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Décision

GE.2018.0175

CDAP - GE.2018.0175 - 2019-07-01 - A._____/Commission de recours individuel, B._____

1 juillet 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Titulaire d’un CFC d’horticulteur et d’un brevet fédéral de paysagiste, B.________

a été engagé par la Ville de ******** le 1er novembre 1988 en

qualité d'horticulteur, en classes 19 à 15 de l'échelle spéciale des

traitements, au Service ********. Il a par la suite successivement occupé les fonctions

de chef d'équipe et de chef d'équipe CFC. A la suite d'une réorganisation, il a

été rétrogradé en qualité d'horticulteur. Le 1er janvier 2012, il a

derechef été promu chef d'équipe CFC, en classes 16 à 13 de l'échelle spéciale

des traitements. Le poste d’B.________ a fait l’objet d’une première

description des tâches et des responsabilités, signée par l’intéressé et ses

supérieurs, dans le courant du mois de mars 2015, à laquelle a succédé une

nouvelle description, également signée par l’intéressé et ses supérieurs, au

mois de décembre 2015.

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de ******** a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil communal a

adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du

règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale

(RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la

sécurité le 13 septembre 2016.

C.

Le 12 octobre 2016, A.________ (ci-après: la Municipalité) a informé B.________

des modifications concernant son poste et sa situation salariale. Il lui a été

indiqué qu'il se trouvait dans une situation de progression salariale et qu'à

ce titre, il bénéficiait des annuités du nouveau système jusqu'à concurrence du

maximum de sa nouvelle classe.

Le 14 décembre 2016, la Municipalité a notifié à B.________

une décision de classification, établie conformément aux nouvelles dispositions

du RPAC. Cette dernière classait son poste de la manière suivante:

"(…)

Branche : Nature

et gestion du patrimoine

Domaine : Nature

Chaîne : 303

— Conduite I

Niveau : 6

Classe : 6

(…)"

Le 22 décembre 2016, B.________

a saisi la Commission de recours individuel (ci-après: la Commission) d'un

recours contre cette décision; il a prétendu, pour sa fonction, au niveau de

classification 7 au lieu de 6. La Municipalité s’est déterminée sur ce recours

le 12 février 2018; en substance, elle a expliqué que le poste d’B.________

n'ayant plus la conduite hiérarchique d'autres postes, la décision de

classification devait être modifiée comme suit:

"(…)

Branche : Nature

et gestion du patrimoine

Domaine : Nature

Chaîne : 301

Travaux professionnels — Généraliste

Niveau : 6

(…)"

B.________ a maintenu son recours.

Le 28 mai 2018, la Commission a admis le recours d’B.________

et réformé la décision attaquée en ce sens que le poste du recourant était

classé comme suit:

"(…)

Branche : Nature

et gestion du patrimoine

Domaine : Nature

Chaîne : 302

Travaux professionnels — Spécialiste

Niveau : 7

(…)"

La Municipalité a requis la motivation de cette

décision, laquelle a été notifiée aux parties le 19 juin 2018.

D.

Par acte du 20 août 2018, la Municipalité a recouru à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que

dite décision soit réformée, en ce sens que le recours d'B.________ est rejeté

et que la décision du 14 décembre 2016 est modifiée comme suit :

"(…)

Branche : Nature

et gestion du patrimoine

Domaine : Nature

Chaîne : 301

Travaux professionnels — Généraliste

Niveau : 6

(…)"

Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la

décision entreprise et à ce que la cause soit renvoyée à la Commission pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Commission a renoncé à se déterminer sur le

recours, en se référant à la décision attaquée.

B.________ (ci-après aussi: le tiers intéressé) n’a

pas procédé.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de

recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la

communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de

l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 5 RPAC.

b) La décision attaquée émane de l’autorité de

recours instituée par la réglementation communale. Le recours ayant été

interjeté par la Municipalité, se pose en premier lieu la question de la

qualité pour recourir de cette dernière.

aa) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon

la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité

pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II

191.

consid. 5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui

occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). Il

implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés (ATF

142.

II 451 consid. 3.4.1 p. 457 s.; 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164).

Il résulte de l'art. 111 de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) que la qualité pour recourir devant

les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive

que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant

libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 144 I 43 consid.

2.1

p. 45 s.).

La jurisprudence concernant la recevabilité du

recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF, notamment art. 89 al. 1 LTF)

admet la qualité pour recourir des collectivités publiques notamment dans des

situations dans lesquelles la collectivité est touchée comme un particulier

(Florence Aubry Girardin, in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin,

Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 41 ad art. 89 LTF). Tel est

le cas lorsque la collectivité agit en qualité d'employeur. Selon la

jurisprudence, la collectivité publique, en tant qu'employeur, n'agit certes

pas au même titre qu'un particulier dans une contestation découlant de rapports

de travail régis par le droit public, mais elle a néanmoins un intérêt

spécifique digne de protection à l'annulation ou à la modification d'une

décision d'un tribunal favorable à son agent; la collectivité publique se

trouve en effet dans une situation juridique analogue à celle d'un employeur

privé, parce que les prestations pécuniaires qu'elle conteste devoir fournir

(notamment un salaire ou une indemnité pour licenciement abusif) pourraient

être dues par tout employeur dans une situation comparable (ATF 142 II 259

consid. 4.1 p. 261; 141 I 253 consid. 3.2 p. 255; 134 I 204 consid. 2.3 p. 206

s.). Il en va de même d'une décision cantonale qui oblige la collectivité à

réintégrer un employé (voir par ex. arrêt 8C_78/2012 du 14 janvier 2013 consid.

1.

). En revanche, lorsque le litige porte par exemple sur un blâme,

l'employeur public intervient en tant que détenteur de la puissance publique et

n'est pas atteint de façon analogue à un employeur privé (ATF 142 II 259

consid. 4.4 p. 263 s.).

bb) En l'espèce, la décision attaquée a trait à la

classification du poste occupé par B.________ dans la grille des salaires de

l’administration communale; elle influe directement sur le montant du salaire

de ce dernier. La position de la Ville de Lausanne dans la procédure est par

conséquent assimilable à celle d’un employeur. Il s'ensuit que sa qualité pour

recourir doit être admise. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le

Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) dans le cadre du

nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le

Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge

d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit

faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un

système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il

n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification

des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais

uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de

traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (CACI 22 mars

2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI

16.

août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7 février 2019/145).

Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au TRIPAC, autorité

judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle

de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de supérieur

hiérarchique et soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le

Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite Commission bénéficiait

d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des

problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier

des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et

indirectes et que sa spécialisation assurait aux collaborateurs concernés

l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître

des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16 août 2017 précité consid. 3.1.3).

Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19

janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence

pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie

d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de

rémunération des fonctionnaires ********. On rappelle à cet égard que la Cour

de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir

d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de

l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des

marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se

limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation

de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou

d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut

s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.

3.

p. 363).

b) Quant à la Commission, il découle de ce qui

précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en

principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant qu'employeur

et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la décision

attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un processus

complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la correspondance

effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et

du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

3.

L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des

autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou

communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur

rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de

nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement

et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

a) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de ********,

B.________ est soumis au RPAC (cf. art. 1er). Conformément à l'art.

33.

al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base

(let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous

la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c), ainsi que

l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal

principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le

traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à

l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque

fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les

sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de

l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial dans les

limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité

antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle

ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est

atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque

année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36

al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions

transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration

communale – à l'exception de trois catégories d'employés – est soumis à la

nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son

entrée en vigueur.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du

RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de ******** a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf. rapport-préavis

n°2016/14 du 2 mars 2016, p. 5 et guide "Grille des fonctions, Descriptifs

de fonctions" [ci-après: le Guide], p. 4).

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelle, sociale et de conduite représentent chacune 20% et les

sollicitations et conditions de travail, 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis, p. 5). Les critères

principaux et secondaires sont définis dans le Guide précité.

Selon le Guide, la grille des fonctions permet de

regrouper l'ensemble des postes de la Ville de ******** dans un seul et unique

document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions

évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations

nécessaires à leur exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- l'axe vertical "métiers" se découpe en

6.

branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et

responsabilités de la Ville de Lausanne; chaque domaine est composé de

plusieurs chaînes;

- l'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le Guide définit la chaîne de fonctions en ces

termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions.

L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des

compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont

spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme

l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de

sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant

le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et

d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences

spécifiques.

L'attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et

non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide

des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères

secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à

attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était

plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total – appelé cote – comportant

des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles

qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les

exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification

salariale.

4.

a) En l'espèce, le poste d'B.________ a, par décision du 14 décembre

2016, été classé au niveau 6 de la chaîne 303 (Conduite I de la branche

"Nature et gestion du patrimoine / Domaine : Nature"). Le

tiers intéressé ayant recouru à la Commission pour que son poste soit classé au

niveau 7 de la chaîne 302 (Travaux professionnels – Spécialiste de la

même branche), la Municipalité, dans sa réponse au recours, a conclu à ce que la

décision attaquée soit réformée en ce sens que le poste en question soit classé

au niveau 6 de la chaîne 301 (Travaux professionnels – Généraliste de la

même branche). Dans son prononcé du 28 mai 2018, la Commission a admis le

recours et classé le poste d'B.________ au niveau 7 de la chaîne 302. Dans son

recours à la CDAP, la Municipalité a conclu à ce que le poste en question soit

colloqué au niveau 6 de la chaîne 301, comme elle l'avait requis dans la

procédure devant la Commission.

b) Dans la décision dont est recours, l'autorité intimée

a comparé les exigences du niveau 6 de la chaîne 301 (Travaux professionnels

– Généraliste de la branche "Nature et gestion du patrimoine /

Domaine : Nature") – soit la classification proposée par la

Municipalité – avec celles du niveau 7 de la chaîne 302 (Travaux

professionnels – Spécialiste de la même branche).

Selon les indications non contestées contenues dans

la décision attaquée, les différences entre les niveaux 6 de la chaîne 301

(niveau 301-6) et 7 de la chaîne 302 (niveau 302-7) se font principalement à

l'égard des critères et/ou critères secondaires suivants :

- compétence professionnelle: le niveau 301-6

exige une formation de base de niveau CFC (I), un savoir-faire approfondi à

élevé lié à un contexte particulier et des connaissances standard des processus

et des procédures principalement au sein d'une unité de gestion, tandis qu'au

niveau 302-7 apparaît une formation complémentaire de niveau brevet fédéral, le

savoir-faire est approfondi propre à une discipline et les connaissances approfondies;

- compétence personnelle: le niveau 301-6 implique

une marge de manoeuvre moyenne s'appuyant sur des instructions assez

détaillées, avec une petite indépendance dans l'organisation et de faibles

répercussions des décisions prises ainsi que des tâches ou situation peu

diversifiées, largement connues et se succédant à une fréquence très peu

élevée, tandis qu'au niveau 302-7, la marge de manoeuvre s'appuie sur des

directives relativement générales, l'indépendance est moyenne, les

répercussions assez faibles, les tâches moyennement diversifiées, sont connues

dans une certaine mesure et se succèdent à une fréquence peu élevée;

- compétence sociale : le niveau 301-6 implique la

diffusion de messages au contenu simple, d'une relativement faible sensibilité,

à un cercle de destinataires homogène ainsi que l'échange d'informations

simples, au sein de petits groupes, avec des intérêts et/ou des objectifs

similaires, tandis qu'au niveau 302-7, le contenu des messages est moyennement

complexe, le cercle des destinataires relativement homogène, l'échange

d'informations devient la résolution de problèmes simples au sein de groupes

relativement grands et les objectifs sont relativement similaires;

- sollicitations et conditions de travail : le

niveau 301-6 implique plusieurs sollicitations (psychologiques et physiques)

ainsi que des influences négatives de l'environnement et un temps de travail

irrégulier, tandis qu'au niveau 302-7, il n'est prévu aucune sollicitation.

La Commission a constaté que la description du poste

du tiers intéressé faite en décembre 2015 correspondait aux exigences du niveau

302-7 s'agissant de la compétence professionnelle (critères secondaires des

"formations de base et complémentaire" et du

"savoir-faire"). Elle a ainsi relevé que le poste d’B.________

exigeait non seulement un CFC ou une formation jugée équivalente comme

formation de base, mais requérait en outre un brevet fédéral de contremaître

horticulteur-paysagiste comme formation complémentaire. Or, le tiers intéressé dispose

à la fois d’un CFC d’horticulteur et d’un brevet fédéral. En outre, la Commission

a constaté que le profil du poste requérait cinq années d’expérience, ainsi que

des connaissances particulières en gestion administrative. Elle a dès lors

estimé que le savoir-faire exigé était plus proche d’une discipline (niveau 302-7)

que lié à un contexte particulier (niveau 301-6). En ce qui concerne les autres

critères secondaires, l'autorité intimée a estimé que le poste du tiers

intéressé correspondait globalement aux exigences du niveau 301-6. L'évaluation

du critère de la compétence professionnelle devant être "largement revue à

la hausse", il se justifiait toutefois de classer le poste en question au

niveau 7 de la chaîne 302, ce d'autant que ledit niveau n'exigeait aucune sollicitation

ou condition de travail particulière, alors que le poste du tiers intéressé était

plus exigeant à cet égard.

Dans son recours, la Municipalité convient avec

l'autorité intimée que l'évaluation du poste du tiers intéressé doit être revue

à la hausse pour ce qui est des critères secondaires "formation de base et

complémentaire", ainsi que "savoir-faire" (respectivement de 3.5

à 5 et de 2.5 à 3 points). Elle est en revanche d'avis que, pour d'autres

critères secondaires, l'évaluation doit être revue à la baisse: sollicitation

psychologique: de 1 à 0; sollicitation physique: de 4.5 à 2; influences

environnementales: de 4.5 à 3 points. Compte tenu de ces adaptations à la

hausse comme à la baisse, la cote – au sens du nombre de points total pondéré

attribué à une fonction – du profil du poste du tiers intéressé serait de 22.20

(contre 22.34 pour le profil modèle de la fonction 301-6) et se trouverait

ainsi dans le spectre – au sens de la latitude d'un niveau en termes de nombre

de points total pondéré attribué à chaque niveau – du niveau 6, qui va de 20.62

à 24.19 points. Selon la recourante, c'est ainsi de manière arbitraire, en

contrevenant à la méthode d'évaluation des fonctions, que l'autorité intimée a

considéré que l'adaptation de deux critères secondaires sur la base du profil

modèle "301 Travaux professionnels – Généraliste, niveau 6"

justifiait à elle seule de relever le poste du tiers intéressé au niveau 7.

c) La décision attaquée est sommairement motivée. En

particulier, si elle retient que le poste du tiers intéressé doit être

revalorisé sous l'angle des critères secondaires "formation de base et

complémentaire" et "savoir-faire", elle ne quantifie pas

l'ampleur de cette revalorisation. Or, il faut rappeler que, selon la méthode

GFO, le niveau d'exigence correspondant à chaque critère est évalué par un

nombre de points, le nombre total de points obtenus étant déterminant pour l'attribution

d'une fonction à un niveau. A chaque niveau correspond un "spectre",

soit une fourchette comportant une limite basse et une limite haute du nombre

total des points, de sorte qu'une réévaluation des exigences relatives à un ou

plusieurs critères n'entraîne pas nécessairement un changement de niveau, le

total des points après adaptation pouvant rester à l'intérieur du spectre concerné.

Dans un tel système, si l'autorité intimée entend s'écarter des évaluations à

laquelle a procédé la Municipalité, il lui incombe en principe d'indiquer le

nombre de points qu'elle retient pour les critères concernés, afin que l'on sache

si cette réévaluation a ou non une incidence sur la classification du poste. En

raison de son pouvoir d'examen limité (cf. consid. 2a ci-dessus), il

n'appartient pas à la Cour de céans de procéder elle-même à cette évaluation,

car cela reviendrait à exercer un pouvoir d'appréciation dont elle ne dispose

pas. La Cour de céans peut tout au plus examiner l'appréciation portée par les instances

précédentes.

En outre, la décision attaquée retient, sans autre

motivation, qu'en dehors des critères secondaires "formation de base et

complémentaire" et "savoir-faire" (critère de la compétence

professionnelle), la notation de l'ensemble des autres critères secondaires est

conforme au descriptif de fonction du niveau 301-6. Toutefois, l'évaluation du

critère de la compétence professionnelle devant être "largement"

revue à la hausse, il se justifierait selon l'autorité intimée de classer le

poste en question au niveau 7 de la chaîne 302.

Dans son recours, la Municipalité fait valoir que

l'évaluation de plusieurs des autres critères secondaires doit être revue à la

baisse, ce qui serait de nature à "compenser" la réévalution du

critère de la compétence professionnelle, de sorte qu'au final le nombre total

de points resterait dans le spectre du niveau 6. Or, l'autorité intimée, qui ne

s'est pas déterminée sur le recours dans la présente procédure, n'a pas pris

position sur cette argumentation.

Dans ces conditions particulières, en ne quantifiant

pas la réévaluation des critères secondaires "formation de base et

complémentaire" et "savoir-faire" et en s'abstenant de prendre position

sur l'argumentation de la Municipalité tendant à une décote de certains des

autres critères secondaires, l'autorité intimée n'a pas exercé son pouvoir

d'appréciation d'une manière qui permette à la Cour de céans de statuer sur le

recours dans les limites de son pouvoir d'examen.

Il convient ainsi d'annuler la décision attaquée et

de renvoyer la cause à l'autorité intimée (cf. art. 90 al. 2 in fine

LPA-VD, aux termes duquel l'autorité de recours, qui réforme en principe la

décision attaquée [art. 90 al. 1 LPA-VD], renvoie cependant la cause à

l'autorité intimée si réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et

place de cette dernière), afin qu'elle rende une nouvelle décision, en motivant

de manière plus précise et plus complète son prononcé, dans le sens des

considérants qui précèdent.

5.

Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée

à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le sort du recours commande que les frais soient

laissés à la charge de l’Etat, ce d’autant que le tiers intéressé n'a pas

procédé (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre

pas en considération (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 28 mai 2018 est

annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.