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Décision

GE.2018.0140

CDAP - GE.2018.0140 - 2018-08-02 - A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2 août 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 4 juin 2018, la Cheffe du Service des affaires

culturelles du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du

Canton de Vaud a refusé d'octroyer à A.________ (le recourant) l'autorisation

d'enseigner de la musique dans une école de musique reconnue par la Fondation

pour l'enseignement de la musique (FEM), institution d'utilité publique chargée

de la mise en oeuvre de la loi cantonale du 3 mai 2011 sur les écoles de

musique (LEM; RSV 444.01). Il demande une "réévaluation de son dossier

en considérant les documents [qu'il allait envoyer] tout prochainement".

B.

Par acte du 3 juillet 2018, le recourant a déféré la décision du 4 juin

2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP).

C.

Par avis du 4 juillet 2018, le juge instructeur a invité le recourant à

verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'500

fr., dans un délai expirant le 27 juillet 2018, avec l’avertissement qu’à

défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

Par la même occasion, il lui a imparti un délai au 20 juillet 2018 pour

produire tous les documents auxquels le recourant se réfère dans son acte de

recours.

D.

Le recourant ne s'est plus manifesté jusqu'à la présente date et il n'a

pas non plus versé l'avance de frais dans le délai imparti.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe

tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque

des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai

à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du juge instructeur du 4 juillet 2018 est

conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

demandé une prolongation de celui-ci. Il n'a du reste pas non plus transmis les

documents annoncés. Le recours est partant manifestement irrecevable. Cette

décision peut être rendue selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82

LPA-VD dans la composition du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

3.

Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de

dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 août 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.