GE.2018.0133
CDAP - GE.2018.0133 - 2019-10-31 - A._____/Commission de recours individuel, B._____
31 octobre 2019Français25 min
Source vd.ch
A.________.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à ********,
Tierce intéressée
B.________ à ******** représentée par Me Stève KALBERMATTEN, avocat à Clarens.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 28 mai 2018 admettant partiellement le recours de B.________
(classification salariale)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ a été engagée par la Ville de ******** le 1er août
2013 en qualité de cheffe d'équipe au Service ********, en classes 16 à 13 de
l'échelle spéciale des traitements.
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de ******** a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux (grille des salaires "Equitas"). Le Conseil
communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38
et 39 du règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration
communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et
de la sécurité le 13 septembre 2016.
C.
Le 14 décembre 2016, A.________ (ci-après: la Municipalité ou la
recourante) a notifié à B.________ une décision de classification, établie
conformément aux nouvelles dispositions du RPAC. Cette dernière classait son
poste de la manière suivante:
"[…]
Branche: Infrastructure, technique et
construction
Domaine: Ateliers et intendance
Chaîne: 443 Conduite 1
Niveau: 6
Classe: 6
Echelon: 15
[…]"
D.
Le 13 janvier 2017, B.________ a saisi la Commission de recours
individuel (ci-après: la Commission) d'un recours contre cette décision,
qu'elle a motivé le 24 août 2017 à la demande de la Commission.
E.
Le 8 mai 2018, la Commission a admis partiellement le recours de B.________
et réformé la décision attaquée en ce sens que le poste de l'intéressée était
positionné au niveau 7 de la chaîne 444.
F.
La Municipalité a requis la motivation de cette décision, laquelle a été
notifiée aux parties le 28 mai 2018.
G.
Par acte du 27 juin 2018, la Municipalité a recouru à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que
dite décision soit réformée, en ce sens que le recours de B.________ est rejeté
et que la décision du 14 décembre 2016 est confirmée, et subsidiairement à
l'annulation de la décision entreprise et à ce que la cause soit renvoyée à la
Commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
H.
La Commission a renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant à
la décision attaquée.
B.________ s'est déterminée le 16 août 2018.
I.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures ultérieures.
J.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de
recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la
communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de
l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 5 RPAC. La qualité pour agir de la Municipalité doit être
admise (cf. arrêt CDAP GE.2018.0175, consid. 1, let. b). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) dans le cadre du
nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le
Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d'une importante marge
d'appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit
faire preuve d'une grande retenue s'agissant d'une contestation portant sur un
système de rémunération, sous peine d'opérer de nouvelles inégalités. Il
n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification
des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais
uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de
traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (CACI 22 mars
2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI
16.
août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7 février
2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au TRIPAC,
autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation
à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de
supérieur hiérarchique et soumise aux règles gouvernant le recours
administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite
Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision
d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues
par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions
semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux
collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16
août 2017 précité consid. 3.1.3).
La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle
dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un
poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Ville de
******** (cf. arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c;
GE.2018.0175 du 1er juillet 2019 consid. 2a; GE.2018.0009 du 9 juillet 2019
consid. 4d). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque
l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la
Cour de droit administratif et public substitue son appréciation à celle de
l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des
marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se
limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut
s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 II 353 consid.
3.
p. 363; cf. également arrêt CDAP GE.2018.0175 précité consid. 2a).
b) Quant à la Commission, il découle de ce qui
précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en
principe substituer son appréciation à celle de la Ville de ******** en tant
qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la
décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un
processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la
correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques
de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.
3.
L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des
autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou
communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de
nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
4.
a) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de ********, B.________
est soumise au RPAC (cf. art. 1er). Conformément à l'art. 33 al. 1
RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a),
les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme
d'un treizième salaire prorata temporis (let. c), ainsi que l'allocation de
résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal
sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement
de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon
l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des
classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les
conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la
Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe
correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des
connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une
classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des
augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour
autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions
transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration
communale – à l'exception de trois catégories d'employés – est soumis à la
nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son
entrée en vigueur.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du
RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'art. 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de ******** a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre
critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)
et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.
rapport-préavis n°2016/14 du 2 mars 2016, p. 5 et guide "Grille des
fonctions, Descriptifs de fonctions" [ci-après: le Guide], p. 4).
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelle, sociale et de conduite représentent chacune 20% et les
sollicitations et conditions de travail, 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis, p. 5). Les
critères principaux et secondaires sont définis dans le Guide précité.
5.
Selon le Guide, la grille des fonctions permet de regrouper l'ensemble
des postes de la Ville de ******** dans un seul et unique document sous forme
matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière
uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice.
6.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- l'axe vertical "métiers" se découpe en
6.
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la Ville de ********; chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- l'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.
Le Guide définit la chaîne de fonctions en ces
termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions.
L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des
compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont
spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme
l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de
sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant
le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et
d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences
spécifiques.
L'attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et
non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide
des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères
secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à
attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était
plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total – appelé cote –
comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les
répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les
responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux
de la classification salariale.
7.
a) En l'espèce, le poste de B.________ a, par décision du 14 décembre
2016, été classé au niveau 6 de la chaîne 443 (Conduite 1 de la branche
"Infrastructure, technique et construction / Domaine: Ateliers et
intendance"). La tierce intéressée a recouru à la Commission et conclu à
ce que son poste soit colloqué au niveau 8, subsidiairement 7, de la chaîne 444
Conduite II. Par décision du 28 mai 2018, l'autorité intimée a classé son poste
au niveau 7 de la chaîne 444 Conduite II. Dans son recours à la CDAP, la Municipalité
a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le
poste en question est classé au niveau 6 de la chaîne 443, conformément à sa
décision du 14 décembre 2016.
b) Dans la décision dont est recours, l'autorité
intimée a comparé les exigences du niveau 6 de la chaîne 443 avec celles du
niveau 8 de la chaîne 444.
Elle a ainsi retenu que les différences entre les
niveaux 8 de la chaîne 444 (niveau 444-8) et 6 de la chaîne 443 (niveau 443-6) se
font principalement à l'égard des critères et/ou critères secondaires suivants:
- compétence professionnelle: le niveau 443-6
prévoit un savoir-faire approfondi à élevé lié à un contexte particulier/une
discipline, tandis que le niveau 444-8 implique un savoir-faire approfondi à élevé
propre à une discipline;
- compétence personnelle: le niveau 443-6 implique
une marge de manœuvre limitée s'appuyant sur des instructions détaillées, avec
une très petite indépendance dans l'organisation et de faibles répercussions
des décisions prises ainsi que des tâches ou situations très peu diversifiées,
très largement connues et se succédant à une fréquence très peu élevée, tandis
qu'au niveau 444-8, la marge de manœuvre est moyenne, les instructions assez
détaillées, l'indépendance petite, les tâches connues et la fréquence peu
élevée;
- compétence sociale: le niveau 443-6 comprend la
diffusion de messages au contenu simple, à un cercle de destinataires homogène
ainsi que l'échange d'informations et la résolution de problèmes très simples,
au sein de petits groupes, avec des intérêts et/ou des objectifs similaires,
tandis qu'au niveau 444-8, le contenu des messages est relativement simple et
d'une sensibilité modérée, le cercle des destinataires homogènes, l'échange
d'information disparaît au profit de la résolution de problèmes simples et les
groupes sont relativement petits et peuvent parfois avoir des intérêts et/ou
des objectifs partiellement divergents;
- compétence de conduite: le niveau 443-6 prévoit,
à un niveau hiérarchique très largement opérationnel, la conduite d'un groupe
relativement petit de collaborateur/rice-s, représentant une très faible
diversité de fonctions, tandis qu'au niveau 444-8, le niveau hiérarchique est
largement opérationnel et le groupe petit;
- sollicitations et conditions de travail: le
niveau 443-6 inclut des sollicitations physiques relativement fortes et
occasionnelles, une influence négative de l'environnement moyennement élevée et
de très courte durée ainsi qu'un temps de travail portant à l'équilibre entre
vie professionnelle et personnelle un préjudice peu élevé, très
occasionnellement, de manière répétée et très courte, tant qu'au niveau 444-8,
il est ajouté des sollicitations psychologiques peu élevées et très
occasionnelles, les sollicitations physiques sont moyennement fortes, les
influences négatives peu élevées, le temps de travail porte un préjudice
moyennement élevé et de manière relativement courte.
c) La Commission a constaté que la description du
poste (DP) de la tierce intéressée de 2014, signée par cette dernière ainsi que
par le chef d'équipe et le responsable de l'unité, devait être utilisée comme
base pour le positionnement du poste. Ce point de vue ne prête pas le flanc à
la critique et doit être confirmé: la DP de 2014 constitue le dernier document
validé par le service et dûment complété figurant au dossier. Cela étant, la
Commission intimée a estimé s'agissant de l'évaluation des compétences
personnelles, spécifiquement du critère secondaire autonomie, qu'il ressortait
de la DP et des déclarations de la tierce intéressée que le poste examiné
impliquait une "certaine autonomie", dès lors que la recourante
planifie son travail et s'organise de manière indépendante. Pour la Commission,
l'évaluation du profil modèle du niveau 443-6 ("marge de manœuvre limitée
s'appuyant sur des instructions détaillées, avec une très petite indépendance
dans l'organisation et de faibles répercussions des décisions prises")
apparaissait inférieure à la réalité des exigences du poste et devrait être
revue à la hausse. La marge de manœuvre n'apparaissait pas "limitée"
dans la mesure où le poste de la tierce intéressée impliquait des tâches de
planification, pas plus que l'indépendance n'était "très petite",
l'intéressée disposant de ses ressources, notamment humaines, avec une certaine
liberté en vue de réaliser les tâches lui étant attribuées. La DP utilisait du
reste les termes tels que "planifier", "veiller" ou encore
"contrôler". En outre, la Commission a relevé s'agissant du critère
secondaire de conduite hiérarchique qu'il convenait de le réévaluer à la hausse
pour tenir compte des responsabilités effectives de l'intéressée, en relevant
que le nombre de collaborateurs qui lui était subordonné n'était pas
"relativement petit". L'autorité intimée a par ailleurs estimé qu'un
repositionnement au niveau 444-7 apparaîtrait plus cohérent avec celui du poste
du collègue de l'intéressée, C.________, dont les exigences, en particulier en
terme de conduite, sont inférieures.
Dans son recours, la Municipalité fait grief à
l'autorité intimée de n'avoir pas examiné la conformité globale du descriptif
de la fonction 443 Conduite I, niveau 6, mais d'avoir procédé à une
réévaluation partielle de ce dernier, faussant ainsi la méthode GFO qui
"n'implique pas qu'une notation individuelle soit effectuée pour chaque
poste". La recourante déplore ce faisant que l'autorité intimée ait
considéré que seuls les critères "autonomie" et "conduite"
étaient sous-évalués, et n'ait pas procédé à l'adaptation des critères "formation
de base et complémentaire", "savoir-faire", "sollicitation
physique" et "influence environnementale" au regard des
exigences du poste. Ainsi, la recourante plaide qu'en réévaluant seulement une
partie des critères, l'intimée a apprécié les faits de manière inexacte, créant
une inégalité de traitement à large échelle, dès lors qu'elle a appréhendé la
situation de la tierce intéressée de manière différente, en contradiction avec
la méthode. Ainsi pour la Municipalité, la modification partielle d'un profil
modèle pour en déduire une erreur de positionnement est arbitraire.
d) La décision attaquée est correctement motivée. Si
elle ne quantifie pas l'ampleur de la revalorisation des critères secondaires
d'autonomie et de compétence de conduite, la Commission indique cependant de façon
détaillée les raisons la conduisant à revaloriser lesdits critères. S'agissant
en premier lieu de l'autonomie, la recourante plaide même que les indicateurs
"marge de manœuvre" et "indépendance dans l'organisation"
du critère secondaire "autonomie" doivent être modifiés à la hausse;
elle relève cependant dans une argumentation peu claire que la modification
qu'elle admet atteint "la même notation finale de ce critère
secondaire". On en déduit donc qu'au final, la recourante ne remet pas en
cause la revalorisation du critère secondaire "autonomie" opérée par
l'autorité intimée.
S'agissant du critère secondaire de conduite, la
recourante admet, avec l'intimée, que l'augmentation de la notation dudit critère
secondaire est adéquate (recours, p. 7). Les éléments exposés par l'autorité
intimée à cet égard dans sa décision permettent au demeurant de comprendre la
position exprimée, sans que l'on puisse y décerner une appréciation arbitraire
de la situation.
La recourante ne partage en revanche pas
l'appréciation de l'autorité intimée s'agissant des critères secondaires
"formation de base et complémentaire", "savoir-faire",
"sollicitation physique" et "influences environnementales".
Concernant le critère secondaire "formation de
base et complémentaire", la recourante expose que la notation de 4.5 points
relative à la prise en compte d'un brevet fédéral en lien avec la fonction au
sein du profil modèle doit être revue à la baisse dans le cadre d'un profil
adapté; elle est dès lors d'avis que le critère doit être valorisé à hauteur de
3.5
points, soit la prise en compte d'un CFC I, et ce même si cette formation
n'était pas requise par la DP en vigueur à la transition. Or il est constant
que la recourante est titulaire d'un CFC 1, lequel n'est, selon la DP de 2014, que
"souhaité", et non exigé. Ce seul élément ne permet toutefois pas de
faire apparaître le point de vue de l'autorité intimée comme arbitraire.
S'agissant ensuite du critère secondaire
"savoir-faire" (à savoir l'ensemble du savoir-faire pratique acquis en
dehors de la formation de base et complémentaire nécessaire à l'exercice des
activités relatives à la fonction [cf. guide de la grille et des descriptifs
des fonctions, p. 11]), la recourante soutient qu'au vu des missions du poste
de la tierce intéressée, un "savoir-faire approfondi lié à un contexte particulier/une
discipline", soit une notation de 2.5 points, doit être appliqué, et que,
partant, l'indicateur relatif à la "profondeur" des connaissances
doit être revu à la baisse.
Or ce faisant, la recourante tente de substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité intimée, laquelle dispose d'une
compétence exclusive lui assurant une vision d'ensemble des problématiques
touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et
le niveau de poste (cf. consid. 2, let. a). On relèvera plus spécifiquement que
la Commission intimée a constaté que les tâches effectuées par la tierce
intéressée relèvent de l'entretien d'immeubles et de la gestion d'une équipe.
La discipline comprend des éléments de sécurité et de gestion, de même que la
nécessité de s'adapter aux particularités patrimoniales ou historiques des
sites. Il n'y a ainsi pas lieu de considérer que c'est en versant dans
l'arbitraire que l'autorité intimée a retenu un savoir-faire "approfondi à
élevé".
La recourante s'en prend ensuite au critère
secondaire des sollicitations physiques, estimant que la notation doit être
réduite d'un point, au motif que les missions affectées au poste consistent
principalement à gérer, contrôler et suivre les activités d'une équipe de
nettoyeurs. Or cette argumentation ne peut être suivie: selon les buts du poste
en effet, ceux-ci consistent, à raison de 70%, à "assurer le nettoyage et
l'entretien des bâtiments de la division du ********". Les responsabilités
principales consistent notamment dans la participation aux travaux de
nettoyages spécifiques en fonction des disponibilités en temps et en personnel.
La tierce intéressée doit également participer au bon fonctionnement de
l'ensemble des bâtiments dont elle a la responsabilité. La recourante ne peut
dès lors être suivie lorsqu'elle plaide la réduction d'un point de la notation,
le point de vue de la Commission intimée n'apparaissant pas arbitraire.
La recourante soutient enfin que la notation du
critère secondaire "influences environnementales" doit être abaissée
de 0.5 point, en reprenant les moyens développés en lien avec l'appréciation du
critère secondaire des sollicitations physiques, savoir que les activités de la
tierce intéressée consistent pour l'essentiel à gérer, contrôler et suivre les
activités d'une équipe de nettoyage. Or comme indiqué ci-dessus en lien avec le
critère secondaire des sollicitations physiques, le poste de la tierce
intéressée ne consiste pas uniquement en la gestion d'une équipe, mais comporte
un certain nombre d'activités de nettoyage parmi les responsabilités
principales, sous forme de participation aux travaux de nettoyages spécifiques
en fonction des disponibilités en temps et en personnel notamment. Dès lors que
les influences environnementales sont décrites comme les "conditions liées
au milieu ambiant rendant l'exécution du travail plus difficile ou le faisant
ressentir comme étant désagréable (chaleur, froid, bruit, saleté, risque
d'accident, etc.)" (cf. guide de la grille et des descriptifs des
fonctions, p. 15), il faut constater que les travaux de nettoyage impliquent
par définition une confrontation à la saleté. Dans ces conditions, et faute
d'appréciation arbitraire de la part de l'autorité intimée du critère
secondaire en question, c'est en vain que la recourante plaide que sa notation
doit être revue.
Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée
n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les exigences
du niveau 7 de la chaîne 444 apparaissent en adéquation avec celles du poste de
la tierce intéressée telles qu'elles résultent de sa DP et de l'organigramme
correspondant.
e) La recourante soutient ensuite que le
positionnement du poste de la tierce intéressée au sein de la fonction 443
Conduit I, niveau 6, respecte le principe de l'égalité de traitement et ne met
pas en péril la cohérence interne du service.
De la garantie générale de l'égalité de traitement
de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer
un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de
l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation,
particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de
rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière
lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais
de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de
nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références citées; cf.
aussi arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4a; GE.2018.0009 du 9
juillet 2019 consid. 8b; arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.3.2). Un certain
schématisme dans le système de rémunération est admissible pour des raisons
pratiques, même s'il n'est pas toujours satisfaisant dans des cas limites (ATF
139.
I 161 consid. 5.3.1; arrêt TF 8C_5/2012 du 16 avril 2013 consid. 4;
8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1; cf. aussi arrêts CDAP GE.2018.0061
précité consid. 4; GE.2018.0009 précité consid. 8b; arrêt CACI 16 août 2017/367
consid. 3.3.2).
La recourante fait valoir dans ce contexte qu'un
examen sous l'angle de l'égalité de traitement entre le poste de la tierce intéressée
et celui de son collègue C.________ n'était pertinent que jusqu'à la
modification du poste de ce dernier (à savoir la suppression de ses
responsabilités de conduite), et que le même positionnement se justifiait pour
les deux postes avant la suppression des responsabilités de conduite du poste
n° 641 [réd.: à savoir celui de C.________]. C'était finalement de manière
arbitraire que l'autorité intimée avait considéré que le poste de la tierce
intéressée devait être positionné au niveau 7 afin de respecter la cohérence
interne notamment au niveau du poste n° 641 qui n'intégrait plus de
responsabilités de conduite.
La recourante ne peut pas être suivie dans ses
explications: c'est afin de répondre aux arguments de la tierce intéressée que
l'autorité intimée s'est déterminée sur la question de la violation de
l'égalité de traitement dans le cadre de la décision attaquée. Toutefois,
l'autorité intimée n'a pas considéré que le positionnement du poste de la
tierce intéressée au sein de la fonction 444 Conduite II, niveau 7, était
justifié au regard du positionnement du poste de C.________. Elle s'est au
contraire limitée à relever, après avoir examiné les critères et sous-critères,
et en particulier ceux d'autonomie et de compétence de conduite (cf. let. d
supra), que le positionnement des deux postes apparaissait plus cohérent. Ce
n'est cependant pas ce qui l'a conduite à revoir le positionnement du poste de
la tierce intéressée. Le grief de la recourante doit donc être écarté, sans
qu'il n'y ait lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaire, singulièrement
à l'audition du chef de division de la tierce intéressée.
f) Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans
considère que les griefs soulevés par la recourante ne conduisent pas à
admettre que l'autorité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ni fait
preuve d'arbitraire en classant le poste de la tierce intéressée au niveau 7 de
la chaîne 444 conduite II.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront
supportés par la Commune de ********, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
En outre, la tierce intéressée, qui obtient gain de
cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens,
à la charge de la Commune de ******** (cf. art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours individuel du 28 mai 2018 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de la Commune de ********.
IV.
La Commune de ******** versera à B.________ une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.