GE.2018.0163
CDAP - GE.2018.0163 - 2019-03-28 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
28 mars 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Marcel-David Yersin et
M. Roland Rapin, assesseurs.
Recourante
A.________, à ******** représentée par Me Hubert THEURILLAT, avocat à Porrentruy,
Autorité intimée
Service de la
promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI),
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de
la promotion de l'économie et de l'innovation du 10 juillet 2018 ordonnant le
retrait de la licence et la fermeture immédiate du café-restaurant "B.________"
et lui refusant l'octroi d'une autorisation d'exploiter pendant trois ans.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a obtenu le 24 février 2015, puis le 3
août 2015 et le 5 janvier 2016, une autorisation d'exploiter le café-restaurant
"B.________" à ********, ainsi qu'une licence à cet effet, pour le
compte de l'entreprise individuelle C.________.
Le Service de l'emploi (SDE) a
effectué des contrôles de l'établissement les 1er et 25 avril
2016 et rédigé le rapport y relatif le 17 août 2016. Ce document a été adressé
à A.________ par sa société "D.________", de siège à ******** avec
adresse à ********, et communiqué également au Service de la promotion de l'économie
et de l'innovation (SPEI). Il en découle que le SDE avait constaté dans l'établissement
"B.________" l'inobservation de nombreuses prescriptions légales et
conventionnelles (droit de l'impôt à la source, droit des assurances sociales, convention
collective de travail, loi fédérale sur le travail) et qu'il y avait suspecté un
prêt de l'autorisation d'exercer, alors détenue par E.________, en faveur d'A.________.
B.
Par décision du 5 décembre 2016, le SPEI a prononcé
le retrait de la licence et la fermeture du café-restaurant "B.________"
avec effet au 5 janvier 2017, faute pour A.________ d'avoir déposé une demande de
licence comprenant une demande d'autorisation d'exercer en faveur d'une
personne respectant les conditions requises. Ladite décision adressait
également à A.________ un avertissement avec menace de refus d'octroi de toute
autorisation d'exploiter pour une période maximale de cinq années, aux motifs que
le SDE avait constaté dans l'établissement de nombreuses infractions au droit
du travail et qu'A.________ avait bénéficié d'un prêt de l'autorisation d'exercer
dont E.________ était titulaire.
Le 9 décembre 2016, A.________ a formé
une nouvelle demande de licence, respectivement d'autorisation d'exploiter pour
elle-même et d'autorisation d'exercer pour F.________. Elle produisait un contrat
de travail conclu avec F.________, qu'elle engageait en qualité de cuisinier pour
une durée indéterminée à compter du 7 novembre 2016, à raison d'un taux
d'occupation de 50% et un salaire mensuel net de 3'293,20 fr. Le dossier
étant complet, le SPEI a renoncé à la fermeture de l'établissement et autorisé
sa réouverture le 9 janvier 2017.
A.________ a alors retiré le recours
qu'elle avait formé contre la décision du 5 décembre 2016 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a ainsi été
radiée du rôle le 13 janvier 2017 (GE.2017.0002).
La licence requise en faveur du
café-restaurant "B.________" a finalement été délivrée le 3 février
2017 pour la période du 7 novembre 2016 au 31 octobre 2021, les autorisations
d'exploiter et d'exercer étant accordées à C.________ et F.________
respectivement.
Le 31 mai 2017, la licence a été
complétée par l'introduction d'une réserve saisonnière (exploitation hivernale
uniquement).
C.
Le 19 janvier 2018, le SDE a procédé à un nouveau
contrôle inopiné du restaurant en cause. Il a enjoint A.________ de mettre à disposition
divers documents lors du prochain contrôle, fixé au 16 mars 2018, à savoir:
"(…)
1. Liste
détaillée de tout le personnel (actuel et ancien) de 2016 à 2018.
Nom,
prénom, domicile, date de naissance, n° AVS, nationalité, type de permis, début
et fin de l'activité, taux d'activité, salaire actuel (cf. exemple de liste
remis lors de la 1ère visite)
2. Dossiers
du personnel complets de 2016 à 2018
Carte d'identité ou
passeport, permis de séjour, contrats, avenants et règlement interne
Copie des contrats d'assurances
accidents (LAA) et maladie perte de gain (APG-maladie)
Mise en œuvre d'une
solution pour la sécurité et la santé au travail
3. Copies des documents relatifs à la gestion du temps de
travail des derniers 4 mois
Plannings
prévisionnels & horaires de travail effectif de tout le personnel
4. Copies
des fiches salaires des 6 derniers mois
Livre
des salaires ou fiches de salaire
5. Copies
des documents relatifs au fisc et aux impôts de 2016 à 2018
Listes
récapitulatives nominatives mensuelles pour l'impôt à la source et attestations
de paiement
Attestations de résidence fiscale et
listes nominatives annuelles pour l'imposition des travailleurs frontaliers
Taxe spéciale (10% de retenue SEM pour
permis F & N)
Certificats de salaire 2016 et 2017
Attestation d'exécution
des obligations fiscales établie par l'administration fédérale des
contributions (TVA)
6. Copies
des récapitulatifs et décomptes AVS et LPP
Récapitulations
nominatives des salaires AVS et LPP, établies par votre caisse, pour 2015 et
2016
Décomptes finaux AVS et
LPP pour l'année 2016
7. Note
interne «Avis destiné aux travailleurs» remise lors de la 1ère visite
A
afficher et à faire signer par les employés, puis à présenter lors de la 2ème
visite
(…)"
Le 22 janvier 2018, le SDE a indiqué
au SPEI qu'il avait constaté lors du contrôle du 19 janvier 2018 que le
détenteur de l'autorisation d'exercer, soit F.________, ne travaillait pas dans
l'établissement et qu'aucun des trois employés présents ne le connaissait.
Afin d'éclaircir la situation, le SPEI
a procédé au contrôle de l'établissement "G.________" à ********,
lequel a permis de confirmer la présence et l'emploi à temps complet de F.________
dans cet établissement.
Interpellé par le SPEI sur son
activité au café-restaurant "B.________", F.________ a répondu le 13
février 2018 par l'intermédiaire de la fiduciaire "H.________" (en fait la raison individuelle "I.________", de siège à ********), de la manière suivante:
"Monsieur F.________ était au bénéfice d'un
contrat déterminé de 4 mois, soit du 15 décembre 2016 au 15 avril 2017 au
Restaurant B.________ à ********, documents qui ont été remis à la police du
commerce lors de la demande de licence.
Cet établissement
est saisonnier vu son emplacement au bas des pistes de ski de ******** et
dépend des conditions climatiques hivernales.
Le contrat de
Monsieur F.________ s'est arrêté à la fin du temps déterminé, soit le 15 avril
2017 et vu les conditions climatiques la saison s'est terminée le 31 mars 2017.
Le contrat de
Monsieur F.________ n'a pas été renouvelé et il a travaillé dans un autre
établissement jusqu'au 30 décembre 2017 et maintenant il a un contrat à 100% au
Restaurant G.________ à ********.
Monsieur F.________
a informé la police du commerce de la fin de son activité au Restaurant B.________
courant avril 2017.
Dès lors son ex
employeur a profité du renouvellement de la licence en mai 2017, validité
jusqu'en 2021.
Dès lors je vous prie de bien vouloir étudier cette affaire et ne pas
pénaliser Monsieur F.________ qui n'a fait qu'un court séjour au Restaurant B.________
à ******** "
Pour sa part, A.________ a transmis
ses déterminations par courrier recommandé du 13 janvier (recte: février) 2018,
en affirmant notamment que F.________ se trouvait en congé lors du contrôle du
SDE, ce qui expliquait son absence.
A.________ ne s'est pas présentée au
rendez-vous du 16 mars 2018 fixé avec le SDE. Le 19 mars 2018, le SDE a enjoint
A.________, par courrier A expédié à l'adresse de sa société "D.________"
à ********, de se présenter le 10 avril 2018 en vue du contrôle administratif
prévu, cette fois dans les locaux du service à Lausanne. A.________ n'ayant pas
obtempéré, le SDE l'a convoquée une troisième fois le 10 avril 2018, par lettre
recommandée et courrier A expédiés de même à ********, ainsi que par courriel, à
une séance du 26 avril 2018. En vain.
Le 1er mai 2018, le SDE a
dénoncé A.________ à la Préfecture du district d'Aigle pour infraction à la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN; RS 822.41), plus
précisément à l'art. 8 LTN, selon lequel les personnes et entreprises
contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les
documents et renseignements nécessaires.
Le 4 juillet 2018, le SDE a confirmé au
SPEI n'avoir pas encore reçu les pièces nécessaires réclamées à la suite de son
contrôle du 19 janvier 2018.
D.
Par décision du 10 juillet 2018, le SPEI a, en
particulier, retiré la licence du café-restaurant "B.________",
ordonné sa fermeture immédiate et refusé à A.________ en son nom propre ou en
qualité de membre d'un organe d'une personne morale toute autorisation d'exploiter
durant trois années, soit du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2021. En bref, le
SPEI a retenu que les propos d'A.________ selon lesquels l'absence de F.________
lors du contrôle du SDE était due à un congé constituaient de flagrantes
fausses déclarations, tenues dans le seul but de continuer à exploiter un
établissement sans titulaire d'autorisation d'exercer valable. A.________ avait
ainsi, à nouveau, bénéficié d'un prêt d'autorisation d'exercer. Le SPEI a
ajouté que le comportement d'A.________ vis-à-vis du SDE, violant son
obligation de renseigner et empêchant ce service de vérifier le respect du
droit du travail dans le café-restaurant en cause, constituait également une
faute sévère. Enfin, il a considéré que la situation s'avérait d'autant plus grave
qu'A.________ avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 5 décembre 2016,
dont elle n'avait pas tenu compte.
E.
Agissant personnellement le 8 août 2018 devant la
CDAP, A.________ a formé recours contre la décision du SPEI du 10 juillet 2018,
concluant en substance à l'annulation de ce prononcé. Elle faisait valoir en
bref qu'elle avait transmis à temps tous les documents nécessaires, que
l'exploitation saisonnière du restaurant s'était achevée le 31 mars 2018, que le
bâtiment avait été vendu le 29 mars précédent et qu'elle se trouvait en litige
avec les propriétaires. Pour le surplus, elle indiquait que la procédure pénale
était encore en cours. Elle produisait une série de pièces, notamment une
lettre de la fiduciaire "H.________" adressée le 7 août 2018 au SPEI,
laquelle indiquait avoir été informée de la liste des documents à remettre au
SDE à la suite du contrôle effectué, avoir réuni les pièces en collaboration
avec A.________ et avoir transmis "tous les documents" au service
concerné.
Le SPEI a communiqué sa réponse le 10
septembre 2018, concluant au rejet du recours. Il relevait que la décision du 5
décembre 2016 était entrée en force s'agissant de l'avertissement signifié à la
recourante. Il produisait par ailleurs un courriel que le SDE lui avait adressé
le 3 septembre 2018, selon lequel certaines des pièces demandées avaient été
transmises au SDE à la suite de son contrôle, mais que de nombreux documents
faisaient encore défaut. Plus précisément, ce courriel a la teneur suivante:
"(…) Certaines pièces reçues correspondent à
celles demandées, néanmoins après analyse, il manque à ce jour les documents
suivants:
- La liste détaillée de tout le personnel ayant
travaillé dans cet établissement du 01.01.2016 au 19.03.2018 (comprenant les
informations suivantes: nom, prénom, domicile, date de naissance, n° AVS,
nationalité type de permis, début et fin d'activité, taux d'activité et salaire
actuel)
- Copie des pièces d'identité ou passeport et permis
de séjour du personnel engagé de 2016 à 2018
- Copies des contrats d'assurances accidents (LAA) et
maladie perte de gain (APG-maladie)
- Copies des listes nominatives mensuelles de l'impôt
à la source des années 2017 et 2018
- Copies des certificats de salaires 2016 et 2017
- Attestation de paiement TVA
- Copies des récapitulations nominatives AVS et LPP
des années 2016 et 2017 ainsi que des décomptes finaux AVS et LPP 2017
(…)
Lors de notre visite
inopinée du 19.01.2018, nous avons contrôlé 3 personnes dans cet établissement
et aucune ne semblait connaître M. F.________, détenteur de la licence. En
outre, aucun planning de travail ni de relevé d'heure effective n'était sur
place.
Lors de notre visite
planifiée le 19.03.2018 [recte:
16] pour le contrôle administratif, apparemment le
personnel avait été briffé par l'employeur afin de répondre que M. F.________
était présent ce matin-là.
Par ailleurs, suite
à un entretien téléphonique le 22.03.2018 avec M. F.________, ce dernier m'a
confirmé avoir travaillé dans cet établissement uniquement du 15.12.2016 au
15.03.2017 à 50%, et que depuis la fin de son contrat, il n'avait strictement
plus rien à voir avec cet établissement.
(…)"
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 21 novembre 2018, cette fois sous la plume de son avocat,
concluant formellement à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où
elle lui refuse en son nom propre ou en qualité de membre d'un organe d'une
personne morale toute autorisation d'exploiter durant trois années, soit du 10
juillet 2018 au 9 juillet 2021. Elle a exposé qu'elle ne pouvait plus exploiter
l'établissement pour des motifs indépendants de sa volonté et ce, pour une
certaine durée, de sorte que le volet de la décision consistant à lui retirer
la licence et à ordonner la fermeture immédiate du restaurant ne pouvait pas
être contesté. En revanche, s'agissant de F.________, la recourante a affirmé
que celui-ci avait travaillé chez elle non seulement durant la saison hivernale
2016-2017, mais encore du 15 décembre 2017 à "fin-février 2018". Elle
a indiqué à ce propos que l'intéressé avait en réalité quitté l'établissement le
26 janvier 2018, mais qu'il avait pris le mois de février 2018 "en
vacances" et qu'il n'avait repris l'établissement G.________ qu'au
"printemps 2018". Sur ce point, la recourante a requis l'audition en
tant que témoin de F.________. Pour le surplus, la recourante a déclaré que sa
fiduciaire, "J.________ " (sic) (de siège à ********, administrée par
I.________, aujourd'hui en faillite), avait toujours remis les documents
sollicités et qu'elle avait satisfait à l'ensemble de ses obligations.
Le SPEI a déposé des déterminations
supplémentaires le 29 novembre 2018.
La recourante a exercé son droit de
réplique le 18 janvier 2019 en affirmant notamment qu'il découlait de la
lecture du dossier pénal que l'intégralité des pièces justificatives demandées avaient
été déposées.
F.
Entre-temps, sous l'angle pénal, A.________ a été
entendue le 23 novembre 2018 par la Préfète du district d'Aigle au titre de
prévenue de violation de l'art. 8 LTN, en présence de son avocat. Elle a
déclaré à cette occasion ce qui suit:
"(…) La police du commerce a dit que je
n'avais pas besoin de venir c'est la fiduciaire qui s'est présentée. J'ai un
courrier de la fiduciaire adressé à la Police du commerce daté du 07 août 2018
qui dit que la fiduciaire a remis les documents dont je vous remets copie. Les
documents ont été remis par la fiduciaire à une date que je ne connais pas.
J'étais au courant d'une convocation. Vous dites qu'il y a eu trois
convocations soit pour le 16 mars, 26 mars et le 10 avril 2018. Lors du
contrôle du 19 janvier 2018 je n'étais pas présente. Je n'ai pas connaissance
des documents remis le 19.01.2018. Je vous confirme que la fiduciaire a fait le
nécessaire, je vous communiquerai la date, je dois faire des recherches. Je
maintiens ne pas avoir reçu les courriers de rappels. Je suis à ******** et non
à ******** durant la saison. Je ne suis pas certaine que le courrier est
transmis. Vous me donnez un délai au 20 décembre 2018 pour vous transmettre la
date à laquelle la fiduciaire a déposé les papiers."
Le 14 décembre 2018, A.________ a transmis
à la Préfète une attestation du 12 décembre 2018 de la fiduciaire "H.________",
ce bureau certifiant "avoir déposé les documents demandés à la
Police du Commerce à Lausanne dans le courant du mois de mai 2018".
Le 18 décembre 2018, la Préfète a avisé
l'avocat de la recourante que le SDE confirmait, sur son interpellation, qu'il
avait effectivement reçu certaines pièces en mai 2018 mais qu'une partie des documents
manquaient toujours, à savoir:
"- Liste
détaillée de tout le personnel de 2016 à 2018 (actuel et ancien, comprenant le
nom, prénom, domicile, date de naissance, n° AVS, nationalité type de permis,
début et fin d'activité, taux d'activité et salaire actuel).
- Copie du contrat de travail de M. F.________
- Copie des fiches de salaires de M. F.________ (six
derniers mois).
- Copie des pièces d'identité ou passeport et permis
de travail de tout le personnel de 2016 à 2018
- Copies des contrats d'assurances accidents (LAA) et
maladie perte de gain (APG-maladie)
- Copies des récapitulations nominatives mensuelles
ou annuelles de l'impôt à la source des années 2017 et 2018
- Copies des récapitulations nominatives des salaires
AVS et LPP, établies par les caisses de compensation et pension pour les années
2016 et 2017
- Copie des décomptes finaux AVS et LPP 2017
- Copie des certificats de salaires des années 2016
et 2017
- Attestation
de remise et de paiement des décomptes de la TVA"
Le 15 janvier 2019, le mandataire de
la recourante a indiqué à la Préfète qu'il lui transmettait un lot de documents
que venait de lui remettre sa cliente.
Derechef interpellé par la Préfète, le
représentant du SDE a confirmé le 29 janvier 2019 que, sur la liste précitée,
il n'avait reçu que la copie des fiches de salaires de F.________ pour 2017 et
la copie des récapitulations nominatives de l'impôt à la source pour 2016.
Par ordonnance pénale du 29 janvier
2019, la Préfète a constaté qu'A.________ s'était rendue coupable d'infraction
à l'art. 8 LTN et l'a condamnée à une amende de 500 fr.
Le 8 février 2019, A.________ a formé
opposition. Le 11 février suivant, la Préfète l'a informée qu'elle maintenait
son ordonnance pénale et transmettait le dossier au Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est-Vaudois en vue des débats.
G.
La CDAP a ensuite statué.
Considérants
1.
La décision attaquée du 10 juillet 2018 a retiré la
licence du café-restaurant "B.________", a ordonné sa fermeture
immédiate et a refusé à la recourante, en son nom propre ou en qualité de
membre d'un organe d'une personne morale, toute autorisation d'exploiter durant
trois années, soit du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2021.
a) Ainsi que l'admet le mandataire de
la recourante dans son mémoire du 21 octobre 2018, le restaurant en cause est,
de fait, fermé depuis le 1er avril 2018. Le recours s'avère ainsi
sans objet en ce qui concerne le retrait de la licence et la fermeture de
l'établissement.
b) Le recours conserve toutefois sa
portée dans la mesure où la décision attaquée retire à la recourante, pour une
durée de trois ans, l'autorisation d'exploiter un quelconque établissement.
La recourante dispose de la qualité pour
recourir à cet égard (art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Les autres conditions de recevabilité
étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours dans cette
mesure.
2.
a) Selon son art. 1 al. 1, la loi
vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; BLV
935.
) a pour but de régler les conditions d'exploitation
des établissements permettant le logement, la restauration, le service de
boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons (let. a), contribuer à
la sauvegarde de l'ordre et la tranquillité publics (let. b), promouvoir un
développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier
par la formation et le perfectionnement professionnels (let. c) contribuer à la
protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d), et contribuer à la
promotion des produits du terroir vaudois (let. e).
La licence d’établissement est
accordée pour des locaux déterminés. Elle comprend l’autorisation d’exercer et
celle d’exploiter (art. 4 al. 1 et art. 34 al. 1 LADB). L'autorisation
d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement
(art. 4 al. 2 LADB), laquelle doit être titulaire du certificat de capacité de
la catégorie d'établissement concernée ou bénéficier d'une formation jugée
équivalente (art. 36 LADB). L'autorisation d'exploiter est accordée au
propriétaire du fonds de commerce (art. 4 al. 3 LADB). L'art. 63 du règlement
du 9 décembre 2009 d'exécution de la LADB (RLADB; BLV 935.31.1) dispose que
tout changement de titulaire d'autorisation d'exercer ou d'exploiter doit être
annoncé 30 jours à l'avance au département, avec copie à la municipalité. Une
nouvelle demande de licence doit être déposée auprès du département durant ces
30.
jours.
L'art. 32 RLADB précise que les
titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas également employeurs au
sens de l'art. 10d du présent règlement, doivent pouvoir démontrer qu'ils
exercent une présence effective correspondant à 50% au moins d'une activité à
temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation.
Selon l'art. 39 al. 2 RLADB, toute forme de prêt ou location de la licence, de
l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation
simple est prohibée.
L'art. 37 LADB dispose que les
titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction
en fait de l'établissement. Ainsi, selon l'art. 31 RLADB, les titulaires des
autorisations d'exercer et d'exploiter sont en tout temps, solidairement
responsables en fait de l'exploitation de leur établissement. Ils répondent
notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et
communales relatives à l'exploitation des établissements (al. 1). Les
titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de
leurs employés et auxiliaires comme de leur propre faute (al. 2). En cas
d'infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales
relatives à l'exploitation des établissements, les titulaires des autorisations
d'exercer et d'exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités administratives
ou pénales compétentes (al. 3).
Pour
le surplus, l'art. 60a réglant le retrait des autorisations d'exercer ou
d'exploiter est ainsi libellé:
Art. 60a Retrait
des autorisations d'exercer ou d'exploiter
1.
Le département retire, pour
une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation
d'exploiter lorsque :
a. le
titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales
relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à
l'interdiction de fumer ;
b.
des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour
des étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement ;
c. le
titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la
salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion
de son établissement ;
d. le
titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu
de régler ;
e. il apparaît ultérieurement
que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements et pièces
inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou
d'exploiter.
b) La liberté économique est garantie
par l'art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101). Elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (art. 27 al. 2 Cst). La liberté économique protège toute
activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la
production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les
personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1
p. 612). Elle vaut notamment pour l’activité d’aubergiste (arrêt TF 2C_399/2010
du 28 juillet 2010 consid. 3.1 et la référence citée; voir aussi GE.2016.0186
du 12 janvier 2018 consid. 3a).
Conformément à l'art. 36 al. 1 à 3
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base
légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui et proportionnée au but visé. Le principe de la
proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les
résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent
être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre,
il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; cf. ATF 140 I 168 consid.
4.2.1
p. 173; TF 2C_719/2016 du 24 août 2017 consid. 3.7).
Tel que rédigé, l'art. 60a LADB
mentionne improprement le "retrait" de l'autorisation pendant une
certaine durée. Cela étant, le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de
constater que l'art. 60a LADB constitue une base légale suffisante pour refuser
toute nouvelle autorisation d'exercer pendant une certaine durée au titulaire
d'une autorisation d'exercer qui a commis des infractions dans la gestion d'un
établissement (cf. arrêt GE.2015.0209 du 29 septembre 2016).
Quant à l'intérêt public, les mesures
administratives prévues par les art. 60 ss LADB tendent notamment à garantir
que les titulaires d'autorisations et de licences respectent les prescriptions
légales relatives à l'exploitation des établissements publics, au droit du
travail ainsi qu'au droit des étrangers. Il s'agit d'intérêts publics propres à
justifier une restriction à leur liberté économique (TF 2C_220/2017 du 25 août
2017.
consid. 4.6.1;2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2).
3.
a) En l'occurrence, il ne fait aucun doute que la
recourante a, en sa qualité de titulaire de l'autorisation d'exploiter
solidairement responsable, violé l'art. 39 al. 2 RLADB selon lequel toute forme
de prêt de l'autorisation d'exercer est prohibée. On rappelle à cet égard que
le titulaire d'une telle autorisation doit assurer une présence effective
correspondant à 50% au moins d'une activité à temps complet. Or, selon le SDE, F.________
était absent lors du contrôle inopiné du 19 janvier 2018 et aucun des employés
sur place ce jour-là ne le connaissait. Toujours aux dires du SDE, lors de la
visite planifiée du 16 mars 2018 (à 13 h30), le personnel avait apparemment été
briefé pour répondre qu'il était présent ce matin-là. Enfin, le SDE a indiqué
que l'intéressé l'avait avisé lors d'un entretien téléphonique du 22 mars 2018
qu'il n'avait pas travaillé dans cet établissement en hiver 2017-2018. Surtout,
même la fiduciaire de la recourante a attesté que F.________ avait cessé son
activité auprès du café-restaurant "B.________" à la fin de sa
première saison, au printemps 2017. L'ensemble de ces indications convainc le
tribunal que la recourante a volontairement dissimulé aux autorités la
cessation de sa collaboration avec F.________, à la seule fin de poursuivre
l'exploitation de son restaurant pendant la saison 2017-2018 sous couvert de
l'autorisation d'exercer du prénommé.
Les explications de la recourante ne
sauraient conduire à une autre conclusion. Assurément, F.________ n'était ni en
"congé" lors du contrôle inopiné du 19 janvier 2018, encore moins en
"vacances" tout le mois de février 2018 au fort d'une saison de
quatre mois. Enfin, la recourante n'a pas cru bon de déposer des preuves
évidentes de l'activité de l'intéressé en 2017-2018, par exemple les relevés bancaires
attestant du versement du salaire. Une telle abstention ne peut qu'illustrer
encore, si besoin est, l'irréalité de ses affirmations.
Dans ces conditions, il est inutile de
procéder au témoignage de F.________ tel que requis par l'avocat de la recourante.
Cette mesure d'instruction doit par conséquent être écartée sans qu'il n'en
résulte de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
b) Il appert de surcroît que la
recourante n'a pas davantage respecté le droit du travail, spécifiquement
l'art. 8 LTN imposant aux personnes et entreprises contrôlées de fournir aux
inspecteurs les documents et renseignements nécessaires. Le formulaire transmis
à la recourante à l'issue du contrôle inopiné du 19 janvier 2018 énumérait de
manière limpide les documents à présenter. Les injonctions ultérieures à
déposer ces pièces sont restées lettre morte. Sur ce point, l'argumentation de
la recourante selon laquelle elle n'aurait pas reçu les convocations en cause
en raison de son installation à B.________ pendant la saison n'est pas
convaincante: la dernière missive du SDE, en recommandé, a certes été expédiée
à ********, mais le 10 avril 2018, après la fermeture du restaurant. Pour le
surplus, même les déclarations de la fiduciaire de la recourante ne font que
confirmer l'inertie et la négligence de celle-ci. Selon ce bureau en effet, les
documents nécessaires n'ont été fournis qu'en mai 2018, après l'ouverture de la
procédure pénale. Plus encore, à suivre le dossier pénal, les pièces que la
fiduciaire atteste par lettres des 7 août et 12 décembre 2018 avoir produites,
sans pour autant les énumérer, sont demeurées lacunaires et n'étaient toujours
pas complètes le 29 janvier 2019. A cette date, la Préfète a du reste condamné
la recourante pour violation de l'art. 8 LTN. On relèvera à ce propos qu'il n'y
a pas lieu au vu des circonstances d'attendre l'issue de la procédure
d'opposition formée par la recourante à ce prononcé.
c) Les violations de la LADB et de la
LTN étant établies, il reste à examiner la proportionnalité de la sanction
infligée à la recourante, à savoir le refus de lui accorder, en son nom propre
ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale, toute autorisation
d'exploiter durant trois années.
Selon la jurisprudence, le prêt de
licence constitue une infraction grave à la LADB qui pose comme principe
essentiel que l'autorisation d'exercer est délivrée à une personne titulaire du
certificat de capacité, soit une personne ayant les compétences nécessaires
pour diriger un établissement conformément à l'art. 4 al. 2 LADB, de nature à
justifier à elle seule le retrait de l’autorisation (voir les arrêts
GE.2013.0157 du 13 mars 2014 consid. 4b; GE.2008.0193 du 30 mars 2009 consid.
3a; GE.2009.0029 du 12 août 2009 consid. 3c; GE.2005.0160 du 23 novembre 2005
consid. 3a).
En l'espèce, en acceptant, en sa
qualité d'exploitante, le prêt d'une autorisation d'exercer, la recourante a
commis une infraction grave à la LADB. De surcroît, il s'agit d'une deuxième
infraction du même type. Quant au refus de la recourante de collaborer avec les
inspecteurs du travail, il revêt également une gravité non négligeable, sans
compter que ses dénégations confuses pendant la présente procédure ne
permettent guère d'être optimiste sur sa réelle capacité à exploiter un
établissement public en conformité avec les lois et règlements.
Dans ces conditions, la décision
attaquée, qui repose sur l’art. 60a LADB, est dictée par l’intérêt public et ne
consacre pas une restriction disproportionnée de la liberté économique de la
recourante. Elle n’est pas contraire au droit à un autre égard. Les conclusions
de la recourante tendant à ce qu’elle soit annulée ne peuvent ainsi qu’être
rejetées.
4.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté en tant
qu'il conserve un objet et la décision attaquée est confirmée dans cette
mesure. Succombant, la recourante doit assumer des frais judiciaires. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet en tant qu'il est dirigé
contre la décision du SPEI du 10 juillet 2018 ordonnant le retrait de la
licence et la fermeture immédiate du café-restaurant "B.________".
II.
Pour le surplus, le recours est rejeté et la
décision du SPEI du 10 juillet 2018 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1000 (mille) francs est
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2019
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.