GE.2018.0152
CDAP - GE.2018.0152 - 2019-07-10 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
10 juillet 2019Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Michel Mercier, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 16 juillet 2018 (refus d'octroi d'une
réduction de la durée d'apprentissage)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (la recourante), née en 1994, a achevé sa scolarité obligatoire
en 2011. Elle a par la suite suivi des cours d'allemand auprès de l'Ecole de
langue Language Studies International (LSI), à Zürich, du 25 juillet
2011 au 13 janvier 2012, obtenu au mois de juin 2015 un "DSAP - Diplôme
Supérieur d'Aptitudes Professionnelles / Graphisme et Publicité"
auprès de l'Ecole Canvas, à Lausanne, puis un "Bachelor Européen en
Visuel - Graphisme Publicité (DEES Visuel (GP))" décerné par la
Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) le 1er septembre 2016. Elle
a par ailleurs suivi des cours d' "Allemand Power niveau B1 (2/3)"
du 16 novembre 2015 au 14 mars 2016, respectivement d' "Anglais niveau
A1" du 12 janvier 2016 au 14 juin 2016, auprès de l'Ecole-Club Migros.
En parallèle, elle a acquis différentes expériences professionnelles entre 2010
et 2018, notamment en tant que vendeuse respectivement conseillère de vente.
B.
a) Selon un contrat d'apprentissage signé le 10 juillet 2018 et validé
par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) le 18
juillet 2018, A.________ a débuté le 1er août 2018 un apprentissage
en tant que "Gestionnaire du commerce de détail CFC - Conseil à la
clientèle", dans le domaine de la bijouterie, auprès de la succursale
d'Yverdon-les-Bains de l'entreprise B.________ SA, comprenant le suivi
de cours auprès de l'Ecole professionnelle commerciale (EPC) du Centre
professionnel du Nord vaudois (CPNV). La fin de cette formation était prévue au
31 juillet 2021.
b) La recourante a déposé le 11 juillet 2018 une
"demande de réduction de la durée de formation" auprès de la
DGEP en lien avec cet apprentissage, indiquant ce qui suit:
"Après avoir fini la 9ème
année, je suis partie faire 6 mois à Zürich pour améliorer mon allemand et je
détiens un niveau B1 demi que j'ai perfectionné en 2016 par de nouveaux cours d'allemand.
J'ai eu la chance de faire un Bachelor Européen en Design graphique dans
l'école Canvas à Lausanne en 4 ans. Par la suite je suis partie 6 mois à
Grimentz pour faire une expérience dans la vente que j'ai adoré[e]. Ensuite j'ai fait plusieurs expériences
dans la vente comme pour C.________ qui m'a énormément plu. J'aimerais par la
suite faire cet apprentissage pour relier la vente et le graphisme et pouvoir
valider mon B2 en allemand ainsi qu'améliorer mon anglais."
Par décision du 16 juillet 2018, la DGEP a refusé de
faire droit à cette demande, retenant les motifs suivants:
"• Vous n'êtes pas en possession d'un certificat de capacité
(CFC) acquis précédemment. En effet, l'Ecole Canvas propose des formations en
mode et arts visuels dont les disciplines étudiées ne correspondent pas à
celles enseignées dans une école professionnelle du Canton de Vaud.
•
Vos quatre années de formation à l'Ecole Canvas ne permettent pas
de réduire la formation de gestionnaire de détail (GCD) à deux ans, cette école
n'étant pas accréditée par le Canton de Vaud.
•
Le rattrapage des cours interentreprises ainsi que ceux des
connaissances générales de la branche est trop important.
Ainsi, vous devrez donc effectuer
la formation de gestionnaire du commerce de détail CFC sur sa durée complète,
soit trois ans, comme prescrit par l'ordonnance du SEFRI [Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et
à l'innovation])."
C.
a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 24
juillet 2018, concluant à son annulation avec pour suite la réduction de la
durée de sa formation à deux années en lieu et place des trois années prévues. Se
référant à son cursus, elle a en substance fait valoir qu'elle était "très
autonome", qu'elle apprenait "très rapidement" et
qu'elle bénéficiait d'ores et déjà d'expériences professionnelles dans la
vente, étant précisé en particulier ce qui suit:
"Les motifs qui m'incitent à
prendre cette position corroborent à la répétition des procédures de
qualification comme suivant:
Par exemple:
a. En allemand: 740
heures qui m'ont fait obtenir le niveau B1 demi.
b. Anglais: 33 heures qui
m'ont fait obtenir un niveau A1 demi.
c. Informatique 800
heures durant ma formation.
d. Culture générale et
Européenne 480 heures.
e. Histoire de l'art: 288
heures.
[…]
Dans le cadre de ma formation, les
branches suivantes restent nécessaires au bon déroulement de ma formation comme
suivant:
1. Français,
2. Correspondance
commerciale,
3. Allemand, mon niveau
est de B1 demi,
4. Arithmétique
5. Education civique +
connaissances économiques,
6. Technique de vente +
Economie d'entreprise
7. Connaissance
marchandises,
8. Plus autres matières,
…, etc"
b) Par courrier adressé le 19 septembre 2018 à la
cour de céans, la succursale d'Yverdon-les-Bains de l'entreprise B.________
SA, par l'intermédiaire de son Directeur (notamment), est spontanément
intervenue pour appuyer la demande de la recourante, exposant que cette
dernière faisait preuve d'une capacité d'apprentissage qui dépassait "très
largement" les attentes de l'entreprise, qu'elle démontrait une
maturité et un sens professionnel qui dépassaient également "très
largement" le niveau que l'on était en droit d'attendre d'une apprentie
de 1ère année, respectivement que ses études et expériences
antérieures lui avaient apporté une "base solide dans le domaine de la
vente" dont son employeur était témoin chaque jour. La succursale d'Yverdon-les-Bains
de l'entreprise B.________ SA indiquait ainsi qu'elle prenait la
responsabilité de soutenir la recourante dans sa demande.
c) Dans l'intervalle, le juge instructeur a invité
la recourante à produire, si elle en disposait, "des certificats
d'examen des langues apprises […] et toutes précisions et preuves utiles
au sujet de ses activités pour D.________ et E.________ Sàrl (E.________)".
Dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a
en substance indiqué par écriture du 28 septembre 2018 que son Bachelor ne
pouvait être validé par le SEFRI notamment en raison du fait qu'il avait été
obtenu auprès d'une école privée. Elle a produit différentes pièces à l'appui
de cette écriture.
d) Dans sa réponse du 25 octobre 2018, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée, précisant en particulier ce qui suit:
"Selon les indications
fournies dans le cadre de sa demande du 11 juillet 2018, la recourante a obtenu
un « Bachelor en Design Graphique ».
Bien que désigné par l'appellation « bachelor
», le diplôme qu'elle a reçu ne s'inscrit pas dans le système de Bologne, qui
assure l'accréditation des formations du degré tertiaire (niveau supérieur ou
universitaire). La recourante ayant intégré l'école Canvas à l'issue de sa
scolarité obligatoire sans effectuer de formation supplémentaire, elle ne
remplissait à l'évidence pas les conditions d'admission à une formation
professionnelle supérieure (cf. article 26 LFPr [loi
fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, RS 412.10]).
Le diplôme qu'elle a obtenu ne constitue dès lors pas un titre de formation supérieure
ou universitaire. Du reste, l'école Canvas est un établissement privé qui n'est
pas accrédité par le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (ci-après: DFJC) au sens des articles 49 et suivants de la loi vaudoise
sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (ci-après: LVLFPr; RSV 413.01).
Dans ces circonstances, la DGEP n'est pas en mesure de s'assurer de la qualité
de la formation suivie par la recourante ou de vérifier qu'elle respecte les
exigences des ordonnances fédérales sur la formation. L'atteinte des objectifs
de formation ne peut ainsi être attestée. Relevons, au surplus, que l'école
Canvas ne figure pas non plus parmi la liste des membres de l'Association
Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP) regroupant des établissements
d'enseignement général et de formation professionnelle, externats ou internats,
établis dans le canton de Vaud, ayant notamment pour vocation le maintien de la
qualité de l'enseignement privé. Bien qu'il ressorte des différents bulletins
scolaires de l'école Canvas, produits par la recourante, que celle-ci a suivi
des cours dans des disciplines de culture générale en sus de celles liées à sa
formation en design graphique, il ne peut toutefois être établi à satisfaction
de droit que l'enseignement dispensé corresponde au programme de formation
professionnelle de gestionnaire du commerce de détail CFC.
Par ailleurs, il appert des
attestations fournies par A.________ que cette dernière a suivi des cours
d'anglais de niveau A1 auprès de l'école-club Migros et d'allemand niveau B1
auprès de l'institut LSI Zürich, puis de l'école-club Migros. La recourante n'a
cependant produit aucun diplôme de langue étrangère susceptible d'être reconnu conformément
à la recommandation n°11 de la CSFP [Conférence
suisse des offices de la formation professionnelle] […] ou à la liste du SEFRI sur laquelle
celle-ci se base (cf. également disposition d'application 36.2 de la loi
vaudoise sur la formation professionnelle). Partant, A.________ n'a pas
démontré avoir acquis les compétences en langues attendues en vue de la
formation des gestionnaires du commerce de détail CFC.
De surcroît, l'expérience
professionnelle relevée par la recourante dans le domaine de la vente n'est pas
suffisante pour lui permettre d'obtenir une réduction de la durée de son
apprentissage. En effet, ses activités cumulées en entreprise totalisent moins
d'une année de travail à plein temps. Elles ne sauraient dès lors être
considérées dans le cadre d'une réduction de la durée de formation ou d'une
dispense de domaines de qualification.
Il est également à relever que,
contrairement aux prescriptions de l'article 24, alinéa 4, lettre b LPFR et de
la disposition d'application 18.1 de la loi vaudoise sur la formation
professionnelle, l'entreprise formatrice de A.________, à savoir B.________ SA,
n'a pas contresigné la demande de réduction de la durée de formation du 11
juillet 2018, alors même que son contrat d'apprentissage avec cette société
avait déjà été établi.
Bien que A.________ ait
certainement acquis des connaissances au cours de sa formation auprès de
l'école Canvas ainsi que pendant ses différentes expériences professionnelles,
celle-ci ne fait toutefois pas état d'un niveau de formation conforme aux
exigences exposées ci-dessus pour se voir réduire la durée de l'apprentissage
de gestionnaire du commerce de détail CFC ou être dispensée d'un ou plusieurs
domaines de qualifications. La situation de A.________ ne permet donc pas
d'inférer qu'elle a la facilité nécessaire justifiant la réduction de la durée
de la formation souhaitée conformément à l'article 18 alinéa 1 LFPr.
Au vu de ce qui précède, il y a
lieu de considérer que A.________ ne répond pas aux conditions lui permettant
d'obtenir la réduction de la durée de la formation de gestionnaire du commerce
de détail CFC. Celle-ci devra donc effectuer dite formation sur sa durée
complète, à savoir sur trois années, comme prescrit par l'Ordonnance de
formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail CFC."
Invitée à déposer d'éventuelles observations
complémentaires, la recourante ne s'est plus manifestée à ce jour.
Considérants
1.
Selon les art. 18 al. 1 et 24 al. 4 let. b de la loi fédérale du 13
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les décisions
portant sur la réduction de la durée légale de la formation professionnelle
initiale relèvent de la compétence du canton. Pour les décisions prises par les
autorités cantonales (notamment), l'autorité de recours est une autorité
cantonale désignée par le canton (cf. art. 61 al. 1 let. a LFPr).
Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente en
matière de formation professionnelle est le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (DFJC; cf. art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin
2009.
sur la formation professionnelle - LVLFPr; BLV 413.01), lequel a délégué
cette compétence au Directeur général de l'enseignement postobligatoire et au
Directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle (cf. art.
67.
de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat
- LOCE; BLV 172.115; CDAP GE.2017.0060 du 7 septembre 2017 consid. 1, qui se
réfère dans ce cadre à la "Liste des délégations de compétences de la
Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse à la Direction générale
de l'enseignement postobligatoire du 14 février 2006").
La décision dont est recours, refusant de faire
droit à la demande de réduction de la durée de sa formation déposée par la
recourante, émane du chef de la Division apprentissage de la Direction générale
de l'enseignement postobligatoire (DGEP), conformément à la délégation de
compétence précitée - ce qui exclut la voie du recours administratif prévue par
l'art. 101 LVLFPr (cf. CDAP GE.2011.0098 du 25 août 2011 consid. 1b et les
références). Seule la voie du recours de droit administratif devant la cour de
céans est ainsi ouverte (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36).
La procédure est pour le surplus régie par "les
dispositions générales du droit de la loi procédure administrative fédérale"
(cf. art. 61 al. 2 LFPr), soit par le chapitre III ("La procédure de
recours en général", art. 44 ss) de la loi fédérale du 20 décembre
1968.
sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Il n'est pas contesté
que le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA; dans le
même sens, cf. art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 52 al. 1 PA; dans le même sens,
cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à la
demande de réduction de la durée de sa formation déposée par la recourante.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit
applicable en la matière.
a)
La LFPr régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres
que ceux des hautes écoles, la formation professionnelle initiale (cf. art. 2
al. 1 let. a), laquelle vise à transmettre et à faire acquérir les compétences,
les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité
dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15
al. 1).
Aux termes de l'art. 16 LFPr, la formation
professionnelle initiale comprend une formation à la pratique professionnelle (al.
1.
let. a) - qui se déroule en règle générale notamment dans une entreprise
formatrice (cf. al. 2 let. a) -, une formation scolaire composée d'une partie
de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (al. 1 let. b) -
qui se déroule en règle générale dans une école professionnelle (al. 2 let. b)
- et des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la
formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession (al. 1 let.
c) - qui se déroulent en règle générale dans les cours interentreprises et dans
d'autres lieux de formation comparables (al. 2 let. c); les parts de la
formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition
dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de
l'activité professionnelle et de ses exigences (al. 3; concernant les
ordonnances sur la formation, cf. ég. art. 19 LFPr).
Selon l'art. 17 LFPr, la formation professionnelle initiale
dure de deux à quatre ans (al. 1). La formation professionnelle initiale de
deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à
l'attestation fédérale de formation professionnelle; elle est organisée de
sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels
des personnes en formation (al. 2). La formation professionnelle initiale de
trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin
d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (al. 3). Le
certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale
approfondie donnent droit à la maturité professionnelle (al. 4). La formation
professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation
professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de
qualification (al. 5).
b)
La formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de
détail avec certificat fédéral de capacité (CFC) fait l'objet d'une ordonnance ad
hoc du SEFRI (RS 412.101.220.03; ci-après: l'ordonnance du SEFRI). Selon
l'art. 1 de cette ordonnance, les gestionnaires du commerce de détail ont
conscience du rôle de la clientèle dans la réussite de leur entreprise; ils
sont capables de conseiller et de servir la clientèle de manière compétente
ainsi que de présenter l'offre de marchandises de manière optimale; en outre,
ils connaissent l'assortiment des marchandises et l'offre de prestations de
leur entreprise, ainsi que les processus de gestion des marchandises (al. 2).
Les objectifs généraux des première et deuxième années de formation sont les
mêmes pour toutes les personnes en formation, indépendamment du type et de la
structure de l'entreprise (al. 3). La formation dispensée en troisième année
dépend de la spécificité de l'entreprise formatrice; cet élément détermine
également le choix du domaine spécifique de formation suivi, ici "conseil
à la clientèle" ou "gestion des marchandises" (al.
4).
Les objectifs et les exigences de la formation
professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences
opérationnelles aux art. 4 à 6 de l'ordonnance du SEFRI (cf. art. 3 al. 1) et
se composent de compétences professionnelles (art. 4), méthodologiques (art. 5)
et sociales et personnelles (art. 6).
A teneur de l'art. 2 de l'ordonnance du SEFRI, la
formation professionnelle initiale dure trois ans (al. 1). Pour les titulaires
d'une attestation fédérale de formation professionnelle d'assistante du
commerce de détail/assistant du commerce de détail justifiant de compétences au
niveau A1 dans la langue étrangère, la formation professionnelle initiale de
gestionnaire du commerce de détail débute en deuxième année de formation et
elle dure deux ans (al. 2).
c)
Selon l'art. 18 al. 1 LFPr, la durée de la formation professionnelle
initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont
beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les
personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent un
handicap. Les cas visés par cette disposition font l'objet de décisions rendues
par le canton sur proposition commune du prestataire de la formation
professionnelle et de la personne en formation (art. 24 al. 4 let. b LFPr); il
résulte de l'art. 8 al. 7 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la
formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) que l'autorité cantonale se
prononce sur les accords portant sur une augmentation ou une réduction de la
durée de la formation conformément à l'art. 18 al. 1 LFPr après avoir entendu
les parties contractantes et l'école professionnelle.
Dans le cadre du principe général de l'encouragement
de la perméabilité, l'art. 9 al. 2 LFPr prévoit dans ce contexte que les
expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture
générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en
compte. A teneur de l'art. 4 OFPr - en référence à l'art. 9 al. 2 LFPr -,
la prise en compte des acquis est du ressort des autorités cantonales dans le
cas du raccourcissement individuel d'une filière de formation d'une formation
initiale en entreprise (al. 1 let. a).
La fréquentation de l'école professionnelle est en
principe obligatoire (art. 21 al. 3 LFPr); sous réserve d'une dispense, les
apprentis ont l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études
ainsi que les cours interentreprises (art. 36 LVLFPr). Selon l'art. 18 al.
2.
OFPr, l'école professionnelle statue sur les demandes de dispense de la
formation scolaire obligatoire; si la dispense a également des répercussions
sur la procédure de qualification, la décision est prise par l'autorité
cantonale.
d)
Les questions de réduction de la durée d'apprentissage respectivement de
dispense de cours font l'objet de différentes recommandations et autres
dispositions d'application (produites par l'autorité intimée à l'appui de sa
réponse au recours).
aa) D'une façon générale, la recommandation n° 35 du
Centre suisse de services Formation professionnelle (CSFO) / Orientation
professionnelle, universitaire et de carrière consacrée aux "Professions
du commerce de détail: réduction de la durée de la formation et dispense de
branches et domaines de qualification" (état: mars 2011), qui
s'applique notamment à la profession de "gestionnaire du commerce de
détail" (cf. la "remarque" préliminaire), prévoit
ainsi, sous la forme d'un tableau, les réductions de la durée de la formation
et autres dispenses qui peuvent être accordées en fonction de différentes
formations initiales antérieures; il est en outre précisé dans le cadre des
"considérations générales" que "les personnes ayant
achevé avec succès une formation dans une profession apparentée (p. ex.
mécanicien en automobiles, coiffeuse) peuvent être dispensées des cours
interentreprises et le cas échéant aussi de la connaissance générale de la
branche. Sinon, elles doivent rattraper tant la connaissance générale de la
branche que le cours interentreprises 1", respectivement que "les
diplômes internationaux de langue de niveau B1 donnent droit à une dispense de
la langue étrangère considérée".
bb) D'une façon générale encore, la disposition
d'application de l'art. 18.1 de la LVLFPr (recte: LFPr) consacrée à la
"Réduction de la durée d'apprentissage – Employé-e de commerce CFC"
(en vigueur depuis le 1er août 2015), dont l'autorité intimée a
indiqué dans sa réponse au recours qu'elle s'appliquait également dans la
pratique aux gestionnaires du commerce de détail "compte tenu de la
parenté des deux formations", prévoit que "le formateur en
entreprise et la personne en formation doivent adresser à la DAP [Division
apprentissage de la DGEP] une demande documentée (lettre motivée et copie
des certificats) de réduction de la durée d'apprentissage avant le début de la
formation". Sont pour le reste distingués trois profils de candidats,
savoir ceux issus de l'Ecole de maturité (ch. 1), ceux issus de l'Ecole culture
générale et de commerce (ch. 2) respectivement ceux ayant obtenu un autre CFC
ou un diplôme étranger (ch. 3); s'agissant de ces derniers, il résulte de la
disposition d'application concernée que "chaque situation est analysée
et aucune réduction automatique n'est accordée" (ch. 3.1).
cc) Concernant spécifiquement les possibilités de
"Dispense – Enseignement de la culture générale", la
disposition d'application de l'art. 36.1 de la LVLFPr (en vigueur depuis le 1er
août 2016) prévoit trois différents "titres ou parcours professionnels
permettant de bénéficier de cette dispense", étant précisé pour le
reste que "la DEN [Division de l'enseignement gymnasial et
professionnel de la DGEP] examine les situations particulières où le
demandeur peut attester l'atteinte des objectifs de formation en matière de
culture générale".
dd) S'agissant enfin de la reconnaissance des
diplômes de langue étrangère, l'Assemblée générale de la Commission formation
professionnelle initiale (CFPI) a établi une recommandation n° 11 (adoptée le
24.
mai 2017) qui "règle la prise en compte et la reconnaissance des
diplômes de langue étrangère dans l'examen de maturité professionnelle fédérale
et dans l'examen final de la formation professionnelle initiale d'employée/d'employé
de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC)" (cf. "contexte")
- recommandation dont l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse au recours
qu'elle pouvait s'appliquer par analogie à la formation professionnelle
initiale de gestionnaire du commerce de détail. Il en résulte notamment que
"des diplômes de langue étrangère reconnus par le SEFRI peuvent
remplacer l'examen final dans la branche correspondante" (en matière
de formation menant à l'obtention d'un CFC, cf. let. B/I), avec un
système de "conversion des résultats des examens de diplôme en notes
d'examen final" (cf. let. C), étant précisé que "le canton
compétent décide quels seront les diplômes de langue étrangère acceptés parmi
ceux reconnus par le SEFRI" (cf. "contexte").
Les "Diplômes de langue étrangère reconnus
dans le cadre des procédures de qualification de la maturité professionnelle et
de la formation commerciale initiale" font l'objet d'une directive du
SEFRI du 6 septembre 2016, qui précise sous la forme d'un tableau les
différents diplômes reconnus en fonction de la langue concernée et prévoit sur
le principe que "sont reconnus les diplômes de langue étrangère qui
répondent aux critères de qualité de l'Association of Language Testers in
Europe ALTE (sigle de qualité ALTE) et qui figurent sur la liste en vigueur de
l'Association (www.alte.org)" (ch. 1).
ee) Ces recommandations et autres dispositions
d'application - comme d'autres actes sous des dénominations diverses -
constituent des ordonnances administratives qui ont pour fonction principale de
réglementer l'organisation de l'administration et l'exécution des tâches ou de
favoriser une application uniforme du droit (ATF 128 I 167 consid. 4.3 et les
références; TF 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 1.2); la cour de céans
a déjà eu l'occasion de se référer à certaines d'entre elles (cf. CDAP
GE.2018.0051 du 9 août 2018 consid 2). Elles s'adressent aux organes
d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants directs pour les administrés ou
pour le juge. Dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du
droit, il convient toutefois d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en
écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte
des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation
convaincante de celles-ci. En revanche, une ordonnance administrative ne
saurait sortir du cadre fixé par une norme supérieure qu'elle est censée
concrétiser; en d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir
autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF
141.
V 175 consid. 4.1, 133 II 305 consid. 8.1 et les références; CDAP
GE.2017.0022 du 18 décembre 2017 consid. 4a/bb).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de faire droit à la demande de
réduction de la durée de sa formation formée par la recourante, estimant en
substance qu'une telle réduction ne se justifiait par la prise en compte ni du
diplôme qu'elle avait obtenu auprès de l'Ecole Canvas, ni des cours de langues
qu'elle avait suivis auprès de l'Ecole de langue LSI respectivement de
l'Ecole-Club Migros, ni de ses expériences professionnelles antérieures.
a)
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a notamment relevé que l'entreprise
formatrice de la recourante n'avait pas contresigné la demande de réduction de
la durée de formation du 11 juillet 2018, contrairement aux prescriptions de
l'art. 24 al. 4 let. b LFPr et de la disposition d'application de l'art.
18.1
de la LVLFPr (recte: LFPr). Il apparaît en effet que la demande
concernée contient l'indication (par la recourante elle-même) que le préavis de
l'entreprise formatrice était "positif", sans précision
toutefois s'agissant des coordonnées de cette entreprise ni signature de la
demande par cette dernière.
Cela étant, il s'impose de constater d'emblée qu'un
tel motif ne saurait être opposé à la recourante dans les circonstances du cas
d'espèce. Il aurait en effet le cas échéant appartenu à l'autorité intimée de
lui retourner la demande en cause et de lui impartir un bref délai pour réparer
ce vice formel avant même de statuer - en l'avertissant par hypothèse qu'à ce
défaut, la demande serait réputée retirée (cf. la règle générale de procédure
de l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD). Au surplus, le courrier adressé spontanément
à la cour de céans par la succursale d'Yverdon-les-Bains de B.________ SA
le 19 septembre 2018 - dont l'autorité intimée avait connaissance lorsqu'elle a
rédigé sa réponse au recours - ne laisse aucune place à un quelconque doute
quant à la volonté de l'entreprise formatrice d'appuyer la demande de la
recourante. Le fait de laisser entendre néanmoins, au stade de la réponse au
recours, que cet élément pourrait être pris en compte pour justifier le refus
de la demande apparaît dans ce cadre manifestement incompatible avec les règles
générales sur la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 4 Cst.) et
l'interdiction du formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.; sur la
notion de formalisme excessif, cf. ATF 132 I 249 consid. 5).
Le tribunal se contentera pour le reste de relever à
ce stade que l'autorité intimée est d'autant plus malvenue d'avancer un tel
motif formel en l'occurrence qu'il n'apparaît pas qu'elle aurait entendu les
parties contractantes - soit également l'entreprise formatrice - et l'école
professionnelle avant de se prononcer (cf. art. 8 al. 7 OFPr; concernant
les conséquences de ce vice de procédure, cf. consid. 3c/bb infra).
b)
Dans sa réponse au recours (en partie reproduite sous let. C/d supra),
l'autorité intimée a exposé de façon circonstanciée les motifs pour lesquels
les formations et expériences antérieures de la recourante ne justifiaient pas
la réduction de la durée de sa formation.
aa) S'agissant de la formation suivie auprès de
l'Ecole Canvas, elle ne correspond à aucune des formations préalables à prendre
en compte dans ce cadre énumérées à l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance SEFRI
respectivement dans la recommandation n° 35 du CSFO ou encore, concernant
spécifiquement les possibilités de dispense de l'enseignement de la culture
générale, dans la disposition d'application de l'art. 36.1 LVLFPr. Le diplôme
obtenu, nonobstant son appellation en tant que "Bachelor", ne
constitue pas un titre de formation supérieure ou universitaire dès lors que la
recourante a pu entreprendre cette formation sans avoir effectué de formation
supplémentaire après avoir terminé l'école obligatoire. Par ailleurs, l'Ecole
Canvas est un établissement privé qui n'est pas accrédité par le DFJC et ne
figure pas davantage sur la liste des membres de l'AVDEP. Dans ces conditions,
on ne saurait faire grief à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'elle ne
pouvait ni s'assurer de la qualité de la formation suivie ou vérifier qu'elle
respectait les exigences des ordonnances fédérales sur la formation, ni retenir
que l'enseignement dispensé aurait correspondu au programme de formation
professionnelle de gestionnaire du commerce de détail CFC.
bb) S'agissant de ses connaissances en allemand et
en anglais, la recourante n'a en définitive produit que des pièces attestant du
fait qu'elle avait suivi des cours de niveau B1 (en allemand) et A1 (en
anglais) - étant rappelé qu'elle a expressément été invitée par le juge
instructeur en cours de procédure à produire (si elle en disposait) notamment des
"certificats d'examen des langues apprises". En l'absence de
diplôme reconnu (au sens de la recommandation n° 11 de la CFPI respectivement
de la directive ad hoc du SEFRI), les connaissances dont se prévaut la
recourante ne sauraient justifier ni une réduction de la durée de sa formation
ni une dispense de cours dans l'une ou l'autre des langues concernées (étant
précisé que dans son recours, la recourante elle-même mentionne l'allemand en
tant que "branche" qui "reste nécessaire au bon
déroulement de sa formation"; cf. let. C/a supra) - on ne voit
au demeurant pas quelle note finale pourrait lui être attribuée en l'absence de
résultats d'examen.
cc) Quant à l'expérience professionnelle de la
recourante, il résulte de son curriculum vitae au dossier que,
s'agissant des activités directement liées au domaine de la vente, elle a
travaillé durant six mois en tant que vendeuse dans un magasin de sport à
Grimentz ainsi que durant un mois, à trois reprises, en tant que vendeuse
respectivement conseillère de vente auprès de divers autres employeurs. La
recourante ne conteste pas (à tout le moins pas expressément) que ses activités
cumulées en la matière totalisent moins d'une année de travail à plein temps;
dans cette mesure, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les
expériences en cause ne sauraient en tant que telles justifier une réduction de
la durée de sa formation ni une dispense de l'un ou l'autre domaine de
qualification ne prête pas le flanc à la critique.
c) De ces différents points, l'autorité intimée a
par ailleurs déduit dans la réponse au recours que "la situation de A.________
ne permet[tait] donc pas d'inférer qu'elle a[vait] la facilité
nécessaire justifiant la réduction de la durée de la formation souhaitée"
(cf. let. C/d supra).
aa) Comme rappelé ci-dessus (consid. 2c), l'art. 18
al. 1 LFPr prévoit que la formation professionnelle initiale peut être écourtée
de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité "ou"
qui ont une formation préalable; dans son Message relatif à une nouvelle loi
sur la formation professionnelle du 6 septembre 2000, le Conseil fédéral relève
à cet égard que des dérogations aux filière normales doivent être autorisées
"dans l'optique d'un assouplissement en faveur des personnes
particulièrement capables" (FF 2000 5256, p. 5326 ad art. 14
al. 2 du projet). Il résulte de la lettre de cette disposition que le critère
de la grande facilité doit s'apprécier de manière indépendante, y compris le
cas échéant en l'absence de toute formation préalable. Il apparaît qu'il
convient de tenir compte dans ce cadre de l'ensemble des circonstances, liées
tant à la situation de la personne en formation qu'à la formation elle-même.
Dans un arrêt GE.2017.0060 du 7 septembre 2017, la cour de céans a par exemple confirmé
que les excellent résultats que l'apprenti concerné avaient obtenus dans le
cadre de son précédent CFC en tant que nettoyeur en bâtiment (ayant ainsi
notamment été désigné meilleur apprenti du canton) ne permettaient pas encore
d'en inférer qu'il aurait beaucoup de facilité à appréhender le nouvel
apprentissage qu'il avait entrepris en tant qu'installateur sanitaire, dans la
mesure en particulier où les deux formations en cause étaient clairement
distinctes - tant au niveau de la profession elle-même que des cours dispensés
dans chaque filière; par ailleurs, la demande avait été préavisée négativement
tant par l'école professionnelle que par un commissaire professionnel (cf. art.
8.
al. 7 OFPr), ce dernier ayant précisé qu'il était prévu que l'apprentissage
envisagé s'étende sur quatre ans au lieu de trois ans dans un futur proche et
estimé qu'une durée de deux années semblait trop courte pour assimiler
l'expérience pratique d'un installateur sanitaire en atelier et sur le chantier
(cf. consid. 2c).
Cela étant et d'une façon générale, la question de
savoir si et dans quelle mesure une personne entreprenant une formation peut
prétendre à la réduction de la durée de cette formation en raison du fait
qu'elle aurait beaucoup de facilité, ceci sur la base d'une appréciation
effectuée avant même que la formation en cause n'ait débuté (la demande devant
en principe être déposée avant le début de la formation selon la disposition
d'application de l'art. 18.1 LVLFPr [recte: LFPr]), apparaît d'emblée
pour le moins délicate. Il ne saurait être question, en particulier, de retenir
dans ce cadre que seuls de très bons voire d'excellents résultats obtenus à
l'issue d'une formation reconnue dans le même domaine que celle envisagée (et
dont le degré de difficulté serait réputé similaire) permettrait de conclure à
l'existence d'une grande facilité; en pareille hypothèse en effet, la réduction
de la durée de la formation pourrait selon toute vraisemblance se fonder
également sur la formation préalable de la personne concernée, et ce
indépendamment même des résultats obtenus - le critère de la grande facilité
n'ayant ainsi, sauf extraordinaire, aucune portée propre, ce qui ne correspondrait
manifestement pas à la volonté du législateur.
bb) En l'espèce, les formations et expériences
antérieures de la recourante ne sauraient suffire en tant que telles à attester
du fait qu'elle serait réputée avoir beaucoup de facilité au sens de l'art. 18
al. 1 LFPr, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée; en particulier,
dès lors que l'Ecole Canvas est un établissement privé qui n'est pas accrédité
par le DFJC et ne figure pas davantage sur la liste des membres de l'AVDEP, le
diplôme que lui a décerné cette école ne saurait être de nature à attester
d'une telle facilité - sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les résultats
qu'elle a obtenus dans ce cadre. Cela ne signifie toutefois pas encore que
l'existence d'une grande facilité devrait dans tous les cas lui être déniée.
C'est du fait qu'elle aurait beaucoup de facilité
que la recourante se prévaut (implicitement à tout le moins) lorsqu'elle
indique dans son recours qu'elle est "très autonome" et
qu'elle apprend "très rapidement les choses". Dans le même
sens, la succursale d'Yverdon-les-Bains de B.________ SA relève dans son
courrier du 19 septembre 2018 que les capacités d'apprentissage ainsi que la
maturité et le sens professionnel dont elle fait preuve dépassent "très
largement" ses attentes; cette appréciation se fonde sur son
comportement et ses compétences effectifs durant les sept semaines d'activité environ
qu'elle avait effectuées au moment où l'entreprise formatrice a rédigé ce
courrier de soutien. Le tribunal considère qu'au vu de la teneur de ce dernier
courrier (dont l'autorité intimée n'a tenu aucun compte dans sa réponse au
recours), on ne saurait exclure d'emblée qu'une réduction de la durée de la
formation de la recourante en raison du fait qu'elle a beaucoup de facilité se
justifie; il conviendrait toutefois, afin de pouvoir se prononcer valablement
sur ce point, à tout le moins d'interpeller l'école professionnelle afin
qu'elle émette un préavis quant à la demande de la recourante - ce que
l'autorité intimée aurait en principe dû faire spontanément avant de statuer
(cf. art. 8 al. 7 OFPr), comme on l'a déjà vu -, préavis dont la valeur
probante sera d'autant plus grande qu'il pourra se fonder sur les résultats
effectifs de la recourante à ce jour.
d) Il s'ensuit que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. Le dossier de la cause doit être renvoyé à
l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de
réduction de la durée de sa formation formée par la recourante en tant que
cette dernière se prévaut du fait qu'elle aurait beaucoup de facilité, ceci
après avoir interpellé l'école professionnelle afin qu'elle émette un préavis
quant à cette demande et procédé à tout autre complément d'instruction qu'elle jugerait
utile. Il devra être tenu compte dans ce cadre, le cas échéant, des
possibilités de réduction de la durée de formation en cause - ou de dispense de
cours - au vu de l'écoulement du temps et du fait que la recourante
entreprendra sous peu sa deuxième année de formation, respectivement des
possibilités d'écourter la durée restante de cette formation "de
manière appropriée" (cf. art. 18 al. 1 LFPr) dans un tel contexte.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi du dossier de la
cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt
est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA; dans le
même sens art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD); l'avance de frais effectuée par la
recourante lui sera restituée. Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; dans le même sens
art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 16 juillet 2018 par la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire est annulée et le dossier de la cause retourné à
cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.