GE.2018.0138
CDAP - GE.2018.0138 - 2019-01-16 - A.________/Municipalité de Rougemont, Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
16 janvier 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Fernand Briguet et
M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Sébastien THÜLER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Rougemont, à
Rougemont,
Objet
Police du commerce
Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion
économique et de l'innovation (SPEI) du 31 mai 2018, ne prolongeant pas la
licence particulière et ordonnant la fermeture immédiate de l'établissement "B.________",
à Rougemont
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 13 mai 2009, le Département de l'économie a délivré à O.______ (O.______)
une autorisation simple pour débit de boissons alcooliques à l'emporter valable
du 1er mai 2009 au 30 avril 2014, sous l'enseigne B.________"
(ci-après: l'établissement), à Rougemont.
A la suite de l'inscription d'O.______ aux cours de
Gastrovaud en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes (CCA), le
Département de l'Economie et du Sport (ci-après: DECS) lui a accordé une
autorisation spéciale permettant le service et la consommation sur place de
boissons avec et sans alcool durant les horaires de magasin (de 8h00 à 18h30),
dans une salle de consommation d'une capacité de 20 personnes, valable du 1er
décembre 2012 au 30 avril 2013. Cette autorisation a ensuite été renouvelée
jusqu'au 14 décembre 2013, puis jusqu'au
30 novembre 2018, selon décision du DECS du 2 avril 2014. O.______ était
titulaire de l'autorisation d'exercer.
O.______ ayant échoué à l'examen du CCA, son employé
C.________ (ci-après:C.________), titulaire d'un CCA, s'est vu accorder
l'autorisation d'exercer comprise dans l'autorisation spéciale à compter du 15
décembre 2013, selon décision du DECS du 2 avril 2014.
B.
Le 11 mars 2014, à la suite d'un contrôle, le Service de la promotion
économique et du commerce (SPECo) a adressé à O.______ et à C.________ un
sévère avertissement relatif aux prescriptions du droit du travail et aux
conditions d'exploitation de l'établissement.
C.
Depuis le 1er janvier 2015, l'établissement bénéficie d'une
patente pour vente en détail de tabac, délivrée pour une durée de 4 ans par la
Préfecture de la Riviera-Pays-d'Enhaut le 9 juin 2015.
D.
Le 26 juin 2015, le SPECo a retiré la licence et ordonné la fermeture de
l'établissement, en raison du non-paiement des émoluments dus pour
l'exploitation des lieux. Il ressort du dossier du SPECo que les montants en
question ont ensuite été acquittés, et cette décision ne semble pas être entrée
en force.
E.
Par ordonnance pénale du 29 octobre 2015, une amende de 900 fr. a
été infligée à O.______ par le Préfet du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
pour exploitation non autorisée d'une terrasse, d'un carnotzet et d'une activité
de traiteur avec préparation de mets illégale.
F.
O.______ a obtenu son CCA le 15 mars 2016.
G.
Le 30 décembre 2016, C.________ a résilié son contrat de travail auprès
d'O.______ avec effet au 31 janvier 2017. Sa licence d'autorisation spéciale a
dès lors été annulée pour cette date par le SPECo.
H.
Le 26 janvier 2017, A.________ (ci-après: la recourante), conjointe d'O.______,
a sollicité l'octroi d'une licence particulière pour café-restaurant, avec
désignation de ce dernier comme exerçant.
Par lettre recommandée du 28 février 2017, le SPECo
a informé la recourante de son intention de rejeter sa demande en raison de dettes
importantes d'assurances sociales et du fait que le casier judiciaire de l'exerçant
mentionnait une condamnation pour faux dans les titres.
I.
Le 31 mars 2017, agissant par l'intermédiaire de son conseil, la
recourante a déposé une nouvelle demande de licence, dans laquelle elle
présentait une autre personne employée à 50 % disposant d'un CCA, dès lors
que la situation d'O.______ ne permettait pas encore de requérir une licence à
son nom. Le SPECo l'a invitée à compléter sa demande, puisqu'il manquait encore
divers documents relatifs à ce nouvel employé.
J.
La recourante a déposé une troisième demande le 27 avril 2017, annonçant
en tant qu'exerçant le dénommé D.________, titulaire d'un CCA et employé à
50 %.
K.
Le 15 juin 2017, le SPECo a délivré une licence particulière à
l'enseigne de "B.________", valable du 25 avril 2017 au 24
avril 2018. Cette licence comportait une autorisation d'exercer accordée à D.________
comme exerçant et une autorisation d'exploiter à la raison individuelle "B.________
– A.________". Elle permettait le service et la consommation sur place
de boissons avec et sans alcool, ainsi que la vente accessoire à l'emporter de
boissons alcooliques.
Cette licence particulière comprenait les réserves suivantes:
"1. Aucune
diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement.
2. Horaires
de l'établissement: du lundi au dimanche de 8h00 à 18h30.
3. Pas
de terrasse autorisée.
4.
Seuls les articles de boulangerie, selon la liste du 2 mai 2016 du SCAV
peuvent être vendus et consommés sur place.
5. L'exploitation
du carnotzet sis au sous-sol est interdite.
6.
La licence est limitée au 24 avril 2018. Les conditions d'exploitation
seront réexaminées notamment celles relatives aux assurances sociales du
personnel."
L.
Le 13 février 2018, suite à des contrôles effectués les 8 et 31 janvier
2018 par la gendarmerie, la recourante a été dénoncée à la Préfecture. Les
contrôleurs avaient en effet constaté que la mise en garde pour le tabac
(interdiction de fumer) n'était pas affichée à l'intérieur des locaux et que le
choix de trois boissons non alcoolisées n'était ni existant sur la carte ni
affiché.
S'agissant du carnotzet, qui semblait pouvoir être
utilisé par la clientèle, le rapport de la police précisait qu'une demande d'inclure
ce local sur le contrat de bail de l'appartement de l'exploitante allait être
faite au propriétaire de l'immeuble et qu'une demande d'autorisation de
diffusion de musique à l'aide d'un téléviseur devrait également être déposée
auprès de la Commune.
Le 12 mars 2018, le Préfet a rendu une ordonnance
pénale à l'encontre de la recourante, lui infligeant une amende de 400 fr.
pour infraction à la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons du
26 mars 2002 (LADB; BLV 935.31).
M.
Par lettre recommandée du 24 avril 2018, le SPECo a informé la
recourante qu'à la suite de l'ordonnance pénale du 12 mars 2018, il envisageait
de prononcer une mesure administrative à son encontre. Il lui a imparti un
délai au 16 mai 2018 pour faire valoir son droit d'être entendu et produire les
preuves de la mise en conformité de la gestion de son établissement, à savoir
l'affichage du choix de 3 boissons sans alcool, la carte des boissons, la copie
de la demande d'autorisation pour la musique et, s'agissant du carnotzet, la
copie du contrat de bail modifié. Relevant que la licence de la recourante
était échue, le SPECo l'a invitée à fournir, dans le même délai, les documents
nécessaires en vue du renouvellement de la licence, en particulier la preuve de
la tenue à jour du paiement des cotisations sociales de ses trois employés, et
les relevés de temps de travail pour son exerçant depuis le 1er
janvier 2018.
N.
Le 22 mai 2018, D.________ a demandé au SPECo d'annuler son autorisation
d'exercer à compter de la fin de l'année 2017, expliquant que, pour des raisons
de santé, il ne travaillait plus dans l'établissement depuis fin décembre 2017.
Il précisait que la recourante et son époux avaient toujours trois mois de
retard dans le paiement de son salaire.
O.
A la date du 24 mai 2018, la recourante faisait l'objet de poursuites à
hauteur de 3'108 fr. 59, dont environ 1'800 fr. pour des dettes de
TVA.
Quant à O.______, le montant de ses poursuites,
ouvertes et échues, figurant au Registre des poursuites à cette même date,
s'élevait à 287'117 francs. Des dettes de plusieurs milliers de francs
envers la Caisse de compensation ******** faisaient partie de ces poursuites,
dont les dernières avaient été introduites en 2017 et 2018.
P.
Le 31 mai 2018, le SPECo a rendu une décision dont le dispositif était
le suivant:
"1. De ne pas prolonger la licence particulière accordée
pour exploiter l'établissement "B.________" à Rougemont,
l'exploitante n'ayant plus d'exerçant depuis plusieurs mois,
2. d'ordonner la fermeture immédiate de l'établissement "B.________"
à Rougemont, exploité sans exerçant depuis fin 2017 et sans licence valable
depuis le 25 avril 2018,
3. de rendre la présente décision sous commination de la peine prévue
à l'article 292 du Code pénal suisse […]
4. De fixer à CHF
500.- l'émolument à percevoir pour les frais administratifs engendrés par
le traitement du dossier (analyse des pièces, divers courriers) et par la
rédaction de la présente décision […]"
Q.
Le 7 juin 2018, répondant à la demande du conseil de la recourante
formulée par courriel le même jour, le SPECo a autorisé la réouverture du
commerce sous la forme d'un magasin-épicerie sans alcool à compter du 9 juin
2018, moyennant notamment accord de la Commune de Rougemont et retrait de
toutes les boissons alcooliques des locaux et de ses annexes, ainsi que les
tables et chaises au-delà d'une capacité d'accueil de 9 personnes. La Commune a
donné son accord le 8 juin 2018.
R.
Par acte du 2 juillet 2018, agissant sous la plume de son conseil, la
recourante a formé recours contre la décision du 31 mai 2018 devant de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa
réforme en ce sens qu'il est constaté que la licence particulière du 15 juin
2017 est renouvelée pour une durée que Justice dira, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, cas échéant après complément
d'instruction.
La recourante a par ailleurs requis l'octroi de l'effet
suspensif à son recours.
S.
A l'appui de son recours, la recourante a notamment produit un décompte
d'heures du collaborateur "********" (D.________) pour les
mois de janvier à avril 2017, dont il ressort un total de 4 heures de travail
effectuées au mois de février 2018.
Le 20 juillet 2018, elle a produit des pièces
complémentaires, à savoir quatre photographies de l'établissement. Les deux
premières montrent les entrées, sur lesquelles sont collées une affiche "Espace
sans fumée". La troisième photographie montre cet affichage à
l'intérieur des locaux, où est également affiché le prix de trois boissons
non-alcoolisées. Sur la quatrième photographie, on voit la porte du carnotzet,
sur laquelle est collé un panneau "Privé" ainsi qu'une
interdiction de fumer.
T.
Le SPECo, devenu le Service de la promotion de l'économie
et de l'innovation (SPEI) depuis le 1er juillet 2018, s'est
déterminé sur la requête d'effet suspensif le
20 juillet 2018, concluant à son rejet. Dans ses déterminations, il relevait
notamment qu'aucune nouvelle demande de licence complète ne lui était parvenue
à ce jour.
U.
Par décision sur effet suspensif du 24 juillet 2018, la juge
instructrice a rejeté la requête formée par la recourante. Celle-ci a recouru
contre cette décision le
6 août 2018. La cause a été enregistrée sous référence RE.2018.0007. Dans le
cadre de cette procédure incidente, la recourante a notamment produit divers
documents en relation avec l'affiliation de son établissement à une institution
de prévoyance. Une partie de ces documents sont illisibles.
V.
Le 2 août 2018, la Commune de Rougemont a indiqué qu'elle s'en remettait
à justice s'agissant de l'issue du recours.
Dans sa réponse du 13 septembre 2018, le SPEI a
conclu au rejet du recours.
W.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert la mise en œuvre
d'une inspection locale, ou, à défaut, l'octroi d'un bref délai pour produire
des photographies.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; ATF 124 I
49.
consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de
faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).
b) En l'occurrence, la Cour de céans s'estime
suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base
du dossier ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est
renvoyé. En particulier, les photographies figurant au dossier et celles
produites par la recourante permettent au Tribunal de se faire une idée
complète et précise des constatations faites dans l'établissement par
l'autorité intimée, respectivement des modifications apportées par la
recourante. De même, la recourante a pu se déterminer de manière complète sur
ces constatations devant l'autorité intimée et devant la Cour de céans. Ainsi, les
éléments de fait déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par appréciation
anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance
de cause et renoncera en conséquence à procéder à l'inspection locale requise
sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu de la recourante.
3.
Par la décision attaquée, l'autorité intimée a refusé la
prolongation de la licence particulière accordée à la recourante pour exploiter
l'établissement et ordonné la fermeture immédiate de l'établissement.
a) Aux termes de son art. 1er al. 1, la LADB
a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements
permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les
autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre
et de la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de
qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation
et le perfectionnement professionnels (let. c), de contribuer à la protection
des consommateurs et à la vie sociale (let. d) et de contribuer à la promotion
des produits du terroir vaudois (let. e).
A teneur de l'art. 4 LADB, l'exercice de l'une des
activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité
compétente d'une licence qui comprend: a) l'autorisation d'exercer; b) l'autorisation
d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est délivrée à la personne
physique responsable de l'établissement (al. 2); l'autorisation d'exploiter est
délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat
de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce (al.
3). L'art. 35 al. 2 LADB précise que les personnes, physiques ou morales,
condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur peuvent se
voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi longtemps
que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire.
Aux termes de l'art. 37 LADB, les titulaires des
autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de
l'établissement. En relation avec cette disposition, l'art. 32 al. 1 1ère
phr. du Règlement d'exécution de la LADB du
9.
décembre 2009 (RLADB; BLV 935.31.1) prévoit que les titulaires d'autorisation
d'exercer, qui ne sont pas également employeurs au sens de l'article 10d
RLADB, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence effective
correspondant à 50% au moins d'une activité à temps complet dans
l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation. L'art. 33
RLADB précise que si le titulaire de l'autorisation d'exercer est empêché de
diriger son établissement pour au moins un mois, il peut, avec l'autorisation
du département, se faire remplacer pour un an au maximum par son conjoint, son
partenaire enregistré ou tout autre proche parent satisfaisant aux exigences
légales en la matière (al. 1). A défaut, il pourvoit à son remplacement
par une personne agréée par le département. Celle-ci doit satisfaire aux
conditions posées pour l'octroi de l'autorisation d'exercer au sens de
l'article 4 de la loi (al. 2).
Les art. 59ss LADB traitent des mesures
administratives. Les art. 60 à 60b LADB ont la teneur suivante:
"Art.
60.
Fermeture temporaire ou définitive d'établissement
1.
Le département retire la licence au sens de l'article 4
et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement
lorsque:
a. l'ordre
public l'exige;
b. les
locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent
plus aux exigences imposées pour l'octroi de la licence;
c. les
émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans
le délai fixé par le règlement d'exécution;
d. les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est
également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.
Art. 60a Retrait
des autorisations d'exercer ou d'exploiter
1.
Le département retire, pour une durée maximale de cinq
ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque:
a. le
titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales
relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à
l'interdiction de fumer;
b. des
personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des
étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement;
c. le
titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la
salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion
de son établissement;
d. le
titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu
de régler;
e. il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni
intentionnellement des renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir
une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter.
Art. 60b Effet
suspensif
1.
Les sanctions administratives prises par les autorités cantonales et communales
sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf
décision contraire de l'autorité de recours, sur requête de la partie
recourante."
b) En l'espèce, la licence de l'établissement est
arrivée à échéance le
24.
avril 2018. Or, à cette date, l'exerçant ne répondait plus de la direction
de l'établissement (art. 37 LADB) et ne respectait pas le taux de présence de
50.
% exigé par l'art. 32 RLADB, dès lors qu'il était absent depuis le 1er
janvier 2018. Ce fait est contesté par la recourante, mais quoi qu'il en soit, le
décompte d'heures qu'elle a produit ne fait état que de 4 heures de travail, au
mois de février 2018. Vu l'absence d'un exerçant durant plus d'un mois, la
recourante était tenue de le faire remplacer par une personne agréée (art. 33 RLADB).
Dans sa lettre du 24 avril 2018, alors même que la
licence était déjà échue, l'autorité intimée avait imparti un délai au 16 mai
2018.
à la recourante pour lui fournir les preuves de la mise en conformité de
l'établissement et lui transmettre les documents nécessaires au renouvellement
de la licence. Or, la recourante n'a pas donné suite à cette injonction, ce
qu'elle ne conteste pas. En ne répondant pas à l'autorité intimée, elle devait
s'attendre au non renouvellement de sa licence et à la fermeture de
l'établissement. L'autorité intimée n'était en effet manifestement pas en
mesure de prolonger la licence de la recourante dès lors que l'exerçant ne
travaillait plus dans l'établissement et que l'exploitante n'avait pas produit
les attestations d'assurances sociales des Caisses de compensation et de
pension. Ces conditions étaient au demeurant expressément réservées sur la
licence particulière du 15 juin 2017.
Contrairement à ce que soutient la recourante, ce ne
sont pas ses poursuites en tant que telles, ni celles de son conjoint, qui ont
justifié le refus de renouvellement de sa licence et la fermeture de son
établissement. Cela étant, il va de soi que ces éléments tendaient à confirmer
le laxisme du couple dans la gestion de leur établissement. O.______ avait fait
l'objet d'un sévère avertissement le 11 mars 2014 et s'était vu retirer sa
licence en 2015 en raison de manquements dans le paiement des émoluments
d'exploitation. Il avait ensuite été condamné, le 29 octobre 2015, à une amende
de 900 fr. pour exploitation non autorisée d'une terrasse, d'un carnotzet
et d'une activité de traiteur avec préparation de mets illégale. La recourante et
son conjoint ont donc à plusieurs reprises été rendus attentifs aux
conséquences possibles de violations des prescriptions légales en matière d'exploitation
d'un établissement public et ont malgré tout persisté à négliger ces
obligations.
La recourante relève, photographies à l'appui,
qu'elle a apposé les affiches d'interdiction de fumer exigées par l'autorité
intimée et que le carnotzet est effectivement fermé à clé. Dans cette mesure,
on doit constater qu'elle a respecté les injonctions précitées.
Il n'en demeure pas moins que vu l'absence
d'exerçant au moment où l'autorité a statué et le mutisme de la recourante pour
fournir les documents démontrant qu'elle était à jour en matière d'assurances
sociales notamment, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas prolongé
sa licence particulière et ordonné la fermeture de l'établissement.
4.
La recourante invoque une violation du principe de proportionnalité,
soutenant que l'autorité intimée aurait pu autoriser la recourante à poursuivre
son activité sous la forme d'un débit de boissons alcooliques à l'emporter.
a) Les mesures administratives permettant de retirer
ou de refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer poursuivent des buts
relevant de l'ordre et de la tranquillité publics et de la promotion d'un
développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration (cf. art. 1 al.
1.
let. b et c LADB; cf. arrêt 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2). Elles
tendent entre autres à garantir que les titulaires d'autorisations, et ceux qui
se présentent comme tels, respectent les prescriptions légales relatives à
l'exploitation des établissements publics, au droit du travail ainsi qu'au droit
des étrangers. Il s'agit d'intérêts publics propres à justifier une restriction
à la liberté économique (cf. arrêt 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2 et
5).
Sous l'angle du principe de la proportionnalité,
applicable notamment en matière de sanction administrative (cf. arrêt
2C_1090/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.1), celui-ci exige que la mesure
envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de
la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts; TF 2C_220/2017 du 23 janvier 2017 consid. 4.6.2 et les
références citées).
b) En l'occurrence, la recourante a pu poursuivre
son activité par l'exploitation d'un commerce de denrées alimentaires sans
vente d'alcool, malgré le retrait de sa licence particulière. Comme l'expose
l'autorité intimée, un tel commerce n'est pas soumis à une licence au sens de
la LADB et requiert uniquement l'accord de la commune. Cette autorisation
permet en outre d'accueillir jusqu'à 9 personnes au maximum pour consommer sur
place des boissons sans alcool (cf. art. 3 al. 1 let. h LADB). La
recourante a ainsi pu poursuivre une activité commerciale.
La recourante se plaint que l'autorité intimée ne
lui ait pas accordé une autorisation simple pour débit de boissons alcooliques à
l'emporter. Une telle autorisation, qui n'implique pas nécessairement la
détention d'un CCA et avait été octroyée à son conjoint en 2009, est délivrée par
le SPECo/SPEI, conformément à l'art. 24 LADB. Or, la recourante n'a, à ce
jour, déposé aucune demande pour une telle autorisation, ou en tous les cas ne
l'avait pas fait lorsque l'autorité intimée a produit sa réponse au recours, le
13.
septembre 2018. Contrairement à ce que soutient la recourante, il
n'appartient pas à l'autorité intimée de pallier l'absence d'une demande
complète, mais bien à la recourante elle-même de démontrer qu'elle se trouve
dans une situation conforme à l'autorisation qu'elle veut demander.
L'atteinte portée à la liberté économique de la
recourante doit être relativisée, du fait qu'elle a rapidement été autorisée à
exploiter son commerce sous forme de magasin. Elle dispose également toujours
d'une patente pour vente en détail de tabac. Elle dispose au demeurant en tout
temps de la possibilité de régulariser sa situation administrative en déposant
une demande en bonne et due forme pour compléter son activité commerciale par
de la vente de boissons alcooliques à l'emporter, cas échéant par l'exploitation
d'un établissement avec consommation sur place.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice fixés à 1'500 fr. (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al.
1.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 31 mai 2018 du Service de la promotion économique et de
l'innovation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2019
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.