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Décision

GE.2018.0179

CDAP - GE.2018.0179 - 2019-06-28 - A.________ /Commission de recours de la Haute école pédagogique, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)

28 juin 2019Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l'intéressée ou la recourante) est étudiante à la

Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après: HEP) depuis le semestre

d'automne 2016. Elle suit la filière aboutissant au Bachelor of Arts en

enseignement pour les degrés préscolaire et primaire (BP) et au Diplôme

d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire. L'obtention de ces

titres requiert notamment la certification de divers modules.

En juin 2017, l'intéressée s'est présentée une

première fois à la session d'examen écrit du module ******** (portant sur ********),

dont les examinateurs étaient B.________ et C.________. Par décision du 12

juillet 2017, le Comité de direction de la HEP (ci-après également: le Comité

de direction) a signifié à la candidate qu'elle avait échoué à cet examen, lui

transmettant une grille de correction de l'épreuve et précisant que celle-ci

pouvait être consultée dans le cadre de la permanence organisée par les unités

d'enseignement et de recherche.

Par courriel du même jour, l'intéressée a écrit à C.________,

pour lui signaler qu'elle ne pourrait pas participer à la séance de

consultation des épreuves d'examen prévue le vendredi 14 juillet suivant car

elle se trouvait en séjour linguistique en ********, ce séjour étant requis

dans le cadre de sa formation à la HEP. C.________ lui a répondu ce qui suit:

Nous n'avons pas prévu d'autres

dates de consultation administrative. Une séance de régulation aura lieu avant

la prochaine session. Nous vous en tiendrons informée.

A.________ n'a pas recouru contre la décision du 12

juillet 2017, qui est entrée en force.

A.________ s'est à nouveau présentée pour la

certification ******** à la session d'examens d'août-septembre 2017. Par décision

du 20 septembre 2017, le Comité de direction lui a signifié qu'elle avait derechef

échoué à l'examen. La décision était accompagnée de plusieurs annexes, à

savoir: un relevé des notes de l'intéressée, un document intitutlé "Echec

à la certification" signé par les membres du jury et une grille de

correction préimprimée et complétée sommairement. Le document "Echec à la

certification" avait la teneur suivante:

La grille de correction avait la teneur suivante:

Par acte du 2 octobre 2017, l'intéressée, par

son avocate, a recouru devant la Commission de recours de la Haute école

pédagogique contre la décision du 20 septembre 2017 concernant le deuxième

échec à l'examen du module ********, concluant principalement à sa réforme en

ce sens qu'il était constaté que le module ******** était atteint et,

subsidiairement, en ce sens qu'il lui était octroyé une nouvelle chance de

repasser le module en question lors de la prochaine session d'examen sans que

cela ne soit considéré comme une troisième procédure d'évaluation au sens de

l'art. 24 al. 4 du Règlement des études menant au bachelor of Arts en

enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme

d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire édicté par le Comité de

direction de la HEP (RBP; disponible à l'adresse électronique suivante: https://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/reglements-etudes.html).

Elle s'est d'abord plainte d'une violation de son droit d'être entendue au

motif que la responsable du module ******** n'aurait pas accepté qu'elle

consulte sa copie d'examen de la session de juin 2017 avant celle

d'août-septembre, ce qui faisait partie de ses droits en tant qu'étudiante en

échec, de sorte qu'elle n'a eu connaissance de ses manquements qu'après cette

deuxième session. Elle considère dès lors que ce deuxième échec était

inévitable. Elle a ajouté qu'à l'occasion de la consultation de ses deux

épreuves après la deuxième session, le nouveau responsable du module, M. D.________,

avait indiqué qu'il était absolument impossible pour un étudiant n'ayant pas

compris les concepts à maîtriser au moment de la session de juin, de les

comprendre avant la session d'août. Elle en a conclu que son examen d'août

était voué à l'échec, vu qu'elle n'avait pas pu consulter sa première épreuve,

ni obtenir de retour sur celle-ci de la part d'un formateur. L'intéressée s'est

également prévalue d'un défaut de motivation des deux décisions d'échec,

relevant que ni les grilles de correction, ni les procès-verbaux d'examen ne contenaient

la moindre explication quant aux motifs des échecs, de sorte qu'il lui était

impossible, à la simple lecture des documents reçus à l'issue de la première

session d'examen, de comprendre les raisons de son échec et de les corriger. Ainsi,

selon elle, l'autorité intimée n'a jamais motivé ses décisions, ni communiqué

ses déterminations et ne lui a ainsi pas donné la possibilité de se préparer de

façon adéquate à la deuxième session d'examen. L'intéressée a encore invoqué

une violation de l'art. 19 RBP et de l'art. 3 al. 3 de la Directive 05_05 du 23

août 2010 portant sur les évaluations certificatives émise par le Comité de

direction de la HEP (ci-après: la Directive 05_05, disponible à l'adresse

électronique suivante: https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/comite-direction/directives/directive-05-05-evaluation-certificatives-2015-etat-aout-17-cd-hep-vaud.pdf),

au motif que le "document-cadre" du 20 février 2017 relatif au module

******** n'indiquait que sommairement en

quoi consistait l'évaluation certificative, sans préciser les critères

d'évaluation, ce qui ne correspondait pas, selon elle, aux exigences visées par

ces dispositions. Elle a ajouté que la grille de correction n'était pas la même

s'agissant de la session d'août 2017 que celle de la session de juin 2017, ce

qui indiquerait que les objectifs et critères auraient été modifiés entre ces

deux sessions. Elle en a conclu qu'il y avait eu une violation du principe

d'égalité de traitement.

Le Comité de direction de la HEP s'est déterminé le

6 novembre 2017, concluant au rejet du recours. Il a notamment précisé que la

séance de régulation (consistant en la correction de l'examen question par

question) pour l'examen de la session de juin 2017, destinée aux étudiants en

échec, avait eu lieu le 25 août 2017.

Dans ses déterminations du 27 novembre 2017,

l'intéressée a maintenu sa position, précisant à son tour que la séance de

régulation avait eu lieu trois jours avant le nouvel examen, ce délai ne permettant

pas de se préparer en pratique et de corriger d'éventuelles incompréhensions. Elle

a répété qu'à son avis son double échec était imputable à l'autorité intimée en

raison du fait que celle-ci ne l'avait pas laissé consulter sa copie d'examen,

qu'elle ne lui avait pas communiqué les motifs de son échec et qu'elle avait

modifié entre les sessions les objectifs et critères d'évaluation sans en

avertir les étudiants.

Dans un courrier du 8 décembre 2017 à la Commission

de recours, l'intéressée lui a fait savoir que la HEP l'avait inscrite à la

session du 23 janvier 2018 pour passer une troisième fois l'examen du module ********.

Elle lui demandait dès lors d'enjoindre la HEP, par voie de mesures

provisionnelles, de ne pas l'y inscrire dès lors que cela viderait de tout sens

son recours.

Par lettre du 15 décembre 2017, le Comité de

direction a répondu qu'il avait inscrit l'intéressée dès lors que celle-ci

n'avait pas encore fait usage de la possibilité prévue par l'art. 24 al. 4 RBP

permettant à l'étudiant, à une seule occasion au cours de sa formation, de se

présenter pour une troisième fois à la procédure d'évaluation. Il a cependant

pris acte de la volonté de A.________ de pas s'y présenter et a annulé

l'inscription. Par une nouvelle écriture du 19 décembre 2017, le Comité de

direction a informé la Commission de recours que A.________ avait finalement

confirmé son voeu de poursuivre son cursus et de se présenter à la prochaine session

d'examen de janvier 2018 pour repasser le module ********.

Dans un courrier du 22 décembre 2017 adressé à la

Commission de recours, l'intéressée a précisé qu'elle s'était inscrite pour une

troisième tentative de certification du module dès lors que si elle ne le

faisait pas et que son recours était rejeté, elle se trouverait dans l'impossibilité

de continuer son cursus, conformément aux termes de l'art. 24 al. 4 RBP selon

lequel la troisième évaluation devait avoir lieu au plus tard lors de la

troisième session d'examens suivant la fin de l'élément de formation concerné.

Par décision incidente du 12 janvier 2018, la

Commission de recours a jugé que la requête de mesures provisionnelles de la

recourante du 8 décembre 2017 était sans objet, puisqu'il ressortait d'un

courrier du 8 janvier 2018 du Comité de direction de la HEP que la recourante

n'était pas inscrite à la session de rattrapage de janvier 2018 pour le module

litigieux, sans préjudice pour l'étudiante de pouvoir représenter ce module à

une session ultérieure en cas de rejet de son recours.

Sur demande du conseil de la recourante du 16

janvier 2018, le Comité de direction de la HEP lui a confirmé, par courriel du

même jour, que la recourante était inscrite pour repasser le module ********

lors de la session de janvier 2018.

Le 19 janvier 2018, le Comité de direction de la HEP

s'est déterminé sur l'écriture du 27 novembre 2017 de l'intéressée. Celle-ci a

déposé ses déterminations finales le 9 février 2018, confirmant ses conclusions;

elle a précisé qu'elle avait réussi l'examen du module ******** lors de la

session de janvier 2018, obtenant la note maximale, soit un A.

Par décision du 19 juin 2018, la Commission de

recours de la HEP a rejeté le recours dans la mesure où il avait encore un

objet, arrêtant les frais à 400 fr. à la charge de la recourante et sans lui

allouer de dépens. La Commission de recours a constaté que le recours étant

sans objet s'agissant de la question du résultat de l'examen, puisque

l'intéressée avait réussi celui-ci lors de la session de janvier 2018.

Concernant la conclusion de la recourante tendant à ce que l'examen du 23

janvier 2018 soit considéré comme une deuxième et non une troisième tentative

au sens de l'art. 24 al. 4 RBP, la Commission de recours a jugé qu'elle était

mal fondée, dans la mesure où elle avait encore un intérêt actuel. La

Commission de recours a en effet retenu que l'intéressée avait choisi de

s'inscrire pour repasser l'examen à la session de janvier 2018, en sachant

qu'il s'agissait de sa troisième tentative, alors qu'elle avait l'assurance de

pouvoir disposer en cas de rejet de son recours d'une troisième tentative

ultérieurement, vu la lettre de la HEP du 8 janvier 2018. La Commission de

recours a également conclu à l'absence d'une violation du droit d'être entendue

de la recourante pour défaut de motivation de la décision du 20 septembre 2017,

car le dossier de la HEP permettait de comprendre, dans les grandes lignes, les

critères sur la base desquels l'épreuve avait été évaluée, en relation avec

quels niveaux de maîtrise.

B.

Par acte du 20 août 2018, A.________ a recouru contre la décision du

19 juin 2018 de la Commission de recours de la HEP devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant

sous suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu'il est

constaté que le module ******** est atteint au titre d'une deuxième procédure

d'évaluation et que la recourante conserve son droit à une troisième procédure

d'évaluation au sens de l'art. 24 al. 4 RBP et, subsidiairement, à l'annulation

de la décision. Elle se plaint d'une violation du droit d'être entendue d'abord

aux motifs que l'autorité intimée n'a pas donné suite à sa réquisition

d'entendre M. D.________, ce qui aurait permis d'établir que la seconde session

d'examen était vouée à l'échec puisque selon cet enseignant, il était

impossible pour un étudiant n'ayant pas compris les concepts à maîtriser au

moment de la session de juin de les comprendre avant celle d'août, ajoutant que,

comme elle n'avait pas eu accès à son épreuve de juin avant la session d'août,

elle n'avait pas pu comprendre les erreurs commises et les concepts non maîtrisés.

Ensuite, la recourante fait valoir un défaut de motivation du résultat de

l'examen de la session d'août - septembre 2017, relevant que ni la décision du

12 juillet 2017 ni ses annexes ne mentionnent ni n'expliquent les motifs ayant

conduit à l'échec de la certification. Elle soutient encore que le rapport des

membres du jury au sens de l'art. 9 let. e de la Directive 05_05 n'a pas été

établi ou en tout cas ne lui a pas été transmis, ce qui violerait également le

devoir de motivation de l'autorité. Elle se prévaut enfin d'un défaut de

motivation de la décision de la Commission de recours HEP, dès lors que cette

autorité ne s'est pas prononcée sur certains griefs soulevés (à savoir les

griefs tirés de la violation de l'art. 19 RBP et du principe d'égalité de

traitement), griefs repris devant la CDAP.

Dans sa réponse du 21 septembre 2018, la

Commission de recours de la HEP conclut au rejet du recours, renvoyant aux considérants

de sa décision.

Par écriture du 27 septembre 2018, le

Comité de direction de la HEP conclut au rejet du recours.

Le 1er octobre 2018, la

recourante a fait savoir qu'elle n'avait aucune observation ou pièce

complémentaire à déposer.

C.

La CDAP a rendu sa décision par voie de circulation.

Considérants

1.

En premier lieu, il convient d'examiner si la recourante a qualité pour

recourir, dès lors que la Commission de recours paraît considérer comme douteux,

dans la décision litigieuse, que le recours de A.________ conserve encore un

objet. L'autorité intimée soutient en effet que la recourante aurait fait usage

de l'unique possibilité de bénéficier d'une troisième tentative en cas d'échec

à un module, puisqu'elle a préféré ne pas attendre l'issue du recours contre

son deuxième échec malgré l'assurance donnée par la HEP dans sa lettre du 8

janvier 2018 qu'elle pouvait renoncer à cette troisième tentative pour la

session de janvier 2018 et en bénéficier ultérieurement en cas de rejet de son

recours. Le choix de la recourante de se présenter malgré cette assurance lors

de la session de janvier 2018 lui serait donc opposable; la Commission de

recours considère que la recourante aurait ainsi fait usage de la possibilité

conférée par l'art. 24 al. 4 RBP, quelle que soit l'issue du recours. La

recourante est d'avis, quant à elle, que son recours conserve un objet bien

qu'elle ait réussi l'examen du module litigieux lors de la session de janvier

2018, dans la mesure où elle conclut à ce que cette session soit considérée

comme une deuxième et non une troisième procédure d'évaluation au sens de

l'art. 24 al. 4 RBP.

a) aa) En vertu de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi

cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de protection au sens de

la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'il se justifie

de l'interpréter à la lumière de la jurisprudence fédérale rendue à cet égard (cf.

GE.2008.0194 du 29 avril 2009 consid. 1). Constitue un intérêt

digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et

concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision

entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris

en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3;

135.

II 145 consid.

6.

; 133 II 468 consid. 1). L'intérêt digne de protection doit en principe être

actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du

recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2;

137.

II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le

recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle, alors qu'il est déclaré

irrecevable et le tribunal n'entre pas en matière, si l'intérêt actuel faisait

déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I

206.

consid. 1.1; TF 2C_341/2014 du 2 décembre 2015 consid. 1.3). De cette

manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions

concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond

à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3).

bb) Le Comité de direction de la HEP adopte les

règlements d'études (art. 8 al. 3 et 23 let. f de la loi du 12 décembre 2007

sur la Haute école pédagogique [LHEP; BLV 419.11]), lesquels fixent les

objectifs et le déroulement des formations, ainsi que les modalités

d'évaluation (art. 8 al. 4 LHEP). Le 28 juin 2010, le Comité de direction de la

HEP a adopté le RBP, dont l'art. 24 prévoit ce qui suit:

Art. 24 Echec

1.

Lorsque la note

F est attribuée, l’élément de formation est échoué. L'étudiant doit se

présenter à une seconde évaluation.

2.

La seconde

évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d’examens

qui suit la fin de l'élément de formation concerné.

3.

Sous réserve de

l'alinéa suivant, un second échec implique l'échec définitif des études, sauf

s’il concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut être

compensé par la réussite d'un autre module à choix.

4.

A une seule

reprise au cours de sa formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se

présenter une troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation. La

troisième évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session

d'examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné.

b) Contrairement à ce que paraît soutenir la

Commission de recours, le fait que la recourante se soit présentée une

troisième fois à l'examen du module ******** à la session d'examen de janvier

2018.

sans attendre l'issue du recours contre la décision d'échec du 20

septembre 2017, malgré l'assurance donnée par le Comité de la HEP dans sa

lettre du 8 janvier 2018, ne conduit pas à exclure un intérêt digne de

protection au recours. En effet, l'art. 24 al. 4 RBP permet à l'étudiant qui a

échoué à deux reprises à un module de se présenter une troisième fois, à une

seule occasion au cours de sa formation. Or, dans l'hypothèse où le recours

contre la décision d'échec de la session d'août-septembre 2017 serait admis,

cette décision serait annulée, de sorte que la participation à la session

d'examen de janvier 2018 devrait être considérée comme une deuxième tentative

après un premier échec et que la recourante conserverait la possibilité de se

présenter une troisième fois en cas de double échec à un autre module. Elle

retrouverait ainsi toutes les chances de réussite de sa formation données par

le RBP. Il s'agit sans conteste d'un intérêt direct, concret et actuel au

recours et, par conséquent, digne de protection. Le fait que la recourante

aurait pu de bonne foi, selon toute vraisemblance, se fonder sur le courrier de

la HEP du 8 janvier 2018 pour repasser le module ******** lors d'une session

ultérieure à celle de janvier 2018 ne modifie en rien cette appréciation.

c) Au surplus, le recours a été interjeté en temps

utile (cf. art. 95 LPA-VD), auprès du tribunal compétent (art. 92 al. 1 LPA-VD)

et respecte les conditions formelles prévues par l'art. 79 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.

Le litige porte sur la décision de la Commission de recours de la HEP du

19.

juin 2018 confirmant la décision d'échec rendue le 20 septembre 2017 par

le Comité de direction, s'agissant de la certification du module ******** que

la recourante a tenté d'obtenir lors de la session d'examens août-septembre

2017.

Le présent recours porte donc uniquement sur la deuxième procédure de

certification à laquelle s'est soumise la recourante en septembre 2017. Les

griefs de celle-ci à l'encontre de la première procédure de certification du

même module ayant donné lieu à la décision d'échec du 12 juillet 2017, que la

recourante n'a pas contestée et qui est donc entrée en force, sont par

conséquent irrecevables.

S'agissant de la deuxième procédure

d'examen du module ******** de la session d'août-septembre 2017, la recourante

se plaint en particulier de différentes violations de son droit d'être entendue,

notamment d'un défaut de motivation de la décision d'échec du 20 septembre

2017.

3.

Selon l’art. 18 RBP – qui fixe les principes de l’évaluation des

connaissances et des compétences acquises – les prestations de l’étudiant font

l’objet d’une évaluation formative et certificative (al. 1); l’évaluation

certificative se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d’études;

elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur

permet d’obtenir des crédits ECTS [European Credit Transfer and Accumulation

System] (al. 3); l’évaluation certificative respecte les principes de

proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence (al. 4). L’échelle

des notes va de A, correspondant à un excellent niveau de maîtrise, à F,

correspondant à un niveau de maîtrise insuffisant (art. 20 RBP). Lorsque la

note attribuée est comprise entre A et E, l’élément de formation est réussi;

les crédits d’études ECTS correspondants sont attribués (art. 23 RBP). Lorsque

la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué, l'étudiant devant

alors se présenter à une seconde évaluation (art. 24 al. 1 RBP).

4.

a) L’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantit aux parties à une procédure

judiciaire ou administrative le droit d’être entendues. La jurisprudence a

déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid.

3.

; 135 I 279 consid. 2.3

p. 282; 135 II 286 consid. 5.1

p. 293; 132 V 368 consid. 3.1

p. 370). La jurisprudence a donc déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité

de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la

contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient

et l'autorité de recours exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 129 I 232

consid. 3.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1

et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de

justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si

elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence

ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la

décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner

l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours

sur le fond (ATF 135 I 187 consid.

2.

). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le

cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas

particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité

de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de

recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid.

2.3

; 133 I 201 consid.

2.

).

b) Conformément à ces principes, lorsque la décision

porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est

contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art.

29.

Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui

entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui

(TF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les réf. cit.,2P.81/2001 du 12

juin 2001 consid. 3b/bb; cf. Martin Aubert,

Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess,

Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 144 ss et les réf. cit.). La jurisprudence

réserve l'hypothèse dans laquelle un règlement de formation prévoit des règles

spécifiques qui imposent, le cas échéant, des conditions formelles

supplémentaires par rapport à celles exigées par l'art. 29 al. 2 Cst. (TF

2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.5).

Reprenant la jurisprudence du Tribunal administratif

fédéral (TAF B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6 et les références citées), la

cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que le déroulement de l’examen et

son appréciation doivent pouvoir être reconstitués afin que l’instance de

recours soit en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant

sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le

recourant se révèlent pertinents (arrêt GE.2013.0037 du 6 novembre 2013 consid.

3a). Les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre

de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur

évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une

correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à

étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation

de la première instance sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se

convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles

sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à

l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il

convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue

inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des

arguments objectifs et des moyens de preuve (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010

consid. 2 et les réf. citées; CDAP arrêts GE.2017.0163 du 15 décembre 2017

consid. 3b; GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a et les réf. cit.).

La cour de céans, à la suite du Tribunal

administratif, s'impose ainsi une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à

connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un

candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.

En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer

une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (CDAP arrêts

GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid. 3b; GE.2013.0125 du 17 septembre 2013

consid. 2; GE.2011.1071 du 5 novembre 2012 consid. 6b; GE.2011.0002 du 16 mai

2011.

consid. 2; GE.2010.0200 du 8 avril 2011 consid. 2). De plus, de par leur

nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle

judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les

facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la

qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres

candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de

traitement (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2; arrêt GE.2010.0200

précité consid. 2).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve

s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier,

également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres

termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et

surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un

candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les

critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables

ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours

doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a

retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme

d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié

du 7 mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; de même dans l'arrêt

GE.2011.0003 du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible

qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations des candidats. En

revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application

de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de

recours doit examiner les griefs soulevés avec une pleine cognition, sous peine

de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de

procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen

ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2017.0163 du 15

décembre 2017 consid. 3b; GE.2012.0066 du 22 avril 2013, consid. 2;

GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

5.

a) Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation du

droit d'être entendue au motif qu'elle n'a pas pu consulter sa première épreuve

de juin 2017 car elle se trouvait, au moment où a eu lieu la séance de

consultation du 14 juillet 2017, en séjour linguistique à l'étranger dans le

cadre de son cursus à la HEP. Elle ajoute que Mme C.________ l'aurait engagée à

s'inscrire à la session suivante sans la rendre attentive à ses lacunes, ni lui

exposer les raisons pour lesquelles elle avait échoué la première fois. Elle soutient

ainsi que, n'ayant pas pu comprendre les erreurs commises et les concepts non

maîtrisés, sa nouvelle tentative de certification du module ******** lors de la

session d'examen d'août-septembre 2017 était vouée à l'échec.

aa) Selon l'art. 5 de la Directive 05_05, une permanence

de consultation des épreuves destinée aux étudiants en échec est organisée par

l'unité d'enseignement et de recherche pour l'ensemble des modules placés sous

sa responsabilité, entre le deuxième jeudi qui suit la fin de la session et le

vendredi de la semaine suivante.

bb) En l'occurrence, les arguments susmentionnés de

la recourante concernent la première procédure de certification dont la

décision d'échec du 12 juillet 2017 n'a pas été contestée par l'intéressée. Le

grief de la recourante n'est donc pas recevable dans la présente cause (cf.

supra consid. 2).

b) S'agissant de la deuxième tentative de

certification du module ******** de la session d'août-septembre 2017, objet du

présent recours, la recourante se prévaut d'un défaut de motivation de la

décision d'échec du 20 septembre 2017, confirmée par la décision de la

Commission de recours du 19 juin 2018, faisant valoir que dite décision ne contient

pas la moindre explication quant aux motifs de l'échec. Elle déplore en particulier

que le rapport des membres du jury tel que prescrit par l'art. 9 de la

Directive 05_05 n'était pas annexé à la décision.

aa) L'art. 9 de la Directive 05_05, intitulé

"Détermination et traitement des résultats: rôle des formateurs", prévoit

notamment ce qui suit:

L'équipe de formateurs en charge du module et du

programme postgrade, sous la conduite du responsable de module ou du programme

postgrade:

a) établit l'évaluation

certificative par module, sur la base d'une référence critériée;

(...)

d) conserve :

­ durant un

an les éléments qui ont donné lieu à une évaluation certificative, c'est-à-dire

les travaux ou épreuves écrites fournies par les étudiants et, en cas d'échec,

les notes prises et autres éléments qui permettront de faire part à l'étudiant

des raisons de son échec;

­ en cas de

recours, durant cinq ans, le descriptif de module, les consignes et épreuves

vierges, le corrigé, la constitution du jury, les travaux ou épreuves écrites

fournies par l'étudiant qui a fait recours, les notes prises et autres éléments

qui permettront de comprendre les raisons de cet échec, voire de reconstituer

le déroulement de cet examen.

e) en cas d'échec, adresse au

Comité de direction, par l'intermédiaire du Service académique, au plus tard le

mercredi qui suit la fin de la session d'examen, un bref rapport (sur formule

ad hoc disponible dans les documents officiels sur l'extranet) expliquant les

motifs de l'échec, obligatoirement accompagné d'un document établi pas le jury

qui qualifie, de manière synthétique, la prestation de l'étudiant en regard de

chacun des critères fixés.

bb) En l'occurrence, la lecture de la décision

d'échec du 20 septembre 2017 et de ses annexes, confirmée par la Commission de

recours, ne permet pas de reconstituer l'appréciation de l'examen ni de

comprendre les motifs de l'échec. En effet, le document intitulé "Echec à

la certification" ne contient aucun commentaire personnalisé sur la

prestation de l'étudiante ni n'explique en quoi celle-là aurait été insuffisante.

Les membres du jury ont simplement indiqué que les niveaux de maîtrise 1 et 2

n'étaient pas atteints, sans expliquer, même brièvement, pour quelles raisons.

Quant à la grille de correction, elle détaille les niveaux de maîtrise attendus

de l'étudiante et contient divers critères pour évaluer si le niveau est

atteint et le seuil permettant de considérer que le niveau est maîtrisé; en

regard de chaque critère est apposée l'annotation A (pour atteint) ou NA (pour

non atteint). En revanche, il n'y a aucune remarque personnalisée, ni aucun

commentaire de la prestation spécifique de la candidate qui permettrait de

comprendre quels sont les éléments qu'elle a correctement développés ou au

contraire les manquements qui ont été constatés par les évaluateurs. La lecture

des critères de la grille de correction et l'annotation atteint/non atteint –

qui constitue la seule évaluation de la prestation de la candidate – ne permet

pas de se représenter en quoi cette dernière n'a pas satisfait aux exigences

posées. Ni la grille d'évaluation, ni le document "Echec à la

certification" ne contiennent de commentaire général sur la prestation de

la candidate et les raisonnements ou approches qu'elle a développés. L'épreuve

écrite n'a pas non plus été versée au dossier par la HEP – malgré la demande

expresse en ce sens de la Commission de recours dans son courrier du 4 octobre

2017.

au Comité de direction de la HEP – de sorte qu'il est impossible de

déterminer sur quoi portent les appréciations ou si la copie de la recourante

contient des annotations ou corrections qui permettraient de considérer que la

décision d'échec est objectivement motivée. Or, si le pouvoir d'appréciation de

l'instance de recours est nécessairement limité en matière d'examen, les

examinateurs étant, vu leurs connaissances spécifiques, mieux à même d'évaluer

la prestation d'un candidat que l'autorité de recours, cette dernière doit tout

de même pouvoir être en mesure de vérifier que la motivation de l'examinateur

portant sur des notes insuffisantes est soutenable. Force est de constater

qu'en l'occurrence la motivation est inexistante et que rien ne permet de

vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir

d'appréciation dans la correction de l'examen. Par ailleurs, les exigences de

l'art. 9 let. e de la Directive 05_05 n'ont pas été respectées puisqu'aucun

rapport expliquant les motifs de l'échec n'est versé au dossier.

Le grief de violation du droit d'être entendue et

d'arbitraire doit donc être admis sous cet angle, ce qui entraîne l'admission

du recours. L'échec à l'examen du module ******** de la session

d'août-septembre 2017 ne doit pas être pris en considération dans le cursus de

la recourante, qui garde la possibilité, le cas échéant, de se représenter une

troisième fois à la certification d'un autre module en application de l'art. 24

al. 4 RBP. La HEP devra en effet considérer que A.________ a obtenu avec succès

la certification du module ******** après une deuxième tentative.

Compte tenu de l'admission du recours, il n'y a pas

lieu d'examiner les autres griefs développés par la recourante qui s'avèrent

superfétatoires (en particulier ceux tirés d'une prétendue violation de son

droit d'être entendue par la Commission de recours, d'une prétendue inégalité

de traitement entre la session de juin 2017 et celle d'août-septembre 2017 et

des violations de l'art. 19 RBP et de l'art. 29 al. 1 Cst invoquées), ni de

donner suite aux mesures d'instruction requises par cette dernière.

6.

Vu l'issue du recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49

al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens, par 2'000

fr., TVA et débours compris, à la charge de la Commission de recours de la HEP,

soit pour elle, le Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture, qui succombe (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif cantonal

vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 19 juin 2018 par la Commission de recours de la

Haute école pédagogique est annulée, le constat de l'échec de A.________ à la

session d'examens d'août-septembre 2017 étant invalidé.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

La Commission de recours de la HEP, soit pour elle, le Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture, versera à A.________ le montant de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.