GE.2018.0158
CDAP - GE.2018.0158 - 2019-01-10 - A._____/B.__, C._____, Municipalité de Bex, ECA
10 janvier 2019Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Fernand Briguet et M.
Christian Michel, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, maître ramoneur, à ********
Autorité intimée
Etablissement d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), à
Pully,
Autorité concernée
Municipalité de Bex, à Bex,
Tiers intéressés
B.________
et C._______, à ********
Objet
Divers
Recours A._______ c/ décision de l'ECA du 19 juillet 2018
(admettant le recours déposé le 24 août 2017 contre la décision de la
Municipalité de Bex du 11 août 2017 refusant le changement de maître ramoneur
sollicité)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B._______ et C._______ sont propriétaires d'une villa à Bex depuis mai
2006.
B.
La commune de Bex a concédé au ramoneur A._______, à ********,
l'exécution du service du ramonage obligatoire au sens de l'art. 17c de la loi
du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultants des
éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11). Ce ramoneur avait effectué au mois de
février 2016 des travaux de ramonage dans la villa de B._______ et C._______,
propriété alors d'une tierce personne.
Après avoir acquis leur villa, B._______ et C._______
ont constaté que l'installation de chauffage présentait un défaut, à savoir que
de l'eau de pluie ou de la condensation des fumées s'infiltrait dans la
chaudière, créant avec le temps un trou dans celle-ci, et que la carrosserie de
la chaudière ne semblait pas avoir été nettoyée par le ramoneur. Ils ont pris
contact avec A._______ pour lui faire part de ces éléments. Ils lui ont
notamment demandé de venir constater l'état de la chaudière, ce que ce dernier
a refusé, car il ne voulait pas le faire gratuitement.
Le 16 décembre 2016, A._______ a relevé que, selon
lui, de l'eau de pluie ou de condensation qui coule dans une chaudière ne
constitue pas un cas grave nécessitant un rapport écrit au sens de l'art. 14 du
règlement d'application du 28 septembre 1990 de la LPIEN (RLPIEN; BLV
963.11.1), mais a simplement pour conséquence un raccourcissement de la durée
de vie de l'installation. Il a ajouté qu'il avait toutefois signalé ce problème
à plusieurs reprises oralement à l'ancienne propriétaire de la villa. Il a
également contesté avoir laissé la chaudière dans un état déplorable et précisé
que cet état était dû à l'eau de pluie ou de condensation qui avait coulé sur
l'installation.
N'étant pas satisfait des réponses données par A._______,
B._______ et C._______ ont, par lettres des 18 mai et 14 juin 2017, indiqué à
la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) que le lien de confiance avec
ce ramoneur était rompu et qu'ils demandaient que les travaux de ramonage
obligatoires puissent être exécutés par B._______, lui-même ramoneur, sous la
responsabilité de D._______, maître ramoneur des communes de Montreux et
Veytaux.
Le 11 août 2017, la municipalité a retenu en
substance que la querelle entre les intéressés relevait d'un différend entre
professionnels relatif à leurs méthodes de travail, que ce différend ne
revêtait pas un caractère tel qu'il empêcherait la poursuite, dans le cadre des
travaux de ramonage obligatoires, des relations entre les intéressés, et qu'il
appartenait à chacune des parties de faire des efforts pour que les travaux
nécessaires se déroulent dans les meilleures conditions possibles. La
municipalité a rendu la décision suivante:
"L'exception à la règle de l'art. 17d al.1 LPIEN
sollicitée par Madame et Monsieur C._______ et B._______ est refusée;
Monsieur A._______, ramoneur officiel, reste seul habilité à
contrôler l'installation de production de chaleur de l'immeuble propriété de Madame
et Monsieur C._______ et B._______ et à procéder aux travaux de ramonage
obligatoires."
C.
Le 24 août 2017, B._______ et C._______ ont recouru contre cette
décision devant l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels du Canton de Vaud (ci-après: ECA). Ils ont fait valoir qu'ils
n'avaient plus confiance en A._______ et qu'ils ne souhaitaient plus qu'il
intervienne à leur domicile.
Par décision du 19 juillet 2018, l'ECA a admis ce
recours, annulé la décision attaquée et convié B._______ et C._______ à
communiquer leur choix d'un nouveau maître ramoneur à la municipalité dans les
meilleurs délais. L'ECA a relevé que les reproches formulés par les
propriétaires de la villa à l'égard de A._______ portaient essentiellement sur
un manque de professionnalisme de la part de celui-ci dans la mesure où, comme
l'attestait l'ancienne propriétaire de la villa, il n'avait pas signalé le
dégât survenu à l'installation de chauffage contrairement à ses obligations,
puis il avait refusé de venir sur place constater les dommages, motif pris que
les frais de déplacement seraient à sa charge. L'ECA a retenu que ce ramoneur
n'avait pas rempli l'obligation de l'art. 14 al. 2 RLPIEN de signaler tout
ouvrage ou installation en mauvais état ou qui présente une défectuosité ou qui
n'est pas conforme aux prescriptions en vigueur, et que ce manquement était de
nature à altérer durablement les rapports de confiance entre les propriétaires
de la villa et A._______, de sorte que la poursuite de leur relation dans le
cadre des travaux de ramonage obligatoires ne paraissait plus possible.
D.
Le 3 août 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement
à l'annulation de la décision de l'ECA. Il fait valoir qu'il n'a pas commis de
faute professionnelle et que B._______ n'a jamais démontré que sa chaudière
avait effectivement un trou qu'il aurait réparé lui-même.
Dans ses déterminations du 30 août 2018, la
municipalité se réfère à sa décision du 11 août 2017, "convaincue que
le litige qui oppose les parties relève d'un différend entre professionnels".
Dans leurs déterminations du 3 septembre 2018, B._______
et C._______ exposent les motifs pour lesquels ils n'ont aucune confiance en la
personne de A._______ ainsi qu'en son travail.
Dans sa réponse du 10 octobre 2018, l'ECA conclut au
rejet du recours, en précisant notamment qu'il n'est pas nécessaire que le
ramoneur ait commis une faute professionnelle pour permettre à un usager de
recourir aux services d'un autre ramoneur.
Le recourant n'a pas réagi dans le délai de réplique
qui lui avait été imparti.
Considérants
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public (CDAP)
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’ECA.
Le recours, qui a été déposé dans le délai légal et
qui respecte les autres conditions formelles, est recevable (cf. art. 95 et 79
LPA-VD). Le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a
LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée est fondée sur l'art. 17d LPIEN. Selon cette
disposition, seul le maître ramoneur concessionnaire est autorisé à effectuer les
travaux de ramonage obligatoires sur le territoire ou la portion de territoire
qui lui a été désigné par l'autorité communale (al. 1). Toutefois, dans des
circonstances particulières, notamment lorsque les rapports de confiance auront
été altérés par des litiges antérieurs ou pour d'autres motifs importants,
l'autorité communale pourra autoriser un usager à recourir aux services d'un
autre maître ramoneur (al. 2).
En l'occurrence, la municipalité a considéré en
substance que les rapports de confiance entre les propriétaires de la villa et
le ramoneur officiel n'avaient pas été altérés, au sens de l'art. 17d al. 2
LPIEN. En revanche, pour l'ECA – qui est l'autorité de recours administratif,
en vertu de l'art. 23 al. 1 RLPIEN -, les pièces du dossier démontrent que les
rapports de confiance "sont malheureusement rompus de sorte que la
poursuite de leur relation dans le cadre des travaux de ramonage obligatoires
ne paraît pas possible". Cette situation, même en l'absence de litiges
antérieurs, "justifie de déroger à l'imposition de la concession".
Le recourant, qui a présenté son argumentation de
manière brève voire sommaire, fait valoir qu'il n'a pas commis de faute
professionnelle lorsqu'il est intervenu pour des travaux de ramonage dans la
villa, du temps de l'ancienne propriétaire. Il discute l'appréciation de B._______
à propos de l'état de la chaudière. Cela étant, il ne prétend pas qu'il
entretiendrait, avec les deux nouveaux propriétaires, un rapport de confiance
adéquat. Or c'est bien la seule question décisive, le tribunal n'ayant pas à se
prononcer directement sur l'état de la chaudière concernée. Les faits exposés
dans la décision attaquée, laquelle est motivée soigneusement, rendent
suffisamment vraisemblable l'absence de rapport de confiance. Dans cette
situation, où deux ramoneurs professionnels n'ont pas la même appréciation à
propos de l'état d'une chaudière ainsi que de la nature des interventions
requises du ramoneur officiel, on peut comprendre que des divergences
surgissent et, quand elles ne sont pas d'emblée aplanies, que le rapport de
confiance disparaisse, de part et d'autre. Le recourant ne prétend du reste pas
que ce rapport de confiance serait intact, ni qu'il équivaudrait à celui qu'il
a avec les autres propriétaires d'immeubles de la zone concédée.
L'ECA, qui a les fonctions d'une autorité de
surveillance (art. 4 LPIEN), a fait une appréciation correcte de la situation.
Cet établissement, chargé de veiller à ce que le ramonage officiel s'effectue
d'une manière efficace dans tout le canton, a pris en considération des
éléments objectifs pertinents pour retenir l'existence de circonstances
particulières et appliquer l'exception prévue par l'art. 17d al. 2 LPIEN. La
décision attaquée n'est pas critiquable. Elle doit donc être confirmée.
3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure de
recours (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les autres parties, qui n'ont pas mandaté
d'avocat, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'ECA du 19 juillet 2018 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.