Lexipedia

Décision

GE.2018.0182

CDAP - GE.2018.0182 - 2019-05-20 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

20 mai 2019Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1962, est un ressortissant suisse d'origine

vietnamienne domicilié à ******** (VD). Père de deux enfants majeurs, le

prénommé est divorcé depuis le 26 août 2006.

B.________, née le ******** 1997, est une

ressortissante vietnamienne domiciliée à Ho Chi Minh-Ville (Vietnam). La

prénommé est célibataire et n'a pas d'enfant.

B.

En avril 2016, B.________ a déposé auprès du Consulat général de Suisse

à Ho Chi Minh-Ville (ci-après : le Consulat) une demande d'autorisation de

séjour pour études en Suisse (en l'occurrence, pour suivre des cours de

français dans une école à Lausanne).

La représentation suisse à Ho Chi Minh-Ville a émis

un préavis négatif quant à un éventuel séjour de la requérante en Suisse,

notamment en raison du fait que celle-ci ne disposait d'aucune connaissance d'une

autre langue que le vietnamien et quand bien même le Vietnam dispose de

nombreux instituts offrant des cours de français; de plus, le but du séjour de

la requérante semblait douteux au vu des motifs et des informations qu'elle

avait transmises.

Par courrier du 8 juin 2016, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a informé B.________ qu'il s'apprêtait

à rendre une décision négative concernant sa demande, estimant que la nécessité

pour la prénommée de suivre en Suisse la formation envisagée n'était pas

démontrée à satisfaction et que sa sortie du territoire au terme de cette

formation n'était pas suffisamment garantie.

C.

Le 24 janvier 2017, B.________ a déposé auprès du Consulat une demande

en vue du mariage avec A.________.

Le "rapport d'interview" établi le

même jour par le personnel du Consulat a la teneur suivante :

"Procédure préparatoire de

mariage entre Melle B.________, née le ******** 1997 au Vietnam, de nationalité

vietnamienne, domiciliée à Ho Chi Minh-Ville, Vietnam, célibataire, et M. A.________,

né le ******** 1962, à Saigon, de nationalité suisse, divorcé, domicilié à ********.

Melle B.________:

-

Elle est étudiante en 2ème année de l'Université

HUTECH à HCM-Ville, en pharmacie. De plus, elle apprend le métier de soins des

ongles depuis 4 mois.

-

Famille: son père 42 ans, est chauffeur de camion; sa mère 41 ans

est femme au foyer. Elle a une petite sœur de 12 ans.

-

Elle a déposé en Avril 2016 une demande de visa pour apprendre le

français en Suisse avec la garantie de finances de sa mère. Cependant, cette

demande n'est pas approuvée.

- Elle

ne parle ni langue suisse, ni anglais.

M. A.________:

- Il

est ouvrier de réparation des toits. Il va au travail en voiture privée à lui.

- Il

est divorcé depuis 2006. Il a 2 fils qui vivent avec lui après son divorce.

- Melle

B.________ n'a aucune information sur le logement, l'âge des fils de M. A.________,

les habitudes, les intérêts et la famille (parents, frères et sœurs) de M. A.________.

Leur relation:

- Ils

se connaissent depuis Août 2015 lorsque M. A.________ était en visite de sa

famille au Vietnam. M. A.________ est l'ami des parents d'une amie (Melle C.________)

de Melle B.________. Ils se sont rencontrés la première fois dans un café avec

la présence de Melle C.________. Cette rencontre dure une heure.

- Ensuite,

ils se parlent au téléphone sur Viber et Facebook.

- En

février 2016, M. A.________ a exprimé ses sentiments à Melle B.________ mais

elle n'était pas d'accord à cause de leur différence d'âge.

- En

Mai 2016, M. A.________ est revenu au Vietnam pendant un mois. La famille de

Melle B.________ a en ce moment une dette de 200.000.000vnd équivalent 8.700CHF

avec une banque locale pour acheter une maison. M. A.________ a donné à la

famille de Melle B.________ cette somme pour payer leur dette. Melle B.________

accepte les sentiments de M. A.________ après ses aides financières à sa

famille. Ils ont voyagé ensemble à Nha Trang pendant 4 jours.

- En

Juillet 2016, M. A.________ est venu à nouveau au Vietnam pour un mois.

- En

Sep. 2016, Melle B.________ est d'accord de se marier avec M. A.________.

La mère de Melle B.________ est inquiète un peu de la différence d'âge entres

les fiancés, le père de Melle B.________ ne dit rien.

- M.

A.________ envoie de l'argent à Melle B.________ de 10 millions à 15 millions

par mois pour les coûts de vie de Melle B.________.

- M.

A.________ est déjà venu voir la famille de Melle B.________ quelques fois.

- Melle

B.________ ne voit jamais les membres de la famille de M. A.________ au

Vietnam. Elle ne parle [à] personne dans

la famille de M. A.________.

- M.

A.________ ne parle jamais à Melle B.________ de leur vie commune après leur

mariage. Melle B.________ n'a pas envie d'avoir un enfant après leur mariage

car sa mère lui a raconté les difficultés et les maux lors d'un accouchement.

- Melle B.________

apprendra le français en Suisse et cherchera un travail dans un nailshop des

amis de M. A.________."

Suspectant un mariage de complaisance, la Direction

de l'état civil du SPOP a requis de la représentation suisse à Ho Chi Minh-Ville

qu'elle auditionne B.________. Le 10 avril 2017, la prénommée a été entendue

par le personnel du Consulat. Ses déclarations ont été transcrites dans un

procès-verbal comme il suit :

"Q.1. Quelle est votre

situation actuelle?

R. Je

suis en train d'apprendre le métier pour faire les ongles et j'apprends le

français. Je vis à Ho Chi Minh Ville avec mes parents. Je n'ai pas fini mes

études de pharmacie (licence), c'est pour cela que je ne travaille qu'à

mi-temps. Mon fiancé m'envoie chaque mois de l'argent, environ CHF 600. Je n'étais

jamais mariée jusqu'à présent et je n'ai pas d'enfant.

(Salaire moyen vietnamien entre

CHF 300 – CHF 500 par mois.)

Q.2. Quelle est la

situation actuelle de votre fiancé?

R. Il m'a dit qu'il est

divorcé depuis 11 ans. Il a deux fils, D.________ né en 1990 et l'autre E.________

né [en] 1995. Il a une cousine au

Vietnam. Il vient de signer un nouveau contrat de travail récemment. Je n'ai

jamais rencontré ses fils.

Q.3. Où? Quand? Et dans

quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre fiancé?

R. Je l'ai rencontré dans

un café à Saigon (5ème arrond.), je ne me souviens pas du nom du

café. En Août 2015, je ne me souviens pas de la date précise. Il était aussi

dans le café; il est venu avec ma copine. Il a accompagné ma copine; il est un

ami des parents de ma copine. Les parents de ma copine ont demandé à mon fiancé

d'accompagner leur fille au café. A la fin de la rencontre, il m'a demandé mon

numéro de téléphone.

Q.4. Qui a demandé/proposé

le mariage? Qui en a parlé en premier? Quand (circonstances) et où?

R. C'est lui qui a demandé le mariage. Il a besoin de se

marier avec moi parce qu'il est déjà vieux et a besoin de quelqu'un à côté de

lui et pour s'occuper de lui. Parce qu'il me connaît depuis longtemps, c'est

pour cela qu'il m'a demandé en mariage.

Je ne me souviens plus très bien,

c'était en septembre ou octobre 2016 qu'il m'a demandée en mariage par le

téléphone.

Q.5. Quand avez-vous

décidé d'entamer les démarches en vue [du]

mariage?

R. En décembre 2016, quand

il était au Vietnam.

Q.6. Avez-vous fait une

fête pour vos fiançailles? Si oui, qui était présent à cette fête?

R. Nous n'avons pas fait

de fiançailles, juste une présentation entre les grands-parents et les parents.

Q.7. Avez-vous reçu des

présents/cadeaux?

R. Non, je n'ai pas demandé de cadeaux.

Oui, mon fiancé a aidé mes parents

à payer leur dette de VND 200'000'000 (CHF 9'000). Il a payé leur dette en Juin

2016.

Q.8. Avez-vous déjà fait

une demande d'entrée en Suisse? Si oui, quand et pour quels motifs?

R. Oui, l'année dernière

en Avril 2016 pour un visa d'étude. Le visa a été refusé parce que je ne parle

juste [qu'un] petit peu d'anglais et

français.

Q.9. Vos parents

respectifs sont-ils au courant de ce futur mariage?

R. Mes

parents : Oui ils sont au courant.

Ses parents : Je pense que oui,

mais je ne les ai jamais rencontrés ou parlé avec eux.

Q.10. Avez-vous fait ménage

commun?

R. Non jamais. Nous n'avons

jamais eu de moments intimes à cause de ma tradition chinoise.

Q.11. Où/chez qui

viviez-vous?

R. Je vis chez mes

parents.

Q.12. Votre fiancé

connaît-il votre famille? Et inversement?

R. Oui, mon fiancé connaît ma famille au Vietnam.

Non, je ne connais pas d'autre

membre de sa famille en Suisse. Il m'a juste parlé de ses fils.

Q.13. Quel est l'emploi de

votre fiancé?

R. Il travaille comme

fixeur de toits. Depuis quelques dizaines d'années. Il gagne environ CHF 6'500

par mois. Il [n']a que le salaire [qu'il] gagne et n'a pas d'autres ressources

financières.

Q.14. Quel est son

employeur? Où se trouve l'entreprise?

R. Je ne sais pas. Je ne

connais pas le lieu de travail mais mon fiancé a besoin [d']environ 20min pour aller au travail.

Q.15. Quels sont vos

intentions/projets communs après le mariage?

R. Je vais apprendre le

français si je suis acceptée de venir en Suisse [sic].

Je vais chercher un travail parce que mon fiancé est déjà vieux.

Q.16. Quelle est votre

différence d'âge? Que pensez-vous à ce sujet?

R. 35 ans.

Au début j'étais inquiète et je ne

croyais pas qu'il m'aimait. Comme il me parle tous les jours et [qu'il] a aidé mes parents financièrement, je

pense qu'il m'aime.

Q.17. Avez-vous déjà un

employeur susceptible de vous engager?

R. Non, pas pour l'instant.

Mais les amies de mon fiancé

connaissent des lieux pour aller travailler comme employé de manucure.

Q.18. Dans quelle langue

communiquez-vous?

R. En vietnamien.

Q.19. Votre fiancé vous a

aidé financièrement? Si oui, quels montants et pour quelles raisons?

R. Oui, il me paye les

études de la langue française et le coût de vie au Vietnam. C'est moi qui gère

l'argent pour moi et ma famille. Environ de CHF 500 à CHF 800 par mois.

Q.20. Quelles sont vos

activités communes (occupations, sport, club, hobbies, etc...) et vos

intérêts communs?

R. Nous n'avons pas d'activités

communes ou d'intérêts communs.

Q.21. Avez-vous quelque

chose à ajouter?

R. Non,

rien."

Le 27 avril 2017, A.________ a également été entendu

par l'Office de l'Etat civil de Lausanne, rattaché au SPOP. Ses déclarations

ont été transcrites dans un procès-verbal comme il suit :

"Q.1. Quelle est votre

situation actuelle?

R. Je travaille sur les toits, entreprise ********, je

travaille depuis 6 mois dans cette entreprise. Je gagne 36.- l'heure, à peu

près 6.000.- bruts. Je suis divorcé, j'ai deux enfants, deux garçons, 26 et 22

ans, D.________ et E.________. Ils sont indépendants, E.________ est encore à l'école,

il a fait un apprentissage mais maintenant il continue, il vit chez sa mère.

Je travaille toujours, je n'ai pas d'autres activités.

J'ai fait juste l'école obligatoire au pays.

J'ai un frère

à ******** [VD], il est marié avec 3

filles.

Depuis que je suis divorcé, je n'ai

pas eu le temps pour sortir et trouver une autre femme. Je travaille trop.

Q.2. Quelle est la

situation actuelle de votre fiancée?

R. Elle fait une école pour apprendre le français et elle

travaille pour aider à la maison.

Elle a 20 ans cette année, elle est née le ******** 1997.

Elle a fait l'école obligatoire et ensuite elle a fait une école de

pharmacie.

Maintenant elle apprend à faire la manucure.

Elle a 2 sœurs, une 13 et une 17 ans, F.________ et G.________ (à la

maison c'est le nom qu'elles utilisent).

Ses parents

sont divorcés, je ne connais pas le père mais je connais sa mère H.________ de

41 ans.

Je ne sais pas si elle a eu un

petit copain avant moi.

Q.3. Où? Quand? Et dans

quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre fiancée?

R. Au Vietnam, en 2015. Pendant mes vacances. On s'est

rencontré dans la rue et on a une copine commune (que je ne connaissais pas

beaucoup non plus, j'étais là-bas en vacances) et on a été discuter dans un

bar.

Ensuite en 2016 j'ai été 3 fois [au]

Vietnam, en mai, en juin et en décembre.

Sa mère je l'ai connue qu'après.

Q.4. Qui a demandé/proposé

le mariage? Qui en a parlé en premier? Quand (circonstances) et où?

R. C'est nous 2. Elle y a

réfléchi un moment avant de se décider, en décembre 2016 seulement on a décidé.

Q.5. Avez-vous aidé

financièrement votre fiancée? Si oui, quels montants et pour quelles raisons?

R. Sa famille a des problèmes d'argent, et j'ai donné un coup

de main.

Ils n'avaient pas assez d'argent pour faire des travaux dans la

maison. En tout 7 à 8000 francs suisses. Pour là-bas c'est beaucoup d'argent,

pour moi pas vraiment.

Pour vous répondre, ce n'est pas ça qui a permis à ma fiancée de se

fiancer avec moi.

En 2016, étant

donné que je suis retourné là-bas trois fois, on a commencé à nous aimer.

Pour vous

répondre, c'est ma fiancée qui m'a parlé de ses problèmes financiers et on en a

discuté ensemble. Après j'en ai discuté avec sa mère pour savoir si elle était

d'accord.

Pour vous

répondre, ce n'est vraiment pas l'argent qui a fait décider ma fiancée de se

fiancer avec moi.

Pour vous répondre, on s'aimait

déjà avant d'aider financièrement sa famille. Je l'ai aidée en juillet 2016.

Q.6. Avez-vous fait une

fête pour vos fiançailles? Si oui, qui était présent à cette fête?

R. Oui, on [a] fait une

fête. Il y avait la famille de ma fiancée, moi je ne connais pas de personne

là-bas. Je viens d'un autre district (même région).

Il y avait sa maman, ses sœurs,

ses copines également. On a fait la fête dans un restaurant, on était 7.

Q.7. Avez-vous reçu des

présents/cadeaux?

R. J'avais déjà offert des

cadeaux, en plus de l'argent (des habits par exemple). J'ai également payé les

frais d'écolage.

Q.8 Votre fiancée a déjà

été en Suisse ou a fait des démarches pour y venir? Si oui, quand et pour quels

motifs?

R. Elle n'est jamais venue

en Suisse, mais elle voulait déjà venir en Suisse dans le passé. Elle m'en

avait parlé. Elle voulait venir pour étudier et chercher un travail.

Q.9. Vos parents

respectifs sont-ils au courant de ce futur mariage?

R. Son père sait qu'on va se marier.

Mon frère ne sait pas que je vais

me marier, on ne se voit pas beaucoup.

Q.10. Où/chez qui

viviez-vous?

R. J'habite à ********

dans un appartement d'une pièce à 600.00 fr. Je vais chercher un autre

appartement plus grand quand ma fiancée vient.

Q.11. Votre fiancée

connaît-elle votre famille? Et inversement?

R. Elle n'a jamais

rencontré ma famille mais elle a vu des photos de mes enfants.

Q.12. Quels sont vos

intentions/projets communs après le mariage?

R. Moi j'aimerais bien avoir des enfants avec elle, si ça

arrive.

D'abord elle souhaite étudier la langue et après chercher un travail

pour la manucure. Je vais la soutenir économiquement pour les assurances, les

études etc.

Je lui ai déjà expliqué comment la

vie se passe en Suisse. ça va

peut-être [être] difficile les premiers

mois et après ça va aller.

Q.13. Quelle est votre

différence d'âge (= 36 ans)? Que pensez-vous à ce sujet?

R. J'y pense jamais à la différence d'âge, parce qu'on s'aime

et on s'est connus comme ça.

Ma fiancée ne pense pas que je suis vieux, mais elle pense seulement

que c'est un homme bien, qu'il travaille et qu'il est gentil.

Mes enfants qui sont plus âgés que ma fiancée n'ont aucun problème

avec ça.

Pour moi ce n'est pas un problème de marier une femme qui est plus

jeune [que] nos propres enfants.

Je ne sais pas ce que sa maman

pense de notre différence d'âge, j'en ai pas parlé avec elle.

Q.14. Votre fiancée a-t-elle

déjà un employeur susceptible de l'engager?

R. Non.

Q.15. Quelles sont vos

activités communes (occupations, sport, club, hobbies, etc...) et vos

intérêts communs?

R. Sortir, aller manger,

on aime les deux faire la cuisine et manger.

Q.16. Avez-vous quelque

chose à ajouter?

R. Non,

je n'ai rien à ajouter."

Le 4 mai 2017, la Direction de l'état civil a

informé B.________ et A.________ que l'officier de l'état civil de Lausanne estimait

qu'il existait de nombreux indices constitutifs d'un mariage de complaisance,

et qu'il aurait par conséquent la possibilité de refuser son concours à la

célébration de l'union. L'autorité a dès lors imparti aux prénommés un délai

pour se déterminer par écrit à ce sujet.

Par courrier de son conseil du 3 juillet 2017, A.________

a informé l'autorité précitée de la décision des fiancés de retirer la

procédure de mariage introduite en Suisse. Il précisait contester formellement

d'avoir tenté de faire reconnaître un mariage ne correspondant pas aux

intentions réelles des fiancés, c'est-à-dire un "mariage blanc".

Prenant note de ce qui précède, l'autorité d'état

civil a clôt le dossier des intéressés le 10 juillet suivant.

D.

Le 20 octobre 2017, A.________ et B.________ ont déposé par l'intermédiaire

du Consulat une nouvelle requête tendant à la reconnaissance et à la

transcription dans le registre suisse de l'état civil de leur mariage, célébré

le 9 août précédent à Ho Chi Minh-Ville au Vietnam.

Par le biais de leur conseil, les époux ont

renouvelé le 12 mars 2018 leur demande de retranscription de leur mariage sur

le plan suisse.

Le 19 mars 2018, la Direction de l'Etat civil a relevé

que l'objet de la requête concernait une procédure pour laquelle elle avait

déjà eu à se prononcer, et elle a indiqué que le fait que les intéressés se

soient mariés à l'étranger n'était pas de nature à écarter les soupçons d'abus

du droit au mariage. L'autorité a ainsi estimé qu'il existait de sérieux doutes

sur le fait que l'intention des époux n'était pas de mener une vie commune mais

d'éluder les dispositions légales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Elle a dès lors informé les intéressés qu'elle avait l'intention de ne pas

transcrire leur mariage sur le plan suisse, et elle leur a imparti un délai

pour se déterminer par écrit à ce sujet.

Les époux ont fait usage de cette faculté le 9 avril

2018 par l'intermédiaire de leur conseil. Ils exposaient en bref que leur

relation s'était poursuivie et était devenue de plus en plus étroite au cours

des nombreux voyages que A.________ avait effectués au Vietnam pour aller

visiter B.________, et qu'ils entendaient faire ménage commun en Suisse dans le

logement du prénommé, précisant encore que ce dernier était à même d'assurer l'entretien

de son épouse pendant le temps que celle-ci trouve un emploi.

Par décision du 20 juillet 2018, le Département de l'économie,

de l'innovation et du sport a rejeté la demande de reconnaissance et de

transcription du mariage célébré le 9 août 2017 à Ho Chi Minh entre A.________

et B.________. En substance, l'autorité a retenu qu'une conjonction suffisante

d'indices permettait de considérer que l'on se trouvait en présence d'un

mariage de complaisance. A cet égard, elle a notamment fait état des nombreuses

déclarations divergentes et des contradictions des fiancés dans leurs auditions

respectives, de l'absence de véritable projet de couple et d'intérêts communs

des intéressés, de la méconnaissance réciproque de leurs familles, du rôle "décisif"

du facteur financier dans le projet de mariage, de la différence d'âge

"importante" entre les époux, ainsi que des démarches successives en

Suisse d'autorisation de séjour pour études et de demande de mariage qui ont

précédé le mariage finalement célébré au Vietnam. L'autorité a fait application

notamment des art. 45 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le

droit international privé (LDIP; RS 291) et 97a al. 1 du Code civil suisse du

10 décembre 1907 (CC; RS 210).

E.

Par acte du 23 août 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)

contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à sa réforme en ce sens que le mariage célébré le 9 août 2017 à

Ho Chi Minh entre A.________ et B.________ est reconnu et transcrit dans le

registre d'état civil suisse; subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a en outre

produit un bordereau de pièces.

Le 5 octobre 2018, sous la plume de la Direction de

l'Etat civil, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse,

concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

29 octobre 2018, maintenant intégralement ses conclusions. Il a par ailleurs

produit un deuxième bordereau de pièces.

F.

Le tribunal n'a pas ordonné d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de reconnaître un mariage célébré à l'étranger

et de le transcrire dans le registre de l'état civil.

a) Dans la mesure où il n'existe aucun traité bi- ou

multilatéral liant la Confédération Suisse à la République socialiste du

Vietnam en la matière, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de

la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, les dispositions

de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP;

RS 291) trouvent application.

b) Selon l'art. 32 LDIP, une décision ou un acte

étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état

civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en

matière d'état civil (al. 1); la transcription est autorisée lorsque les

conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies (al. 2). Ces dispositions

précisent qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les

autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dont émane la décision

étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible de recours

ordinaire ou si elle est définitive, et qu'elle n'est pas manifestement

incompatible avec l'ordre public suisse.

L'art. 45 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre

1907.

(CC; RS 210) prévoit que chaque canton institue une autorité de

surveillance en matière d'état civil. Cette autorité a notamment pour

attribution de décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état

civil survenus à l'étranger (art. 45 al. 2 ch. 4 CC). L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) ajoute que les

actes provenant de l'étranger sont enregistrés sur ordre de l'autorité de

surveillance du canton d'origine des personnes concernées.

Dans le canton de Vaud, l'art. 7 al. 1 de la loi du

25.

novembre 1987 sur l'état civil (LEC; BLV 211.11) désigne actuellement le

Département de l'économie, de l'innovation et du sport comme autorité cantonale

de surveillance au sens de l'art. 45 CC. Le département exerce son action par l'intermédiaire

de la Direction de l'état civil (art. 7 al. 1 LEC) et dispose des

attributions que le Code civil et l'ordonnance fédérale sur l'état civil

réservent à cette autorité (art. 7 al. 2 LEC).

c) aa) L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.

) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et

prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de

ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101). Le droit au mariage est un droit fondamental garanti par les art. 12

CEDH et 14 Cst. Ce droit n'est toutefois pas absolu. En particulier, le mariage

de complaisance, conclu alors que l'un des époux ne veut pas fonder une

communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour

des étrangers, n'est pas protégé par l'ordre juridique suisse (cf. art. 97a et

105.

ch. 4 CC).

bb) Selon l'art. 45 LDIP, un mariage valablement

célébré à l'étranger est reconnu en Suisse (al. 1); si la fiancée ou le fiancé

sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à

l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention

manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le

droit suisse (al. 2). L'art. 45 al. 2 LDIP doit être analysé comme une

concrétisation de l'ordre public matériel suisse déjà prévu à l'art. 27 al. 1

LDIP, qui reste par ailleurs applicable, au moins par analogie, même si le

mariage n'est pas à proprement parler une "décision" (Dutoit, Droit

international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987,

4ème éd., Bâle 2005, ad art. 45, n° 6, p. 161). En effet, l'art.

27.

al. 1 LDIP prévoit que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être

refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public

suisse.

Selon l'art. 105 ch. 4 CC, le mariage doit être

annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale, mais

éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette

disposition, au même titre que l'art. 97a CC, aux termes duquel l'officier de l'état

civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas

fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et

le séjour des étrangers, est entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

en même temps que la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, qui

depuis le 1er janvier 2019 est intitulée loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]), laquelle comporte de nouveaux

instruments de lutte contre les mariages et partenariats contractés dans le but

d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers (CDAP, arrêts GE.2014.0198

du 14 avril 2015 consid. 3b; GE.2011.0090 du 8 décembre 2011 consid. 3b;

GE.2010.0111 du 26 octobre 2010 consid. 4a).

Le Conseil fédéral a précisé la portée, dans son

message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 pp. 3469

ss), de ces nouvelles dispositions du Code civil destinées à lutter contre les

abus en droit des étrangers. Il a rappelé que la bonne foi des fiancés ou des

époux était présumée (art. 3 CC) et que la très grande majorité des mariages d'étrangers

étaient authentiques (FF 2002 III p. 3590). Ce n'est que si l'abus est

manifeste, c'est-à-dire flagrant, que ces dispositions seront applicables. Des

investigations et des auditions seront menées par l'autorité compétente, si

elle a des doutes fondés quant à l'intention matrimoniale des fiancés,

respectivement des époux, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et

concrets d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément

intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le

plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices,

par exemple la grande différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité de

communiquer entre eux, la méconnaissance réciproque, et le paiement d'une somme

d'argent (FF 2002 pp. 3469 ss, notamment 3590).

cc) Afin d'assurer une application la plus uniforme

possible des dispositions du Code civil relatives aux abus liés à la

législation sur les étrangers, l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) a édicté

le 5 décembre 2007 des directives intitulées "Abus lié à la législation

sur les étrangers : Refus de célébrer de l'officier de l'état civil; Inscription

des jugements d'annulation; Reconnaissance et transcription d'unions étrangères

/ Mariages et partenariats abusifs" (ci-après : les directives OFEC [état

au 1er février 2014]).

Concernant la reconnaissance et la transcription d'unions

étrangères, en cas de doutes fondés d'abus et dans le cadre de l'instruction du

dossier de transcription, l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil

compétente entendra les époux et refusera de reconnaître les mariages ou

partenariats contractés dans le seul but de contourner les règles sur l'admission

et le séjour des étrangers, qui sont contraires à l'ordre public suisse. A cet

égard, les mêmes principes qu'en matière de célébration du mariage s'appliquent.

Seul un abus manifeste permet de refuser la transcription (ch. 4.2 directives

OFEC).

Selon les directives OFEC, le mariage est détourné

de son but lorsque l'un ou l'autre des époux ne veut pas fonder une communauté

conjugale, respectivement mener une vie commune, mais éluder les dispositions

sur l'admission et le séjour des étrangers. Il y a abus lorsque l'un ou l'autre

des époux a exclusivement en vue les avantages en matière de police des

étrangers qu'il peut déduire de la célébration du mariage, sans vouloir mener

une communauté de vie, et non pas lorsque le couple entend mener une vie

commune et passe par le mariage pour bénéficier des règles sur le regroupement

familial (ch. 2.3 directives OFEC). En règle générale, l'existence d'un mariage

abusif ne peut être prouvée de manière directe (c'est-à-dire par des

déclarations ou écrits explicites des fiancés, constituant un aveu), mais

seulement par un faisceau d'indices. De tels indices sont notamment (ch. 2.4

directives OFEC) :

"• le mariage est contracté alors qu'une

procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de

prolongation du séjour);

les époux se connaissent depuis peu;

• il existe une

grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement

plus âgé/e);

• le conjoint

titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE

ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un groupe social

marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);

• les époux ont

des difficultés à communiquer;

• les conjoints

ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex.

situation familiale, logement, loisirs, etc.);

• l'absence de

lien avec la Suisse;

• les

déclarations des conjoints sont contradictoires;

• le mariage a

été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants."

Si, au terme de la procédure d'examen, l'officier de

l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union

projetée, il ne pourra refuser son concours, puisque l'existence de doutes

implique que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et

que l'officier de l'état civil est ainsi convaincu que l'un des fiancés veut

manifestement contracter une union abusive, il devra refuser son concours et

rendre une décision de refus. Par ailleurs, la décision de l'officier de l'état

civil de célébrer le mariage ne lie aucunement les autorités migratoires qui

restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour

dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif. Le

pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les

mariages manifestement abusifs est en effet notablement plus restreint que

celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une action en

annulation du mariage (ch. 2.10 directives OFEC).

3.

a) En l'espèce, le recourant reproche à la décision attaquée de ne s'être

pas prêtée, dans son analyse du couple formé par les époux, à un examen des

circonstances globales de leur rencontre et de leur relation, soit en examinant

les éléments du dossier et les déclarations des intéressés dans leur ensemble

et de manière concrète, mais d'avoir au contraire pointé chacun des éléments de

fait de manière abstraite, se prêtant ainsi à une interprétation arbitraire des

faits de la cause. Le recourant fait encore grief à la décision entreprise de

ne mentionner que les éléments défavorables aux époux, et pas ceux en leur

faveur, tels que notamment l'authenticité de leurs liens (concrétisée selon lui

par les visites effectuées à son épouse depuis 2015 et leurs échanges

quotidiens) et la durée de leur relation. Il reproche aussi à la décision

entreprise d'avoir écarté la bonne foi de son épouse, sans avoir recherché les

réelles intentions de cette dernière.

En l'occurrence, la décision attaquée retient que

des éléments factuels font ressortir une conjonction suffisante d'indices pour

permettre de considérer que l'on se trouve manifestement en présence d'un

mariage de complaisance.

Il s'agit tout d'abord de la différence d'âge

importante entre les époux, qui est de plus de 35 ans; en effet, l'épouse est

actuellement âgée de 21 ans, alors que le recourant a déjà fêté ses 57 ans. Avec

l'autorité intimée, il y a lieu d'admettre que cette différence d'âge

représente plus d'une génération d'écart entre les époux, lesquels se trouvent

en outre à des périodes fondamentalement différentes de leur existence.

L'autorité intimée voit ensuite dans les auditions

respectives des intéressés, effectuées alors dans le cadre de la demande en vue

du mariage qu'ils avaient d'abord déposée, des déclarations divergentes et des contradictions

sur des aspects essentiels de la vie d'un couple. Elle relève à cet égard que,

à la question de savoir si des fiançailles avaient été organisées, le recourant

avait indiqué que tel avait été le cas (en présence de la mère et des sœurs de

la fiancée ainsi que de copines de cette dernière), alors que sa fiancée avait

exposé qu'il n'y avait pas eu de fiançailles mais seulement une

"présentation entre les grands-parents et les parents". En outre, à

la question de savoir si les parents du recourant étaient au courant du projet

de mariage, sa fiancée a répondu qu'elle pensait que c'était le cas mais

précisait qu'elle n'avait jamais rencontrés ceux-ci, alors que le recourant a

déclaré que ces derniers étaient décédés. Hormis les divergences précitées, il

ressort des auditions des intéressés de manière générale une méconnaissance

réciproque de leur famille et des personnes constituant l'environnement naturel

du conjoint; en effet, l'épouse du recourant n'a jamais rencontré les membres

de la famille de celui-ci en Suisse, en particulier ses enfants; quant au

recourant, s'il connaît la mère et les sœurs de son épouse, il n'a jamais rencontré

le père de cette dernière. Par ailleurs, on peut également relever que le

couple n'a pas fait état de projet commun concret après le mariage, à part le

fait de vivre ensemble; et les conjoints ne paraissent pas très au clair concernant

l'avenir professionnel de l'épouse, le recourant mentionnant que celle-ci

souhaitait venir en Suisse pour étudier la langue française et ensuite chercher

un emploi dans le domaine de la manucure, alors que l'intéressée a pour sa part

déclaré qu'elle allait apprendre le français et chercher un travail "parce

que son fiancé était déjà vieux". S'agissant enfin des intérêts communs

des époux, le recourant s'est borné à évoquer le fait de sortir et d'aller

manger, ou de faire la cuisine, tandis que son épouse a clairement indiqué que

les conjoints n'avaient pas d'activités communes ni d'intérêts communs.

L'autorité intimée se penche également sur les

circonstances dans lesquelles les conjoints se sont connus. Il résulte des

déclarations des intéressés que ceux-ci se sont rencontrés une seule fois au

Vietnam dans un café en présence d'une connaissance commune en août 2015, puis qu'ils

ont ensuite entretenus des échanges sur Viber et Facebook. En février 2016, le

recourant a exprimé ses sentiments à sa correspondante, mais celle-ci a d'abord

été réticente à cause de la différence d'âge entre eux. Elle a finalement

consenti au mariage en septembre 2016, et le couple a décidé d'entamer les

démarches en vue du mariage en décembre suivant. L'autorité intimée note que le

consentement de l'intéressée était intervenu après que le recourant, lors d'un nouveau

séjour au Vietnam en mai 2016, ait versé à sa famille une somme de 200'000'000

vnd (env. 8'700 francs) pour rembourser une dette que cette dernière avait

auprès d'une banque locale en lien avec l'acquisition d'une maison. Le

recourant a continué d'envoyer régulièrement de l'argent à l'intéressée par la

suite. L'autorité intimée voit dans cette aide financière l'élément décisif qui

a amené la future épouse à adhérer au projet de mariage. Cela étant, on ne

saurait en tout cas suivre le recourant lorsqu'il croit pouvoir se prévaloir

favorablement du fait que l'intéressée a attendu plus d'un an avant de s'engager.

L'autorité intimée se fonde aussi sur le déroulement

des événements, et en particulier l'enchaînement des différentes procédures

ouvertes devant les autorités suisses, pour retenir un indice d'un mariage dont

le but n'était pas de fonder une véritable communauté conjugale, mais bien

plutôt d'obtenir par regroupement familial un titre de séjour pour l'épouse du

recourant. Cette dernière avait en effet vu précédemment la demande d'autorisation

de séjour pour études en Suisse qu'elle avait déposée en avril 2016 être

préavisée négativement, tout comme la demande en vue du mariage déposée

ultérieurement par les fiancés le 24 janvier 2017. Le mariage des conjoints au

Vietnam avait alors été célébré le 9 août 2017, soit peu de temps après que l'autorité

suisse leur avait annoncé son intention de ne pas délivrer d'autorisation de

séjour en vue de mariage le 4 mai précédent. Et les époux avaient ensuite

déposé le 20 octobre 2017 une nouvelle requête tendant à la reconnaissance et à

la transcription dans le registre de l'état civil suisse de leur mariage.

Il sied de relever encore l'absence de vie commune des

conjoints, tant avant qu'après le mariage. On reviendra plus en détail sur la

manière dont leur relation est vécue au considérant 3b ci-dessous.

En définitive, et contrairement à ce que soutient le

recourant, cette description des relations personnelles des époux résulte d'une

analyse objective de leurs déclarations lors de la procédure préparatoire ainsi

que d'autres éléments purement factuels ressortant du dossier. En particulier,

on n'y voit pas que certaines déclarations auraient été sorties de leur

contexte. Le recourant ne conteste au demeurant pas le contenu même des

déclarations des intéressés tel que rapporté dans leurs procès-verbaux d'audition.

b) Le recourant se prévaut de l'authenticité des

liens des époux, concrétisée selon lui par les nombreuses visites effectuées à

son épouse ainsi que leurs contacts quotidiens. Il fait ainsi valoir que les

époux poursuivent actuellement leur relation en se voyant dans le cadre de

voyages réguliers au Vietnam (trois fois par année depuis août 2015 selon

lui) et en continuant d'entretenir, dans l'intervalle, des échanges

épistolaires, respectivement téléphoniques par le biais d'une application

dédiée. A l'appui de ses allégations, il a produit un relevé des appels téléphoniques

entre les intéressés, avec quelques courts messages écrits (sms). Il a

également produit quelques quittances pour des séjours d'hôtel et des services

de transport au Vietnam, une photocopie des pages de son passeport, ainsi que

des copies de billets d'avion pour le Vietnam.

En l'occurrence, il convient de constater que le

recourant échoue à établir que les époux entretiendraient des liens

particulièrement étroits. En effet, les relevés de communication produits par

les intéressés eux-mêmes (cf. pièce 5 du bordereau du 29 octobre 2018) tendent

plutôt à montrer que les contacts entre eux ne sont pas particulièrement

fréquents, les appels étant espacés de plusieurs jours, parfois semaines. Les

extraits des messages échangés par sms montrent par ailleurs que la

conversation en français entre époux est très limitée. Par ailleurs, les

documents relatifs aux voyages du recourant au Vietnam, lesquels ne sont au

demeurant pas particulièrement fréquents malgré ce que celui-ci affirme, ne

sont pas de nature à démontrer que l'intéressé y était pour y rencontrer son

épouse.

Enfin, contrairement à ce que croit pouvoir soutenir

le recourant, le fait que la relation des intéressés existe depuis plus de

trois ans n'est pas déterminant, car on peut concevoir une volonté durable de

leur part d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

Cela étant, à l'instar de l'autorité intimée, il y a

lieu d'admettre que l'ensemble des circonstances précitées fonde, au regard de

la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 2c ci-dessus), un faisceau d'indices

trahissant un mariage de complaisance.

c) Vu ce qui précède et tout bien pesé, le tribunal

de céans juge que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en rendant la décision attaquée et qu'elle n'a donc pas violé le droit fédéral.

Le mariage litigieux étant ainsi abusif au sens de l'art. 105 ch. 4 CC, il

remplit les conditions d'annulation au sens du CC. Par conséquent, contrevenant

à l'ordre public suisse, il ne peut pas être reconnu en Suisse (art. 45 ch. 2 LDIP).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis

à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28.

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 juillet 2018 par le Département de l'économie,

de l'innovation et du sport est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l’état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Avis minoritaire

du juge assesseur Claude Bonnard

Le soussigné ne peut adhérer à l'appréciation de la majorité

de la Cour sur le caractère abusif du mariage célébré au Vietnam pour les

raisons suivantes :

L'exposé des faits retient « les bonnes parties »

pouvant mener à un doute concernant le côté sentimental de cette relation, en

insistant sur le peu de connaissance mutuelle des époux et de leurs familles,

sur la différence d'âge ainsi que sur l'implication financière du recourant.

Ces arguments paraissent tomber à faux, car l'activité du

recourant l'empêche de passer davantage de temps au Vietnam (bien qu'il s'y

rende souvent) et que son épouse n'est pas autorisée à venir en Suisse. Tout le

monde ne fait pas facilement connaissance par Skype! La distance physique

diminue forcément la rapidité de l'élaboration de projets communs, et l'apprentissage

réciproque, mais on ne saurait en faire le grief au recourant et à son épouse

vietnamienne compte tenu de leur situation. La différence d'âge est importante

à nos yeux, mais elle correspond à un autre concept des rapports familiaux, que

les conjoints partagent, ayant des racines culturelles communes, et différentes

des nôtres. Quant à l'aide financière à ceux qui sont devenus la belle-famille

du recourant, elle relève d'une générosité inhabituelle ici, et qui est au

contraire la manifestation d'un attachement et d'un sentiment fort. Surtout que

ce n'est pas l'épouse, soupçonnée de vouloir venir en Suisse, qui l'a payée,

mais un ressortissant suisse, manifestement attaché à sa lointaine origine.

Les éléments précités ne permettaient donc pas à mon avis à

l'autorité intimée de refuser la transcription du mariage en s'appuyant sur les

appréciations des autorités consulaires antérieures au mariage, et d'ainsi

empêcher un ressortissant suisse de vivre sa vie de couple marié. Ce droit

devrait largement prévaloir sur de vagues soupçons ne menaçant par ailleurs

nullement l'ordre établi, les époux étant financièrement indépendants et

irréprochables. Tout ceci sans imaginer les conséquences sociales de cette

décision pour la jeune femme, séparée de son mari.

En conclusion, le soussigné s'est prononcé en faveur de l'admission

du recours.

Claude Bonnard, juge

assesseur