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Décision

GE.2018.0163

CDAP - GE.2018.0163 - 2019-03-28 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

28 mars 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a obtenu le 24 février 2015, puis le 3

août 2015 et le 5 janvier 2016, une autorisation d'exploiter le café-restaurant

"B.________" à ********, ainsi qu'une licence à cet effet, pour le

compte de l'entreprise individuelle C.________.

Le Service de l'emploi (SDE) a

effectué des contrôles de l'établissement les 1er et 25 avril

2016 et rédigé le rapport y relatif le 17 août 2016. Ce document a été adressé

à A.________ par sa société "D.________", de siège à ******** avec

adresse à ********, et communiqué également au Service de la promotion de l'économie

et de l'innovation (SPEI). Il en découle que le SDE avait constaté dans l'établissement

"B.________" l'inobservation de nombreuses prescriptions légales et

conventionnelles (droit de l'impôt à la source, droit des assurances sociales, convention

collective de travail, loi fédérale sur le travail) et qu'il y avait suspecté un

prêt de l'autorisation d'exercer, alors détenue par E.________, en faveur d'A.________.

B.

Par décision du 5 décembre 2016, le SPEI a prononcé

le retrait de la licence et la fermeture du café-restaurant "B.________"

avec effet au 5 janvier 2017, faute pour A.________ d'avoir déposé une demande de

licence comprenant une demande d'autorisation d'exercer en faveur d'une

personne respectant les conditions requises. Ladite décision adressait

également à A.________ un avertissement avec menace de refus d'octroi de toute

autorisation d'exploiter pour une période maximale de cinq années, aux motifs que

le SDE avait constaté dans l'établissement de nombreuses infractions au droit

du travail et qu'A.________ avait bénéficié d'un prêt de l'autorisation d'exercer

dont E.________ était titulaire.

Le 9 décembre 2016, A.________ a formé

une nouvelle demande de licence, respectivement d'autorisation d'exploiter pour

elle-même et d'autorisation d'exercer pour F.________. Elle produisait un contrat

de travail conclu avec F.________, qu'elle engageait en qualité de cuisinier pour

une durée indéterminée à compter du 7 novembre 2016, à raison d'un taux

d'occupation de 50% et un salaire mensuel net de 3'293,20 fr. Le dossier

étant complet, le SPEI a renoncé à la fermeture de l'établissement et autorisé

sa réouverture le 9 janvier 2017.

A.________ a alors retiré le recours

qu'elle avait formé contre la décision du 5 décembre 2016 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a ainsi été

radiée du rôle le 13 janvier 2017 (GE.2017.0002).

La licence requise en faveur du

café-restaurant "B.________" a finalement été délivrée le 3 février

2017 pour la période du 7 novembre 2016 au 31 octobre 2021, les autorisations

d'exploiter et d'exercer étant accordées à C.________ et F.________

respectivement.

Le 31 mai 2017, la licence a été

complétée par l'introduction d'une réserve saisonnière (exploitation hivernale

uniquement).

C.

Le 19 janvier 2018, le SDE a procédé à un nouveau

contrôle inopiné du restaurant en cause. Il a enjoint A.________ de mettre à disposition

divers documents lors du prochain contrôle, fixé au 16 mars 2018, à savoir:

"(…)

1. Liste

détaillée de tout le personnel (actuel et ancien) de 2016 à 2018.

Nom,

prénom, domicile, date de naissance, n° AVS, nationalité, type de permis, début

et fin de l'activité, taux d'activité, salaire actuel (cf. exemple de liste

remis lors de la 1ère visite)

2. Dossiers

du personnel complets de 2016 à 2018

Carte d'identité ou

passeport, permis de séjour, contrats, avenants et règlement interne

Copie des contrats d'assurances

accidents (LAA) et maladie perte de gain (APG-maladie)

Mise en œuvre d'une

solution pour la sécurité et la santé au travail

3. Copies des documents relatifs à la gestion du temps de

travail des derniers 4 mois

Plannings

prévisionnels & horaires de travail effectif de tout le personnel

4. Copies

des fiches salaires des 6 derniers mois

Livre

des salaires ou fiches de salaire

5. Copies

des documents relatifs au fisc et aux impôts de 2016 à 2018

Listes

récapitulatives nominatives mensuelles pour l'impôt à la source et attestations

de paiement

Attestations de résidence fiscale et

listes nominatives annuelles pour l'imposition des travailleurs frontaliers

Taxe spéciale (10% de retenue SEM pour

permis F & N)

Certificats de salaire 2016 et 2017

Attestation d'exécution

des obligations fiscales établie par l'administration fédérale des

contributions (TVA)

6. Copies

des récapitulatifs et décomptes AVS et LPP

Récapitulations

nominatives des salaires AVS et LPP, établies par votre caisse, pour 2015 et

2016

Décomptes finaux AVS et

LPP pour l'année 2016

7. Note

interne «Avis destiné aux travailleurs» remise lors de la 1ère visite

A

afficher et à faire signer par les employés, puis à présenter lors de la 2ème

visite

(…)"

Le 22 janvier 2018, le SDE a indiqué

au SPEI qu'il avait constaté lors du contrôle du 19 janvier 2018 que le

détenteur de l'autorisation d'exercer, soit F.________, ne travaillait pas dans

l'établissement et qu'aucun des trois employés présents ne le connaissait.

Afin d'éclaircir la situation, le SPEI

a procédé au contrôle de l'établissement "G.________" à ********,

lequel a permis de confirmer la présence et l'emploi à temps complet de F.________

dans cet établissement.

Interpellé par le SPEI sur son

activité au café-restaurant "B.________", F.________ a répondu le 13

février 2018 par l'intermédiaire de la fiduciaire "H.________" (en fait la raison individuelle "I.________", de siège à ********), de la manière suivante:

"Monsieur F.________ était au bénéfice d'un

contrat déterminé de 4 mois, soit du 15 décembre 2016 au 15 avril 2017 au

Restaurant B.________ à ********, documents qui ont été remis à la police du

commerce lors de la demande de licence.

Cet établissement

est saisonnier vu son emplacement au bas des pistes de ski de ******** et

dépend des conditions climatiques hivernales.

Le contrat de

Monsieur F.________ s'est arrêté à la fin du temps déterminé, soit le 15 avril

2017 et vu les conditions climatiques la saison s'est terminée le 31 mars 2017.

Le contrat de

Monsieur F.________ n'a pas été renouvelé et il a travaillé dans un autre

établissement jusqu'au 30 décembre 2017 et maintenant il a un contrat à 100% au

Restaurant G.________ à ********.

Monsieur F.________

a informé la police du commerce de la fin de son activité au Restaurant B.________

courant avril 2017.

Dès lors son ex

employeur a profité du renouvellement de la licence en mai 2017, validité

jusqu'en 2021.

Dès lors je vous prie de bien vouloir étudier cette affaire et ne pas

pénaliser Monsieur F.________ qui n'a fait qu'un court séjour au Restaurant B.________

à ******** "

Pour sa part, A.________ a transmis

ses déterminations par courrier recommandé du 13 janvier (recte: février) 2018,

en affirmant notamment que F.________ se trouvait en congé lors du contrôle du

SDE, ce qui expliquait son absence.

A.________ ne s'est pas présentée au

rendez-vous du 16 mars 2018 fixé avec le SDE. Le 19 mars 2018, le SDE a enjoint

A.________, par courrier A expédié à l'adresse de sa société "D.________"

à ********, de se présenter le 10 avril 2018 en vue du contrôle administratif

prévu, cette fois dans les locaux du service à Lausanne. A.________ n'ayant pas

obtempéré, le SDE l'a convoquée une troisième fois le 10 avril 2018, par lettre

recommandée et courrier A expédiés de même à ********, ainsi que par courriel, à

une séance du 26 avril 2018. En vain.

Le 1er mai 2018, le SDE a

dénoncé A.________ à la Préfecture du district d'Aigle pour infraction à la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN; RS 822.41), plus

précisément à l'art. 8 LTN, selon lequel les personnes et entreprises

contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les

documents et renseignements nécessaires.

Le 4 juillet 2018, le SDE a confirmé au

SPEI n'avoir pas encore reçu les pièces nécessaires réclamées à la suite de son

contrôle du 19 janvier 2018.

D.

Par décision du 10 juillet 2018, le SPEI a, en

particulier, retiré la licence du café-restaurant "B.________",

ordonné sa fermeture immédiate et refusé à A.________ en son nom propre ou en

qualité de membre d'un organe d'une personne morale toute autorisation d'exploiter

durant trois années, soit du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2021. En bref, le

SPEI a retenu que les propos d'A.________ selon lesquels l'absence de F.________

lors du contrôle du SDE était due à un congé constituaient de flagrantes

fausses déclarations, tenues dans le seul but de continuer à exploiter un

établissement sans titulaire d'autorisation d'exercer valable. A.________ avait

ainsi, à nouveau, bénéficié d'un prêt d'autorisation d'exercer. Le SPEI a

ajouté que le comportement d'A.________ vis-à-vis du SDE, violant son

obligation de renseigner et empêchant ce service de vérifier le respect du

droit du travail dans le café-restaurant en cause, constituait également une

faute sévère. Enfin, il a considéré que la situation s'avérait d'autant plus grave

qu'A.________ avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 5 décembre 2016,

dont elle n'avait pas tenu compte.

E.

Agissant personnellement le 8 août 2018 devant la

CDAP, A.________ a formé recours contre la décision du SPEI du 10 juillet 2018,

concluant en substance à l'annulation de ce prononcé. Elle faisait valoir en

bref qu'elle avait transmis à temps tous les documents nécessaires, que

l'exploitation saisonnière du restaurant s'était achevée le 31 mars 2018, que le

bâtiment avait été vendu le 29 mars précédent et qu'elle se trouvait en litige

avec les propriétaires. Pour le surplus, elle indiquait que la procédure pénale

était encore en cours. Elle produisait une série de pièces, notamment une

lettre de la fiduciaire "H.________" adressée le 7 août 2018 au SPEI,

laquelle indiquait avoir été informée de la liste des documents à remettre au

SDE à la suite du contrôle effectué, avoir réuni les pièces en collaboration

avec A.________ et avoir transmis "tous les documents" au service

concerné.

Le SPEI a communiqué sa réponse le 10

septembre 2018, concluant au rejet du recours. Il relevait que la décision du 5

décembre 2016 était entrée en force s'agissant de l'avertissement signifié à la

recourante. Il produisait par ailleurs un courriel que le SDE lui avait adressé

le 3 septembre 2018, selon lequel certaines des pièces demandées avaient été

transmises au SDE à la suite de son contrôle, mais que de nombreux documents

faisaient encore défaut. Plus précisément, ce courriel a la teneur suivante:

"(…) Certaines pièces reçues correspondent à

celles demandées, néanmoins après analyse, il manque à ce jour les documents

suivants:

- La liste détaillée de tout le personnel ayant

travaillé dans cet établissement du 01.01.2016 au 19.03.2018 (comprenant les

informations suivantes: nom, prénom, domicile, date de naissance, n° AVS,

nationalité type de permis, début et fin d'activité, taux d'activité et salaire

actuel)

- Copie des pièces d'identité ou passeport et permis

de séjour du personnel engagé de 2016 à 2018

- Copies des contrats d'assurances accidents (LAA) et

maladie perte de gain (APG-maladie)

- Copies des listes nominatives mensuelles de l'impôt

à la source des années 2017 et 2018

- Copies des certificats de salaires 2016 et 2017

- Attestation de paiement TVA

- Copies des récapitulations nominatives AVS et LPP

des années 2016 et 2017 ainsi que des décomptes finaux AVS et LPP 2017

(…)

Lors de notre visite

inopinée du 19.01.2018, nous avons contrôlé 3 personnes dans cet établissement

et aucune ne semblait connaître M. F.________, détenteur de la licence. En

outre, aucun planning de travail ni de relevé d'heure effective n'était sur

place.

Lors de notre visite

planifiée le 19.03.2018 [recte:

16] pour le contrôle administratif, apparemment le

personnel avait été briffé par l'employeur afin de répondre que M. F.________

était présent ce matin-là.

Par ailleurs, suite

à un entretien téléphonique le 22.03.2018 avec M. F.________, ce dernier m'a

confirmé avoir travaillé dans cet établissement uniquement du 15.12.2016 au

15.03.2017 à 50%, et que depuis la fin de son contrat, il n'avait strictement

plus rien à voir avec cet établissement.

(…)"

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 21 novembre 2018, cette fois sous la plume de son avocat,

concluant formellement à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où

elle lui refuse en son nom propre ou en qualité de membre d'un organe d'une

personne morale toute autorisation d'exploiter durant trois années, soit du 10

juillet 2018 au 9 juillet 2021. Elle a exposé qu'elle ne pouvait plus exploiter

l'établissement pour des motifs indépendants de sa volonté et ce, pour une

certaine durée, de sorte que le volet de la décision consistant à lui retirer

la licence et à ordonner la fermeture immédiate du restaurant ne pouvait pas

être contesté. En revanche, s'agissant de F.________, la recourante a affirmé

que celui-ci avait travaillé chez elle non seulement durant la saison hivernale

2016-2017, mais encore du 15 décembre 2017 à "fin-février 2018". Elle

a indiqué à ce propos que l'intéressé avait en réalité quitté l'établissement le

26 janvier 2018, mais qu'il avait pris le mois de février 2018 "en

vacances" et qu'il n'avait repris l'établissement G.________ qu'au

"printemps 2018". Sur ce point, la recourante a requis l'audition en

tant que témoin de F.________. Pour le surplus, la recourante a déclaré que sa

fiduciaire, "J.________ " (sic) (de siège à ********, administrée par

I.________, aujourd'hui en faillite), avait toujours remis les documents

sollicités et qu'elle avait satisfait à l'ensemble de ses obligations.

Le SPEI a déposé des déterminations

supplémentaires le 29 novembre 2018.

La recourante a exercé son droit de

réplique le 18 janvier 2019 en affirmant notamment qu'il découlait de la

lecture du dossier pénal que l'intégralité des pièces justificatives demandées avaient

été déposées.

F.

Entre-temps, sous l'angle pénal, A.________ a été

entendue le 23 novembre 2018 par la Préfète du district d'Aigle au titre de

prévenue de violation de l'art. 8 LTN, en présence de son avocat. Elle a

déclaré à cette occasion ce qui suit:

"(…) La police du commerce a dit que je

n'avais pas besoin de venir c'est la fiduciaire qui s'est présentée. J'ai un

courrier de la fiduciaire adressé à la Police du commerce daté du 07 août 2018

qui dit que la fiduciaire a remis les documents dont je vous remets copie. Les

documents ont été remis par la fiduciaire à une date que je ne connais pas.

J'étais au courant d'une convocation. Vous dites qu'il y a eu trois

convocations soit pour le 16 mars, 26 mars et le 10 avril 2018. Lors du

contrôle du 19 janvier 2018 je n'étais pas présente. Je n'ai pas connaissance

des documents remis le 19.01.2018. Je vous confirme que la fiduciaire a fait le

nécessaire, je vous communiquerai la date, je dois faire des recherches. Je

maintiens ne pas avoir reçu les courriers de rappels. Je suis à ******** et non

à ******** durant la saison. Je ne suis pas certaine que le courrier est

transmis. Vous me donnez un délai au 20 décembre 2018 pour vous transmettre la

date à laquelle la fiduciaire a déposé les papiers."

Le 14 décembre 2018, A.________ a transmis

à la Préfète une attestation du 12 décembre 2018 de la fiduciaire "H.________",

ce bureau certifiant "avoir déposé les documents demandés à la

Police du Commerce à Lausanne dans le courant du mois de mai 2018".

Le 18 décembre 2018, la Préfète a avisé

l'avocat de la recourante que le SDE confirmait, sur son interpellation, qu'il

avait effectivement reçu certaines pièces en mai 2018 mais qu'une partie des documents

manquaient toujours, à savoir:

"- Liste

détaillée de tout le personnel de 2016 à 2018 (actuel et ancien, comprenant le

nom, prénom, domicile, date de naissance, n° AVS, nationalité type de permis,

début et fin d'activité, taux d'activité et salaire actuel).

- Copie du contrat de travail de M. F.________

- Copie des fiches de salaires de M. F.________ (six

derniers mois).

- Copie des pièces d'identité ou passeport et permis

de travail de tout le personnel de 2016 à 2018

- Copies des contrats d'assurances accidents (LAA) et

maladie perte de gain (APG-maladie)

- Copies des récapitulations nominatives mensuelles

ou annuelles de l'impôt à la source des années 2017 et 2018

- Copies des récapitulations nominatives des salaires

AVS et LPP, établies par les caisses de compensation et pension pour les années

2016 et 2017

- Copie des décomptes finaux AVS et LPP 2017

- Copie des certificats de salaires des années 2016

et 2017

- Attestation

de remise et de paiement des décomptes de la TVA"

Le 15 janvier 2019, le mandataire de

la recourante a indiqué à la Préfète qu'il lui transmettait un lot de documents

que venait de lui remettre sa cliente.

Derechef interpellé par la Préfète, le

représentant du SDE a confirmé le 29 janvier 2019 que, sur la liste précitée,

il n'avait reçu que la copie des fiches de salaires de F.________ pour 2017 et

la copie des récapitulations nominatives de l'impôt à la source pour 2016.

Par ordonnance pénale du 29 janvier

2019, la Préfète a constaté qu'A.________ s'était rendue coupable d'infraction

à l'art. 8 LTN et l'a condamnée à une amende de 500 fr.

Le 8 février 2019, A.________ a formé

opposition. Le 11 février suivant, la Préfète l'a informée qu'elle maintenait

son ordonnance pénale et transmettait le dossier au Tribunal de police de

l'arrondissement de l'Est-Vaudois en vue des débats.

G.

La CDAP a ensuite statué.

Considérants

1.

La décision attaquée du 10 juillet 2018 a retiré la

licence du café-restaurant "B.________", a ordonné sa fermeture

immédiate et a refusé à la recourante, en son nom propre ou en qualité de

membre d'un organe d'une personne morale, toute autorisation d'exploiter durant

trois années, soit du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2021.

a) Ainsi que l'admet le mandataire de

la recourante dans son mémoire du 21 octobre 2018, le restaurant en cause est,

de fait, fermé depuis le 1er avril 2018. Le recours s'avère ainsi

sans objet en ce qui concerne le retrait de la licence et la fermeture de

l'établissement.

b) Le recours conserve toutefois sa

portée dans la mesure où la décision attaquée retire à la recourante, pour une

durée de trois ans, l'autorisation d'exploiter un quelconque établissement.

La recourante dispose de la qualité pour

recourir à cet égard (art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Les autres conditions de recevabilité

étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours dans cette

mesure.

2.

a) Selon son art. 1 al. 1, la loi

vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; BLV

935.

) a pour but de régler les conditions d'exploitation

des établissements permettant le logement, la restauration, le service de

boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons (let. a), contribuer à

la sauvegarde de l'ordre et la tranquillité publics (let. b), promouvoir un

développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier

par la formation et le perfectionnement professionnels (let. c) contribuer à la

protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d), et contribuer à la

promotion des produits du terroir vaudois (let. e).

La licence d’établissement est

accordée pour des locaux déterminés. Elle comprend l’autorisation d’exercer et

celle d’exploiter (art. 4 al. 1 et art. 34 al. 1 LADB). L'autorisation

d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement

(art. 4 al. 2 LADB), laquelle doit être titulaire du certificat de capacité de

la catégorie d'établissement concernée ou bénéficier d'une formation jugée

équivalente (art. 36 LADB). L'autorisation d'exploiter est accordée au

propriétaire du fonds de commerce (art. 4 al. 3 LADB). L'art. 63 du règlement

du 9 décembre 2009 d'exécution de la LADB (RLADB; BLV 935.31.1) dispose que

tout changement de titulaire d'autorisation d'exercer ou d'exploiter doit être

annoncé 30 jours à l'avance au département, avec copie à la municipalité. Une

nouvelle demande de licence doit être déposée auprès du département durant ces

30.

jours.

L'art. 32 RLADB précise que les

titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas également employeurs au

sens de l'art. 10d du présent règlement, doivent pouvoir démontrer qu'ils

exercent une présence effective correspondant à 50% au moins d'une activité à

temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation.

Selon l'art. 39 al. 2 RLADB, toute forme de prêt ou location de la licence, de

l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation

simple est prohibée.

L'art. 37 LADB dispose que les

titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction

en fait de l'établissement. Ainsi, selon l'art. 31 RLADB, les titulaires des

autorisations d'exercer et d'exploiter sont en tout temps, solidairement

responsables en fait de l'exploitation de leur établissement. Ils répondent

notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et

communales relatives à l'exploitation des établissements (al. 1). Les

titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de

leurs employés et auxiliaires comme de leur propre faute (al. 2). En cas

d'infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales

relatives à l'exploitation des établissements, les titulaires des autorisations

d'exercer et d'exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités administratives

ou pénales compétentes (al. 3).

Pour

le surplus, l'art. 60a réglant le retrait des autorisations d'exercer ou

d'exploiter est ainsi libellé:

Art. 60a Retrait

des autorisations d'exercer ou d'exploiter

1.

Le département retire, pour

une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation

d'exploiter lorsque :

a. le

titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales

relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à

l'interdiction de fumer ;

b.

des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour

des étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement ;

c. le

titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la

salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion

de son établissement ;

d. le

titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu

de régler ;

e. il apparaît ultérieurement

que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements et pièces

inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou

d'exploiter.

b) La liberté économique est garantie

par l'art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101). Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (art. 27 al. 2 Cst). La liberté économique protège toute

activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la

production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les

personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1

p. 612). Elle vaut notamment pour l’activité d’aubergiste (arrêt TF 2C_399/2010

du 28 juillet 2010 consid. 3.1 et la référence citée; voir aussi GE.2016.0186

du 12 janvier 2018 consid. 3a).

Conformément à l'art. 36 al. 1 à 3

Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base

légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit

fondamental d'autrui et proportionnée au but visé. Le principe de la

proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les

résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent

être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre,

il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; cf. ATF 140 I 168 consid.

4.2.1

p. 173; TF 2C_719/2016 du 24 août 2017 consid. 3.7).

Tel que rédigé, l'art. 60a LADB

mentionne improprement le "retrait" de l'autorisation pendant une

certaine durée. Cela étant, le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de

constater que l'art. 60a LADB constitue une base légale suffisante pour refuser

toute nouvelle autorisation d'exercer pendant une certaine durée au titulaire

d'une autorisation d'exercer qui a commis des infractions dans la gestion d'un

établissement (cf. arrêt GE.2015.0209 du 29 septembre 2016).

Quant à l'intérêt public, les mesures

administratives prévues par les art. 60 ss LADB tendent notamment à garantir

que les titulaires d'autorisations et de licences respectent les prescriptions

légales relatives à l'exploitation des établissements publics, au droit du

travail ainsi qu'au droit des étrangers. Il s'agit d'intérêts publics propres à

justifier une restriction à leur liberté économique (TF 2C_220/2017 du 25 août

2017.

consid. 4.6.1;2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2).

3.

a) En l'occurrence, il ne fait aucun doute que la

recourante a, en sa qualité de titulaire de l'autorisation d'exploiter

solidairement responsable, violé l'art. 39 al. 2 RLADB selon lequel toute forme

de prêt de l'autorisation d'exercer est prohibée. On rappelle à cet égard que

le titulaire d'une telle autorisation doit assurer une présence effective

correspondant à 50% au moins d'une activité à temps complet. Or, selon le SDE, F.________

était absent lors du contrôle inopiné du 19 janvier 2018 et aucun des employés

sur place ce jour-là ne le connaissait. Toujours aux dires du SDE, lors de la

visite planifiée du 16 mars 2018 (à 13 h30), le personnel avait apparemment été

briefé pour répondre qu'il était présent ce matin-là. Enfin, le SDE a indiqué

que l'intéressé l'avait avisé lors d'un entretien téléphonique du 22 mars 2018

qu'il n'avait pas travaillé dans cet établissement en hiver 2017-2018. Surtout,

même la fiduciaire de la recourante a attesté que F.________ avait cessé son

activité auprès du café-restaurant "B.________" à la fin de sa

première saison, au printemps 2017. L'ensemble de ces indications convainc le

tribunal que la recourante a volontairement dissimulé aux autorités la

cessation de sa collaboration avec F.________, à la seule fin de poursuivre

l'exploitation de son restaurant pendant la saison 2017-2018 sous couvert de

l'autorisation d'exercer du prénommé.

Les explications de la recourante ne

sauraient conduire à une autre conclusion. Assurément, F.________ n'était ni en

"congé" lors du contrôle inopiné du 19 janvier 2018, encore moins en

"vacances" tout le mois de février 2018 au fort d'une saison de

quatre mois. Enfin, la recourante n'a pas cru bon de déposer des preuves

évidentes de l'activité de l'intéressé en 2017-2018, par exemple les relevés bancaires

attestant du versement du salaire. Une telle abstention ne peut qu'illustrer

encore, si besoin est, l'irréalité de ses affirmations.

Dans ces conditions, il est inutile de

procéder au témoignage de F.________ tel que requis par l'avocat de la recourante.

Cette mesure d'instruction doit par conséquent être écartée sans qu'il n'en

résulte de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

b) Il appert de surcroît que la

recourante n'a pas davantage respecté le droit du travail, spécifiquement

l'art. 8 LTN imposant aux personnes et entreprises contrôlées de fournir aux

inspecteurs les documents et renseignements nécessaires. Le formulaire transmis

à la recourante à l'issue du contrôle inopiné du 19 janvier 2018 énumérait de

manière limpide les documents à présenter. Les injonctions ultérieures à

déposer ces pièces sont restées lettre morte. Sur ce point, l'argumentation de

la recourante selon laquelle elle n'aurait pas reçu les convocations en cause

en raison de son installation à B.________ pendant la saison n'est pas

convaincante: la dernière missive du SDE, en recommandé, a certes été expédiée

à ********, mais le 10 avril 2018, après la fermeture du restaurant. Pour le

surplus, même les déclarations de la fiduciaire de la recourante ne font que

confirmer l'inertie et la négligence de celle-ci. Selon ce bureau en effet, les

documents nécessaires n'ont été fournis qu'en mai 2018, après l'ouverture de la

procédure pénale. Plus encore, à suivre le dossier pénal, les pièces que la

fiduciaire atteste par lettres des 7 août et 12 décembre 2018 avoir produites,

sans pour autant les énumérer, sont demeurées lacunaires et n'étaient toujours

pas complètes le 29 janvier 2019. A cette date, la Préfète a du reste condamné

la recourante pour violation de l'art. 8 LTN. On relèvera à ce propos qu'il n'y

a pas lieu au vu des circonstances d'attendre l'issue de la procédure

d'opposition formée par la recourante à ce prononcé.

c) Les violations de la LADB et de la

LTN étant établies, il reste à examiner la proportionnalité de la sanction

infligée à la recourante, à savoir le refus de lui accorder, en son nom propre

ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale, toute autorisation

d'exploiter durant trois années.

Selon la jurisprudence, le prêt de

licence constitue une infraction grave à la LADB qui pose comme principe

essentiel que l'autorisation d'exercer est délivrée à une personne titulaire du

certificat de capacité, soit une personne ayant les compétences nécessaires

pour diriger un établissement conformément à l'art. 4 al. 2 LADB, de nature à

justifier à elle seule le retrait de l’autorisation (voir les arrêts

GE.2013.0157 du 13 mars 2014 consid. 4b; GE.2008.0193 du 30 mars 2009 consid.

3a; GE.2009.0029 du 12 août 2009 consid. 3c; GE.2005.0160 du 23 novembre 2005

consid. 3a).

En l'espèce, en acceptant, en sa

qualité d'exploitante, le prêt d'une autorisation d'exercer, la recourante a

commis une infraction grave à la LADB. De surcroît, il s'agit d'une deuxième

infraction du même type. Quant au refus de la recourante de collaborer avec les

inspecteurs du travail, il revêt également une gravité non négligeable, sans

compter que ses dénégations confuses pendant la présente procédure ne

permettent guère d'être optimiste sur sa réelle capacité à exploiter un

établissement public en conformité avec les lois et règlements.

Dans ces conditions, la décision

attaquée, qui repose sur l’art. 60a LADB, est dictée par l’intérêt public et ne

consacre pas une restriction disproportionnée de la liberté économique de la

recourante. Elle n’est pas contraire au droit à un autre égard. Les conclusions

de la recourante tendant à ce qu’elle soit annulée ne peuvent ainsi qu’être

rejetées.

4.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté en tant

qu'il conserve un objet et la décision attaquée est confirmée dans cette

mesure. Succombant, la recourante doit assumer des frais judiciaires. Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet en tant qu'il est dirigé

contre la décision du SPEI du 10 juillet 2018 ordonnant le retrait de la

licence et la fermeture immédiate du café-restaurant "B.________".

II.

Pour le surplus, le recours est rejeté et la

décision du SPEI du 10 juillet 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1000 (mille) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2019

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.