GE.2018.0139
CDAP - GE.2018.0139 - 2019-12-20 - A.________/Service juridique et législatif
20 décembre 2019Français76 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M.
Guillaume Vianin, juge et M. Michel Mercier, assesseur; M. Vincent
Bichsel, greffier
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Carole WAHLEN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service juridique et législatif,
Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service juridique et
législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, du 30 mai 2018 - dossier joint:
GE.2018.0254 Recours A.________ c/ décision du Service juridique et
législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, du 5 novembre 2018 (réparation
morale)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) Par jugement rendu le 26 juin 2015, le Tribunal criminel
d'arrondissement de Lausanne a notamment condamné B.________, ressortissant
kosovar né en 1985, à la peine privative de liberté à vie pour assassinat, lésions
corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété,
escroquerie, tentative d'escroquerie, menaces qualifiées, tentative de
contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, violation du
devoir d'assistance et d'éducation, faux dans les titres, infraction à la loi
fédérale sur les armes, violations simple et grave des règles de la
circulation, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (ch. II du dispositif), ordonné le maintien en
détention de l'intéressé pour des motifs de sûreté (ch. III) et dit qu'il était
reconnu débiteur de son ancienne épouse A.________ (la recourante), ressortissante
kosovare née en 1985, et lui devait immédiat paiement de 40'000 fr. avec
intérêts à 5 % l'an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort moral
(ch. XII). Il résulte de ce jugement en particulier ce qui suit:
"III.
SITUATION CONJUGALE DU COUPLE B.________ – A.________
2. a) L'acte
d'accusation établi par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le
21 janvier 2015 décrit la situation familiale du couple dans un préambule que
l'on reprend ci-dessous et que l'on complètera ensuite; ce préambule a la teneur
suivante:
« B.________ et A.________,
née ********, se sont mariés religieusement en 2004 et civilement en 2007 […]. Deux enfants - C.________ et D.________
nés respectivement le ********2008 et le ********2010 - sont issus de leur
union […]. Le 12 avril 2012, suite à des
violences domestiques et à des menaces de mort envers elle, leurs enfants et sa
famille à elle qui duraient depuis plusieurs années, A.________ est allée se
réfugier avec ses enfants au Centre d'accueil de Malley Prairie […]. Par ordonnance de mesures
superprovisionnelles de l'union conjugale du 10 mai 2012, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a interdit à B.________ […] de s'approcher d'A.________ et de leurs
enfants ainsi que du Centre d'accueil de Malley Prairie jusqu'au prononcé
définitif et exécutoire de mesures protectrices de l'union conjugale […]. Néanmoins, lors de l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2012, A.________, qui était
toujours sous la coupe de B.________, a retiré sa requête du 9 mai 2012 et a
affirmé vouloir reprendre la vie commune avec son époux […]. Au vu de la situation familiale, le Président du Tribunal
civil a, malgré tout, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 6 juin 2012, interdit à B.________ […]
d'approcher ses enfants […] jusqu'à
nouvelle décision après dépôt du rapport d'évaluation par le Service de
protection de la jeunesse […]. En dépit
de ce prononcé, A.________ a repris la vie commune avec son époux et leurs
enfants […]. Les violences domestiques
ont alors repris […], si bien qu'A.________
a déposé une nouvelle demande de mesures protectrices de l'union conjugale le 2
octobre 2012 […] et s'est à nouveau
réfugiée avec ses enfants au Centre d'accueil de Malley Prairie le 4 octobre
2012 […]. Elle n'a plus réintégré le
domicile conjugal par la suite. Une audience de mesures protectrices de l'union
conjugale a été fixée par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
pour le 25 octobre 2012 […]. En vue de
cette audience, le Service de protection de la jeunesse a été invité à établir
un rapport sur la situation des enfants […],
rapport qui a conclu au placement en foyer de ces enfants […]. B.________ a fait défaut à l'audience du
25 octobre 2012 […]. Depuis courant 2010,
B.________ avait une relation extraconjugale avec E.________. ».
b) La consultation
du dossier civil archivé […] ainsi que
la consultation des pièces citées dans la passage reproduit ci-dessus,
démontrent que l'état de faits susrelaté est exact. […]
[…]
Maintenant, les
époux sont divorcés et A.________ est redevenue A.________. […]
[…]
III. FAITS
Homicide
3. L'acte
d'accusation précité est ainsi libellé […]:
« ii. Naissance du
projet homicide
Fin septembre 2012,
face au départ de son épouse et de ses enfants du domicile conjugal, B.________,
qui possédait notamment un pistolet […],
a réagi en décidant de mettre fin aux jours de F.________, le frère aîné de son
épouse. […]
[…]
2) Le 29 octobre
2012, […] B.________ a […] décidé de passer à l'acte. […] Muni de son pistolet, il est descendu du
véhicule en demandant à E.________ de l'attendre et s'est rendu au box de
voiture loué par F.________. Ce box […]
était ouvert. F.________, qui s'apprêtait à aller au travail et avait laissé
tourner le moteur de sa voiture […],
était à l'intérieur de celui-ci. A peine arrivé sur les lieux, B.________ a
sorti son pistolet et a tiré trois coups de feu sur son beau-frère. […] B.________ a quitté les lieux
immédiatement après avoir tiré trois coups de feu. […] Quant à F.________, il est décédé très rapidement sur place
suite aux lésions thoraciques provoquées par le projectile dont l'orifice
d'entrée se situait dans son dos […].
[…]
8. Le Tribunal
indique ici l'état de faits qu'il retient […].
[…]
b) Pour le meurtre,
respectivement l'assassinat, le Tribunal […]
retient […] que le geste de B.________
était prémédité; […] le Tribunal peut se
convaincre sans hésitation que les moyens de défense de B.________ sont autant
de mensonges et d'affabulations; fâché qu'on lui résiste, et de toute évidence
très intolérant à toute forme de frustration et de contrariété, B.________
s'est vengé contre son beau-frère, pour atteindre et A.________ et l'ensemble
de la famille ********. Il a littéralement exécuté sa victime. Son comportement
répond pleinement aux définitions légale et jurisprudentielle de l'assassinat;
il a préparé son geste, épié son beau-frère, choisi le moment propice et tué
froidement une personne qui ne le menaçait pas, sur un mode qui ne laissait
aucune chance à sa victime. […] On verra
plus bas, notamment, que B.________ porte la responsabilité très prépondérante,
puis exclusive, du conflit conjugal d'avec son ex-épouse, et, respectivement,
de l'évolution de ce dernier. Lorsqu'elle a été entendue le soir du meurtre […], A.________ a dit notamment: « si B.________
s'en est pris à mon frère, ou si c'est lui qui l'a tué, c'est pour me faire du
mal à moi parce qu'il a mis à exécution les menaces qu'il avait proférées
contre moi-même ou ma famille… » […].
Ces déclarations de la sœur de la victime et épouse du prévenu au moment du
drame […] correspondent à l'état de faits
que retient le Tribunal après toute l'enquête et au moment de rendre son
jugement.
c) L'assassin est
une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, démontre un égoïsme
primaire et odieux avec une absence quasi-totale de tendances sociales, et qui,
dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient absolument pas compte
de la vie d'autrui […]. En l'espèce, B.________
répond parfaitement à cette définition. Son acte dénote le plus complet mépris
de la vie d'autrui, le malheureux F.________ n'ayant que le tort d'être le
frère aîné d'une épouse qui avait eu le front, aux yeux du prévenu, de ne plus
admettre d'être battue et méprisée, et en plus celui d'avoir osé saisir le juge
civil. […] Ce qui a vexé l'auteur, homme
intolérant, méchant et revanchard, c'est que, pour une fois, son épouse, membre
de la famille ********, lui a résisté et a saisi la justice. La souffrance de
ne pas voir des enfants dont tout indiquait qu'ils devaient être mis à l'abri
d'un père violent et inadéquat n'est pas un argument de nature à modifier la
qualification d'assassinat, que le Tribunal retient. […]
[…]
Autres activités
délictueuses de B.________
10. a) On
reproduit en premier lieu les chiffres 15 à 21 de l'acte d'accusation, qui ont
la teneur suivante:
« A. Violences
domestiques envers A.________, violation du devoir d'assistance ou d'éducation
envers ses enfants et menaces envers sa belle-famille:
15) Essentiellement à ********, à
leur domicile conjugal […], entre la
mi-mars 2008 et le 12 avril 2012, B.________ s'en est, à de très nombreuses
reprises, pris physiquement à son épouse A.________ en la frappant, notamment
avec ses mains et ses poings. Il visait le plus souvent le visage de son
épouse. Il est aussi arrivé, à plusieurs reprises, à B.________ de jeter des
objets sur son épouse […]. Après la
naissance de leurs enfants C.________ et D.________, nés respectivement les ********2008
et ********2010, ces violences se passaient en présence de ces derniers. Le
prévenu a ainsi mis en danger le développement psychique de ses enfants.
[…]
16) A leur domicile conjugal, à ********
notamment, entre le 26 mars 2008 et le 12 avril 2012, B.________ s'est, à de
très nombreuses reprises, adressé à A.________ en proférant des menaces de mort
envers elle, leurs enfants C.________ et D.________ et sa famille à elle.
[…]
17) A ********, entre courant 2010
et le 12 avril 2012, B.________ a mis en danger le développement psychique de
son fils D.________ […] en lui apprenant
comment tenir une arme de poing pour tuer des gens. […]
[…]
18) A leur domicile conjugal de ********,
entre l'été 2010 et le 12 avril 2012, B.________, qui faisait vivre son épouse
dans un climat de terreur en raison des violences physiques et des menaces de
mort qu'il lui faisait endurer depuis plusieurs années, a contraint, à de très
nombreuses reprises, A.________ à entretenir des relations sexuelles complètes
avec lui et à lui faire des fellations, alors qu'elle ne le voulait pas. […]
[…]
19) Entre le 6 et le 9 mai 2012, B.________
a envoyé plusieurs sms menaçants à A.________, dont il vivait séparé, pour
tenter de la contraindre à lui remettre la garde de leurs enfants C.________ et
D.________. […]
[…]
20) A leur domicile conjugal de ********,
entre courant mai 2012 et le 29 septembre 2012, B.________ a, à plusieurs
reprises, contraint A.________, qui avait repris la vie commune avec lui et
leurs enfants après un séjour au Centre d'accueil de Malley Prairie à Lausanne,
à entretenir des relations sexuelles complètes avec lui et à lui faire des
fellations. A.________ étant toujours sous la coupe du prévenu, ce dernier a
agi dans les mêmes circonstances que celles qui prévalaient avant le séjour de
son épouse et de leurs enfants au Centre d'accueil de Malley […].
[…]
21) A leur domicile conjugal de ********,
le 29 septembre 2012, B.________, qui s'était énervé envers A.________, à
laquelle il reprochait d'avoir une relation intime avec un autre homme, a giflé
à deux ou trois reprises cette dernière et l'a menacée de mort […].
[…]
»
b) A l'enquête comme
aux débats, A.________ a donné des versions concordantes […]. A.________ confirme que tous les cas,
soit 15 à 21, se sont passés comme décrits dans l'acte d'accusation, y compris
les violences à caractère sexuel. […]
[…]
c) Le Tribunal n'a
guère d'hésitation à retenir que c'est la version de A.________ qui doit être
privilégiée. Ce qu'elle a vécu et subi, avant de saisir la justice civile, est
particulièrement cruel. Il n'y a aucun argument à tirer en faveur du prévenu du
fait que la vie conjugale a repris au printemps 2012, tant ce cas de figure est
fréquent dans les situations de violences conjugales, particulièrement
s'agissant de victimes assez esseulées et ne sachant à qui s'adresser, comme
l'était A.________, qui n'exerçait pas d'activité lucrative et qui était le
plus souvent chez elle. Il n'y a pas d'argument en faveur du prévenu du fait
qu'en 2006, les époux ont été condamnés tous deux pour des voies de fait, ceci
étant révélateur de ce que A.________ s'est parfois défendue, à une époque où
elle n'avait pas encore d'enfant, et qu'elle n'a plus pu le faire par la suite.
Cette soumission est tout à fait typique de l'attitude des victimes face à ce
qu'il faut bien appeler un tyran domestique. On retiendra donc tous les faits
retenus dans l'acte d'accusation […]. On
observera que les voies de fait qualifiées antérieures au 26 juin 2012 sont
couvertes par la prescription. […]
d) Pour les cas n°
15 à 21, il y a lieu de retenir à charge du prévenu les chefs d'accusation de
lésions corporelles simples qualifiées et tentative de ce délit, voies de fait
qualifiées pour ce qui n'est pas couvert par la prescription, menaces
qualifiées, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et violation du
devoir d'assistance et d'éducation.
e) Aux débats […], le conseil de A.________ a produit une
attestation médicale actualisée, du 16 juin 2015 […].
Ce certificat indique que A.________ est régulièrement suivie depuis
l'homicide, et que, en substance, elle souffre d'un syndrome de stress
post-traumatique se manifestant par des signes tels que l'intrusion,
l'hyper-vigilance, l'évitement et des épisodes dissociatifs. Elle manifeste
également des symptômes dépressifs avec troubles divers, tout ceci étant en
concordance avec les faits qu'elle relate.
11. a) Les
chiffres 22 à 25 de l'acte d'accusation ont la teneur suivante:
« […]
24) Depuis la Prison
******** où il était détenu avant jugement, entre le 1er et le 19 avril 2013, B.________
a adressé à Me Carole WAHLEN, conseil de son épouse A.________ dans le cadre de
la procédure civile les opposant et dans la présente procédure pénale, un message
écrit destiné à son épouse, que l'établissement de détention avant jugement
n'avait pas envoyé à la direction de la procédure de l'époque pour contrôle. […]
[…]
25) Depuis la Prison
******** où il était détenu avant jugement, entre fin avril et début mai 2013, B.________
a adressé à Me Carole WAHLEN […] un
message écrit destiné à son épouse, que l'établissement de détention avant
jugement n'avait pas envoyé à la direction de la procédure de l'époque pour
contrôle. […]
[…]
»
b) Les faits ne sont
pas contestés dans leur matérialité. Quoi qu'en dise le prévenu, ils sont tout
à la fois graves et constitutifs de tentative de contrainte, ce dernier délit
absorbant les menaces […]. Ils sont
graves parce qu'ils démontrent encore aux victimes que le prévenu, tout à sa
rage et à sa volonté de nuire, ose encore, depuis des locaux de police et
depuis une prison, continuer à se manifester, sur un mode de grande violence
verbale ou de messages virulents, ce qui revient à continuer à tourmenter et à
harceler ses victimes. […]
[…]
12. a) Les
chiffres 26 à 31 de l'acte d'accusation ont la teneur suivante:
[…]
28) Dans la région ********, en
mai 2011, B.________, par l'intermédiaire d'O.________ (déféré séparément) qui
lui avait proposé de l'aider à obtenir de manière astucieuse un crédit de CHF
30'000.- auprès de H.________ AG, a présenté une telle demande de crédit au nom
d'A.________ (déférée séparément) via Internet en indiquant faussement que
cette dernière était célibataire et était employée pour une durée indéterminée […] et a produit de faux documents auprès de H.________
AG afin d'obtenir ledit crédit. Les faux documents produits étaient de fausses
fiches de salaires […] et trois faux
relevés du compte ******** […] au nom d'A.________
[…] ainsi qu'un document […] indiquant faussement qu'A.________ n'avait
pas de poursuites […]. Sur la base des
fausses informations fournies par B.________, H.________ AG a conclu le contrat
[…] que le prévenu a signé au nom de son
épouse en imitant la signature de cette dernière […].
[…]
[Les
chiffres 29 et 30 de l'acte d'accusation portent également sur des demandes de
crédits déposées par B.________ au nom de son épouse avec production de faux
documents et, dans le premier cas, imitation de sa signature; la première de
ses demandes n'a toutefois pas abouti, la banque concernée n'ayant pas été
convaincue par les faux documents, et la seconde demande a été spontanément
retirée par l'intéressé (au nom de son épouse)]
[…]
IV. CULPABILITES
ET PEINES
17. […]
e) La
culpabilité de B.________ est extrême et, serait-on tenté d'écrire, absolue.
Les considérations évoquées plus haut pour qualifier l'assassinat […] peuvent être reprises et doivent être
complétées ici. Après avoir contribué de manière exclusive à ce que son épouse
demande et obtienne la séparation, après des années de violence de tous ordres,
de mépris pour l'intégrité corporelle et sexuelle de A.________, B.________ n'a
pas supporté qu'on lui tienne tête et a entrepris de se venger. […] B.________ ne peut tirer aucun argument de
la prétendue culture de son pays d'origine et ne saurait espérer faire croire
qu'il était habilité à se promener armé et à se faire justice lui-même. En
exécutant littéralement un individu qui n'avait que le tort d'être le frère de
son épouse, […] B.________ a démontré le
même mépris de la vie d'autrui qu'un tueur à gage. Il n'assume pas ses actes puisque,
lorsqu'il veut bien parler, il nie l'évidence […].
Même si l'on peut toujours concevoir l'existence d'un crime encore plus grave,
celui-ci dépasse l'entendement; B.________ est un exemple absolu d'égoïsme
primaire et odieux, agissant avec un sang-froid sidérant, avant, pendant et
après son forfait, s'en prenant à une victime qui ne lui avait strictement rien
fait et qui n'avait que le tort d'être l'aîné de la fratrie ********. […] Il y a dans cet assassinat tout à la fois
la mise en œuvre d'un projet vengeur, l'absence totale de justification de s'en
prendre à la victime, une planification évidente, l'arrivée sur les lieux du
crime avec un pistolet déjà muni de plusieurs balles et déjà désassuré,
l'absence de dialogue digne de ce nom entre l'assassin et la victime, le tir de
trois balles à très courte distance, et la volonté de punir, par l'homicide,
une épouse qui a obtenu et demandé la séparation et la famille de cette
dernière. Il n'y a donc strictement aucun élément à décharge; le comportement
est abject. […] On doit encore mettre en
évidence, ceci concernant d'ailleurs l'ensemble de l'activité délictueuse de B.________,
une propension certaine à mettre la faute sur les autres, plus particulièrement
sur A.________ et sur les membres de la famille ********, que B.________ n'a
cessé de mettre en cause […]. Autrement
dit, à l'enquête comme aux débats, B.________ s'obstine à ternir l'image de la
victime et de sa famille. La responsabilité du prévenu est pleine et entière.
Comme déjà dit, on ne voit pas l'ébauche de la plus petite circonstance
atténuante; même les excuses laborieusement prononcées par B.________, quand il
veut bien parler, sonnent faux et sont pénibles pour les victimes. Le Tribunal
ne peut donc que constater que l'assassinat de F.________ justifie la peine
maximale prévue par la loi.
Même si cela n'est
plus déterminant quant à la fixation de la peine, on doit évoquer l'existence,
et la gravité pour la plupart d'entre elles, d'un nombre significatif d'autres
infractions. Les crimes et délits commis par B.________ dans le contexte
conjugal sont à la mesure de sa méchanceté, de son égoïsme et de son recours
systématique à la violence; il a fallu des années de coups, d'atteintes à son
intégrité sexuelle et à sa dignité pour que A.________ trouve, heureusement, le
courage de saisir la justice civile, et le fait d'avoir repris la vie commune
après la première requête n'est malheureusement pas rare dans ce genre de
contexte. Cela démontre l'emprise du tyran domestique qu'a été B.________. […] De plus, il faut souligner la volonté de
nuire et de faire mal, encore, aux victimes, en les menaçant depuis un lieu de
détention. Pareille détermination, intacte après plusieurs mois, est très
inquiétante. Enfin, on se permet de relever encore l'attitude détestable de B.________
aux débats, alternant le mutisme du premier jour d'instruction et les
perpétuelles contrevérités et invraisemblances du second. […]
V. CONCLUSIONS
CIVILES
18. […]
b) A.________,
par son conseil, a déposé des conclusions civiles écrites […] tendant à ce que B.________ soit reconnu
son débiteur d'un montant de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% l'an du 29 octobre
2012, à titre d'indemnité pour tort moral, et ce pour l'ensemble des
infractions dénoncées. B.________ a conclu au rejet de ces conclusions, avec
dépens […]. Le Tribunal estime pouvoir
allouer l'entier du montant requis; il est surpris que le prévenu n'entre pas
en matière au moins sur le principe d'un tort moral. On ne peut que se référer,
pour éviter des redites, sur la longueur de la période pendant laquelle A.________
a été harcelée, humiliée, rabrouée, battue et méprisée par un mari violent et
par un père indigne, au point, dans les derniers temps de la vie commune, de se
demander comment elle pourrait encore protéger ses enfants. On se réfère à tout
ce qui a été dit au surplus dans l'examen des différentes infractions, d'un
degré de gravité certain, en relation, avec la violence conjugale subie pendant
plusieurs années par A.________.
[…]"
b) L'appel formé par B.________ à l'encontre de ce
jugement a été rejeté par un jugement n° 429 rendu le 22 décembre 2015 par la
Cour d'appel pénale (CAPE); le recours formé par l'intéressé à l'encontre de ce
dernier jugement a été rejeté par un arrêt 6B_326/2016 rendu le 22 mars 2017
par le Tribunal fédéral (TF).
B.
a) Dans l'intervalle, par courrier adressé le 10 juin 2016 par son
conseil au Service juridique et législatif (SJL), Autorité d'indemnisation
LAVI, A.________ a déposé une requête d'indemnisation LAVI, concluant que
l'Etat de Vaud était son débiteur de la somme de 40'000 fr., avec intérêts à 5
% l'an à compter du 29 octobre 2012, à titre de réparation morale, la procédure
étant toutefois suspendue jusqu'à décision définitive et exécutoire s'agissant
de montant qui lui était alloué pour tort moral dans le cadre de ses
conclusions civiles devant les autorités pénales.
b) Invitée, dans le cadre de l'instruction de cette
demande, à indiquer si elle avait consulté un thérapeute à la suite du décès de
son frère, la recourante a produit le 18 juillet 2016 un certificat médical
établi le 13 juillet 2016 par la Dresse I.________, médecin ********, et par
Mme J.________, assistante sociale HES et thérapeute de famille, dont il
résulte en particulier ce qui suit:
"Madame A.________, née le ********1985,
est suivie à notre consultation en entretiens individuels depuis le 1er
novembre 2012 et en entretien avec ses deux enfants C.________ et D.________ et
leur pédopsychiatre. Des entretiens avec le réseau de professionnels ont lieu
tous les trois mois environ, à savoir ******** et les éducateurs du Foyer dans
lequel vivent ses deux enfants.
[…]
A cette période, Madame A.________
souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique qui se manifestait par les
signes suivants:
•
L'intrusion: Madame A.________ revivait des événements
traumatisants ayant eu lieu dans son ex-relation conjugale non pas sous la
forme d'un simple souvenir mais par des flash-back envahissants qui faisaient
effraction à tout moment. Elle souffrait également de cauchemars récurrents.
•
L'hypervigilance: qui chez elle était particulièrement présente
quand elle marchait seule dans la rue ou quand elle était seule chez elle et
qu'elle entendait des bruits inhabituels.
•
L'évitement: Madame A.________ tentait d'éviter les situations et
les facteurs déclencheurs qui pourraient lui rappeler les événements
traumatisants.
•
Des épisodes dissociatifs: comme pour d'autres personnes
souffrant de ce trouble, Madame A.________ pouvait par moments se sentir
détachée de son corps, comme si elle s'observait de l'extérieur. Elle pouvait
avoir l'impression de se sentir en « pilotage automatique ». A l'évocation des
événements traumatiques, nous avions observé, en entretien, des moments où
Madame A.________ semblait psychiquement absente; son corps se mettait à trembler
avec une accélération de sa respiration nécessitant que nous la ramenions dans
« l'ici et maintenant » pour éviter une réactivation traumatique. Elle
présentait également une amnésie partielle dans des séquences de certains
événements traumatisants.
Jusqu'en janvier 2015, sa
symptomatologie psychotraumatique s'est amendée progressivement lui permettant,
notamment, d'exercer une activité professionnelle dans la vente. […] Tant les démarches de divorce que la
préparation de son témoignage au procès, ont réactivé un état traumatique avec
l'apparition d'une symptomatologie anxio-dépressive sous la forme de trouble du
sommeil, de baisse de l'élan vital, de perte d'espoir, d'angoisses ainsi que
d'irritabilité. Face à cette symptomatologie très envahissante chez notre
patiente, le 28 avril 2015, nous avons décidé un arrêt de travail à 100 % ainsi
que la prescription d'un antidépresseur […].
Cette médication, associée à la
disparition du facteur anxiogène que représentait le procès, a permis,
progressivement un amendement de la symptomatologie dépressive et anxieuse. Le
29 août 2015, Madame A.________ a pu reprendre son activité professionnelle à
50 % de son taux puis à 100 % dès le 30 octobre 2015.
Aujourd'hui, Madame A.________ ne
présente plus de symptomatologie tant psychotraumatique qu'anxio-dépressive.
Néanmoins, lors d'événements en lien avec les traumas passés, tel le recours au
Tribunal fédéral de son ex-mari, des symptômes psychotraumatiques et anxieux
réapparaissent. Depuis janvier 2016, nous voyons Madame A.________ seule à
notre consultation environ une fois par mois et plus fréquemment à sa demande.
Les entretiens de réseau et avec ses deux enfants se poursuivent.
[…]"
c) Par courrier du 28 septembre 2017, le SJL,
Autorité d'indemnisation LAVI, a indiqué qu'il reprenait l'instruction de la
requête d'A.________, en référence à l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par le TF.
Il a relevé que la recourante apparaissait également comme requérante dans une
autre demande LAVI déposée par un confrère de son conseil.
Concernant ce dernier point, la recourante a exposé
par courrier du 31 octobre 2017 qu'elle apparaissait dans sa requête en sa
qualité d'héritière de son père. […]
d) La recourante a déposé une "requête
complémentaire d'indemnisation LAVI" par acte de son conseil du 31
octobre 2017, concluant que l'Etat de Vaud était son débiteur et lui devait
immédiat paiement de la somme de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour tort
moral. Elle a en substance fait valoir qu'au vu des circonstances, elle devait
se voir allouer le montant arrêté par les autorités pénales à ce titre, en
référence à sa qualité tant de victime que de proche de victime. Elle a par
ailleurs requis que lui soit accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, et
précisé qu'elle ne souhaitait pas être entendue par l'autorité.
C.
a) Par décision du 30 mai 2018, le SJL, Autorité d'indemnisation LAVI, a
partiellement admis la demande d'indemnisation déposée par A.________ et dit
que l'Etat de Vaud lui allouait la somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre de
réparation morale. Il a notamment retenu les motifs suivants:
"1. […]
En l'espèce, la qualité
de victime indirecte doit être reconnue à A.________, en raison de l'atteinte
subie à son intégrité psychique.
2. […]
c) S'agissant du montant
alloué en réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres affaires doit
intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral se rapporte aux sentiments
d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit
différemment face au malheur qui le frappe (ATF 130 III 699, cons. 5.1, p. 705;
arrêt non publié du Tribunal fédéral du 10 octobre 2003, réf.6S.334/2003).
Néanmoins, cela peut constituer une approche fiable, en particulier sous
l'angle de l'égalité de traitement.
Ainsi, on relève qu'en
2012, l'autorité LAVI du canton de Berne a alloué la somme de CHF 6'000.- à
deux enfants de 14 et 6 ans dont le frère aîné de 16 ans avait été tué dans un
accident de voiture et qui était une personne de référence pour les deux cadets
([La
pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes; Meret
Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, in Jusletter du 8 juin 2015], cas n° 9, page 6).
En 2013, l'autorité LAVI
du canton de Glaris a refusé toute indemnisation à une personne dont le frère
avait été tué considérant que les frère et sœur ne faisaient plus ménage commun
et avaient de ce fait des liens harmonieux usuels mais aucune circonstances
particulières [sic!] justifiant une réparation morale ([Ibid.], cas n° 4, page 5).
3. […]
A.________, ex-femme de
l'assassin de son propre frère, ne faisait plus ménage commun avec ce dernier,
ayant elle-même fondé sa propre famille. De ce point de vue, sa relation avec F.________
fait partie des liens harmonieux usuels entre frères et sœurs. Cependant, […] A.________ était non seulement la sœur du
défunt mais également l'épouse de l'assassin de son frère.
Dès lors, au vu de la
jurisprudence citée au considérant 2 ci-dessus et des circonstances du cas
d'espèce, en particulier: des séquelles psychiques extrêmement sévères endurées
par la requérante, qui sont aussi dues à un contexte général englobant des
violences conjugales et au décès de son père en plus du décès de son frère; du
fait exceptionnel que le propre mari de la requérante est l'auteur de l'assassinat
de son frère, entraînant un bouleversement plus intense encore dans la vie de
la requérante mais aussi du fait que les souffrances psychiques de la
requérante se sont peu à peu amendées, la demande de réparation morale d'A.________
doit être exceptionnellement admise en ce sens qu'une somme de CHF 3'000.-
doit lui être allouée.
Selon l'art. 28 LAVI,
aucun intérêt n'est dû pour la réparation morale.
4. La requérante a rendu
vraisemblable qu'elle ne pouvait être indemnisée rapidement par l'auteur de
l'infraction, lequel est manifestement insolvable (art. 4 LAVI).
[…]"
b) A.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par
acte de son conseil du 2 juillet 2018, concluant principalement à sa réforme en
ce sens que sa demande était entièrement admise, et subsidiairement à son
annulation avec pour suite le renvoi de la cause au SJL, Autorité
d'indemnisation LAVI, pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
elle a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, précisant
qu'une demande dans ce sens serait déposée prochainement. Elle a fait valoir
qu'il convenait de lui reconnaître également, voire en premier lieu, la qualité
de victime directe de B.________; elle s'est plainte dans ce cadre de ce que
les faits avaient été établis de manière incomplète.
La cause a été enregistrée sous la référence
GE.2018.0139.
c) Dans sa réponse du 12 juillet 2018, l'autorité
intimée a relevé que la décision attaquée ne concernait que l'indemnisation de
la recourante en tant que victime indirecte de l'assassinat de son frère,
respectivement que la requête relative aux violences conjugales qu'elle avait
subies en tant que victime directe ferait l'objet d'une décision séparée qui
interviendrait ultérieurement. Elle a dès lors considéré que le recours était
sans objet.
Par écriture du 16 août 2018, la recourante s'est
étonnée de cette manière de procéder. Elle a proposé la suspension de la
procédure jusqu'à droit connu sur l'autre décision annoncée par l'autorité
intimée, proposition à laquelle l'autorité intimée s'est ralliée par écriture
du 3 septembre 2018.
Par avis du 4 septembre 2018, le juge instructeur a prononcé
la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande
d'indemnisation déposée par la recourante en lien avec les violences conjugales
dont elle avait été victime.
D.
a) Par décision du 5 novembre 2018, le SJL, Autorité d'indemnisation
LAVI, a partiellement admis la demande d'indemnisation déposée par A.________
et dit que l'Etat de Vaud lui allouait la somme de 15'000 fr., valeur échue, à
titre de réparation morale; il a par ailleurs rejeté sa demande d'assistance
judiciaire. Il a notamment retenu les motifs suivants:
"3 […]
d) En l'espèce, la
requérante a été victime de violences physiques, d'injures, de menaces, de
contraintes sexuelles et de viols durant plusieurs années par son mari et père
de ses enfants. Cet homme a également assassiné le propre frère de la
requérante en novembre en novembre 2012 en représailles à la demande de divorce
entamée par la requérante. Elle a vécu dans la peur et sous sa soumission et a
souffert d'importantes séquelles psychologiques.
S'agissant des
séquelles physiques, il ressort du jugement du 26 juin 2015 du Tribunal criminel
de l'arrondissement de Lausanne, qu'A.________ a essentiellement souffert
d'hématomes […].
Sur le plan
psychologique, A.________ a souffert de stress post-traumatique nécessitant un
suivi psychothérapeutique, un arrêt de travail ainsi qu'une prise en charge
médicamenteuse. Les symptômes dont a souffert la requérante se sont pour
l'essentiel manifestés sous forme de troubles du sommeil, de cauchemars,
d'évitement, d'hypervigilance et d'épisodes dissociatifs (certificat médical du
13 juillet 2016 […]).
Au vu de la
jurisprudence citée au considérant 3 ci-dessus et des circonstances du cas
d'espèce, en particulier de la violence répétée à l'encontre d'A.________, des
menaces de mort proférées contre elle et sa famille, menaces mises à exécution
s'agissant du frère de la requérante, et des épisodes répétés de viols et de
contrainte sexuelle, il se justifie de lui allouer une indemnité de CHF 15'000.-
pour tort moral.
[…]"
b) A.________ a formé recours contre cette décision
devant la CDAP par acte de son conseil du 6 décembre 2018, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud lui allouait la somme
de 40'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale, et subsidiairement à
son annulation avec pour suite le renvoi de la cause au SJL, Autorité
d'indemnisation LAVI, pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
elle a par ailleurs une nouvelle fois requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire, précisant qu'une demande dans ce sens serait déposée prochainement.
Elle a en substance fait valoir ce qui suit:
"3.- […] la
seconde décision […] semble compléter la
première décision rendue sur la base des mêmes faits […].
[…] une telle
subdivision est hautement problématique, dans la mesure où la situation revêt
en l'espèce un caractère exceptionnel et que la souffrance ressentie par la
victime ne peut être examinée que de manière globale. En effet, l'assassinat
commis dans le but unique de se venger et de nuire à la victime - qui ne
pouvait plus être atteinte directement - constitue le stade ultime des
violences conjugales subies par celle-ci, qui est en outre particulièrement
affectée par le fait que si son propre frère a été assassiné, c'est en raison
du conflit conjugal qui l'opposait elle à son ex-mari.
[…]
Les jeunes enfants de la recourante ont assisté tant aux scènes
de violences physiques que sexuelles. Il convient de relever, et c'est
particulièrement dramatique, que même après son arrestation et non content
d'avoir assassiné son beau-frère, le condamné a continué de menacer la
recourante, notamment en écrivant des lettres directement au conseil soussigné […]. Ces menaces, de caractère réel et
concret, visaient également les enfants du couple, qui ont dû être placés en
foyer pour leur propre sécurité et ainsi séparés de leur mère, qui en a
grandement souffert et en souffre encore actuellement.
[…]
Il convient en outre de relever que le prévenu, démontrant
ainsi l'absence totale de considération qu'il avait pour la victime et
recourante, a également commis des escroqueries au nom d'A.________ afin d'obtenir
des sommes d'argent, notamment en imitant la signature de celle-ci […]. La recourante a donc d[û] faire face à des poursuites pénales et des
procédures de recouvrement en raison de ce comportement, ce qui est particulièrement
odieux, quand bien même celles-ci ont été classées en ce qui la concerne.
[…]
Dès lors que la décision entreprise « saucissonne » la
situation, il convient de retenir que les faits ont manifestement été établis
de manière incomplète. Cet élément influence en effet directement la réparation
morale à laquelle peut prétendre la victime conformément à l'article 23 alinéa
2 LAVI [loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide
aux victimes d'infractions, RS 312.5], de sorte qu'il s'agit d'un fait
pertinent, la décision devant être complétée sur ce point. Au demeurant, même
si l'on peut supposer que les deux décisions se cumulent, cela n'est pas avéré,
dans la mesure où le numéro de référence est le même, ce qui engendre une
incertitude insoutenable.
4.- Dans un tel contexte et comme déjà relevé,
l'assassinat du frère de la recourante constitue un paroxysme d'horreur et de
violence, qui est d'autant plus atroce qu'il avait pour objectif de punir
celle-ci d'avoir os[é] quitter son
époux.
Or, le
Service juridique et législatif a diminué le montant global alloué à A.________
de plus de la moitié.
[…] manifestement, il y
a lieu de tenir compte du caractère exceptionnel de la situation, de la
multiplicité et de la gravité particulière des infractions commises par le
condamné à l'encontre de la recourante et de sa famille, dans le but de
l'atteindre le plus profondément possible, en allant jusqu'à assassiner un
membre de sa famille pour se venger de son départ. Il convient également de
prendre en considération les conséquences de celles-ci sur la recourante, qui a
été séparée de ses enfants en bas âge en raison des menaces formulées à leur
encontre.
[…]
Une solution différente, en particulier une réduction de
l'indemnité en l'espèce, aboutit en outre à la situation paradoxale dans
laquelle lorsque les actes commis sont particulièrement graves, la situation de
la victime est extrêmement péjorée par comparaison avec des situations de
moindre gravité. En effet, par définition, lorsque l'auteur est condamné à une
longue peine privative de liberté en raison de ce qui précède, il n'est plus en
mesure de s'acquitter d'une indemnité de tort moral entière, au contraire d'un
auteur qui par hypothèse serait mis au bénéfice d'une peine avec sursis ou
sursis partiel.
Ainsi, l'indemnité telle qu'allouée par l'autorité pénale doit
être octroyée à A.________."
La cause a été enregistrée sous la référence
GE.2018.0254.
c) Le 18 janvier 2019, la recourante a déposé une
demande d'assistance judiciaire "pour les deux recours engagés"
et produit un lot de pièces dans ce cadre.
Par avis du 22 janvier 2019, le juge instructeur a
invité la recourante à produire différentes pièces complémentaires en lien avec
cette demande.
d) A la question du juge instructeur, l'autorité
intimée a indiqué par écriture du 7 février 2019 qu'elle ne s'opposait pas à la
jonction des causes GE.2018.0139 et GE.2018.0254, relevant à ce propos que le
fait qu'elle avait rendu deux décisions distinctes ne péjorait en rien la
situation de la recourante et n'avait "aucune espèce d'influence"
sur le sort de sa demande. Cela étant, elle a conclu au rejet des recours et à
la confirmation des décisions attaquées.
e) Par avis du 19 février 2019, le juge instructeur
a notamment prononcé la jonction des causes GE.2018.0139 et GE.2018.0254 et une
nouvelle fois invité la recourante à produire les pièces requises en lien avec
sa demande d'assistance judiciaire.
Par écriture du 13 mai 2019 (dans le délai prolongé
à sa demande), la recourante a modifié ses conclusions, compte tenu de la
jonction des causes, en ce sens principalement que les décisions attaquées
étaient "réformées et modifiées de sorte à faire l'objet d'une décision
unique" admettant entièrement sa demande, l'Etat de Vaud lui allouant
ainsi la somme de 40'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale, et
subsidiairement à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi des causes
concernées au SJL pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par
courrier du même jour, elle a produit différentes pièces complémentaires en
lien avec sa demande d'assistance judiciaire.
A la suite de l'avis du juge instructeur du 14 mai
2019, la recourante a encore produit le 4 juin 2019 différentes pièces
complémentaires à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire […].
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss de la
loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS
312.
), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur
les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou
leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure
simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les
faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique,
indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art.
29.
al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité cantonale
compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 24
février 2009 d'application de la LAVI
- LVLAVI; BLV 312.41); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues
par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon
les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 273.36).
En l'espèce, les recours ont été déposés en temps
utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfont par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) La (nouvelle) LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier
2009, abrogeant la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 2465 et les
modifications subséquentes
- art. 46 LAVI). Aux termes de l'art. 48 let. a LAVI, sont régis par l'ancien
droit le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits
qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la présente loi; les délais
prévus à l'art. 25 sont applicables au droit d'obtenir une indemnité et une
réparation morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant
son entrée en vigueur.
Selon l'art. 25 LAVI, la victime et ses proches
doivent introduire leurs demandes d’indemnisation et de réparation morale dans
un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction ou du moment où ils
ont eu connaissance de l’infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées
(al. 1). Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles
dans une procédure pénale avant l’échéance du délai prévu notamment à l'al. 1,
ils peuvent introduire leur demande d’indemnisation ou de réparation morale
dans le délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux
conclusions civiles ou le classement sont définitifs (al. 3).
b) En l'espèce, il résulte du jugement rendu le 26
juin 2015 par le Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne que les
infractions dont la recourante a été victime directe ont débuté à "la
mi-mars 2008" (s'agissant des atteintes à l'intégrité physique; cf.
ch. 15 de l'acte d'accusation) respectivement "le 26 mars 2008"
(s'agissant des menaces de mort proférées par B.________ envers elle, leurs
enfants et sa famille à elle; cf. ch. 16 de l'acte d'accusation); les infractions
à caractère sexuel ont pour leur part débuté durant "l'été 2010"
(cf. ch. 18 de l'acte d'accusation). L'ensemble de ces infractions
ont toutefois été commises "à de très nombreuses reprises" jusqu'à
ce que la recourante quitte le domicile conjugal, d'abord en avril 2012 puis
définitivement en octobre 2012; en pareille hypothèse, le dies a quo du
délai de péremption prévu par l'art. 25 al. 1 LAVI correspond au moment du
dernier acte commis par l'auteur de l'infraction (cf. Converset, Aide aux
victimes d'infraction et réparation du dommage, Genève-Zurich-Bâle 2009, p. 331
et les références; cf. ég. les remarques de cet auteur en lien avec l'existence
d'un ménage commun, pp. 338 s.). La recourante, par l'intermédiaire de son
conseil, a déposé des conclusions civiles le 16 juin 2015 - soit dans le délai
de cinq ans prévu par l'art. 25 al. 1 LAVI, applicable par renvoi de l'art. 25
al. 3 LAVI - et a introduit une demande de réparation morale le 10 juin 2016,
avant même que la décision de l'autorité pénale relative aux conclusions civiles
ne soit définitive (compte tenu du recours formé par B.________ devant le
Tribunal fédéral [TF] contre le jugement rendu le 22 décembre 2015 par la CAPE;
cf. let. A/b supra). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a (implicitement à tout le moins) pris en compte l'ensemble des infractions
depuis le mois de mars 2008.
c) Formellement, la situation de la recourante doit
ainsi être appréhendée selon l'ancien droit s'agissant des infractions dont
elle a été victime avant le 1er janvier 2009. La modification du droit
applicable ne serait susceptible d'avoir une incidence dans le cadre du présent
litige que s'agissant de la fixation du montant de la réparation morale à
laquelle la recourante peut prétendre - compte tenu des conséquences du
plafonnement des montants qui peuvent être alloués à ce titre en application du
nouveau droit (cf. consid. 3a et 3e/aa infra); s'agissant pour le
reste en particulier de la qualité de victime ou encore des conditions d'octroi
d'une réparation morale, la portée de l'ancien droit et celle du nouveau droit
sont en substance similaires (cf. art. 1 al. 1 et al. 3, 2 let. e et 22
al. 1 LAVI, respectivement art. 1 al. 2 let. c, 2 al. 1 et 12 al. 2 aLAVI;
cf. ég. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision
totale de la LAVI, FF 2005 6683, pp. 6722 s ad art. 1 et pp. 6740
ss ad art. 22), étant précisé que le TF avait déjà retenu sous l'empire
de l'ancien droit que la réparation morale ne correspondait pas à une
libéralité de l'Etat mais à un véritable droit subjectif, nonobstant la teneur
de l'art. 12 al. 2 aLAVI (ATF 121 II 369 consid. 3c; cf. ég. CDAP GE.2017.0087
du 27 décembre 2017 consid. 2a).
Cela étant et comme on le verra plus en détail
ci-après, les atteintes principales à prendre en compte dans le cas d'espèce
sont les atteintes à son intégrité sexuelle dont la recourante a été victime
(cf. consid. 4b). Dès lors que ces atteintes n'ont débuté que durant l'été
2010, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit, le fait que les autres
infractions ont débuté antérieurement au 1er janvier 2009 ne saurait
avoir une incidence déterminante s'agissant d'apprécier le montant de la
réparation morale en l'occurrence; ces autres infractions ne doivent en effet
pas être appréciées de façon indépendante, mais bien plutôt considérées comme
des circonstances justifiant une augmentation du montant qui serait alloué sur
la base des infractions principales - comme pour le principe de l'aggravation
des peines en cas de concours d'infractions (cf. art. 49 CP; consid. 3d et
3e/cc infra).
3.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la
matière.
a) Aux termes de l'art. 1 LAVI, toute personne qui a
subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique,
psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi
(aide aux victimes) (al. 1). Ont également droit à l'aide aux victimes, le
conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres
personnes unies à elle par des liens analogues (proches) (al. 2).
L'aide aux victimes comprend notamment la réparation
morale (art. 2 let. e LAVI). La victime et ses proches ont droit à une
réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et
49.
du code des obligations s'appliquent par analogie (art. 22 al. 1 LAVI).
Il résulte dans ce cadre de l'art. 23 LAVI que le montant de la réparation
morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il ne peut
excéder (al. 2) 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (let. a),
respectivement 35'000 fr. lorsque l'ayant droit est un proche (let. b).
Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation
morale sont déduites (al. 3).
A teneur de l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide
aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de
l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent
que des prestations insuffisantes (al. 1); celui qui sollicite notamment une
réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont
remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre
de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers
(al. 2).
b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI
est subsidiaire aux autres possibilités d'obtenir réparation dont dispose la
victime (cf. art. 4 et 23 al. 3 LAVI). Au regard des particularités de ce
système, le TF a retenu que le législateur n'avait pas voulu assurer à la
victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage
(ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est
particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se
rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3;
TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5,1C_296/2012 du 6 novembre 2012
consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message précité, le Conseil
fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la
collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une
somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure
expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents
besoins des victimes; ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation
qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a
pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de
l’infraction (FF 2005 pp. 6741 ss; cf. ég. ATF 129 II 312
consid. 2.3 et TF 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.2,
qui rappellent dans ce cadre que l'allocation d'une indemnité relève d'un
devoir d'assistance publique envers la victime et non d'une obligation
d'indemniser découlant d'une responsabilité de l'Etat).
c) L'octroi d'une réparation morale suppose
cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la
justifient (art. 22 al. 1 LAVI et 47 CO; ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF
1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1); dans cette mesure, toute lésion ou
atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale.
En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une
certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou
une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la
jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été
particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue
partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un
organe important ou d'autres séquelles physiques notables (cf. ATF 127 IV 236
consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera
octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de
plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une
longue période de souffrance ou d'incapacité de travail (cf. TF 6B_768/2018 du
13.
février 2019 consid. 3.1.2). Lorsque la blessure se remet sans grandes
complications ou sans atteinte durable en revanche, ou en cas d'incapacité de
travail de quelques semaines seulement, il n'y a dans la règle pas lieu à
réparation morale (CDAP GE.2019.0036 du 22 août 2019 consid. 2c et les
références).
Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en
considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,
telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement
durable de la personnalité (TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid.
2.1
et les références; CDAP GE.2019.0036 précité, consid. 2c).
d) Concernant la détermination du montant à verser à
la victime à titre de réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et
49.
CO par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce que le système
d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée
d'une prestation d'assistance et non à celle d'une responsabilité de l'Etat,
comme on l'a déjà vu (consid. 3b supra). Le préjudice immatériel découle
de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la
personnalité; ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort
moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel
qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances
particulières. Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout
au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en
résulte; il doit notamment prendre en considération dans ce cadre l'intensité et
la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité de la victime ainsi que
la gravité de la faute de l'auteur du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid.
2.2
;
TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les références; CDAP
GE.2018.0243 du 1er octobre 2019 consid. 3d).
Si le montant alloué à titre de réparation morale ne
peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours
à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la
jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases: la première
phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen
de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la
seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou
d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement
alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime
(cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid.
3.1
; CDAP GE.2018.0243 précité, consid. 3d et les références).
e) L'Office fédéral de la Justice (OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un "Guide relatif à la fixation du
montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions"
(Guide OFJ 2008), dont une nouvelle version, intitulée "Guide relatif à
la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux
victimes", est parue le 3 octobre 2019 (Guide OFJ 2019) - soit en
cours de procédure.
aa) S'agissant en particulier des "conséquences
du plafonnement de la réparation morale" (ch. 2), il résulte du Guide
OFJ 2008 que le montant de la réparation morale devra être calculé selon une
échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si
ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à
l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la
cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement
général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile.
Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible
à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes
d’atteintes les plus graves. Ainsi, il ne suffira pas de réduire seulement les
réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera
en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la
réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le
juge (ch. 2 p. 5; cf. ég. Guide OFJ 2019, note marginale 17 p. 6, et le Message
du Conseil fédéral précité concernant la "fixation du montant"
de la réparation morale, FF 2005 p. 6745).
En lien avec le plafonnement tel que prévu par
l'art. 23 al. 2 LAVI, il résulte en outre des Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d’infractions pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010
(Recommandations CSOL-LAVI) - auxquelles la Cour de céans a d'ores et déjà eu l'occasion
de se référer sur ce point (cf. not. CDAP GE.2017.0087 précité, consid. 3g/cc,
et GE.2014.0101 du 4 mai 2015 consid. 2e) - que l’introduction d’un montant
maximal de 70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe
une réduction des sommes allouées à titre de réparation morale au sens de
l’aide aux victimes; en général, par rapport aux montants calculés sur la base
de l'ancienne loi (aLAVI; cf. consid. 2a supra), la réparation morale
évaluée selon le droit actuel sera ainsi réduite d’environ 30 à 40 % (ch. 4.7.2
p. 42).
bb) Le Guide OFJ 2008 comprend une annexe consacrée
aux "fourchettes pour la fixation de la réparation morale"
(pp. 9 ss), en référence notamment au Message du Conseil fédéral précité (FF
2005.
p. 6746), dont il résulte en particulier ce qui suit:
-
s'agissant des victimes d'une atteinte à l'intégrité physique, le
montant de la réparation morale pour une "atteinte de gravité moindre
(p. ex. perte d'un doigt ou de l'odorat)" (degré 1/4) se situe dans
une fourchette de 0 à 20'000 fr. (ch. 1 p. 9);
-
s'agissant des victimes d'une atteinte à l'intégrité sexuelle, le
montant de la réparation morale se situe dans une fourchette de 0 à 10'000 fr.
pour une "atteinte grave" (degré 1/2) respectivement de 10'000
à 20'000 fr. pour une atteinte "très grave" (degré 2/2), étant
précisé que l'autorité pourrait aller au-delà des montants proposés "dans
des situations d'une exceptionnelle gravité" (ch. 2 pp. 9-10);
-
s'agissant des victimes d'une atteinte à l'intégrité psychique, il est notamment
relevé qu'une telle atteinte est le plus souvent liée à une atteinte à
l'intégrité physique ou sexuelle et que c'est ainsi souvent en fonction de
cette atteinte "principale" que le montant de la réparation
morale sera déterminé (ch. 3 p. 10);
-
s'agissant enfin des proches d'une victime, le montant de la réparation
morale se situe en principe dans une fourchette de 0 à 8'000 fr. en cas de
"décès du frère ou de la sœur" (degré 1/4), étant précisé
qu'il convient de tenir compte également dans ce cadre de critères tels que
l'existence d'un ménage commun ou encore l'âge de la victime et du proche (ch.
4.
pp. 10-11).
Pour l'ensemble des différentes atteintes évoquées, le
Guide OFJ 2008 précise que les fourchettes proposées sont des ordres de grandeur
et que l'autorité doit prendre en compte les particularités du cas; concernant
les atteintes à l'intégrité physique et sexuelle, il est en outre expressément
rappelé que, comme on l'a déjà vu (consid. 3c), les atteintes de faible gravité
ou de courte durée n'ouvrent pas la voie à la réparation morale au titre de la
LAVI.
Concernant pour le reste les "facteurs
permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale",
le Guide OFJ 2008 prévoit qu'il convient notamment de prendre en compte l'âge
de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les
cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée,
l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de
tiers, la répétition des actes ou encore le fait que l’auteur n’ait pas été
retrouvé et condamné (ch. 3 p. 6). En lien spécifiquement avec la fixation du
montant de la réparation morale en faveur de proches, il est rappelé que selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral (en référence aux ATF 117 II 50 et 113 II
323.
consid. 6), les proches d'une personne gravement invalide ont droit, en
règle générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux
proches d'une victime décédée, la gravité de la souffrance des premiers étant
considérée comme plus grande (ch. 4 p. 7 in fine); à titre de facteurs
permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale dans ce
cadre, sont évoqués l'absence (préexistante) de vie familiale harmonieuse, le
retentissement sur la vie professionnelle ou privée, le fait que l'auteur n'ait
pas été retrouvé et condamné, la mort dans des circonstances particulièrement
horribles ou encore le fait que le proche a été témoin de l'infraction (ch. 5
p. 8).
cc) Le Guide OFJ 2019 contient également une section
consacrée à la "fixation du montant de la réparation morale selon le
type d'atteinte" (ch. III pp. 9 ss), dont il résulte en particulier ce
qui suit:
-
s'agissant des victimes d'une atteinte à l'intégrité physique, le
montant de la réparation morale se situe dans une fourchette de 0 à 5'000 fr.
pour des "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison;
atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes" (degré
1/5), mentionnant comme exemples des "fractures, commotions cérébrales"
(let. A p. 10);
-
s'agissant des victimes d'une atteinte à l'intégrité sexuelle, le
montant de la réparation morale se situe dans une fourchette de 0 à 8'000 fr.
pour une "atteinte grave" (degré 1/3), avec pour exemple
notamment la (tentative de) contrainte sexuelle, de 8'000 à 20'000 fr. pour une
"atteinte très grave" (degré 2/3), avec pour exemples
notamment le viol et la contrainte sexuelle grave, respectivement de 20'000 à
70'000 fr. pour une "atteinte à la gravité exceptionnelle"
(degré 3/3), avec pour exemples les "agressions répétées et
particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité
particulières avec un enfant sur une longue période" (let. B p. 12);
-
s'agissant des victimes d'une atteinte à l'intégrité psychique, les fourchettes
indiquées ne s'appliquent que lorsque seule l'intégrité psychique est gravement
atteinte, avec tout au plus des atteintes de bien moindre importance à
l'intégrité physique ou sexuelle; lorsque l'atteinte à l'intégrité psychique va
de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou psychique en revanche, elle
est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière. Cela
étant, le montant de la réparation morale se situe dans une fourchette de 0 à
5'000 fr. pour une "atteinte à l'intégrité psychique non négligeable
même si temporaire avec circonstances aggravantes déterminées par l'acte"
(degré 1/3), mentionnant comme exemple les "menaces de mort appuyées et
répétées" (let. C pp. 14-15);
-
s'agissant enfin des proches d'une victime, le montant de la réparation
morale se situe en principe dans une fourchette de 0 à 10'000 fr. en cas de
"décès du frère ou de la sœur lorsque sa relation avec le demandeur
était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun" (degré 1/3;
let. D p. 17).
Le Guide OFJ 2019 prévoit en outre différents "critères
de fixation du montant" en fonction des atteintes en cause, qui se
recoupent largement en ce qui concerne les atteintes dont la personne concernée
est victime directe. On peut mentionner, en lien avec les "conséquences
directes de l'acte", l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles
psychiques, la durée de l'incapacité de travail respectivement de la
psychothérapie ou encore les conséquences sur la vie privée ou professionnelle;
en lien avec les "déroulement de l'acte et circonstances", les
durée et fréquence de l'acte ou encore les pressions sur la victime pour la
forcer à garder le secret; en lien avec la "situation de la victime"
enfin, la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur. S'agissant
des proches de victime, doivent également être pris en compte des critères liés
à la "qualité et intensité de la relation ou des liens entre la victime
et le proche", tels que l'importance de la relation pour le proche, le
ménage commun ou encore la fréquence des contacts.
Le Guide OFJ 2019 précise que les fourchettes comme
les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer
le montant de la réparation morale dans le respect de l'égalité de traitement,
respectivement que les circonstances particulières peuvent justifier un écart
par rapport aux fourchettes de montants (note marginale 26 p. 9). Lorsqu'une
victime a subi plusieurs types d'atteintes graves, on peut procéder comme pour
l'application du principe de l'aggravation des peines en cas de concours
d'infractions (art. 49 CP) et, à l'aide des fourchettes pour l'atteinte la plus
grave, augmenter de manière proportionnelle le montant de la réparation morale
pour prendre en compte toutes les circonstances (note marginale 27 p. 9). Le
Guide OFJ 2019 prévoit en outre expressément l'hypothèse dans laquelle une
personne peut faire valoir plus d'une prétention au sens de la LAVI, notamment
en tant que victime directe et proche; en pareille hypothèse, "les plafonds
respectifs s'appliquent et les prétentions se cumulent" (note
marginale 10 p. 4; le ch. 5 p. 8 du Guide OFJ 2008 n'évoquait à ce propos que
la situation dans laquelle une personne était à la fois victime et proche
"suite à une même infraction" et indiquait en substance que si
l'autorité devrait pouvoir en pareille hypothèse aller au-delà du plafond de
70'000 fr., elle ne pourrait en aucun cas dépasser le maximum des deux plafonds
additionnés pour la victime et le proche).
dd) Les Guides OFJ 2008 respectivement
2019.
- comme d'autres actes sous des dénominations diverses telles que
directives, circulaires, instructions, lignes directrices, prescriptions ou
règlements de services, mémentos (cf. ATF 121 II 473 consid. 2b) -
constituent des ordonnances administratives qui ont pour fonction principale de
réglementer l'organisation de l'administration et l'exécution des tâches ou de
favoriser une application uniforme du droit (ATF 128 I 167 consid. 4.3 et les
références; TF 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 1.2). De telles ordonnances
administratives s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets
contraignants pour les administrés ou pour le juge (cf. Guide OFJ 2019,
notes marginales 1 et 3 p. 2). Dès lors qu'elles tendent à une application uniforme
et égale du droit, il convient toutefois d'en tenir compte et en particulier de
ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une
application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et
traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche,
une ordonnance administrative ne saurait sortir du cadre fixé par une norme
supérieure qu'elle est censée concrétiser; en d'autres termes, à défaut de
lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 175 consid. 4.1,
133.
II 305 consid. 8.1 et les références). A ce propos, le
TF a eu l'occasion de relever, en lien avec le Guide OFJ 2008, que "ces
directives ne sauraient certes lier les autorités d'application; toutefois,
dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par
rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en
principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant
d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral
n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI" (arrêt
1C_583/2016,1C_585/2016 et 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).
4.
En l'espèce, compte tenu des circonstances, l'autorité intimée a arrêté
à 3'000 fr. le montant alloué à la recourante à titre de réparation morale
en tant que proche de victime (cf. let. C/a supra) et à 15'000 fr. le
montant qui lui a été alloué à ce titre en que victime directe (cf. let. D/a supra).
La recourante fait en substance valoir que sa
situation aurait dû faire l'objet d'une évaluation globale et estime à ce
propos que les faits ont été établis de manière incomplète (cf. let. D/b supra).
Elle conclut principalement à la réforme respectivement à la modification des
décisions attaquées "de sorte à faire l'objet d'une décision unique"
admettant entièrement sa demande, l'Etat de Vaud lui allouant ainsi la somme de
40'000 fr. à titre de réparation morale pour les atteintes dont elle a été
tant victime directe que proche de victime (cf. let. D/e supra).
a)
Le tribunal relève d'emblée qu'il aurait effectivement convenu de
procéder à une appréciation globale du cas. Il n'y a pas lieu en effet, dans
les circonstances du cas d'espèce, de distinguer la situation de la recourante
en tant que victime directe et en tant que proche de victime; il est au
demeurant fait référence au "contexte général englobant des violences
conjugales" dans la décision concernant la recourante en tant que
proche de victime et au fait que B.________ "a également assassiné le
propre frère de la requérante" dans la décision la concernant en tant
que victime directe, ce qui démontre bien que ces circonstances ne pouvaient
être appréhendées indépendamment l'une de l'autre. Plus encore et comme rappelé
ci-dessus (consid. 3d), le montant alloué à titre de réparation morale en
application de la LAVI doit tenir compte de la souffrance effectivement
ressentie par la victime (respectivement par le proche de la victime); il
apparaît à l'évidence qu'il serait totalement illusoire en l'occurrence de
tenter de déterminer si et dans quelle mesure les souffrances ressenties par la
recourante, ayant en particulier occasionné un état de stress post-traumatique
qui s'accompagne de différents symptômes (décrits dans le certificat médical
établi le 13 juillet 2016), doivent être mises en lien spécifiquement avec les
violences domestiques dont elle a fait l'objet ou bien plutôt avec l'assassinat
de son frère.
L'autorité intimée aurait ainsi dû procéder à une
appréciation globale du cas, en partant des fourchettes pour l'atteinte la plus
grave (en l'espèce, le viol et la contrainte sexuelle; cf. consid. 4b infra)
et en augmentant le montant de la réparation morale de manière proportionnelle
pour prendre en compte l'ensemble des circonstances (cf. consid. 3d
et 3e/cc supra) - y compris le fait que la recourante a également le
statut de proche de victime en lien avec l'assassinat de son frère (cf. pour
comparaison CDAP GE.2016.0172 du 5 juillet 2017 consid. 3h, confirmant le
procédé de l'autorité intimée consistant à retenir que la victime concernée
avait principalement le statut de proche de victime et à tenir compte dans un
second temps du fait qu'elle avait également le statut de victime directe). Cela
étant, l'autorité intimée a expressément indiqué dans son écriture du 7 février
2019.
que le fait qu'elle avait rendu deux décisions distinctes n'avait aucune
influence sur le sort de la demande de la recourante. On en peut déduire qu'une
annulation des décisions attaquées et un renvoi des causes à l'autorité intimée
afin qu'elle procède à une appréciation globale du cas n'aurait pas d'autre
conséquence que de conduire cette dernière à allouer à la recourante un montant
total de 18'000 fr. à titre de réparation morale, en fusionnant en quelque
sorte les motivations de ses deux décisions. Par économie de procédure, il se
justifie en conséquence d'examiner directement le bien-fondé de l'allocation
d'un tel montant total compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Le tribunal se contentera pour le reste de relever à
ce stade qu'il ne voit pas en quoi le fait que l'autorité intimée a rendu deux
décisions distinctes - à tort, comme on vient de le voir - constituerait une
violation de son obligation d'établir les faits pertinents de façon complète
(cf. art. 28 al. 1 et 76 let. b LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), quoi qu'en dise la recourante. Le manquement que l'on peut reprocher à
l'autorité intimée sur ce point relève en effet de son appréciation des faits -
plutôt que de l'établissement des faits; autre est la question de savoir si elle
a dûment pris en compte l'ensemble des circonstances, qui sera examinée
ci-après.
b)
Objectivement, les atteintes les plus graves dont a été victime la
recourante sont les atteintes à son intégrité sexuelle (viols et contraintes
sexuelles; cf. art. 189 et 190 CP). Elle a également été victime d'atteintes à
son intégrité physique (lésions corporelles simples qualifiées, tentatives de
lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées; cf. art.
123.
et 126 CP); sans en minimiser l'importance, il n'apparaît pas qu'il en
serait résulté des séquelles (somatiques) permanentes pour la recourante ni que
cette dernière aurait de ce chef été hospitalisée ou aurait subi une diminution
durable de sa capacité de travail. La recourante a par ailleurs été victime
d'atteintes à son intégrité psychique sous la forme de menaces de mort envers
elle, ses enfants et sa famille (cf. art. 180 CP); ces atteintes
constituent des circonstances aggravantes des atteintes principales à son
intégrité sexuelle. Elle a enfin le statut de proche de victime en lien avec
l'assassinat de son frère par son ancien époux. Concernant les circonstances
dans lesquelles ces différentes infractions se sont déroulées, il peut être
renvoyé à la teneur du jugement pénal du 26 juin 2015 (en partie reproduit sous
let. A/a supra).
aa) S'agissant de déterminer le montant de base de
la réparation morale (dans le cadre du calcul en deux phases évoqué au consid.
3d supra), doivent ainsi en premier lieu être pris en compte les
atteintes à l'intégrité sexuelle dont la recourante a fait l'objet ainsi que le
fait qu'elle a été victime de ces atteintes de façon répétée durant environ
deux ans (entre l'été 2010 et le 12 avril 2012, puis à nouveau entre mai 2012
et le 29 septembre 2012; cf. ch. 18 et 20 de l'acte d'accusation, reproduits
sous let. A/a supra). Comme déjà indiqué (consid. 3e/bb), le Guide OFJ
2008, auquel l'autorité intimée se réfère, prévoit pour les cas d'atteinte à
l'intégrité sexuelle une fourchette de 0 à 10'000 fr. en cas d'atteinte grave
(degré 1/2) et de 10'000 à 15'000 fr. en cas d'atteinte très grave (degré 2/2).
En référence à la casuistique en la matière, Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder
relèvent que les viols "donnent le plus souvent lieu à l'octroi d'une
réparation se situant entre fr. 7'000 et fr. 8'000.-", respectivement
que "des montants alloués au-delà de fr. 10'000.- concernent le plus
souvent des cas de viols répétés ou qualifiés"; ces auteurs estiment
en outre que la tranche allant jusqu'à 15'000 fr. n'est "pas adaptée
aux cas les plus graves" (La pratique en matière de réparation morale
à titre d'aide aux victimes, in Jusletter du 8 juin 2015, ch. 2
let. c p. 19) et, en lien spécifiquement avec les violences domestiques,
rappellent notamment qu'il importe généralement peu pour fixer le montant de la
réparation morale qu'un viol soit le fait du conjoint, de l'ex-partenaire ou
d'un autre auteur (ibid., ch. 5 let. c p. 40). Le Guide OFJ 2019 prévoit
désormais expressément que le viol doit être considéré comme une atteinte très
grave et propose une fourchette de 8'000 à 20'000 fr. (degré 2/3).
Dans sa décision du 5 novembre 2018, l'autorité
intimée se réfère aux cas suivants (ch. 3c):
- En 2011,
l'autorité d'indemnisation argovienne a alloué un montant de CHF 10'000.-
à une victime de contrainte sexuelle répétée et viol par le conjoint, parfois
avec usage de violence, enfermement et menace de mort. La victime a souffert de
troubles psychiques sévères et a dû suivre un traitement psychiatrique
(Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 38, p. 39).
- En 2012,
l'autorité d'indemnisation genevoise a alloué un montant de CHF 15'000.- à
une victime dont l'ex-ami l'avait violée à deux reprises, celui-ci faisant
usage de violence physique et de menaces à son encontre ainsi que contre la
fille de la victime, entraînant une réaction de stress aiguë avec symptômes
d'intrusion et de refoulement, troubles neurovégétatifs et altération de toutes
les fonctions vitales et nécessitant une psychothérapie de 5 mois
(Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 77, p. 16).
Parmi la casuistique mentionnée dans la contribution
en cause (parue au mois de juin 2015), les deux cas évoqués sont effectivement ceux
qui se rapprochent le plus des circonstances du cas d'espèce, dans la mesure où
il s'agit dans les deux cas de viols par le conjoint respectivement l'ex-ami de
la victime dans un contexte de violences physiques et de menaces; le tribunal
rappelle à ce stade que les montants alloués l'ont été en tenant compte de
l'ensemble des circonstances et qu'il apparaît, au vu de la description de ses
atteintes à la santé psychique, que les souffrances endurées par la victime
dans le second cas évoqué semblent avoir été particulièrement marquées, ce dont
il a selon toute vraisemblance été tenu compte dans la fixation du montant de
15'000 fr.
- correspondant au montant supérieur en cas d'atteinte très grave à l'intégrité
sexuelle selon le Guide OFJ 2008 alors en vigueur. Il est encore relevé que la
cour de céans a confirmé dans un arrêt GE.2014.0101 du 4 mai 2015 le montant de
8'000 fr. alloué à titre de réparation morale à une victime qui avait fait
l'objet de la part de son ex-compagnon de viols, mise en danger de la vie
d'autrui, menaces et séquestration, les viols s'étant déroulés durant environ
six mois à raison de deux ou trois fois par mois, et qui présentait des "séquelles
durables sur le plan psychologique". Enfin, l'autorité d'indemnisation
LAVI du canton de Genève a alloué en 2016 la somme de 12'000 fr. à une femme
victime à plusieurs reprises, sur une période d'une dizaine d'années, de
contraintes sexuelles, de lésions corporelles simples et de menaces de la part
de son mari (ATA/756/2016, mentionné dans l'arrêt GE.2017.0087 précité,
let. D et consid. 3g/aa).
En l'occurrence, la recourante a fait l'objet de
viols et de contraintes sexuelles "à de très nombreuses reprises"
durant environ deux ans, alors que son ancien époux la faisait vivre "dans
un climat de terreur en raison des violences physiques et de menaces de mort
qu'il lui faisait endurer depuis plusieurs années" (cf. ch. 18
et 20 de l'acte d'accusation, reproduits sous let. A/a supra). Dans ces
conditions et en regard tant des fourchettes indiquées par les Guides OFJ 2008
respectivement 2019 que de la casuistique mentionnée ci-dessus, il apparaît que
le montant de base de la réparation morale peut être arrêté à un montant de
l'ordre de 12'000 fr. - montant qui doit dans un second temps être adapté en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas afin que la réparation morale
tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la recourante (cf.
consid. 3d supra).
bb) A ce propos, la première circonstance
particulière à prendre en compte en l'occurrence consiste dans le fait que B.________
a finalement mis ses menaces de mort à exécution en assassinant le frère de la
recourante. A juste titre, l'autorité intimée a accordé un poids certain à
cette circonstance - justifiant à son sens en tant que telle une réparation
morale en tant que proche de victime, même si elle aurait bien plutôt dû
procéder à une appréciation globale du cas comme on l'a déjà vu - nonobstant
l'absence de ménage commun respectivement de liens particulièrement étroits entre
la recourante et son frère; elle s'est référée dans ce cadre aux circonstances,
notamment au fait que le propre époux de la recourante avait assassiné son
frère, entraînant un bouleversement encore plus intense dans sa vie, et qu'elle
avait présenté des séquelles psychiques qualifiées d' "extrêmement
sévères" - qui s'étaient toutefois peu à peu amendées (cf. la décision
du 30 mai 2018, en partie reproduite sous let. C/a supra).
Concernant ce dernier point, il résulte en substance
du certificat médical établi le 13 juillet 2016 par la Dresse I.________ et par
Mme J.________ que la recourante a présenté un état de stress post-traumatique
constaté dès le 1er novembre 2012 dont la symptomatologie
(précisément décrite dans ce certificat médical) s'est progressivement amendée
jusqu'en janvier 2015; son état traumatique s'est toutefois réactivé à la fin
du mois d'avril 2015 avec l'apparition d'une symptomatologie anxio-dépressive
lors des démarches qu'elle a dû effectuer en lien avec son divorce et son
témoignage au procès de son ancien époux, avec un nouvel amendement progressif
jusqu'à la fin du mois d'octobre 2015. Il apparaît en outre que les périodes
symptomatiques se sont accompagnées d'incapacités de travail (totales ou
partielles; cf. let. B/b supra). La teneur de ce certificat médical
atteste à l'évidence de la gravité de l'atteinte subie par la recourante et
constitue un indice déterminant s'agissant d'apprécier la souffrance qu'elle a
ressentie tant en tant que victime directe qu'en tant que proche de victime.
Comme le relève l'autorité intimée, il en résulte toutefois également que ces
souffrances se sont peu à peu amendées - ainsi la recourante […] ne
présentait-elle "plus de symptomatologie tant psychotraumatique
qu'anxio-dépressive" au moment où le certificat médical concerné a été
établi, même si des symptômes réapparaissaient "lors d'évènements en
lien avec les traumas passés".
A titre de circonstances à prendre en considération,
l'autorité intimée a encore notamment retenu dans sa décision du 5 novembre
2018.
que la recourante avait vécu dans la peur et sous la soumission de son
ancien époux et qu'elle avait fait l'objet de menaces de morts contre elle et
sa famille, de violences respectivement de viols et de contraintes sexuelles
répétés. La recourante fait en substance valoir qu'il convient également de
tenir compte du fait que B.________ a continué à la menacer même après son
arrestation (notamment en adressant des lettres directement à son conseil), que
ces menaces visaient également leurs enfants "qui ont dû être placés en
foyer pour leur propre sécurité et ainsi séparés de leur mère", enfin
que l'intéressé a également commis des escroqueries à son nom - de sorte
qu'elle a dû faire face à des poursuites pénales et des procédures de
recouvrement (cf. son recours du 6 décembre 2018, en partie reproduit sous let.
D/b supra).
Le tribunal relève que l'autorité intimée cite dans
sa décision du 5 novembre 2018 un extrait du certificat médical du 13 juillet
2016.
dont il résulte en particulier qu'après que le frère de la recourante a
été assassiné, les enfants de cette dernière ont été "placés en urgence
dans un foyer, placement qui se poursuit aujourd'hui encore en raison des
menaces qu'exerce l'ex-mari de Mme A.________ sur elle mais également
sur sa famille malgré son emprisonnement". Ces éléments ont ainsi été
pris en compte dans le cadre des circonstances du cas auxquelles il est fait
référence dans la subsomption de cette décision, même s'il n'y est pas fait
expressément référence. Quant aux escroqueries faites par B.________ au nom de
la recourante, elles s'inscrivent dans le contexte général de menaces,
violences et dénigrement dont elle a fait l'objet de sa part; on ne voit pas
que cet élément devrait être considéré comme étant de nature à augmenter la
souffrance ressentie par la recourante dans une mesure telle qu'il aurait en
soi une incidence sur la fixation de la réparation morale - la recourante
relevant au demeurant elle-même que les poursuites introduites de ce chef à son
encontre "ont été classées en ce qui la concerne".
Au vu de l'ensemble des circonstances dûment prises
en compte par l'autorité intimée, le tribunal considère en définitive que cette
dernière n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
arrêtant le montant total de la réparation morale en faveur de la recourante à
18'000 fr., correspondant à une fois et demi le montant de base (théorique) tel
qu'arrêté au consid. 4b ci-dessus. La recourante se réfère au montant de 40'000
fr. qui lui a été alloué à titre de réparation du tort moral dans le cadre du
jugement pénal du 26 juin 2015; ce montant ne saurait toutefois être
déterminant s'agissant d'arrêter le montant de la réparation morale sous
l'angle de la LAVI - la collectivité, qui n'est pas responsable des conséquences
de l'infraction mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers
la victime, n'ayant pas à assurer à cette dernière une réparation pleine,
entière et inconditionnelle, comme on l'a déjà vu (cf. consid. 3b). Quant au
grief selon lequel la situation de la victime serait "extrêmement
péjorée" lorsque les actes commis sont particulièrement graves, l'auteur
n'étant plus en mesure de s'acquitter d'une indemnité de tort moral entière
compte tenu de la longue peine privative de liberté qu'il subit, il ne résiste
manifestement pas à l'examen. L'octroi d'une réparation morale en application
de la LAVI suppose dans tous les cas que l'auteur de l'infraction ou un autre
débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations
insuffisantes (cf. art. 4 al. 1 LAVI); le montant octroyé ne dépend en
revanche aucunement des éventuelles prestations octroyées - ou non - par la
suite par l'auteur de l'infraction, ce qui se justifie pour ce même motif que
la collectivité, compte tenu des particularités du système d'indemnisation
instauré par la LAVI, n'a pas à assurer une réparation pleine, entière et
inconditionnelle. La recourante ne se réfère pour le reste à aucun cas concret
dans lequel le montant de la réparation morale aurait été sensiblement plus
élevé que le montant total de 18'000 fr. qui lui a été alloué dans des
circonstances similaires.
c) Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4a), il aurait
appartenu à l'autorité intimée de procéder à une appréciation globale du cas et,
partant, de ne rendre qu'une seule décision. Dès lors que le montant total de
18'000 fr. octroyé à la recourante à titre de réparation morale ne prête pas le
flanc à la critique dans les circonstances du cas d'espèce, il n'apparaît
toutefois pas qu'il y aurait lieu de formellement "réform[er] et
modifi[er] les décisions attaquées de sorte à faire l'objet d'une
décision unique", comme le requiert la recourante dans ses conclusions
modifiées par écriture du 13 mai 2019; on ne voit pas en effet de quel intérêt
digne de protection pourrait se prévaloir la recourante dans ce cadre (cf. art.
75.
let. a LPA-VD) dès lors que le montant total qui lui serait alloué à ce
titre demeurerait inchangé. Il convient bien plutôt de rejeter les recours et
de confirmer les décisions attaquées, l'attention de l'autorité intimée étant
toutefois attirée sur son devoir de procéder en pareille hypothèse à une
appréciation globale du cas.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être
rejetés et les décisions attaquées confirmées.
a) A sa
requête et compte tenu de ses ressources, la recourante est mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet dès le 2 juillet 2018 (pour la cause
GE.2018.0139) respectivement dès le 6 décembre 2018 (pour la cause
GE.2018.0254), comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de
Me Carole Wahlen (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).
Pour l’indemnisation du mandataire
d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile
sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code
de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02),
délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la
rémunération des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à
l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil
juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un
défraiement équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat
(al. 1 let. a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de
la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).
En l'occurrence, dans la liste de ses
opérations du 9 décembre 2019 (cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Carole Wahlen a
indiqué avoir consacré "22.35 heures" (correspondant à 22h21) pour
les opérations dans les deux causes concernées. Il en résulte toutefois qu'elle
a déclaré des opérations depuis le 10 juin 2016, date à laquelle elle a déposé
sa demande initiale auprès de l'autorité intimée (cf. let. B/a supra),
qui ne sauraient être prises en compte dans ce cadre. D'une part en effet et
d'une façon générale, la demande d'assistance judiciaire n'est
qu'exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (cf. art. 119
al. 4 CPC), et l'on ne voit pas quelles circonstances particulières
justifieraient que tel soit le cas en l'occurrence; d'autre part, il appartient
à la cour de céans de statuer sur la demande d'assistance judiciaire pour la
procédure ouverte devant elle (cf. art. 18 al. 4 LPA-VD), et non pour la
procédure devant l'autorité intimée - chaque autorité administrative étant
compétente pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elle
mène (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD). C'est le lieu de préciser que la
requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante devant l'autorité
intimée a été refusée par cette dernière; les recours qu'elle a formés devant
la cour de céans ne portent toutefois pas sur ce point.
Cela étant, en s'en tenant aux
opérations effectuées dès le recours devant la cour de céans contre la décision
du 30 mai 2018 (cause GE.2018.0139), y compris l'opération annoncée la veille
de la rédaction de ce recours (1h00 consacrée à l'étude du dossier), Me Carole
Wahlen a consacré 14.15 heures (correspondant à 14h09) pour les opérations dans
les deux causes concernées, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité
de conseil d'office doit dès lors être arrêtée à un montant total de 2'880 fr.,
correspondant à 2'547 fr. d'honoraires (14.15 heures x 180 fr.), 127 fr.
de débours (5 % de 2'547 fr.; cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 206 fr.
de TVA (7.7 % de [2'547 fr. + 127 fr.]).
La recourante n'est pas tenue de
rembourser cette indemnité de conseil d'office (cf. art. 30 al. 3 LAVI).
b) Il
n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 30 al. 1 LAVI) ni
alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours dans les causes GE.2018.0139 et GE.2018.0254 sont rejetés.
II.
Les décisions rendues le 30 mai 2018 (cause GE.2018.0139) et 5 novembre
2018.
(cause GE.2018.0254) par le Service juridique et législatif, Autorité
d'indemnisation LAVI, sont confirmées.
III.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________ avec effet dès le 2 juillet 2018 (pour la cause GE.2018.0139)
respectivement dès le 6 décembre 2018 (pour la cause GE.2018.0254), comprenant
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Carole Wahlen.
IV.
L’indemnité d’office de Me Carole Wahlen est
arrêtée à 2'880 (deux mille huit cent huitante) francs, TVA comprise.
V.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.