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Décision

GE.2018.0137

CDAP - GE.2018.0137 - 2018-10-10 - A._____, B.__, C.__/Municipalité d'Orges, D._____, Service du développement territorial

10 octobre 2018Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle no 21 du registre

foncier, sur le territoire de la Commune d'Orges. Cette parcelle comporte trois

constructions, dont un grand bâtiment principal no ECA 57 et un bâtiment

plus petit no ECA 134. La partie de la parcelle n° 21 où se trouvent

ces bâtiments est classée dans la zone du plan d'extension partiel du village.

A._______ est propriétaire de la parcelle voisine no

25. B._______ et C._______ sont propriétaires de la parcelle voisine no14.

Le 27 août 2014, A._______ et son épouse ont dénoncé

à la Municipalité d'Orges (ci-après: la municipalité) le fait que le fils de D.________,

E._______, avait installé son bureau d'architecte dans le bâtiment no

ECA 57, à l'arrière de la partie "rural" du bâtiment, ceci

sans demander un permis de construire pour changement d'affectation. A._______

et son épouse ont également écrit le 10 mars 2015 au Service du développement

territorial (SDT) pour qu'il contraigne la municipalité à rendre une décision

au sujet de la mise à l'enquête publique du changement d'affectation du local

en question.

Finalement, c'est bien un projet global de

transformation du bâtiment no ECA 57 qui a été mis à l'enquête

publique le 29 avril 2016 (no CAMAC 158781), incluant le changement

d'affectation du local destiné au bureau d'architecte en "logement et

activité lucrative" selon la dénomination figurant sur les plans. A._______

et son épouse ont fait opposition à ce projet. La demande de permis de construire

a ensuite été retirée en novembre 2016, raison pour laquelle la municipalité

n'a pas traité cette opposition.

Le 7 janvier 2017, un nouveau projet de modification

de l'immeuble no ECA 57 a été mis à l'enquête publique (no

CAMAC 167894). En parallèle, le 11 janvier 2017, la municipalité a fait

paraître un avis indiquant qu'elle dispensait des formalités d'enquête publique

le changement d'affectation du local utilisé comme bureau d'architecte dans le

bâtiment no ECA 57 ("installation d'un atelier d'architecture

dans un débarras"). A._______ et son épouse, ainsi que B._______ et C._______

se sont opposés tant au projet no CAMAC 167894 qu'à la dispense

d'enquête publique.

Le SDT a rappelé le 27 janvier 2017 à la

municipalité que le changement d'affectation en bureau d'architecte du local en

question devait faire l'objet d'une mise à l'enquête publique et lui a demandé

d'y procéder immédiatement.

La deuxième demande de permis de construire no

CAMAC 167894 a finalement été retirée en mai 2017. Pour cette raison, la

municipalité n'a pas statué sur les oppositions et elle n'a pas non plus donné

suite à la contestation de la dispense d'enquête publique pour le changement

d'affectation en atelier d'architecture.

B.

Le 21 juin 2017, un troisième projet de modification globale du bâtiment

no ECA 57 a été mis à l'enquête publique (no CAMAC 171081).

Ce projet prévoit l'aménagement de deux logements à l'intérieur du bâtiment,

soit un logement de six pièces au rez-de-chaussée et un logement de neuf pièces

s'étendant sur l'étage, les combles et les surcombles. Le local utilisé comme

bureau d'architecte à l'arrière du rural figure sur les plans en tant que

"dégagement". A._______ et son épouse, ainsi que B._______ et C._______

ont fait opposition à ce projet.

Par décision du 17 octobre 2017, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire.

C.

Le 16 novembre 2017, A._______ et les époux B._______ et C._______ ont

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (cause AC.2017.0410). Critiquant divers éléments du projet

et mettant notamment en doute la réalité de l'affectation en "dégagement"

du local utilisé pour le bureau d'architecte, ils ont conclu à l'annulation de

la décision attaquée et au refus du permis de construire, avec suite de frais

et dépens.

Dans leurs réponses, la municipalité et la

constructrice ont conclu au rejet du recours. Les recourants ont répliqué et la

constructrice a dupliqué. Cette dernière a indiqué que le bureau d'architecte serait

à l'avenir aménagé uniquement dans le bâtiment no ECA 134 et a

annoncé la mise à l'enquête publique d'un projet en ce sens.

Le 26 avril 2018, le SDT s'est déterminé et a

notamment indiqué qu'il "peine à comprendre pourquoi la Municipalité

d'Orges n'a pas exigé ce changement d'affectation [du local dans le

bâtiment no ECA 57 en bureau d'architecte]" et que "le

dossier CAMAC 171081 ne semble pas refléter la réalité et la Municipalité

aurait dû purement et simplement refuser de le mettre à l'enquête publique".

Le 28 avril 2018, a été mis à l'enquête publique par

la constructrice un projet de "création d'un bureau dans un volume

existant" dans le bâtiment no ECA 134 (no CAMAC

176876). Interpellé au sujet de ce nouvel élément, le SDT a répondu que "dans

la mesure où la mise à l'enquête de la transformation du bâtiment ECA no134

en vue d'accueillir le bureau d'architecture a été publiée dans la FAO

[...], le SDT n'a pas d'observations à formuler".

Le 12 juin 2018, la Cour a procédé à une inspection

locale.

La cause a été jugée par un arrêt rendu le 26 juin

2018, dont le dispositif est le suivant:

I. Le

recours est rejeté.

II. La

décision rendue le 17 octobre 2017 par la Municipalité d'Orges est confirmée.

III. Un émolument de

justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A._______, B._______

et C._______, solidairement entre eux.

IV. A._______, B._______

et C._______, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Orges une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V. A._______,

B._______ et C._______, débiteurs solidaires, verseront à D.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Dans cet arrêt, la Cour a d'abord rejeté des griefs

d'ordre formel, à propos du permis de construire délivré et de la procédure

ayant précédé la décision municipale (consid. 2). Puis, au considérant 3, il a

été exposé ce qui suit:

"Les recourants estiment que le local de 20 m2

intitulé "dégagement", situé au nord du 1er étage,

continuera à être utilisé pour un bureau d'architecture, comme cela serait le

cas depuis 2014. Selon eux, les plans ne correspondent ainsi pas à la réalité

et ce local devrait faire l'objet d'une demande de permis de construire pour un

changement d'affectation. Pour sa part, la municipalité indique qu'elle a

délivré l'autorisation de construire sur la base des plans, et ajoute qu'une

modification de son affectation devra, le cas échéant, faire l'objet d'une

nouvelle procédure.

On doit constater que la situation du bureau d'architecte en

question n'était initialement pas claire et que le SDT a été amené à intervenir

à ce sujet comme autorité cantonale de surveillance. Cependant, la mise à

l'enquête publique en avril 2018 du projet no CAMAC 176876

prévoyant l'installation de ce bureau dans le bâtiment no ECA

134 permet à présent de savoir où celui-ci est prévu. Dans ces conditions, le

SDT a finalement renoncé à intervenir dans la procédure de recours. Compte tenu

de ces éléments, on ne peut pas reprocher à la municipalité d'avoir autorisé

l'affectation du local concerné en "dégagement", puisqu'il n'est plus

question d'y aménager des locaux professionnels. Il appartiendra à cette

autorité de veiller à ce que les plans du projet soient effectivement

respectés, en particulier au moment de la délivrance du permis d'habiter (cf.

art. 128 al. 1 LATC). "

A propos de la transformation du bâtiment n° ECA 57,

les recourants ont par ailleurs mis en doute l'utilisation comme cave d'un

local du rez-de-chaussée (consid. 4) ainsi que le caractère non habitable d'un

galetas (consid. 5) et de surcombles (consid. 7). Ils ont aussi critiqué une

surélévation de la toiture (consid. 6) et l'aménagement d'une chambre du 1er

étage (consid. 8) puis ils ont présenté des griefs relatifs aux places de

stationnement (consid. 9). Tous ces griefs, mal fondés, ont été rejetés. Les

deux derniers considérants de l'arrêt sont ainsi libellés:

"10. Dans un

dernier grief, les recourants soutiennent que, d'une manière générale, il

existe une disproportion entre les deux appartements prévus et toutes les

surfaces accessoires indiquées comme non habitables. L'importance de ces

surfaces démontrerait que la constructrice compte les rendre habitables ou

exploitables.

Les griefs traitant concrètement des différents locaux dont

les recourants considéraient que la dénomination était trompeuse ont déjà été

écartés. Pour le reste, on rappellera qu'on ne peut pas, en l'absence de motifs

suffisants, partir du principe que la constructrice va déroger aux plans du

projet autorisé qui indiquent la destination des locaux. La décision municipale

n'est pas critiquable sur ce point.

11. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de

justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]); ce montant correspond à celui de l'avance de frais

effectuée. Ils auront en outre à verser des dépens à la commune et à la

constructrice, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et

art. 10 s. TFJDA)."

D.

Le 28 juin 2018, soit après la notification de l'arrêt AC.2017.0410

précité, A._______, B._______ et C._______ en ont demandé la révision en ce

sens que les frais soient mis à la charge de l'autorité intimée et de la

constructrice, les dépens étant à tout le moins compensés".

Cette requête a été enregistrée sous la référence

GE.2018.0137. Le juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'à l'échéance du

délai de recours au Tribunal fédéral. Cette voie de droit n'ayant pas été

utilisée, l'arrêt précité est entré en force et la procédure GE.2018.0137 a été

reprise le 4 septembre 2018. Les autres parties à la procédure AC.2017.0410

n'ont pas été invitées à se déterminer.

Cela étant, la constructrice a écrit spontanément au

Tribunal, le 2 juillet 2018, en faisant valoir qu'il n'y avait aucune raison de

modifier la répartition des frais et dépens.

Considérants

1.

La procédure de révision est réglée aux art. 100 ss (LPA-VD; RSV

173.

). En vertu de l'art. 100 al. 1 LPA-VD, un jugement rendu en application

de cette loi et entré en force peut être annulé ou modifié, sur requête, s'il a

été influencé par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (let. b).

Les requérants ne se placent pas dans l'hypothèse de

l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD. Ils n'invoquent pas non plus des faits

nouveaux, ni des moyens de preuve importants qu'ils ne pouvaient pas connaître

alors que la cause AC.2017.0410 était pendante. En réalité, ils reprochent à la

Cour de droit administratif et public d'avoir considéré qu'ils succombaient,

dès lors que leurs griefs étaient rejetés (cf. consid. 11 de l'arrêt du 26 juin

2018) car, d'après eux, c'est grâce à leur intervention que la procédure de

"régularisation du bureau d'architectes" a été mise en œuvre

en avril 2018. La décision sur les frais et dépens reviendrait à "donner

une prime à l'illégalité".

Par cette argumentation, les requérants font en

définitive grief à la Cour de céans non pas d'avoir omis de statuer sur une ou

plusieurs de leurs conclusions, mais d'avoir mal appliqué les dispositions

topiques sur les frais et dépens – soit les art. 49 et 55 LPA-VD –, par une

mauvaise utilisation du pouvoir d'appréciation ou de la latitude de jugement

conférés par la loi. Cette critique n'est pas recevable dans le cadre d'une

demande de révision, voie de droit extraordinaire qui n'est pas ouverte pour obtenir

sans restriction un nouvel examen de questions juridiques. Pour ne pas mettre

en péril l'autorité de la chose jugée, la révision ne peut être prononcée que

dans le cadre fixé par les art. 100 ss LPA-VD. En l'espèce, il est manifeste

que l'argument des requérants ne constitue pas un motif de révision.

Il convient de préciser que le dépôt par la

constructrice d'une nouvelle demande de permis de construire pour son projet de

"création d'un bureau dans un volume existant" dans le

bâtiment no ECA 134 (demande mise à l'enquête publique dès le 28

avril 2018), n'est pas un fait nouveau au sens de l'art. 100 al. 1 let. b

LPA-VD. Ce fait, certes postérieur au permis de construire du 17 octobre 2017,

a bel et bien été pris en considération par la Cour de céans dans son arrêt du

26.

juin 2018.

La requête doit par conséquent être rejetée, selon

la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 105 LPA-VD.

Il n'y a donc pas lieu de fixer un délai de réponse.

2.

Les requérants, qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt

(art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de révision est rejetée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

des requérants.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.