GE.2018.0175
CDAP - GE.2018.0175 - 2019-07-01 - A._____/Commission de recours individuel, B._____
1 juillet 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er juillet 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********.
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à ********.
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 28 mai 2018 admettant le recours formé par B.________
(classification salariale) contre la décision de la Municipalité de ********
du 14 décembre 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Titulaire d’un CFC d’horticulteur et d’un brevet fédéral de paysagiste, B.________
a été engagé par la Ville de ******** le 1er novembre 1988 en
qualité d'horticulteur, en classes 19 à 15 de l'échelle spéciale des
traitements, au Service ********. Il a par la suite successivement occupé les fonctions
de chef d'équipe et de chef d'équipe CFC. A la suite d'une réorganisation, il a
été rétrogradé en qualité d'horticulteur. Le 1er janvier 2012, il a
derechef été promu chef d'équipe CFC, en classes 16 à 13 de l'échelle spéciale
des traitements. Le poste d’B.________ a fait l’objet d’une première
description des tâches et des responsabilités, signée par l’intéressé et ses
supérieurs, dans le courant du mois de mars 2015, à laquelle a succédé une
nouvelle description, également signée par l’intéressé et ses supérieurs, au
mois de décembre 2015.
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de ******** a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil communal a
adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du
règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale
(RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la
sécurité le 13 septembre 2016.
C.
Le 12 octobre 2016, A.________ (ci-après: la Municipalité) a informé B.________
des modifications concernant son poste et sa situation salariale. Il lui a été
indiqué qu'il se trouvait dans une situation de progression salariale et qu'à
ce titre, il bénéficiait des annuités du nouveau système jusqu'à concurrence du
maximum de sa nouvelle classe.
Le 14 décembre 2016, la Municipalité a notifié à B.________
une décision de classification, établie conformément aux nouvelles dispositions
du RPAC. Cette dernière classait son poste de la manière suivante:
"(…)
Branche : Nature
et gestion du patrimoine
Domaine : Nature
Chaîne : 303
— Conduite I
Niveau : 6
Classe : 6
(…)"
Le 22 décembre 2016, B.________
a saisi la Commission de recours individuel (ci-après: la Commission) d'un
recours contre cette décision; il a prétendu, pour sa fonction, au niveau de
classification 7 au lieu de 6. La Municipalité s’est déterminée sur ce recours
le 12 février 2018; en substance, elle a expliqué que le poste d’B.________
n'ayant plus la conduite hiérarchique d'autres postes, la décision de
classification devait être modifiée comme suit:
"(…)
Branche : Nature
et gestion du patrimoine
Domaine : Nature
Chaîne : 301
Travaux professionnels — Généraliste
Niveau : 6
(…)"
B.________ a maintenu son recours.
Le 28 mai 2018, la Commission a admis le recours d’B.________
et réformé la décision attaquée en ce sens que le poste du recourant était
classé comme suit:
"(…)
Branche : Nature
et gestion du patrimoine
Domaine : Nature
Chaîne : 302
Travaux professionnels — Spécialiste
Niveau : 7
(…)"
La Municipalité a requis la motivation de cette
décision, laquelle a été notifiée aux parties le 19 juin 2018.
D.
Par acte du 20 août 2018, la Municipalité a recouru à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que
dite décision soit réformée, en ce sens que le recours d'B.________ est rejeté
et que la décision du 14 décembre 2016 est modifiée comme suit :
"(…)
Branche : Nature
et gestion du patrimoine
Domaine : Nature
Chaîne : 301
Travaux professionnels — Généraliste
Niveau : 6
(…)"
Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la
décision entreprise et à ce que la cause soit renvoyée à la Commission pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Commission a renoncé à se déterminer sur le
recours, en se référant à la décision attaquée.
B.________ (ci-après aussi: le tiers intéressé) n’a
pas procédé.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de
recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la
communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de
l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 5 RPAC.
b) La décision attaquée émane de l’autorité de
recours instituée par la réglementation communale. Le recours ayant été
interjeté par la Municipalité, se pose en premier lieu la question de la
qualité pour recourir de cette dernière.
aa) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon
la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II
191.
consid. 5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui
occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). Il
implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une
mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés (ATF
142.
II 451 consid. 3.4.1 p. 457 s.; 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164).
Il résulte de l'art. 111 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) que la qualité pour recourir devant
les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive
que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant
libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 144 I 43 consid.
2.1
p. 45 s.).
La jurisprudence concernant la recevabilité du
recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF, notamment art. 89 al. 1 LTF)
admet la qualité pour recourir des collectivités publiques notamment dans des
situations dans lesquelles la collectivité est touchée comme un particulier
(Florence Aubry Girardin, in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin,
Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 41 ad art. 89 LTF). Tel est
le cas lorsque la collectivité agit en qualité d'employeur. Selon la
jurisprudence, la collectivité publique, en tant qu'employeur, n'agit certes
pas au même titre qu'un particulier dans une contestation découlant de rapports
de travail régis par le droit public, mais elle a néanmoins un intérêt
spécifique digne de protection à l'annulation ou à la modification d'une
décision d'un tribunal favorable à son agent; la collectivité publique se
trouve en effet dans une situation juridique analogue à celle d'un employeur
privé, parce que les prestations pécuniaires qu'elle conteste devoir fournir
(notamment un salaire ou une indemnité pour licenciement abusif) pourraient
être dues par tout employeur dans une situation comparable (ATF 142 II 259
consid. 4.1 p. 261; 141 I 253 consid. 3.2 p. 255; 134 I 204 consid. 2.3 p. 206
s.). Il en va de même d'une décision cantonale qui oblige la collectivité à
réintégrer un employé (voir par ex. arrêt 8C_78/2012 du 14 janvier 2013 consid.
1.
). En revanche, lorsque le litige porte par exemple sur un blâme,
l'employeur public intervient en tant que détenteur de la puissance publique et
n'est pas atteint de façon analogue à un employeur privé (ATF 142 II 259
consid. 4.4 p. 263 s.).
bb) En l'espèce, la décision attaquée a trait à la
classification du poste occupé par B.________ dans la grille des salaires de
l’administration communale; elle influe directement sur le montant du salaire
de ce dernier. La position de la Ville de Lausanne dans la procédure est par
conséquent assimilable à celle d’un employeur. Il s'ensuit que sa qualité pour
recourir doit être admise. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) dans le cadre du
nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le
Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge
d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit
faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un
système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il
n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification
des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais
uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de
traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (CACI 22 mars
2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI
16.
août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7 février 2019/145).
Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au TRIPAC, autorité
judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle
de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de supérieur
hiérarchique et soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le
Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite Commission bénéficiait
d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des
problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier
des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et
indirectes et que sa spécialisation assurait aux collaborateurs concernés
l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître
des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16 août 2017 précité consid. 3.1.3).
Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19
janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence
pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie
d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de
rémunération des fonctionnaires ********. On rappelle à cet égard que la Cour
de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir
d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de
l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des
marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se
limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut
s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.
3.
p. 363).
b) Quant à la Commission, il découle de ce qui
précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en
principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant qu'employeur
et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la décision
attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un processus
complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la correspondance
effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et
du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.
3.
L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des
autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou
communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de
nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
a) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de ********,
B.________ est soumis au RPAC (cf. art. 1er). Conformément à l'art.
33.
al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base
(let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous
la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c), ainsi que
l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal
principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le
traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à
l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque
fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les
sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de
l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial dans les
limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité
antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle
ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est
atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque
année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36
al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions
transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration
communale – à l'exception de trois catégories d'employés – est soumis à la
nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son
entrée en vigueur.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du
RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de ******** a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre
critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)
et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf. rapport-préavis
n°2016/14 du 2 mars 2016, p. 5 et guide "Grille des fonctions, Descriptifs
de fonctions" [ci-après: le Guide], p. 4).
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelle, sociale et de conduite représentent chacune 20% et les
sollicitations et conditions de travail, 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis, p. 5). Les critères
principaux et secondaires sont définis dans le Guide précité.
Selon le Guide, la grille des fonctions permet de
regrouper l'ensemble des postes de la Ville de ******** dans un seul et unique
document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions
évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations
nécessaires à leur exercice.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- l'axe vertical "métiers" se découpe en
6.
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la Ville de Lausanne; chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- l'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.
Le Guide définit la chaîne de fonctions en ces
termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions.
L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des
compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont
spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme
l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de
sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant
le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et
d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences
spécifiques.
L'attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et
non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide
des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères
secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à
attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était
plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total – appelé cote – comportant
des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles
qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les
exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification
salariale.
4.
a) En l'espèce, le poste d'B.________ a, par décision du 14 décembre
2016, été classé au niveau 6 de la chaîne 303 (Conduite I de la branche
"Nature et gestion du patrimoine / Domaine : Nature"). Le
tiers intéressé ayant recouru à la Commission pour que son poste soit classé au
niveau 7 de la chaîne 302 (Travaux professionnels – Spécialiste de la
même branche), la Municipalité, dans sa réponse au recours, a conclu à ce que la
décision attaquée soit réformée en ce sens que le poste en question soit classé
au niveau 6 de la chaîne 301 (Travaux professionnels – Généraliste de la
même branche). Dans son prononcé du 28 mai 2018, la Commission a admis le
recours et classé le poste d'B.________ au niveau 7 de la chaîne 302. Dans son
recours à la CDAP, la Municipalité a conclu à ce que le poste en question soit
colloqué au niveau 6 de la chaîne 301, comme elle l'avait requis dans la
procédure devant la Commission.
b) Dans la décision dont est recours, l'autorité intimée
a comparé les exigences du niveau 6 de la chaîne 301 (Travaux professionnels
– Généraliste de la branche "Nature et gestion du patrimoine /
Domaine : Nature") – soit la classification proposée par la
Municipalité – avec celles du niveau 7 de la chaîne 302 (Travaux
professionnels – Spécialiste de la même branche).
Selon les indications non contestées contenues dans
la décision attaquée, les différences entre les niveaux 6 de la chaîne 301
(niveau 301-6) et 7 de la chaîne 302 (niveau 302-7) se font principalement à
l'égard des critères et/ou critères secondaires suivants :
- compétence professionnelle: le niveau 301-6
exige une formation de base de niveau CFC (I), un savoir-faire approfondi à
élevé lié à un contexte particulier et des connaissances standard des processus
et des procédures principalement au sein d'une unité de gestion, tandis qu'au
niveau 302-7 apparaît une formation complémentaire de niveau brevet fédéral, le
savoir-faire est approfondi propre à une discipline et les connaissances approfondies;
- compétence personnelle: le niveau 301-6 implique
une marge de manoeuvre moyenne s'appuyant sur des instructions assez
détaillées, avec une petite indépendance dans l'organisation et de faibles
répercussions des décisions prises ainsi que des tâches ou situation peu
diversifiées, largement connues et se succédant à une fréquence très peu
élevée, tandis qu'au niveau 302-7, la marge de manoeuvre s'appuie sur des
directives relativement générales, l'indépendance est moyenne, les
répercussions assez faibles, les tâches moyennement diversifiées, sont connues
dans une certaine mesure et se succèdent à une fréquence peu élevée;
- compétence sociale : le niveau 301-6 implique la
diffusion de messages au contenu simple, d'une relativement faible sensibilité,
à un cercle de destinataires homogène ainsi que l'échange d'informations
simples, au sein de petits groupes, avec des intérêts et/ou des objectifs
similaires, tandis qu'au niveau 302-7, le contenu des messages est moyennement
complexe, le cercle des destinataires relativement homogène, l'échange
d'informations devient la résolution de problèmes simples au sein de groupes
relativement grands et les objectifs sont relativement similaires;
- sollicitations et conditions de travail : le
niveau 301-6 implique plusieurs sollicitations (psychologiques et physiques)
ainsi que des influences négatives de l'environnement et un temps de travail
irrégulier, tandis qu'au niveau 302-7, il n'est prévu aucune sollicitation.
La Commission a constaté que la description du poste
du tiers intéressé faite en décembre 2015 correspondait aux exigences du niveau
302-7 s'agissant de la compétence professionnelle (critères secondaires des
"formations de base et complémentaire" et du
"savoir-faire"). Elle a ainsi relevé que le poste d’B.________
exigeait non seulement un CFC ou une formation jugée équivalente comme
formation de base, mais requérait en outre un brevet fédéral de contremaître
horticulteur-paysagiste comme formation complémentaire. Or, le tiers intéressé dispose
à la fois d’un CFC d’horticulteur et d’un brevet fédéral. En outre, la Commission
a constaté que le profil du poste requérait cinq années d’expérience, ainsi que
des connaissances particulières en gestion administrative. Elle a dès lors
estimé que le savoir-faire exigé était plus proche d’une discipline (niveau 302-7)
que lié à un contexte particulier (niveau 301-6). En ce qui concerne les autres
critères secondaires, l'autorité intimée a estimé que le poste du tiers
intéressé correspondait globalement aux exigences du niveau 301-6. L'évaluation
du critère de la compétence professionnelle devant être "largement revue à
la hausse", il se justifiait toutefois de classer le poste en question au
niveau 7 de la chaîne 302, ce d'autant que ledit niveau n'exigeait aucune sollicitation
ou condition de travail particulière, alors que le poste du tiers intéressé était
plus exigeant à cet égard.
Dans son recours, la Municipalité convient avec
l'autorité intimée que l'évaluation du poste du tiers intéressé doit être revue
à la hausse pour ce qui est des critères secondaires "formation de base et
complémentaire", ainsi que "savoir-faire" (respectivement de 3.5
à 5 et de 2.5 à 3 points). Elle est en revanche d'avis que, pour d'autres
critères secondaires, l'évaluation doit être revue à la baisse: sollicitation
psychologique: de 1 à 0; sollicitation physique: de 4.5 à 2; influences
environnementales: de 4.5 à 3 points. Compte tenu de ces adaptations à la
hausse comme à la baisse, la cote – au sens du nombre de points total pondéré
attribué à une fonction – du profil du poste du tiers intéressé serait de 22.20
(contre 22.34 pour le profil modèle de la fonction 301-6) et se trouverait
ainsi dans le spectre – au sens de la latitude d'un niveau en termes de nombre
de points total pondéré attribué à chaque niveau – du niveau 6, qui va de 20.62
à 24.19 points. Selon la recourante, c'est ainsi de manière arbitraire, en
contrevenant à la méthode d'évaluation des fonctions, que l'autorité intimée a
considéré que l'adaptation de deux critères secondaires sur la base du profil
modèle "301 Travaux professionnels – Généraliste, niveau 6"
justifiait à elle seule de relever le poste du tiers intéressé au niveau 7.
c) La décision attaquée est sommairement motivée. En
particulier, si elle retient que le poste du tiers intéressé doit être
revalorisé sous l'angle des critères secondaires "formation de base et
complémentaire" et "savoir-faire", elle ne quantifie pas
l'ampleur de cette revalorisation. Or, il faut rappeler que, selon la méthode
GFO, le niveau d'exigence correspondant à chaque critère est évalué par un
nombre de points, le nombre total de points obtenus étant déterminant pour l'attribution
d'une fonction à un niveau. A chaque niveau correspond un "spectre",
soit une fourchette comportant une limite basse et une limite haute du nombre
total des points, de sorte qu'une réévaluation des exigences relatives à un ou
plusieurs critères n'entraîne pas nécessairement un changement de niveau, le
total des points après adaptation pouvant rester à l'intérieur du spectre concerné.
Dans un tel système, si l'autorité intimée entend s'écarter des évaluations à
laquelle a procédé la Municipalité, il lui incombe en principe d'indiquer le
nombre de points qu'elle retient pour les critères concernés, afin que l'on sache
si cette réévaluation a ou non une incidence sur la classification du poste. En
raison de son pouvoir d'examen limité (cf. consid. 2a ci-dessus), il
n'appartient pas à la Cour de céans de procéder elle-même à cette évaluation,
car cela reviendrait à exercer un pouvoir d'appréciation dont elle ne dispose
pas. La Cour de céans peut tout au plus examiner l'appréciation portée par les instances
précédentes.
En outre, la décision attaquée retient, sans autre
motivation, qu'en dehors des critères secondaires "formation de base et
complémentaire" et "savoir-faire" (critère de la compétence
professionnelle), la notation de l'ensemble des autres critères secondaires est
conforme au descriptif de fonction du niveau 301-6. Toutefois, l'évaluation du
critère de la compétence professionnelle devant être "largement"
revue à la hausse, il se justifierait selon l'autorité intimée de classer le
poste en question au niveau 7 de la chaîne 302.
Dans son recours, la Municipalité fait valoir que
l'évaluation de plusieurs des autres critères secondaires doit être revue à la
baisse, ce qui serait de nature à "compenser" la réévalution du
critère de la compétence professionnelle, de sorte qu'au final le nombre total
de points resterait dans le spectre du niveau 6. Or, l'autorité intimée, qui ne
s'est pas déterminée sur le recours dans la présente procédure, n'a pas pris
position sur cette argumentation.
Dans ces conditions particulières, en ne quantifiant
pas la réévaluation des critères secondaires "formation de base et
complémentaire" et "savoir-faire" et en s'abstenant de prendre position
sur l'argumentation de la Municipalité tendant à une décote de certains des
autres critères secondaires, l'autorité intimée n'a pas exercé son pouvoir
d'appréciation d'une manière qui permette à la Cour de céans de statuer sur le
recours dans les limites de son pouvoir d'examen.
Il convient ainsi d'annuler la décision attaquée et
de renvoyer la cause à l'autorité intimée (cf. art. 90 al. 2 in fine
LPA-VD, aux termes duquel l'autorité de recours, qui réforme en principe la
décision attaquée [art. 90 al. 1 LPA-VD], renvoie cependant la cause à
l'autorité intimée si réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et
place de cette dernière), afin qu'elle rende une nouvelle décision, en motivant
de manière plus précise et plus complète son prononcé, dans le sens des
considérants qui précèdent.
5.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée
à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le sort du recours commande que les frais soient
laissés à la charge de l’Etat, ce d’autant que le tiers intéressé n'a pas
procédé (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre
pas en considération (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours individuel du 28 mai 2018 est
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er juillet 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.