GE.2018.0181
CDAP - GE.2018.0181 - 2019-10-21 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale
21 octobre 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et
M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
********.
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à ********.
Autorité concernée
Municipalité de ********, Service
du personnel, à ********.
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 9 juillet 2018 (classification salariale)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été engagé par la Ville de ******** à compter du ********
1980, en qualité de monteur-électricien aux ******** (ci-après: ********), en
classes 19 à 15 de l’échelle des traitements. Il a successivement été promu en
qualité de chef d’équipe, classes 14 à 13, chef de chantier, classes 12 à 11,
contremaître, classes 10 à 9, puis en dernier lieu, adjoint technique, classes
11 à 5 et ce, à compter du 1er juillet 2009. Ce dernier poste a fait
l’objet d’une description, que A.________ a contresignée, le 14 juin 2011 et à
teneur de laquelle:
«(…)
2. Positionnement
hiérarchique
2.1. Dénomination du
poste du/de la supérieur/e direct/e : Chef de division EP
2.2. Postes hiérarchiquement subordonnés (selon
l'organigramme) : dessinateur, contremaître
3. Mode de remplacement
3.1
Le/la titulaire remplace :
3.2.
Pour les responsabilités principales suivantes :
Le
responsable EP, chef de division
Gestion
technique et administrative
3.3
Le/la titulaire est remplacé/é par
3.4.
Pour les responsabilités principales suivantes :
Le chef
de division EP
Dossiers
et chantiers en cours
4. Raison d'être, mission du poste
Suivi, gestion et
développement de l'activité de la division EP
Soutien au chef de division dans le développement et
le suivi de la stratégie EP/SEL
Gestion du bureau d'études EP et conduite de projets.
5. Buts et responsabilités
Buts du poste
Responsabilités principales
%
moyen
50
Assurer la gestion des avants projets et des projets
Assurer la coordination des projets avec toutes les entités
concernées
Soutien techniquement et administrativement ses collaborateurs
directs
Maîtriser
les dépenses selon les budgets à disposition Contrôler la qualité des
dossiers de projets et d'exécutions
Assure la bonne organisation des projets et le bon déroulement
jusqu'à la clôture finale.
Supervise le suivi des projets
50
Etudier
Conduit
ou participe à des groupes de travail chargés de différentes études liées au
réseau de l'éclairage public
Suit
l'évolution des nouvelles technologies EP, pour assurer l'efficience dans le
cadre du développement durable et des économies d'énergies.
Contribue
à l'amélioration des méthodes de travail techniques et administratives
Participe à l'établissement et à la bonne tenue du budget
30
Gestion administrative
Elaboration des budgets en collaboration avec le chef de division.
Création et suivi de projets avec SAP/PS
Participe à la CODIR EP et aux suivis des objectifs et des
indicateurs
10
Gestion du personnel
Veille au bon fonctionnement du bureau d'étude EP
Suit l'évolution et veille aux besoins de la formation des
collaborateurs
10
Total
:
100
(…)»
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de ******** a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil communal a
adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du
règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale
(RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la
sécurité, le 13 septembre 2016.
C.
Le 12 octobre 2016, A.________ a été informé des modifications
concernant son poste et sa situation salariale. Il lui a notamment été indiqué
que son salaire actuel garanti étant supérieur au maximum de sa nouvelle
classe, il n’évoluerait pas. Le 14 décembre 2016, la Municipalité de ********
(ci-après: la Municipalité) a notifié à A.________ une décision de
classification, aux termes de laquelle:
« (…)
N° de
poste:
00001173
Intitulé
du poste occupé:
Resp.
BT éclairage public
Votre classification est modifiée
sur les aspects suivants:
Branche:
Infrastructures,
technique et construction
Niveau:
9
Domaine:
Etudes,
conception et réalisation
Classe:
9
Chaîne:
405
Conduite II
Echelon:
19
La présente
décision de classification prend effet au 1er janvier 2017.
(…)»
D.
Par acte du 20 décembre 2016, A.________ a saisi la Commission de
recours individuel (ci-après: la Commission) d'un recours contre cette décision.
Il a invoqué une inadéquation totale entre la description du poste, la chaîne
utilisée pour arriver au positionnement et les missions réellement effectuées.
Dans sa réponse, la Municipalité a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans leurs écritures respectives, A.________ et la
Municipalité ont maintenu leurs conclusions.
Le 9 juillet 2018, la Commission a notifié aux
parties le dispositif de sa décision du 27 juin 2018, à teneur duquel elle a rejeté
le recours de A.________ et confirmé la décision du 14 décembre 2016.
Le 30 juillet 2018, la Commission a, à la requête de
A.________, communiqué la motivation de sa décision.
E.
Par acte du 21 août 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette dernière
décision.
La Municipalité conclut principalement à ce que le
recours soit déclaré irrecevable; subsidiairement, elle conclut à son rejet.
La Commission intimée a produit son dossier; elle a
renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.
Dans sa réplique, A.________ maintient son recours
et prend les conclusions suivantes:
«(…)En conclusion, je demande :
1) Vu l'incompétence de
la partie intimée pour modifier une description de poste, requête est faite
afin d'obtenir des explications de la direction des ********, seule responsable
des critères retenus ayant conduits à une pareille régression du positionnement
du poste.
2) Mon salaire actuel
garanti se trouvant proche de la valeur du niveau 11 actuel, il devrait servir
de base pour le placement juste du poste, il convient dès lors d'y apporter les
rectificatifs nécessaires.
3) Comme mentionné de ma part , je me serai volontiers
satisfait de mon salaire actuel garanti, mais au vu des conclusions de la Ville
de ******** dans sa réponse du 20 septembre mentionnant mon recours
principalement irrecevable ou subsidiairement devant être rejeté, je demande à
cette dernière de respecter l'entier des termes de ma description de poste de
2011 et plus particulièrement à son point 1.7 et d'adapter mon salaire au
niveau de la classe 05 de l'échelle en vigueur en décembre 2016.
(…)»
Dans ses dernières écritures, la Municipalité
maintient ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des
autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes – LC; BLV 175.11). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou
communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de
nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
b) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de ********,
le recourant est soumis au RPAC (cf. art. 1).
Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à
la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut
faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours
suivant la communication de la décision motivée, conformément à la LPA-VD (loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36). La
LPA-VD prévoit, à son article 92 al. 1, que le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
c) En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD applicable par
renvoi de l'art. 5 RPAC précité.
2.
La Municipalité fait cependant valoir que le recours devrait être
déclaré irrecevable, faute pour le recourant de pouvoir justifier d’un intérêt
pratique à l’admission du recours.
a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a
qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.
b).
La notion d'intérêt digne de
protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte
qu'elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale
concernant cette disposition (cf. notamment, arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet
2016, consid. 3). Il convient en premier lieu de souligner que l'intérêt
digne de protection au sens l’art. 75 let. a LPA-VD peut être de droit ou de
fait (la notion est donc nécessairement plus large que celle d'un intérêt
juridiquement protégé); néanmoins, dans le cadre de cette exigence, le
recourant doit démontrer que le succès de son recours est susceptible de
déboucher pour lui sur un avantage pratique et concret. On retient par ailleurs
que le recourant doit démontrer l'existence d'un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée occasionne
pour lui; l'intérêt invoqué doit en outre être direct et concret, le recourant
devant se trouver avec la décision entreprise dans un rapport suffisamment
étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid.
2.1.2
p. 164; 191 consid. 5.2 p. 205; 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). Plus
précisément, l'intérêt invoqué par le recourant doit lui être propre et
personnel. Autrement dit, il ne saurait faire valoir un intérêt public, ni
l'intérêt d'un tiers (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).
Par ailleurs la jurisprudence exige, pour retenir l'existence d'un intérêt
digne de protection, que le recourant invoque un préjudice direct à sa
situation; autrement dit, il doit exister une relation suffisamment étroite
entre l'objet de la décision attaquée et la situation du recourant. Il faut
encore que ce dernier soit touché par la décision plus que quiconque (ATF 133
II 468 consid. 1; 124 II 499; 123 II 376; voir aussi RDAF 1999 I 572).
b) En l'occurrence, le recourant relève à juste titre que
son salaire actuel est garanti et qu'il ne demande pas d'augmentation,
s'estimant justement salarié. En effet, il a été mis au bénéfice de droits
acquis, puisque son salaire actuel garanti étant supérieur au
maximum de sa nouvelle classe, il n’évoluera pas. On rappelle sur ce point que
des droits acquis ne naissent dès lors en faveur des agents de la fonction
publique que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières
et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances
précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 134 I 23
consid. 7.1 p. 35/36 et les arrêts cités). Ils peuvent être supprimés à la
condition qu'un intérêt public suffisant justifie cette mesure et qu'une pleine
indemnisation soit garantie (ATF 119 Ia 154 consid. 5c p. 161/162; arrêt
1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 3.1 et les références citées). Force est
ainsi d’admettre que, sur le plan salarial, le recourant n’a guère d’intérêt
pratique à ce que la décision attaquée soit modifiée.
Le recourant conteste cependant la dévalorisation du
poste avec une baisse de rémunération, expliquant agir dans l'intérêt d'"un
successeur potentiel". Invité par le juge instructeur à se déterminer
sur la recevabilité de son recours, il s’est plaint de ce que le poste de
responsable technique de l’éclairage public n’avait pas été positionné de
manière équitable à son juste niveau dans la nouvelle grille salariale, en
comparaison avec d’autres postes à responsabilité au sein des ********. Le
recourant occupe effectivement le poste faisant l’objet de la nouvelle
classification querellée; par conséquent, il se trouve avec la décision
entreprise dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. Ainsi, que la qualité pour recourir soit admise ou non, elle
pourrait être reconnue dans une certaine mesure seulement.
c) Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer
indécise, au vu des considérations matérielles qui suivent plus loin.
3.
a) Toujours sur le plan procédural, on rappelle que l’objet du litige
est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours
et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une
manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit
devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362
consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V
418.
consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références
citées). De la même manière, aux termes de l’art. 79 al. 2, 1ère
phrase, LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99
LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre
fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et
moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là.
b) Le recourant a saisi l’autorité intimée, au motif
qu’il était en désaccord avec le positionnement du poste qu’il occupe, à savoir
l’attribution du niveau 9 de la chaîne 405. Dans la décision attaquée,
l’autorité intimée a rejeté son recours, au motif qu’elle n’était pas
compétente pour modifier une description de poste (décision attaquée, consid.
III). Le recourant a également contesté l’échelon 19 qui lui avait été attribué.
Son recours a été rejeté sur ce point, dans la mesure où il n’avait invoqué
aucun élément susceptible de démontrer une application erronée des dispositions
du RPAC (décision attaquée, consid. V). Au final, l’autorité intimée a retenu
qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause le positionnement du poste
du recourant au niveau 9 de la chaîne 405 (décision attaquée, consid. VI). Le
recourant s’en prend sans doute à la décision attaquée, mais certaines de ses
conclusions sont exorbitantes au litige. Ainsi, le recourant n’ayant pas
conclu, devant l’autorité intimée, à l’adaptation de son salaire au niveau de
la classe 05 de l'échelle en vigueur en décembre 2016, cette dernière ne s’est
pas prononcée sur cette question. Dès lors, le Tribunal ne peut entrer en
matière sur cette conclusion qui est irrecevable. Il appartiendra au recourant
de saisir sa hiérarchie d’une demande en sens et d’attendre la notification
d’une décision de la Municipalité, avant de contester celle-ci, le cas échéant.
4.
a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire
comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let.
b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis
(let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires
ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d).
L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à
l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la
Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC,
d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail
qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le
traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en
tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge
du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27
échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités)
accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis
plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions de
droit transitoire du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration
communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système
de rémunération dès son entrée en vigueur.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du
RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de ******** a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre
critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)
et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et
les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère
principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le guide de la
grille des fonctions.
Selon le guide de la grille des fonctions de la
Ville de ******** de novembre 2016, la grille des fonctions permet de regrouper
l'ensemble des postes de la Ville de ******** dans un seul et unique document
sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de
manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur
exercice.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- l'axe vertical "métiers" se découpe en
6.
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- l'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.
Le guide de la grille des fonctions de la Ville de ********
définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonction
regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est
liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque
chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine".
Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de
compétences et de sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux,
le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est
l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un
profil de compétences spécifiques. On rappelle que dans le domaine de la
rémunération des emplois publics, un certain schématisme, propre à assurer
l'égalité de traitement entre agents est toutefois nécessaire, car il prend
également en considération les caractéristiques générales de la fonction et du
statut et ne se fonde pas uniquement sur les prestations individuelles du
fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5.5.2 p. 71).
c) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions
rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)
dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par
l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante
marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le
tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation
portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles
inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière
de classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de
l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte
l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire
(CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334
consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7
février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au TRIPAC,
autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation
à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de
supérieur hiérarchique et soumise aux règles gouvernant le recours
administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite
Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision
d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues
par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions
semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux
collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16
août 2017 précité consid. 3.1.3).
Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19
janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence
pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie
d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de
rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour
de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir
d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de
l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des
marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se
limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut
s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.
3.
p. 363).
5.
a) Dans le cas d’espèce, le recourant se plaint de ce que la description
de son poste, qu’il considère comme étant simplifiée à l’extrême, ne serait pas
en adéquation avec ses tâches et ses responsabilités effectives. Il a joint à
cet effet à son recours un projet de description qui, selon lui, correspondrait
bien davantage à la réalité. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a objecté
à juste titre aux griefs du recourant sur ce point qu’il avait pourtant signé
la description dont il critique aujourd’hui le contenu. Elle n’est du reste pas
entrée en matière sur ce grief, en rappelant que la compétence de modifier une
description de poste ne lui était de toute façon pas conférée, ce qui échappe à
la critique. Devant le Tribunal, le recourant évoque sans doute les démarches
qu’il aurait entreprises en vain auprès de sa hiérarchie pour faire modifier
cette description; il requiert de la direction du service auquel il est
rattaché des explications sur les critères qui, selon lui, auraient conduit à
la régression de son poste dans son positionnement. Il n’appartient toutefois
pas au Tribunal, qui n’est pas l’autorité de surveillance des communes et dont
le pouvoir d’examen est en l’occurrence restreint, de se prononcer à cet égard,
ni de donner une quelconque injonction aux autorités communales compétentes. Comme
l’indique l’autorité intimée dans ses écritures, la description de poste, qui
concrétise les responsabilités principales du collaborateur concerné n’avait
nul besoin d’être exhaustive. L’art. 59 al. 1 RPAC dispose à cet égard que ce
document concrétise la mission confiée au fonctionnaire en précisant les buts,
responsabilités principales et délégations de compétences particulières (2ème
phrase). La description de poste sert de base à la fixation des objectifs de
travail et à l’évaluation des prestations (3ème phrase). Le document
signé par le recourant le 14 juin 2011 répond à ces conditions, de sorte que la
décision attaquée n’est pas empreinte d’arbitraire.
b) En outre, il importe de garder à l’esprit que
d’autres éléments entrent en considération dans la définition du positionnement.
Toutes les fonctions (et non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont
été évaluées à l'aide de cinq critères principaux (savoir-faire, compétence
professionnelle, compétence personnelle, compétence sociale et compétence de
conduite), eux-mêmes subdivisés en critères secondaires. L'évaluation des
fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un certain nombre de
points, selon que le critère secondaire était plus ou moins réalisé. L'addition
des points donne un total comportant des différences suivant les fonctions, ce
qui a permis de les répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que
soient les responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les
seize niveaux de la classification salariale, selon le total obtenu pour chaque
fonction. Or, la description du poste du recourant correspond effectivement aux
caractéristiques de la chaîne 405 (conduite II) et au niveau 9 de celle-ci. A
la différence du niveau 10, le poste n’exige pas une formation de niveau
bachelor, d’une part, et n’implique pas la résolution de problèmes moyennement
difficiles, au sein de groupes pouvant parfois présenter des intérêts
divergents, d’autre part. A partir du moment où le processus d’évaluation a été
respecté, ce que le recourant ne conteste pas, aucun élément ne commandait de
remettre en cause le positionnement du poste qu’il occupe, tel qu’il résulte de
la décision du 14 décembre 2016. L’autorité intimée n’a certainement pas abusé
de son pouvoir d’appréciation en confirmant cette décision.
c) Le recourant se plaint surtout de ce que la
fonction qu’il occupe aurait été en quelque sorte dévalorisée au regard de
l’ancienne échelle des traitements. Il perd de vue à cet égard qu’une
collectivité publique demeure libre de revoir en tout temps sa politique en
matière de salaire et d'emploi et que les personnes qui entrent à son service
doivent compter avec le fait que les dispositions réglant leur statut puissent
faire l'objet ultérieurement de modifications (ATF 143 I 65 consid. 6.3 p. 72; 134
I 23 consid. 7.5 p. 39 et les arrêts cités). En l’occurrence, le recourant est
d’autant moins fondé à se plaindre de ce que le poste qu’il occupe ait été
repositionné dans la classification des fonctions qu’il n’en subit, comme on
l’a vu plus haut, aucun préjudice; en effet, il lui a été indiqué qu’il
continuerait à percevoir son salaire actuel et que celui-ci était garanti.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du
recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision
attaquée. Le sort du recours commande que le recourant supporte les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 4 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
55.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Commission de recours individuel, du 9 juillet 2018,
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.