GE.2018.0140
CDAP - GE.2018.0140 - 2018-08-02 - A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
2 août 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 août 2018
Composition
M. Laurent Merz, juge unique.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, représenté par le Service des affaires culturelles, à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service des affaires
culturelles du 4 juin 2018 (Loi sur les écoles de musique - demande de
reconnaissance de titres et validation d'acquis)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 4 juin 2018, la Cheffe du Service des affaires
culturelles du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
Canton de Vaud a refusé d'octroyer à A.________ (le recourant) l'autorisation
d'enseigner de la musique dans une école de musique reconnue par la Fondation
pour l'enseignement de la musique (FEM), institution d'utilité publique chargée
de la mise en oeuvre de la loi cantonale du 3 mai 2011 sur les écoles de
musique (LEM; RSV 444.01). Il demande une "réévaluation de son dossier
en considérant les documents [qu'il allait envoyer] tout prochainement".
B.
Par acte du 3 juillet 2018, le recourant a déféré la décision du 4 juin
2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP).
C.
Par avis du 4 juillet 2018, le juge instructeur a invité le recourant à
verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'500
fr., dans un délai expirant le 27 juillet 2018, avec l’avertissement qu’à
défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.
Par la même occasion, il lui a imparti un délai au 20 juillet 2018 pour
produire tous les documents auxquels le recourant se réfère dans son acte de
recours.
D.
Le recourant ne s'est plus manifesté jusqu'à la présente date et il n'a
pas non plus versé l'avance de frais dans le délai imparti.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe
tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque
des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai
à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du juge instructeur du 4 juillet 2018 est
conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Il n'a du reste pas non plus transmis les
documents annoncés. Le recours est partant manifestement irrecevable. Cette
décision peut être rendue selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82
LPA-VD dans la composition du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
3.
Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de
dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 août 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.