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Décision

GE.2018.0166

CDAP - GE.2018.0166 - 2019-02-04 - A.________/Conseil Communal de Cossonay

4 février 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) Par courrier recommandé adressé le 29 juin 2018 au Bureau du Conseil

communal de Cossonay (le bureau), A.________ (le recourant) a requis que lui

soit accordé l'accès à différents documents officiels, notamment le "PV

[procès-verbal] décisionnel formellement accepté en fin de séance, ou PV

final avant acceptation, de la séance de votre CC [Conseil communal] du

18.06.2018, ou, à défaut, son enregistrement sonore avant effacement /

destruction suite à la séance du 3.9.2018". L'intéressé se référait

aux dispositions de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information

(LInfo; BLV 170.21).

Par courrier électronique du 7 juillet 2018, le

bureau (par l'intermédiaire du Président du Conseil communal) a informé le

recourant qu'au vu de la complexité de l'analyse juridique que nécessitait

cette demande, une décision serait rendue dans les 30 jours dès sa réception;

le bureau ne disposait en effet pas d'un procès-verbal décisionnel formellement

accepté ou encore du procès-verbal final avant acceptation, de sorte que devait

être étudiée la demande d'accès à l'enregistrement du 18 juin 2018.

Par courrier électronique du 8 juillet 2018, A.________

a notamment indiqué ce qui suit:

"Je prends bonne note que

vous me ferez parvenir début août votre réponse concernant ma demande de

document contenant toutes les décisions de votre Conseil du 18 juin 2018."

b) Par courrier électronique adressé à A.________ le

25 juillet 2018, le bureau a indiqué qu'il ne voyait pas a priori

d'inconvénient à lui permettre d'accéder à l'enregistrement concerné mais qu'il

était confronté à quelques "contraintes" dont il souhaitait

traiter avec l'intéressé lors d'un entretien. Le recourant ayant requis, par

courrier électronique du même jour, que les contraintes évoquées lui soient

communiquées par écrit - comme cela lui avait également été proposé -, le

bureau a exposé ce qui suit dans un nouveau courrier électronique du 30 juillet

2018:

"[…] lors de notre séance du Conseil du 29.08.2016 […], l'assemblée a été informée de

l'enregistrement de nos séances afin de faciliter la rédaction du procès-verbal

de la séance par notre Secrétaire et de sa destruction une fois le

procès-verbal entériné.

Or, à cette occasion, nous n'avons

pas informé nos conseillers que, potentiellement, ces enregistrements

pourraient être mis à disposition du public.

Aussi, nous souhaiterions pouvoir

informer les personnes concernées de cette nouveauté, lors du Conseil du 24

septembre 2018. Ensuite, à partir de cette séance-là, nous serions en mesure de

mettre en place la procédure nécessaire pour permettre aux personnes qui en

font la demande d'accéder à l'enregistrement de la demande [recte:

séance] avant que celui-ci ne soit détruit.

Finalement, nous relevons que ces

enregistrements sont réalisés au moyen d'un appareil privé, propriété de notre

Secrétaire. Nous devrons en tenir compte lors de l'élaboration de la procédure

précitée.

Nous souhaitons la plus grande

clarté tant vis-à-vis des citoyens que de nos conseillers, aussi, nous sommes

toujours disposés à vous rencontrer pour traiter de vos questions lors d'un

entretien.

[…]"

B.

a) A.________ a formé "recours contre la décision du Bureau du

Conseil communal de Cossonay du 30.7.2018" devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 11 août 2018,

concluant qu'il soit constaté que le retard mis à lui donner accès aux

décisions prises lors de la séance du 18 juin 2018 constituait un déni de

justice formel et une violation de la LInfo, respectivement que le bureau soit

invité à lui donner accès sans délai aux décisions concernées et à mettre en

place, comme il l'entendait, une manière d'agir conforme à la LInfo concernant

l'accès à de telles décisions dans le futur. Il s'est en substance plaint de ce

qu'il était impossible d'avoir accès rapidement, d'une manière ou d'une autre,

aux décisions du Conseil communal de Cossonay, en violation des dispositions de

la LInfo.

b) Le 30 août 2018, le Conseil communal de Cossonay

a indiqué donner mandat à sa Municipalité de répondre au recours et de le

représenter dans le cadre du présent litige.

Le recourant a émis des doutes, par écriture du 8

septembre 2018, quant à la possibilité pour l'autorité intimée de se faire

représenter par la Municipalité, et prié le tribunal de refuser une telle

représentation.

Par écriture du 14 septembre 2018, l'autorité

intimée (par l'intermédiaire de sa Municipalité) a relevé qu'il était usuel que

le bureau sollicite le soutien de la Municipalité dans le cadre des affaires

juridiques qui le concernaient, étant précisé que cette façon de procéder ne

remettait pas en cause la compétence du Conseil communal et de son Bureau qui

continuaient à prendre toutes les décisions inhérentes à cette affaire.

c) Dans sa réponse au recours du 14 septembre 2018, l'autorité

intimée a relevé qu'il apparaissait que le recourant souhaitait uniquement avoir

accès aux décisions du Conseil communal, ce qu'elle n'avait pas compris à la

lecture de sa demande, que de telles décisions étaient disponibles tant aux

piliers publics que, depuis 2006, sur le site Internet de la commune - dans les

24 à 48 heures qui suivaient la séance concernée -, respectivement que si le

bureau avait interprété correctement la demande de l'intéressé, il lui aurait

fait suivre sans délai les décisions demandées. Cela étant, l'autorité intimée

produisait un document daté du 19 juin 2018 contenant les "Décisions du

Conseil communal" prises à l'occasion de la séance du 18 juin 2018;

elle contestait avoir violé la LInfo ou commis un déni de justice et concluait

au prononcé d'un "non-lieu" - dans la mesure où le recourant

avait désormais accès à tous les documents sollicités.

Le recourant a formellement maintenu son recours par

écriture du 22 septembre 2018, se référant à la teneur de son courrier

électronique du 8 juillet 2018 dans lequel l'objet de sa demande était "re-formulé

- précisé" et estimant qu'il aurait dû y être fait suite dans les 15

jours, à tout le moins à la suite de cette précision, de sorte que la violation

de la LInfo lui semblait avérée. Il a également fait valoir, en particulier,

que différentes décisions et autres résultats de vote ne figuraient pas sur le

document produit par l'autorité intimée - alors qu'ils figuraient à l'ordre du

jour de la séance du 18 juin 2018 et que "rien ne mentionn[ait]

qu'ils n'[avaient] pas été traités" - et que cette dernière

refusait ainsi "obstinément" de lui communiquer une partie

importante des décisions auxquelles il avait requis d'avoir accès. Il précisait

en outre ce qui suit:

"Au vu de ce qui précède, je

maintiens mon recours du 11.8.2018 tel que formulé, en espérant que l'arrêt que

la Cour voudra bien rendre permettra de rappeler le « minimum » que les

citoyens peuvent espérer en matière de communication exacte et complète des

décisions des conseils communaux sous l'angle de la LInfo, et non uniquement de

la LEDP [loi vaudoise du 16 mai 1989 sur

l'exercice des droits politiques, BLV 160.01].

A mon sens, de très nombreuses des

plus de 300 communes vaudoises semblent avoir un peu de peine à appliquer

correctement la LInfo, notamment en matière de communication complète et exacte

des décisions et votes de leurs autorités législatives, et cela indépendamment

de l'autonomie communale.

Il me semble donc qu'on ne peut

attendre du tribunal qu'il ouvre un nombre indéterminé de dossiers dans le but

de permettre aux citoyens de prendre simplement connaissance de l'ensemble des

décisions et votes de leurs conseils. Dans la perspective d'un sain

fonctionnement de la justice, qu'il convient de ne pas engorger sans raison, il

me paraît qu'il y a un intérêt actuel à ce que le tribunal tranche la question

juridique litigieuse dans le cadre de la présente procédure et d'entrer en

matière sur le recours (GE.2013.0040 consid. 3 al. b)."

Par écriture du 16 octobre 2018, l'autorité intimée

a indiqué que le bureau admettait qu'il ne communiquait pas, sur les décisions

affichées aux piliers publics et sur Internet, les résultats des votes des

décisions du Conseil communal ou encore les noms des membres de ce conseil

nouvellement élus dans ses différentes commissions - étant précisé que ces

informations apparaissaient sur le procès-verbal, à disposition du public une

fois que son contenu avait été approuvé. Cela étant, à la lecture de l'écriture

du recourant du 22 septembre 2018, les décisions avaient été adaptées "pour

que toutes les informations spécifiées par la loi soient désormais publiées en

même temps que les décisions relatives aux préavis de la Municipalité ou du

Conseil communal". L'autorité intimée maintenait pour le reste que le

bureau n'avait à aucun moment cherché à contrevenir aux dispositions de la

LInfo et se référait pour le surplus aux arguments évoqués dans sa réponse au

recours.

Le recourant a relevé par écriture du 22 octobre

2018 qu'il n'avait à ce jour pas encore reçu le document demandé - soit le

"document contenant toutes les décisions du Conseil communal"

(en référence à la teneur de son courrier électronique du 8 juillet 2018)

prises lors de la séance du 18 juin 2018; il en déduisait que l'autorité

intimée cherchait par tous les moyens, quoi qu'elle en dise, à éviter de lui

donner accès à l'ensemble de ces décisions. Quant à la nouvelle manière de

communiquer les décisions évoquée par l'autorité intimée, il s'étonnait que le

document concerné soit toujours élaboré par la Municipalité. Il produisait

enfin trois pièces "pour souligner […] l'intérêt actuel et

général, au-delà du cas de Cossonay, de [s]on recours".

Le 8 novembre 2018, l'autorité intimée a relevé que

le recourant semblait désormais demander d'avoir accès au procès-verbal

approuvé de la séance du 18 juin 2018; elle a produit ce document (de même que

le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 septembre 2018),

précisant "qu'une simple requête, formulée par téléphone, par courriel,

par courrier ou encore lors d'une visite au Greffe municipal […] aurait

permis à M. A.________, comme à n'importe quel citoyen, de disposer des

documents auxquels la LInfo lui donn[ait] accès". Elle a en

outre maintenu, en référence à un avis du Service des communes et du logement

(SCL) ainsi qu'à l'art. 109 LEDP, qu'il était tout à fait normal que les

décisions du Conseil communal soient publiées par la Municipalité - précisant

que, sur recommandation de ce service, le Conseil communal signerait les

décisions publiées dès la prochaine publication.

d) Par écriture du 15 novembre 2018, le recourant a

relevé qu'il avait "enfin eu accès à l'entier des décisions"

de la séance du Conseil communal du 18 juin 2018. Il a pour le reste notamment résumé

ses "demandes à la CDAP" comme il suit:

"- accepter mon recours

du 11.8.2008,

-

vérifier s'il appartenait bien à la Municipalité de traiter cette

affaire concernant, à priori, le Conseil communal,

-

constater que le document du 19.6.2018 intitulé « Décisions du

Conseil communal », élaboré par la Municipalité et mis à disposition sur

internet ne répond pas aux règles prévues par la LInfo en matière de

communication de toutes les décisions et votes du Conseil dès l'issue de la

séance,

-

constater que ma demande, au moins telle formulée par courriel le

8.7.2018, était suffisamment claire pour être traitée correctement et

rapidement,

-

constater que le retard mis à me donner accès à l'ensemble des

décisions prises lors de la séance du 18.6.2018 constitue un déni de justice

formel et une violation de la LInfo,

-

inviter le Bureau du Conseil communal de Cossonay à mettre en

place, comme il l'entend, une manière d'agir conforme à la LInfo en matière de

communication des décisions prises par ce Conseil dans le futur, si nécessaire

en indiquant les éléments à respecter (contenu, signature, publication,

etc.)."

Il maintenait en outre qu'il "serait

d'intérêt général et actuel que la CDAP rende un arrêt dans cette affaire"

et estimait qu'il "serait peut-être également opportun que la CDAP se

prononce également sur l'adéquation de la décision du 23.10.2017 du Conseil

communal (refus de la communication d'office des PV sur Internet) avec l'esprit

de la LInfo".

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient de relever d'emblée que rien n'empêche le Conseil communal,

autorité intimée, de se faire représenter par la Municipalité dans le cadre de

la présente procédure, quoi qu'en dise le recourant. Il ne s'agit pas en effet

pour la Municipalité de se substituer au Conseil communal en qualité d'autorité

intimée ni d'inviter la Municipalité à participer à la procédure en tant

qu'autorité concernée - hypothèses évoquées par l'intéressé dans son courrier

du 8 septembre 2018 -, mais uniquement d'un rapport de représentation. A cet

égard, la règle générale de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que les

parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir

personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction,

respectivement qu'elles peuvent se faire assister.

2.

a) Cela étant, il s'impose de constater que le courrier électronique

adressé par le bureau au recourant le 30 juillet 2018 (reproduit sous let. A/b supra),

contre lequel l'intéressé a indiqué qu'il formait recours, ne satisfait pas aux

conditions auxquelles sont soumises les décisions, et ce ni s'agissant de son

contenu (cf. art. 42 LPA-VD) ni s'agissant des modalités de sa notification

(cf. 44 LPA-VD). Ce courrier électronique ne contient en particulier ni

signature manuscrite (art. 42 let. e LPA-VD) ni voies de droit (art. 42

let. f LPA-VD), et n'a pas été notifié au recourant sous pli recommandé ou par

acte judiciaire (cf. art. 44 al. 1 LPA-VD). On peut en outre sérieusement douter

que l'autorité intimée (par son bureau) ait eu l'intention par ce biais de

rendre la décision annoncée dans son courrier électronique du 7 juillet 2018 -

compte tenu en particulier de la forme conditionnelle employée ("[…] nous

souhaiterions pouvoir informer les personnes concernées […]. Ensuite

[…] nous serions en mesure de mettre en place la procédure nécessaire […]";

cf. let. A/a supra); il apparaît qu'elle s'est plus probablement

contentée d'exposer, à titre de renseignement, les "contraintes"

évoquées dans son précédent courrier électronique du 25 juillet 2008 (dont elle

aurait au demeurant voulu faire part au recourant oralement, à l'occasion d'un

entretien) et qu'elle n'a en définitive jamais statué formellement sur la

demande de l'intéressé.

Quoi qu'il en soit, le litige procède initialement

d'un malentendu entre les parties. L'autorité intimée a en effet considéré que

le recourant souhaitait avoir accès à l'enregistrement sonore de la séance du

18.

juin 2018 (à défaut de procès-verbal) - c'est sur ce point que porte le

courrier électronique du 30 juillet 2018 -, en référence à la teneur de son

courrier électronique initial du 29 juin 2018; en réalité, le recourant, qui se

réfère à la teneur de son courrier électronique du 8 juillet 2018 (dans lequel

il aurait "re-formulé - précisé" sa demande), ne souhaitait

avoir accès qu'aux décisions prises à l'occasion de cette séance (cf. let. A/a supra).

Le contenu du courrier électronique en cause ne fait ainsi pas à proprement

parler l'objet du litige; en tant que le recourant soutient que l'autorité

intimée (par son bureau) aurait dû comprendre (à tout le moins à réception de

son courrier électronique du 8 juillet 2018) qu'il souhaitait avoir accès aux

seules décisions prises à l'occasion de la séance concernée et qu'elle aurait

dû faire droit à sa demande droit sans délai (ou à tout le moins dans le délai

de 15 jours prévu par l'art. 12 al. 1 LInfo), il apparaît que le recours doit bien

plutôt être interprété comme un recours pour déni de justice - en ce sens qu'il

reproche en définitive à l'autorité intimée de ne pas avoir répondu à sa

demande (pourtant à son sens claire) dans le délai prescrit par la loi (cf. art.

74.

al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, dont

il résulte que l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours

lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer; cf. ég. TF 8D_1/2018 du 9

novembre 2018 consid. 2 et les références, en lien avec la prohibition du

retard injustifié à statuer sous l'angle de l'art. 29 Cst.).

b) Cela étant, le recourant a expressément admis

dans sa dernière écriture du 15 novembre 2018 qu'il avait eu accès à l'ensemble

des décisions concernées (à la suite de la production par l'autorité intimée du

procès-verbal de la séance du 18 juin 2018). Il n'en a pas moins maintenu son

recours, prenant notamment différentes conclusions en constatation (cf. let.

B/d supra).

aa) La qualité pour former recours suppose notamment

que la personne concernée dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la

décision attaquée soit annulée ou modifiée (cf. art. 75 let. a LPA-VD) - soit,

dans le cas d'un recours pour déni de justice formel, à ce que l'autorité rende

une décision. Selon la jurisprudence, cet intérêt digne de protection doit être

actuel; il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel que si la

contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques

ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité

judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt

public à résoudre la question litigieuse (TF 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015

consid. 5.2 et les références; CDAP GE.2017.0174 du 20 novembre 2017 consid.

1a).

En l'espèce, dans la mesure où le recourant a eu

accès aux informations demandées en cours de procédure, il n'a plus d'intérêt

actuel au recours sous cet angle; il n'apparaît en outre pas que les conditions

auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel seraient

réunies - on ne saurait considérer, en particulier, que le tribunal ne serait

pas en mesure de statuer en temps utile en cas de nouvelle contestation en lien

avec une demande d'information de ce type. Le recours doit ainsi être déclaré

sans objet sur ce point (cf. pour comparaison CDAP GE.2017.0174 précité,

consid. 1b).

Le recourant évoque toutefois un "intérêt

actuel à ce que le tribunal tranche la question juridique litigieuse"

"dans la perspective d'un sain fonctionnement de la justice",

estimant qu'il conviendrait que le tribunal rappelle les exigences minimales en

matière de communication des décisions des Conseils communaux sous l'angle de

la LInfo (dans son écriture du 22 septembre 2018, en partie reproduite sous

let. B/c supra), respectivement fait valoir qu'il "serait

d'intérêt général et actuel que la CDAP rende un arrêt dans cette affaire"

(dans sa dernière écriture du 15 novembre 2018). L'intérêt actuel auquel il se

réfère ne le concerne pas directement (dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés) et relève bien plutôt d'un

intérêt général

- comme il le dit lui-même - et abstrait à la correcte application du droit;

ses conclusions sur ce point, qui tiennent de l'action populaire, sont en conséquence

irrecevables (cf. CDAP GE.2017.0050 du 8 décembre 2017 consid. 1b et les

références, qui rappelle dans ce cadre que "le Tribunal n'a pas à se

prononcer sur l'interprétation des lois sans que cela ne puisse avoir d'effet

sur le cas concret"; TF 1C_493/2017 du 29 octobre 2018 consid. 3.1 et

les références). Dans le même sens, il n'appartient pas au tribunal d'inviter

l'autorité intimée à mettre en place une procédure conforme à la LInfo en lui

indiquant les éléments à respecter ni de se prononcer sur l'adéquation d'une

décision qu'elle a prise avec l'esprit de la LInfo, comme le requiert le

recourant dans sa dernière écriture du 15 novembre 2018 - mais uniquement de

vérifier (en cas de litige) si, dans un cas concret, les exigences prévues par

la LInfo (et par son règlement d'application) ont été respectées.

bb) Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet notamment de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b). S'agissant

de telles décisions en constatation de droit, toute personne qui a un intérêt

actuel et digne de protection à connaître l'existence ou l'étendue de ses

droits ou de ses obligations peut obtenir sur ce point une décision qui liera

l'administration, ce qui lui permettra par la suite de se comporter en étant

assuré des conséquences juridiques de ses actes - l'intérêt à connaître par

avance un régime juridique étant dans ce cadre lié à l'impératif de la sécurité

du droit. L'intérêt à une décision en constatation de droit n'est pas reconnu

suffisant, faute d'être actuel, lorsque le régime en question dépend en partie

d'une situation de fait qui n'est pas encore connue ou qui n'est présentée qu'à

titre théorique. Par ailleurs, une décision en constatation de droit (au sens

de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD) ne peut être rendue que si une décision

formatrice - c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations, au sens de

l'art. 3 al. 1 let. a ou let c LPA-VD - ne peut pas l'être (art. 3 al. 3

LPA-VD); ainsi l'intérêt à une décision en constatation n'est-il pas donné

lorsque le requérant peut protéger ses intérêts par une autre voie, sans

préjudice, ou aurait pu les protéger en déposant un recours en temps utile (cf.

CDAP GE.2017.0174 précité, consid. 2a, et GE.2012.0068 du 30 août 2013 consid.

1b/bb et les références; cf. ég. TF 9C_571/2015 du 8 avril 2016 consid.

2.1

et les références).

En l'espèce, le recourant demande en premier lieu au

tribunal de constater que le document contenant les "Décisions du

Conseil communal" prises à l'occasion de la séance du 18 juin 2018,

produit par l'autorité intimée à l'appui de sa réponse au recours, ne satisfait

pas aux règles prévues par la LInfo. Il n'y a manifestement pas lieu de faire

droit à cette conclusion. A l'évidence en effet, le recourant, qui a désormais

eu accès à l'ensemble des décisions prises lors de cette séance, n'a aucun

intérêt actuel à ce qu'il soit procédé à un tel constat - ce d'autant moins que

l'autorité intimée a spontanément décidé en cours de procédure d'adapter la

forme de la publication de ses décisions en tenant compte des remarques de

l'intéressé. Ce dernier conserve au surplus la possibilité de contester à

l'avenir, s'il devait estimer que les exigences prévues par la LInfo en la

matière ne sont pas respectées, notamment le contenu de la publication des

décisions prises par l'autorité intimée à l'occasion de l'une ou l'autre séance

et d'obtenir une décision formatrice sur ce point.

Le recourant requiert en outre qu'il soit constaté

que sa demande (à tout le moins telle que formulée dans son courrier

électronique du 8 juillet 2018) était suffisamment claire pour être traitée

correctement et rapidement et, partant, que le retard mis à lui donner accès à

l'ensemble des décisions prises lors de la séance du 18 juin 2018 constitue un

déni de justice formel et une violation de la LInfo. Il apparaît d'emblée que

l'intéressé n'a aucun intérêt actuel à ce qu'il soit procédé à un tel constat,

pas même, par hypothèse, s'agissant de la question de la répartition des frais

et dépens dans le cadre de la présente procédure - dès lors que cette dernière

est dans tous les cas gratuite (sauf demande abusive; cf. art. 21a LInfo) et

que le recourant, qui a procédé seul, n'a dans tous les cas pas droit à une

indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). A toutes fins utiles, le

tribunal relève au demeurant que l'on ne voit pas que l'on puisse reprocher à

l'autorité intimée de n'avoir compris qu'à la lecture de l'acte de recours que

le recourant souhaitait avoir accès aux seules décisions prises à l'occasion de

la séance concernée, dans la mesure où il évoquait un procès-verbal ou un

enregistrement dans sa demande initiale du 29 juin 2018 (let. A/a supra;

cf. art. 10 al. 1, 2ème phrase, LInfo, dont il résulte que la

demande d'information "doit contenir des indications suffisantes pour

permettre l'identification du document officiel recherché").

L'autorité intimée a alors aussitôt produit spontanément le document intitulé

"Décisions du Conseil communal" en lien avec la séance

concernée; le recourant s'étant plaint par la suite du contenu à son sens

lacunaire de ce document, elle a admis que certaines informations n'y

figuraient pas (elles apparaissaient toutefois dans les procès-verbaux des

séances, à disposition du public une fois que leur contenu avait été approuvé)

et spontanément décidé d'adapter la publication des décisions à venir en

conséquence, comme on l'a déjà vu, avant de produire le procès-verbal de la

séance du 18 juin 2018 - permettant à l'intéressé de prendre connaissance de

l'ensemble des décisions prises à l'occasion de cette séance. L'autorité

intimée n'a en définitive à aucun moment formellement refusé de faire droit à une

demande du recourant - dès lors qu'elle a compris quelle information ce dernier

souhaitait obtenir.

En définitive, il apparaît ainsi que les conclusions

en constatation prises par le recourant sont irrecevables.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

Le présent arrêt est rendu sans frais pour les

parties (cf. art. 21a al. 1 LInfo) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans

objet.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 4 février 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.