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Décision

GE.2018.0152

CDAP - GE.2018.0152 - 2019-07-10 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

10 juillet 2019Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (la recourante), née en 1994, a achevé sa scolarité obligatoire

en 2011. Elle a par la suite suivi des cours d'allemand auprès de l'Ecole de

langue Language Studies International (LSI), à Zürich, du 25 juillet

2011 au 13 janvier 2012, obtenu au mois de juin 2015 un "DSAP - Diplôme

Supérieur d'Aptitudes Professionnelles / Graphisme et Publicité"

auprès de l'Ecole Canvas, à Lausanne, puis un "Bachelor Européen en

Visuel - Graphisme Publicité (DEES Visuel (GP))" décerné par la

Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) le 1er septembre 2016. Elle

a par ailleurs suivi des cours d' "Allemand Power niveau B1 (2/3)"

du 16 novembre 2015 au 14 mars 2016, respectivement d' "Anglais niveau

A1" du 12 janvier 2016 au 14 juin 2016, auprès de l'Ecole-Club Migros.

En parallèle, elle a acquis différentes expériences professionnelles entre 2010

et 2018, notamment en tant que vendeuse respectivement conseillère de vente.

B.

a) Selon un contrat d'apprentissage signé le 10 juillet 2018 et validé

par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) le 18

juillet 2018, A.________ a débuté le 1er août 2018 un apprentissage

en tant que "Gestionnaire du commerce de détail CFC - Conseil à la

clientèle", dans le domaine de la bijouterie, auprès de la succursale

d'Yverdon-les-Bains de l'entreprise B.________ SA, comprenant le suivi

de cours auprès de l'Ecole professionnelle commerciale (EPC) du Centre

professionnel du Nord vaudois (CPNV). La fin de cette formation était prévue au

31 juillet 2021.

b) La recourante a déposé le 11 juillet 2018 une

"demande de réduction de la durée de formation" auprès de la

DGEP en lien avec cet apprentissage, indiquant ce qui suit:

"Après avoir fini la 9ème

année, je suis partie faire 6 mois à Zürich pour améliorer mon allemand et je

détiens un niveau B1 demi que j'ai perfectionné en 2016 par de nouveaux cours d'allemand.

J'ai eu la chance de faire un Bachelor Européen en Design graphique dans

l'école Canvas à Lausanne en 4 ans. Par la suite je suis partie 6 mois à

Grimentz pour faire une expérience dans la vente que j'ai adoré[e]. Ensuite j'ai fait plusieurs expériences

dans la vente comme pour C.________ qui m'a énormément plu. J'aimerais par la

suite faire cet apprentissage pour relier la vente et le graphisme et pouvoir

valider mon B2 en allemand ainsi qu'améliorer mon anglais."

Par décision du 16 juillet 2018, la DGEP a refusé de

faire droit à cette demande, retenant les motifs suivants:

"• Vous n'êtes pas en possession d'un certificat de capacité

(CFC) acquis précédemment. En effet, l'Ecole Canvas propose des formations en

mode et arts visuels dont les disciplines étudiées ne correspondent pas à

celles enseignées dans une école professionnelle du Canton de Vaud.

Vos quatre années de formation à l'Ecole Canvas ne permettent pas

de réduire la formation de gestionnaire de détail (GCD) à deux ans, cette école

n'étant pas accréditée par le Canton de Vaud.

Le rattrapage des cours interentreprises ainsi que ceux des

connaissances générales de la branche est trop important.

Ainsi, vous devrez donc effectuer

la formation de gestionnaire du commerce de détail CFC sur sa durée complète,

soit trois ans, comme prescrit par l'ordonnance du SEFRI [Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et

à l'innovation])."

C.

a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 24

juillet 2018, concluant à son annulation avec pour suite la réduction de la

durée de sa formation à deux années en lieu et place des trois années prévues. Se

référant à son cursus, elle a en substance fait valoir qu'elle était "très

autonome", qu'elle apprenait "très rapidement" et

qu'elle bénéficiait d'ores et déjà d'expériences professionnelles dans la

vente, étant précisé en particulier ce qui suit:

"Les motifs qui m'incitent à

prendre cette position corroborent à la répétition des procédures de

qualification comme suivant:

Par exemple:

a. En allemand: 740

heures qui m'ont fait obtenir le niveau B1 demi.

b. Anglais: 33 heures qui

m'ont fait obtenir un niveau A1 demi.

c. Informatique 800

heures durant ma formation.

d. Culture générale et

Européenne 480 heures.

e. Histoire de l'art: 288

heures.

[…]

Dans le cadre de ma formation, les

branches suivantes restent nécessaires au bon déroulement de ma formation comme

suivant:

1. Français,

2. Correspondance

commerciale,

3. Allemand, mon niveau

est de B1 demi,

4. Arithmétique

5. Education civique +

connaissances économiques,

6. Technique de vente +

Economie d'entreprise

7. Connaissance

marchandises,

8. Plus autres matières,

…, etc"

b) Par courrier adressé le 19 septembre 2018 à la

cour de céans, la succursale d'Yverdon-les-Bains de l'entreprise B.________

SA, par l'intermédiaire de son Directeur (notamment), est spontanément

intervenue pour appuyer la demande de la recourante, exposant que cette

dernière faisait preuve d'une capacité d'apprentissage qui dépassait "très

largement" les attentes de l'entreprise, qu'elle démontrait une

maturité et un sens professionnel qui dépassaient également "très

largement" le niveau que l'on était en droit d'attendre d'une apprentie

de 1ère année, respectivement que ses études et expériences

antérieures lui avaient apporté une "base solide dans le domaine de la

vente" dont son employeur était témoin chaque jour. La succursale d'Yverdon-les-Bains

de l'entreprise B.________ SA indiquait ainsi qu'elle prenait la

responsabilité de soutenir la recourante dans sa demande.

c) Dans l'intervalle, le juge instructeur a invité

la recourante à produire, si elle en disposait, "des certificats

d'examen des langues apprises […] et toutes précisions et preuves utiles

au sujet de ses activités pour D.________ et E.________ Sàrl (E.________)".

Dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a

en substance indiqué par écriture du 28 septembre 2018 que son Bachelor ne

pouvait être validé par le SEFRI notamment en raison du fait qu'il avait été

obtenu auprès d'une école privée. Elle a produit différentes pièces à l'appui

de cette écriture.

d) Dans sa réponse du 25 octobre 2018, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée, précisant en particulier ce qui suit:

"Selon les indications

fournies dans le cadre de sa demande du 11 juillet 2018, la recourante a obtenu

un « Bachelor en Design Graphique ».

Bien que désigné par l'appellation « bachelor

», le diplôme qu'elle a reçu ne s'inscrit pas dans le système de Bologne, qui

assure l'accréditation des formations du degré tertiaire (niveau supérieur ou

universitaire). La recourante ayant intégré l'école Canvas à l'issue de sa

scolarité obligatoire sans effectuer de formation supplémentaire, elle ne

remplissait à l'évidence pas les conditions d'admission à une formation

professionnelle supérieure (cf. article 26 LFPr [loi

fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, RS 412.10]).

Le diplôme qu'elle a obtenu ne constitue dès lors pas un titre de formation supérieure

ou universitaire. Du reste, l'école Canvas est un établissement privé qui n'est

pas accrédité par le Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture (ci-après: DFJC) au sens des articles 49 et suivants de la loi vaudoise

sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (ci-après: LVLFPr; RSV 413.01).

Dans ces circonstances, la DGEP n'est pas en mesure de s'assurer de la qualité

de la formation suivie par la recourante ou de vérifier qu'elle respecte les

exigences des ordonnances fédérales sur la formation. L'atteinte des objectifs

de formation ne peut ainsi être attestée. Relevons, au surplus, que l'école

Canvas ne figure pas non plus parmi la liste des membres de l'Association

Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP) regroupant des établissements

d'enseignement général et de formation professionnelle, externats ou internats,

établis dans le canton de Vaud, ayant notamment pour vocation le maintien de la

qualité de l'enseignement privé. Bien qu'il ressorte des différents bulletins

scolaires de l'école Canvas, produits par la recourante, que celle-ci a suivi

des cours dans des disciplines de culture générale en sus de celles liées à sa

formation en design graphique, il ne peut toutefois être établi à satisfaction

de droit que l'enseignement dispensé corresponde au programme de formation

professionnelle de gestionnaire du commerce de détail CFC.

Par ailleurs, il appert des

attestations fournies par A.________ que cette dernière a suivi des cours

d'anglais de niveau A1 auprès de l'école-club Migros et d'allemand niveau B1

auprès de l'institut LSI Zürich, puis de l'école-club Migros. La recourante n'a

cependant produit aucun diplôme de langue étrangère susceptible d'être reconnu conformément

à la recommandation n°11 de la CSFP [Conférence

suisse des offices de la formation professionnelle] […] ou à la liste du SEFRI sur laquelle

celle-ci se base (cf. également disposition d'application 36.2 de la loi

vaudoise sur la formation professionnelle). Partant, A.________ n'a pas

démontré avoir acquis les compétences en langues attendues en vue de la

formation des gestionnaires du commerce de détail CFC.

De surcroît, l'expérience

professionnelle relevée par la recourante dans le domaine de la vente n'est pas

suffisante pour lui permettre d'obtenir une réduction de la durée de son

apprentissage. En effet, ses activités cumulées en entreprise totalisent moins

d'une année de travail à plein temps. Elles ne sauraient dès lors être

considérées dans le cadre d'une réduction de la durée de formation ou d'une

dispense de domaines de qualification.

Il est également à relever que,

contrairement aux prescriptions de l'article 24, alinéa 4, lettre b LPFR et de

la disposition d'application 18.1 de la loi vaudoise sur la formation

professionnelle, l'entreprise formatrice de A.________, à savoir B.________ SA,

n'a pas contresigné la demande de réduction de la durée de formation du 11

juillet 2018, alors même que son contrat d'apprentissage avec cette société

avait déjà été établi.

Bien que A.________ ait

certainement acquis des connaissances au cours de sa formation auprès de

l'école Canvas ainsi que pendant ses différentes expériences professionnelles,

celle-ci ne fait toutefois pas état d'un niveau de formation conforme aux

exigences exposées ci-dessus pour se voir réduire la durée de l'apprentissage

de gestionnaire du commerce de détail CFC ou être dispensée d'un ou plusieurs

domaines de qualifications. La situation de A.________ ne permet donc pas

d'inférer qu'elle a la facilité nécessaire justifiant la réduction de la durée

de la formation souhaitée conformément à l'article 18 alinéa 1 LFPr.

Au vu de ce qui précède, il y a

lieu de considérer que A.________ ne répond pas aux conditions lui permettant

d'obtenir la réduction de la durée de la formation de gestionnaire du commerce

de détail CFC. Celle-ci devra donc effectuer dite formation sur sa durée

complète, à savoir sur trois années, comme prescrit par l'Ordonnance de

formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail CFC."

Invitée à déposer d'éventuelles observations

complémentaires, la recourante ne s'est plus manifestée à ce jour.

Considérants

1.

Selon les art. 18 al. 1 et 24 al. 4 let. b de la loi fédérale du 13

décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les décisions

portant sur la réduction de la durée légale de la formation professionnelle

initiale relèvent de la compétence du canton. Pour les décisions prises par les

autorités cantonales (notamment), l'autorité de recours est une autorité

cantonale désignée par le canton (cf. art. 61 al. 1 let. a LFPr).

Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente en

matière de formation professionnelle est le Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (DFJC; cf. art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin

2009.

sur la formation professionnelle - LVLFPr; BLV 413.01), lequel a délégué

cette compétence au Directeur général de l'enseignement postobligatoire et au

Directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle (cf. art.

67.

de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat

- LOCE; BLV 172.115; CDAP GE.2017.0060 du 7 septembre 2017 consid. 1, qui se

réfère dans ce cadre à la "Liste des délégations de compétences de la

Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse à la Direction générale

de l'enseignement postobligatoire du 14 février 2006").

La décision dont est recours, refusant de faire

droit à la demande de réduction de la durée de sa formation déposée par la

recourante, émane du chef de la Division apprentissage de la Direction générale

de l'enseignement postobligatoire (DGEP), conformément à la délégation de

compétence précitée - ce qui exclut la voie du recours administratif prévue par

l'art. 101 LVLFPr (cf. CDAP GE.2011.0098 du 25 août 2011 consid. 1b et les

références). Seule la voie du recours de droit administratif devant la cour de

céans est ainsi ouverte (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36).

La procédure est pour le surplus régie par "les

dispositions générales du droit de la loi procédure administrative fédérale"

(cf. art. 61 al. 2 LFPr), soit par le chapitre III ("La procédure de

recours en général", art. 44 ss) de la loi fédérale du 20 décembre

1968.

sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Il n'est pas contesté

que le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA; dans le

même sens, cf. art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 52 al. 1 PA; dans le même sens,

cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à la

demande de réduction de la durée de sa formation déposée par la recourante.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit

applicable en la matière.

a)

La LFPr régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres

que ceux des hautes écoles, la formation professionnelle initiale (cf. art. 2

al. 1 let. a), laquelle vise à transmettre et à faire acquérir les compétences,

les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité

dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15

al. 1).

Aux termes de l'art. 16 LFPr, la formation

professionnelle initiale comprend une formation à la pratique professionnelle (al.

1.

let. a) - qui se déroule en règle générale notamment dans une entreprise

formatrice (cf. al. 2 let. a) -, une formation scolaire composée d'une partie

de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (al. 1 let. b) -

qui se déroule en règle générale dans une école professionnelle (al. 2 let. b)

- et des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la

formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession (al. 1 let.

c) - qui se déroulent en règle générale dans les cours interentreprises et dans

d'autres lieux de formation comparables (al. 2 let. c); les parts de la

formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition

dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de

l'activité professionnelle et de ses exigences (al. 3; concernant les

ordonnances sur la formation, cf. ég. art. 19 LFPr).

Selon l'art. 17 LFPr, la formation professionnelle initiale

dure de deux à quatre ans (al. 1). La formation professionnelle initiale de

deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à

l'attestation fédérale de formation professionnelle; elle est organisée de

sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels

des personnes en formation (al. 2). La formation professionnelle initiale de

trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin

d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (al. 3). Le

certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale

approfondie donnent droit à la maturité professionnelle (al. 4). La formation

professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation

professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de

qualification (al. 5).

b)

La formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de

détail avec certificat fédéral de capacité (CFC) fait l'objet d'une ordonnance ad

hoc du SEFRI (RS 412.101.220.03; ci-après: l'ordonnance du SEFRI). Selon

l'art. 1 de cette ordonnance, les gestionnaires du commerce de détail ont

conscience du rôle de la clientèle dans la réussite de leur entreprise; ils

sont capables de conseiller et de servir la clientèle de manière compétente

ainsi que de présenter l'offre de marchandises de manière optimale; en outre,

ils connaissent l'assortiment des marchandises et l'offre de prestations de

leur entreprise, ainsi que les processus de gestion des marchandises (al. 2).

Les objectifs généraux des première et deuxième années de formation sont les

mêmes pour toutes les personnes en formation, indépendamment du type et de la

structure de l'entreprise (al. 3). La formation dispensée en troisième année

dépend de la spécificité de l'entreprise formatrice; cet élément détermine

également le choix du domaine spécifique de formation suivi, ici "conseil

à la clientèle" ou "gestion des marchandises" (al.

4).

Les objectifs et les exigences de la formation

professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences

opérationnelles aux art. 4 à 6 de l'ordonnance du SEFRI (cf. art. 3 al. 1) et

se composent de compétences professionnelles (art. 4), méthodologiques (art. 5)

et sociales et personnelles (art. 6).

A teneur de l'art. 2 de l'ordonnance du SEFRI, la

formation professionnelle initiale dure trois ans (al. 1). Pour les titulaires

d'une attestation fédérale de formation professionnelle d'assistante du

commerce de détail/assistant du commerce de détail justifiant de compétences au

niveau A1 dans la langue étrangère, la formation professionnelle initiale de

gestionnaire du commerce de détail débute en deuxième année de formation et

elle dure deux ans (al. 2).

c)

Selon l'art. 18 al. 1 LFPr, la durée de la formation professionnelle

initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont

beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les

personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent un

handicap. Les cas visés par cette disposition font l'objet de décisions rendues

par le canton sur proposition commune du prestataire de la formation

professionnelle et de la personne en formation (art. 24 al. 4 let. b LFPr); il

résulte de l'art. 8 al. 7 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la

formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) que l'autorité cantonale se

prononce sur les accords portant sur une augmentation ou une réduction de la

durée de la formation conformément à l'art. 18 al. 1 LFPr après avoir entendu

les parties contractantes et l'école professionnelle.

Dans le cadre du principe général de l'encouragement

de la perméabilité, l'art. 9 al. 2 LFPr prévoit dans ce contexte que les

expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture

générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en

compte. A teneur de l'art. 4 OFPr - en référence à l'art. 9 al. 2 LFPr -,

la prise en compte des acquis est du ressort des autorités cantonales dans le

cas du raccourcissement individuel d'une filière de formation d'une formation

initiale en entreprise (al. 1 let. a).

La fréquentation de l'école professionnelle est en

principe obligatoire (art. 21 al. 3 LFPr); sous réserve d'une dispense, les

apprentis ont l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études

ainsi que les cours interentreprises (art. 36 LVLFPr). Selon l'art. 18 al.

2.

OFPr, l'école professionnelle statue sur les demandes de dispense de la

formation scolaire obligatoire; si la dispense a également des répercussions

sur la procédure de qualification, la décision est prise par l'autorité

cantonale.

d)

Les questions de réduction de la durée d'apprentissage respectivement de

dispense de cours font l'objet de différentes recommandations et autres

dispositions d'application (produites par l'autorité intimée à l'appui de sa

réponse au recours).

aa) D'une façon générale, la recommandation n° 35 du

Centre suisse de services Formation professionnelle (CSFO) / Orientation

professionnelle, universitaire et de carrière consacrée aux "Professions

du commerce de détail: réduction de la durée de la formation et dispense de

branches et domaines de qualification" (état: mars 2011), qui

s'applique notamment à la profession de "gestionnaire du commerce de

détail" (cf. la "remarque" préliminaire), prévoit

ainsi, sous la forme d'un tableau, les réductions de la durée de la formation

et autres dispenses qui peuvent être accordées en fonction de différentes

formations initiales antérieures; il est en outre précisé dans le cadre des

"considérations générales" que "les personnes ayant

achevé avec succès une formation dans une profession apparentée (p. ex.

mécanicien en automobiles, coiffeuse) peuvent être dispensées des cours

interentreprises et le cas échéant aussi de la connaissance générale de la

branche. Sinon, elles doivent rattraper tant la connaissance générale de la

branche que le cours interentreprises 1", respectivement que "les

diplômes internationaux de langue de niveau B1 donnent droit à une dispense de

la langue étrangère considérée".

bb) D'une façon générale encore, la disposition

d'application de l'art. 18.1 de la LVLFPr (recte: LFPr) consacrée à la

"Réduction de la durée d'apprentissage – Employé-e de commerce CFC"

(en vigueur depuis le 1er août 2015), dont l'autorité intimée a

indiqué dans sa réponse au recours qu'elle s'appliquait également dans la

pratique aux gestionnaires du commerce de détail "compte tenu de la

parenté des deux formations", prévoit que "le formateur en

entreprise et la personne en formation doivent adresser à la DAP [Division

apprentissage de la DGEP] une demande documentée (lettre motivée et copie

des certificats) de réduction de la durée d'apprentissage avant le début de la

formation". Sont pour le reste distingués trois profils de candidats,

savoir ceux issus de l'Ecole de maturité (ch. 1), ceux issus de l'Ecole culture

générale et de commerce (ch. 2) respectivement ceux ayant obtenu un autre CFC

ou un diplôme étranger (ch. 3); s'agissant de ces derniers, il résulte de la

disposition d'application concernée que "chaque situation est analysée

et aucune réduction automatique n'est accordée" (ch. 3.1).

cc) Concernant spécifiquement les possibilités de

"Dispense – Enseignement de la culture générale", la

disposition d'application de l'art. 36.1 de la LVLFPr (en vigueur depuis le 1er

août 2016) prévoit trois différents "titres ou parcours professionnels

permettant de bénéficier de cette dispense", étant précisé pour le

reste que "la DEN [Division de l'enseignement gymnasial et

professionnel de la DGEP] examine les situations particulières où le

demandeur peut attester l'atteinte des objectifs de formation en matière de

culture générale".

dd) S'agissant enfin de la reconnaissance des

diplômes de langue étrangère, l'Assemblée générale de la Commission formation

professionnelle initiale (CFPI) a établi une recommandation n° 11 (adoptée le

24.

mai 2017) qui "règle la prise en compte et la reconnaissance des

diplômes de langue étrangère dans l'examen de maturité professionnelle fédérale

et dans l'examen final de la formation professionnelle initiale d'employée/d'employé

de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC)" (cf. "contexte")

- recommandation dont l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse au recours

qu'elle pouvait s'appliquer par analogie à la formation professionnelle

initiale de gestionnaire du commerce de détail. Il en résulte notamment que

"des diplômes de langue étrangère reconnus par le SEFRI peuvent

remplacer l'examen final dans la branche correspondante" (en matière

de formation menant à l'obtention d'un CFC, cf. let. B/I), avec un

système de "conversion des résultats des examens de diplôme en notes

d'examen final" (cf. let. C), étant précisé que "le canton

compétent décide quels seront les diplômes de langue étrangère acceptés parmi

ceux reconnus par le SEFRI" (cf. "contexte").

Les "Diplômes de langue étrangère reconnus

dans le cadre des procédures de qualification de la maturité professionnelle et

de la formation commerciale initiale" font l'objet d'une directive du

SEFRI du 6 septembre 2016, qui précise sous la forme d'un tableau les

différents diplômes reconnus en fonction de la langue concernée et prévoit sur

le principe que "sont reconnus les diplômes de langue étrangère qui

répondent aux critères de qualité de l'Association of Language Testers in

Europe ALTE (sigle de qualité ALTE) et qui figurent sur la liste en vigueur de

l'Association (www.alte.org)" (ch. 1).

ee) Ces recommandations et autres dispositions

d'application - comme d'autres actes sous des dénominations diverses -

constituent des ordonnances administratives qui ont pour fonction principale de

réglementer l'organisation de l'administration et l'exécution des tâches ou de

favoriser une application uniforme du droit (ATF 128 I 167 consid. 4.3 et les

références; TF 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 1.2); la cour de céans

a déjà eu l'occasion de se référer à certaines d'entre elles (cf. CDAP

GE.2018.0051 du 9 août 2018 consid 2). Elles s'adressent aux organes

d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants directs pour les administrés ou

pour le juge. Dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du

droit, il convient toutefois d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en

écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte

des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation

convaincante de celles-ci. En revanche, une ordonnance administrative ne

saurait sortir du cadre fixé par une norme supérieure qu'elle est censée

concrétiser; en d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir

autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF

141.

V 175 consid. 4.1, 133 II 305 consid. 8.1 et les références; CDAP

GE.2017.0022 du 18 décembre 2017 consid. 4a/bb).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de faire droit à la demande de

réduction de la durée de sa formation formée par la recourante, estimant en

substance qu'une telle réduction ne se justifiait par la prise en compte ni du

diplôme qu'elle avait obtenu auprès de l'Ecole Canvas, ni des cours de langues

qu'elle avait suivis auprès de l'Ecole de langue LSI respectivement de

l'Ecole-Club Migros, ni de ses expériences professionnelles antérieures.

a)

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a notamment relevé que l'entreprise

formatrice de la recourante n'avait pas contresigné la demande de réduction de

la durée de formation du 11 juillet 2018, contrairement aux prescriptions de

l'art. 24 al. 4 let. b LFPr et de la disposition d'application de l'art.

18.1

de la LVLFPr (recte: LFPr). Il apparaît en effet que la demande

concernée contient l'indication (par la recourante elle-même) que le préavis de

l'entreprise formatrice était "positif", sans précision

toutefois s'agissant des coordonnées de cette entreprise ni signature de la

demande par cette dernière.

Cela étant, il s'impose de constater d'emblée qu'un

tel motif ne saurait être opposé à la recourante dans les circonstances du cas

d'espèce. Il aurait en effet le cas échéant appartenu à l'autorité intimée de

lui retourner la demande en cause et de lui impartir un bref délai pour réparer

ce vice formel avant même de statuer - en l'avertissant par hypothèse qu'à ce

défaut, la demande serait réputée retirée (cf. la règle générale de procédure

de l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD). Au surplus, le courrier adressé spontanément

à la cour de céans par la succursale d'Yverdon-les-Bains de B.________ SA

le 19 septembre 2018 - dont l'autorité intimée avait connaissance lorsqu'elle a

rédigé sa réponse au recours - ne laisse aucune place à un quelconque doute

quant à la volonté de l'entreprise formatrice d'appuyer la demande de la

recourante. Le fait de laisser entendre néanmoins, au stade de la réponse au

recours, que cet élément pourrait être pris en compte pour justifier le refus

de la demande apparaît dans ce cadre manifestement incompatible avec les règles

générales sur la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 4 Cst.) et

l'interdiction du formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.; sur la

notion de formalisme excessif, cf. ATF 132 I 249 consid. 5).

Le tribunal se contentera pour le reste de relever à

ce stade que l'autorité intimée est d'autant plus malvenue d'avancer un tel

motif formel en l'occurrence qu'il n'apparaît pas qu'elle aurait entendu les

parties contractantes - soit également l'entreprise formatrice - et l'école

professionnelle avant de se prononcer (cf. art. 8 al. 7 OFPr; concernant

les conséquences de ce vice de procédure, cf. consid. 3c/bb infra).

b)

Dans sa réponse au recours (en partie reproduite sous let. C/d supra),

l'autorité intimée a exposé de façon circonstanciée les motifs pour lesquels

les formations et expériences antérieures de la recourante ne justifiaient pas

la réduction de la durée de sa formation.

aa) S'agissant de la formation suivie auprès de

l'Ecole Canvas, elle ne correspond à aucune des formations préalables à prendre

en compte dans ce cadre énumérées à l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance SEFRI

respectivement dans la recommandation n° 35 du CSFO ou encore, concernant

spécifiquement les possibilités de dispense de l'enseignement de la culture

générale, dans la disposition d'application de l'art. 36.1 LVLFPr. Le diplôme

obtenu, nonobstant son appellation en tant que "Bachelor", ne

constitue pas un titre de formation supérieure ou universitaire dès lors que la

recourante a pu entreprendre cette formation sans avoir effectué de formation

supplémentaire après avoir terminé l'école obligatoire. Par ailleurs, l'Ecole

Canvas est un établissement privé qui n'est pas accrédité par le DFJC et ne

figure pas davantage sur la liste des membres de l'AVDEP. Dans ces conditions,

on ne saurait faire grief à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'elle ne

pouvait ni s'assurer de la qualité de la formation suivie ou vérifier qu'elle

respectait les exigences des ordonnances fédérales sur la formation, ni retenir

que l'enseignement dispensé aurait correspondu au programme de formation

professionnelle de gestionnaire du commerce de détail CFC.

bb) S'agissant de ses connaissances en allemand et

en anglais, la recourante n'a en définitive produit que des pièces attestant du

fait qu'elle avait suivi des cours de niveau B1 (en allemand) et A1 (en

anglais) - étant rappelé qu'elle a expressément été invitée par le juge

instructeur en cours de procédure à produire (si elle en disposait) notamment des

"certificats d'examen des langues apprises". En l'absence de

diplôme reconnu (au sens de la recommandation n° 11 de la CFPI respectivement

de la directive ad hoc du SEFRI), les connaissances dont se prévaut la

recourante ne sauraient justifier ni une réduction de la durée de sa formation

ni une dispense de cours dans l'une ou l'autre des langues concernées (étant

précisé que dans son recours, la recourante elle-même mentionne l'allemand en

tant que "branche" qui "reste nécessaire au bon

déroulement de sa formation"; cf. let. C/a supra) - on ne voit

au demeurant pas quelle note finale pourrait lui être attribuée en l'absence de

résultats d'examen.

cc) Quant à l'expérience professionnelle de la

recourante, il résulte de son curriculum vitae au dossier que,

s'agissant des activités directement liées au domaine de la vente, elle a

travaillé durant six mois en tant que vendeuse dans un magasin de sport à

Grimentz ainsi que durant un mois, à trois reprises, en tant que vendeuse

respectivement conseillère de vente auprès de divers autres employeurs. La

recourante ne conteste pas (à tout le moins pas expressément) que ses activités

cumulées en la matière totalisent moins d'une année de travail à plein temps;

dans cette mesure, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les

expériences en cause ne sauraient en tant que telles justifier une réduction de

la durée de sa formation ni une dispense de l'un ou l'autre domaine de

qualification ne prête pas le flanc à la critique.

c) De ces différents points, l'autorité intimée a

par ailleurs déduit dans la réponse au recours que "la situation de A.________

ne permet[tait] donc pas d'inférer qu'elle a[vait] la facilité

nécessaire justifiant la réduction de la durée de la formation souhaitée"

(cf. let. C/d supra).

aa) Comme rappelé ci-dessus (consid. 2c), l'art. 18

al. 1 LFPr prévoit que la formation professionnelle initiale peut être écourtée

de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité "ou"

qui ont une formation préalable; dans son Message relatif à une nouvelle loi

sur la formation professionnelle du 6 septembre 2000, le Conseil fédéral relève

à cet égard que des dérogations aux filière normales doivent être autorisées

"dans l'optique d'un assouplissement en faveur des personnes

particulièrement capables" (FF 2000 5256, p. 5326 ad art. 14

al. 2 du projet). Il résulte de la lettre de cette disposition que le critère

de la grande facilité doit s'apprécier de manière indépendante, y compris le

cas échéant en l'absence de toute formation préalable. Il apparaît qu'il

convient de tenir compte dans ce cadre de l'ensemble des circonstances, liées

tant à la situation de la personne en formation qu'à la formation elle-même.

Dans un arrêt GE.2017.0060 du 7 septembre 2017, la cour de céans a par exemple confirmé

que les excellent résultats que l'apprenti concerné avaient obtenus dans le

cadre de son précédent CFC en tant que nettoyeur en bâtiment (ayant ainsi

notamment été désigné meilleur apprenti du canton) ne permettaient pas encore

d'en inférer qu'il aurait beaucoup de facilité à appréhender le nouvel

apprentissage qu'il avait entrepris en tant qu'installateur sanitaire, dans la

mesure en particulier où les deux formations en cause étaient clairement

distinctes - tant au niveau de la profession elle-même que des cours dispensés

dans chaque filière; par ailleurs, la demande avait été préavisée négativement

tant par l'école professionnelle que par un commissaire professionnel (cf. art.

8.

al. 7 OFPr), ce dernier ayant précisé qu'il était prévu que l'apprentissage

envisagé s'étende sur quatre ans au lieu de trois ans dans un futur proche et

estimé qu'une durée de deux années semblait trop courte pour assimiler

l'expérience pratique d'un installateur sanitaire en atelier et sur le chantier

(cf. consid. 2c).

Cela étant et d'une façon générale, la question de

savoir si et dans quelle mesure une personne entreprenant une formation peut

prétendre à la réduction de la durée de cette formation en raison du fait

qu'elle aurait beaucoup de facilité, ceci sur la base d'une appréciation

effectuée avant même que la formation en cause n'ait débuté (la demande devant

en principe être déposée avant le début de la formation selon la disposition

d'application de l'art. 18.1 LVLFPr [recte: LFPr]), apparaît d'emblée

pour le moins délicate. Il ne saurait être question, en particulier, de retenir

dans ce cadre que seuls de très bons voire d'excellents résultats obtenus à

l'issue d'une formation reconnue dans le même domaine que celle envisagée (et

dont le degré de difficulté serait réputé similaire) permettrait de conclure à

l'existence d'une grande facilité; en pareille hypothèse en effet, la réduction

de la durée de la formation pourrait selon toute vraisemblance se fonder

également sur la formation préalable de la personne concernée, et ce

indépendamment même des résultats obtenus - le critère de la grande facilité

n'ayant ainsi, sauf extraordinaire, aucune portée propre, ce qui ne correspondrait

manifestement pas à la volonté du législateur.

bb) En l'espèce, les formations et expériences

antérieures de la recourante ne sauraient suffire en tant que telles à attester

du fait qu'elle serait réputée avoir beaucoup de facilité au sens de l'art. 18

al. 1 LFPr, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée; en particulier,

dès lors que l'Ecole Canvas est un établissement privé qui n'est pas accrédité

par le DFJC et ne figure pas davantage sur la liste des membres de l'AVDEP, le

diplôme que lui a décerné cette école ne saurait être de nature à attester

d'une telle facilité - sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les résultats

qu'elle a obtenus dans ce cadre. Cela ne signifie toutefois pas encore que

l'existence d'une grande facilité devrait dans tous les cas lui être déniée.

C'est du fait qu'elle aurait beaucoup de facilité

que la recourante se prévaut (implicitement à tout le moins) lorsqu'elle

indique dans son recours qu'elle est "très autonome" et

qu'elle apprend "très rapidement les choses". Dans le même

sens, la succursale d'Yverdon-les-Bains de B.________ SA relève dans son

courrier du 19 septembre 2018 que les capacités d'apprentissage ainsi que la

maturité et le sens professionnel dont elle fait preuve dépassent "très

largement" ses attentes; cette appréciation se fonde sur son

comportement et ses compétences effectifs durant les sept semaines d'activité environ

qu'elle avait effectuées au moment où l'entreprise formatrice a rédigé ce

courrier de soutien. Le tribunal considère qu'au vu de la teneur de ce dernier

courrier (dont l'autorité intimée n'a tenu aucun compte dans sa réponse au

recours), on ne saurait exclure d'emblée qu'une réduction de la durée de la

formation de la recourante en raison du fait qu'elle a beaucoup de facilité se

justifie; il conviendrait toutefois, afin de pouvoir se prononcer valablement

sur ce point, à tout le moins d'interpeller l'école professionnelle afin

qu'elle émette un préavis quant à la demande de la recourante - ce que

l'autorité intimée aurait en principe dû faire spontanément avant de statuer

(cf. art. 8 al. 7 OFPr), comme on l'a déjà vu -, préavis dont la valeur

probante sera d'autant plus grande qu'il pourra se fonder sur les résultats

effectifs de la recourante à ce jour.

d) Il s'ensuit que le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée. Le dossier de la cause doit être renvoyé à

l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de

réduction de la durée de sa formation formée par la recourante en tant que

cette dernière se prévaut du fait qu'elle aurait beaucoup de facilité, ceci

après avoir interpellé l'école professionnelle afin qu'elle émette un préavis

quant à cette demande et procédé à tout autre complément d'instruction qu'elle jugerait

utile. Il devra être tenu compte dans ce cadre, le cas échéant, des

possibilités de réduction de la durée de formation en cause - ou de dispense de

cours - au vu de l'écoulement du temps et du fait que la recourante

entreprendra sous peu sa deuxième année de formation, respectivement des

possibilités d'écourter la durée restante de cette formation "de

manière appropriée" (cf. art. 18 al. 1 LFPr) dans un tel contexte.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi du dossier de la

cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt

est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA; dans le

même sens art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD); l'avance de frais effectuée par la

recourante lui sera restituée. Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; dans le même sens

art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 16 juillet 2018 par la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire est annulée et le dossier de la cause retourné à

cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.