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Décision

GE.2018.0148

CDAP - GE.2018.0148 - 2018-12-05 - A.________/CONSEIL D'ETAT, Municipalité de ********

5 décembre 2018Français60 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) a exercé le mandat de

Conseiller municipal à la Ville de ******** pendant la législature courant du 1er

juillet 2006 au 30 juin 2011.

L'intéressé était en charge de la direction des

affaires sociales. Le 8 novembre 2010, la Commune de ******** a créé la

Fondation B.________, notamment dans le but de trouver des logements de

transition aux personnes expulsées de leur logement.

L'intéressé a présidé le conseil de fondation depuis

la constitution de celle-ci. Alors qu'il n'avait pas été réélu lors des

élections communales de 2011, il a continué à exercer son mandat de président

du conseil de fondation.

La Fondation B.________ est en partie financée par

des subventions annuelles versées, d'une part, par l'Etat de Vaud, par

l'intermédiaire du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), et, d'autre

part, par la Commune de ********. Elle est par ailleurs au bénéfice d'une

reconnaissance d'utilité publique de l'Administration cantonale des impôts

(ACI) lui permettant d'être exonérée de l'impôt (art. 90 al. 1 let. g de

la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]).

B.

Lors des élections communales du 27 février 2016, l'intéressé a été à

nouveau élu Conseiller municipal de la Ville de ******** pour la législature

courant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021. Il lui a été confié

la direction de la jeunesse, de l'éducation, de la famille et des sports.

L'intéressé a parallèlement continué à présider le

conseil de la Fondation B.________ au sein duquel siégeait également le Conseiller

municipal C.________, directeur des affaires sociales, du logement et de

l'intégration.

C.

En avril 2018, il a été porté à la connaissance des autorités que la

Fondation B.________ aurait mandaté D.________, une société dont l'intéressé

est associé-gérant conjointement avec E.________, pour diverses opérations,

notamment la sous-location de locaux loués par la fondation et des prestations

de ressources humaines.

Sur proposition du Chef du Département cantonal de

la santé et de l'action sociale (DSAS), le Conseiller d'Etat Pierre-Yves

Maillard, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud (ci-après aussi: le Conseil

d'Etat ou l'autorité intimée) a confié au Contrôle cantonal des finances (CCF)

un mandat spécial pour contrôler les comptes et la gestion financière de la

Fondation B.________. Le 24 avril 2018, le conseil de fondation a suspendu l'intéressé

de sa fonction de président.

D.

Le CCF a remis au Service juridique et législatif (SJL), avec la mention

"CONFIDENTIEL", un rapport daté du 16 mai 2018 et portant sur

les comptes et la gestion financière de la Fondation B.________ (pièce 11 du

bordereau produit par le recourant le 13 juillet 2018).

E.

Le 24 mai 2018, l'Etat de Vaud, agissant par l'intermédiaire du Chef du SJL,

a déposé auprès du Procureur général une plainte pénale avec constitution de

partie civile contre l'intéressé et contre toute autre personne ayant prêté la

main aux agissements décrits dans celle-ci pour abus de confiance (art. 138 du

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), gestion déloyale (art.

158 CP) et violation de la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions

(LSubv; RSV 610.15), réprimée par l'art. 35 LSubv.

Le Ministère public central a ouvert une instruction

pénale à l'encontre de l'intéressé pour des faits de gestion déloyale (art. 158

ch. 1 CP) et de gestion déloyale d'intérêts publics (art. 314 CP), infractions

pour lesquelles l'intéressé a été mis en prévention. L'instruction par le Ministère

public est toujours en cours.

F.

Dans sa séance du 18 mai 2018, le Conseil communal de ******** a statué

sur une proposition de requérir la suspension de A.________ en raison de la

procédure pénale en cours. Cette proposition n'a toutefois pas été adoptée par

une majorité des deux tiers du Conseil communal.

G.

Le 28 mai 2018, la Municipalité de ******** (ci-après aussi: la Municipalité)

a requis du Conseil d'Etat la suspension de l'intéressé pour une durée de six

mois par une lettre dont le contenu est le suivant :

"[..]

Lors de sa séance de ce lundi 28 mai, la Municipalité de ******** a décidé à la

majorité de vous demander de procéder à la suspension préventive de [l'intéressé]

de ses fonctions de municipal.

Elle préconise dans un premier

temps une suspension pour une durée de six mois.

Cette décison fait suite aux

investigations du Contrôle cantonal des finances (CCF) concernant les activités

de [l'intéressé] dans sa fonction de président de la Fondation B.________ et à

votre décision de déposer une plainte pénale à son encontre conformément aux

recommandations du CCF.

La Municipalité de ******** attend

désormais les conclusions du Ministère public sur cette affaire. […]".

H.

Le 1er juin 2018, le Conseil d'Etat a interpellé l'intéressé,

par l'intermédiaire de son conseil, en l'informant de cette demande et de

l'ouverture d'une procédure de suspension. Il a imparti à l'intéressé un délai

au 7 juin 2018 pour se déterminer. Le même jour, le Conseil d'Etat a informé la

Municipalité qu'il avait ouvert une procédure de suspension à l'encontre de l'intéressé

et qu'il envisageait de repourvoir le siège provisoirement vacant.

A la demande de A.________, le délai qui lui a été

imparti pour se déterminer a été prolongé au 12 juin 2018.

Dans ses déterminations du 12 juin 2018, l'intéressé

a contesté que les conditions pour prononcer une suspension soient remplies. Il

a notamment fait valoir que la requête de suspension de la Municipalité de ********

était insuffisamment motivée et que le Conseil d'Etat devait se récuser in

corpore en raison du fait que l'Etat de Vaud avait déposé une plainte

pénale contre lui avec constitution de partie civile. Il a également souligné

que l'audit du CCF avait été établi sans qu'il soit entendu. Enfin, il a

contesté en tout état de cause l'existence de motifs graves dès lors que les

soupçons qui pèseraient sur lui ne concerneraient que son activité de président

de la Fondation B.________ et non son activité de Conseiller municipal.

I.

Par décision du 13 juin 2018, le Conseil d'Etat a suspendu l'intéressé

de sa fonction de Conseiller municipal à ******** avec effet immédiat et

jusqu'à droit connu dans le cadre de l'enquête pénale ouverte à son encontre,

mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018. Il a en outre retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours cantonal formé à l'encontre de cette décision.

Le même jour, le Conseil d'Etat a informé la

Municipalité de ******** qu'il avait également décidé de désigner F.________ comme

membre provisoire de la Municipalité.

J.

Par acte de son conseil du 13 juillet 2018, l'intéressé a déposé un recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du Conseil d'Etat du 13 juin 2018 concluant principalement à

sa réforme en ce sens que la requête de suspension de la Municipalité de ********

est rejetée. Il a en outre requis la suspension de l'exécution de la décision

attaquée jusqu'à droit connu sur le fond. A l'appui de son recours, il a

produit diverses pièces provenant du dossier pénal, notamment le rapport du CCF

du 16 mai 2018, la plainte pénale de l'Etat de Vaud du 24 mai 2018 ainsi que le

procès-verbal de son audition du 11 juillet 2018 par le Procureur général. Il a

en outre requis la production de diverses pièces en possession du Conseil

d'Etat et de la Municipalité ainsi que l'audition des collaborateurs du CCF qui

ont rédigé le rapport.

Le 13 juillet 2018, l'intéressé a également saisi le

Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre la décision du

Conseil d'Etat ainsi que d'une requête de restitution de l'effet suspensif (cause

1C_356/2018).

K.

Dans ses déterminations du 27 juillet 2018, la Municipalité de ********

a requis la suspension de la procédure devant la CDAP jusqu'à droit connu sur

le recours déposé auprès du Tribunal fédéral. Elle a en outre conclu

principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet de la

requête de restitution de l'effet suspensif.

L.

Dans ses déterminations du 27 juillet 2018, le Conseil d'Etat s'en est

remis à justice sur la recevabilité du recours. Il a également conclu au rejet

de la requête de restitution de l'effet suspensif.

M.

Par ordonnance du 6 août 2018, le Président de la Ière Cour

de droit public du Tribunal fédéral a suspendu la cause 1C_356/2018 ouverte

devant le Tribunal fédéral le 13 juillet 2018 jusqu'à droit jugé sur le recours

formé par l'intéressé auprès de la CDAP.

N.

Par décision incidente du 29 août 2018, le juge instructeur a rejeté la

requête de restitution de l'effet suspensif. Le recours déposé par l'intéressé

contre cette décision le 10 septembre 2018 auprès de la CDAP a été rejeté par

arrêt du 30 octobre 2018 (cause RE.2018.0008).

O.

Dans leurs réponses du 18 septembre 2018, le Conseil d'Etat et la

Municipalité de ******** ont conclu au rejet du recours du 13 juillet 2018 et à

la confirmation de la décision attaquée du 13 juin 2018. Par ordonnance du 19

septembre 2018, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 1er

octobre 2018 pour déposer une éventuelle réplique.

P.

Dans sa séance du 11 octobre 2018, le Conseil communal de ******** a

suspendu "dès l'entrée en force de la décision du Conseil, tous délais

référendaire et de recours échus", la rémunération de l'intéressé,

"sous réserve de dispositions légales contraires valant pour la durée

de [sa] suspension". Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Dans cette mesure, la Municipalité a informé l'intéressé par envoi du 12

octobre 2018 de la suspension de sa rémunération 31 jours après la notification

de cette décision.

Par acte de son mandataire du 19 octobre 2018,

enregistré auprès du Tribunal de céans le 23 octobre suivant sous la référence

GE.2018.0226, l'intéressé a recouru contre la décision du Conseil communal du

11 octobre 2018. Le 24 octobre 2018, l'intéressé a également recouru contre la

décision du Conseil communal auprès du Conseil d'Etat.

Q.

Le 1er novembre 2018, le nouveau juge instructeur, également

en charge de la cause précitée GE.2018.0226, a informé les parties de la

nouvelle attribution de la cause. Il leur a imparti un délai au 14 novembre

2018 pour déposer d'éventuelles déterminations finales tout en les informant de

la composition de la section et que le Tribunal prévoyait de rendre un arrêt

sur le fond à court terme et sans audience.

R.

Le 14 novembre 2018, le recourant a requis une prolongation de délai

d'une semaine, qui lui a été accordée. Les autres parties ne se sont pas

manifestées.

Le recourant s'est prononcé par acte du 21 novembre

2018 en maintenant ses conclusions sur le fond et sollicitant notamment son

audition.

S.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recours ayant été déposé en temps utile (art. 96 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]) et remplissant au surplus les autres conditions de forme prévues par

la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a en

principe lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Il convient toutefois d'examiner d'office la

compétence de la Cour de droit administratif et public pour connaître du

recours (art. 6 al. 1 LPA-VD).

La Municipalité de ********, autorité concernée,

même si elle a conclu au rejet du recours sur le fond, a initialement soutenu

que le recours devant la Cour de droit administratif et public serait

irrecevable en application de l'art. 92 al. 2 LPA-VD. Le recourant soutient au

contraire que la voie du recours devant la Cour de droit administratif et

public serait ouverte en l'absence de caractère politique prépondérant de la

décision attaquée. Le Conseil d'Etat s'en est remis à justice s'agissant de la

recevabilité du recours.

aa) Aux termes de l'art. 92 al. 2 LPA-VD, les

décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, en première instance ou sur

recours, ne sont pas susceptibles de recours au Tribunal cantonal.

Selon l'exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur

la procédure administrative, l'exclusion du recours contre les décisions du

Grand Conseil et du Conseil d'Etat (art. 92 al. 2 LPA-VD) s'explique par le

fait que celles-ci revêtent un caractère politique prépondérant (EMPL 81, mai

2008, p. 45 s., in: Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2007-2012, Tome 6 / Conseil

d'Etat, p. 412 s., ad art. 93 du projet). Elle est dès lors en principe conforme

au droit fédéral, l'art. 86 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) prévoyant pour les décisions de ce genre

une exception à l'obligation d'ouvrir une voie de recours à une autorité

judiciaire. Toutefois, si, dans un cas particulier, une décision rendue par

l'une de ces autorités ne devait pas présenter un caractère politique

prépondérant, le recours au Tribunal cantonal serait ouvert à son encontre, en

vertu du droit fédéral, nonobstant l'art. 92 al. 2 LPA-VD (EMPL 81 précité, in:

BGC, op. cit., p. 413). L'art. 92 al. 2 LPA-VD doit ainsi être interprété en

conformité avec le droit supérieur, en particulier avec la garantie

constitutionnelle de l'accès au juge prévue à l'art. 29a de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; voir aussi art. 191b al. 1 Cst.),

ainsi qu'avec l'art. 86 al. 2 et 3 LTF (CDAP GE.2014.0054 du 23 septembre 2014

consid. 1c).

Ces dispositions ont la teneur suivante:

"Art.

29a Cst. Garantie

de l'accès au juge

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité

judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure

l'accès au juge dans des cas exceptionnels."

"Art.

86.

LTF

Autorités précédentes en général

[…]

2.

Les

cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités

précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi

fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire

l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

3.

Pour les

décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent

instituer une autorité autre qu'un tribunal."

L'art. 86 al. 2 LTF impose donc en principe aux

cantons d'instituer des tribunaux supérieurs qui statuent en dernière instance

cantonale. Cette règle correspond à la garantie d'accès au juge prévue à l'art.

29a Cst., disposition qui permet toutefois des dérogations dans des cas

exceptionnels. La LTF prévoit une telle exception en cas de recours contre les

actes normatifs cantonaux (art. 87 LTF), pour les décisions qui concernent les

droits politiques (art. 88 LTF) et pour les décisions revêtant un caractère

politique prépondérant (art. 86 al. 3 LTF). Cette dernière disposition

autorise, mais n'oblige pas les cantons à instituer une autorité de recours

autre qu'un tribunal pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant

(ATF 141 I 172 consid. 4.4.1; 136 I 42 consid. 1.3; 136 I 323 consid. 4.2 et

les réf. cit.; Tribunal fédéral [TF]2C_99/2009 du 14 décembre 2009 consid.

1.

).

En introduisant l'art. 86 al. 3

LTF (art. 80 al. 3 du projet), le législateur fédéral n'a pas précisé ce

qu'il entendait par décision revêtant un caractère politique prépondérant, mais

il a souligné l'aspect exceptionnel de la dérogation au contrôle juridictionnel

cantonal des actes de cette nature. A titre d'exemple, il a mentionné l'adoption

d'un plan directeur cantonal (cf. Message du 28 février 2001 concernant la

révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in: FF 2001 4027

ch. 2.2.1.2, p. 4122 ad art. 78, p. 4124 ad art. 80).

L'art. 29a Cst. donne à toute personne le droit à ce

que sa cause, c'est-à-dire un différend juridique mettant en jeu des intérêts

individuels dignes de protection, soit jugée par une autorité judiciaire (ATF 141

I 172 consid. 4.4.1; 137 II 409 consid. 4.2; 136 I 323 consid. 4.3). L'accès au

juge ne doit être exclu que de manière restrictive, voire rester l'exception (ATF

136.

I 42 consid. 1.5.4; 136 II 436 consid. 1.2; TF 8C_353/2013 du 28 août 2013

consid. 6.2;8C_103/2010 du 19 août 2010 consid. 1.3; CDAP GE.2014.0054 du 23

septembre 2014 consid. 1c/bb; Alain Wurzburger, in: Corboz et al.

[éds], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 25 ad art. 86 LTF;

Esther Tophinke, in: Niggli et al. [éds.], Basler Kommentar zum

Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n. 19 ad art. 86 LTF; cf. aussi

David Equey, La réforme de la loi vaudoise sur les communes, RDAF 2013 I 275 s.).

Dérogeant à la garantie constitutionnelle de l'accès au juge, les exceptions

selon l'art. 86 al. 3 LTF ne doivent trouver application que si l'aspect

politique prévaut sans discussion (ATF 141 I 172 consid. 4.4.1; 136 I 42

consid. 1.5).

Ainsi, il ne suffit pas que la cause ait une

connotation politique; encore faut-il que celle-ci s'impose de manière

indubitable et relègue à l'arrière-plan les éventuels intérêts juridiques

privés en jeu (cf. ATF 136 I 42 consid. 1.5.4; 136 II 436 consid. 1.2; TF

8C_353/2013 du 28 août 2013 consid. 6.2; Wurzburger, op. cit, n. 25 ad art. 86

LTF). Le manque de justiciabilité peut constituer un indice de ce caractère, de

même que le fait qu'une décision ne porte pas atteinte à des droits individuels

(TF 2C_885/2011 du 16 juillet 2012 consid. 2.2.3.2; cf. aussi Tophinke, op.

cit., n. 21 ad art. 86 LTF). L'art. 86 al. 3 LTF vise surtout les décisions des

autorités politiques (pouvoirs législatif ou exécutif) qui jouissent d'une

grande liberté d'appréciation sur le plan politique (Hansjörg Seiler, in:

Seiler et al., Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2015, n. 31 ad art. 86

LTF). Mais le fait qu'il s'agisse d'une décision qui a été rendue par le

Conseil d'Etat ne suffit pas à lui seul pour conférer à celle-ci un caractère

politique prépondérant. Il en va de même lorsqu'une autorité dispose d'un

certain pouvoir d'appréciation dans la prise d'une décision (TF 8C_353/2013 du

28.

août 2013 consid. 6.2;2C_885/2011 du 16 juillet 2012 consid. 2.2.3.2;

CDAP GE.2014.0054 du 23 septembre 2014 consid. 1c/bb; Tophinke, op. cit., n. 20

ad art. 86 LTF). Si ces circonstances peuvent constituer des indices, elles

n'ont pas de portée absolue. Chaque cas doit être examiné pour lui-même

(Wurzburger, op. cit., n. 25 ad art. 86 LTF; cf. Tophinke, op. cit., n. 22 et

23.

ad art. 86 LTF et Equey, op. cit., RDAF 2013 I 276 pour différents cas

d'application).

bb) En application des principes rappelés ci-dessus,

le Tribunal fédéral a notamment considéré que le refus d'une naturalisation

(ATF 129 I 232; TF 1D_1/2011 du 13 avril 2011 consid. 2.5), la détention en vue

de l'expulsion (ATF 135 II 94 consid. 3.4), le retrait de permis de circulation

(TF 1C_346/2009 du 6 novembre 2009 consid. 4.1), une décision ne comprenant pas

uniquement l'acte d'octroi d'une concession hydraulique, mais réglant également

de façon détaillée les droits et obligations du concessionnaire (ATF 136 II

436, traduit in RDAF 2011 I 406) ainsi que le refus d'exonérer une

fondation des droits d'enregistrement et de succession (ATF 136 I 42) ne

revêtaient pas un caractère politique prépondérant, ce qui impliquait qu'un

tribunal supérieur devait préalablement se prononcer sur le recours (art. 86

al. 2 LTF). Il en a fait de même au sujet de décisions de déplacement non

disciplinaire de fonctionnaires, dont un chef de brigade de police, même si ces

mesures devaient avoir pour but d'assurer le bon fonctionnement de

l'administration tout en répondant aux aptitudes du fonctionnaire et sans

porter atteinte à la considération à laquelle il pouvait prétendre; le Tribunal

fédéral a estimé qu'on ne pouvait pas leur opposer qu'il s'agissait d'une

mesure d'organisation interne pour leur refuser l'accès à un tribunal (cf. ATF 136

I 323 consid. 4.5 à 4.7). Il a également admis l'accès à une autorité

judiciaire à des personnes qui s'opposaient à leur non-réélection par le

Conseil d'Etat dans la commission administrative d'un établissement cantonal

des assurances sociales (TF 8C_353/2013 du 28 août 2013). Le Tribunal fédéral a

enfin estimé que la décision du Conseil d'Etat du Canton de Vaud d'autoriser la

délocalisation (temporaire) par le Service cantonal des automobiles et de la

navigation des examens de conduite sur un site privé ne revêtait pas un

caractère politique prépondérant (TF 2C_602/2015 du 14 juillet 2015).

En revanche, le Tribunal fédéral a estimé que la

décision du parlement cantonal relative à l'autorisation d'ouvrir une enquête

pénale à l'encontre d'un juge cantonal (ATF 135 I 113, traduit in JdT 2009

IV 104) et la transmission par le gouvernement cantonal des dossiers fiscaux

des contribuables à une commission parlementaire chargée d'enquête sur des

dysfonctionnements de l'administration (ATF 141 I 172) constituaient des décisions

revêtant un caractère politique prépondérant; les cantons n'étaient donc pas

contraints de prévoir une voie de recours devant un tribunal supérieur contre

ces décisions. Il en a fait de même pour des décisions en matière de grâce (TF

1C_240/2013 du 22 avril 2013 consid. 1.2), de fermeture d'une école en montagne

(TF 2C_919/2013 du 7 janvier 2014 consid. 2.2.2), de regroupement

d'arrondissements scolaires (TF 2C_885/2011 du 16 juillet 2012 consid. 2.2.3.3)

et de fusion de communes (TF 1C_458/2011 du 4 septembre 2011 consid. 4).

Quant à la jurisprudence cantonale, elle a considéré

que ne revêtaient pas un caractère politique prépondérant la décision du

Conseil d'Etat refusant d'allouer une subvention à une commune pour des travaux

de réfection d'une route en traversée de localité, le recours étant toutefois

irrecevable dans la mesure où la commune ne pouvait invoquer une violation de

son autonomie communale pour se prévaloir de la garantie d'accès au juge (CDAP GE.2014.0054

du 23 septembre 2014), ainsi que la décision du Conseil d'Etat contraignant une

commune à adhérer à une association de communes visant à assurer, sur le

territoire des communes membres, le service de défense contre l'incendie et de

secours (CDAP GE.2016.0130 du 6 mars 2017). Revêtent en revanche un caractère politique

prépondérant selon la jurisprudence de la CDAP la décision du Conseil d'Etat

confirmant les limites d'une région scolaire (CDAP GE.2015.0066 du 24 avril

2015), la décision sur recours du Conseil d'Etat confirmant une décision d'un

conseil communal adoptant un crédit d'étude servant à financer un avant-projet

de développement d'infrastructures touristiques (CDAP GE.2017.0200 du 15

février 2018) et la décision du Conseil d'Etat rejetant une requête de "dessaisissement"

contre l'un de ses membres lorsqu'aucune procédure administrative impliquant le

requérant n'est ouverte (CDAP GE.2018.0050 du 4 avril 2018).

Le Conseil d'Etat a exposé dans l'EMPL relatif à la

réforme de la juridiction administrative et des assurances sociales (CODEX 2010,

volet droit public) que sont considérés comme décisions revêtant un caractère politique

prépondérant la grâce, les plans directeurs, l'obligation faite à une commune

d'adhérer à une association, l'information sur l'activité du Conseil d'Etat,

l'octroi de subventions en matière de promotion économique (EMPL 53, in:

BGC 2007-2012, Tome 5 / Conseil d'Etat, p. 196; cf. d'autres exemples du

Conseil d'Etat par rapport aux communes in EMPL 453 modifiant la loi sur

les communes, p. 26 ad art. 145 LC, in: BGC 2012-2017, Tome 2 / Conseil

d'Etat, p. 329).

cc) En l'espèce, la décision attaquée prononce la

suspension du recourant de sa fonction de membre de la Municipalité de ********

pour une durée de six mois. Elle se fonde sur l'art. 139b de la loi du 28

février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) qui a la teneur suivante (depuis

le 1er juillet 2013, FAO du 5 mars 2013):

"Art.

139b Suspension et révocation

1.

En présence de motifs

graves, sur requête de la municipalité ou de la majorité des deux tiers du

conseil général ou communal, le Conseil d'Etat, peut suspendre un ou plusieurs

membres de la municipalité ou du conseil général ou communal. Le Conseil d'Etat

détermine la durée de la suspension, qui ne peut excéder une année. La décision

est renouvelable dans le cas où une procédure pénale reste pendante.

2.

Constituent des

motifs graves toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi,

ne permettent pas la continuation du mandat pour lequel le ou les membres de la

municipalité ou du conseil général ou communal ont été élus ou sont de nature à

compromettre la confiance ou l'autorité qu'impliquent leurs fonctions. Sont

notamment considérés comme de tels motifs l'ouverture d'une instruction pénale

à raison d'un crime ou d'un délit, une incapacité durable, une absence prolongée

ou une violation des dispositions de la présente loi en matière de conflit

d'intérêt ou d'interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités ou

d'autres avantages (au sens des articles 65a et 100a de la présente loi).

3.

Le Conseil d'Etat soumet

la question de la révocation d'un ou de plusieurs membres de la municipalité ou

du conseil communal au corps électoral de la commune concernée :

a. lorsque la durée de la

suspension est échue et que l'intéressé se trouve encore en incapacité ou en

absence ;

b. lorsque l'intéressé concerné a

fait l'objet d'une décision pénale condamnatoire à raison d'un crime ou d'un

délit, définitive et exécutoire ;

c. lorsqu'une enquête

administrative a permis d'établir la responsabilité de l'intéressé dans le cas

d'une perturbation des relations avec ses homologues et qu'une tentative de

conciliation du préfet ou chef du département en relation avec les communes a

échoué ;

d. lorsqu'une enquête

administrative a permis d'établir la réalisation de l'un des cas visés aux articles

65a et 100a de la présente loi.

4.

Lorsque de tels

motifs concernent un ou plusieurs membres du conseil général, le Conseil d’Etat

soumet la question de la révocation à ce corps. La loi sur l'exercice des

droits politiques règle la procédure.

5.

Si plusieurs membres

de la municipalité ou du conseil communal sont suspendus, les articles 139 et

139a de la présente loi et 82, 86 à 87 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice

des droits politiques s'appliquent".

Le texte légal rappelé ci-dessus ne prévoit pas

expressément que la décision du Conseil d'Etat prononçant la suspension d'un

membre de la municipalité est susceptible de recours devant la CDAP ou un autre

tribunal. Cela étant, les travaux préparatoires de la disposition légale font

référence à l'existence d'une voie de recours devant la CDAP contre la décision

de suspension fondée sur l'art. 139b al. 1 LC (EMPL 453 modifiant la loi sur

les communes, p. 23, in: BGC 2012-2017, Tome 2 / Conseil d'Etat,

p. 326; rapport de la commission / Objet 453 du 1er août 2012,

p. 33, in: BGC 2012-2017, Tome 2 / Grand Conseil, p. 100; cf. aussi Equey,

op. cit., p. 273 et 276). Lors des débats devant le Grand Conseil, cela

n'a pas donné lieu à des discussions, le Parlement cantonal ayant adopté la

proposition de la commission sans avis contraire ni abstention (cf. BGC

2012-2017, Tome 2 / Grand Conseil, p. 184 et 291 s.). Quand bien même ces

éléments ne sont pas de nature à lier la CDAP, qui examine d'office sa propre

compétence, ils constituent néanmoins de sérieux indices que le législateur

considérait que la suspension d'un membre de la municipalité ne revêtait pas de

caractère politique prépondérant et devait pouvoir faire l'objet d'un recours

judiciaire devant une autorité cantonale.

Certes, la décision attaquée relève de la compétence

d'une autorité politique, soit le Conseil d'Etat, ce qui constitue plutôt un

indice en faveur de la nature politique de la décision. Comme exposé, cela ne

suffit toutefois pas pour retenir un caractère politique prépondérant, même si le

législateur cantonal avait, en adoptant l'art. 92 al. 2 LPA-VD, dans un premier

temps voulu que le Conseil d'Etat rende uniquement des décisions d'un tel caractère

et qui, de ce fait, peuvent être soustraites au contrôle judiciaire cantonal

(cf. sur ce point EMPL 81 sur la procédure administrative, p. 45 s., in:

BGC 2007-2012, Tome 6 / Conseil d'Etat, p. 412 s., et EMPL 53 précité, p. 15

s., in: BGC 2007-2012, Tome 5 / Conseil d'Etat, p. 196 s.). Lors de la

législature 2012-2017, le législateur a dérogé à cette règle qu'il voulait

instaurer dans un premier temps, en estimant que les décisions de suspension que

le Conseil d'Etat rendra en application de l'art. 139b LC pourront faire

l'objet d'un recours auprès de la CDAP (cf. les citations au paragraphe précédent).

Cette disposition ne laisse du reste pas une entière marge d'appréciation au

Conseil d'Etat pour décider de la suspension d'un membre de la municipalité en

fonction de critères politiques. Au contraire, le législateur subordonne une

éventuelle suspension à l'existence de "motifs graves",

lesquels sont précisés à l'art. 139b al. 2 LC par une formule générale et par

une liste non exhaustive – comme le montre l'emploi de l'adverbe "notamment"

(cf. aussi EMPL 453 précité, p. 23, in: BGC 2012-2017, Tome 2 / Conseil

d'Etat, p. 326: "liste exemplative") – des situations

pouvant constituer de tels motifs. Même si le Conseil d'Etat dispose d'une

certaine latitude selon cette disposition pour déterminer les comportements

"qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas la

continuation du mandat […] ou sont de nature à compromettre la confiance ou

l'autorité qu'impliquent leurs fonctions", elle n'empêche pas

l'existence d'un contrôle judiciaire et ne suffit pas à conférer à la décision

attaquée un caractère politique prépondérant. Le législateur a du reste relevé

qu'il s'agissait d'une "matière délicate" et il a tenu à

supprimer dans l'énumération des exemples pouvant mener à une suspension, qu'avait

proposée le Conseil d'Etat pour l'art. 139b al. 2 LC, la constellation de la

"perturbation notable et durable des relations entre le membre concerné

et ses homologues qui est imputable au dit membre" (rapport de la

commission / Objet 453 précité, p. 34, in: BGC 2012-2017, Tome 2 / Grand

Conseil, p. 101).

La rédaction de l'art. 139b al. 2 LC s'inspire par ailleurs

largement des dispositions législatives régissant la résiliation des rapports

de travail avec effet immédiat dont l'application est contrôlée par les

tribunaux (cf. par exemple art. 337 al. 2 CO [RS 220] et art. 61 al. 1 de la

loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [LPers-VD;

RSV 172.31]).

Compte tenu des critères fixés par la jurisprudence

et de l'interprétation restrictive qui doit être faite des exceptions à la garantie

d'accès au juge, il convient d'admettre en l'espèce que la décision attaquée ne

revêt pas de caractère politique prépondérant. Le Tribunal de céans est donc

compétent pour connaître du présent recours selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD.

c) La Municipalité de ******** soutient encore que

la décision attaquée devrait être considérée comme une décision incidente dans

la mesure où elle constituerait un préalable à la révocation qui pourrait être

seule considérée comme une décision finale susceptible de recours devant

l'autorité de céans. Selon elle, le recourant ne remplirait pas les conditions

pour interjeter un recours directement contre la décision du Conseil d'Etat du

13.

juillet 2018. Le recourant est d'avis qu'il ne s'agit pas d'une décision

incidente.

aa) Selon l'art. 74 al. 4 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes notifiées séparément, qui

ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. à ce

sujet art. 74 al. 3 LPA-VD), sont susceptibles de recours si elles peuvent

causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du

recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter

une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

bb) En l'espèce, on est en présence d'une suspension

provisoire, appelée aussi suspension préventive. Certes, la révocation ne

relève pas de la compétence de la même autorité dans la mesure où seul le corps

électoral communal peut en décider (art. 139b al. 4 LC). Dans un arrêt publié de 1978, le Tribunal fédéral avait encore

admis qu'une suspension provisoire, combinée avec une réduction du salaire de

25%, était une décision finale et non pas une décision incidente (ATF 104 Ib

129). Par la suite, la jurisprudence fédérale semble quelque peu avoir

changé. Celle-ci a exposé que la suspension provisoire est une mesure de sûreté

en vue d'une éventuelle mesure définitive de procédure de renvoi. La décision

de suspension ne préjuge pas du sort d'une éventuelle procédure de renvoi ou de

révocation. Elle ne constitue qu'une étape dans le cadre d'une telle procédure

sans y mettre fin, de sorte qu'elle doit être considérée comme décision

incidente (cf. TF 8D_6/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.2.2;8C_12/2012 du 30

mai 2012 consid. 3.3;1C_459/2008 du 13 janvier 2009 consid. 1.2; Tribunal

administratif fédéral [TAF] A-5218/2013 du 9 septembre 2014 consid. 5.3.4.1;

A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 1.2; CDAP GE.2009.0038 du 12 août 2009

consid. 1b). En l'espèce, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat devait

introduire une procédure de révocation selon l'art. 139b al. 3 LC, les

voies de droit auprès d'un tribunal seraient ouvertes; dans ce cadre, la

décision de suspension pourrait être examinée. Dans cette mesure, il semble que

la décision de suspension prononcée par le Conseil d'Etat en vertu de l'art.

139b LC doive être traitée comme une décision incidente. Cependant, on peut se

demander ce qu'il en serait si la période de législature arrivait à son terme

avant qu'une procédure de révocation selon l'art. 139b al. 3 LC n'ait pu être

introduite ou qu'aucun motif ne justifie finalement l'ouverture d'une telle

procédure.

cc) Si on admet qu'il s'agit d'une décision

incidente, on peut encore se demander si un préjudice irréparable est causé au

recourant au cas où il ne pourrait pas contester sans attendre la décision de

suspension du Conseil d'Etat. Dite décision n'a pas déjà pour conséquence

directe la suppression du traitement du recourant. Celle-ci a été décidée par

le Conseil communal en date du 11 octobre 2018, donc environ quatre mois plus

tard, avec effet pour le futur. Certes, la décision de suspension du Conseil

d'Etat a été le déclencheur de la décision du Conseil communal. Le recourant a néanmoins

pu attaquer la décision du Conseil communal par recours à la CDAP (cf. arrêt du

même jour dans la cause GE.2018.0226).

Par ailleurs, dans un arrêt du 12 août 2009, la CDAP

avait estimé qu'il n'y avait aucun dommage irréparable dans le cas d'une suspension

provisoire d'un aide-monteur aux services industriels, lorsque le traitement

n'avait pas été suspendu par la même occasion. A l'époque la section avait

toutefois appliqué l'art. 74 LPA-VD en s'inspirant largement des art. 92 et 93

LTF et en exigeant ainsi un préjudice d'ordre juridique (CDAP GE.2009.0038 du

12.

août 2009 consid. 1c, avec renvoi à des arrêts du TF). Depuis, la CDAP a cependant

précisé sa jurisprudence par rapport à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, dans un

arrêt qui a fait l'objet d'une procédure de coordination régie par l'art. 34 du

Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV

173.31

). Dès lors, un dommage juridique n'est pas nécessaire, un dommage de

fait suffit (CDAP GE.2015.0200 du 1er février 2016; cf. aussi CDAP

GE.2013.0207 du 9 juillet 2015). Le TAF se contente lors de l'application de

l'art. 46 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative (PA; RS 172.021), qui est formulé de manière similaire à l'art 74

al. 4 let. a LPA-VD, également d'un dommage de fait ou économique (TAF

A-5218/2013 du 9 septembre 2014 consid. 5.3.4.3; A-372/2012 du 25 mai 2012

consid. 1.2). Dans l'arrêt cité A-5218/2013, le TAF a toutefois estimé

qu'une suspension de peu de semaines sans incidence sur le salaire ne causait

pas de préjudice irréparable pour un fonctionnaire qui était médecin dans

l'armée de l'air et à qui l'employeur avait proposé un autre poste de médecin

pour le mois qui suivait. Le TAF a par contre admis un préjudice irréparable,

quand bien même le salaire continuait à être versé, lors de la suspension d'un

chef de la logistique de l'armée pour une durée indéterminée, la mesure pouvant

avoir notamment des répercussions négatives sur ses perspectives

professionnelles et aussi en cas d'un éventuel maintien de son emploi (TAF

A-372/2012 précité, consid. 1.2).

En l'occurrence, en raison de la suspension

prononcée par le Conseil d'Etat, le Conseil communal a ordonné la suspension du

versement du traitement du recourant. Mais, comme exposé, ce dernier a pu

attaquer cette décision du Conseil communal (cf. aussi arrêt du même jour

dans la cause GE.2018.0226). Dans la mesure où la décision du Conseil communal

se fondait sur la décision de suspension du Conseil d'Etat, le sort du recours

contre la décision du Conseil communal pouvait toutefois dépendre du maintien

de la décision du Conseil d'Etat. Comme les deux mesures n'ont pas été

prononcées par la même autorité, il n'est pas évident de savoir si le Tribunal

de céans aurait pu se déterminer sur la mesure prononcée par le Conseil d'Etat

dans le cadre d'un recours interjeté uniquement à la suite de la décision du

Conseil communal, d'autant plus qu'elle a été prise après l'écoulement du délai

légal de recours contre la décision du Conseil d'Etat. Dès lors, un dommage de

fait selon l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD pourrait être admis. A cela s'ajoute l'éventuel

dommage qu'une suspension de plusieurs mois peut avoir pour la carrière

politique et professionnelle du recourant. Vu ce qui suit, il n'y a toutefois

pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si la

condition du dommage irréparable selon l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est finalement

remplie.

2.

Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu. Il

invoque notamment le fait qu'il n'a pas été entendu oralement par le Conseil

d'Etat ni par le CCF dans le cadre de la procédure d'audit.

a) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi qu’à

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD;

RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.

3.

, et les réf. cit.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement ni celui

d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Le droit

de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent,

que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la

demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492

consid. 5b/bb). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229

consid. 5.3).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que le Conseil

d'Etat a informé le recourant le 1er juin 2018 de la requête de la

municipalité visant à le suspendre. Un délai au 7 juin 2018 lui a été imparti

pour se déterminer. Par lettre de son conseil du 7 juin 2018, le recourant a

demandé une "brève prolongation d'une semaine" pour se

déterminer, arguant que la requête de suspension se fondait sur une plainte

pénale, laquelle s'appuyait elle-même sur une note du CCF documentée par plus

de 100 pièces réunies dans cinq classeurs fédéraux. Le 12 juin 2018, tout en

relevant que le délai restait "objectivement trop court", le

recourant a adressé au Conseil d'Etat des déterminations de cinq pages sur la

demande de suspension.

Il ressort de ce qui précède que le recourant a eu

l'occasion de se déterminer sur la requête de la municipalité ainsi que sur les

arguments qui fondent celle-ci, soit les investigations du CCF concernant son

activité de président du conseil de la Fondation B.________ et le dépôt d'une

plainte pénale par l'Etat de Vaud. Contrairement à ce que soutient le

recourant, qui confond la procédure pénale et la procédure de suspension, il ne

lui était pas nécessaire d'examiner l'ensemble des pièces auxquelles il a eu

accès dans le cadre de la procédure pénale pour se déterminer sur la requête de

suspension de la municipalité. La municipalité n'avait même pas connaissance de

certaines des pièces dont le recourant fait état, notamment du rapport du CCF.

Dans ses déterminations du 12 juin 2018, le recourant a eu l'occasion de se

prononcer sur les motifs invoqués par la municipalité à l'appui de sa requête

de suspension. Pour le surplus, le recourant ne peut faire valoir un droit à

être entendu oralement dans le cadre de la procédure de suspension. On ne

saurait en particulier lui reconnaître un tel droit au motif que des tiers se

sont exprimés dans la presse au sujet de son affaire qui a connu un certain

retentissement médiatique. C'est également en vain que le recourant invoque la

violation de l'art. 6 du règlement du 8 novembre 2017 d’application de la loi

du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances (RCCF; RSV 614.11) qui

prévoit que les contrôles débutent par un entretien avec un responsable de

l'entité contrôlée. En effet, cette disposition s'applique au déroulement des

audits du CCF et non à la procédure de suspension par le Conseil d'Etat. Le

recourant ne saurait donc en déduire un droit à être entendu personnellement

dans le cadre de la présente procédure.

Le grief tiré de la violation du droit d'être

entendu doit donc être écarté.

3.

Le recourant soutient en substance que le Conseil d'Etat ne présentait

pas les garanties d'impartialité lui permettant de rendre la décision attaquée.

Il fait notamment valoir que les investigations du CCF ont été menées à

l'initiative du Chef du Département de la santé et de l'action sociale et que

le Conseil d'Etat, qui représente l'Etat de Vaud dans le cadre de la procédure

pénale et civile dirigée contre lui, a un intérêt manifeste à ce que celle-ci

aboutisse. Le recourant fait également grief au Conseiller d'Etat Pierre-Yves

Maillard de s'être prononcé dans la presse sur les faits qui lui sont reprochés

avant que la décision attaquée soit rendue.

a) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement (voir également art. 27 al. 1 Cst-VD).

Selon l’art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute

personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un

intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un

autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie,

expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait

(let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière,

notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une

partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette dernière disposition

n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu

de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF

2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017;

GE.2015.0007, GE.2015.0043, GE.2015.0050, tous du 28 octobre 2015; GE.2014.0087

du 19 septembre 2014; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011).

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art.

29.

Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité

administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire

naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter

que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une

décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut

s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est

pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;

il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles

d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2,

et les réf. cit.; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du

27.

mars 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que

de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires

(v. ATF 140 I 326 consid. 5.2; 137 II 431 consid. 5.2; TF 2C_238/2018 du 28 mai

2018.

consid. 4.2 et 4.3;2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour

la jurisprudence cantonale: CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; AC.2014.0400

du 20 mai 2015 consid. 3). Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst. (voir également

art. 28 al. 1 Cst-VD), qui ne concernent que les procédures judiciaires, l’art.

29.

al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme

maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de

gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle

applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 209 consid. 8a; TF 2C_975/2014 du 27

mars 2015 consid. 3.2;2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). S'agissant

des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe

d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable;

l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention,

par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne

sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions

qu'elle a précédemment émises (ATF 140 I 326 consid. 7.3; 138 IV 142 consid.

2.

).

Il résulte de ce qui précède que la portée de

l'obligation de se récuser n'est donc pas la même suivant le type d'autorité:

pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de

la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause

implique cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les

autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les

personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que

telle (cf. ATF 97 I 860 consid. 4; TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1.;

2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a relevé à cet

égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure

et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a

fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité

entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre

autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b).

Pour déterminer s'il y a une apparence de partialité justifiant la récusation,

il convient de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,

la mission et l'organisation de l'autorité concernée, le contenu précis des

déclarations faites, leur contexte et le but recherché par leur auteur (Benoît

Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 142 et réf.

cit.).

b) En l'espèce, le recourant soulève la question de

la récusation de l'autorité pour la première fois dans le cadre de la présente

procédure judiciaire alors qu'il avait connaissance au plus tard le 2 juin 2018

de l'ouverture d'une procédure de suspension par le Conseil d'Etat. Sa requête

de récusation paraît donc tardive (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20

consid. 4.3.1; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1). Cette question

peut toutefois rester indécise dans la mesure où le grief est de toute manière

mal fondé.

Les investigations menées par le CCF sur mandat du

Conseil d'Etat concernent la gestion de la Fondation B.________, qui est

subventionnée par l'Etat de Vaud au travers du Service de prévoyance et d'aide

sociales. Partant, il entrait dans les attributions du Conseil d'Etat de

mandater le CCF pour contrôler que la subvention versée n'avait pas été

utilisée à d'autres fins que pour l'exécution de tâches publiques. De plus, le

dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile par l'Etat de

Vaud contre le recourant n'était pas directement en lien avec son activité de

conseiller municipal, mais visait à sauvegarder les intérêts patrimoniaux de

l'Etat en lien avec la subvention versée à la Fondation B.________ dont le

recourant était le président. Même si le dépôt de la plainte pénale était

directement en lien avec l'activité de conseiller municipal, il n'apparaît pas

que cela était de nature à empêcher le Conseil d'Etat de statuer sur la requête

de suspension formulée par la municipalité en application de l'art. 139b LC. Par

ailleurs, les déclarations formulées dans la presse par le Conseiller d'Etat Pierre-Yves

Maillard n'étaient pas susceptibles de laisser apparaître une forme de

prévention dans la mesure où celui-ci s'est référé aux résultats de l'audit du

CCF et ne s'est pas prononcé sur la poursuite ou non du mandat de conseiller

municipal du recourant.

Pour autant qu'il soit recevable, ce grief doit donc

être rejeté.

4.

Le recourant soutient que les conditions d'application de l'art. 139b al.

1.

et 2 LC ne seraient pas remplies. Il fait d'abord valoir que la requête de la

Municipalité ne serait pas suffisamment motivée. Ensuite, il relève que les

faits dont il est soupçonné ne sont pas en lien avec l'exercice de sa fonction

de conseiller municipal mais de président d'une fondation de droit privé. Il

invoque également une violation du principe de la présomption d'innocence. Il

soutient enfin que la décision de suspension violerait le principe de la

proportionnalité et serait contraire à sa liberté économique.

a) En règle générale, le corps électoral élit les

membres de la municipalité pour une période déterminée. Pendant la durée du

mandat, le corps électoral ne peut en principe plus influencer la composition

de la municipalité. Une éventuelle sanction politique ne peut intervenir qu'à

la fin de la durée du mandat au moment de la réélection. Toutefois, certains

cantons accordent au corps électoral, le plus souvent sur proposition d'une

fraction de ce dernier, la compétence de révoquer un ou plusieurs membres

d'autorités élues en cours de mandat (cf. Ivo Hangartner/Andreas Kley, Die

demokartischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen

Eidgenossenschaft, Zurich 2000, n. 1586 ss; Andreas Auer/Giorgio

Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2013,

n. 635, p. 203). Le droit de révocation ("Abberufungsrecht" en

allemand) constitue en quelque sorte le pendant de l'élection (Hangartner/Kley,

op.cit., n. 1586).

En droit vaudois, le droit de révocation des

autorités communales, plus spécifiquement des membres de la municipalité, est

prévu par l'art. 149 Cst-VD, qui a la teneur suivante:

"Art.

149.

Election et révocation

1.

Les membres de la

municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système

majoritaire à deux tours.

2.

La syndique ou le

syndic, choisi parmi les membres de la municipalité, est élu par le corps

électoral selon le même système, au plus tard un mois après l'élection de la

municipalité. Son élection peut être tacite.

3.

La loi prévoit les

cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité."

Il résulte du texte de cette disposition, en

particulier de son al. 3, que le constituant vaudois a choisi de déléguer au

législateur la compétence de régler la procédure ainsi que les cas où une

révocation pourrait se justifier (cf. Bulletins de séance de l'Assemblée

constituante du 6 avril 2001, p. 57, et du 1er février 2002, p.

37-41; cf. également Jacques Haldy, L'organisation territoriale et les

communes, in: Pierre Moor [éd.], La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

Berne 2004, p. 30, selon lequel il ne s'agirait pas d'une décision "politique",

car elle devrait reposer sur des motifs particuliers).

Le législateur a concrétisé le mandat

constitutionnel en adoptant l'art. 139b LC en 2005 (FAO du 8 juillet 2005). Respectueuse

des attributions du corps électoral, la procédure de destitution prévue par

l'art. 139b LC ne prévoit pas la révocation directe d'un élu (contrairement à

la procédure d'impeachment selon le droit anglo-saxon), mais permet au

corps électoral de mettre fin de manière anticipée à un mandat public. Le vote

par le peuple s'explique par le fait que c'est à celui-ci "qu'il

appartient de défaire ce qu'il a fait" (EMPL 238, in: BGC mars-avril

2005, p. 9122).

La teneur actuellement en vigueur de l'art. 139b LC

(cf. texte de loi ci-dessus au consid. 1b/cc), qui prévoit notamment à son

alinéa 1 la possibilité pour le Conseil d'Etat de suspendre un membre d'une

autorité exécutive ou délibérante communale, résulte d'une révision de la LC

adoptée par le Grand Conseil le 20 novembre 2012 (FAO du 4 décembre 2012) et

entrée en vigueur le 1er juillet 2013 (FAO du 5 mars 2013).

L'ancienne teneur de l'art. 139b LC, en vigueur du 1er juillet 2005

au 30 juin 2013, ne prévoyait que la possibilité pour le Conseil d'Etat de

soumettre la question de la révocation au corps électoral de la commune

concernée en cas de "motifs graves" sans qu'une suspension

préalable soit prononcée. Dans le premier projet d'introduction de l'art. 139b

LC en 2005, le Conseil d'Etat avait certes jugé utile de prévoir une étape

intermédiaire avant la révocation, soit celle de la suspension, en présence de

faits suffisamment graves, par exemple lorsque "une procédure pénale

pour crimes ou délits est ouverte à l'encontre d'un ou plusieurs membres de la

municipalité ou que leur état de santé ne peur permettent (sic!) plus

d'assumer les charges pour lesquelles ils ont été élus, ce qui entamerait la

confiance du peuple et pourrait provoquer un dysfonctionnement au sein de la

commune" (EMPL 238, in: BGC mars-avril 2005, p. 9086 s.). Le

projet avait alors toutefois été amendé par le Grand Conseil qui avait

considéré qu'une suspension décidée par le Conseil d'Etat constituerait une

ingérence inadmissible dans les affaires communales (cf. arrêt CCST.2009.0008

du 5 février 2010 consid. 2a; rapport de la commission du 24 mars 2005, in:

BGC mars-avril 2005, p. 9275 s.; EMPL 453 précité, p. 22, in: BGC

2012-2017, Tome 2 / Conseil d'Etat, p. 325 s.; rapport de la commission du 1er

août 2012 / Objet 453, p. 33, in: BGC 2012-2017, Tome 2 / Grand Conseil,

p. 100).

A l'occasion du seul cas d'application de l'art.

139b LC dans son ancienne teneur, la Cour constitutionnelle (CCST) avait

considéré que la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffisait

pas nécessairement pour constituer des "motifs graves" au sens

de cette disposition qui justifiait un arrêté du Conseil d'Etat convoquant les

électeurs pour se prononcer sur la révocation du conseiller municipal. La Cour

avait dès lors annulé la convocation du corps électoral pour se prononcer sur

la révocation d'un conseiller municipal qui avait été renvoyé devant le

Tribunal correctionnel comme accusé de corruption passive et d'acceptation d'un

avantage (arrêt CCST.2009.0008 du 5 février 2010).

Suite à cette affaire, la possibilité de suspendre

un membre d'une municipalité a finalement été introduite par le législateur,

afin de permettre au Conseil d'Etat d'intervenir sans attendre une condamnation

définitive de l'intéressé (EMPL 453 précité, p. 22, in: BGC 2012-2017,

Tome 2 / Conseil d'Etat, p. 325; rapport de la commission précité / Objet 453,

p. 33, in: BGC 2012-2017, Tome 2 / Grand Conseil, p. 100; voir également

Equey, op. cit., RDAF 2013 I 272). A cette occasion, le législateur a également

précisé les motifs qui peuvent justifier la suspension d'un membre de la

municipalité et a étendu la procédure aux membres du conseil général et

communal, ce qui n'est pas prévu par la Constitution. Le législateur a

toutefois maintenu le principe selon lequel une révocation ne peut intervenir

que par un vote du corps électoral lorsque l'intéressé a été élu par ce

dernier.

Il résulte ainsi de l'interprétation littérale de

l'art. 139b al. 1 LC, confirmée par la teneur des travaux préparatoires, que la

suspension d'un membre d'une municipalité par le Conseil d'Etat constitue une

mesure préalable à une éventuelle révocation de celui-ci par le corps électoral

de la commune concernée. Ainsi, la question de la révocation peut notamment

être soumise au corps électoral lorsque la durée de la suspension est échue et

que l'intéressé se trouve encore en incapacité ou en absence (art. 139b al. 3

let. a LC) ou lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation

définitive sur le plan pénal (art. 139b al. 3 let. b LC). La suspension d'un

membre de la municipalité permet de priver provisoirement un membre de la

municipalité ou du conseil général ou communal de ses prérogatives jusqu'à ce

que la question de sa révocation soit cas échéant posée à l'organe compétent.

Elle ne déploie donc pas les mêmes effets juridiques qu'une révocation dans la

mesure où elle ne met pas à proprement parler fin au mandat qui a été confié

par le corps électoral communal, seul ce dernier pouvant statuer sur la

révocation après avoir été convoqué par le Conseil d'Etat (cf. art. 139b al. 3

LC).

b) Eu égard à ce qui précède et au texte de la loi,

il ne peut être question d'une violation du principe de la présomption d'innocence.

Le principe de la présomption d'innocence n'a en principe pas vocation à

s'appliquer dans le cadre d'une procédure de suspension d'un membre d'une

municipalité. Selon l'art. 139b al. 2 LC, la suspension n'exige pas une

condamnation pénale définitive et exécutoire, au contraire de la révocation

selon l'art. 139b al. 3 let. b LC. Il suffit qu'une procédure pénale à raison

d'un crime ou d'un délit ait été ouverte (art. 139b al. 2, 2ème

phrase, LC), ce qui est le cas en l'espèce (cf. également consid. 4d ci-après).

Cela n'est pas critiquable puisque, d'une part et comme exposé, la suspension

ne met pas encore fin au mandat et, d'autre part, la mesure de la suspension

reste soumise aux principes généraux du droit administratif, tels que le

principe de la proportionnalité. La suspension ne préjuge en rien du résultat

de la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant. Dans l'hypothèse où

le recourant ne serait pas condamné pénalement, soit parce qu'une ordonnance de

classement est rendue à l'issue de la procédure d'instruction, soit parce qu'il

est libéré par le tribunal pénal appelé à le juger, la question de sa révocation

ne pourra être soumise au corps électoral communal (art. 139b al. 3 let. b LC;

cf. aussi TAF A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.2).

c) Le recourant soutient que la requête de la Municipalité

serait insuffisamment motivée. Il requiert la production de diverses pièces en

lien avec ce grief, notamment du procès-verbal de la séance de la Municipalité

lors de laquelle la décision de requérir sa suspension a été prise.

La lettre de la Municipalité du 28 mai 2018

mentionne clairement les motifs pour lesquels la suspension du recourant de sa

fonction de conseiller municipal est demandée, soit les investigations du CCF

et le dépôt d'une plainte pénale par l'Etat de Vaud. Pour le surplus, il ne

résulte pas du texte de l'art. 139b LC ni des travaux préparatoires relatifs à

cette disposition que la requête de suspension doive être motivée de manière

plus détaillée. En outre, au moment où il a pris connaissance du courrier de la

Municipalité, le recourant avait connaissance de la procédure pénale ouverte à

son encontre par le Ministère public puisque son conseil y fait expressément

référence dans son courrier au Conseil d'Etat du 7 juin 2018.

Ce grief doit donc être écarté.

d) Le recourant fait encore valoir que sa suspension

ne serait pas justifiée par des motifs graves au sens de l'art. 139b al. 1 LC.

On rappellera d'abord qu'il est établi qu'une

instruction pénale à raison d'un crime ou d'un délit a été ouverte à l'encontre

du recourant, ce que ce dernier ne conteste pas. Or, il résulte du texte de

l'art. 139b al. 2 LC que l'ouverture d'une procédure pénale pour crime ou délit

contre un membre d'une municipalité est considérée par le législateur comme un

motif "grave" pouvant justifier une suspension qui est

mentionné dans la liste non exhaustive de la deuxième phrase de cet alinéa. Il

résulte des travaux préparatoires que cette précision dans le texte de la loi

faisait suite à la volonté du législateur de permettre une intervention du

Conseil d'Etat avant qu'une condamnation définitive et exécutoire soit cas

échéant prononcée. Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, cette

formulation ne permet pas de prononcer une suspension sur la base de rumeurs ou

d'allégations sans fondement. Selon l'art. 304 du code de procédure pénale

suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), l'ouverture d'une instruction pénale

par le Ministère public suppose qu'il ressorte du rapport de police, des

dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant

présumer qu'une infraction a été commise, que des mesures de contrainte aient

été ordonnées ou que la police ait informé le Ministère public d'une infraction

grave ou d'un autre événement sérieux (art. 307 al. 1 CPP). En l'espèce,

l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public contre le recourant

a fait suite au dépôt d'une plainte pénale par l'Etat de Vaud en lien avec des

soupçons d'infractions (notamment des délits de gestion déloyale et de gestion

déloyale des intérêts publics, infractions pour lesquelles le recourant a été

mis en prévention) que le recourant aurait commises en sa qualité de président

du conseil de la Fondation B.________. Le Ministère public a considéré ces

soupçons comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale

pour un délit.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art.

139b LC n'exige en outre pas que l'infraction dont est soupçonné le conseiller

municipal ait été commise dans l'exercice de ses fonctions. Certes, dans l'EMPL 453 précité (p. 23, in : BGC

2012-2017, Tome 2 / Conseil d'Etat, p. 326) il est question d' "infractions

présumées commises dans le cadre de l'exercice [des] fonctions" du

membre de la municipalité ou du conseil. Mais le texte de la loi n'est pas

limitatif, ni à l'art. 139b al. 2 LC pour la suspension, ni à l'art. 139b al. 3

let. a LC pour la révocation, et il ne fait pas sens de limiter les mesures de

suspension et de révocation à des actes commis dans l'exercice des fonctions.

Il est évident que l'intérêt public à pouvoir écarter un membre de la

municipalité ou du conseil peut également exister lorsque des délits ou crimes

ont été commis en-dehors de la fonction. Les règles de la bonne foi évoquées

explicitement à l'art. 139b al. 2, 1ère phrase, LC peuvent alors

également mener à la conclusion que la continuation du mandat n'est plus

possible (cf. aussi la Conseillère d'Etat Béatrice Métraux lors des débats, in:

BGC 2012-2017, Tome 2 / Grand Conseil, p. 291 s., où elle évoque, sans

limitation, "l'ouverture d'une enquête pénale ou tout autre problème

judiciaire"). Toute condamnation pour crime ou délit – et pas

seulement pour une infraction commise dans l'exercice des fonctions – peut

justifier que la question de la révocation soit posée au corps électoral

communal. On peut en effet penser que le lien de confiance entre le corps

électoral communal et un membre d'une municipalité condamné pour un meurtre, un

viol ou un cambriolage soit rompu même si l'infraction n'est pas en lien direct

avec l'exercice de la fonction. Il n'en va pas différemment de la suspension.

Peu importe donc que les infractions dont le recourant est soupçonné auraient

été commises dans l'exercice de son activité de président du conseil de la

Fondation B.________ qui ne relève pas de son mandat de municipal (cf. aussi

TAF A-372/2012 précité, consid. 6.1 in fine, par rapport à une

disposition comparable et concernant un chef de service de logistique de

l'armée soumis à une procédure pénale pour des actes de pornographie commis

en-dehors du service). Cela étant, on relèvera quand même que les actes reprochés

au recourant ne sont pas sans lien avec l'exécution de tâches publiques dans la

mesure où la Fondation B.________ collabore étroitement avec l'Etat de Vaud et

la Ville de ******** et qu'elle perçoit des subventions de ces deux

collectivités. Le Ministère public a d'ailleurs mis en prévention le recourant

également pour gestion déloyale des intérêts publics. Dans cette mesure, il est

permis d'admettre que, selon les règles de la bonne foi, une continuation du

mandat ne se permet pas.

e) Le recourant invoque encore une violation du

principe de la proportionnalité et de sa liberté économique. On peut

sérieusement se demander si un élu peut faire valoir le droit fondamental à la

liberté économique dans le cadre de l'exercice de la fonction de conseiller municipal.

Cette fonction n'est pas une activité économique comme toute autre, même si

elle procure une rémunération. Cela étant, si la mesure de suspension prévue à

l'art. 139b LC est légale et notamment proportionnée, l'impact que la mesure

aurait sur la liberté économique du recourant serait justifié.

La mesure de suspension doit en effet être

proportionnée (cf. TAF A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 7). Le principe de la

proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., 7 al. 2 et 38 al. 3 Cst-VD)

exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés

(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité). Une mesure viole en outre le principe

de la proportionnalité si elle excède le but visé et ne se trouve pas dans un

rapport raisonnable avec ce but et les intérêts publics et privés compromis

(cf. ATF 138 I 331 consid. 7.4.3.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; TF 8C_869/2015 du

12.

août 2016 consid. 6.2).

Comme cela ressort du texte de l'art. 139b al. 2, 1ère

phrase, LC, la suspension sert notamment à préserver la confiance et l'autorité

qu'implique la fonction de conseiller municipal. La suspension préventive d'un

conseiller municipal est une mesure de sûreté instituée dans l'intérêt de la

bonne marche de l'administration, en vue d'une éventuelle révocation

définitive. Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à supprimer ou éviter aussi

d'éventuels dysfonctionnements de l'administration lorsque la situation exige

une solution immédiate. Fondée sur une appréciation prima facie des

faits, elle ne préjuge pas du sort d'une éventuelle procédure de révocation (cf.

TF 1C_459/2008 du 13 janvier 2009 consid. 1.2; TAF A-372/2012 du 25 mai 2012

consid. 5.2 et 6.2). Par ailleurs, le Conseil d'Etat prononce la suspension selon

l'art. 139b LC seulement sur requête des autorités communales élues. Celles-ci disposent,

comme le Conseil d'Etat, d'une certaine marge d'appréciation. Il n'appartient

pas au Tribunal de se mettre à la place de ces autorités et de statuer

librement sur l'opportunité d'une mesure de suspension (cf. art. 98 LPA-VD; cf.

aussi TAF A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.2 et 7).

En l'espèce, vu les reproches adressés au recourant dans

le cadre de la procédure pénale qui a été introduite à son encontre (cf.

ci-dessus consid. 4d), la mesure de suspension provisoire de la fonction de

conseiller municipal est apte à atteindre ses buts. Il n'y a pas non plus de

mesure moins incisive. On ne peut notamment pas exiger de confier au recourant

un autre dicastère ou de restreindre son dicastère ou ses compétences tout en

le laissant exercer sa fonction. Certes, on peut s'imaginer qu'une suspension

ne se justifie pas en raison de toute procédure pénale, en particulier

lorsqu'il s'agit d'un délit mineur qui aurait été commis uniquement par

négligence et non pas par préméditation et qui n'aurait en outre aucun lien

avec la fonction ou la confiance accordée à la fonction de conseiller municipal.

En l'espèce, on ne se trouve toutefois pas dans une telle situation. La nature

des faits reprochés au recourant justifie de ne pas le laisser exercer sa

fonction pour l'instant. L'intérêt à la préservation de la confiance et

l'autorité qu'implique la fonction de conseiller municipal et l'intérêt à éviter

d'éventuels dysfonctionnements prévalent sur l'intérêt privé du recourant à

pouvoir continuer à exercer sa fonction. La question de savoir si le recourant peut

continuer à percevoir son traitement ne se pose pas dans la présente procédure.

D'une part, la décision du Conseil d'Etat ne porte pas sur ce point. D'autre

part, une suspension dans la fonction n'a pas obligatoirement pour conséquence

la suspension du traitement. Les questions du traitement et de la

proportionnalité d'une éventuelle suspension de celui-ci doivent être examinées

dans la procédure y relative.

f) Il résulte de ce qui précède que le Conseil

d'Etat n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu

en suspendant le recourant de sa fonction de conseiller municipal en raison de

l'instruction ouverte contre lui par le Ministère public.

5.

Le recourant requiert diverses mesures d'instruction, notamment son

audition personnelle. Compte tenu des considérants précédents, il n'y a pas

lieu de donner suite à toutes ses requêtes. L'administration de ces mesures ne

permettrait pas d'arriver à un autre résultat (cf. aussi ci-dessus consid. 2a;

ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3).

6.

Le recours s'avère dès lors mal fondé et doit être rejeté, la décision

du Conseil d'Etat du 13 juin 2018 étant confirmée.

Au vu du sort du litige, les frais judiciaires,

arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il devra

verser des dépens, également fixés à 2'000 fr., à la Commune de ******** (cf.

art. 49, 55 et 56 LPA-VD et 4, 10 et 11 du Tarif vaudois du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil d'Etat du Canton de Vaud du 13 juin 2018 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 2'000 (deux mille) francs sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Commune de ******** une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Tribunal fédéral (sous la référence

1C_356/2018).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.