GE.2018.0164
CDAP - GE.2018.0164 - 2019-01-07 - A.________/POLICE CANTONALE
7 janvier 2019Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2019
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Charles-Henri
DE LUZE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Etat-Major.
Objet
Armes et
entreprises de sécurité
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du 9
juillet 2018 (mise sous séquestre d'armes)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 4 décembre 2017, A.________ et B.________ ont été victimes d'un
brigandage au domicile de ce dernier. Les auteurs, au nombre de deux, ont
obligé B.________, ********, à se rendre dans ses bureaux pour y prélever le
contenu de son coffre, estimé à ******** de francs notamment en raison de la
présence d'un ******** d'une valeur d'assurance de ******** de francs, dont la
co-propriété est partagée avec deux frères C.________ en ********. Deux bagues
appartenant à la société de A.________ faisaient partie du lot emporté par les
malfaiteurs. Les auteurs n'ont pas pu être interpellés et aucun indice sérieux
n'a été découvert. Il est néanmoins ressorti de l'enquête que la valeur
d'assurance avait été augmentée peu avant les faits. Cet élément, ainsi que
d'autres faits établis par l'enquête, ont amené la police à envisager une
tentative d'escroquerie à l'assurance de la part de B.________ et A.________.
B.
Le 19 avril 2018, B.________ et A.________ ont été interpellés à leur
domicile et entendus en qualité de prévenus de tentative d'escroquerie et
d'induction de la justice en erreur. Ils ont contesté les faits. L’audition de A.________
a duré de 9h40 à 18h40. En raison de déclarations faites aux enquêteurs,
ceux-ci ont décidé, le même jour, d'entente avec le magistrat pénal, de saisir
toutes les armes détenues par B.________ et A.________.
Par courrier du 23 mai 2018, A.________ a demandé à
la Police cantonale qui avait ordonné le séquestre de ses fusils de chasse et
s’il pouvait les récupérer. Le 31 mai 2018, il lui a été répondu que les armes
avaient été saisies à titre préventif, qu’il faisait l’objet d’une enquête
administrative et que ce n’était qu’au terme de cette procédure qu’une décision
formelle serait rendue.
Le 20 juin 2018, A.________ a relevé que le courrier
du 31 mai 2018 faisait état d’un séquestre et qu’une décision avait donc dû
être rendue, mais qu’elle ne lui avait jamais été notifiée. Il estimait ne pas
réaliser les conditions de la saisie à titre préventif et demandait que les armes
lui soient restituées, faute de décision formelle et de motivation.
C.
Par décision du 9 juillet 2018, la Police cantonale a prononcé notamment
la mise sous séquestre de toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout
accessoire d’arme, toute munition ou tout élément de munition trouvés en
possession de A.________, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, retirant
l’effet suspensif à un éventuel recours et suspendant la procédure relative à
la demande de restitution d’armes jusqu’à droit connu sur l’affaire pénale en
cours impliquant A.________. Selon la motivation de la décision, A.________
était sans aucune activité lucrative, sa santé financière était précaire et il
attendait beaucoup de l’indemnisation de l’assurance rendue aléatoire par
l’enquête en cours. Par ailleurs, B.________ serait en lien avec un Corse fiché
au grand banditisme français, qui menacerait de révéler à la police qu’il avait
monté ce brigandage. A.________ serait rendu soucieux par ces menaces et serait
hostile aux frères C.________, qu’il accuserait d’être à l’origine du
brigandage. Il aurait ainsi déclaré aux enquêteurs qu’il allait prendre les
armes pour se défendre lui-même. La Police cantonale estimait sur cette base que
A.________ présentait un risque auto- et hétéroagressif en raison de la
détresse financière dans laquelle il se trouvait, en raison de sa qualité de
prévenu et enfin en raison de son animosité vis-à-vis des autres protagonistes
de l’affaire. L’intérêt public à éviter tout risque d‘usage abusif d’une arme
par A.________ l’emportait sur son intérêt privé à en détenir une. Au vu de la
situation, il paraissait inopportun de lui restituer ses armes pour qu’il
puisse s’adonner à un loisir.
D.
Le 8 août 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un
recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l’admission du recours, puis,
principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que: a. aucun
séquestre n’est prononcé sur les armes qu’il détient; b. la procédure
administrative instruite à son encontre n’est pas suspendue; c. aucun élément
de première instance n’est mis à sa charge; d. aucune menace en application de
l’art. 292 CP n’est prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, il
conclut à ce que la décision entreprise soit annulée, la cause étant retournée
à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants. Le recourant requiert diverses mesures d’instruction,
notamment la tenue d’une audience, la production des deux dossiers pénaux le
concernant (les deux dossiers concernant les mêmes circonstances de fait,
lui-même ayant le rôle de plaignant dans un dossier, de prévenu dans l’autre),
l’indication de l’identité des enquêteurs qui l’auraient entendu dire qu’il
allait prendre les armes pour se défendre lui-même, puis l’assignation et
l’audition de ces enquêteurs. Le recourant requiert aussi la restitution de
l’effet suspensif. Sur le fond, le recourant relève qu’il arrive à bien des
personnes de se trouver dans une situation de détresse financière ou d’avoir la
qualité de prévenu sans qu’elles présentent de risque auto- et hétéroagressif.
Dans son cas, aucun indice ne laisse penser que ce risque existe. Pour ce qui
concerne son animosité envers les autres protagonistes de l’affaire, le
recourant soutient qu’il serait légitime d’en ressentir, vu les risques
financiers que lui font encourir ces personnes. Cela étant, il expose que l’examen
du dossier pénal montre qu’il ressent de l’énervement et non de l’animosité.
Cet argument n’est donc pas valable. En outre, il ne souffre d’aucun problème
psychologique. Le recourant estime que les enquêteurs n’ont pas interprété
correctement les propos qu’il a tenus. Ce qu’il a voulu dire est que, s’il
était à nouveau victime d’un brigandage, il essayerait d’y résister. Au final,
aucun élément autre que ses déclarations, mal interprétées, ne vient justifier le
séquestre de ses armes. Il ajoute que s’il avait voulu s’en prendre à des
tiers, il aurait eu tout loisir de le faire dans la période qui a suivi le
brigandage; or il n’a nullement agi dans ce sens. Le recourant expose aussi que
le séquestre de ses armes l’empêche de pratiquer la chasse, qui est sa passion
depuis plusieurs années, et ceci alors même que son permis de chasse ne lui a
pas été retiré. Ne pouvant pas chasser, il est de plus privé d’une activité
très propice au démarchage de clients. Il est ainsi lourdement pénalisé par la
décision attaquée. Enfin, à l’appui de ses conclusions subsidiaires, le
recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, qui doit entraîner
l’annulation de la décision entreprise.
La Police cantonale (ci-après: l’autorité intimée)
s’est déterminée sur la requête de restitution de l’effet suspensif en date du
15 août 2018 et a conclu à son rejet. Elle souligne que le séquestre préventif
est une mesure immédiate reposant sur une analyse de la situation prima
facie et que tel est encore davantage le cas pour l’examen d’une requête de
restitution de l’effet suspensif. Elle ajoute que, même en cas de doute sur la
dangerosité, l’intérêt public prime. De plus, la loi n’exige pas la présence
d’une maladie mentale ou de menaces et d’incidents préexistants; les troubles
psychiques sont indépendants de la dangerosité, qui peut être le fait de
personnes jugées médicalement saines d’esprit. De son point de vue, la
situation du recourant fait objectivement naître un risque d’usage auto- ou
hétéroagressif d’une arme.
Par décision du 6 septembre 2018, le juge
instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, rappelant
qu’il statuait dans ce cadre sur la base d’un examen sommaire de l’affaire, sans
avoir eu accès au dossier pénal.
Le 10 septembre 2018, le juge instructeur a imparti
un délai à l'autorité intimée pour déposer sa réponse au recours
et produire son dossier original et complet, en particulier le procès-verbal
d'audition du recourant du 19 avril 2018.
L’autorité intimée a remis ses déterminations sur le
fond le 12 septembre 2018, concluant au rejet du recours. Elle estime que le
procès-verbal de l’audition du 19 avril 2018 met en avant plusieurs éléments
qui confirment la situation conflictuelle (notamment à l’égard de B.________)
et désespérée dans laquelle se trouve le recourant. Or l’expérience montre que
la propension à un usage abusif d’armes est souvent liée à la conjonction de
deux facteurs: l’accès à des armes, d’une part, et une situation perçue comme
sans issue par l’intéressé, d’autre part, deux conditions qui sont réunies en
l’espèce. Quant à la balance des intérêts public et privé, l’autorité intimée
expose que le recourant peut participer à des activités de chasse même sans détention
d’armes. L’intérêt public à ne pas mettre le recourant en possession d’armes
serait ainsi largement supérieur à son intérêt privé à en disposer pour la
chasse. Au surplus, l’autorité intimée relève que le permis de chasse est
octroyé sans qu’aucun examen de la dangerosité de son détenteur ne soit
effectué.
Le recourant a adressé un mémoire complémentaire à
la cour le 10 octobre 2018. Il requiert au titre de mesure d’instruction
l’assignation et l’audition de B.________, afin de savoir s’il entretient
actuellement, et s’il entretenait en avril 2018, des relations bonnes ou
mauvaises avec lui. Il conteste l’affirmation de l’autorité intimée selon
laquelle l’expérience montrerait que la propension à un usage abusif d’armes
est souvent liée à la conjonction de deux facteurs: l’accès à des armes, d’une
part, et une situation perçue comme sans issue par l’intéressé, d’autre part.
Il estime que la conjonction de ces deux facteurs ne suffit pas à justifier un séquestre,
en l’absence d’indices concrets de risque. Au sujet des propos tenus lors de
l’audition du 19 avril 2018, il souligne la compréhension approximative, voire
erronée de ceux-ci par l’autorité intimée, notamment en rapport avec les propos
qui concernent B.________. Pour ce qui concerne sa situation financière, s’il
est vrai que le brigandage a eu une répercussion très importante sur celle-ci,
elle n’est pas pour autant désespérée. Les motifs de l’autorité intimée ne sont
ainsi pas fondés. Le recourant conteste enfin l’affirmation de l’autorité intimée
selon laquelle l’octroi du permis de chasse n’impliquerait aucun examen de la
dangerosité.
L’autorité intimée a remis des déterminations
complémentaires le 1er novembre 2018, reprenant pour l’essentiel les
arguments déjà développés dans les précédentes écritures.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1
de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes,
les munitions et les substances explosibles (LVLArm; BLV 502.11), le recours
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux
conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant a requis son audition ainsi que diverses autres mesures
d’instruction.
a) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al.
2.
de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01).
Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
137.
II 266 consid. 3.2, 137 IV 33 consid. 9.2, 136 I 265 consid. 3.2, et
les réf. cit.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Le droit de faire
administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le
moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la
demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492
consid. 5b/bb). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, 136 I 229
consid. 5.3).
En l’espèce, il faut souligner que le recours
concerne une décision provisoire rendue par l'autorité intimée sur la base
d'une appréciation relativement sommaire de l'état de fait. Dans ce cadre, il
revient à l'autorité de recours d'examiner si l'appréciation sommaire de la
situation est juridiquement fondée. Ce n'est pas à l'autorité de recours qu'il
revient d'instruire de manière complète la cause, mais à l'autorité de première
instance, si le séquestre provisoire est confirmé et qu'elle doit alors statuer
sur la question du séquestre définitif. En d'autres termes, l'établissement des
faits est de la compétence de l'autorité de première instance, l'autorité de
recours ne venant que contrôler la manière dont les faits ont été établis. Il
n'y ainsi pas lieu de donner suite à la requête du recourant, le dossier tel
qu'il est constitué permettant au tribunal de céans de vérifier l'appréciation
sommaire de l'autorité intimée.
3.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat
de l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif
d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes
et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles
(cf. art. 1 LArm; message du Conseil fédéral, publié in: FF 1996 I p.
1001.
ss).
b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département
cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des
institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en
matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances
explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police
cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police
cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au
sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous
séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au
sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
c) L'art. 8 LArm, énonce ce qui suit :
"Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis
d'acquisition d'armes
1.
Toute
personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire
d’un permis d’acquisition d’armes.
1bis Toute
personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but
autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.
2.
Aucun
permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont pas 18 ans révolus;
b. qui sont protégées par une
curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;
c. dont il y a lieu de craindre
qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour
autrui;
d. qui sont enregistrées au casier
judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la
commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas
radiée.
2bis (…)".
d) Selon l'art. 30 al. 1 LArm ("Révocation
d'autorisations"), l'autorité compétente révoque une autorisation
lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies (let. a) ou lorsque
les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées (let. b).
L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous
séquestre et confiscation", prévoit:
"1 L'autorité compétente met sous séquestre:
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le
droit;
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants
d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les
éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir
opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit
d'acquérir ou de posséder ces objets;
(...)
3.
L'autorité confisque définitivement les objets
mis sous séquestre:
a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive,
notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.
(...)".
e) Il ressort de
la loi que, vu les dangers accrus qui peuvent émaner de l’utilisation d’armes,
les personnes qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiables
(arrêts TF 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2,2C_158/2011 du 29 septembre
2011.
consid. 3.5). L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que
l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve
stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (cf.
Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich/Egg 1999, pp. 77 et 192; Philippe
Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in: Pratique
juridique actuelle [PJA] 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat
du canton d’Argovie du 3 septembre 2003 in: Schweizerische Zentralblatt
für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2005 p. 107). Il appartient à l’autorité
d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser
celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans le cadre
de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit
d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un
contexte de droit pénal (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3,2C_469/2010
du 11 octobre 2011 et les arrêts et la doctrine cités). L'autorité cantonale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger
lié à l'utilisation d'une arme dont dépendront les mesures de séquestre, voire
de confiscation définitive subséquentes (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015
consid. 3.4;2C_469/2010 du 11 octobre 2011 consid. 3.5 et l'arrêt cité).
Les conditions de l’art. 8 al. 2 let. c LArm sont
notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé
psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des
tendances suicidaires. Sont déterminants le comportement global, respectivement
l'état psychique instable de la personne concernée (arrêts TF 2C_444/2017 du 19
février 2018 consid. 3.2.1,2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3,
2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6,2C_93/2007 du 3 septembre 2007
consid.5.2,2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1; cf. aussi l'arrêt
tessinois 52.2004.134 du 14 septembre 2004, considérant qu'il n'est pas
possible de tenir compte uniquement d’un évènement isolé survenu en 1998, même
s'il était objectivement grave, lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation
globale en 2003; cf. en outre, Benjamin Amsler / Ludivine Calderari, La
réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, in: PJA 2014
p. 309 ss, 316; Weissenberger, op. cit., p. 163; Wüst, op. cit., p. 189;
Raphaël Brossard, Suicide par armes à feu, in: Revue Suisse de Criminologie
2005.
n° 2 p. 18). Selon la
jurisprudence, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour
soi-même ou pour autrui (en matière de séquestres préventifs, cf. GE.2012.0028
du 26 juillet 2012, GE.2010.0226 du 28 mars 2011; ou en matière de séquestres
définitifs, respectivement de confiscation, cf. GE.2008.0056 du 23 avril 2010,
GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid. 1b, GE.2006.0007 du 22 septembre
2006.
consid. 1a, GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2). Le seul
fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme d’une manière
dangereuse pour elle-même suffit pour justifier le séquestre au sens de l’art.
31.
al. 1 let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let. c,
indépendamment de toute menace pour les tiers (GE.2013.0052 du 19 juin 2014
consid. 2c).
Un séquestre préventif a été confirmé s’agissant
d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (GE.2013.0052
du 19 juin 2014), d'une personne présentant des traits de personnalité
paranoïaque et narcissique, agressives et menaçantes (GE.2010.0226 du 28 mars
2011), d'une personne entretenant un conflit de travail avec son supérieur
hiérarchique, qui avait proféré des menaces verbales à son endroit et dont les
armes avaient déjà fait l'objet d'un premier séquestre préventif quelques
années auparavant (GE.2012.0028 du 26 juillet 2012), d’une personne
psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa
toxicomanie et son alcoolisme (GE.2008.0056 du 23 avril 2010, séquestre
définitif).
Dans l'arrêt GE.2015.0187 du 1er février
2016.
consid. 4a, le tribunal de céans a confirmé une décision de séquestre préventif
sur la base d'une appréciation globale d'une situation considérée comme
problématique, mettant en relation divers événements l'un avec l'autre
(altercation verbale avec un policier, déclarations du gérant de l'immeuble du
recourant, entretiens conflictuels avec des policiers) et les qualifiant à la
lumière du fait que le recourant souffrait de troubles psychologiques avérés.
Dans l'affaire plus récente GE.2016.0101 du 28
décembre 2016 consid. 3c (confirmé par arrêt
TF 2C_174/2017 du 10 mars 2017), le tribunal de céans a confirmé un séquestre préventif
concernant une personne qui avait manifesté un trouble évident à plusieurs
occasions, ayant fait preuve d’un comportement excessif à l’endroit d’autrui,
se croyant à de très nombreuses reprises à tort agressé, démontrant un seuil de
tolérance plutôt faible à la contradiction et surtout, se complaisant dans les
situations conflictuelles.
Dans l'arrêt GE.2017.0225 du 6 décembre 2018, le
tribunal a confirmé un séquestre définitif, considérant que, même
en l’absence d’une atteinte à la santé psychique ou mentale, de dépendance ou
de tendances suicidaires de l’intéressé, le risque d’une utilisation d’arme
d’une manière dangereuse pouvait découler d’autres situations, par exemple
d'une situation familiale conflictuelle depuis plusieurs années. En
l'occurrence, le conflit dans lequel le recourant se trouvait avec sa mère
donnait régulièrement lieu à des altercations au cours desquelles des insultes
étaient proférées de part et d’autre, voire des objets étaient endommagés. La
police avait dû intervenir à plusieurs reprises. A cela s’ajoutait que des
faits survenus au domicile du recourant, à l’origine du séquestre préventif de
ses armes, en particulier son comportement vis-à-vis de la police
(retranchement dans sa chambre, déclarations menaçantes contre les agents,
ayant nécessité une négociation d’urgence, de plus d'une
heure).
Cela étant, tout trouble psychiatrique n'interdit
pas automatiquement la détention d'armes (cf. un arrêt du Tribunal
administratif du canton de Genève, dans la cause ATA/347/2011 du 31 mai 2011,
ordonnant la restitution des armes séquestrées au vu du rapport d'expertise
établissant que l'intéressé était apte à détenir des armes, pour autant qu'il
soit suivi d’un point de vue psychiatrique pendant une durée de deux ans au
moins, sur une base mensuelle, étant précisé que le médecin s'occupant de ce
suivi devait avertir l'autorité en cas de péjoration de l'état de santé
psychique de l'intéressé ou si ce dernier ne se présentait pas aux rendez-vous
fixés). En outre, pour que des troubles psychiatriques puissent être retenus,
il faut que la vraisemblance atteigne une certaine intensité et se fonde sur un
état de fait complet. Ainsi dans l'arrêt GE.2015.0030 du 2 avril 2015, le
tribunal de céans a considéré que le fait que le recourant se soit enivré deux
fois à six ans d'écart et que son taux d'alcoolémie ait été extrêmement élevé à
ces deux occasions ne suffisait pour considérer qu'il souffrait d'une
dépendance à l'alcool et que ses problèmes psychiatriques et psychologiques
n'étaient pas réglés.
Dans l’affaire GE.2017.0103 du 30 octobre 2017, le
Tribunal cantonal a annulé la mise sous séquestre préventive d'armes prononcée
à l’encontre d’un individu qui, lors d’un contrôle de police sur la voie
publique, s’était mis en colère, avait été malpoli et provocateur et n’avait
pas obtempéré assez vite aux ordres donnés. Il paraissait en effet excessif de
considérer que les manifestations de colère précitées impliquaient que l’intéressé
ne pouvait détenir d'armes sans mettre en danger l'ordre public. Il n’y avait
pas non plus de raison de retenir l’existence de risques auto-agressifs en
raison des problèmes de santé du recourant, vu que ceux-ci ne semblaient pas
l'entraver dans son quotidien, le recourant étant apte à conduire, travailler
et avoir des loisirs ainsi que des projets d'avenir. Le tribunal avait encore retenu
au crédit du recourant la prise de conscience de ses manquements, son insertion
dans le monde du travail, les relations harmonieuses entretenues avec ses
semblables et l'absence de troubles psychiatriques diagnostiqués.
Dans l’affaire GE.2018.0068 du 16 novembre 2018, le
Tribunal cantonal a admis le recours d'une jeune femme contre la décision de la
Police cantonale lui refusant l'octroi d'un permis d'acquisition d'arme afin de
pratiquer le tir sportif. La Police cantonale s’était fondée sur le conflit
familial dans lequel la recourante se trouve malgré elle mêlée pour retenir un
risque d'utilisation abusive de l'arme. La recourante hébergeait en effet sa
sœur cadette depuis que la garde de cette dernière avait été retirée au père
(suite à des violences qu'il aurait commises sur elle) et à la mère. Le
tribunal a retenu que la recourante n'avait jamais été impliquée dans un
épisode de violence, qu’elle ne présentait aucune dépendance à l'alcool ou à
des substances illicites et qu’elle apparaissait comme une jeune femme fiable,
qui étudiait, travaillait et était active au niveau politique. Son parcours
familial difficile ne suffisait pas pour établir un risque d'utilisation
dangereuse de l'arme pour elle-même ou autrui.
f) Une décision de séquestre préventif est en
principe notifiée à l'administré au moment même où la saisie est effectuée et
un recours est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est
validée, une procédure de suivi du séquestre peut alors être introduite,
laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation définitive. Selon l’art. 31
al. 3 LArm précité, les objets mis sous séquestre sont définitivement
confisqués en cas de risque d’utilisation abusive. Le Conseil fédéral règle la
procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (art. 31
al. 5 LArm; cf. l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions [OArm; RS 514.541]).
4.
Avant d'examiner les éléments de fond, il y a lieu de souligner que la
procédure suivie en l'espèce par l'autorité intimée n'a pas respecté les règles
légales exposées ci-dessus à deux égards.
Premièrement, comme cela a déjà été relevé dans un
arrêt CDAP GE.2015.0030 du 2 avril 2015, puis GE.2017.0018 du 16 mars 2018, la
mise sous séquestre nécessite une décision. Certes, lorsqu'il y a urgence, une
décision peut être exécutée sans avertissement préalable de l'administré
(art. 61 al. 4 LPA-VD). Une décision de séquestre peut ainsi être
notifiée à l'administré au moment même où la saisie des armes est effectuée.
Une décision doit toutefois être rendue (art. 31 al. 1 LArm) et un recours est
alors ouvert contre cette décision. Même si la situation pouvait présenter un
certain caractère d'urgence, la police aurait dû, afin de respecter les
exigences de la LPA-VD et de la LArm, rendre rapidement et spontanément une
décision de séquestre qui mentionne les voies de recours existantes, et ne pas
attendre que le recourant réclame à deux reprises une telle décision. En ne
rendant une décision susceptible de recours que le 9 juillet 2018, alors que le
séquestre datait du 19 avril 2018, l'autorité intimée a durant plus de deux
mois privé sans droit le recourant de son droit de recours.
En second lieu, il convient encore de rappeler le
principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un
délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). A la lumière de ce principe, la
décision attaquée doit en tous les cas, indépendamment de la question de la
dangerosité du recourant, être annulée en tant qu'elle statue que la procédure
relative à la demande de restitution d’armes est suspendue jusqu’à droit connu
sur l’affaire pénale en cours impliquant le recourant. Une procédure pénale de
l'ampleur de celle qui concerne le recourant est en effet susceptible de durer
plusieurs années. Or le séquestre provisoire n'a pas vocation à être effectif
durant plusieurs années. Au contraire, comme cela avait déjà été relevé dans
l'arrêt GE.2015.0187 du 1er février 2016 :
"[La loi] impose bien plutôt
à l'autorité d'agir d'office, les al. 2 et 3 de l'art. 31 LArm disposant
que l'autorité "restitue" ou "confisque définitivement" les
armes, sans laisser à l'autorité le choix de ne pas statuer. Contrairement à ce
que soutient l'autorité intimée, il lui revient précisément de faire diligence
pour instruire si les motifs de retrait sont fondés, sans attendre ni que
l'administré formule une demande en ce sens ni que le recours déposé contre le
retrait préventif soit tranché. (…) plus le temps pris pour rendre la décision
est long, moins l'aspect sommaire de l'examen des faits est justifiable".
5.
En l'espèce, la décision attaquée repose sur le risque auto- et
hétéroagressif que présenterait le recourant en raison de la détresse
financière dans laquelle il se trouve, en raison de sa qualité de prévenu et
enfin en raison de son animosité vis-à-vis des autres protagonistes de
l’affaire. Il faut à cet égard souligner que l'autorité intimée n'avance aucun
argument en rapport avec des antécédents du recourant, avec des constatations
faites sur son état psychique (en particulier avec des tendances suicidaires constatées),
avec des problèmes de drogue ou d'alcool, avec l'état réel de ses finances ou
encore avec des événements qui auraient nécessité l'intervention des services
de police. L'appréciation de l'autorité intimée se fonde ainsi uniquement sur
l'audition du 19 avril 2018, contrairement à certaines situation évoquées
ci-dessus dans lesquelles les recourants avaient suscité divers incidents avant
de se voir séquestrer leurs armes (cf. par exemple affaires GE.2017.0103,
GE.2016.0101 et GE.2016.0187 précitées). Certes, un évènement unique peut
fonder un séquestre préventif mais il doit alors être d'une gravité manifeste.
Concernant tout d'abord la situation financière précaire
du recourant, l'autorité intimée l'a constatée sur la base des seules
déclarations du recourant lors de l'audition du 19 avril 2018. Celui-ci a en
effet déclaré: "...j'ai pas de fric..."
(p. 5) et: "Financièrement, je devais toucher un paquet d'argent
fin décembre et ça n'a pu être le cas à cause de ce braquage. Ce qui se passe
aujourd'hui est immaîtrisable. J'avais tout avant pour bien faire, maintenant
je n'ai plus rien..." (pp. 12-13) ou encore: "Regardez
mes affaires financières depuis ce braquage. Je suis en très mauvaise situation"
(p. 21)". Ces déclarations ne permettent toutefois pas de
savoir si l'on est en présence d'une détresse financière grave ou uniquement de
problèmes de trésorerie transitoires. Le recourant a d'ailleurs aussi déclaré
(p. 19) que B.________ lui a versé récemment 30'000 fr. qui lui ont permis
de payer 22'000 fr. d’arriérés de poursuite. Il apparaît ainsi qu'en l'absence
d'autre élément concret, le dossier ne laisse pas apparaître une situation financière
dégradée au point qu'elle pourrait pousser le recourant à faire un usage auto-
ou hétéroagressif de ses armes.
Concernant ensuite l'animosité que le recourant
ressentirait envers des tiers, il faut relever que l'élément mentionné dans la
décision attaquée, à savoir que le recourant aurait parlé en aparté aux
enquêteurs de "prendre les armes" pour se défendre lui-même,
n’apparait pas dans le procès-verbal du 19 avril 2018. Il n'y a ainsi pas lieu
d'en tenir compte. Il faut ajouter que ledit procès-verbal contient des
remarques sur l'attitude du recourant ("Le prévenu sourit" ou
"Le prévenu réfléchit"), mais qu'aucune de ces remarques ne
fait était d'un comportement agressif ou énervé.
Sur la base du procès-verbal du 19 avril 2018,
l'autorité intimée soutient que l'animosité du recourant serait dirigée en
particulier contre B.________. Elle indique que le recourant mentionne
que cette affaire "...risque de coûter la tête à B.________..." (p. 5), dont il estime qu'il
"m'a (...) doublé..." (p. 4). Toutefois, il ressort du
procès-verbal que lorsque le recourant utilise l'expression "risque
de coûter la tête à B.________", cela
concerne les relations de B.________ avec les C.________ et non
le fait qu'il en veut personnellement à B.________. Lorsqu'il dit qu'il a été
doublé, il fait référence à D.________. Par ailleurs, le recourant affirme à
plusieurs reprises qu'il est convaincu de l'honnêteté de B.________ (p. 9:
"Si je peux porter une accusation, ce sont les propriétaires du ********
qui ont fait le coup. Maintenant c’est gros comme une maison pour moi. B.________,
je suis convaincu qu’il n’est pas au courant"; p. 17: "Soit
il a complètement été à l’ouest quand il a fait son inventaire, soit il a été
malhonnête, mais la deuxième solution me paraît tellement peu probable";
p.18: "je suis convaincu que B.________ a fait une erreur, sans
forcément être malintentionné"; p. 22: "Je vous ai
toujours dit que nous soupçonnions les C.________" et "J’ose
croire que mon ami est honnête et qu’il n’y est pour rien. Tant que l’inverse
ne m’est pas prouvé, j’ai envie de croire en son innocence"). Au vu
des déclarations faites lors de l'audition du 19 avril 2018, on comprend que l'animosité
du recourant pourrait ainsi tout au plus être dirigée contre les C.________ ou D.________.
Il ressort effectivement du procès-verbal que le recourant est énervé, d'une
part, contre les C.________ ou D.________ qui l'ont mis dans une situation très
difficile et, d'autre part, contre la police qui le soupçonne alors qu'il se
considère comme une victime. Ses propos ne sont toutefois ni menaçant ni
violents. On extrait en particulier ce qui suit du procès-verbal (p. 23):
"D. 24: Avez-vous autre chose
à dire ?
R: Non.
En fait, si. Je veux quand même
vous dire que j'ai très mal vécu ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous vous
rendez compte ?! J'ai été victime d'un brigandage et j'ai dû entendre toute la
journée vos soupçons quant à mon implication. Vous me dites que l'objectif du
jour était de soulever factuellement les points problématiques et de me les
soumettre pour que je puisse me positionner par rapport à ceux-ci, voire les
expliquer, avec un risque que cet exercice nécessaire soit effectivement
difficile.
Je tiens à vous rappeler que j'ai
collaboré avec vous, avec E.________, depuis le début. D'ailleurs vous n'avez
pas vraiment utilisé ces conseils. Je vous avais par exemple conseillé de mettre
des pièges sur le marché. Bien sûr que vous avez encore des doutes sur moi mais
je suis encore prêt à vous aider à mettre en place des pièges, que vous ayez
confiance en moi ou pas, cela ne vous coûte rien.
Vous allez pas boucler cette
affaire comme ça ! Vous allez quand même tenir compte de la sincérité avec
laquelle j'ai répondu à vos questions et continuer l'enquête ?! Je souhaite que
vous continuez l'enquête. Le brigandage a vraiment eu lieu. On ne peut pas
risquer de perdre un éventuel dédommagement par l'assurance juste parce que les
C.________ nous ont arnaqué au niveau du ********, ce que l'on ne savait pas.
Cette ******** c'est pourri et c'est pas défendable, mais le reste c'est pas
pourri. Il faut séparer les choses".
On ajoutera que l'audition a duré toute la journée
du 19 avril 2018 et qu'elle a ainsi pu générer une fatigue et une tension
nerveuse, qui se sont exprimées par un certain énervement. Cela étant, selon
l'expérience générale de la vie, il est compréhensible, voire normal, qu'une
personne plongée dans la même situation que le recourant réagisse comme
celui-ci l'a fait. Un tel énervement ne constitue pas à lui seul, en l'absence
de tout autre circonstance particulière, un élément concret indiquant que le
recourant présente un risque auto- ou hétéroagressif. Au demeurant, il ressort
plutôt de la lecture du procès-verbal du 19 avril 2018 que, lors de son
audition, le recourant s'est montré coopératif, poli et respectueux du travail
fait par les personnes qui l'interrogeaient et par la police en général.
Enfin, le fait d'être impliqué dans une procédure
pénale, ou dans une autre situation conflictuelle, n'implique pas
nécessairement de risque d'utilisation abusive d'une arme, en l'absence d'autre
élément. Ainsi, dans l’affaire GE.2018.0068 du 16 novembre 2018, le Tribunal
cantonal a considéré que l'existence d'un conflit familial n'impliquait pas de risque
d'utilisation abusive d'une arme, en l'absence de tout épisode de violence
ainsi que de dépendance à l'alcool ou à des substances illicites, au contraire
de l'affaire GE.2017.0225 du 6 décembre 2018, dans laquelle la
situation familiale conflictuelle s'accompagnait de nombreuses incidents. En
l'occurrence, l'autorité intimée ne soulève pas d'éléments concrets, tels que
des tendances suicidaires, des problèmes de drogue ou d'alcool ou encore des
événements antérieurs au 19 avril 2018 qui auraient nécessité l'intervention
des services de police, et qui justifieraient de considérer que le recourant
risque de faire un usage abusif de ses armes dans un contexte de procédure
pénale.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, ce qui implique la restitution au
recourant de toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout accessoire d’arme,
toute munition ou tout élément de munition ayant fait l'objet du séquestre
préventif du 19 avril 2018.
Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu
sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant ayant
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à
l'allocation de dépens (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD et art. 10
et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28.
avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Police cantonale du 9 juillet 2018 est annulée.
III.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera au
recourant une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le
7.
janvier 2019
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.