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Décision

GE.2018.0164

CDAP - GE.2018.0164 - 2019-01-07 - A.________/POLICE CANTONALE

7 janvier 2019Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 4 décembre 2017, A.________ et B.________ ont été victimes d'un

brigandage au domicile de ce dernier. Les auteurs, au nombre de deux, ont

obligé B.________, ********, à se rendre dans ses bureaux pour y prélever le

contenu de son coffre, estimé à ******** de francs notamment en raison de la

présence d'un ******** d'une valeur d'assurance de ******** de francs, dont la

co-propriété est partagée avec deux frères C.________ en ********. Deux bagues

appartenant à la société de A.________ faisaient partie du lot emporté par les

malfaiteurs. Les auteurs n'ont pas pu être interpellés et aucun indice sérieux

n'a été découvert. Il est néanmoins ressorti de l'enquête que la valeur

d'assurance avait été augmentée peu avant les faits. Cet élément, ainsi que

d'autres faits établis par l'enquête, ont amené la police à envisager une

tentative d'escroquerie à l'assurance de la part de B.________ et A.________.

B.

Le 19 avril 2018, B.________ et A.________ ont été interpellés à leur

domicile et entendus en qualité de prévenus de tentative d'escroquerie et

d'induction de la justice en erreur. Ils ont contesté les faits. L’audition de A.________

a duré de 9h40 à 18h40. En raison de déclarations faites aux enquêteurs,

ceux-ci ont décidé, le même jour, d'entente avec le magistrat pénal, de saisir

toutes les armes détenues par B.________ et A.________.

Par courrier du 23 mai 2018, A.________ a demandé à

la Police cantonale qui avait ordonné le séquestre de ses fusils de chasse et

s’il pouvait les récupérer. Le 31 mai 2018, il lui a été répondu que les armes

avaient été saisies à titre préventif, qu’il faisait l’objet d’une enquête

administrative et que ce n’était qu’au terme de cette procédure qu’une décision

formelle serait rendue.

Le 20 juin 2018, A.________ a relevé que le courrier

du 31 mai 2018 faisait état d’un séquestre et qu’une décision avait donc dû

être rendue, mais qu’elle ne lui avait jamais été notifiée. Il estimait ne pas

réaliser les conditions de la saisie à titre préventif et demandait que les armes

lui soient restituées, faute de décision formelle et de motivation.

C.

Par décision du 9 juillet 2018, la Police cantonale a prononcé notamment

la mise sous séquestre de toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout

accessoire d’arme, toute munition ou tout élément de munition trouvés en

possession de A.________, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, retirant

l’effet suspensif à un éventuel recours et suspendant la procédure relative à

la demande de restitution d’armes jusqu’à droit connu sur l’affaire pénale en

cours impliquant A.________. Selon la motivation de la décision, A.________

était sans aucune activité lucrative, sa santé financière était précaire et il

attendait beaucoup de l’indemnisation de l’assurance rendue aléatoire par

l’enquête en cours. Par ailleurs, B.________ serait en lien avec un Corse fiché

au grand banditisme français, qui menacerait de révéler à la police qu’il avait

monté ce brigandage. A.________ serait rendu soucieux par ces menaces et serait

hostile aux frères C.________, qu’il accuserait d’être à l’origine du

brigandage. Il aurait ainsi déclaré aux enquêteurs qu’il allait prendre les

armes pour se défendre lui-même. La Police cantonale estimait sur cette base que

A.________ présentait un risque auto- et hétéroagressif en raison de la

détresse financière dans laquelle il se trouvait, en raison de sa qualité de

prévenu et enfin en raison de son animosité vis-à-vis des autres protagonistes

de l’affaire. L’intérêt public à éviter tout risque d‘usage abusif d’une arme

par A.________ l’emportait sur son intérêt privé à en détenir une. Au vu de la

situation, il paraissait inopportun de lui restituer ses armes pour qu’il

puisse s’adonner à un loisir.

D.

Le 8 août 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un

recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l’admission du recours, puis,

principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que: a. aucun

séquestre n’est prononcé sur les armes qu’il détient; b. la procédure

administrative instruite à son encontre n’est pas suspendue; c. aucun élément

de première instance n’est mis à sa charge; d. aucune menace en application de

l’art. 292 CP n’est prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, il

conclut à ce que la décision entreprise soit annulée, la cause étant retournée

à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le

sens des considérants. Le recourant requiert diverses mesures d’instruction,

notamment la tenue d’une audience, la production des deux dossiers pénaux le

concernant (les deux dossiers concernant les mêmes circonstances de fait,

lui-même ayant le rôle de plaignant dans un dossier, de prévenu dans l’autre),

l’indication de l’identité des enquêteurs qui l’auraient entendu dire qu’il

allait prendre les armes pour se défendre lui-même, puis l’assignation et

l’audition de ces enquêteurs. Le recourant requiert aussi la restitution de

l’effet suspensif. Sur le fond, le recourant relève qu’il arrive à bien des

personnes de se trouver dans une situation de détresse financière ou d’avoir la

qualité de prévenu sans qu’elles présentent de risque auto- et hétéroagressif.

Dans son cas, aucun indice ne laisse penser que ce risque existe. Pour ce qui

concerne son animosité envers les autres protagonistes de l’affaire, le

recourant soutient qu’il serait légitime d’en ressentir, vu les risques

financiers que lui font encourir ces personnes. Cela étant, il expose que l’examen

du dossier pénal montre qu’il ressent de l’énervement et non de l’animosité.

Cet argument n’est donc pas valable. En outre, il ne souffre d’aucun problème

psychologique. Le recourant estime que les enquêteurs n’ont pas interprété

correctement les propos qu’il a tenus. Ce qu’il a voulu dire est que, s’il

était à nouveau victime d’un brigandage, il essayerait d’y résister. Au final,

aucun élément autre que ses déclarations, mal interprétées, ne vient justifier le

séquestre de ses armes. Il ajoute que s’il avait voulu s’en prendre à des

tiers, il aurait eu tout loisir de le faire dans la période qui a suivi le

brigandage; or il n’a nullement agi dans ce sens. Le recourant expose aussi que

le séquestre de ses armes l’empêche de pratiquer la chasse, qui est sa passion

depuis plusieurs années, et ceci alors même que son permis de chasse ne lui a

pas été retiré. Ne pouvant pas chasser, il est de plus privé d’une activité

très propice au démarchage de clients. Il est ainsi lourdement pénalisé par la

décision attaquée. Enfin, à l’appui de ses conclusions subsidiaires, le

recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, qui doit entraîner

l’annulation de la décision entreprise.

La Police cantonale (ci-après: l’autorité intimée)

s’est déterminée sur la requête de restitution de l’effet suspensif en date du

15 août 2018 et a conclu à son rejet. Elle souligne que le séquestre préventif

est une mesure immédiate reposant sur une analyse de la situation prima

facie et que tel est encore davantage le cas pour l’examen d’une requête de

restitution de l’effet suspensif. Elle ajoute que, même en cas de doute sur la

dangerosité, l’intérêt public prime. De plus, la loi n’exige pas la présence

d’une maladie mentale ou de menaces et d’incidents préexistants; les troubles

psychiques sont indépendants de la dangerosité, qui peut être le fait de

personnes jugées médicalement saines d’esprit. De son point de vue, la

situation du recourant fait objectivement naître un risque d’usage auto- ou

hétéroagressif d’une arme.

Par décision du 6 septembre 2018, le juge

instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, rappelant

qu’il statuait dans ce cadre sur la base d’un examen sommaire de l’affaire, sans

avoir eu accès au dossier pénal.

Le 10 septembre 2018, le juge instructeur a imparti

un délai à l'autorité intimée pour déposer sa réponse au recours

et produire son dossier original et complet, en particulier le procès-verbal

d'audition du recourant du 19 avril 2018.

L’autorité intimée a remis ses déterminations sur le

fond le 12 septembre 2018, concluant au rejet du recours. Elle estime que le

procès-verbal de l’audition du 19 avril 2018 met en avant plusieurs éléments

qui confirment la situation conflictuelle (notamment à l’égard de B.________)

et désespérée dans laquelle se trouve le recourant. Or l’expérience montre que

la propension à un usage abusif d’armes est souvent liée à la conjonction de

deux facteurs: l’accès à des armes, d’une part, et une situation perçue comme

sans issue par l’intéressé, d’autre part, deux conditions qui sont réunies en

l’espèce. Quant à la balance des intérêts public et privé, l’autorité intimée

expose que le recourant peut participer à des activités de chasse même sans détention

d’armes. L’intérêt public à ne pas mettre le recourant en possession d’armes

serait ainsi largement supérieur à son intérêt privé à en disposer pour la

chasse. Au surplus, l’autorité intimée relève que le permis de chasse est

octroyé sans qu’aucun examen de la dangerosité de son détenteur ne soit

effectué.

Le recourant a adressé un mémoire complémentaire à

la cour le 10 octobre 2018. Il requiert au titre de mesure d’instruction

l’assignation et l’audition de B.________, afin de savoir s’il entretient

actuellement, et s’il entretenait en avril 2018, des relations bonnes ou

mauvaises avec lui. Il conteste l’affirmation de l’autorité intimée selon

laquelle l’expérience montrerait que la propension à un usage abusif d’armes

est souvent liée à la conjonction de deux facteurs: l’accès à des armes, d’une

part, et une situation perçue comme sans issue par l’intéressé, d’autre part.

Il estime que la conjonction de ces deux facteurs ne suffit pas à justifier un séquestre,

en l’absence d’indices concrets de risque. Au sujet des propos tenus lors de

l’audition du 19 avril 2018, il souligne la compréhension approximative, voire

erronée de ceux-ci par l’autorité intimée, notamment en rapport avec les propos

qui concernent B.________. Pour ce qui concerne sa situation financière, s’il

est vrai que le brigandage a eu une répercussion très importante sur celle-ci,

elle n’est pas pour autant désespérée. Les motifs de l’autorité intimée ne sont

ainsi pas fondés. Le recourant conteste enfin l’affirmation de l’autorité intimée

selon laquelle l’octroi du permis de chasse n’impliquerait aucun examen de la

dangerosité.

L’autorité intimée a remis des déterminations

complémentaires le 1er novembre 2018, reprenant pour l’essentiel les

arguments déjà développés dans les précédentes écritures.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1

de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes,

les munitions et les substances explosibles (LVLArm; BLV 502.11), le recours

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux

conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

Le recourant a requis son audition ainsi que diverses autres mesures

d’instruction.

a) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al.

2.

de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01).

Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne

soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

137.

II 266 consid. 3.2, 137 IV 33 consid. 9.2, 136 I 265 consid. 3.2, et

les réf. cit.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.

ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Le droit de faire

administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le

moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la

demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492

consid. 5b/bb). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, 136 I 229

consid. 5.3).

En l’espèce, il faut souligner que le recours

concerne une décision provisoire rendue par l'autorité intimée sur la base

d'une appréciation relativement sommaire de l'état de fait. Dans ce cadre, il

revient à l'autorité de recours d'examiner si l'appréciation sommaire de la

situation est juridiquement fondée. Ce n'est pas à l'autorité de recours qu'il

revient d'instruire de manière complète la cause, mais à l'autorité de première

instance, si le séquestre provisoire est confirmé et qu'elle doit alors statuer

sur la question du séquestre définitif. En d'autres termes, l'établissement des

faits est de la compétence de l'autorité de première instance, l'autorité de

recours ne venant que contrôler la manière dont les faits ont été établis. Il

n'y ainsi pas lieu de donner suite à la requête du recourant, le dossier tel

qu'il est constitué permettant au tribunal de céans de vérifier l'appréciation

sommaire de l'autorité intimée.

3.

a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires

d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat

de l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif

d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes

et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles

(cf. art. 1 LArm; message du Conseil fédéral, publié in: FF 1996 I p.

1001.

ss).

b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département

cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des

institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en

matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances

explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police

cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police

cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au

sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les

munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous

séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au

sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).

c) L'art. 8 LArm, énonce ce qui suit :

"Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis

d'acquisition d'armes

1.

Toute

personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire

d’un permis d’acquisition d’armes.

1bis Toute

personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but

autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

2.

Aucun

permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a. qui n’ont pas 18 ans révolus;

b. qui sont protégées par une

curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;

c. dont il y a lieu de craindre

qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour

autrui;

d. qui sont enregistrées au casier

judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la

commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas

radiée.

2bis (…)".

d) Selon l'art. 30 al. 1 LArm ("Révocation

d'autorisations"), l'autorité compétente révoque une autorisation

lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies (let. a) ou lorsque

les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées (let. b).

L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous

séquestre et confiscation", prévoit:

"1 L'autorité compétente met sous séquestre:

a. les armes que des personnes portent sans en avoir le

droit;

b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants

d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les

éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir

opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit

d'acquérir ou de posséder ces objets;

(...)

3.

L'autorité confisque définitivement les objets

mis sous séquestre:

a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive,

notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.

(...)".

e) Il ressort de

la loi que, vu les dangers accrus qui peuvent émaner de l’utilisation d’armes,

les personnes qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiables

(arrêts TF 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2,2C_158/2011 du 29 septembre

2011.

consid. 3.5). L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que

l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve

stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (cf.

Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich/Egg 1999, pp. 77 et 192; Philippe

Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in: Pratique

juridique actuelle [PJA] 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat

du canton d’Argovie du 3 septembre 2003 in: Schweizerische Zentralblatt

für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2005 p. 107). Il appartient à l’autorité

d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser

celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans le cadre

de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit

d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un

contexte de droit pénal (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3,2C_469/2010

du 11 octobre 2011 et les arrêts et la doctrine cités). L'autorité cantonale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger

lié à l'utilisation d'une arme dont dépendront les mesures de séquestre, voire

de confiscation définitive subséquentes (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015

consid. 3.4;2C_469/2010 du 11 octobre 2011 consid. 3.5 et l'arrêt cité).

Les conditions de l’art. 8 al. 2 let. c LArm sont

notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé

psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des

tendances suicidaires. Sont déterminants le comportement global, respectivement

l'état psychique instable de la personne concernée (arrêts TF 2C_444/2017 du 19

février 2018 consid. 3.2.1,2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3,

2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6,2C_93/2007 du 3 septembre 2007

consid.5.2,2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1; cf. aussi l'arrêt

tessinois 52.2004.134 du 14 septembre 2004, considérant qu'il n'est pas

possible de tenir compte uniquement d’un évènement isolé survenu en 1998, même

s'il était objectivement grave, lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation

globale en 2003; cf. en outre, Benjamin Amsler / Ludivine Calderari, La

réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, in: PJA 2014

p. 309 ss, 316; Weissenberger, op. cit., p. 163; Wüst, op. cit., p. 189;

Raphaël Brossard, Suicide par armes à feu, in: Revue Suisse de Criminologie

2005.

n° 2 p. 18). Selon la

jurisprudence, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour

soi-même ou pour autrui (en matière de séquestres préventifs, cf. GE.2012.0028

du 26 juillet 2012, GE.2010.0226 du 28 mars 2011; ou en matière de séquestres

définitifs, respectivement de confiscation, cf. GE.2008.0056 du 23 avril 2010,

GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid. 1b, GE.2006.0007 du 22 septembre

2006.

consid. 1a, GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2). Le seul

fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme d’une manière

dangereuse pour elle-même suffit pour justifier le séquestre au sens de l’art.

31.

al. 1 let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let. c,

indépendamment de toute menace pour les tiers (GE.2013.0052 du 19 juin 2014

consid. 2c).

Un séquestre préventif a été confirmé s’agissant

d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (GE.2013.0052

du 19 juin 2014), d'une personne présentant des traits de personnalité

paranoïaque et narcissique, agressives et menaçantes (GE.2010.0226 du 28 mars

2011), d'une personne entretenant un conflit de travail avec son supérieur

hiérarchique, qui avait proféré des menaces verbales à son endroit et dont les

armes avaient déjà fait l'objet d'un premier séquestre préventif quelques

années auparavant (GE.2012.0028 du 26 juillet 2012), d’une personne

psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa

toxicomanie et son alcoolisme (GE.2008.0056 du 23 avril 2010, séquestre

définitif).

Dans l'arrêt GE.2015.0187 du 1er février

2016.

consid. 4a, le tribunal de céans a confirmé une décision de séquestre préventif

sur la base d'une appréciation globale d'une situation considérée comme

problématique, mettant en relation divers événements l'un avec l'autre

(altercation verbale avec un policier, déclarations du gérant de l'immeuble du

recourant, entretiens conflictuels avec des policiers) et les qualifiant à la

lumière du fait que le recourant souffrait de troubles psychologiques avérés.

Dans l'affaire plus récente GE.2016.0101 du 28

décembre 2016 consid. 3c (confirmé par arrêt

TF 2C_174/2017 du 10 mars 2017), le tribunal de céans a confirmé un séquestre préventif

concernant une personne qui avait manifesté un trouble évident à plusieurs

occasions, ayant fait preuve d’un comportement excessif à l’endroit d’autrui,

se croyant à de très nombreuses reprises à tort agressé, démontrant un seuil de

tolérance plutôt faible à la contradiction et surtout, se complaisant dans les

situations conflictuelles.

Dans l'arrêt GE.2017.0225 du 6 décembre 2018, le

tribunal a confirmé un séquestre définitif, considérant que, même

en l’absence d’une atteinte à la santé psychique ou mentale, de dépendance ou

de tendances suicidaires de l’intéressé, le risque d’une utilisation d’arme

d’une manière dangereuse pouvait découler d’autres situations, par exemple

d'une situation familiale conflictuelle depuis plusieurs années. En

l'occurrence, le conflit dans lequel le recourant se trouvait avec sa mère

donnait régulièrement lieu à des altercations au cours desquelles des insultes

étaient proférées de part et d’autre, voire des objets étaient endommagés. La

police avait dû intervenir à plusieurs reprises. A cela s’ajoutait que des

faits survenus au domicile du recourant, à l’origine du séquestre préventif de

ses armes, en particulier son comportement vis-à-vis de la police

(retranchement dans sa chambre, déclarations menaçantes contre les agents,

ayant nécessité une négociation d’urgence, de plus d'une

heure).

Cela étant, tout trouble psychiatrique n'interdit

pas automatiquement la détention d'armes (cf. un arrêt du Tribunal

administratif du canton de Genève, dans la cause ATA/347/2011 du 31 mai 2011,

ordonnant la restitution des armes séquestrées au vu du rapport d'expertise

établissant que l'intéressé était apte à détenir des armes, pour autant qu'il

soit suivi d’un point de vue psychiatrique pendant une durée de deux ans au

moins, sur une base mensuelle, étant précisé que le médecin s'occupant de ce

suivi devait avertir l'autorité en cas de péjoration de l'état de santé

psychique de l'intéressé ou si ce dernier ne se présentait pas aux rendez-vous

fixés). En outre, pour que des troubles psychiatriques puissent être retenus,

il faut que la vraisemblance atteigne une certaine intensité et se fonde sur un

état de fait complet. Ainsi dans l'arrêt GE.2015.0030 du 2 avril 2015, le

tribunal de céans a considéré que le fait que le recourant se soit enivré deux

fois à six ans d'écart et que son taux d'alcoolémie ait été extrêmement élevé à

ces deux occasions ne suffisait pour considérer qu'il souffrait d'une

dépendance à l'alcool et que ses problèmes psychiatriques et psychologiques

n'étaient pas réglés.

Dans l’affaire GE.2017.0103 du 30 octobre 2017, le

Tribunal cantonal a annulé la mise sous séquestre préventive d'armes prononcée

à l’encontre d’un individu qui, lors d’un contrôle de police sur la voie

publique, s’était mis en colère, avait été malpoli et provocateur et n’avait

pas obtempéré assez vite aux ordres donnés. Il paraissait en effet excessif de

considérer que les manifestations de colère précitées impliquaient que l’intéressé

ne pouvait détenir d'armes sans mettre en danger l'ordre public. Il n’y avait

pas non plus de raison de retenir l’existence de risques auto-agressifs en

raison des problèmes de santé du recourant, vu que ceux-ci ne semblaient pas

l'entraver dans son quotidien, le recourant étant apte à conduire, travailler

et avoir des loisirs ainsi que des projets d'avenir. Le tribunal avait encore retenu

au crédit du recourant la prise de conscience de ses manquements, son insertion

dans le monde du travail, les relations harmonieuses entretenues avec ses

semblables et l'absence de troubles psychiatriques diagnostiqués.

Dans l’affaire GE.2018.0068 du 16 novembre 2018, le

Tribunal cantonal a admis le recours d'une jeune femme contre la décision de la

Police cantonale lui refusant l'octroi d'un permis d'acquisition d'arme afin de

pratiquer le tir sportif. La Police cantonale s’était fondée sur le conflit

familial dans lequel la recourante se trouve malgré elle mêlée pour retenir un

risque d'utilisation abusive de l'arme. La recourante hébergeait en effet sa

sœur cadette depuis que la garde de cette dernière avait été retirée au père

(suite à des violences qu'il aurait commises sur elle) et à la mère. Le

tribunal a retenu que la recourante n'avait jamais été impliquée dans un

épisode de violence, qu’elle ne présentait aucune dépendance à l'alcool ou à

des substances illicites et qu’elle apparaissait comme une jeune femme fiable,

qui étudiait, travaillait et était active au niveau politique. Son parcours

familial difficile ne suffisait pas pour établir un risque d'utilisation

dangereuse de l'arme pour elle-même ou autrui.

f) Une décision de séquestre préventif est en

principe notifiée à l'administré au moment même où la saisie est effectuée et

un recours est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est

validée, une procédure de suivi du séquestre peut alors être introduite,

laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation définitive. Selon l’art. 31

al. 3 LArm précité, les objets mis sous séquestre sont définitivement

confisqués en cas de risque d’utilisation abusive. Le Conseil fédéral règle la

procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (art. 31

al. 5 LArm; cf. l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les

accessoires d'armes et les munitions [OArm; RS 514.541]).

4.

Avant d'examiner les éléments de fond, il y a lieu de souligner que la

procédure suivie en l'espèce par l'autorité intimée n'a pas respecté les règles

légales exposées ci-dessus à deux égards.

Premièrement, comme cela a déjà été relevé dans un

arrêt CDAP GE.2015.0030 du 2 avril 2015, puis GE.2017.0018 du 16 mars 2018, la

mise sous séquestre nécessite une décision. Certes, lorsqu'il y a urgence, une

décision peut être exécutée sans avertissement préalable de l'administré

(art. 61 al. 4 LPA-VD). Une décision de séquestre peut ainsi être

notifiée à l'administré au moment même où la saisie des armes est effectuée.

Une décision doit toutefois être rendue (art. 31 al. 1 LArm) et un recours est

alors ouvert contre cette décision. Même si la situation pouvait présenter un

certain caractère d'urgence, la police aurait dû, afin de respecter les

exigences de la LPA-VD et de la LArm, rendre rapidement et spontanément une

décision de séquestre qui mentionne les voies de recours existantes, et ne pas

attendre que le recourant réclame à deux reprises une telle décision. En ne

rendant une décision susceptible de recours que le 9 juillet 2018, alors que le

séquestre datait du 19 avril 2018, l'autorité intimée a durant plus de deux

mois privé sans droit le recourant de son droit de recours.

En second lieu, il convient encore de rappeler le

principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). A la lumière de ce principe, la

décision attaquée doit en tous les cas, indépendamment de la question de la

dangerosité du recourant, être annulée en tant qu'elle statue que la procédure

relative à la demande de restitution d’armes est suspendue jusqu’à droit connu

sur l’affaire pénale en cours impliquant le recourant. Une procédure pénale de

l'ampleur de celle qui concerne le recourant est en effet susceptible de durer

plusieurs années. Or le séquestre provisoire n'a pas vocation à être effectif

durant plusieurs années. Au contraire, comme cela avait déjà été relevé dans

l'arrêt GE.2015.0187 du 1er février 2016 :

"[La loi] impose bien plutôt

à l'autorité d'agir d'office, les al. 2 et 3 de l'art. 31 LArm disposant

que l'autorité "restitue" ou "confisque définitivement" les

armes, sans laisser à l'autorité le choix de ne pas statuer. Contrairement à ce

que soutient l'autorité intimée, il lui revient précisément de faire diligence

pour instruire si les motifs de retrait sont fondés, sans attendre ni que

l'administré formule une demande en ce sens ni que le recours déposé contre le

retrait préventif soit tranché. (…) plus le temps pris pour rendre la décision

est long, moins l'aspect sommaire de l'examen des faits est justifiable".

5.

En l'espèce, la décision attaquée repose sur le risque auto- et

hétéroagressif que présenterait le recourant en raison de la détresse

financière dans laquelle il se trouve, en raison de sa qualité de prévenu et

enfin en raison de son animosité vis-à-vis des autres protagonistes de

l’affaire. Il faut à cet égard souligner que l'autorité intimée n'avance aucun

argument en rapport avec des antécédents du recourant, avec des constatations

faites sur son état psychique (en particulier avec des tendances suicidaires constatées),

avec des problèmes de drogue ou d'alcool, avec l'état réel de ses finances ou

encore avec des événements qui auraient nécessité l'intervention des services

de police. L'appréciation de l'autorité intimée se fonde ainsi uniquement sur

l'audition du 19 avril 2018, contrairement à certaines situation évoquées

ci-dessus dans lesquelles les recourants avaient suscité divers incidents avant

de se voir séquestrer leurs armes (cf. par exemple affaires GE.2017.0103,

GE.2016.0101 et GE.2016.0187 précitées). Certes, un évènement unique peut

fonder un séquestre préventif mais il doit alors être d'une gravité manifeste.

Concernant tout d'abord la situation financière précaire

du recourant, l'autorité intimée l'a constatée sur la base des seules

déclarations du recourant lors de l'audition du 19 avril 2018. Celui-ci a en

effet déclaré: "...j'ai pas de fric..."

(p. 5) et: "Financièrement, je devais toucher un paquet d'argent

fin décembre et ça n'a pu être le cas à cause de ce braquage. Ce qui se passe

aujourd'hui est immaîtrisable. J'avais tout avant pour bien faire, maintenant

je n'ai plus rien..." (pp. 12-13) ou encore: "Regardez

mes affaires financières depuis ce braquage. Je suis en très mauvaise situation"

(p. 21)". Ces déclarations ne permettent toutefois pas de

savoir si l'on est en présence d'une détresse financière grave ou uniquement de

problèmes de trésorerie transitoires. Le recourant a d'ailleurs aussi déclaré

(p. 19) que B.________ lui a versé récemment 30'000 fr. qui lui ont permis

de payer 22'000 fr. d’arriérés de poursuite. Il apparaît ainsi qu'en l'absence

d'autre élément concret, le dossier ne laisse pas apparaître une situation financière

dégradée au point qu'elle pourrait pousser le recourant à faire un usage auto-

ou hétéroagressif de ses armes.

Concernant ensuite l'animosité que le recourant

ressentirait envers des tiers, il faut relever que l'élément mentionné dans la

décision attaquée, à savoir que le recourant aurait parlé en aparté aux

enquêteurs de "prendre les armes" pour se défendre lui-même,

n’apparait pas dans le procès-verbal du 19 avril 2018. Il n'y a ainsi pas lieu

d'en tenir compte. Il faut ajouter que ledit procès-verbal contient des

remarques sur l'attitude du recourant ("Le prévenu sourit" ou

"Le prévenu réfléchit"), mais qu'aucune de ces remarques ne

fait était d'un comportement agressif ou énervé.

Sur la base du procès-verbal du 19 avril 2018,

l'autorité intimée soutient que l'animosité du recourant serait dirigée en

particulier contre B.________. Elle indique que le recourant mentionne

que cette affaire "...risque de coûter la tête à B.________..." (p. 5), dont il estime qu'il

"m'a (...) doublé..." (p. 4). Toutefois, il ressort du

procès-verbal que lorsque le recourant utilise l'expression "risque

de coûter la tête à B.________", cela

concerne les relations de B.________ avec les C.________ et non

le fait qu'il en veut personnellement à B.________. Lorsqu'il dit qu'il a été

doublé, il fait référence à D.________. Par ailleurs, le recourant affirme à

plusieurs reprises qu'il est convaincu de l'honnêteté de B.________ (p. 9:

"Si je peux porter une accusation, ce sont les propriétaires du ********

qui ont fait le coup. Maintenant c’est gros comme une maison pour moi. B.________,

je suis convaincu qu’il n’est pas au courant"; p. 17: "Soit

il a complètement été à l’ouest quand il a fait son inventaire, soit il a été

malhonnête, mais la deuxième solution me paraît tellement peu probable";

p.18: "je suis convaincu que B.________ a fait une erreur, sans

forcément être malintentionné"; p. 22: "Je vous ai

toujours dit que nous soupçonnions les C.________" et "J’ose

croire que mon ami est honnête et qu’il n’y est pour rien. Tant que l’inverse

ne m’est pas prouvé, j’ai envie de croire en son innocence"). Au vu

des déclarations faites lors de l'audition du 19 avril 2018, on comprend que l'animosité

du recourant pourrait ainsi tout au plus être dirigée contre les C.________ ou D.________.

Il ressort effectivement du procès-verbal que le recourant est énervé, d'une

part, contre les C.________ ou D.________ qui l'ont mis dans une situation très

difficile et, d'autre part, contre la police qui le soupçonne alors qu'il se

considère comme une victime. Ses propos ne sont toutefois ni menaçant ni

violents. On extrait en particulier ce qui suit du procès-verbal (p. 23):

"D. 24: Avez-vous autre chose

à dire ?

R: Non.

En fait, si. Je veux quand même

vous dire que j'ai très mal vécu ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous vous

rendez compte ?! J'ai été victime d'un brigandage et j'ai dû entendre toute la

journée vos soupçons quant à mon implication. Vous me dites que l'objectif du

jour était de soulever factuellement les points problématiques et de me les

soumettre pour que je puisse me positionner par rapport à ceux-ci, voire les

expliquer, avec un risque que cet exercice nécessaire soit effectivement

difficile.

Je tiens à vous rappeler que j'ai

collaboré avec vous, avec E.________, depuis le début. D'ailleurs vous n'avez

pas vraiment utilisé ces conseils. Je vous avais par exemple conseillé de mettre

des pièges sur le marché. Bien sûr que vous avez encore des doutes sur moi mais

je suis encore prêt à vous aider à mettre en place des pièges, que vous ayez

confiance en moi ou pas, cela ne vous coûte rien.

Vous allez pas boucler cette

affaire comme ça ! Vous allez quand même tenir compte de la sincérité avec

laquelle j'ai répondu à vos questions et continuer l'enquête ?! Je souhaite que

vous continuez l'enquête. Le brigandage a vraiment eu lieu. On ne peut pas

risquer de perdre un éventuel dédommagement par l'assurance juste parce que les

C.________ nous ont arnaqué au niveau du ********, ce que l'on ne savait pas.

Cette ******** c'est pourri et c'est pas défendable, mais le reste c'est pas

pourri. Il faut séparer les choses".

On ajoutera que l'audition a duré toute la journée

du 19 avril 2018 et qu'elle a ainsi pu générer une fatigue et une tension

nerveuse, qui se sont exprimées par un certain énervement. Cela étant, selon

l'expérience générale de la vie, il est compréhensible, voire normal, qu'une

personne plongée dans la même situation que le recourant réagisse comme

celui-ci l'a fait. Un tel énervement ne constitue pas à lui seul, en l'absence

de tout autre circonstance particulière, un élément concret indiquant que le

recourant présente un risque auto- ou hétéroagressif. Au demeurant, il ressort

plutôt de la lecture du procès-verbal du 19 avril 2018 que, lors de son

audition, le recourant s'est montré coopératif, poli et respectueux du travail

fait par les personnes qui l'interrogeaient et par la police en général.

Enfin, le fait d'être impliqué dans une procédure

pénale, ou dans une autre situation conflictuelle, n'implique pas

nécessairement de risque d'utilisation abusive d'une arme, en l'absence d'autre

élément. Ainsi, dans l’affaire GE.2018.0068 du 16 novembre 2018, le Tribunal

cantonal a considéré que l'existence d'un conflit familial n'impliquait pas de risque

d'utilisation abusive d'une arme, en l'absence de tout épisode de violence

ainsi que de dépendance à l'alcool ou à des substances illicites, au contraire

de l'affaire GE.2017.0225 du 6 décembre 2018, dans laquelle la

situation familiale conflictuelle s'accompagnait de nombreuses incidents. En

l'occurrence, l'autorité intimée ne soulève pas d'éléments concrets, tels que

des tendances suicidaires, des problèmes de drogue ou d'alcool ou encore des

événements antérieurs au 19 avril 2018 qui auraient nécessité l'intervention

des services de police, et qui justifieraient de considérer que le recourant

risque de faire un usage abusif de ses armes dans un contexte de procédure

pénale.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, ce qui implique la restitution au

recourant de toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout accessoire d’arme,

toute munition ou tout élément de munition ayant fait l'objet du séquestre

préventif du 19 avril 2018.

Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu

sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant ayant

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à

l'allocation de dépens (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD et art. 10

et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28.

avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Police cantonale du 9 juillet 2018 est annulée.

III.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera au

recourant une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le

7.

janvier 2019

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.