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Décision

GE.2018.0168

CDAP - GE.2018.0168 - 2019-08-28 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

28 août 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’entreprise individuelle B.________ à ******** avait demandé en 2005

l’autorisation de former un premier apprenti plâtrier-peintre. Le 4 avril 2005,

le commissaire professionnel C.________ avait préavisé positivement la demande

en précisant que le maître

d’apprentissage serait D.________, né en 1948, qui était titulaire d’un CFC

et d’un brevet de contremaître. Le 29 avril 2005, la Fédération vaudoise des

entrepreneurs avait préavisé positivement à l’adresse de la Direction générale

de l’enseignement postobligatoire (ci-après DGEP) la demande d’autorisation de former un premier

apprenti plâtrier-peintre présentée par l’entreprise B.________ à ********

en relevant que le responsable de la formation, D.________, était titulaire

d’un certificat fédéral de capacité de peintre en bâtiments et d’un brevet

fédéral de contremaître peintre.

Le 19

mai 2005, la Direction

générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après DGEP) avait, par

lettre adressée à B.________ à ********, accordé l’autorisation de former un

apprenti dans la profession de plâtrier-peintre. La lettre précisait qu’il

ressortait du rapport établi par le mandataire de la DGEP, C.________, que

l’apprenti serait formé sous la responsabilité d’D.________

Le 19 mai 2005, la société E.________ a été inscrite

au registre du commerce. B.________ et D.________ avaient chacun une

procuration individuelle. Cette société a été radiée le 17 novembre 2011 par

suite de remise de commerce.

Le 18 avril 2013, la société anonyme A.________ a

été inscrite au registre du commerce avec siège à ********. B.________ en était

l’administrateur directeur. Le 13 mai 2013, une succursale à ******** de F.________

a été inscrite au registre du commerce.

Le 6 mars 2014, la DGEP, Division de

l’apprentissage, a accordé à A.________, le renouvellement de l’autorisation de

former jusqu’au 31 décembre 2020. L’autorisation était délivrée sur préavis du

commissaire professionnel G.________ daté du 14 novembre 2013 et qui précisait

qu’il s’agissait d’un renouvellement pro forma et que le formateur était B.________,

né en 1973 et titulaire d’un brevet macédonien obtenu en 1990.

Le 27 janvier 2015, la DGEP a informé A.________ que

l’autorisation de former avait été octroyée par erreur, car la copie du brevet

macédonien d’études techniques spécialisées produit par H.________ ne

permettait de considérer que ledit brevet était équivalent à un certificat

fédéral de capacité. Le 27 mars 2015, la DGEP a annoncé à F.________ avoir

ouvert une procédure de retrait de l’autorisation de former des apprentis

plâtriers-peintres et des peintres en bâtiment.

Par décision du 4 juin 2015, la DGEP a retiré avec

effet immédiat à F.________ l’autorisation de former des apprentis

plâtriers-peintres et des peintres en bâtiment au motif qu’aucun employé

n’était au bénéfice des qualifications requises par les ordonnances du Secrétariat

d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) correspondantes

aux formations que A.________ souhaitait dispenser. Un employé n’avait son CFC

que depuis le 30 juin 2013, soit moins que les trois d’expérience que la

législation exigeait. Pour un autre employé, le SEFRI ne reconnaissait pas à

son diplôme français une qualification équivalente à un CFC. Quant au brevet

d’études techniques spécialisées d’H.________, la DGEP estimait à la lecture de

la traduction que celui-ci n’équivalait manifestement pas un CFC, mais plutôt à

un certificat de fin d’études secondaires.

Le 10 février 2016, A.________ avait déposé une

demande de réexamen de la décision du 4 juin 2015. Par décision du 29 février

2016, la DGEP a déclaré irrecevable la demande de réexamen, au motif qu’aucun

élément nouveau ne justifiait de revenir sur la décision de retrait. Le 14

avril 2016, F.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, avant de retirer son recours le 9

septembre 2016.

B.

Le 31 mai 2017, A.________ a demandé une autorisation de former avec B.________ comme personne responsable de la formation,

sur la base des diplômes obtenus par celui-ci et produits durant la procédure

de retrait de l’autorisation. Par lettre du 19 juin 2017, la DGEP a constaté

qu’aucun élément nouveau ne lui permettait de revenir sur la décision du 4 juin

2015.

Par décision du 28 mars 2018, le SEFRI a attesté à B.________ que son

titre « Technicien pour les

bâtiments » (formation de 4 ans « en Macédoine »; recte: en

république socialiste de Macédoine, Etat de la République

fédérative socialiste de Yougoslavie) pouvait être évalué dans

le système éducatif suisse comme une formation initiale du degré secondaire

II (niveau certificat fédéral de capacité, CFC). La

décision contenait la mention suivante:

« L’attestation de niveau ne porte pas sur la

comparaison de la formation étrangère avec un diplôme suisse et ne contient

aucune indication sur les aptitudes et connaissances nécessaires à l’exercice

de la profession. Le diplôme étranger est évalué notamment selon le niveau et

la durée de la formation dans le système éducatif suisse. L’attestation de

niveau est délivrée pour faire valoir ce droit sur le marché du travail. »

Le 30 avril 2018, F.________ a renouvelé sa demande

d’autorisation de former sur la base de l’attestation de niveau rendue par le

SEFRI.

Le commissaire professionnel J.________

a laissé ouverte l’issue positive ou négative de son préavis du 31 mai 2018. Il

a en effet laissé à la DGEP le soin d’étudier la validité de cette

« équivalence » du SEFRI afin de déterminer s’il s’agissait bien d’un

titre en relation avec le domaine de la peinture et d’un niveau CFC. Par

ailleurs, il a relevé que l’entreprise F.________ avait considérablement réduit

le nombre de ses employés depuis quelque temps déjà; elle employait trois

personnes non qualifiées dans la peinture et s’était

désormais plutôt spécialisée dans le domaine des projets de transformation et

de petites constructions (aménagements de bureaux, magasins, etc.) tout en

continuant à exercer des travaux de peinture. Dans un courriel du 8 juin 2018 adressé à K.________

de la DGEP, le commissaire professionnel J.________ avait précisé ce qui suit:

« Comme vous l’aurez compris, le fait de ne pas

disposer d’informations claires quant aux compétences du formateur (équivalence

SEFRI) est un sérieux problème de légitimation du formateur.

En effet, que

ce soit le caractère des travaux effectués à l’année ou les compétences

« potentielles » du formateur ne permet pas, en l’état, d’assurer

pleinement les objectifs décrits au niveau du plan de formation de la

profession de peinture en bâtiments.

Au vu de ces différents éléments et si je devais me

prononcer de manière formelle sur un préavis d’autorisation de former à ce

jour, je serais d’avis de présenter un préavis négatif. »

Dans un courriel du 5 juillet 2018 à la DGEP, L.________,

président de la commission de formation professionnelle de la

plâtrerie-peinture, a estimé que la formation de technicien en bâtiment obtenue

par B.________ en Macédoine ne pouvait pas être considérée comme une formation

comparable à un CFC de peintre en bâtiments, mais plutôt comme une formation

générale de technicien pour les bâtiments. Vu qu’il n’y avait, selon les

documents en sa possession, pas d’employé peintre CFC dans l’entreprise F.________,

la demande ne pouvait pas être acceptée.

Par décision du 11 juillet 2018, la DGEP, Division

de l’apprentissage, a refusé l’octroi de l’autorisation de former aux motifs

que l’équivalence

du SEFRI n’attestait pas spécifiquement des compétences dans le domaine de la

peinture et qu’elle ne répondait pas non plus à l’exigence d’un titre

correspondant de la formation professionnelle supérieure.

Par acte du 13 août 2018, F.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision du 11 juillet 2018. La recourante a d’abord contesté que l’équivalence

des documents produits ne puisse pas conduire l’autorité intimée à l’autoriser

à reprendre la formation d’apprentis « peintre CFC » comme elle

l’avait fait avec succès jusqu’en 2015. Elle a par ailleurs estimé disposer

d’une personne suffisamment formée au vu de la formulation large

« Technicien pour les bâtiments » et de l’expérience acquise depuis

plus de 18 ans, en qualité de peintre. Elle a conclu à la réforme de la

décision du 11 juillet 2017 en ce sens que l’autorisation de former des

apprentis « Peintre CFC » lui est accordée.

Dans sa réponse du 22 octobre 2018, la DGEP a conclu

au rejet du recours. Elle a argué d’abord que le formateur désigné au sein de

l’entreprise recourante, B.________, ne remplit pas les exigences légales, à

savoir avoir une formation de niveau tertiaire. Elle a invoqué en outre que

l’entreprise recourante n’apportait pas les garanties d’une bonne formation

dispensées aux apprentis dès lors qu’elle n’apparaissait pas, au vu du rapport

du commissaire professionnel, être en mesure d’assurer un cahier des charges

conforme au plan de formation de peintre CFC.

Dans ses déterminations du 14 janvier 2019, la

recourante a maintenu ses conclusions. Elle a fait valoir que l’un de ses

employés, I.________, avait un CFC de plâtrier peintre depuis 2014, que B.________

était systématiquement aux côtés de D.________ pendant la formation des

apprentis, que deux apprentis ayant obtenu leur CFC chez la recourante sont

revenus travailler dans son entreprise, que les compétences tant sous l’angle

pratique que théorique de B.________ ont été suffisamment démontrées eu égard à

l’obtention de CFC par des apprentis, que les conditions prévues par la LFPr et

l’OFPr étaient réunies même si la recourante admettait qu’il n’était pas exclu

que pendant quelques mois en cours d’une année certains travaux ne soient pas

exclusivement de la peinture mais puissent s’apparenter à de la petite

construction. La recourante a estimé disproportionné de refuser l’autorisation

au seul motif que le diplôme de technicien pour les bâtiments de B.________ ne

remplirait pas toutes les conditions exigées; une mesure nettement moins

incisive pourrait être exigée, notamment l’exigence de suivre un cours

particulier. Elle a requis à titre de mesure d’instruction l’audition de B.________

etI.________.

Dans sa duplique du 5 février 2918, la DGEP a

maintenu que la recourante n’était pas à même de garantir une formation

adéquate et conforme aux exigences pour former des apprentis peintres CFC.

C.

Une audience a été tenue le 12 juin 2019.

D.

Le recourant a présenté ses déterminations en date du 19 juillet 2019.

Il a maintenu ses conclusions. La DGEP s’est également déterminée en présentant

le 19 juillet 2019 ses « explications finales » et a maintenu ses

conclusions. Les arguments des parties seront reprises lors de l’examen au fond

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L’autorisation de former des apprentis est délivrée par le

département en charge de la formation professionnelle (art. 4 al. 1 et 15 al. 1

de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle - LVLFPr, BLV 413.01). Le

département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en

charge de la formation professionnelle à moins que la présente loi n'en dispose

autrement ou attribue la compétence au chef de département (art. 4 al. 2

LVLFPr). Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en

application de ladite loi, à l'exception des décisions du chef du département,

peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès

leur notification. Avec l’approbation du Conseil d’Etat, un chef de

département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences

dans des domaines déterminés (art. 67 al. 1 de la loi du 11 février 1970 sur

l’organisation du Conseil d’Etat – LOCE,

BLV 172.115). En l’occurrence, la décision a été prise par la

DGEP, mais sur délégation du département. La décision attaquée doit donc être

assimilée à une décision du chef du département. Seule la voie du recours de

droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, BLV 173.36; arrêts

GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, consid. 2 et 3; GE.2010.0083 du 15 octobre 2010, consid. 1; GE.2011.0098

du 25 août 2011, consid. 1).

b) Le recours a été déposé en temps

utile et remplit les exigences de forme.

2.

a) Le droit de former des apprentis est soumis à l'autorisation

du canton (art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur

la formation professionnelle - LFPr, RS 412.10). Selon l'art. 11

al. 1 de l’ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation

professionnelle (OFPr, RS 412.101), l'autorité cantonale refuse de délivrer une

autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la

pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas

ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.

L’art. 45, al. 1 à 3, LFPr règle comme

suit les exigences générales relatives aux formateurs de la formation

professionnelle:

Art. 45 Formateurs

1.

Les formateurs sont des personnes qui, dans

le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la

pratique professionnelle.

2.

Les formateurs disposent d’une formation

qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d’un savoir-faire

pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.

3.

Le Conseil fédéral fixe les exigences

minimales de la formation des formateurs.

Les art. 40 et 44 OFPr fixent comme

suit les exigences minimales de la formation des formateurs en entreprise:

Chapitre 6 Responsables de la formation

professionnelle

Section 1 Dispositions générales

Art. 40 Responsables de la formation

professionnelle pour la formation professionnelle initiale (art. 45,

al. 3, et 46, al. 2, LFPr)

1.

Les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le cadre de

la formation professionnelle initiale doivent avoir une formation répondant aux

exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47. Cette formation est attestée:

a. par un diplôme fédéral ou par un diplôme reconnu par la

Confédération; ou,

b. pour les formateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par

une attestation.

2.

Les personnes qui, au

début de leur activité, ne répondent pas aux exigences minimales doivent

acquérir la qualification correspondante dans un délai de cinq ans.

3.

En accord avec les prestataires de la formation correspondante,

l’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications

professionnelles des responsables de la formation professionnelle.

4.

Des exigences plus

élevées que les exigences prévues par la présente ordonnance peuvent être

fixées pour la formation dispensée dans certaines professions. Elles sont

définies dans les ordonnances sur

la formation correspondantes.

Section 2 Exigences

minimales à remplir par les formateurs et les enseignants de la formation

professionnelle

Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises

formatrices (art. 45 LFPr)

1.

Les formateurs actifs dans les

entreprises formatrices doivent:

a.

détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir

une qualification équivalente;

b. disposer de deux

ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

c. avoir une

formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation.

2.

Les heures de formation visées à l’al. 1,

let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées

par une attestation.

L’art. 19 al. 1 LFPr habilite le SEFRI

à édicter des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. L’ordonnance du SEFRI du 22 juillet

2014.

sur la formation professionnelle initiale de peintre avec

certificat fédéral de capacité (ci-après: ordonnance du

SEFRI, RS 412.101.222.07) fixe à son art. 10 les exigences minimales

posées aux formateurs pour l’apprentissage de peintre:

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens

de l'art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

a. les personnes

titulaires d'un titre correspondant de la formation

professionnelle supérieure;

b. les personnes

titulaires d'un diplôme correspondant d'une haute école et justifiant d'au

moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation.

b) Selon le droit vaudois, la

compétence pour octroyer ou retirer l'autorisation de former des apprentis

appartient au département cantonal en charge de la formation professionnelle (art. 15 al. 1 LVLFPr). Chaque

formation prévue par le droit fédéral requiert une autorisation spécifique (art. 15 al. 2 LVLFPr). En outre, l'art. 31 al. 1 du règlement

d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation

professionnelle (RLVLFPr; BLV 413.01.1) prévoit qu'il appartient au chef

d'entreprise qui souhaite engager un apprenti de prouver qu'il est en mesure de

respecter le règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le

commissaire professionnel.

L’art. 16 LVLFPr règle comme suit les

conditions d’octroi de l’autorisation de former:

Art. 16 Conditions de l'autorisation de former

1.

L'autorisation est octroyée à

l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si:

a. le formateur désigné remplit les conditions

de la législation fédérale;

b. les conditions de formation sont

adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail;

c. l'ordonnance fédérale sur la formation

professionnelle concernée est respectée. En particulier, l'activité

professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la

formation.

2.

L'entreprise ou le réseau joint à sa requête tous

les documents requis par le département.

3.

L’autorisation de former délivrée le 19 mai 2005 à l’entreprise

individuelle B.________ ayant été retirée sur la base de l’art. 20 LVLFPr par

une décision du 4 juin 2015 entrée en force, la décision attaquée du 11 juillet

2018.

est un refus d’octroi d’autorisation de former au sens de l’art. 11 al. 1

OFPr. Elle n’est pas une décision de réexamen de la décision du 4 juin 2015.

Seule la décision du 11 juillet 2018 est objet de la présente procédure. Dans

la mesure où la recourante conteste la légalité du retrait de l’autorisation de

former le 4 juin 2015, son recours est tardif.

4.

a) La décision attaquée avait avancé un double motif de refus. D’abord,

l’équivalence du SEFRI n’attestait pas spécifiquement des compétences dans le

domaine de la peinture. Ensuite l’équivalence du SEFRI ne répondait pas non

plus à l’exigence d’un titre correspondant de la formation professionnelle

supérieure.

aa) En principe les formateurs en entreprise doivent

détenir un certificat fédéral

de capacité dans le domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir une

qualification équivalente (art. 44 al. 1 let. a OFPr). En vertu de l’art.

40.

al. 4 OFPr, des exigences plus élevées peuvent être fixées

pour la formation dispensée dans certaines professions par les ordonnances sur

la formation correspondantes que le SEFRI est habilité à édicter en vertu de

l’art. 19 al. 1 LFPr. Tel est le cas de l’art. 10 let. a de l’ordonnance du SEFRI. Par titre de la formation

professionnelle supérieure on entend le brevet fédéral ou le diplôme au

sens de l’art. 43 LFPr.

En l’espèce, la recourante avait, dans sa demande du

31.

mai 2017 renouvelée le 30 avril 2018, désigné B.________ comme personne

responsable de la formation. L’attestation d’équivalence délivrée par le SEFRI

le 28 mars 2018 évaluait le titre « Technicien pour les bâtiments »

obtenu par B.________ en 1990 comme

une formation initiale du degré secondaire II (niveau certificat fédéral de

capacité, CFC) dans le système éducatif suisse. Cette décision était une

attestation de niveau au sens de l’art. 69b OFPr. Il est ainsi manifeste que le

formateur désigné ne dispose pas

d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure, contrairement à ce

qui est requis par l’art. 10 let. a de l’ordonnance du

SEFRI.

bb) Dans ses explications finales du

19.

juillet 2019, la DGEP a admis que la pratique tolérait des dérogations à

l’exigence d’un titre de la formation professionnelle supérieure:

« Dans un objectif de pragmatisme répondant à un

nombre de candidats toujours plus élevé dans le domaine de la formation de

peintre CFC, l’autorité de surveillance des entreprises formatrices vaudoises

est néanmoins, dans une certaine mesure, amenée à déroger à l’ordonnance SEFRI

relative uniquement à l’exigence afférente aux qualifications professionnelles

des formateurs en faveur de l’application de l’article 44 lettres a et b OFPr.

Ainsi, sur le nombre d’autorisations de former

délivrées dans le domaine de la peinture depuis l’année 2015 (103

autorisations) sur le canton de Vaud, 52 % d’entre elles (53) concernaient

des entreprises dont le formateur est le titulaire des qualifications

professionnelles requises par l’ordonnance SEFRI, les autres étant toutes

conformes à l’article 44 lettres a et b OFPr.

Cela étant, cette pratique d’assouplissement des

exigences fédérales réalisée dans le canton de Vaud l’est à l’échelle de la

Suisse entière. En effet, la pratique générale au sein des autres cantons

suisses tend également très clairement à l’octroi de dérogations quant à cette

exigence de qualifications professionnelles supérieures du formateur dans le

domaine de la peinture.

A cet égard, la DGEP a saisi le SEFRI, en tant

qu’autorité fédérale compétente, ainsi que les associations de formation

professionnelle concernées, afin de trouver une solution à cette problématique

de l’application de l’ordonnance SEFRI, eu égard à l’exigence de qualification

professionnelle supérieure des formateurs.

Toutefois, lors de l’octroi de l’autorisation de former aux entreprises dont le

formateur n’est pas le titulaire d’une formation de degré tertiaire, la DGEP

enjoint ledit formateur à obtenir ce titre d’ici au renouvellement de

l’autorisation de former, ayant lieu en principe tous les 6 ans,

conformément à l’article 18 alinéa 1 LVLFPr. »

cc) La recourante se prévaut de

l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) pour bénéficier aussi de cette

pratique dérogeant à l’art. 10 let. a de l’ordonnance

du SEFRI.

Le principe de la légalité de l'activité

administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de

traitement (arrêt du TF 1C_231/2018 du 13 novembre 2018; consid. 4.1; ATF 126 V

390.

consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas

se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant,

de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113

consid. 9 p. 121 et les références citées).

En l’espèce, il ressort des explications de la DGEP

du 19 juillet 2019 qu’elle n’entend pas modifier sa pratique dans un avenir

proche puisqu’elle est intervenue auprès du SEFRI et des associations

professionnelles pour résoudre le conflit entre les exigences de l’ordonnance du

SEFRI et la pratique.

Le fait que le titre délivré en Macédoine à B.________

n’ait pas été reconnu comme un titre de la formation professionnelle supérieure

mais comme une attestation de formation initiale du degré secondaire II ne

constitue donc pas un motif suffisant pour rejeter la demande de la recourante

sans violer l’égalité de traitement.

dd) Ni le titre macédonien délivré en 1990 ni

l’attestation de niveau du 28 mars 2018 accordée par le SEFRI ne spécifient les

domaines de la formation obtenue par B.________. Il n’est ainsi pas démontré qu’il s’agit d’un titre dans le

domaine de la formation que le formateur est censé donner, au sens de l’art. 44

al. 1 let. a OFPr, donc dans le domaine de la formation de peintre.

Dans ses déterminations du 19 juillet 2019, la

recourante soutient que B.________ est aussi titulaire d’un « diplôme pour

avoir passé l’examen final et acquis une formation professionnelle d’une durée

d’un an, pour la vocation en bâtiment, peintre en bâtiment, niveau II ».

Ce diplôme n’a toutefois pas fait l’objet d’une attestation de niveau du SEFRI.

Il n’est ainsi pas démontré qu’il s’agit d’un titre de niveau secondaire II

dans le domaine de la formation que le formateur est censé donner, au sens de

l’art. 44 al. 1 let. a OFPr, donc dans le domaine de la formation de peintre.

b) L’art.

44.

al. 1 let. a OFPr permet à un formateur qui n’a pas un certificat

fédéral de capacité de démontrer qu’il a des qualifications équivalentes. Selon

l’art. 40 al. 3 OFPr, l'autorité cantonale doit statuer sur l'équivalence

des qualifications professionnelles des responsables de la formation

professionnelle, en accord avec les prestataires de la formation

correspondante. La jurisprudence a clarifié que la question de l'équivalence de

la qualification professionnelle du formateur en entreprise doit être examinée

par l'autorité cantonale non seulement pour les professions où est exigé un

certificat fédéral de capacité délivrée après la formation professionnelle

initiale, mais également dans les professions où est exigé un titre de niveau

tertiaire, par exemple un brevet fédéral délivré à l'issue des examens

professionnels fédéraux (arrêt GE.2009.0133 du 28 décembre 2010, consid. 3). Il

incombait donc à l'autorité intimée de faire usage de son pouvoir d'appréciation

pour statuer sur l'équivalence des qualifications professionnelles de la

personne désignée par la recourante pour être responsable de la formation

professionnelle.

Dans

ses déterminations du 19 juillet 2019, la DGEP s’est limitée à nier

l’équivalence des qualifications professionnelles de B.________ au seul motif

que celui-ci n’a pas produit ses autres diplômes étrangers auprès du SEFRI. La

recourante se prévaut en revanche du fait que B.________ aurait une pratique de

18.

ans en qualité de peintre en Suisse. Il n’appartient toutefois pas à la cour

de céans de se prononcer en première instance sur l’équivalence éventuelle des

qualifications puisque la décision sur l’équivalence des qualifications

professionnelles doit être rendue en accord avec les prestataires de la

formation correspondante (art. 40 al. 3 OFPr). Or, la commission de formation

professionnelle s’est limitée à évaluer la portée du titre délivré en 1990 et

ne s’est pas prononcée sur l’équivalence des qualifications professionnelles.

c) L’art. 40 al. 2 OFPr prévoit que les personnes

qui, au début de leur activité, ne répondent pas aux exigences minimales pour

être formateurs doivent acquérir la qualification correspondante dans un délai

de cinq ans.

Dans ses déterminations du 19 juillet 2019, la DGEP

a déclaré que cette disposition ne peut s’appliquer qu’à l’égard de la

formation à la pédagogie professionnelle au sens de l’art. 44 al. 1 let. c

OFPr, à l’exclusion des exigences posées à l’art. 10 de l’ordonnance du SEFRI

dès lors que l’art. 40 al. 4 OFPr prévoit que « des exigences plus élevées que

les exigences prévues par la présente ordonnance [l’OFPr] peuvent être fixées pour la formation

dispensée dans certaines professions », ce qui est le cas

avec l’art. 10 de l’ordonnance du SEFRI.

Cette interprétation restrictive de l’art. 40 al. 2

OFPr est contestable, car les exigences plus élevées posées par l’ordonnance du

SEFRI peuvent aussi être comprises comme des exigences minimales au sens de

l’art. 40 al. 2 OFPr: ces exigences plus élevées n’excluent pas qu’un formateur

les dépasse aussi. Elle est d’autant moins convaincante que, comme nous l’avons

vu plus haut, la pratique de la DGEP est d’accorder l’autorisation de former

aux entreprises dont le formateur n’est pas le titulaire d’une formation de degré tertiaire mais seulement d’un CFC, en

enjoignant ledit formateur à obtenir le titre de formation de degré tertiaire

d’ici au renouvellement de l’autorisation de former, ayant lieu en principe

tous les 6 ans, conformément à l’article 18 alinéa 1 LVLFPr. Cette pratique de

la DGEP doit être considérée comme un cas d’application de l’art. 40 al. 2

OFPr.

Vu l’issue de la présente cause, on peut laisser

ouverte la question de savoir si l’autorité qui statue sur la reconnaissance

d’une qualification équivalente à un CFC en vertu de l’art. 44 al. 1 let. a

OFPr serait tenue par l’art. 40 al. 2 OFPr d’évaluer, en cas de lacunes

éventuelles, si l’acquisition des qualifications professionnelles requises dans

un délai de cinq ans est envisageable sans mettre en question la conformité aux

exigences du droit fédéral de la formation d’apprentis pendant ce délai.

5.

a) Dans sa réponse au recours, la DGEP a avancé un autre motif de refus:

le rapport du commissaire professionnel (recte: un courriel du 8 juin 2018

du commissaire professionnel) relevait que le caractère des travaux effectués à

l’année ne permettait pas, en l’état, d’assurer pleinement les objectifs

décrits au niveau du plan de formation de la profession de peinture en

bâtiments. Le rapport du 31 mai 2018 du commissaire professionnel signalait en

effet que la recourante s’était désormais plutôt spécialisée dans le domaine

des projets de transformation et de petites constructions (aménagements de

bureaux, magasins, etc.) tout en continuant à exercer des travaux de peinture.

La recourante ne conteste pas que pendant quelques

mois en cours d’une année certains travaux ne soient pas exclusivement de la

peinture mais puissent s’apparenter à de la petite construction.

b) En vertu de l'art. 15 al. 1 LFPr,

la formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir

les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à

l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un

champ d'activité. L'art. 20 LFPr oblige les prestataires de la formation à la

pratique professionnelle (ci-après: les maîtres d'apprentissage) à faire en

sorte que les personnes qui commencent une formation (ci-après: les apprentis)

acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement.

Selon l’art. 16 al. 1 let. c LVLFPr, l’octroi de

l’autorisation de former est soumis à la condition que l'ordonnance fédérale

sur la formation professionnelle concernée soit respectée et en particulier, que

l'activité professionnelle de l'entreprise couvre tous les domaines de la

formation. Quant à l’art. 345a al. 4 du Code des obligations (CO, RS 220)

impose à l’employeur l’obligation de pas occuper la personne en

formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à

des travaux aux pièces ou à la tâche à moins qu’ils ne soient en relation avec

l'exercice de la profession et pour autant que sa formation n’en soit pas

compromise.

c) Il appartient à l’entreprise qui

dépose une demande de former des apprentis d’apporter la preuve qu'elle est en mesure de respecter le règlement d'apprentissage au

moment de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel (art. 31 al. 1

RLVLFPr). Elle doit donc démontrer qu’elle couvre tous les

domaines de la formation en question tels que prévus par l’ordonnance

pertinente du SEFRI et par le plan de formation auquel cette ordonnance renvoie

(en l’espèce, le plan de formation du 22 juillet 2014 relatif à l’ordonnance du

SEFRI sur la formation professionnelle initiale de peintre avec certificat

fédéral de capacité). Il lui appartient aussi de prouver que son domaine

d’activité usuel lui permettra aussi de respecter les exigences de l’art. 345a

al. 4 CO.

Dans la mesure où la recourante admet

que la peinture peut être une activité secondaire par rapport à l’activité

principale de petite construction pendant plusieurs mois par année, elle

reconnaît que pendant de telles périodes le centre de l’activité d’un apprenti peintre sortirait en

grande partie du cadre fixé par le plan de formation. Peu importe ainsi, contrairement

à ce que la recourante soutient, que le commissaire professionnel ait constaté que

l’installation des locaux, bureaux, magasins et les équipements sont bons et

que l’atelier, le matériel et l’outillage mis à disposition sont parfaitement

adéquats pour la formation d’un apprenti. Il ne suffit pas non plus que le

commissaire professionnel ait constaté que la recourante continue à faire de la

peinture.

L’audience n’a pas permis d’infirmer la constatation

que, pendant certaines périodes de l’année, le centre de l’activité d’un

apprenti peintre auprès de la recourante sortirait en grande partie du cadre

fixé par le plan de formation. L’affirmation de B.________ lors de l’audience

comme quoi la plâtrerie-peinture constitue l’essentiel de l’activité de son

entreprise ne suffit en effet pas comme preuve du contraire.

Vu que les activités de la recourante

ne garantissent pas une formation conforme au plan de formation pendant toute

la durée de la formation, l’autorisation de former des apprentis ne

saurait être accordée. Un contrôle a posteriori ne suffirait pas, puisqu’il

signifierait que l’on tolère que la formation s’avère non conforme au plan de

formation jusqu’à la révocation de l’autorisation.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 1000

fr. est mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4

al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV

173.36.5

). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire

du 11 juillet 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de F.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 28 août 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.