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Décision

GE.2018.0130

CDAP - GE.2018.0130 - 2019-10-18 - A.________ /Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, Municipalité de Suchy

18 octobre 2019Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite avec son épouse C.________ l'alpage ********, dans

le canton de Vaud. Il y détient un troupeau de quelque 440 moutons, qui sont gardiennés

en permanence par un berger. Pour protéger ses bêtes des attaques du loup et du

lynx, dont la présence est avérée dans la région, A.________ utilise deux chiens

de protection des troupeaux (ci-après: CPT) de race Montagne des Pyrénées, dont

il est le propriétaire: "D.________ ", né le ******** 2012 et répertorié

sous n° ME ********, arrivé sur l'alpage en mars 2014, et "B.________ ",

née le ******** 2015 et répertoriée sous n° ME

********, qui l'a rejoint au mois de février 2017.

Les chiens de A.________ ont été élevés et formés par

un conseiller spécialisé en CPT dans le cadre du programme fédéral de la

protection des troupeaux. Au terme de son éducation de base, B.________ a passé

avec succès l'évaluation de l'aptitude au travail. Dans ce cadre, elle a

démontré qu'elle avait atteint un degré de socialisation adapté à la vie avec

les êtres humains et avec les moutons qu'elle était chargée de protéger et

qu'elle était ainsi apte au travail. La chienne avait montré de très bons

résultats concernant la réactivité envers une personne étrangère dans le

contexte troupeau. Lors des exercices hors troupeau, sa gestion avait été bonne

et sa rencontre avec un chien de compagnie n'avait pas posé de problème. Enfin,

elle avait toléré le stress occasionné par l'ouverture d'un parapluie et l'éclatement

d'un ballon.

A la suite de cette évaluation, la chienne B.________

a pu être placée auprès de A.________ pour travailler sur l'alpage ********.

B.

Le 3 août 2017, en fin de journée, quatre randonneurs se sont engagés sur

l'alpage ********, sur un chemin en-dessous duquel paissaient des moutons.

Certaines bêtes étaient très proches du sentier. Les promeneurs ont rapidement

été approchés par les chiens de A.________, qui les ont suivis pendant une

dizaine de minutes en adoptant un comportement menaçant. B.________ a ensuite pincé

un randonneur au mollet, et un autre au niveau de la fesse; ce dernier lui a

alors fait face et lui a parlé avec une vive voix. Le berger de l'alpage est

arrivé peu de temps après sur les lieux et a rappelé les chiens.

Le 7 août 2017 est survenu un second incident, à

l'occasion duquel les chiens de A.________ ont couru en direction d'une

randonneuse qui traversait l'alpage ********. Après lui avoir tourné autour en

aboyant et en grognant, l'un des chiens ‑ dont l'identité n'a pas pu

être déterminée avec certitude - a mordu la promeneuse à la fesse droite, lui

causant une perforation musculaire. L'intéressée a rebroussé chemin très

lentement et a pu se distancer des chiens. Elle a déclaré par la suite qu'elle

n'avait pas vu de berger, ni de panneau annonçant la présence de CPT.

C.

Le 9 août 2017, le Préposé cantonal à la protection des

troupeaux a visité l'alpage de A.________ pour évaluer la possibilité de soutenir

financièrement la pose de clôtures en vue de séparer le troupeau de moutons des

chemins de randonnée. Il a constaté que la mise en place d'un tel dispositif n'était

pas concevable, eu égard au fait que l'alpage comptait plus de huit kilomètres

de sentiers pédestres. Il a en revanche recommandé un meilleur balisage des

lieux, impliquant l'installation de panneaux d'information supplémentaires concernant

la présence de CPT aux cinq différents points d'accès à l'alpage.

D.

L'Association suisse pour le développement de

l’agriculture et de l’espace rural (ci-après: AGRIDEA) a reçu le mandat de

l’Office fédéral de l’environnement (ci‑après: OFEV) de coordonner la

protection des troupeaux des attaques de grands prédateurs en Suisse. Dans ce

cadre, AGRIDEA gère le service national chargé des chiens de protection des

troupeaux (ci-après: le service chargé des CPT), qui assure notamment le suivi

des CPT officiellement reconnus en Suisse et peut être amené à intervenir lors

d'événements importants en relation avec les chiens (changement de

propriétaire, morsures, maladies, etc.).

A la suite des événements du mois

d'août 2017, un conseiller du service chargé des CPT a rempli un formulaire

intitulé "Protocole d'incident avec CPT", dans lequel il a consigné

les déclarations du propriétaire concernant la description de l'accident. Dans

ce cadre, A.________ a expliqué que ses chiens

étaient plus stressés depuis quelque temps, en raison de la forte présence de

touristes, en augmentation par rapport aux années précédentes, du comportement

parfois inadéquat de certains visiteurs (coups de bâton en direction ou sur les

chiens notamment), et de la présence d'un ou de plusieurs prédateurs à proximité

de l'alpage. A.________ a relevé que le berger présent au moment des faits du 3

août 2017 avait été remplacé par un autre berger venant d'Espagne et que la

situation s'était détendue depuis. Il a encore précisé qu'il envisageait de

renforcer la signalisation existante sur le site, d'entente avec AGRIDEA, afin que les randonneurs soient mieux informés de la présence

de ses chiens et du comportement à adopter avec eux.

E.

Le 15 septembre 2017, deux conseillers du service chargé des CPT se sont

rendus sur l'alpage ******** pour procéder à une expertise concernant les deux

cas d'agressivité du mois d'août 2017. Il s'agissait de reconstituer la

situation ayant mené aux incidents en cause (présence d'une personne inconnue

dans le troupeau) ainsi que d'observer si D.________ et B.________

entretenaient une relation de confiance avec leurs détenteurs et s'ils présentaient

une socialisation suffisante envers les êtres humains. L'évaluation s'est

déroulée en présence de A.________ et C.________, du nouveau berger employé par

les époux et d'une vétérinaire comportementaliste de la Direction

générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires

(ci-après: DGAV; anciennement le Service de la consommation et des

affaires vétérinaires). Le Service de prévention des accidents

dans l'agriculture (ci-après: SPAA) était

par ailleurs représenté par l'une de ses collaboratrices. Ledit service avait

en effet été mandaté par AGRIDEA pour procéder à une analyse de la gestion des

risques, en vue de déterminer les mesures à mettre en œuvre pour minimiser les

conflits liés à des incidents entre des CPT et des tiers sur l'alpage ********.

Le service chargé des CPT a publié son rapport d'expertise

au mois d'octobre 2017. Il a constaté que les chiens de A.________ remplissaient

parfaitement les dispositions de l'OFEV se rapportant aux CPT, que la

socialisation avec leurs détenteurs était intacte et qu'ils étaient détenus et utilisés

de façon appropriée et conforme à la loi. Ils n'avaient en outre montré aucun

comportement d'agression supérieur à la norme au sens de l'art. 79 de

l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS

455.1), que ce soit lors de l'évaluation de l'aptitude au travail, lors des deux

cas d'agressivité du mois d'août 2017 ou lors de la reconstitution du 15

septembre 2017. L'expert a relevé que B.________ se montrait plus méfiante

envers les personnes étrangères qu'à l'époque de l'évaluation de son aptitude

au travail, ce qui pouvait s'expliquer par les expériences négatives qu'elle

avait faites avec des touristes (menaces et même coups de bâtons reçus d'une randonneuse).

Il a mis cette évolution en lien avec le fait que les recommandations de

sécurité émises par le canton ainsi que par AGRIDEA n'étaient pas

systématiquement suivies par tous les promeneurs qui traversaient l'alpage. Néanmoins,

B.________ était capable de se calmer très vite toute seule si les personnes

étrangères avaient un comportement approprié et ne représentait donc pas un

réel danger. Il n'était pas pour autant exclu que des personnes se trouvant

dans le troupeau avec des comportements inadaptés puissent à nouveau se faire pincer.

L'expert a encore souligné que les incidents du mois d'août 2017 s'étaient

produits alors que les moutons de A.________ étaient gardés par un berger

apparemment dépassé par son travail, qui avait depuis lors été remplacé par un

nouveau berger plus expérimenté, qui effectuait ses tâches de manière plus

satisfaisante. Il a considéré qu'il n'y avait aucune mesure à prendre du côté

des CPT et réservé les conclusions du SPAA se rapportant à la gestion des risques.

F.

Parallèlement à ce qui précède, la DGAV a ouvert

une enquête administrative concernant les cas d'agression précités. Le 20 novembre 2017, la chienne B.________ a été soumise à une évaluation menée par la vétérinaire

comportementaliste de la DGAV qui était présente lors du travail de

reconstitution du 15 septembre 2017, évaluation composée d'une partie

administrative dans un bureau et d'une partie pratique au Parc d'éducation

canine lausannois (PECL). Le rapport établi dans ce cadre contient les éléments

suivants:

"Enquête

et évaluation pratique:

Pendant la partie administrative,

la chienne est très stressée, halète et transpire sous les coussinets.

Sur le terrain, elle reste près de

sa détentrice dans une position plutôt basse. Elle ne s'éloigne pas et n'explore

pas son environnement (signe anxieux).

Lors des croisements avec les

personnes (personne déguisée, jogger, cycliste, marcheur avec des bâtons), elle

s'écarte à chaque fois de la barrière dans une position basse (peur).

En croisant un congénère, elle le

regarde à peine.

La chienne est visiblement

stressée dans un environnement inconnu.

Elle a de grosses lacunes de

socialisation.

Elle a été confiée à A.________ et

C.________ en janvier 2017 à l'âge de 1 an et 3 mois alors que selon Agridea,

les chiens ne sont pas prêts avant l'âge de 2 ans.

Les incidents se sont produits

juste après qu'une personne ait tapé B.________ avec un bâton.

La situation s'est stabilisée par

la venue d'un nouveau berger qui a réussi à avoir un lien fort avec la chienne.

Diagnostic de l'agression:

Agression défensive de groupe

Evaluation de la dangerosité selon la formule de Dehasse:

Risque possible autour des moutons

Buts à atteindre:

Socialisation suffisante envers les personnes

Préavis de mesures:

Continuer et entretenir la socialisation"

G.

Le 27 mars 2018, le SPAA a publié son

rapport d'expertise relatif à la gestion des conflits liés aux incidents

possibles entre des CPT et des tiers sur l'alpage ********. Dans une partie

consacrée aux limites de la sociabilité des CPT, le SPAA a relevé les éléments

suivants:

"L'éducation des CPT en termes de sociabilité

se heurte à des limites claires et il convient de l'accepter tant que l'on

exige desdits chiens qu'ils offrent une protection efficace contre les grands

prédateurs :

·

Les CPT réagissent aux provocations : les CPT sont

en principe formés de manière à être vigilants à l'approche d'une personne

apparemment neutre et à contrôler souvent le comportement de cette dernière

dans leur espace, mais sans faire montre d'une agressivité exacerbée.

Toutefois, si ces personnes se comportent de manière agressive envers le chien,

par exemple en criant, en lui jetant des pierres ou en le frappant avec un

bâton, etc., elles influent négativement sur son comportement. Comme avec tous

les chiens, les attaques commises à leur encontre sont le meilleur moyen de

provoquer une agression, qui est parfois le résultat d'une énorme frayeur

préalable du chien. Pour empêcher une telle escalade, il faut si nécessaire

séparer la zone d'intervention du chien du réseau des sentiers pédestres et de

randonnée. D'une façon générale, il faut aussi assurer que les tiers se

comportent correctement vis-à-vis des chiens.

·

L'humain qui a peur des chiens : même la meilleure

formation des CPT ne peut pas empêcher que des personnes qui ont en général

peur des chiens ne soient effrayées également par des CPT. Il faut donc offrir

à ces personnes la possibilité d'éviter activement la zone d'intervention du

[chien] en faisant un large détour. Pour ce faire, la zone d'intervention […]

doit être correctement marquée et indiquée sur le terrain.

·

Les CPT réagissent à la présence de chiens de

compagnie : les CPT sont en principe formés de manière à ne pas faire preuve

d'un comportement agressif exagéré envers les chiens de compagnie qui se trouvent

à l'extérieur de leur zone d'intervention. Cette tolérance de principe envers

les autres chiens est également testée par l'OFEV lors des évaluations

d'aptitude au travail. En revanche, elle ne peut pas être garantie vis-à-vis

des chiens de compagnie étrangers qui se trouvent à l'intérieur de la zone

d'intervention des CPT. Il faut même partir de l'idée que durant leur travail,

certains CPT particulièrement efficaces font preuve d'une méfiance de principe

à l'égard des chiens de compagnie intrus. Ce comportement de méfiance et de

défense vis-à-vis des chiens de compagnie intrus ne peut pas être désappris à

l'entrainement sans limiter nettement leur efficacité face aux grands

prédateurs. Il incombe donc au maître du chien de compagnie de résoudre le problème

en faisant en sorte que son chien ne s'approche pas du troupeau sous

protection. L'agriculture a besoin que l'emploi de ces chiens soit respecté. A

cette fin, les zones d'intervention des CPT sont clairement marquées et

indiquées et le fait de se faire accompagner par des chiens de compagnie est

déconseillé."

Dans une autre partie dédiée au

contexte existant, le SPAA a mis en avant la forte fréquentation touristique de

l'alpage ainsi que son accessibilité par des chemins de randonnée pédestre

officiels et quelques sentiers non balisés et difficiles à surveiller. Le

rapport contient à cet égard une analyse spatiale du site et définit plus d'une

dizaine de zones potentielles de conflit entre des CPT et des tiers. Ces possibilités

de conflit tiennent entre autres au fait que le marquage des chemins pédestres

officiels et les informations concernant la présence des CPT sont insuffisants,

voire inexistants, que le parc de nuit des moutons clôturé avec des fils

électrifiés se trouve trop près des chemins pédestres et que le mode de

conduite du troupeau par le berger pourrait être amélioré pour mieux tenir

compte de la présence des randonneurs. Sur la base de ces constatations, le

SPAA a émis les recommandations suivantes:

"[…] Une expertise du chargé de la protection

des troupeaux compétent confirme qu'il n'est pas raisonnable et guère possible

de séparer les moutons des chemins de randonnée au moyen d'un système de

clôture. Il faudrait plutôt chercher à informer et canaliser les touristes le

plus tôt possible, afin de réduire les possibilités de rencontres entre des CPT

et des randonneurs. Si ces derniers se déplaçaient principalement sur les

chemins pédestres officiels, le risque d'une rencontre avec le troupeau et les

mesures à prendre par le berger pour l'éviter seraient plus prévisibles. Outre

la pose de panneaux de signalisation CPT et de panneaux d'information des

visiteurs supplémentaires, il est impérativement nécessaire que les offices du

tourisme locaux […] s'occupent d'informer de la présence de CPT et d'expliquer

comment se comporter correctement en leur présence. Grâce à la garde permanente

des moutons par un berger et à leur parcage durant les heures de repos, le

troupeau peut être conduit en groupe compact. Ce qui permet à l'alpagiste et au

berger d'éviter dans une large mesure que des moutons ne se séparent du

troupeau. Cette mesure est nécessaire en raison de la présence actuelle de

grands prédateurs et de l'impossibilité de surveiller l'ensemble de la zone de

pâturage.

Dans les zones de

pâturages boisés, une rencontre entre des CPT et des personnes qui ne se

déplacent pas sur les chemins pédestres officiels est inévitable.

Outre le fait de

n'utiliser que des CPT officiels, le SPAA recommande de n'utiliser sur l'alpage

que le nombre de chiens nécessaire à la garde des moutons, afin de limiter de

possibles effets de meute. C'est une chose à discuter avec le conseiller

spécialisé en CPT.

L'évaluation et les

recommandations du SPAA se rapportent à la gestion des pâturages actuelle. Sur

la base des connaissances acquises, il peut valoir la peine de modifier cette

gestion de fond en comble, en faisant appel au service de vulgarisation

agricole, au préposé cantonal à la protection des troupeaux et au conseiller

spécialisé en CPT. Avec la participation des responsables des chemins pédestres

compétents, les chemins pédestres et les sentiers pourraient si nécessaire être

utilisés en alternance à l'aide de déviations.

Lors du changement

de personnel, le nouveau berger doit être mis au courant des connaissances

acquises les années précédentes, afin qu'il puisse accorder une attention

particulière aux situations de risque potentielles. La future gestion des

pâturages et des risques doit être communiquée à chaque berger au moyen

d'instructions données par le teneur d'alpage. Leur mise en œuvre correcte doit

être contrôlée par ce dernier.

En raison de la grande motivation et de l'engagement des exploitants de

l'alpage, C.________ et A.________, les recommandations formulées par le SPAA

devraient permettre de continuer de garder des moutons avec des CPT sur cet

alpage."

H.

Par décision du 17 avril 2018, la DGAV a ordonné que la chienne B.________

ne soit jamais laissée seule sans surveillance sur le domaine public, au motif

qu'elle représentait un danger pour la sécurité publique.

Le 18 mai 2018, A.________ a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP). Il a conclu à son annulation et au renvoi de l'affaire

à la DGAV pour nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2018.0112.

Dans l'intervalle, par courrier électronique du 16

mai 2018, la DGAV a informé A.________ qu'elle avait réévalué les faits à la

base de son appréciation et qu'elle entendait révoquer sa décision du 17 avril

2018 et rendre une nouvelle décision détaillant plus précisément dans quel

domaine les mesures de socialisation prononcées étaient applicables et dans

quel cas elles pourraient être réévaluées.

I.

Le 22 mai 2018, la DGAV a rendu une nouvelle décision qui remplaçait celle

du 17 avril 2018, ordonnant que la chienne B.________ ne soit

jamais laissée seule sans surveillance dans des espaces accessibles au public,

précisant qu'une réévaluation de l'animal pourrait être effectuée à la demande

du détenteur en vue d'une adaptation de la mesure, au plus tôt à partir du 1er

mars 2019 pour lui laisser le temps nécessaire pour développer une

socialisation correcte, et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours.

L'autorité a fondé sa décision sur les art. 26 al. 2 et 28

al. 1 de la la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des

chiens (LPolC; BLV 133.75). Elle a motivé sa position par le fait

que la chienne B.________ représentait un danger pour la sécurité publique et

qu'il était nécessaire de prendre des mesures de proximité à son encontre

en attendant que son propriétaire entreprenne le travail de socialisation qui

avait été préconisé par la vétérinaire comportementaliste. A.________

(ci-après: le recourant) a déféré cette décision à la CDAP le 22 juin 2018. Il

a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision. Il a demandé la restitution de l'effet suspensif. Il a en

outre requis son audition personnelle et celle de son épouse et de leurs

bergers en qualité de témoins. La cause a été enregistrée sous la référence

GE.2018.0130.

J.

Le 25 juin 2018, A.________ a retiré le recours qu'il avait interjeté

dans la cause GE.2018.0112. Par décision du 27 juin 2018, le juge instructeur a

rayé la cause du rôle. A cette occasion, il a réservé la décision sur les frais

et dépens, qui serait prise en même temps que la décision à intervenir dans la

cause GE.2018.0130 encore pendante.

K.

L'autorité intimée s'est déterminée sur la requête de restitution de

l'effet suspensif dans la cause GE.2018.0130 le 5 juillet 2018, concluant à son

rejet. Le recourant a déposé des observations complémentaires à ce sujet le 13

juillet 2018.

Par décision du 6 août 2018, le juge instructeur a

rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

L.

Dans sa réponse sur le recours du 13 août 2018, l'autorité intimée a

conclu au maintien de sa décision.

Le recourant a formulé des observations

complémentaires le 19 septembre 2018, sur lesquelles l'autorité intimée s'est

déterminée le 9 octobre 2018.

M.

Le 8 mai 2019, la chienne du recourant a fait l'objet d'une réévaluation

auprès de la même vétérinaire comportementaliste de la DGAV, dont le rapport est

le suivant:

"Enquête

et évaluation pratique:

Depuis l'évaluation du 20.11.17, C.________

a beaucoup travaillé avec la chienne (habituation, socialisation, obéissance).

B.________ est plus à l'aise

pendant la partie administrative, elle vient me sentir puis se couche.

En descendant au PECL, elle

s'arrête pour renifler les odeurs.

Sur le terrain, elle l'explore.

Ceci est une nette amélioration depuis l'évaluation du 20.11.17.

Lors des croisements avec les

personnes, elle s'écarte en posture basse (peur).

En liberté face à un congénère,

elle reste vers sa détentrice.

B.________ est très peu réactive

pendant l'évaluation.

Le lien entre la chienne et C.________

ainsi que ses enfants, en particulier sa fille de 3 ans, est très fort.

Sur l'alpage, il ne faudrait pas

la laisser prendre des initiatives sauf en ce qui concerne les prédateurs.

[…]

Evaluation de la dangerosité

selon la formule de Dehasse:

Risque possible autour des moutons

(idem rapport 20.11.17, défense de groupe)

Buts à atteindre:

Entretenir la socialisation

Préavis de mesures:

Sur l'alpage, B.________ est soit

sous surveillance active du berger ou des détenteurs soit dans le parc avec les

moutons."

Le 11 juin 2019, l'autorité intimée a adressé au

tribunal un bilan de la situation après la réévaluation de la chienne du

recourant. Elle a relevé que celle-ci présentait une dangerosité identique à

celle qui avait été constatée lors de la première évaluation ("possible

autour des moutons"). Elle a en revanche noté une certaine

amélioration au niveau de l'habituation, de la socialisation et de l'obéissance

de l'animal. L'autorité a précisé qu'elle avait ainsi évoqué, avec l'épouse du

recourant, la possibilité d'adapter la mesure prononcée dans sa décision du 22

mai 2018 et de la remplacer par la mesure suivante: "La chienne B.________

doit soit être sous surveillance active du berger ou des détenteurs, soit se

trouver dans un parc clôturé inaccessible au public".

Le 11 juin 2019 toujours, l'autorité intimée a

invité le recourant à exercer son droit d'être entendu au sujet d'une

éventuelle adaptation de la mesure.

Le recourant s'est déterminé le 21 août 2019, en

indiquant qu'il contestait le mode d'évaluation de sa chienne et la nouvelle

mesure envisagée. Il a critiqué les conclusions de l'expertise, qui ne tenaient

pas compte selon lui des progrès réalisés.

Le 21 août 2019, le recourant a en outre informé le

tribunal qu'il maintenait l'intégralité des griefs formulés à l'encontre de la

décision du 22 mai 2018.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert son audition personnelle ainsi que celle de son

épouse et de leurs bergers en qualité de témoins.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.). L'autorité

peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

b) En l'occurrence, le tribunal s'estime

suffisamment renseigné pour statuer en toute connaissance de cause. Le dossier

de l'autorité intimée contient deux rapports d'évaluation comportementale de la

chienne du recourant établis à une année et demie d'intervalle, ainsi que deux

expertises détaillées concernant la situation à l'alpage et les mesures à

mettre en œuvre pour minimiser les conflits liés à des incidents avec des tiers.

Le recourant a en outre eu largement l'occasion de s'exprimer et de faire

valoir ses moyens dans le cadre du recours. On ne voit pas quels renseignements

supplémentaires pourrait apporter son audition ou encore celles de son épouse

et des bergers du couple. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux mesures

d'instruction requises.

3.

a) L'élevage, l'éducation, la détention et l'emploi de CPT sont

encouragés par l'OFEV pour prévenir les dégâts aux animaux de rente causés par

les grands prédateurs (art. 10ter al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 29

février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages,

OChP; RS 922.01). L'emploi de CPT a pour objectif la surveillance quasi

autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus (art.

10quater al. 1 OChP). L'OFEV encourage la protection des troupeaux par des

chiens qui appartiennent à une race appropriée (art. 10quater al. 2 let. a OChP),

qui sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection

des troupeaux (let. b) et qui sont principalement employés pour la garde des

animaux de rente dont la détention et l'estivage sont encouragés selon

l'ordonnance fédérale du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (let.

c).

En cas de détention de chiens domestiques, l'art. 73

al. 1 OPAn prévoit que l'élevage, l'éducation et la manière de traiter les

chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de

relations avec des congénères et avec l'être humain, et leur adaptation à

l'environnement. La socialisation des chiens utilitaires (dont font partie les

CPT, cf. art. 69 al. 2 let. e OPAn) doit être adaptée à l'utilisation qui sera

faite de ces chiens. En outre, selon l'art. 77 OPAn, les détenteurs de chiens

et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que

leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. Dans

le cas des CPT au sens de l'art. 10quater OChP, l'évaluation de la

responsabilité doit tenir compte de l'utilisation du chien, à savoir la défense

contre les animaux intrus.

Les dispositions du droit fédéral qui précèdent définissent

le cadre général de l'utilisation des CPT pour la prévention des dommages causés

par la faune sauvage (OChP). Elles visent en outre la

protection de ces animaux, au même titre que les autres chiens domestiques

(OPAn). Les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport

aux animaux relèvent par ailleurs de la compétence des cantons (ATF 133 I 172

consid. 2; TF 2C_386/2007 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).

b) Au niveau cantonal, la LPolC a pour but de

protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures

préventives et répressives (art. 1). Elle s'applique notamment à la prévention

des morsures (art. 2 al. 1 let. e LPolC).

Le détenteur doit maintenir une sociabilisation

suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux (art. 16

al. 1 LPolC). Il doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen

sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A

défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une

muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port

d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré (art.

16.

al. 2 LPolC).

L'art. 26 al. 1 LPolC dispose que tout chien suspect

d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale. L'al. 2 de cette

disposition prévoit que la DGAV est compétente pour ordonner une évaluation

comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à

prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer les cours

d'éducation canine (let. a), la tenue du chien en laisse (let. b), le port

de l'applique dentaire (let. c), le port de la muselière (let. d), la

désignation des personnes autorisées à détenir le chien (let. e) ou

l'euthanasie en cas de récidive ou de problème graves (let. f). L'art. 28

LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention, est rédigé en ces termes:

"1

Outre les mesures de proximité prévues à l'article 26, le service prend des

mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions

agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger,

telles que :

a. faire

suivre une thérapie comportementale au chien ;

b. interdire

la détention d'un chien particulier ;

c. prononcer

une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien ;

d. ordonner

une stérilisation ou une castration ;

e. ordonner

l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code

rural et foncier ;

f. ordonner

la confiscation du chien en vue de son replacement.

[…]"

La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC

n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention

(arrêt GE.2015.0228 du 1er mars 2017 consid. 4a et les références

citées).

4.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir appliqué à son chien

de protection des troupeaux les mêmes principes que pour un chien habitué au

milieu urbain (chien de compagnie ou chien utilitaire). Il estime que la

situation de sa chienne aurait dû être appréciée différemment pour tenir compte

de sa formation et de sa mission ainsi que des dangers particuliers auxquels elle

est confrontée dans son travail.

a) La LPolC s'applique aux "chiens" en

général, sans faire de distinction liée à la race ou à l'utilité qui en est

faite par exemple (v. exposé des motifs et projet de loi sur la police des

chiens, Bulletin du Grand Conseil, août-septembre 2006, tome 3A, p. 2802 ss,

spéc. p. 2813 pour l'absence de mesures liées à la race). Le seul régime

particulier concerne les chiens potentiellement dangereux, dangereux ou de

grande taille, qui sont définis à l'art. 3 LPolC et pour lesquels la loi

prévoit une réglementation spécifique dans certains cas. Par ailleurs,

conformément à l'art. 19 LPolC, intitulé "activités de sécurité",

certaines dispositions de la loi (art. 7, 11, 12, 17 et 18 let. a) ne

s'appliquent pas aux chiens utilisés lors des entraînements et des

interventions par les organes de police, les gardes-frontière, l'armée et les

agents de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police (al. 1)

ni, par analogie, aux chiens utilisés dans les opérations de secours et ceux

utilisés pour la protection des troupeaux (al. 2). L'art. 19 LPolC ne prévoit

pas d'exception supplémentaire, concernant en particulier les mesures de

proximité et d'intervention des art. 26 al. 2 et 28 al. 1 LPolC. Le texte de

ces dispositions se rapporte à la procédure applicable en cas d'agression ou de

morsure par un "chien", ce qui englobe a priori aussi les CPT.

Une procédure spéciale fixée par le Conseil d'Etat est du reste réservée à

l'art. 28 al. 4 LPolC pour les chiens d'intervention des organes de police, des

gardes-frontière et de l'armée. On peut en déduire que le législateur a choisi

de ne pas prévoir de règle distincte pour les CPT. Enfin, aucune loi cantonale spéciale

ne régit le cas particulier de ces chiens. Il s'ensuit que c'est à juste titre

que l'autorité intimée s'est fondée sur les art. 26 al. 2 et 28 al. 1 LPolC

pour prononcer la mesure contestée à l'endroit de la chienne du recourant.

b) Comme le relève l'autorité intimée, les

spécificités liées à la qualité de CPT doivent en revanche être prises en considération

au moment du prononcé de la mesure de sécurité, après une pondération des

intérêts en présence et dans le respect du principe de la proportionnalité. On

rappelle à cet égard que les art. 26 al. 2 et 28 al. 1 LPolC sont exemplatifs

et qu'ils permettent ainsi de tenir compte des spécificités du cas concret pour

prononcer une mesure adaptée à l'utilisation du chien concerné.

5.

Le recourant se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des

faits pertinents, en ce sens que sa chienne serait correctement socialisée et ne

représenterait aucune menace pour la population. Il reproche à l'autorité d'avoir

fondé sa décision sur l'évaluation de la vétérinaire comportementaliste de la

DGAV, sans égard pour les circonstances concrètes du cas, soit notamment la

formation de sa chienne, le comportement des touristes sur l'alpage, la

présence du loup dans la région et les conclusions des expertises qui ont été

réalisées par deux autres services étatiques dans le milieu habituel de

l'animal. Le recourant rappelle que le service

chargé des CPT a considéré que sa chienne n'avait

montré aucun comportement d'agression supérieur à la norme et qu'elle répondait

parfaitement au but pour lequel elle avait été formée. Il a en outre souligné

les risques liés à l'attitude des randonneurs et à leur absence de respect pour

les normes de sécurité en vigueur. Le recourant se réfère aussi au rapport du

SPAA, qui relève que l'éducation des CPT en ce qui concerne la sociabilité se

heurte à certaines limites (provocations et réactions de peur des humains,

présence de chiens de compagnie), qu'il convient d'accepter tant que l'on exige

de ces chiens qu'ils offrent une protection efficace contre les grands

prédateurs. Le recourant met encore en évidence que sa chienne a pincé

et non mordu des promeneurs.

Une expertise du comportement social et agressif

d'un chien vise à renseigner l'autorité sur le potentiel de dangerosité de

l'animal (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3 et 2C_724/2008 du 16

février 2009 consid. 3.3), lorsque ce dernier est suspecté d'agressivité (art.

26.

al. 1 LPolC). Le but d'une telle évaluation se distingue de l'objectif

poursuivi par l'expertise réalisée par le service chargé des CPT, qui vise à

déterminer si la chienne du recourant peut encore être employée sur l'alpage de

son propriétaire en raison notamment d'une socialisation insuffisante. Il se

distingue aussi de l'expertise du SPAA, qui identifie les mesures à mettre en

œuvre dans une optique de meilleure gestion des potentiels conflits entre l'animal

et des tiers. De par sa formation spécialisée, le ou la vétérinaire

comportementaliste dispose des compétences requises pour le diagnostic et le

traitement des pathologies comportementales. Ses conclusions doivent être considérées

avec attention lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de prononcer des mesures de

sécurité pour se prémunir de la dangerosité d'un chien. Le rapport d'expertise du

service chargé des CPT ne fait du reste pas état d'une absence totale

d'agressivité et se révèle au contraire plus nuancé. Il met certes en évidence une

série d'éléments positifs en faveur de la chienne du recourant, mais il relève aussi

que cette dernière montre une certaine méfiance envers les personnes étrangères

au troupeau qu'elle est chargée de garder et que, si elle reste capable de se

calmer très vite toute seule si les visiteurs se comportent de façon appropriée,

il ne peut pas être totalement exclu qu'elle pince à nouveau en cas de

réactions inadaptées des touristes.

L'agressivité de la chienne du recourant s'est de

surcroît déjà manifestée à deux reprises le 3 août 2017 (le témoignage de la

victime du 7 août 2017 n'ayant quant à lui pas permis de déterminer avec certitude

lequel des deux chiens l'avait agressée) et l'on ne saurait à cet égard

minimiser la situation du fait que l'animal a pincé plutôt que mordu les

randonneurs. Comme le relève en outre l'autorité intimée, les circonstances

dans lesquelles se sont produits les événements n'avaient rien d'exceptionnel

et n'étaient donc pas de nature à justifier le comportement agressif de la

chienne. Il s'agit certes du seul cas d'agressivité pour lequel sa

responsabilité est avérée, sur un site qui accueille chaque jour de nombreux

touristes en été. Il n'en demeure pas moins que les promeneurs qui ont été

blessés se sont contentés de traverser le pâturage du recourant, probablement

sans faire preuve de toute la prudence requise dans la mesure où ils étaient

très proches des moutons, et qu'ils ont continué à avancer alors que les chiens

les suivaient, mais sans pour autant se montrer agressifs ou menaçants avant leur

agression. Le fait que la méfiance de la chienne du recourant ait augmenté à la

suite de mauvaises expériences vécues avec des touristes démontre enfin précisément

qu'il convient de travailler avec elle sur la socialisation, afin de stabiliser

ses contacts avec des êtres humains ou des congénères.

Il s'ensuit que l'autorité intimée a correctement

établi les faits pertinents, en tenant compte de l'évaluation de la chienne du

recourant réalisée par une vétérinaire comportementaliste. Ce grief est partant

mal fondé et doit être rejeté.

6.

Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

Il fait valoir que la mesure prononcée empêche sa chienne d'accomplir sa tâche

de CPT et le place ainsi dans l'impossibilité de protéger correctement ses

moutons des attaques de prédateurs. Il souligne les difficultés liées aux

touristes, qui ne respectent pas toujours les instructions figurant sur les

panneaux d'information et ont parfois des comportements à risque inappropriés.

D'autres mesures moins incisives auraient selon lui pu être envisagées pour

garantir la sécurité publique, notamment l'adaptation de la signalétique sur

son alpage de façon à diriger correctement les promeneurs sur les chemins

pédestres et éviter ainsi qu'ils ne se retrouvent au milieu de son troupeau. Le

recourant rappelle qu'aucun autre incident impliquant des randonneurs n'a été

signalé depuis les événements du mois d'août 2017 et que les experts ont évalué

positivement le comportement de sa chienne et considéré qu'elle était apte au

travail.

a) D'une manière générale, l'activité

de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé

(art. 5 al. 2 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure

envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle

de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; TF 2C_719/2016

du 24 août 2017 consid. 3.7).

b) Le 22 mai 2018, l'autorité

intimée a prononcé à l'endroit du recourant une interdiction de laisser sa

chienne seule sans surveillance dans des espaces accessibles au

public, à la suite de deux cas légers d'agressivité survenus le 3 août 2017 sur

son alpage. Dans sa réponse sur le recours,

l'autorité a précisé que sa décision ne concernait pas l'incident du 7 août

2017, dans la mesure où le témoignage de la victime n'avait pas permis de

déterminer avec certitude l'identité du chien qui l'avait agressée. La mesure prononcée

vise à sauvegarder la sécurité publique sur un alpage fréquenté par de nombreux

randonneurs, en particulier pendant la saison d'été. Elle paraît efficace pour

prévenir le risque de nouvelle agressivité et ainsi protéger les touristes. Elle

garantit en effet que la chienne du recourant soit toujours accompagnée de ses

détenteurs (le recourant, son épouse ou le berger), lesquels doivent être en

mesure de la maîtriser à tout moment, en particulier lorsque des promeneurs s'approchent

des moutons qu'elle doit défendre. La mesure contestée est donc apte à

atteindre le but de sécurité publique visé.

c) Sous l'angle de la règle de la nécessité, la

vétérinaire comportementaliste a mis en avant, le 20 novembre 2017, que la

chienne du recourant avait de grosses lacunes de socialisation et qu'elle

présentait un risque de dangerosité "autour des moutons". Elle

a souligné la nécessité de travailler avec l'animal en vue d'atteindre et

d'entretenir une socialisation suffisante envers les

personnes. La conclusion de la vétérinaire comportementaliste est identique

dans le rapport d'évaluation du 8 mai 2019. Le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer que cette

appréciation serait erronée et qu'il faudrait s'en écarter. Il se contente d'en

critiquer le résultat du fait que sa chienne a été observée dans un contexte

urbain, et non dans son milieu habituel comme dans le cadre des expertises

menées par le service chargé des CPT et le SPAA. On a vu toutefois que la

vétérinaire de la DGAV dispose d'une formation appropriée dans le domaine des

pathologies comportementales animales et qu'il y a lieu de suivre son avis en

la matière (cf. consid. 5 supra). Certes, la

mesure contestée entrave quelque peu la chienne du recourant dans

l'accomplissement de sa mission de CPT, puisqu'elle devrait en principe être en

mesure d'assurer de manière quasi autonome la surveillance des animaux qu'elle est

chargée de défendre (cf. art. 10quater al. 1 OChP). Elle

restreint en outre la marge de manœuvre dont devrait disposer le détenteur dans

sa maîtrise de l'animal, de façon à l'utiliser conformément à sa tâche de CPT. La dangerosité constatée de la chienne du recourant fait néanmoins

obstacle à ce qu'elle évolue seule sur l'alpage, en dépit de la relation de

confiance qu'elle entretient avec ses propriétaires et son berger. Il paraît donc nécessaire d'imposer sa surveillance permanente dans

les espaces accessibles au public. Une telle mesure ne figure pas dans le

catalogue des art. 26 al. 2 et 28 al. 1 LPolC, qui permettent entre autres

d'interdire la détention d'un chien ou d'ordonner son euthanasie ou sa

confiscation en vue de son replacement. L'autorité intimée a ainsi prononcé une

mesure qui tient compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et plus

particulièrement du rôle de la chienne du recourant comme CPT sur son alpage. Il

n'apparaît pas qu'une mesure moins incisive soit envisageable pour atteindre le

but de sécurité publique visé.

Le recourant affirme qu'une solution alternative

consisterait à renforcer la signalisation existante sur son alpage - ce qu'il

aurait déjà commencé à faire d'après les explications contenues dans ses

déterminations du 13 juillet 2018 sur l'effet suspensif -, de façon à mieux

informer le public de la présence de CPT et de l'attitude à adopter avec ces

derniers. Il s'agirait également d'améliorer le balisage des lieux pour éviter

que les touristes empruntent des chemins non officiels et diminuer ainsi les

chances de rencontre avec un chien. De tels aménagements, destinés à renforcer

la sécurité des promeneurs, ont été préconisés par le Préposé cantonal à la

protection des troupeaux comme alternative à la pose de clôtures, solution qui

ne paraissait pas concevable pour séparer les moutons du recourant des chemins

de randonnée sur un alpage comptant plus de huit kilomètres de sentiers

pédestres. Dans son rapport d'expertise du 27 mars 2018, le SPAA a insisté sur

la forte fréquentation touristique du site et mis en évidence plus d'une

dizaine de zones potentielles de conflit entre les CPT et des tiers. Il a

proposé une série de mesures destinées à minimiser les risques existants en

réduisant les possibilités de rencontre (soit la pose de panneaux d'information

supplémentaires, la transmission de renseignements par le biais des offices du

tourisme locaux, la garde permanente des moutons par un berger et leur parcage

durant les heures de repos, la bonne information des bergers ou encore

l'utilisation des différents sentiers pédestres en alternance à l'aide de

déviations). Il a considéré que ces propositions étaient suffisantes pour contenir

les risques de conflits, compte tenu de la grande motivation et de l'engagement

manifestés par le recourant et son épouse. Il est vrai que les mesures énumérées

par le SPAA ne sont pas inintéressantes pour garantir la sécurité du public sur

le territoire où paissent les moutons. Mais l'amélioration de la signalisation

aux alentours de l'alpage - à supposer qu'elle puisse être optimale sur un site

aussi étendu - ne garantit pas encore que toute personne étrangère au troupeau

adopte en tout temps un comportement approprié, notamment dans le stress qui

pourrait être occasionné par le fait que la chienne du recourant approche et

aboie. Il n'est pas non plus exclu que des randonneurs traversent les lieux

avec leur chien de compagnie, situation à même de susciter un comportement de

méfiance et de défense chez tout CPT (cf. à cet égard le rapport du SPAA). Or,

c'est précisément en raison du comportement inadapté de certains touristes et des

mauvaises expériences rencontrées dans ce cadre que la chienne du recourant se

montre aujourd'hui plus méfiante à l'égard des étrangers. La solution préconisée

par ce dernier ne permet ainsi, a priori, pas d'exclure le risque de

récidive de sa chienne, notamment en cas de nouveaux comportements inappropriés.

Elle est donc insuffisante pour écarter tout danger.

On relève encore que l'autorité

intimée semble soucieuse de prendre la mesure la moins contraignante possible

pour le recourant. Dans sa décision du 22 mai 2018, elle a précisé qu'une adaptation

de la mesure pourrait être envisagée à partir du 1er mars 2019,

aussitôt que la chienne aurait développé une meilleure socialisation. La

réévaluation effectuée le 8 mai 2019 par la vétérinaire comportementaliste de

la DGAV a mis en évidence qu'elle avait beaucoup travaillé avec l'épouse du

recourant et qu'elle avait fait des progrès au niveau de l'habituation,

de la socialisation et de l'obéissance. Pour autant, la vétérinaire a considéré

qu'elle présentait une dangerosité identique à celle qui avait été constatée

lors de la première évaluation du 20 novembre 2017 ("possible autour

des moutons") et qu'elle devait encore travailler pour entretenir la

socialisation. Le 11 juin 2019, l'autorité intimée a dressé un bilan de la

situation et évoqué la possibilité d'adapter la mesure contestée

en exigeant que la chienne se trouve à l'alpage soit sous surveillance

active de son berger ou de ses détenteurs, soit dans un parc clôturé

inaccessible au public. En réalité, malgré un libellé différent, le résultat de

la nouvelle mesure envisagée est identique et consiste à ce que l'animal ne

reste jamais sans surveillance dans des lieux accessibles au public. Ce

nonobstant, cette proposition de l'autorité intimée, contestée par le

recourant, est encourageante et montre qu'il n'est pas exclu que la chienne puisse

un jour reprendre son travail de CPT, au terme d'efforts de socialisation qui

permettront d'écarter tout danger pour les tiers.

d) Enfin, l'intérêt public à prévenir tout nouveau

cas d'agressivité sur l'alpage du recourant l'emporte manifestement sur

l'intérêt privé de ce dernier à protéger ses moutons des prédateurs au moyen

d'un CPT. La décision attaquée ne l'empêche d'ailleurs pas de continuer à

employer sa chienne, mais lui impose certaines contraintes dans ce domaine en

exigeant qu'elle soit toujours surveillée dans les espaces accessibles au

public. C'est ainsi à tort que le recourant affirme que sa chienne perd pour

lui toute son utilité en raison de la mesure contestée. L'intéressé travaille

du reste avec un autre CPT et reste libre d'en acquérir un troisième à tout

moment. Pour ces mêmes motifs, le recourant ne saurait opposer l'intérêt privé

et public à la gestion du loup ou des grands prédateurs en Suisse à l'intérêt

public à la sécurité de la population et des promeneurs en particulier.

e) Il s'ensuit que la décision attaquée est conforme

aux art. 26 al. 2 et 28 al. 1 LPolC et au principe de la proportionnalité.

7.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

b) Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,

l'autorité intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire

professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

c) La question du sort des frais et dépens dans la

cause GE.2018.0112, introduite à la suite de la première décision de l'autorité

intimée du 17 avril 2018, n'a pas été tranchée par le juge instructeur dans sa

décision de classement du 27 juin 2018 du fait que le litige principal était le

même que dans la présente cause. Au terme de l'instruction, il apparaît que le

fait qu'une nouvelle décision ait été rendue le 22 mai 2018, annulant et

remplaçant la précédente, n'a pas généré de supplément de travail pour la CDAP,

exception faite de la décision de classement du juge instructeur. Dans ces

conditions, l'équité exige de renoncer à la perception de frais judiciaires

dans le cadre de la cause GE.2018.0112 (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas non plus matière

à l'allocation de dépens dans cette première cause.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

et des affaires vétérinaires du 22 mai 2018 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens dans le

cadre de la cause GE.2018.0112.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant A.________ dans le cadre de la cause GE.2018.0130.

V.

Il n'est pas alloué de dépens dans le cadre de la cause GE.2018.0130.

Lausanne, le 18 octobre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.