GE.2018.0130
CDAP - GE.2018.0130 - 2019-10-18 - A.________ /Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, Municipalité de Suchy
18 octobre 2019Français42 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Patrick MOSER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à
Epalinges,
Autorité concernée
Municipalité de Suchy.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 22 mai
2018 (révoquant la décision du Vétérinaire cantonal du 17 avril 2018 de
ne jamais laisser la chienne de protection des troupeaux "B.________ "
seule sans surveillance sur le domaine public)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ exploite avec son épouse C.________ l'alpage ********, dans
le canton de Vaud. Il y détient un troupeau de quelque 440 moutons, qui sont gardiennés
en permanence par un berger. Pour protéger ses bêtes des attaques du loup et du
lynx, dont la présence est avérée dans la région, A.________ utilise deux chiens
de protection des troupeaux (ci-après: CPT) de race Montagne des Pyrénées, dont
il est le propriétaire: "D.________ ", né le ******** 2012 et répertorié
sous n° ME ********, arrivé sur l'alpage en mars 2014, et "B.________ ",
née le ******** 2015 et répertoriée sous n° ME
********, qui l'a rejoint au mois de février 2017.
Les chiens de A.________ ont été élevés et formés par
un conseiller spécialisé en CPT dans le cadre du programme fédéral de la
protection des troupeaux. Au terme de son éducation de base, B.________ a passé
avec succès l'évaluation de l'aptitude au travail. Dans ce cadre, elle a
démontré qu'elle avait atteint un degré de socialisation adapté à la vie avec
les êtres humains et avec les moutons qu'elle était chargée de protéger et
qu'elle était ainsi apte au travail. La chienne avait montré de très bons
résultats concernant la réactivité envers une personne étrangère dans le
contexte troupeau. Lors des exercices hors troupeau, sa gestion avait été bonne
et sa rencontre avec un chien de compagnie n'avait pas posé de problème. Enfin,
elle avait toléré le stress occasionné par l'ouverture d'un parapluie et l'éclatement
d'un ballon.
A la suite de cette évaluation, la chienne B.________
a pu être placée auprès de A.________ pour travailler sur l'alpage ********.
B.
Le 3 août 2017, en fin de journée, quatre randonneurs se sont engagés sur
l'alpage ********, sur un chemin en-dessous duquel paissaient des moutons.
Certaines bêtes étaient très proches du sentier. Les promeneurs ont rapidement
été approchés par les chiens de A.________, qui les ont suivis pendant une
dizaine de minutes en adoptant un comportement menaçant. B.________ a ensuite pincé
un randonneur au mollet, et un autre au niveau de la fesse; ce dernier lui a
alors fait face et lui a parlé avec une vive voix. Le berger de l'alpage est
arrivé peu de temps après sur les lieux et a rappelé les chiens.
Le 7 août 2017 est survenu un second incident, à
l'occasion duquel les chiens de A.________ ont couru en direction d'une
randonneuse qui traversait l'alpage ********. Après lui avoir tourné autour en
aboyant et en grognant, l'un des chiens ‑ dont l'identité n'a pas pu
être déterminée avec certitude - a mordu la promeneuse à la fesse droite, lui
causant une perforation musculaire. L'intéressée a rebroussé chemin très
lentement et a pu se distancer des chiens. Elle a déclaré par la suite qu'elle
n'avait pas vu de berger, ni de panneau annonçant la présence de CPT.
C.
Le 9 août 2017, le Préposé cantonal à la protection des
troupeaux a visité l'alpage de A.________ pour évaluer la possibilité de soutenir
financièrement la pose de clôtures en vue de séparer le troupeau de moutons des
chemins de randonnée. Il a constaté que la mise en place d'un tel dispositif n'était
pas concevable, eu égard au fait que l'alpage comptait plus de huit kilomètres
de sentiers pédestres. Il a en revanche recommandé un meilleur balisage des
lieux, impliquant l'installation de panneaux d'information supplémentaires concernant
la présence de CPT aux cinq différents points d'accès à l'alpage.
D.
L'Association suisse pour le développement de
l’agriculture et de l’espace rural (ci-après: AGRIDEA) a reçu le mandat de
l’Office fédéral de l’environnement (ci‑après: OFEV) de coordonner la
protection des troupeaux des attaques de grands prédateurs en Suisse. Dans ce
cadre, AGRIDEA gère le service national chargé des chiens de protection des
troupeaux (ci-après: le service chargé des CPT), qui assure notamment le suivi
des CPT officiellement reconnus en Suisse et peut être amené à intervenir lors
d'événements importants en relation avec les chiens (changement de
propriétaire, morsures, maladies, etc.).
A la suite des événements du mois
d'août 2017, un conseiller du service chargé des CPT a rempli un formulaire
intitulé "Protocole d'incident avec CPT", dans lequel il a consigné
les déclarations du propriétaire concernant la description de l'accident. Dans
ce cadre, A.________ a expliqué que ses chiens
étaient plus stressés depuis quelque temps, en raison de la forte présence de
touristes, en augmentation par rapport aux années précédentes, du comportement
parfois inadéquat de certains visiteurs (coups de bâton en direction ou sur les
chiens notamment), et de la présence d'un ou de plusieurs prédateurs à proximité
de l'alpage. A.________ a relevé que le berger présent au moment des faits du 3
août 2017 avait été remplacé par un autre berger venant d'Espagne et que la
situation s'était détendue depuis. Il a encore précisé qu'il envisageait de
renforcer la signalisation existante sur le site, d'entente avec AGRIDEA, afin que les randonneurs soient mieux informés de la présence
de ses chiens et du comportement à adopter avec eux.
E.
Le 15 septembre 2017, deux conseillers du service chargé des CPT se sont
rendus sur l'alpage ******** pour procéder à une expertise concernant les deux
cas d'agressivité du mois d'août 2017. Il s'agissait de reconstituer la
situation ayant mené aux incidents en cause (présence d'une personne inconnue
dans le troupeau) ainsi que d'observer si D.________ et B.________
entretenaient une relation de confiance avec leurs détenteurs et s'ils présentaient
une socialisation suffisante envers les êtres humains. L'évaluation s'est
déroulée en présence de A.________ et C.________, du nouveau berger employé par
les époux et d'une vétérinaire comportementaliste de la Direction
générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires
(ci-après: DGAV; anciennement le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires). Le Service de prévention des accidents
dans l'agriculture (ci-après: SPAA) était
par ailleurs représenté par l'une de ses collaboratrices. Ledit service avait
en effet été mandaté par AGRIDEA pour procéder à une analyse de la gestion des
risques, en vue de déterminer les mesures à mettre en œuvre pour minimiser les
conflits liés à des incidents entre des CPT et des tiers sur l'alpage ********.
Le service chargé des CPT a publié son rapport d'expertise
au mois d'octobre 2017. Il a constaté que les chiens de A.________ remplissaient
parfaitement les dispositions de l'OFEV se rapportant aux CPT, que la
socialisation avec leurs détenteurs était intacte et qu'ils étaient détenus et utilisés
de façon appropriée et conforme à la loi. Ils n'avaient en outre montré aucun
comportement d'agression supérieur à la norme au sens de l'art. 79 de
l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS
455.1), que ce soit lors de l'évaluation de l'aptitude au travail, lors des deux
cas d'agressivité du mois d'août 2017 ou lors de la reconstitution du 15
septembre 2017. L'expert a relevé que B.________ se montrait plus méfiante
envers les personnes étrangères qu'à l'époque de l'évaluation de son aptitude
au travail, ce qui pouvait s'expliquer par les expériences négatives qu'elle
avait faites avec des touristes (menaces et même coups de bâtons reçus d'une randonneuse).
Il a mis cette évolution en lien avec le fait que les recommandations de
sécurité émises par le canton ainsi que par AGRIDEA n'étaient pas
systématiquement suivies par tous les promeneurs qui traversaient l'alpage. Néanmoins,
B.________ était capable de se calmer très vite toute seule si les personnes
étrangères avaient un comportement approprié et ne représentait donc pas un
réel danger. Il n'était pas pour autant exclu que des personnes se trouvant
dans le troupeau avec des comportements inadaptés puissent à nouveau se faire pincer.
L'expert a encore souligné que les incidents du mois d'août 2017 s'étaient
produits alors que les moutons de A.________ étaient gardés par un berger
apparemment dépassé par son travail, qui avait depuis lors été remplacé par un
nouveau berger plus expérimenté, qui effectuait ses tâches de manière plus
satisfaisante. Il a considéré qu'il n'y avait aucune mesure à prendre du côté
des CPT et réservé les conclusions du SPAA se rapportant à la gestion des risques.
F.
Parallèlement à ce qui précède, la DGAV a ouvert
une enquête administrative concernant les cas d'agression précités. Le 20 novembre 2017, la chienne B.________ a été soumise à une évaluation menée par la vétérinaire
comportementaliste de la DGAV qui était présente lors du travail de
reconstitution du 15 septembre 2017, évaluation composée d'une partie
administrative dans un bureau et d'une partie pratique au Parc d'éducation
canine lausannois (PECL). Le rapport établi dans ce cadre contient les éléments
suivants:
"Enquête
et évaluation pratique:
Pendant la partie administrative,
la chienne est très stressée, halète et transpire sous les coussinets.
Sur le terrain, elle reste près de
sa détentrice dans une position plutôt basse. Elle ne s'éloigne pas et n'explore
pas son environnement (signe anxieux).
Lors des croisements avec les
personnes (personne déguisée, jogger, cycliste, marcheur avec des bâtons), elle
s'écarte à chaque fois de la barrière dans une position basse (peur).
En croisant un congénère, elle le
regarde à peine.
La chienne est visiblement
stressée dans un environnement inconnu.
Elle a de grosses lacunes de
socialisation.
Elle a été confiée à A.________ et
C.________ en janvier 2017 à l'âge de 1 an et 3 mois alors que selon Agridea,
les chiens ne sont pas prêts avant l'âge de 2 ans.
Les incidents se sont produits
juste après qu'une personne ait tapé B.________ avec un bâton.
La situation s'est stabilisée par
la venue d'un nouveau berger qui a réussi à avoir un lien fort avec la chienne.
Diagnostic de l'agression:
Agression défensive de groupe
Evaluation de la dangerosité selon la formule de Dehasse:
Risque possible autour des moutons
Buts à atteindre:
Socialisation suffisante envers les personnes
Préavis de mesures:
Continuer et entretenir la socialisation"
G.
Le 27 mars 2018, le SPAA a publié son
rapport d'expertise relatif à la gestion des conflits liés aux incidents
possibles entre des CPT et des tiers sur l'alpage ********. Dans une partie
consacrée aux limites de la sociabilité des CPT, le SPAA a relevé les éléments
suivants:
"L'éducation des CPT en termes de sociabilité
se heurte à des limites claires et il convient de l'accepter tant que l'on
exige desdits chiens qu'ils offrent une protection efficace contre les grands
prédateurs :
·
Les CPT réagissent aux provocations : les CPT sont
en principe formés de manière à être vigilants à l'approche d'une personne
apparemment neutre et à contrôler souvent le comportement de cette dernière
dans leur espace, mais sans faire montre d'une agressivité exacerbée.
Toutefois, si ces personnes se comportent de manière agressive envers le chien,
par exemple en criant, en lui jetant des pierres ou en le frappant avec un
bâton, etc., elles influent négativement sur son comportement. Comme avec tous
les chiens, les attaques commises à leur encontre sont le meilleur moyen de
provoquer une agression, qui est parfois le résultat d'une énorme frayeur
préalable du chien. Pour empêcher une telle escalade, il faut si nécessaire
séparer la zone d'intervention du chien du réseau des sentiers pédestres et de
randonnée. D'une façon générale, il faut aussi assurer que les tiers se
comportent correctement vis-à-vis des chiens.
·
L'humain qui a peur des chiens : même la meilleure
formation des CPT ne peut pas empêcher que des personnes qui ont en général
peur des chiens ne soient effrayées également par des CPT. Il faut donc offrir
à ces personnes la possibilité d'éviter activement la zone d'intervention du
[chien] en faisant un large détour. Pour ce faire, la zone d'intervention […]
doit être correctement marquée et indiquée sur le terrain.
·
Les CPT réagissent à la présence de chiens de
compagnie : les CPT sont en principe formés de manière à ne pas faire preuve
d'un comportement agressif exagéré envers les chiens de compagnie qui se trouvent
à l'extérieur de leur zone d'intervention. Cette tolérance de principe envers
les autres chiens est également testée par l'OFEV lors des évaluations
d'aptitude au travail. En revanche, elle ne peut pas être garantie vis-à-vis
des chiens de compagnie étrangers qui se trouvent à l'intérieur de la zone
d'intervention des CPT. Il faut même partir de l'idée que durant leur travail,
certains CPT particulièrement efficaces font preuve d'une méfiance de principe
à l'égard des chiens de compagnie intrus. Ce comportement de méfiance et de
défense vis-à-vis des chiens de compagnie intrus ne peut pas être désappris à
l'entrainement sans limiter nettement leur efficacité face aux grands
prédateurs. Il incombe donc au maître du chien de compagnie de résoudre le problème
en faisant en sorte que son chien ne s'approche pas du troupeau sous
protection. L'agriculture a besoin que l'emploi de ces chiens soit respecté. A
cette fin, les zones d'intervention des CPT sont clairement marquées et
indiquées et le fait de se faire accompagner par des chiens de compagnie est
déconseillé."
Dans une autre partie dédiée au
contexte existant, le SPAA a mis en avant la forte fréquentation touristique de
l'alpage ainsi que son accessibilité par des chemins de randonnée pédestre
officiels et quelques sentiers non balisés et difficiles à surveiller. Le
rapport contient à cet égard une analyse spatiale du site et définit plus d'une
dizaine de zones potentielles de conflit entre des CPT et des tiers. Ces possibilités
de conflit tiennent entre autres au fait que le marquage des chemins pédestres
officiels et les informations concernant la présence des CPT sont insuffisants,
voire inexistants, que le parc de nuit des moutons clôturé avec des fils
électrifiés se trouve trop près des chemins pédestres et que le mode de
conduite du troupeau par le berger pourrait être amélioré pour mieux tenir
compte de la présence des randonneurs. Sur la base de ces constatations, le
SPAA a émis les recommandations suivantes:
"[…] Une expertise du chargé de la protection
des troupeaux compétent confirme qu'il n'est pas raisonnable et guère possible
de séparer les moutons des chemins de randonnée au moyen d'un système de
clôture. Il faudrait plutôt chercher à informer et canaliser les touristes le
plus tôt possible, afin de réduire les possibilités de rencontres entre des CPT
et des randonneurs. Si ces derniers se déplaçaient principalement sur les
chemins pédestres officiels, le risque d'une rencontre avec le troupeau et les
mesures à prendre par le berger pour l'éviter seraient plus prévisibles. Outre
la pose de panneaux de signalisation CPT et de panneaux d'information des
visiteurs supplémentaires, il est impérativement nécessaire que les offices du
tourisme locaux […] s'occupent d'informer de la présence de CPT et d'expliquer
comment se comporter correctement en leur présence. Grâce à la garde permanente
des moutons par un berger et à leur parcage durant les heures de repos, le
troupeau peut être conduit en groupe compact. Ce qui permet à l'alpagiste et au
berger d'éviter dans une large mesure que des moutons ne se séparent du
troupeau. Cette mesure est nécessaire en raison de la présence actuelle de
grands prédateurs et de l'impossibilité de surveiller l'ensemble de la zone de
pâturage.
Dans les zones de
pâturages boisés, une rencontre entre des CPT et des personnes qui ne se
déplacent pas sur les chemins pédestres officiels est inévitable.
Outre le fait de
n'utiliser que des CPT officiels, le SPAA recommande de n'utiliser sur l'alpage
que le nombre de chiens nécessaire à la garde des moutons, afin de limiter de
possibles effets de meute. C'est une chose à discuter avec le conseiller
spécialisé en CPT.
L'évaluation et les
recommandations du SPAA se rapportent à la gestion des pâturages actuelle. Sur
la base des connaissances acquises, il peut valoir la peine de modifier cette
gestion de fond en comble, en faisant appel au service de vulgarisation
agricole, au préposé cantonal à la protection des troupeaux et au conseiller
spécialisé en CPT. Avec la participation des responsables des chemins pédestres
compétents, les chemins pédestres et les sentiers pourraient si nécessaire être
utilisés en alternance à l'aide de déviations.
Lors du changement
de personnel, le nouveau berger doit être mis au courant des connaissances
acquises les années précédentes, afin qu'il puisse accorder une attention
particulière aux situations de risque potentielles. La future gestion des
pâturages et des risques doit être communiquée à chaque berger au moyen
d'instructions données par le teneur d'alpage. Leur mise en œuvre correcte doit
être contrôlée par ce dernier.
En raison de la grande motivation et de l'engagement des exploitants de
l'alpage, C.________ et A.________, les recommandations formulées par le SPAA
devraient permettre de continuer de garder des moutons avec des CPT sur cet
alpage."
H.
Par décision du 17 avril 2018, la DGAV a ordonné que la chienne B.________
ne soit jamais laissée seule sans surveillance sur le domaine public, au motif
qu'elle représentait un danger pour la sécurité publique.
Le 18 mai 2018, A.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP). Il a conclu à son annulation et au renvoi de l'affaire
à la DGAV pour nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2018.0112.
Dans l'intervalle, par courrier électronique du 16
mai 2018, la DGAV a informé A.________ qu'elle avait réévalué les faits à la
base de son appréciation et qu'elle entendait révoquer sa décision du 17 avril
2018 et rendre une nouvelle décision détaillant plus précisément dans quel
domaine les mesures de socialisation prononcées étaient applicables et dans
quel cas elles pourraient être réévaluées.
I.
Le 22 mai 2018, la DGAV a rendu une nouvelle décision qui remplaçait celle
du 17 avril 2018, ordonnant que la chienne B.________ ne soit
jamais laissée seule sans surveillance dans des espaces accessibles au public,
précisant qu'une réévaluation de l'animal pourrait être effectuée à la demande
du détenteur en vue d'une adaptation de la mesure, au plus tôt à partir du 1er
mars 2019 pour lui laisser le temps nécessaire pour développer une
socialisation correcte, et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours.
L'autorité a fondé sa décision sur les art. 26 al. 2 et 28
al. 1 de la la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des
chiens (LPolC; BLV 133.75). Elle a motivé sa position par le fait
que la chienne B.________ représentait un danger pour la sécurité publique et
qu'il était nécessaire de prendre des mesures de proximité à son encontre
en attendant que son propriétaire entreprenne le travail de socialisation qui
avait été préconisé par la vétérinaire comportementaliste. A.________
(ci-après: le recourant) a déféré cette décision à la CDAP le 22 juin 2018. Il
a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision. Il a demandé la restitution de l'effet suspensif. Il a en
outre requis son audition personnelle et celle de son épouse et de leurs
bergers en qualité de témoins. La cause a été enregistrée sous la référence
GE.2018.0130.
J.
Le 25 juin 2018, A.________ a retiré le recours qu'il avait interjeté
dans la cause GE.2018.0112. Par décision du 27 juin 2018, le juge instructeur a
rayé la cause du rôle. A cette occasion, il a réservé la décision sur les frais
et dépens, qui serait prise en même temps que la décision à intervenir dans la
cause GE.2018.0130 encore pendante.
K.
L'autorité intimée s'est déterminée sur la requête de restitution de
l'effet suspensif dans la cause GE.2018.0130 le 5 juillet 2018, concluant à son
rejet. Le recourant a déposé des observations complémentaires à ce sujet le 13
juillet 2018.
Par décision du 6 août 2018, le juge instructeur a
rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
L.
Dans sa réponse sur le recours du 13 août 2018, l'autorité intimée a
conclu au maintien de sa décision.
Le recourant a formulé des observations
complémentaires le 19 septembre 2018, sur lesquelles l'autorité intimée s'est
déterminée le 9 octobre 2018.
M.
Le 8 mai 2019, la chienne du recourant a fait l'objet d'une réévaluation
auprès de la même vétérinaire comportementaliste de la DGAV, dont le rapport est
le suivant:
"Enquête
et évaluation pratique:
Depuis l'évaluation du 20.11.17, C.________
a beaucoup travaillé avec la chienne (habituation, socialisation, obéissance).
B.________ est plus à l'aise
pendant la partie administrative, elle vient me sentir puis se couche.
En descendant au PECL, elle
s'arrête pour renifler les odeurs.
Sur le terrain, elle l'explore.
Ceci est une nette amélioration depuis l'évaluation du 20.11.17.
Lors des croisements avec les
personnes, elle s'écarte en posture basse (peur).
En liberté face à un congénère,
elle reste vers sa détentrice.
B.________ est très peu réactive
pendant l'évaluation.
Le lien entre la chienne et C.________
ainsi que ses enfants, en particulier sa fille de 3 ans, est très fort.
Sur l'alpage, il ne faudrait pas
la laisser prendre des initiatives sauf en ce qui concerne les prédateurs.
[…]
Evaluation de la dangerosité
selon la formule de Dehasse:
Risque possible autour des moutons
(idem rapport 20.11.17, défense de groupe)
Buts à atteindre:
Entretenir la socialisation
Préavis de mesures:
Sur l'alpage, B.________ est soit
sous surveillance active du berger ou des détenteurs soit dans le parc avec les
moutons."
Le 11 juin 2019, l'autorité intimée a adressé au
tribunal un bilan de la situation après la réévaluation de la chienne du
recourant. Elle a relevé que celle-ci présentait une dangerosité identique à
celle qui avait été constatée lors de la première évaluation ("possible
autour des moutons"). Elle a en revanche noté une certaine
amélioration au niveau de l'habituation, de la socialisation et de l'obéissance
de l'animal. L'autorité a précisé qu'elle avait ainsi évoqué, avec l'épouse du
recourant, la possibilité d'adapter la mesure prononcée dans sa décision du 22
mai 2018 et de la remplacer par la mesure suivante: "La chienne B.________
doit soit être sous surveillance active du berger ou des détenteurs, soit se
trouver dans un parc clôturé inaccessible au public".
Le 11 juin 2019 toujours, l'autorité intimée a
invité le recourant à exercer son droit d'être entendu au sujet d'une
éventuelle adaptation de la mesure.
Le recourant s'est déterminé le 21 août 2019, en
indiquant qu'il contestait le mode d'évaluation de sa chienne et la nouvelle
mesure envisagée. Il a critiqué les conclusions de l'expertise, qui ne tenaient
pas compte selon lui des progrès réalisés.
Le 21 août 2019, le recourant a en outre informé le
tribunal qu'il maintenait l'intégralité des griefs formulés à l'encontre de la
décision du 22 mai 2018.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert son audition personnelle ainsi que celle de son
épouse et de leurs bergers en qualité de témoins.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.). L'autorité
peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
b) En l'occurrence, le tribunal s'estime
suffisamment renseigné pour statuer en toute connaissance de cause. Le dossier
de l'autorité intimée contient deux rapports d'évaluation comportementale de la
chienne du recourant établis à une année et demie d'intervalle, ainsi que deux
expertises détaillées concernant la situation à l'alpage et les mesures à
mettre en œuvre pour minimiser les conflits liés à des incidents avec des tiers.
Le recourant a en outre eu largement l'occasion de s'exprimer et de faire
valoir ses moyens dans le cadre du recours. On ne voit pas quels renseignements
supplémentaires pourrait apporter son audition ou encore celles de son épouse
et des bergers du couple. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux mesures
d'instruction requises.
3.
a) L'élevage, l'éducation, la détention et l'emploi de CPT sont
encouragés par l'OFEV pour prévenir les dégâts aux animaux de rente causés par
les grands prédateurs (art. 10ter al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 29
février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages,
OChP; RS 922.01). L'emploi de CPT a pour objectif la surveillance quasi
autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus (art.
10quater al. 1 OChP). L'OFEV encourage la protection des troupeaux par des
chiens qui appartiennent à une race appropriée (art. 10quater al. 2 let. a OChP),
qui sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection
des troupeaux (let. b) et qui sont principalement employés pour la garde des
animaux de rente dont la détention et l'estivage sont encouragés selon
l'ordonnance fédérale du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (let.
c).
En cas de détention de chiens domestiques, l'art. 73
al. 1 OPAn prévoit que l'élevage, l'éducation et la manière de traiter les
chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de
relations avec des congénères et avec l'être humain, et leur adaptation à
l'environnement. La socialisation des chiens utilitaires (dont font partie les
CPT, cf. art. 69 al. 2 let. e OPAn) doit être adaptée à l'utilisation qui sera
faite de ces chiens. En outre, selon l'art. 77 OPAn, les détenteurs de chiens
et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que
leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. Dans
le cas des CPT au sens de l'art. 10quater OChP, l'évaluation de la
responsabilité doit tenir compte de l'utilisation du chien, à savoir la défense
contre les animaux intrus.
Les dispositions du droit fédéral qui précèdent définissent
le cadre général de l'utilisation des CPT pour la prévention des dommages causés
par la faune sauvage (OChP). Elles visent en outre la
protection de ces animaux, au même titre que les autres chiens domestiques
(OPAn). Les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport
aux animaux relèvent par ailleurs de la compétence des cantons (ATF 133 I 172
consid. 2; TF 2C_386/2007 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).
b) Au niveau cantonal, la LPolC a pour but de
protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures
préventives et répressives (art. 1). Elle s'applique notamment à la prévention
des morsures (art. 2 al. 1 let. e LPolC).
Le détenteur doit maintenir une sociabilisation
suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux (art. 16
al. 1 LPolC). Il doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen
sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A
défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une
muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port
d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré (art.
16.
al. 2 LPolC).
L'art. 26 al. 1 LPolC dispose que tout chien suspect
d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale. L'al. 2 de cette
disposition prévoit que la DGAV est compétente pour ordonner une évaluation
comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à
prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer les cours
d'éducation canine (let. a), la tenue du chien en laisse (let. b), le port
de l'applique dentaire (let. c), le port de la muselière (let. d), la
désignation des personnes autorisées à détenir le chien (let. e) ou
l'euthanasie en cas de récidive ou de problème graves (let. f). L'art. 28
LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention, est rédigé en ces termes:
"1
Outre les mesures de proximité prévues à l'article 26, le service prend des
mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions
agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger,
telles que :
a. faire
suivre une thérapie comportementale au chien ;
b. interdire
la détention d'un chien particulier ;
c. prononcer
une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien ;
d. ordonner
une stérilisation ou une castration ;
e. ordonner
l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code
rural et foncier ;
f. ordonner
la confiscation du chien en vue de son replacement.
[…]"
La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC
n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention
(arrêt GE.2015.0228 du 1er mars 2017 consid. 4a et les références
citées).
4.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir appliqué à son chien
de protection des troupeaux les mêmes principes que pour un chien habitué au
milieu urbain (chien de compagnie ou chien utilitaire). Il estime que la
situation de sa chienne aurait dû être appréciée différemment pour tenir compte
de sa formation et de sa mission ainsi que des dangers particuliers auxquels elle
est confrontée dans son travail.
a) La LPolC s'applique aux "chiens" en
général, sans faire de distinction liée à la race ou à l'utilité qui en est
faite par exemple (v. exposé des motifs et projet de loi sur la police des
chiens, Bulletin du Grand Conseil, août-septembre 2006, tome 3A, p. 2802 ss,
spéc. p. 2813 pour l'absence de mesures liées à la race). Le seul régime
particulier concerne les chiens potentiellement dangereux, dangereux ou de
grande taille, qui sont définis à l'art. 3 LPolC et pour lesquels la loi
prévoit une réglementation spécifique dans certains cas. Par ailleurs,
conformément à l'art. 19 LPolC, intitulé "activités de sécurité",
certaines dispositions de la loi (art. 7, 11, 12, 17 et 18 let. a) ne
s'appliquent pas aux chiens utilisés lors des entraînements et des
interventions par les organes de police, les gardes-frontière, l'armée et les
agents de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police (al. 1)
ni, par analogie, aux chiens utilisés dans les opérations de secours et ceux
utilisés pour la protection des troupeaux (al. 2). L'art. 19 LPolC ne prévoit
pas d'exception supplémentaire, concernant en particulier les mesures de
proximité et d'intervention des art. 26 al. 2 et 28 al. 1 LPolC. Le texte de
ces dispositions se rapporte à la procédure applicable en cas d'agression ou de
morsure par un "chien", ce qui englobe a priori aussi les CPT.
Une procédure spéciale fixée par le Conseil d'Etat est du reste réservée à
l'art. 28 al. 4 LPolC pour les chiens d'intervention des organes de police, des
gardes-frontière et de l'armée. On peut en déduire que le législateur a choisi
de ne pas prévoir de règle distincte pour les CPT. Enfin, aucune loi cantonale spéciale
ne régit le cas particulier de ces chiens. Il s'ensuit que c'est à juste titre
que l'autorité intimée s'est fondée sur les art. 26 al. 2 et 28 al. 1 LPolC
pour prononcer la mesure contestée à l'endroit de la chienne du recourant.
b) Comme le relève l'autorité intimée, les
spécificités liées à la qualité de CPT doivent en revanche être prises en considération
au moment du prononcé de la mesure de sécurité, après une pondération des
intérêts en présence et dans le respect du principe de la proportionnalité. On
rappelle à cet égard que les art. 26 al. 2 et 28 al. 1 LPolC sont exemplatifs
et qu'ils permettent ainsi de tenir compte des spécificités du cas concret pour
prononcer une mesure adaptée à l'utilisation du chien concerné.
5.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents, en ce sens que sa chienne serait correctement socialisée et ne
représenterait aucune menace pour la population. Il reproche à l'autorité d'avoir
fondé sa décision sur l'évaluation de la vétérinaire comportementaliste de la
DGAV, sans égard pour les circonstances concrètes du cas, soit notamment la
formation de sa chienne, le comportement des touristes sur l'alpage, la
présence du loup dans la région et les conclusions des expertises qui ont été
réalisées par deux autres services étatiques dans le milieu habituel de
l'animal. Le recourant rappelle que le service
chargé des CPT a considéré que sa chienne n'avait
montré aucun comportement d'agression supérieur à la norme et qu'elle répondait
parfaitement au but pour lequel elle avait été formée. Il a en outre souligné
les risques liés à l'attitude des randonneurs et à leur absence de respect pour
les normes de sécurité en vigueur. Le recourant se réfère aussi au rapport du
SPAA, qui relève que l'éducation des CPT en ce qui concerne la sociabilité se
heurte à certaines limites (provocations et réactions de peur des humains,
présence de chiens de compagnie), qu'il convient d'accepter tant que l'on exige
de ces chiens qu'ils offrent une protection efficace contre les grands
prédateurs. Le recourant met encore en évidence que sa chienne a pincé
et non mordu des promeneurs.
Une expertise du comportement social et agressif
d'un chien vise à renseigner l'autorité sur le potentiel de dangerosité de
l'animal (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3 et 2C_724/2008 du 16
février 2009 consid. 3.3), lorsque ce dernier est suspecté d'agressivité (art.
26.
al. 1 LPolC). Le but d'une telle évaluation se distingue de l'objectif
poursuivi par l'expertise réalisée par le service chargé des CPT, qui vise à
déterminer si la chienne du recourant peut encore être employée sur l'alpage de
son propriétaire en raison notamment d'une socialisation insuffisante. Il se
distingue aussi de l'expertise du SPAA, qui identifie les mesures à mettre en
œuvre dans une optique de meilleure gestion des potentiels conflits entre l'animal
et des tiers. De par sa formation spécialisée, le ou la vétérinaire
comportementaliste dispose des compétences requises pour le diagnostic et le
traitement des pathologies comportementales. Ses conclusions doivent être considérées
avec attention lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de prononcer des mesures de
sécurité pour se prémunir de la dangerosité d'un chien. Le rapport d'expertise du
service chargé des CPT ne fait du reste pas état d'une absence totale
d'agressivité et se révèle au contraire plus nuancé. Il met certes en évidence une
série d'éléments positifs en faveur de la chienne du recourant, mais il relève aussi
que cette dernière montre une certaine méfiance envers les personnes étrangères
au troupeau qu'elle est chargée de garder et que, si elle reste capable de se
calmer très vite toute seule si les visiteurs se comportent de façon appropriée,
il ne peut pas être totalement exclu qu'elle pince à nouveau en cas de
réactions inadaptées des touristes.
L'agressivité de la chienne du recourant s'est de
surcroît déjà manifestée à deux reprises le 3 août 2017 (le témoignage de la
victime du 7 août 2017 n'ayant quant à lui pas permis de déterminer avec certitude
lequel des deux chiens l'avait agressée) et l'on ne saurait à cet égard
minimiser la situation du fait que l'animal a pincé plutôt que mordu les
randonneurs. Comme le relève en outre l'autorité intimée, les circonstances
dans lesquelles se sont produits les événements n'avaient rien d'exceptionnel
et n'étaient donc pas de nature à justifier le comportement agressif de la
chienne. Il s'agit certes du seul cas d'agressivité pour lequel sa
responsabilité est avérée, sur un site qui accueille chaque jour de nombreux
touristes en été. Il n'en demeure pas moins que les promeneurs qui ont été
blessés se sont contentés de traverser le pâturage du recourant, probablement
sans faire preuve de toute la prudence requise dans la mesure où ils étaient
très proches des moutons, et qu'ils ont continué à avancer alors que les chiens
les suivaient, mais sans pour autant se montrer agressifs ou menaçants avant leur
agression. Le fait que la méfiance de la chienne du recourant ait augmenté à la
suite de mauvaises expériences vécues avec des touristes démontre enfin précisément
qu'il convient de travailler avec elle sur la socialisation, afin de stabiliser
ses contacts avec des êtres humains ou des congénères.
Il s'ensuit que l'autorité intimée a correctement
établi les faits pertinents, en tenant compte de l'évaluation de la chienne du
recourant réalisée par une vétérinaire comportementaliste. Ce grief est partant
mal fondé et doit être rejeté.
6.
Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.
Il fait valoir que la mesure prononcée empêche sa chienne d'accomplir sa tâche
de CPT et le place ainsi dans l'impossibilité de protéger correctement ses
moutons des attaques de prédateurs. Il souligne les difficultés liées aux
touristes, qui ne respectent pas toujours les instructions figurant sur les
panneaux d'information et ont parfois des comportements à risque inappropriés.
D'autres mesures moins incisives auraient selon lui pu être envisagées pour
garantir la sécurité publique, notamment l'adaptation de la signalétique sur
son alpage de façon à diriger correctement les promeneurs sur les chemins
pédestres et éviter ainsi qu'ils ne se retrouvent au milieu de son troupeau. Le
recourant rappelle qu'aucun autre incident impliquant des randonneurs n'a été
signalé depuis les événements du mois d'août 2017 et que les experts ont évalué
positivement le comportement de sa chienne et considéré qu'elle était apte au
travail.
a) D'une manière générale, l'activité
de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé
(art. 5 al. 2 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure
envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle
de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; TF 2C_719/2016
du 24 août 2017 consid. 3.7).
b) Le 22 mai 2018, l'autorité
intimée a prononcé à l'endroit du recourant une interdiction de laisser sa
chienne seule sans surveillance dans des espaces accessibles au
public, à la suite de deux cas légers d'agressivité survenus le 3 août 2017 sur
son alpage. Dans sa réponse sur le recours,
l'autorité a précisé que sa décision ne concernait pas l'incident du 7 août
2017, dans la mesure où le témoignage de la victime n'avait pas permis de
déterminer avec certitude l'identité du chien qui l'avait agressée. La mesure prononcée
vise à sauvegarder la sécurité publique sur un alpage fréquenté par de nombreux
randonneurs, en particulier pendant la saison d'été. Elle paraît efficace pour
prévenir le risque de nouvelle agressivité et ainsi protéger les touristes. Elle
garantit en effet que la chienne du recourant soit toujours accompagnée de ses
détenteurs (le recourant, son épouse ou le berger), lesquels doivent être en
mesure de la maîtriser à tout moment, en particulier lorsque des promeneurs s'approchent
des moutons qu'elle doit défendre. La mesure contestée est donc apte à
atteindre le but de sécurité publique visé.
c) Sous l'angle de la règle de la nécessité, la
vétérinaire comportementaliste a mis en avant, le 20 novembre 2017, que la
chienne du recourant avait de grosses lacunes de socialisation et qu'elle
présentait un risque de dangerosité "autour des moutons". Elle
a souligné la nécessité de travailler avec l'animal en vue d'atteindre et
d'entretenir une socialisation suffisante envers les
personnes. La conclusion de la vétérinaire comportementaliste est identique
dans le rapport d'évaluation du 8 mai 2019. Le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer que cette
appréciation serait erronée et qu'il faudrait s'en écarter. Il se contente d'en
critiquer le résultat du fait que sa chienne a été observée dans un contexte
urbain, et non dans son milieu habituel comme dans le cadre des expertises
menées par le service chargé des CPT et le SPAA. On a vu toutefois que la
vétérinaire de la DGAV dispose d'une formation appropriée dans le domaine des
pathologies comportementales animales et qu'il y a lieu de suivre son avis en
la matière (cf. consid. 5 supra). Certes, la
mesure contestée entrave quelque peu la chienne du recourant dans
l'accomplissement de sa mission de CPT, puisqu'elle devrait en principe être en
mesure d'assurer de manière quasi autonome la surveillance des animaux qu'elle est
chargée de défendre (cf. art. 10quater al. 1 OChP). Elle
restreint en outre la marge de manœuvre dont devrait disposer le détenteur dans
sa maîtrise de l'animal, de façon à l'utiliser conformément à sa tâche de CPT. La dangerosité constatée de la chienne du recourant fait néanmoins
obstacle à ce qu'elle évolue seule sur l'alpage, en dépit de la relation de
confiance qu'elle entretient avec ses propriétaires et son berger. Il paraît donc nécessaire d'imposer sa surveillance permanente dans
les espaces accessibles au public. Une telle mesure ne figure pas dans le
catalogue des art. 26 al. 2 et 28 al. 1 LPolC, qui permettent entre autres
d'interdire la détention d'un chien ou d'ordonner son euthanasie ou sa
confiscation en vue de son replacement. L'autorité intimée a ainsi prononcé une
mesure qui tient compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et plus
particulièrement du rôle de la chienne du recourant comme CPT sur son alpage. Il
n'apparaît pas qu'une mesure moins incisive soit envisageable pour atteindre le
but de sécurité publique visé.
Le recourant affirme qu'une solution alternative
consisterait à renforcer la signalisation existante sur son alpage - ce qu'il
aurait déjà commencé à faire d'après les explications contenues dans ses
déterminations du 13 juillet 2018 sur l'effet suspensif -, de façon à mieux
informer le public de la présence de CPT et de l'attitude à adopter avec ces
derniers. Il s'agirait également d'améliorer le balisage des lieux pour éviter
que les touristes empruntent des chemins non officiels et diminuer ainsi les
chances de rencontre avec un chien. De tels aménagements, destinés à renforcer
la sécurité des promeneurs, ont été préconisés par le Préposé cantonal à la
protection des troupeaux comme alternative à la pose de clôtures, solution qui
ne paraissait pas concevable pour séparer les moutons du recourant des chemins
de randonnée sur un alpage comptant plus de huit kilomètres de sentiers
pédestres. Dans son rapport d'expertise du 27 mars 2018, le SPAA a insisté sur
la forte fréquentation touristique du site et mis en évidence plus d'une
dizaine de zones potentielles de conflit entre les CPT et des tiers. Il a
proposé une série de mesures destinées à minimiser les risques existants en
réduisant les possibilités de rencontre (soit la pose de panneaux d'information
supplémentaires, la transmission de renseignements par le biais des offices du
tourisme locaux, la garde permanente des moutons par un berger et leur parcage
durant les heures de repos, la bonne information des bergers ou encore
l'utilisation des différents sentiers pédestres en alternance à l'aide de
déviations). Il a considéré que ces propositions étaient suffisantes pour contenir
les risques de conflits, compte tenu de la grande motivation et de l'engagement
manifestés par le recourant et son épouse. Il est vrai que les mesures énumérées
par le SPAA ne sont pas inintéressantes pour garantir la sécurité du public sur
le territoire où paissent les moutons. Mais l'amélioration de la signalisation
aux alentours de l'alpage - à supposer qu'elle puisse être optimale sur un site
aussi étendu - ne garantit pas encore que toute personne étrangère au troupeau
adopte en tout temps un comportement approprié, notamment dans le stress qui
pourrait être occasionné par le fait que la chienne du recourant approche et
aboie. Il n'est pas non plus exclu que des randonneurs traversent les lieux
avec leur chien de compagnie, situation à même de susciter un comportement de
méfiance et de défense chez tout CPT (cf. à cet égard le rapport du SPAA). Or,
c'est précisément en raison du comportement inadapté de certains touristes et des
mauvaises expériences rencontrées dans ce cadre que la chienne du recourant se
montre aujourd'hui plus méfiante à l'égard des étrangers. La solution préconisée
par ce dernier ne permet ainsi, a priori, pas d'exclure le risque de
récidive de sa chienne, notamment en cas de nouveaux comportements inappropriés.
Elle est donc insuffisante pour écarter tout danger.
On relève encore que l'autorité
intimée semble soucieuse de prendre la mesure la moins contraignante possible
pour le recourant. Dans sa décision du 22 mai 2018, elle a précisé qu'une adaptation
de la mesure pourrait être envisagée à partir du 1er mars 2019,
aussitôt que la chienne aurait développé une meilleure socialisation. La
réévaluation effectuée le 8 mai 2019 par la vétérinaire comportementaliste de
la DGAV a mis en évidence qu'elle avait beaucoup travaillé avec l'épouse du
recourant et qu'elle avait fait des progrès au niveau de l'habituation,
de la socialisation et de l'obéissance. Pour autant, la vétérinaire a considéré
qu'elle présentait une dangerosité identique à celle qui avait été constatée
lors de la première évaluation du 20 novembre 2017 ("possible autour
des moutons") et qu'elle devait encore travailler pour entretenir la
socialisation. Le 11 juin 2019, l'autorité intimée a dressé un bilan de la
situation et évoqué la possibilité d'adapter la mesure contestée
en exigeant que la chienne se trouve à l'alpage soit sous surveillance
active de son berger ou de ses détenteurs, soit dans un parc clôturé
inaccessible au public. En réalité, malgré un libellé différent, le résultat de
la nouvelle mesure envisagée est identique et consiste à ce que l'animal ne
reste jamais sans surveillance dans des lieux accessibles au public. Ce
nonobstant, cette proposition de l'autorité intimée, contestée par le
recourant, est encourageante et montre qu'il n'est pas exclu que la chienne puisse
un jour reprendre son travail de CPT, au terme d'efforts de socialisation qui
permettront d'écarter tout danger pour les tiers.
d) Enfin, l'intérêt public à prévenir tout nouveau
cas d'agressivité sur l'alpage du recourant l'emporte manifestement sur
l'intérêt privé de ce dernier à protéger ses moutons des prédateurs au moyen
d'un CPT. La décision attaquée ne l'empêche d'ailleurs pas de continuer à
employer sa chienne, mais lui impose certaines contraintes dans ce domaine en
exigeant qu'elle soit toujours surveillée dans les espaces accessibles au
public. C'est ainsi à tort que le recourant affirme que sa chienne perd pour
lui toute son utilité en raison de la mesure contestée. L'intéressé travaille
du reste avec un autre CPT et reste libre d'en acquérir un troisième à tout
moment. Pour ces mêmes motifs, le recourant ne saurait opposer l'intérêt privé
et public à la gestion du loup ou des grands prédateurs en Suisse à l'intérêt
public à la sécurité de la population et des promeneurs en particulier.
e) Il s'ensuit que la décision attaquée est conforme
aux art. 26 al. 2 et 28 al. 1 LPolC et au principe de la proportionnalité.
7.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
b) Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,
l'autorité intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
c) La question du sort des frais et dépens dans la
cause GE.2018.0112, introduite à la suite de la première décision de l'autorité
intimée du 17 avril 2018, n'a pas été tranchée par le juge instructeur dans sa
décision de classement du 27 juin 2018 du fait que le litige principal était le
même que dans la présente cause. Au terme de l'instruction, il apparaît que le
fait qu'une nouvelle décision ait été rendue le 22 mai 2018, annulant et
remplaçant la précédente, n'a pas généré de supplément de travail pour la CDAP,
exception faite de la décision de classement du juge instructeur. Dans ces
conditions, l'équité exige de renoncer à la perception de frais judiciaires
dans le cadre de la cause GE.2018.0112 (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas non plus matière
à l'allocation de dépens dans cette première cause.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
et des affaires vétérinaires du 22 mai 2018 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens dans le
cadre de la cause GE.2018.0112.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant A.________ dans le cadre de la cause GE.2018.0130.
V.
Il n'est pas alloué de dépens dans le cadre de la cause GE.2018.0130.
Lausanne, le 18 octobre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.