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Décision

GE.2018.0158

CDAP - GE.2018.0158 - 2019-01-10 - A._____/B.__, C._____, Municipalité de Bex, ECA

10 janvier 2019Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B._______ et C._______ sont propriétaires d'une villa à Bex depuis mai

2006.

B.

La commune de Bex a concédé au ramoneur A._______, à ********,

l'exécution du service du ramonage obligatoire au sens de l'art. 17c de la loi

du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultants des

éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11). Ce ramoneur avait effectué au mois de

février 2016 des travaux de ramonage dans la villa de B._______ et C._______,

propriété alors d'une tierce personne.

Après avoir acquis leur villa, B._______ et C._______

ont constaté que l'installation de chauffage présentait un défaut, à savoir que

de l'eau de pluie ou de la condensation des fumées s'infiltrait dans la

chaudière, créant avec le temps un trou dans celle-ci, et que la carrosserie de

la chaudière ne semblait pas avoir été nettoyée par le ramoneur. Ils ont pris

contact avec A._______ pour lui faire part de ces éléments. Ils lui ont

notamment demandé de venir constater l'état de la chaudière, ce que ce dernier

a refusé, car il ne voulait pas le faire gratuitement.

Le 16 décembre 2016, A._______ a relevé que, selon

lui, de l'eau de pluie ou de condensation qui coule dans une chaudière ne

constitue pas un cas grave nécessitant un rapport écrit au sens de l'art. 14 du

règlement d'application du 28 septembre 1990 de la LPIEN (RLPIEN; BLV

963.11.1), mais a simplement pour conséquence un raccourcissement de la durée

de vie de l'installation. Il a ajouté qu'il avait toutefois signalé ce problème

à plusieurs reprises oralement à l'ancienne propriétaire de la villa. Il a

également contesté avoir laissé la chaudière dans un état déplorable et précisé

que cet état était dû à l'eau de pluie ou de condensation qui avait coulé sur

l'installation.

N'étant pas satisfait des réponses données par A._______,

B._______ et C._______ ont, par lettres des 18 mai et 14 juin 2017, indiqué à

la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) que le lien de confiance avec

ce ramoneur était rompu et qu'ils demandaient que les travaux de ramonage

obligatoires puissent être exécutés par B._______, lui-même ramoneur, sous la

responsabilité de D._______, maître ramoneur des communes de Montreux et

Veytaux.

Le 11 août 2017, la municipalité a retenu en

substance que la querelle entre les intéressés relevait d'un différend entre

professionnels relatif à leurs méthodes de travail, que ce différend ne

revêtait pas un caractère tel qu'il empêcherait la poursuite, dans le cadre des

travaux de ramonage obligatoires, des relations entre les intéressés, et qu'il

appartenait à chacune des parties de faire des efforts pour que les travaux

nécessaires se déroulent dans les meilleures conditions possibles. La

municipalité a rendu la décision suivante:

"L'exception à la règle de l'art. 17d al.1 LPIEN

sollicitée par Madame et Monsieur C._______ et B._______ est refusée;

Monsieur A._______, ramoneur officiel, reste seul habilité à

contrôler l'installation de production de chaleur de l'immeuble propriété de Madame

et Monsieur C._______ et B._______ et à procéder aux travaux de ramonage

obligatoires."

C.

Le 24 août 2017, B._______ et C._______ ont recouru contre cette

décision devant l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels du Canton de Vaud (ci-après: ECA). Ils ont fait valoir qu'ils

n'avaient plus confiance en A._______ et qu'ils ne souhaitaient plus qu'il

intervienne à leur domicile.

Par décision du 19 juillet 2018, l'ECA a admis ce

recours, annulé la décision attaquée et convié B._______ et C._______ à

communiquer leur choix d'un nouveau maître ramoneur à la municipalité dans les

meilleurs délais. L'ECA a relevé que les reproches formulés par les

propriétaires de la villa à l'égard de A._______ portaient essentiellement sur

un manque de professionnalisme de la part de celui-ci dans la mesure où, comme

l'attestait l'ancienne propriétaire de la villa, il n'avait pas signalé le

dégât survenu à l'installation de chauffage contrairement à ses obligations,

puis il avait refusé de venir sur place constater les dommages, motif pris que

les frais de déplacement seraient à sa charge. L'ECA a retenu que ce ramoneur

n'avait pas rempli l'obligation de l'art. 14 al. 2 RLPIEN de signaler tout

ouvrage ou installation en mauvais état ou qui présente une défectuosité ou qui

n'est pas conforme aux prescriptions en vigueur, et que ce manquement était de

nature à altérer durablement les rapports de confiance entre les propriétaires

de la villa et A._______, de sorte que la poursuite de leur relation dans le

cadre des travaux de ramonage obligatoires ne paraissait plus possible.

D.

Le 3 août 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement

à l'annulation de la décision de l'ECA. Il fait valoir qu'il n'a pas commis de

faute professionnelle et que B._______ n'a jamais démontré que sa chaudière

avait effectivement un trou qu'il aurait réparé lui-même.

Dans ses déterminations du 30 août 2018, la

municipalité se réfère à sa décision du 11 août 2017, "convaincue que

le litige qui oppose les parties relève d'un différend entre professionnels".

Dans leurs déterminations du 3 septembre 2018, B._______

et C._______ exposent les motifs pour lesquels ils n'ont aucune confiance en la

personne de A._______ ainsi qu'en son travail.

Dans sa réponse du 10 octobre 2018, l'ECA conclut au

rejet du recours, en précisant notamment qu'il n'est pas nécessaire que le

ramoneur ait commis une faute professionnelle pour permettre à un usager de

recourir aux services d'un autre ramoneur.

Le recourant n'a pas réagi dans le délai de réplique

qui lui avait été imparti.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public (CDAP)

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’ECA.

Le recours, qui a été déposé dans le délai légal et

qui respecte les autres conditions formelles, est recevable (cf. art. 95 et 79

LPA-VD). Le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée est fondée sur l'art. 17d LPIEN. Selon cette

disposition, seul le maître ramoneur concessionnaire est autorisé à effectuer les

travaux de ramonage obligatoires sur le territoire ou la portion de territoire

qui lui a été désigné par l'autorité communale (al. 1). Toutefois, dans des

circonstances particulières, notamment lorsque les rapports de confiance auront

été altérés par des litiges antérieurs ou pour d'autres motifs importants,

l'autorité communale pourra autoriser un usager à recourir aux services d'un

autre maître ramoneur (al. 2).

En l'occurrence, la municipalité a considéré en

substance que les rapports de confiance entre les propriétaires de la villa et

le ramoneur officiel n'avaient pas été altérés, au sens de l'art. 17d al. 2

LPIEN. En revanche, pour l'ECA – qui est l'autorité de recours administratif,

en vertu de l'art. 23 al. 1 RLPIEN -, les pièces du dossier démontrent que les

rapports de confiance "sont malheureusement rompus de sorte que la

poursuite de leur relation dans le cadre des travaux de ramonage obligatoires

ne paraît pas possible". Cette situation, même en l'absence de litiges

antérieurs, "justifie de déroger à l'imposition de la concession".

Le recourant, qui a présenté son argumentation de

manière brève voire sommaire, fait valoir qu'il n'a pas commis de faute

professionnelle lorsqu'il est intervenu pour des travaux de ramonage dans la

villa, du temps de l'ancienne propriétaire. Il discute l'appréciation de B._______

à propos de l'état de la chaudière. Cela étant, il ne prétend pas qu'il

entretiendrait, avec les deux nouveaux propriétaires, un rapport de confiance

adéquat. Or c'est bien la seule question décisive, le tribunal n'ayant pas à se

prononcer directement sur l'état de la chaudière concernée. Les faits exposés

dans la décision attaquée, laquelle est motivée soigneusement, rendent

suffisamment vraisemblable l'absence de rapport de confiance. Dans cette

situation, où deux ramoneurs professionnels n'ont pas la même appréciation à

propos de l'état d'une chaudière ainsi que de la nature des interventions

requises du ramoneur officiel, on peut comprendre que des divergences

surgissent et, quand elles ne sont pas d'emblée aplanies, que le rapport de

confiance disparaisse, de part et d'autre. Le recourant ne prétend du reste pas

que ce rapport de confiance serait intact, ni qu'il équivaudrait à celui qu'il

a avec les autres propriétaires d'immeubles de la zone concédée.

L'ECA, qui a les fonctions d'une autorité de

surveillance (art. 4 LPIEN), a fait une appréciation correcte de la situation.

Cet établissement, chargé de veiller à ce que le ramonage officiel s'effectue

d'une manière efficace dans tout le canton, a pris en considération des

éléments objectifs pertinents pour retenir l'existence de circonstances

particulières et appliquer l'exception prévue par l'art. 17d al. 2 LPIEN. La

décision attaquée n'est pas critiquable. Elle doit donc être confirmée.

3.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure de

recours (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les autres parties, qui n'ont pas mandaté

d'avocat, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'ECA du 19 juillet 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.