GE.2018.0161
CDAP - GE.2018.0161 - 2018-09-28 - A.________/SERVICE INTERCOMMUNAL DES TAXIS Arrondissement de Lausanne, SERVICE INTERCOMMUNAL DES TAXIS Commission administrative
28 septembre 2018Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et Mme Imogen
Billotte, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
SERVICE INTERCOMMUNAL DES TAXIS
Arrondissement de Lausanne, Comité de direction,
Autorité concernée
SERVICE INTERCOMMUNAL DES TAXIS
Commission administrative,
Objet
Taxis
Recours A.________ c/ décision du SERVICE INTERCOMMUNAL
DES TAXIS Arrondissement de Lausanne du 9 juillet 2018 (effet suspensif levé)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a obtenu un carnet de conducteur de taxi le 25 septembre
1992. Depuis le 26 août 2011, il est titulaire d'une concession A.
Le 6 avril 2018, la Commission administrative de
l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du
service des taxis a décidé de retirer provisoirement avec effet immédiat le
carnet de conducteur de A.________. La décision relate certains comportements
de ce dernier, de nature à faire douter de sa capacité à exercer sa profession.
Le 12 avril 2018, A.________ a recouru contre ce
prononcé auprès du Comité de direction de l'Association de communes de la
région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: le
Comité de direction).
Par décision incidente du 27 avril 2018, le Comité
de direction a levé l'effet suspensif du recours interjeté par A.________ (ch.
I du dispositif), dit que le prononcé de la Commission administrative du 6
avril 2018 était immédiatement exécutoire (ch. II) et retiré l'effet suspensif
d'un éventuel recours contre la décision incidente (ch. III).
Contre cette décision, A.________ a recouru le 25
mai 2018 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
(cause GE.2018.0118).
Le 9 juillet 2018, le Comité de direction a rendu
une nouvelle décision, par laquelle il a rapporté la décision attaquée (ch. I
du dispositif), restitué l'effet suspensif du recours interjeté par A.________
(ch. II) et dit que le prénommé pouvait immédiatement obtenir la restitution de
son carnet de conducteur (ch. III).
Par avis du 10 juillet 2018, le juge instructeur de
la cause GE.2018.0118 a constaté que le recours paraissait être sans objet à la
suite de la nouvelle décision du 9 juillet 2018. Il a indiqué que, sauf avis
contraire des parties d'ici au 16 juillet 2018, la cause serait rayée du rôle
du tribunal, sans frais ni dépens.
Dans une écriture du 13 juillet 2018, A.________ a
fait savoir qu'il maintenait son recours, en demandant une indemnité de 10'000
fr. "suite à la décision de retrait de [son] carnet de conducteur
professionnel du 04.05.2018 au 12.07.2018: soit: 40 jours à Fr. 250.--".
Par décision du 18 juillet 2018, le juge instructeur
a constaté que la cause était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle.
Dans la motivation de la décision, il a ajouté que la Cour de céans ne saurait
allouer à titre de dépens une indemnité pour manque à gagner causé par une
décision administrative prétendument illicite, comme le voulait le recourant;
d'ailleurs, la Cour de céans n'était pas compétente pour statuer sur de telles
prétentions en responsabilité, qui étaient du ressort des juridictions civiles.
B.
Contre la décision de radiation du 18 juillet 2018, A.________ a recouru
au Tribunal fédéral.
Par arrêt 2C_659/2018 du 15 août 2018, le Tribunal
fédéral a déclaré le recours irrecevable.
C.
Contre la nouvelle décision du Comité de direction du 9 juillet 2018, A.________
a recouru à la CDAP le 7 août 2018. Il a conclu à son "acquittement"
pour les faits reprochés et à ce qu'une indemnité de 10'000 fr. (= 40 jours à
250 fr.) lui soit allouée.
Dans l'accusé de réception du recours, le juge
instructeur a relevé qu'à première vue, les conclusions prises dans le recours
sortaient du cadre de la décision attaquée, de sorte qu'il paraissait
irrecevable. Un bref délai était imparti au recourant pour se déterminer à ce
sujet.
Par courrier du 14 août 2018, le recourant a indiqué
qu'il maintenait son recours. Il a par la suite versé l'avance de frais exigée.
Dans une écriture du 20 août 2018, le recourant a
réduit le montant de l'indemnité exigée de 10'000 à 2'500 fr.
Par avis du 5 septembre 2018, le juge instructeur a
fait savoir qu'il n'était pas requis de réponse en l'état; le tribunal se
réservait de statuer conformément à l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces
cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de
rejet sommairement motivée (al. 2).
2.
a) aa) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence,
l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission
du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205), en
lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre, que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid.
1.2.2
p. 539).
bb) D'après la
jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le tribunal est
déterminé par la décision attaquée. L'objet du litige, délimité par les
conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la
contestation. Par conséquent, devant le tribunal, le litige peut être réduit,
mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était
devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise
(cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées).
Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant
ne doit pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée.
b) En l'occurrence, comme expliqué dans l'accusé de
réception du 8 août 2018, la décision (incidente) du 9 juillet 2018 porte
uniquement sur la question de l'effet suspensif, qui est restitué. Cette
décision est ainsi à l'avantage du recourant, qui n'a pas d'intérêt (digne de
protection) à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le Comité de direction ne s'est pas prononcé sur le
fond de l'affaire, qui fera l'objet d'une décision (finale) à rendre
ultérieurement. Par conséquent, le recourant ne peut pas conclure à son
"acquittement" pour les faits reprochés, car cela sort du cadre fixé
par la décision attaquée, en violation de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Il ne peut
pas davantage conclure à l'allocation d'une indemnité, car l'autorité intimée
ne s'est pas prononcée sur cette question dans la décision attaquée et n'avait
pas à le faire, puisqu'elle n'est pas compétente – pas plus d'ailleurs que le
Tribunal de céans – pour statuer sur de telles prétentions en dommages-intérêts
pour manque à gagner causé par une décision administrative prétendument
illicite, lesquelles sont du ressort des juridictions civiles (voir la loi du
16.
mars 1961 sur la responsabilité de l’Etat et de ses agents [LRECA; RSV
170.
], en particulier son art. 17 al. 1).
Il s'ensuit que le recours est manifestement
irrecevable.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.