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Décision

GE.2018.0141

CDAP - GE.2018.0141 - 2018-08-03 - A.________/Municipalité de ********

3 août 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision de la Municipalité de ********, du 5 avril 2018,

rejetant la demande de naturalisation facilitée formée par A.________ et lui

refusant la bourgeoisie;

-

vu le retour à l’expéditrice du pli recommandé contenant l’envoi

du 5 avril 2018, à l’échéance du délai de garde, le 13 avril 2018;

-

vu la seconde tentative de notification de cette décision à A.________,

intervenue le 24 avril 2018;

-

vu le retour à l’expéditrice du pli recommandé contenant l’envoi

du 24 avril 2018, à l’échéance du délai de garde, le 2 mai 2018;

-

vu la correspondance de la Municipalité de ******** à A.________,

du 12 juin 2018;

-

vu le recours formé le 12 juin 2018 par A.________ auprès de la

Municipalité de ********, contre cette décision;

-

vu la transmission du recours, le 4 juillet 2018, à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa

compétence;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 juillet 2018

impartissant au recourant un délai au 13 juillet 2018 pour fournir des

explications sur le fait qu’il ait attendu de recevoir la correspondance du 12

juin 2018 pour former un recours contre la décision du 5 avril 2018;

-

vu en outre, dans l’ordonnance, le délai au 26 juillet 2018

imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec

l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait

déclaré irrecevable;

-

attendu que le recourant ne s’est pas déterminé et qu’aucun

versement n'a été enregistré;

Considérants

-

que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente

jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]);

-

que selon un principe général de la procédure administrative, il

appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8

CC);

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que, pour autant qu’il ne soit pas déjà irrecevable pour

tardiveté, le recours doit de toute façon être déclaré irrecevable pour ce

motif et la cause, rayée du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

-

que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les

autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des

frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD);

-

qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni

d’allouer de dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.