Lexipedia

Décision

GE.2018.0171

CDAP - GE.2018.0171 - 2019-02-05 - A.________ /Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

5 février 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, à Bussigny, a pour but tous travaux de génie

civil, de maçonnerie et de terrassement ainsi que la conception et la

réalisation de projets de construction de toutes sortes en tant qu'entreprise

générale (pour but complet cf. statuts). B.________ en est l'administrateur

unique avec signature individuelle.

B.

Le 13 février 2018, les inspecteurs du contrôle des chantiers de la

construction dans le canton de Vaud ont procédé à un contrôle sur le chantier

d'un immeuble, à l'avenue ********, à Lausanne. Ils ont constaté la présence de

trois travailleurs effectuant ensemble la même activité, à savoir des travaux

de gros oeuvre et d'assainissement après dégâts d'eau. Deux travailleurs ont

été identifiés et ont déclaré être employés de l'entreprise A.________. Le

troisième -C.________, né le ******** 1971, de nationalité kosovare et dépourvu

d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse - ne parlait pas français

et est resté vague sur le nom de son employeur.

Le rapport du 21 février 2018 établi à la suite de

ce contrôle mentionne que les inspecteurs ont ensuite contacté par téléphone le

responsable de l'entreprise adjudicataire des travaux A.________, B.________,

pour l'aviser des faits constatés. Lors de ce premier appel, l'intéressé a

indiqué qu'il n'avait que deux travailleurs sur place et que C.________ était l'employé

d'une entreprise sous-traitante qui prendra contact avec les inspecteurs. Au

moment où ces derniers quittaient le chantier après le contrôle, ils ont été

contactés parD.________, associé gérant de la société ********, à Payerne. Il a

confirmé alors qu'il était bien l'employeur de C.________ et qu'il utilisait

ses services depuis deux jours en assurant que le travailleur était au bénéfice

de papiers en règle qu'il n'a toutefois pas contrôlés. B.________ a ensuite été

informé par les inspecteurs de la discussion intervenue avec D.________ et avisé

qu'un rapport serait établi puis traité par les différents services concernés (voir

le rapport n° 2018.3013 établi par les inspecteurs du contrôle des chantiers de

la construction dans le canton de Vaud).

Lors de son audition par la police de Lausanne le 13

février 2018, en relation avec sa situation en Suisse, C.________ a notamment indiqué

qu'il était arrivé en Suisse le 6 février 2018. Il dit alors avoir contacté

plusieurs "patrons éventuels" samedi (le 10 février 2018) dans la

journée et que l'un d'eux lui a dit qu'il pouvait commencer le 13 février,

soit le jour même. Le salaire horaire convenu était de 25 francs.

C.

Suite à ces faits, une dénonciation a été adressée au Service de

l'emploi (ci-après SDE).

Le 19 mars 2018, le SDE a informé l'entreprise A.________

que le contrôle effectué avait révélé que les prescriptions du droit des étrangers

en matière d'autorisation de travail n'avaient pas été respectées s'agissant de

C.________. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

Le 27 mars 2018, la société a répondu que C.________

n'avait jamais travaillé pour elle mais qu'il a été engagé par ********

(sous-traitant).

Suite à ce courrier, le SDE, par lettre du 27 avril

2018, a notamment invité A.________ à préciser quels étaient ses liens avec ce

travailleur et la société ********.

A.________ s'est déterminée par lettre du 9 mai 2018

de la façon suivante (sic):

"Nous nous référons à votre courrier du 27 avril dernier

au sujet du contrôle du 13.02.2018, et vous informons comme suit :

En effet nous n'avons pas sous-traité du travail à la société

********, en revanche en raison d'absence de personnel au sein de notre société

nous avons tout simplement (loué) C.________ en tant que aide.

Nous avons demandé à son employeur une copie de son contrat

travail que nous vous remettons en annexe.

C.________ possédait également son permis de conduire qui ne

laissait pas croire qu'il n'avait pas de permis de travail valable en Suisse.

D.________ (responsable du contrôle des chantiers) était déjà

en possession des documents nécessaires."

A.________ a joint à sa lettre un contrat de travail

signé à Payerne le 5 février 2018 par ******** et C.________ dont le contenu

est le suivant:

"Contrat de

travail à durée indéterminée

L'entreprise: ********

Siège social: ********

CH-1530 Payerne

Et

Nom et Prénom de l'employé: C.________

Adresse : ********, ********

Nationalité : Kosovo

Date de naissance : ********1971

AVS n°: ********

Fonction : Aide-maçon

Début et fin du rapport de travail:

Le présent contrat de travail débute en date du 09 février

2018 pour une durée indéterminée.

Temps d'essai

La période d'essai est de 3 mois.

Traitement & Salaire:

Il est convenu d'un salaire mensuel brut de CHF 5'200.00,

versé en 12 mois, 13ème salaire inclus.

Secret professionnel:

Pendant la durée du contrat, l'employé(e) ne doit en aucune

manière faire concurrence à l'employeur. L'employé(e) ne doit pas divulguer les

secrets de fabrication et d'affaires de l'employeur.

Temps de travail:

Selon F.V.E. Attention, les 15 minutes de pause matinale sont

à votre charge et doivent être travaillées à un autre moment durant la journée,

en plus de votre horaire journalier.

Vacances :

Selon le règlement de l'entreprise, vous avez le droit à

10.6% semaines de vacances par année civile.

Transports :

Les véhicules d'entreprise sont réservés uniquement à une

utilisation sur les chantiers. Dans la mesure du possible, le départ matinal se

fera du dépôt A.________.

Résiliation du rapport de travail :

La partie qui dénonce le rapport de travail doit motiver la

résiliation par écrit.

La résiliation devra parvenir à l'autre partie au plus tard

le dernier jour ouvrable du mois où la résiliation prend effet. Durant le temps

d'essai, la résiliation est de 7 jours de part et d'autre. Après le temps

d'essai, le délai de résiliation du rapport de travail est régi selon le Code

des Obligations.

Caisse de pension / Assurances sociales :

Vous êtes affilié à la caisse de pension sélectionnée par

l'entreprise.

Dispositions générales :

Pour tout autre article ne figurant pas expressément dans ce

contrat, les parties se réfèrent au code des obligations."

D.

A la suite de ces faits, le SDE a rendu deux décisions à l'encontre d'A.________,

toutes deux en date du 15 juin 2018.

a) La première constate tout d'abord une violation

de l'obligation de diligence pesant à la charge de l'employeur, prévue à l'art.

91 al. 1 Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS 142.20; LEtr,

appelée, depuis le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les

étrangers et l’intégration [LEI]); cette violation est passible de la sanction

prévue à l'article 122 LEI. En conséquence, cette décision adresse à A.________

une sommation de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de

main d'œuvre étrangère, et si ce n'était pas encore fait, d'immédiatement

rétablir l'ordre légal et cesser d'occuper le personnel concerné. Elle l'informe

que toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par A.________,

à compter de ce jour et pour une durée de 3 mois serait rejetée, sous la forme

d'une non-entrée en matière. Elle s'accompagne d'un émolument administratif de

500 francs.

b) La seconde décision a trait aux frais du contrôle

exercés sur place le 13 février 2018. Conformément aux dispositions

topiques, cette décision, compte tenu des infractions retenues à la charge d'A.________,

en matière d'annonce et d'autorisation conformément au droit des étrangers, met

les frais en question à la charge d'A.________, par 1'650 fr. (11 heures x 150

fr.), les opérations étant détaillées comme suit:

"- déplacements (forfaitaire) 2h00

- contrôle in situ 1h20

- collaboration avec les Autorités de Police 2h00

- instruction (examen de pièces, notamment) 0h40

- vérifications auprès des instances concernées 1h20

- rédaction de courrier(s) et rapport 3h40

TOTAL 11h00"

c) Interjetant recours le 16 août 2018, A.________ (ci-après:

la recourante), par la plume de conseil, l'avocat Matthieu Genillod, conteste

ces deux décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Le recours contre la décision en droit des étrangers a été

enregistré sous la référence PE.2018.0330 et le recours contre la décision sur

les frais sous la référence GE.2018.0171. La recourante indique en substance

qu'elle n'avait pas connaissance de la présence de C.________ sur le chantier

et que si tel avait été le cas, elle aurait agi pour obtenir des garanties

quant aux autorisations requises. Elle considère ne pas avoir violé son devoir

de diligence. Elle estime en outre que l'interdiction prononcée à son encontre

est disproportionnée et restreint de manière insoutenable sa liberté économique.

Elle conclut en substance à l'annulation des deux décisions attaquées.

Les deux causes PE.2018.0330 et GE.2018.0171 ont été

jointes par le juge instructeur le 10 septembre 2018.

Par courrier du 11 septembre 2018, le Service de la

population (SPOP) a indiqué qu'il renonçait à se déterminer.

Le SDE a répondu aux recours le 28 septembre 2018. Il

conclut à leur rejet et à la confirmation de ses décisions. En substance, il

estime que les services de C.________ ont bénéficié à la recourante, seule

entreprise présente sur le chantier, afin d'effectuer les travaux

d'assainissement et que cette dernière aurait dû procéder aux vérifications

nécessaires ou exiger de l'entreprise ******** la preuve que ce travailleur

était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse.

La recourante s'est encore déterminée le 14 décembre

2018 en indiquant que C.________ ne s'était jamais présenté à son dépôt et

s'était ainsi soustrait à ses propres contrôles. Il était convenu avec ********

que les travailleurs dépêchés par cette dernière devaient disposer des

autorisations requises et se présenter tous les matins au dépôt de la

recourante, les autorisations étant vérifiées à cette occasion. La recourante a

requis l'audition de l'associé gérant de ******** et maintient ses conclusions

en annulation des deux décisions attaquées.

E.

Il ressort encore du dossier que le 1er mai 2014, A.________ avait

déjà fait l'objet d'une sanction prononcée par le SDE pour infractions aux

dispositions du droit des étrangers. Par ailleurs, à la suite du contrôle du 13

février 2018, le SDE a également rendu deux décisions à l'encontre de ********,

toutes deux en date du 15 juin 2018, la première constatant une violation de

l'obligation de diligence pesant à la charge de l'employeur prévue à l'art. 91

al. 1 LEI et la seconde ayant trait aux frais du contrôle.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation

Considérants

1.

Les décisions du SDE peuvent faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recours ont été déposés en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et ils respectent les autres exigences formelles de

recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante, qui se voit reprocher

d'avoir commis une infraction au droit des étrangers en employant un ouvrier en

situation irrégulière, conteste tout lien avec la personne en question.

a) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(al. 3). Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer que le

travailleur est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Le non-respect de cette obligation expose

l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEI. Aux termes de cette

disposition, si un employeur enfreint la loi de manière répétée, l’autorité

compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission

de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation

(al. 1); l’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions

(al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

appartient à chaque employeur de procéder au contrôle qui lui incombe selon l'art.

91.

al. 1 LEI. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou

de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation

du devoir de diligence qui expose l'employeur à la sanction prévue par l'art.

122.

LEI (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts cités). La notion d'employeur

est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à

celle du droit des obligations (arrêt TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid.

4.2

et les références).

Celui qui bénéficie effectivement des services d'un

travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu

importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce

sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa

surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte

les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112 s.). Dans l'hypothèse d'une chaîne

de contrats de location, l'art. 91 LEI ne limite pas le devoir de diligence à

un seul employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la

lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers

dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment

important (Message du 16 janvier 2002 précité, FF 2002 3371 p. 3406). Ainsi,

l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEI au bailleur de service au

sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location

de services (LSE; RS 823.11) ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour

les autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de

diligence également fondé sur l'art. 91 LEI (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009

consid. 5.2). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou

de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation

du devoir de diligence (TF 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1; cf., en

dernier lieu, arrêt PE.2015.0339 du 8 avril 2016).

b) L'administration supporte le fardeau de la preuve

lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de

l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances

que l'autorité puisse se fonder sur une présomption de fait. Une telle

présomption consiste à tenir pour établis, en l'absence de preuve, les faits

qui sont conformes au cours ordinaire des choses, à l'expérience générale de la

vie, et que le juge n'a pas de raison de mettre en doute – sauf preuve

contraire. L’existence d’une présomption de fait relève, par principe, de

l'appréciation des preuves; une telle présomption constitue en effet une forme

de preuve par indices (ATF 130 III 699 consid. 4.1). Il incombe alors à

l'administré de renverser cette présomption, en raison non seulement de son

devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 30 LPA-VD) mais

encore de son propre intérêt (PE.2013.0359 du 17 octobre 2014 consid. 2c; PE.2013.0033

du 30 juin 2014 consid. 2c).

c) La recourante fait valoir que la personne

contrôlée ne fait pas partie de son personnel mais qu'elle travaillait pour une

société tierce, ********, le jour du contrôle. Elle soutient ensuite ne pas

connaître cette personne. Elle a allégué dans un premier temps avoir conclu un

contrat de sous-traitance avec cette entreprise tierce et a ensuite produit le

contrat de travail entre ******** et le travailleur en précisant qu'elle avait

"loué" ce dernier en tant qu'aide. Elle allègue également qu'elle ne

savait pas que le travailleur était occupé sur le chantier. La recourante n'a

pas produit un contrat de sous-traitance.

Il ressort du dossier de l'autorité intimée que

l'employé illégal C.________ i a effectivement conclu un contrat de travail

avec la société ********, qui prévoit notamment un début d'activité le 9

février 2018. Ce contrat laisse penser que l'accord conclu entre la recourante

et la société tierce s’apparente à de la location de personnel à titre

occasionnel, soit un contrat par lequel un entrepreneur met à disposition un

ouvrier pour une certaine durée, la recourante n'ayant par ailleurs pas établi

qu'elle aurait conclu un contrat de sous-traitance avec ********.

Ce contrat prévoit également que le départ matinal

se fera du dépôt A.________. Cet élément permet de présumer que le travailleur

a bien été engagé afin de travailler pour la recourante. A l'instar de

l'autorité intimée, il faut relever qu'il paraîtrait pour le moins curieux

qu'une entreprise tierce puisse donner rendez-vous à ses ouvriers sur les lieux

d'activités de la recourante sans que cette dernière en soit informée. Par

ailleurs, le travailleur étranger a été contrôlé le 13 février 2018 alors qu'il

effectuait des travaux de gros œuvre en compagnie de deux autres travailleurs

employés par la recourante. Il n'y avait aucune autre entreprise sur les lieux

du contrôle et la recourante était précisément la seule responsable des travaux

de gros œuvre (assainissement après dégâts d'eau) sur le chantier en question. A

nouveau, on ne comprend pas comment la recourante aurait pu ne pas être au courant

de la présence de ce travailleur, alors qu'il travaillait avec ses employés. On

relèvera encore que lors de ses premiers contacts avec les inspecteurs,

l'administrateur de la recourante n'a pas nié la présence de C.________ sur le

chantier en question mais s'est limité à indiquer alors qu'il travaillait pour

son sous-traitant.

Il est donc manifeste que le recourant a bénéficié

dans les faits des services de l'employé C.________, lequel a été mis à sa

disposition, soit loué ou prêté, pour œuvrer pour son compte sur le chantier le

jour du contrôle. Il incombait dès lors au préalable à la recourante de

vérifier s'il était ou non autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse,

ce d'autant qu'elle avait déjà fait l'objet d'une sanction pour violation des

dispositions du droit des étrangers.

Le fait que C.________ ne se serait jamais présenté

au dépôt de la recourante et se serait volontairement soustrait aux contrôle

pratiqués par celle-ci n'y change rien: il incombait à l'entreprise de

s'assurer que les employés qu'elle laissait en charge des travaux à effectuer

pour son compte étaient au bénéfice des autorisations nécessaires, puisqu'en

définitive, l'élément déterminant est le fait qu'elle bénéficiait dans les

faits des services du travailleur en question, le jour du contrôle. A défaut

d'avoir procédé de la sorte, elle a violé son devoir de diligence. On relèvera

encore, selon la jurisprudence (GE.2016.0083 consid. 2c et les références), que

l'entreprise locataire de service ne saurait s'exonérer de son devoir de

diligence en mettant la faute sur le bailleur de service.

C'est partant à juste titre que

l’autorité intimée a retenu dans sa décision du 15 juin 2018 que la

recourante était l'employeur de fait du travailleur étranger, qu'elle avait

manqué à son devoir de diligence (art. 91 al. 1 LEI) en omettant de contrôler

que ce dernier disposait des autorisations requises et qu'elle devait par

conséquent être sanctionnée pour ce motif (art. 122 al. 2 LEI). La décision

attaquée respecte ainsi le droit fédéral.

d) Compte tenu des circonstances du cas

d'espèce, ainsi que des versions des faits déjà largement exposées tant par

l'autorité que par la recourante, le Tribunal, par appréciation anticipée des

preuves, s'estime suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la

cause, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une audience afin

d'auditionner le témoin proposé. Il paraît improbable qu'une telle audition,

fassent apparaître des éléments nouveaux et d'une force probante suffisante,

aptes à influer sur l'issue du litige (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I

229.

consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3). La requête formulée en ce sens par la

recourante doit être écartée.

4.

Invoquant la liberté économique, la

recourante soutient que l'autorité intimée a violé le principe de

proportionnalité en la sanctionnant par un rejet de toutes ses demandes

d'admission de travailleurs étrangers pour une durée de trois mois.

a) La violation du devoir

de diligence de l'employeur est sanctionnée à l'art. 122 LEI, lequel prévoit à

ses alinéas 1 et 2:

"1 Si un

employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente

peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de

travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2.

L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions."

Cette disposition reprend les

principes découlant de l'art. 55 OLE, désormais abrogée (v. Message du Conseil

fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3588). On peut dès lors se référer à la

jurisprudence rendue sous l'ancien droit (arrêt GE.2008.0112 du 21 octobre

2008.

consid. 5). Suivant cette jurisprudence, l'autorité devait, selon l'art.

55.

OLE, adresser à l'employeur un avertissement écrit - intitulé sommation

selon la terminologie de l’ordonnance - sur les sanctions qu'il pouvait

encourir, surtout s'il s'agissait d'une première infraction ou d'une infraction

mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. En l'absence

de sommation préalable, il y avait violation du principe de la proportionnalité

(arrêts PE.2008.0003 du 25 mai 2008, PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et

PE.2005.0416 du 28 mars 2006). Le Tribunal a notamment jugé que l'emploi sans

permis de travail d'une personne autorisée à séjourner en Suisse sur la base

d'un regroupement familial constituait une infraction mineure qui devait

néanmoins être sanctionnée d'une sommation, ceci malgré la bonne foi de la

société recourante (arrêts PE.2009.0623 du 20 mai 2010; PE.2007.0473 du

27.

décembre 2007). Dans un arrêt du 12 février 2015, publié aux ATF

141.

II 57, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 7 p. 65):

"La tendance est à une répression plus

stricte du travail au noir. En atteste la nouvelle loi contre le travail au

noir, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. A cette occasion, le Conseil

fédéral a souligné que le travail au noir devait être combattu pour des raisons

économiques, sociales, juridiques et éthiques; la lutte contre ce phénomène

passait par une politique de répression; il existait déjà de nombreux instruments

législatifs susceptibles de favoriser cette lutte, mais il fallait les

compléter avec la loi sur le travail au noir; le projet de loi prévoyait une

série de mesures pour accroître la répression trop lacunaire (Message op. cit.,

FF 2002 3372). Au regard de ce qui précède, juger que la menace de sanctions ne

peut être adressée à l'employeur qu'à partir de la deuxième infraction à la loi

sur les étrangers, ce qui laisserait à tout employeur la possibilité

d'enfreindre une première fois la loi sans conséquence, irait à l'encontre de

la politique plus répressive voulue par les autorités suisses. Il faut donc

considérer que l'avertissement prévu à l'art. 122 al. 2 LEtr peut être infligé

à un employeur dès la première infraction commise."

S’agissant du rejet des demandes

futures, le Tribunal fédéral a également jugé qu’elle se justifiait lorsque

l’employeur avait précédemment été sommé en vain de ne plus commettre

d'infractions à la LEI (arrêts 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 6.2;

2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 3.2). Ce blocage, comme cela ressort de

la loi, ne vaut que dans la mesure où les travailleurs pour lesquels une

autorisation est demandée n'y ont pas droit (art. 122 al. 1 in fine LEI), quand

bien même cette réserve n'est pas exprimée expressément (arrêt 2C_783/2012,

consid. 3.2).

Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2

Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le

moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose

qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la

moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui

met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré

et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public - (ATF 133 I

177.

consid. 4.1 p. 81; arrêt 2C_357/2008 du 16 novembre 2009 consid. 6.1 en

lien avec l'art. 122 LEI).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a décidé de

rejeter toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par le

recourant pendant une durée de trois mois. Le recourant a déjà été sanctionnée

en mai 2014 pour infractions aux dispositions du droit des étrangers, de sorte

que l'on se trouve en l'espèce dans un cas de récidive. Une simple sommation

n'entre dès lors pas en ligne de compte et c'est à juste titre que l'autorité

intimée a prononcé un blocage des autorisations à l'encontre du recourant. Au

regard de l'infraction commise, qui est survenue à peine quatre ans après une

première condamnation (que la recourante ne conteste pas, mais qui n'a pas eu

d'effet sur son comportement) et qui porte sur l'emploi d'un étranger non

autorisé, une sanction d'une durée de trois mois n'apparaît pas excessive.

La décision querellée doit ainsi être

confirmée sur ce point.

2.

La recourante conteste également sa condamnation aux frais du contrôle

effectué le 13 février 2018.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des

mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au

noir; LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de contrôle et de

répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre

de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur

territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures

de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service

de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art.

72.

LEmp).

b) On entend généralement par travail au noir (ou

travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation

des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil

fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au

noir, FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en

violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non

déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales;

les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre,

en violation d’une convention collective. Le contrôle porte ainsi sur le

respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au

droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source

(art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier

pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les

heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements

nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les

documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les

permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises

contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les

documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes

chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal

(art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus particulièrement le

recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les

contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes

contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le

Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet

égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en

matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au noir;

OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes

contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et

d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont

calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour

les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les

frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être

proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction

(art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et

son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou

morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la

LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 que

les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière

d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument

d’un montant de 150 fr. par heure.

d) En l'espèce, il est établi que la recourante a

occupé à son service un travailleur étranger sans autorisation de travail en

Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a sur le principe

mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle du 13 février 2018. Pour

le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte d'heures ni le tarif

appliqué – seul le principe de la condamnation étant contesté.

On relèvera encore que la recourante n'a pas

supporté l'entier des frais de contrôle liés à l'infraction constatée, puisque

l'entreprise bailleur de service s'est également vu adresser une facturation à

ce titre. En effet, l'autorité intimée a indiqué avoir facturé à la recourante

les opérations en lien avec le contrôle sur place, recouvrant les frais liés

aux relations de travail contrôlées, et à ******** les frais découlant du temps

consacré à l'instruction administrative vis-à-vis de cette société. Aucun

montant n'a ainsi été prélevé à double, conformément au principe de la

couverture des coûts (arrêts GE.2018.0086 du 12 décembre 2018, GE.2014.0010 du

25.

février 2015 et GE.2009.0070 du 9 octobre 2009).

La seconde décision du 15 juin 2018 intitulée

"frais de contrôle" est donc également bien fondée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

des recours et à la confirmation des décisions attaquées. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice des deux causes jointes (art. 49 al.

1, 91 et 99 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions du Service de l'emploi, contrôle du

marché du travail et protection des travailleurs du 15 juin 2018 sont

confirmées.

III.

Les frais d'arrêt, par 1'200 (mille deux cents)

francs sont mis à la charge d'A.________

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.