GE.2018.0168
CDAP - GE.2018.0168 - 2019-08-28 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
28 août 2019Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Guy LONGCHAMP, avocat à Assens,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, Division de l'apprentissage, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 11 juillet 2018 (refus autorisation de
former)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’entreprise individuelle B.________ à ******** avait demandé en 2005
l’autorisation de former un premier apprenti plâtrier-peintre. Le 4 avril 2005,
le commissaire professionnel C.________ avait préavisé positivement la demande
en précisant que le maître
d’apprentissage serait D.________, né en 1948, qui était titulaire d’un CFC
et d’un brevet de contremaître. Le 29 avril 2005, la Fédération vaudoise des
entrepreneurs avait préavisé positivement à l’adresse de la Direction générale
de l’enseignement postobligatoire (ci-après DGEP) la demande d’autorisation de former un premier
apprenti plâtrier-peintre présentée par l’entreprise B.________ à ********
en relevant que le responsable de la formation, D.________, était titulaire
d’un certificat fédéral de capacité de peintre en bâtiments et d’un brevet
fédéral de contremaître peintre.
Le 19
mai 2005, la Direction
générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après DGEP) avait, par
lettre adressée à B.________ à ********, accordé l’autorisation de former un
apprenti dans la profession de plâtrier-peintre. La lettre précisait qu’il
ressortait du rapport établi par le mandataire de la DGEP, C.________, que
l’apprenti serait formé sous la responsabilité d’D.________
Le 19 mai 2005, la société E.________ a été inscrite
au registre du commerce. B.________ et D.________ avaient chacun une
procuration individuelle. Cette société a été radiée le 17 novembre 2011 par
suite de remise de commerce.
Le 18 avril 2013, la société anonyme A.________ a
été inscrite au registre du commerce avec siège à ********. B.________ en était
l’administrateur directeur. Le 13 mai 2013, une succursale à ******** de F.________
a été inscrite au registre du commerce.
Le 6 mars 2014, la DGEP, Division de
l’apprentissage, a accordé à A.________, le renouvellement de l’autorisation de
former jusqu’au 31 décembre 2020. L’autorisation était délivrée sur préavis du
commissaire professionnel G.________ daté du 14 novembre 2013 et qui précisait
qu’il s’agissait d’un renouvellement pro forma et que le formateur était B.________,
né en 1973 et titulaire d’un brevet macédonien obtenu en 1990.
Le 27 janvier 2015, la DGEP a informé A.________ que
l’autorisation de former avait été octroyée par erreur, car la copie du brevet
macédonien d’études techniques spécialisées produit par H.________ ne
permettait de considérer que ledit brevet était équivalent à un certificat
fédéral de capacité. Le 27 mars 2015, la DGEP a annoncé à F.________ avoir
ouvert une procédure de retrait de l’autorisation de former des apprentis
plâtriers-peintres et des peintres en bâtiment.
Par décision du 4 juin 2015, la DGEP a retiré avec
effet immédiat à F.________ l’autorisation de former des apprentis
plâtriers-peintres et des peintres en bâtiment au motif qu’aucun employé
n’était au bénéfice des qualifications requises par les ordonnances du Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) correspondantes
aux formations que A.________ souhaitait dispenser. Un employé n’avait son CFC
que depuis le 30 juin 2013, soit moins que les trois d’expérience que la
législation exigeait. Pour un autre employé, le SEFRI ne reconnaissait pas à
son diplôme français une qualification équivalente à un CFC. Quant au brevet
d’études techniques spécialisées d’H.________, la DGEP estimait à la lecture de
la traduction que celui-ci n’équivalait manifestement pas un CFC, mais plutôt à
un certificat de fin d’études secondaires.
Le 10 février 2016, A.________ avait déposé une
demande de réexamen de la décision du 4 juin 2015. Par décision du 29 février
2016, la DGEP a déclaré irrecevable la demande de réexamen, au motif qu’aucun
élément nouveau ne justifiait de revenir sur la décision de retrait. Le 14
avril 2016, F.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, avant de retirer son recours le 9
septembre 2016.
B.
Le 31 mai 2017, A.________ a demandé une autorisation de former avec B.________ comme personne responsable de la formation,
sur la base des diplômes obtenus par celui-ci et produits durant la procédure
de retrait de l’autorisation. Par lettre du 19 juin 2017, la DGEP a constaté
qu’aucun élément nouveau ne lui permettait de revenir sur la décision du 4 juin
2015.
Par décision du 28 mars 2018, le SEFRI a attesté à B.________ que son
titre « Technicien pour les
bâtiments » (formation de 4 ans « en Macédoine »; recte: en
république socialiste de Macédoine, Etat de la République
fédérative socialiste de Yougoslavie) pouvait être évalué dans
le système éducatif suisse comme une formation initiale du degré secondaire
II (niveau certificat fédéral de capacité, CFC). La
décision contenait la mention suivante:
« L’attestation de niveau ne porte pas sur la
comparaison de la formation étrangère avec un diplôme suisse et ne contient
aucune indication sur les aptitudes et connaissances nécessaires à l’exercice
de la profession. Le diplôme étranger est évalué notamment selon le niveau et
la durée de la formation dans le système éducatif suisse. L’attestation de
niveau est délivrée pour faire valoir ce droit sur le marché du travail. »
Le 30 avril 2018, F.________ a renouvelé sa demande
d’autorisation de former sur la base de l’attestation de niveau rendue par le
SEFRI.
Le commissaire professionnel J.________
a laissé ouverte l’issue positive ou négative de son préavis du 31 mai 2018. Il
a en effet laissé à la DGEP le soin d’étudier la validité de cette
« équivalence » du SEFRI afin de déterminer s’il s’agissait bien d’un
titre en relation avec le domaine de la peinture et d’un niveau CFC. Par
ailleurs, il a relevé que l’entreprise F.________ avait considérablement réduit
le nombre de ses employés depuis quelque temps déjà; elle employait trois
personnes non qualifiées dans la peinture et s’était
désormais plutôt spécialisée dans le domaine des projets de transformation et
de petites constructions (aménagements de bureaux, magasins, etc.) tout en
continuant à exercer des travaux de peinture. Dans un courriel du 8 juin 2018 adressé à K.________
de la DGEP, le commissaire professionnel J.________ avait précisé ce qui suit:
« Comme vous l’aurez compris, le fait de ne pas
disposer d’informations claires quant aux compétences du formateur (équivalence
SEFRI) est un sérieux problème de légitimation du formateur.
En effet, que
ce soit le caractère des travaux effectués à l’année ou les compétences
« potentielles » du formateur ne permet pas, en l’état, d’assurer
pleinement les objectifs décrits au niveau du plan de formation de la
profession de peinture en bâtiments.
Au vu de ces différents éléments et si je devais me
prononcer de manière formelle sur un préavis d’autorisation de former à ce
jour, je serais d’avis de présenter un préavis négatif. »
Dans un courriel du 5 juillet 2018 à la DGEP, L.________,
président de la commission de formation professionnelle de la
plâtrerie-peinture, a estimé que la formation de technicien en bâtiment obtenue
par B.________ en Macédoine ne pouvait pas être considérée comme une formation
comparable à un CFC de peintre en bâtiments, mais plutôt comme une formation
générale de technicien pour les bâtiments. Vu qu’il n’y avait, selon les
documents en sa possession, pas d’employé peintre CFC dans l’entreprise F.________,
la demande ne pouvait pas être acceptée.
Par décision du 11 juillet 2018, la DGEP, Division
de l’apprentissage, a refusé l’octroi de l’autorisation de former aux motifs
que l’équivalence
du SEFRI n’attestait pas spécifiquement des compétences dans le domaine de la
peinture et qu’elle ne répondait pas non plus à l’exigence d’un titre
correspondant de la formation professionnelle supérieure.
Par acte du 13 août 2018, F.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision du 11 juillet 2018. La recourante a d’abord contesté que l’équivalence
des documents produits ne puisse pas conduire l’autorité intimée à l’autoriser
à reprendre la formation d’apprentis « peintre CFC » comme elle
l’avait fait avec succès jusqu’en 2015. Elle a par ailleurs estimé disposer
d’une personne suffisamment formée au vu de la formulation large
« Technicien pour les bâtiments » et de l’expérience acquise depuis
plus de 18 ans, en qualité de peintre. Elle a conclu à la réforme de la
décision du 11 juillet 2017 en ce sens que l’autorisation de former des
apprentis « Peintre CFC » lui est accordée.
Dans sa réponse du 22 octobre 2018, la DGEP a conclu
au rejet du recours. Elle a argué d’abord que le formateur désigné au sein de
l’entreprise recourante, B.________, ne remplit pas les exigences légales, à
savoir avoir une formation de niveau tertiaire. Elle a invoqué en outre que
l’entreprise recourante n’apportait pas les garanties d’une bonne formation
dispensées aux apprentis dès lors qu’elle n’apparaissait pas, au vu du rapport
du commissaire professionnel, être en mesure d’assurer un cahier des charges
conforme au plan de formation de peintre CFC.
Dans ses déterminations du 14 janvier 2019, la
recourante a maintenu ses conclusions. Elle a fait valoir que l’un de ses
employés, I.________, avait un CFC de plâtrier peintre depuis 2014, que B.________
était systématiquement aux côtés de D.________ pendant la formation des
apprentis, que deux apprentis ayant obtenu leur CFC chez la recourante sont
revenus travailler dans son entreprise, que les compétences tant sous l’angle
pratique que théorique de B.________ ont été suffisamment démontrées eu égard à
l’obtention de CFC par des apprentis, que les conditions prévues par la LFPr et
l’OFPr étaient réunies même si la recourante admettait qu’il n’était pas exclu
que pendant quelques mois en cours d’une année certains travaux ne soient pas
exclusivement de la peinture mais puissent s’apparenter à de la petite
construction. La recourante a estimé disproportionné de refuser l’autorisation
au seul motif que le diplôme de technicien pour les bâtiments de B.________ ne
remplirait pas toutes les conditions exigées; une mesure nettement moins
incisive pourrait être exigée, notamment l’exigence de suivre un cours
particulier. Elle a requis à titre de mesure d’instruction l’audition de B.________
etI.________.
Dans sa duplique du 5 février 2918, la DGEP a
maintenu que la recourante n’était pas à même de garantir une formation
adéquate et conforme aux exigences pour former des apprentis peintres CFC.
C.
Une audience a été tenue le 12 juin 2019.
D.
Le recourant a présenté ses déterminations en date du 19 juillet 2019.
Il a maintenu ses conclusions. La DGEP s’est également déterminée en présentant
le 19 juillet 2019 ses « explications finales » et a maintenu ses
conclusions. Les arguments des parties seront reprises lors de l’examen au fond
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L’autorisation de former des apprentis est délivrée par le
département en charge de la formation professionnelle (art. 4 al. 1 et 15 al. 1
de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle - LVLFPr, BLV 413.01). Le
département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en
charge de la formation professionnelle à moins que la présente loi n'en dispose
autrement ou attribue la compétence au chef de département (art. 4 al. 2
LVLFPr). Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en
application de ladite loi, à l'exception des décisions du chef du département,
peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès
leur notification. Avec l’approbation du Conseil d’Etat, un chef de
département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences
dans des domaines déterminés (art. 67 al. 1 de la loi du 11 février 1970 sur
l’organisation du Conseil d’Etat – LOCE,
BLV 172.115). En l’occurrence, la décision a été prise par la
DGEP, mais sur délégation du département. La décision attaquée doit donc être
assimilée à une décision du chef du département. Seule la voie du recours de
droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, BLV 173.36; arrêts
GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, consid. 2 et 3; GE.2010.0083 du 15 octobre 2010, consid. 1; GE.2011.0098
du 25 août 2011, consid. 1).
b) Le recours a été déposé en temps
utile et remplit les exigences de forme.
2.
a) Le droit de former des apprentis est soumis à l'autorisation
du canton (art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur
la formation professionnelle - LFPr, RS 412.10). Selon l'art. 11
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle (OFPr, RS 412.101), l'autorité cantonale refuse de délivrer une
autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la
pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas
ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
L’art. 45, al. 1 à 3, LFPr règle comme
suit les exigences générales relatives aux formateurs de la formation
professionnelle:
Art. 45 Formateurs
1.
Les formateurs sont des personnes qui, dans
le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la
pratique professionnelle.
2.
Les formateurs disposent d’une formation
qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d’un savoir-faire
pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.
3.
Le Conseil fédéral fixe les exigences
minimales de la formation des formateurs.
Les art. 40 et 44 OFPr fixent comme
suit les exigences minimales de la formation des formateurs en entreprise:
Chapitre 6 Responsables de la formation
professionnelle
Section 1 Dispositions générales
Art. 40 Responsables de la formation
professionnelle pour la formation professionnelle initiale (art. 45,
al. 3, et 46, al. 2, LFPr)
1.
Les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le cadre de
la formation professionnelle initiale doivent avoir une formation répondant aux
exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47. Cette formation est attestée:
a. par un diplôme fédéral ou par un diplôme reconnu par la
Confédération; ou,
b. pour les formateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par
une attestation.
2.
Les personnes qui, au
début de leur activité, ne répondent pas aux exigences minimales doivent
acquérir la qualification correspondante dans un délai de cinq ans.
3.
En accord avec les prestataires de la formation correspondante,
l’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications
professionnelles des responsables de la formation professionnelle.
4.
Des exigences plus
élevées que les exigences prévues par la présente ordonnance peuvent être
fixées pour la formation dispensée dans certaines professions. Elles sont
définies dans les ordonnances sur
la formation correspondantes.
Section 2 Exigences
minimales à remplir par les formateurs et les enseignants de la formation
professionnelle
Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises
formatrices (art. 45 LFPr)
1.
Les formateurs actifs dans les
entreprises formatrices doivent:
a.
détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir
une qualification équivalente;
b. disposer de deux
ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c. avoir une
formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation.
2.
Les heures de formation visées à l’al. 1,
let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées
par une attestation.
L’art. 19 al. 1 LFPr habilite le SEFRI
à édicter des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. L’ordonnance du SEFRI du 22 juillet
2014.
sur la formation professionnelle initiale de peintre avec
certificat fédéral de capacité (ci-après: ordonnance du
SEFRI, RS 412.101.222.07) fixe à son art. 10 les exigences minimales
posées aux formateurs pour l’apprentissage de peintre:
Les exigences minimales posées aux formateurs au sens
de l'art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:
a. les personnes
titulaires d'un titre correspondant de la formation
professionnelle supérieure;
b. les personnes
titulaires d'un diplôme correspondant d'une haute école et justifiant d'au
moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
b) Selon le droit vaudois, la
compétence pour octroyer ou retirer l'autorisation de former des apprentis
appartient au département cantonal en charge de la formation professionnelle (art. 15 al. 1 LVLFPr). Chaque
formation prévue par le droit fédéral requiert une autorisation spécifique (art. 15 al. 2 LVLFPr). En outre, l'art. 31 al. 1 du règlement
d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation
professionnelle (RLVLFPr; BLV 413.01.1) prévoit qu'il appartient au chef
d'entreprise qui souhaite engager un apprenti de prouver qu'il est en mesure de
respecter le règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le
commissaire professionnel.
L’art. 16 LVLFPr règle comme suit les
conditions d’octroi de l’autorisation de former:
Art. 16 Conditions de l'autorisation de former
1.
L'autorisation est octroyée à
l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si:
a. le formateur désigné remplit les conditions
de la législation fédérale;
b. les conditions de formation sont
adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail;
c. l'ordonnance fédérale sur la formation
professionnelle concernée est respectée. En particulier, l'activité
professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la
formation.
2.
L'entreprise ou le réseau joint à sa requête tous
les documents requis par le département.
3.
L’autorisation de former délivrée le 19 mai 2005 à l’entreprise
individuelle B.________ ayant été retirée sur la base de l’art. 20 LVLFPr par
une décision du 4 juin 2015 entrée en force, la décision attaquée du 11 juillet
2018.
est un refus d’octroi d’autorisation de former au sens de l’art. 11 al. 1
OFPr. Elle n’est pas une décision de réexamen de la décision du 4 juin 2015.
Seule la décision du 11 juillet 2018 est objet de la présente procédure. Dans
la mesure où la recourante conteste la légalité du retrait de l’autorisation de
former le 4 juin 2015, son recours est tardif.
4.
a) La décision attaquée avait avancé un double motif de refus. D’abord,
l’équivalence du SEFRI n’attestait pas spécifiquement des compétences dans le
domaine de la peinture. Ensuite l’équivalence du SEFRI ne répondait pas non
plus à l’exigence d’un titre correspondant de la formation professionnelle
supérieure.
aa) En principe les formateurs en entreprise doivent
détenir un certificat fédéral
de capacité dans le domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir une
qualification équivalente (art. 44 al. 1 let. a OFPr). En vertu de l’art.
40.
al. 4 OFPr, des exigences plus élevées peuvent être fixées
pour la formation dispensée dans certaines professions par les ordonnances sur
la formation correspondantes que le SEFRI est habilité à édicter en vertu de
l’art. 19 al. 1 LFPr. Tel est le cas de l’art. 10 let. a de l’ordonnance du SEFRI. Par titre de la formation
professionnelle supérieure on entend le brevet fédéral ou le diplôme au
sens de l’art. 43 LFPr.
En l’espèce, la recourante avait, dans sa demande du
31.
mai 2017 renouvelée le 30 avril 2018, désigné B.________ comme personne
responsable de la formation. L’attestation d’équivalence délivrée par le SEFRI
le 28 mars 2018 évaluait le titre « Technicien pour les bâtiments »
obtenu par B.________ en 1990 comme
une formation initiale du degré secondaire II (niveau certificat fédéral de
capacité, CFC) dans le système éducatif suisse. Cette décision était une
attestation de niveau au sens de l’art. 69b OFPr. Il est ainsi manifeste que le
formateur désigné ne dispose pas
d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure, contrairement à ce
qui est requis par l’art. 10 let. a de l’ordonnance du
SEFRI.
bb) Dans ses explications finales du
19.
juillet 2019, la DGEP a admis que la pratique tolérait des dérogations à
l’exigence d’un titre de la formation professionnelle supérieure:
« Dans un objectif de pragmatisme répondant à un
nombre de candidats toujours plus élevé dans le domaine de la formation de
peintre CFC, l’autorité de surveillance des entreprises formatrices vaudoises
est néanmoins, dans une certaine mesure, amenée à déroger à l’ordonnance SEFRI
relative uniquement à l’exigence afférente aux qualifications professionnelles
des formateurs en faveur de l’application de l’article 44 lettres a et b OFPr.
Ainsi, sur le nombre d’autorisations de former
délivrées dans le domaine de la peinture depuis l’année 2015 (103
autorisations) sur le canton de Vaud, 52 % d’entre elles (53) concernaient
des entreprises dont le formateur est le titulaire des qualifications
professionnelles requises par l’ordonnance SEFRI, les autres étant toutes
conformes à l’article 44 lettres a et b OFPr.
Cela étant, cette pratique d’assouplissement des
exigences fédérales réalisée dans le canton de Vaud l’est à l’échelle de la
Suisse entière. En effet, la pratique générale au sein des autres cantons
suisses tend également très clairement à l’octroi de dérogations quant à cette
exigence de qualifications professionnelles supérieures du formateur dans le
domaine de la peinture.
A cet égard, la DGEP a saisi le SEFRI, en tant
qu’autorité fédérale compétente, ainsi que les associations de formation
professionnelle concernées, afin de trouver une solution à cette problématique
de l’application de l’ordonnance SEFRI, eu égard à l’exigence de qualification
professionnelle supérieure des formateurs.
Toutefois, lors de l’octroi de l’autorisation de former aux entreprises dont le
formateur n’est pas le titulaire d’une formation de degré tertiaire, la DGEP
enjoint ledit formateur à obtenir ce titre d’ici au renouvellement de
l’autorisation de former, ayant lieu en principe tous les 6 ans,
conformément à l’article 18 alinéa 1 LVLFPr. »
cc) La recourante se prévaut de
l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) pour bénéficier aussi de cette
pratique dérogeant à l’art. 10 let. a de l’ordonnance
du SEFRI.
Le principe de la légalité de l'activité
administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de
traitement (arrêt du TF 1C_231/2018 du 13 novembre 2018; consid. 4.1; ATF 126 V
390.
consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas
se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant,
de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113
consid. 9 p. 121 et les références citées).
En l’espèce, il ressort des explications de la DGEP
du 19 juillet 2019 qu’elle n’entend pas modifier sa pratique dans un avenir
proche puisqu’elle est intervenue auprès du SEFRI et des associations
professionnelles pour résoudre le conflit entre les exigences de l’ordonnance du
SEFRI et la pratique.
Le fait que le titre délivré en Macédoine à B.________
n’ait pas été reconnu comme un titre de la formation professionnelle supérieure
mais comme une attestation de formation initiale du degré secondaire II ne
constitue donc pas un motif suffisant pour rejeter la demande de la recourante
sans violer l’égalité de traitement.
dd) Ni le titre macédonien délivré en 1990 ni
l’attestation de niveau du 28 mars 2018 accordée par le SEFRI ne spécifient les
domaines de la formation obtenue par B.________. Il n’est ainsi pas démontré qu’il s’agit d’un titre dans le
domaine de la formation que le formateur est censé donner, au sens de l’art. 44
al. 1 let. a OFPr, donc dans le domaine de la formation de peintre.
Dans ses déterminations du 19 juillet 2019, la
recourante soutient que B.________ est aussi titulaire d’un « diplôme pour
avoir passé l’examen final et acquis une formation professionnelle d’une durée
d’un an, pour la vocation en bâtiment, peintre en bâtiment, niveau II ».
Ce diplôme n’a toutefois pas fait l’objet d’une attestation de niveau du SEFRI.
Il n’est ainsi pas démontré qu’il s’agit d’un titre de niveau secondaire II
dans le domaine de la formation que le formateur est censé donner, au sens de
l’art. 44 al. 1 let. a OFPr, donc dans le domaine de la formation de peintre.
b) L’art.
44.
al. 1 let. a OFPr permet à un formateur qui n’a pas un certificat
fédéral de capacité de démontrer qu’il a des qualifications équivalentes. Selon
l’art. 40 al. 3 OFPr, l'autorité cantonale doit statuer sur l'équivalence
des qualifications professionnelles des responsables de la formation
professionnelle, en accord avec les prestataires de la formation
correspondante. La jurisprudence a clarifié que la question de l'équivalence de
la qualification professionnelle du formateur en entreprise doit être examinée
par l'autorité cantonale non seulement pour les professions où est exigé un
certificat fédéral de capacité délivrée après la formation professionnelle
initiale, mais également dans les professions où est exigé un titre de niveau
tertiaire, par exemple un brevet fédéral délivré à l'issue des examens
professionnels fédéraux (arrêt GE.2009.0133 du 28 décembre 2010, consid. 3). Il
incombait donc à l'autorité intimée de faire usage de son pouvoir d'appréciation
pour statuer sur l'équivalence des qualifications professionnelles de la
personne désignée par la recourante pour être responsable de la formation
professionnelle.
Dans
ses déterminations du 19 juillet 2019, la DGEP s’est limitée à nier
l’équivalence des qualifications professionnelles de B.________ au seul motif
que celui-ci n’a pas produit ses autres diplômes étrangers auprès du SEFRI. La
recourante se prévaut en revanche du fait que B.________ aurait une pratique de
18.
ans en qualité de peintre en Suisse. Il n’appartient toutefois pas à la cour
de céans de se prononcer en première instance sur l’équivalence éventuelle des
qualifications puisque la décision sur l’équivalence des qualifications
professionnelles doit être rendue en accord avec les prestataires de la
formation correspondante (art. 40 al. 3 OFPr). Or, la commission de formation
professionnelle s’est limitée à évaluer la portée du titre délivré en 1990 et
ne s’est pas prononcée sur l’équivalence des qualifications professionnelles.
c) L’art. 40 al. 2 OFPr prévoit que les personnes
qui, au début de leur activité, ne répondent pas aux exigences minimales pour
être formateurs doivent acquérir la qualification correspondante dans un délai
de cinq ans.
Dans ses déterminations du 19 juillet 2019, la DGEP
a déclaré que cette disposition ne peut s’appliquer qu’à l’égard de la
formation à la pédagogie professionnelle au sens de l’art. 44 al. 1 let. c
OFPr, à l’exclusion des exigences posées à l’art. 10 de l’ordonnance du SEFRI
dès lors que l’art. 40 al. 4 OFPr prévoit que « des exigences plus élevées que
les exigences prévues par la présente ordonnance [l’OFPr] peuvent être fixées pour la formation
dispensée dans certaines professions », ce qui est le cas
avec l’art. 10 de l’ordonnance du SEFRI.
Cette interprétation restrictive de l’art. 40 al. 2
OFPr est contestable, car les exigences plus élevées posées par l’ordonnance du
SEFRI peuvent aussi être comprises comme des exigences minimales au sens de
l’art. 40 al. 2 OFPr: ces exigences plus élevées n’excluent pas qu’un formateur
les dépasse aussi. Elle est d’autant moins convaincante que, comme nous l’avons
vu plus haut, la pratique de la DGEP est d’accorder l’autorisation de former
aux entreprises dont le formateur n’est pas le titulaire d’une formation de degré tertiaire mais seulement d’un CFC, en
enjoignant ledit formateur à obtenir le titre de formation de degré tertiaire
d’ici au renouvellement de l’autorisation de former, ayant lieu en principe
tous les 6 ans, conformément à l’article 18 alinéa 1 LVLFPr. Cette pratique de
la DGEP doit être considérée comme un cas d’application de l’art. 40 al. 2
OFPr.
Vu l’issue de la présente cause, on peut laisser
ouverte la question de savoir si l’autorité qui statue sur la reconnaissance
d’une qualification équivalente à un CFC en vertu de l’art. 44 al. 1 let. a
OFPr serait tenue par l’art. 40 al. 2 OFPr d’évaluer, en cas de lacunes
éventuelles, si l’acquisition des qualifications professionnelles requises dans
un délai de cinq ans est envisageable sans mettre en question la conformité aux
exigences du droit fédéral de la formation d’apprentis pendant ce délai.
5.
a) Dans sa réponse au recours, la DGEP a avancé un autre motif de refus:
le rapport du commissaire professionnel (recte: un courriel du 8 juin 2018
du commissaire professionnel) relevait que le caractère des travaux effectués à
l’année ne permettait pas, en l’état, d’assurer pleinement les objectifs
décrits au niveau du plan de formation de la profession de peinture en
bâtiments. Le rapport du 31 mai 2018 du commissaire professionnel signalait en
effet que la recourante s’était désormais plutôt spécialisée dans le domaine
des projets de transformation et de petites constructions (aménagements de
bureaux, magasins, etc.) tout en continuant à exercer des travaux de peinture.
La recourante ne conteste pas que pendant quelques
mois en cours d’une année certains travaux ne soient pas exclusivement de la
peinture mais puissent s’apparenter à de la petite construction.
b) En vertu de l'art. 15 al. 1 LFPr,
la formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir
les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à
l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un
champ d'activité. L'art. 20 LFPr oblige les prestataires de la formation à la
pratique professionnelle (ci-après: les maîtres d'apprentissage) à faire en
sorte que les personnes qui commencent une formation (ci-après: les apprentis)
acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement.
Selon l’art. 16 al. 1 let. c LVLFPr, l’octroi de
l’autorisation de former est soumis à la condition que l'ordonnance fédérale
sur la formation professionnelle concernée soit respectée et en particulier, que
l'activité professionnelle de l'entreprise couvre tous les domaines de la
formation. Quant à l’art. 345a al. 4 du Code des obligations (CO, RS 220)
impose à l’employeur l’obligation de pas occuper la personne en
formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à
des travaux aux pièces ou à la tâche à moins qu’ils ne soient en relation avec
l'exercice de la profession et pour autant que sa formation n’en soit pas
compromise.
c) Il appartient à l’entreprise qui
dépose une demande de former des apprentis d’apporter la preuve qu'elle est en mesure de respecter le règlement d'apprentissage au
moment de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel (art. 31 al. 1
RLVLFPr). Elle doit donc démontrer qu’elle couvre tous les
domaines de la formation en question tels que prévus par l’ordonnance
pertinente du SEFRI et par le plan de formation auquel cette ordonnance renvoie
(en l’espèce, le plan de formation du 22 juillet 2014 relatif à l’ordonnance du
SEFRI sur la formation professionnelle initiale de peintre avec certificat
fédéral de capacité). Il lui appartient aussi de prouver que son domaine
d’activité usuel lui permettra aussi de respecter les exigences de l’art. 345a
al. 4 CO.
Dans la mesure où la recourante admet
que la peinture peut être une activité secondaire par rapport à l’activité
principale de petite construction pendant plusieurs mois par année, elle
reconnaît que pendant de telles périodes le centre de l’activité d’un apprenti peintre sortirait en
grande partie du cadre fixé par le plan de formation. Peu importe ainsi, contrairement
à ce que la recourante soutient, que le commissaire professionnel ait constaté que
l’installation des locaux, bureaux, magasins et les équipements sont bons et
que l’atelier, le matériel et l’outillage mis à disposition sont parfaitement
adéquats pour la formation d’un apprenti. Il ne suffit pas non plus que le
commissaire professionnel ait constaté que la recourante continue à faire de la
peinture.
L’audience n’a pas permis d’infirmer la constatation
que, pendant certaines périodes de l’année, le centre de l’activité d’un
apprenti peintre auprès de la recourante sortirait en grande partie du cadre
fixé par le plan de formation. L’affirmation de B.________ lors de l’audience
comme quoi la plâtrerie-peinture constitue l’essentiel de l’activité de son
entreprise ne suffit en effet pas comme preuve du contraire.
Vu que les activités de la recourante
ne garantissent pas une formation conforme au plan de formation pendant toute
la durée de la formation, l’autorisation de former des apprentis ne
saurait être accordée. Un contrôle a posteriori ne suffirait pas, puisqu’il
signifierait que l’on tolère que la formation s’avère non conforme au plan de
formation jusqu’à la révocation de l’autorisation.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 1000
fr. est mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4
al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV
173.36.5
). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire
du 11 juillet 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de F.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 28 août 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.