GE.2018.0129
CDAP - GE.2018.0129 - 2018-08-03 - A._____, B._____/Municipalité de St-Prex
3 août 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de ********, à ********
.
Objet
Contrôle des
habitants
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de ******** du 22 mai 2018
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé par A.________ et B.________ auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 22 juin
2018, contre la décision de la Municipalité de ******** du 22 mai 2018,
refusant de leur accorder la bourgeoisie;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 juin 2018 impartissant
aux recourants un délai au 2 juillet 2018 pour produire la décision attaquée,
avec l’indication qu’à défaut, le recours pourrait être réputé retiré et que
Tribunal n'entrerait pas en matière,
-
vu dans la même ordonnance, le délai au 16 juillet 2018 imparti
aux recourants pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
déclaré irrecevable;
-
attendu que la décision attaquée n’a pas été produite et qu’aucun
versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, l'acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours et la
décision attaquée, jointe au recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que l’autorité impartit un bref délai à l’auteur d’un recours qui
ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi pour les corriger
(art. 27 al. 5, 1ère phrase, LPA-VD);
-
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai,
ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité
informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, 2ème
et 3ème phrases, LPA-VD),
-
que la décision attaquée en l’espèce n’a pas été jointe au
recours;
-
que les recourants n’ont pas donné suite à l’invitation du juge
instructeur de produire, dans le délai imparti, la décision attaquée;
-
qu’en outre, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que dès lors, pour autant que le Tribunal puisse entrer en
matière sur le recours malgré son informalité, celui-ci doit de toute façon être
déclaré irrecevable pour ce motif et la cause, rayée du rôle (cf. art. 94 al. 1
let. c LPA-VD);
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD);
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni
d’allouer de dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.