 45 al. 1 RPAC,
sur lequel se fonde le recourant à l'appui de sa requête, se limite à poser le
principe selon lequel, en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident et
jusqu'à la fin du mois au cours duquel est rendue une décision par
l'assurance-invalidité ou l'assurance-accidents reconnaissant l'invalidité, le
fonctionnaire a droit à son traitement entier pendant deux mois d'absence au
cours de la première année d'activité (let. a) et à son traitement entier
pendant vingt-quatre mois d'absence dès la deuxième année (let. b). Il n'en
résulte pas que la municipalité aurait une compétence pour statuer sur la
prétention du recourant.
Le recourant ne peut dès lors faire
valoir un intérêt juridique suffisant pour obtenir une décision en constatation
de droit. Il lui appartient cas échéant de saisir par voie d'action la
juridiction compétente pour connaître des prétentions pécuniaires qu'il entend
faire valoir contre la Commune de Lausanne. Dès lors que le RPAC ne prévoit pas
la procédure de l'action de droit administratif (art. 106 LPA-VD), c'est la
juridiction civile ordinaire qui est compétente pour statuer sur celles-ci (cf.
art. 103 ss du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, CDPJ,
RSV 211.02; Benoît Bovay, La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RDAF 2009 I 161 ss, p. 187).
Dans la mesure où l'autorité intimée
ne pouvait pas rendre une décision en constatation de droit, le recours doit
être déclaré irrecevable faute d'objet.
D'après l'art. 7 al. 1 LPA-VD,
l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité
qu'elle juge compétente. Cette disposition concerne en principe les seules
autorités administratives, à l'exception des juridictions civiles et pénales.
En outre, dès lors que le recourant peut agir par la voie d'une action
condamnatoire en prenant des conclusions chiffrées, il apparaît prima facie
que les conditions de recevabilité d'une action en constatation devant les
tribunaux civils ne sont pas remplies (art. 88 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 108 al. 1 CDPJ).
3.
Par surabondance de droit, on relèvera que, même si
l'on considérait que l'autorité intimée devait rendre une décision en
constatation, elle aurait manifestement dû confirmer la position exposée dans
son courrier du 30 avril 2018.
Selon l'art. 44 RPAC, le droit au
traitement de base prend naissance le jour de l'entrée en service et s'éteint
au moment de la cessation des fonctions (al. 1). Il ne résulte pas du texte de
l'art. 45 RPAC, qui prévoit les modalités du droit au traitement en cas de
maladie ou d'accident, que celui-ci dérogerait à l'art. 44 RPAC en ce sens
qu'il permettrait d'obtenir la poursuite du versement du traitement après la
cessation des fonctions lorsque les délais fixés par les lettres a et b de
l'alinéa 1 ne sont pas échus. Le texte de l'art. 45 RPAC se réfère expressément
à la qualité de fonctionnaire, ce qui suppose précisément que les fonctions
n'aient pas pris fin.
C'est donc à juste titre que le
Service du personnel a considéré que le droit au traitement s'éteignait au
moment de la cessation des fonctions, y compris en cas de maladie ou d'accident
sous réserve des dispositions de la LAA.
4.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Vu
les circonstances, il est renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Dès
lors que le recours était manifestement voué à l'échec, la requête d'assistance
judicaire doit être rejetée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2018
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce
aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.