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Décision

GE.2018.0183

CDAP - GE.2018.0183 - 2019-02-04 - A.________/Ville de Lausanne Secrétariat municipal

4 février 2019Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagé par le Service du logement et des gérances,

Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture de la Ville de

Lausanne le 1er février 2010 en qualité d'auxiliaire, puis en

qualité de gérant d'immeubles, à titre provisoire, à 100% dès le 1er

mars 2010. A.________ a ensuite été nommé fonctionnaire à titre définitif dès

le 1er mars 2011 conformément au Règlement de la Ville de Lausanne

pour le personnel de l'administration communale du 11 octobre 1977 (ci-après:

le RPAC).

B.

Les formulaires "d'entretien de collaboration" de A.________ disponibles

au dossier (2011, 2012, 2013, 2015 et 2017) font état de bilans globalement satisfaisants

et de commentaires positifs tant de la part de l'employé que de celle de l'employeur.

A.________ a toutefois à plusieurs reprises relevé des points négatifs, sur les

moyens, les instruments et outils de travail à disposition qu'il juge

insatisfaisants ou sur la clarté des missions et des objectifs, l'encadrement,

l'organisation du travail, la communication, ou la délégation pour le contrôle

au sein du service. A.________ a également émis des critiques sur l'ambiance et

le climat de travail en 2013, 2015 et 2017.

C.

Depuis son entrée au service de la Commune de Lausanne, A.________ s'est

trouvé en incapacité de travail à de nombreuses reprises pour cause de maladie.

Ainsi, en 2013, il a été absent du 28 janvier au 29

mars, puis durant de courtes périodes en juillet, août, septembre et novembre,

pour un total de 56 unités. Il ressort notamment du dossier que par courriel du

13 février 2013, A.________ a informé son employeur que pour des raisons de

santé, il devait diminuer son pourcentage de travail à 60%, dès le 1er

avril 2013. Le lendemain, il lui a proposé une solution alternative, soit de

baisser son taux d'activité à 80%, mais de bénéficier de huit semaines de

vacances par années, sans 13ème salaire, en produisant trois

certificats médicaux attestant de la nécessité d'une baisse du taux d'activité.

Suite à un entretien avec les responsables des ressources humaines le 25 mars

2013, A.________ a confirmé sa volonté de conserver son poste de gérant

d'immeuble 100% par courrier du 1er avril 2013.

En 2014, A.________ a fait face à un

"burn-out" causant une incapacité de travail depuis le 17 février

2014. Dans le courant de l'été 2014, il a été reçu par le Dr ********, médecin

mandaté par la commune, qui a attesté d'une incapacité de travail totale

jusqu'en novembre 2014, indiquant toutefois qu'une activité de stagiaire à 50%

était possible. Dès le 6 août 2014, A.________ a entrepris un stage auprès du

service d'assainissement, CID, secteur taxation de la ville. Il a également

suivi un programme de coaching personnel proposé par son employeur. Par

courrier du 18 août 2014, SA.________ a notamment été informé par son employeur

que son droit au traitement en cas de maladie était limité, l'art. 45 RPAC étant

joint au courrier. Sur l'ensemble de l'année 2014, A.________ a été absent pour

un total de 216 unités.

En 2015, A.________ a pu reprendre son activité de

gérant d'immeubles à 100%. Pendant cette année, il a totalisé 5 unités

d'absences.

En 2016, A.________ a été absent pour un total de 16

unités pour cause de maladie.

En 2017, A.________ a cumulé plusieurs périodes

d'absences entre janvier et avril 2017. Par lettre du 2 février 2017, A.________

a notamment été informé par son employeur que son droit au traitement en cas de

maladie était limité. Dès le 1er juillet 2017, le taux d'activité de l'employé

a été réduit à 80 %, à sa demande, ce qui a été confirmé par lettre du service

du personnel du 27 juin 2017. A.________ s'est trouvé à nouveau en incapacité

de travail à 100% dès le 7 décembre 2017. En 2017, A.________ a été absent pour

un total de 75 unités.

Par courrier du 8 janvier 2018, la cheffe de service

de A.________ et le responsable des ressources humaines de la commune ont rendu

l'employé attentif à la durée limitée du droit au salaire en cas de maladie ou

d'accident, évoquant que si son arrêt devait se poursuivre à 100% jusqu'au 6

juillet 2018, son droit au traitement arriverait alors à échéance et

entraînerait la fin des rapports de services.

L'arrêt de travail de l'employé se prolongeant,

celui-ci a reçu une nouvelle lettre de la cheffe de service et du responsable

des ressources humaines de la commune le 7 mars 2018 lui rappelant la fin de

son droit au traitement.

Par courrier du 3 avril 2018, A.________ s'est, par

l'intermédiaire de son conseil, adressé à sa cheffe de service en indiquant

notamment qu'il ne contestait pas ses périodes d'incapacité de travail. Il

estime toutefois que la probable résiliation du contrat était due à une

situation médicale dont il n'était pas à l'origine et qu'au vu des conditions

de travail dont l'employeur était parfaitement conscient, il n'était pas

surprenant qu'il ait été en incapacité totale de travailler depuis décembre

2017. A.________ indique encore qu'il ne s'opposera pas à la fin des rapports

de travail à condition qu'une indemnité de départ lui soit versée.

Par lettre du 8 mai 2018, le Service du logement et

des gérances a notamment contesté que les problèmes de santé de A.________

aient été générés par ses conditions de travail et n'est pas entré en matière

sur l'indemnité requise, se prévalant des aménagements mis en place pour

l'amélioration du bien-être de son employé.

A.________ a maintenu sa position par lettre du 15

mai 2018. Le Service du logement et des gérances également en répondant le 30

mai 2018.

Le 5 juin 2018, la directrice du Service du logement

et des gérances a convoqué A.________ à une audition pour le 18 juin 2018 en

vue d'une résiliation des rapports de service pour fin de droit au traitement.

Ce courrier fait état de ses absences maladie durant les 5 dernières années et

indique qu'elles totaliseront 504 unités au 9 juillet 2018.

Une audition en vue du licenciement s'est tenue le

18 juin 2018, en présence de A.________, de son conseil et des représentants de

la commune qui ont procédé à un résumé de la situation et ont expliqué les

bases légales s'appliquant en l'espèce. Il a été précisé qu'en 2018, A.________

avait été absent pour un total de 122 unités à fin juin 2018. Après avoir eu la

possibilité de s'exprimer, A.________ a été avisé que la résiliation de ses

rapports de service allait être proposée à la Municipalité de la Ville de

Lausanne (la Municipalité) et qu'une décision lui parviendrait par la suite.

Par décision du 6 juillet 2018, la Municipalité a

confirmé la proposition du Service du logement et des gérances. Elle a constaté

que le droit au traitement de A.________ prenait fin le 9 juillet 2018 et a

résilié les rapports de service liant les parties avec effet au 31 juillet 2018,

en retirant d'ores et déjà l'effet suspensif à un éventuel recours.

D.

Par acte du 23 août 2018, A.________ (ci-après le recourant), par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision précitée du 6

juillet 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en prenant les conclusions suivantes:

"1. Le

présent recours est admis.

2. Il

est constaté que le licenciement notifié le 6 juillet 2018 à Monsieur A.________,

est abusif.

3. Principalement

:

La

décision rendue le 6 juillet 2018 est réformée en ce sens que la Municipalité

de la Ville de Lausanne doit prompt paiement à Monsieur A.________ d'une

indemnité nette de 38'833 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet

2018.

Subsidiairement

:

La

cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

4. Les

frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de la

Municipalité de la Ville de Lausanne"

Le recourant se prévaut du fait que pour

prendre sa décision, la Municipalité a uniquement tenu compte de la fin du

délai de protection mais n'a pas jugé utile de s'arrêter sur les motifs ayant

entrainé ses incapacités de travail. Pour lui, le licenciement est dû à ses

incapacités prolongées pour cause de maladie durant les cinq dernières années

et il s'agit dès lors d'un congé fondé sur une raison inhérente à la

personnalité du travailleur. Il considère que ce congé doit être considéré

comme abusif au sens de l'article 336 al. 1 let a CO (RS 220). Le recourant

estime que ses incapacités de travail trouvent en réalité leur cause dans une

violation par l'employeur de ses obligations. Au vu des circonstances, il

estime qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire doit dès lors lui

être allouée.

Suite à l'accusé de réception du 27 août 2018

du juge instructeur mentionnant que le recours avait effet suspensif, l'autorité

intimée a, par lettre du 6 septembre 2018, attiré l'attention du tribunal sur

le fait qu'elle avait retiré l'effet suspensif à un éventuel recours dans sa

décision du 6 juillet 2018. Elle a en outre relevé que, pour elle, le recours

devait être considéré comme irrecevable en raison de l’incompétence de la CDAP

qui ne peut connaître des conclusions pécuniaires du recourant.

Par avis du 7 septembre 2018, le juge

instructeur a pris note que l'effet suspensif avait été retiré et a annulé son

avis du 27 août 2018. Interpellé sur ce point, le recourant s'en est remis à

justice s'agissant de la question du retrait de l'effet suspensif. Par lettre

du 14 septembre 2018, le juge instructeur a confirmé que l'effet suspensif

avait bien été retiré.

La Municipalité a déposé ses déterminations,

assorties du dossier, le 9 octobre 2018. Elle a conclu à l’irrecevabilité du

recours en raison de l’incompétence de la CDAP, subsidiairement à son rejet, et

à la confirmation de sa décision du 6 juillet 2018.

Par écriture du 5 novembre 2018, le recourant a

conclu à la recevabilité de son recours et a confirmé ses conclusions.

Considérants

1.

Le recourant est au bénéfice du statut de fonctionnaire de la commune

depuis le 1er mars 2011. En cette qualité, il est soumis au RPAC, en

application de l’art. 1 RPAC. En tant qu'elle se fonde sur cette réglementation

de droit public, la décision entreprise est susceptible de recours devant le

Tribunal cantonal (art. 77 RPAC) et la Cour de céans est compétente pour en

connaître.

2.

Cela étant, il convient de déterminer et d'examiner l’objet du litige.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125.

V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

L'art. 79 al. 2 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), applicable au recours de

droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'espèce, la décision entreprise se limite à constater

la fin du droit au traitement du recourant et à prononcer le licenciement qui

en découle.

Selon l'art. 45 let. b RPAC, en cas d'absence pour

cause de maladie ou d'accident et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est

rendue une décision par l'assurance-invalidité ou l'assurance-accidents

reconnaissant l'invalidité, le fonctionnaire a droit à son traitement entier

pendant vingt-quatre mois d'absence dès la deuxième année (al. 1 let. b).

D'après l'art. 72bis al. 1 RPAC, les rapports de

service du fonctionnaire sont résiliés à l'échéance du droit au traitement

selon l'art. 45 RPAC.

Dans le cas particulier, le recourant a été absent

de son poste pour raisons médicales durant à tout le moins 504 unités de 2013 à

fin juin 2018, comme indiqué dans le procès-verbal d'audition du 5 juin 2018 -

ce qu'il n'a pas contesté. Dans ces conditions - d'ordre purement mathématique

-, il sied de constater que le droit au traitement du recourant en sa qualité

de fonctionnaire s'est effectivement éteint, les motifs à l'origine des

incapacités de travail du recourant ou la validité du licenciement n'étant pas

pertinents sous cet angle. La résiliation des rapports de travail par

l'autorité intimée est ainsi valable, dès lors qu'elle constitue la conséquence

réglementaire directe de la fin du droit au traitement du recourant après une

incapacité de travail supérieure à vingt-quatre mois, ce indépendamment de tout

autre motif.

La décision attaquée échappe par conséquent à toute

critique en ce qui concerne son fondement légal et son principe. Elle n'est

d'ailleurs pas contestée à ce titre.

3.

En l'espèce, le recourant a conclu en particulier à ce qu'il soit

constaté que son licenciement notifié le 6 juillet 2018 était abusif

(conclusion 2) et, principalement, que la décision rendue le 6 juillet 2018 soit

réformée en ce sens que la Municipalité de la Ville de Lausanne lui doit prompt

paiement d'une indemnité nette de 38'833 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le

31.

juillet 2018 (conclusion 3).

Comme évoqué, la résiliation de ses rapports de

service prononcée pour le 31 juillet 2018 constitue une décision, par laquelle

l'autorité fait usage de la puissance publique pour imposer unilatéralement son

opinion à l'administré. En sa qualité de fonctionnaire, le recourant bénéficie

ainsi de l'art. 77 RPAC, et la CDAP est donc l'autorité compétente pour

examiner si l'autorité intimée a constat.à raison que le droit au traitement s'est

éteint ou pour statuer sur un recours dirigé contre la décision de résiliation

des rapports de service du fonctionnaire. Notamment, la CDAP est habilitée à

juger dans ce cadre d'une demande de réintégration. En l'occurrence toutefois,

le recourant n'a pas formulé une telle requête, mais a choisi de présenter

d'autres conclusions. Il convient ainsi de déterminer si celles-ci sont

recevables.

a) Lorsqu'elle rend une décision, l'administration

n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une

compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3). Cette

distinction est à la base de celle entre le contentieux administratif objectif

et subjectif, le premier relevant du juge administratif et le second, des

tribunaux civils (cf. arrêt GE.2017.0170 du 15 février 2018 consid. 1a; Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n°209, p. 75).

Consacrée par l’art. 1er al. 3 de l’ancienne loi cantonale sur la juridiction

et la procédure administrative (LJPA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008,

cette distinction n’a pas été fondamentalement remise en cause avec l’adoption

de la LPA-VD (arrêt GE.2017.0170 précité et la référence à l'exposé des motifs

et projet de loi sur la procédure administrative n° 81, mai 2008, pp. 11, 13 et

14)

S'agissant plus spécifiquement du contentieux de la

fonction publique, l'art. 1er al. 3 aLPJA, dans sa teneur initiale,

prévoyait expressément que les contestations d'ordre pécuniaire découlant des

rapports de service des fonctionnaires (let. c "actions d'ordre

patrimonial") étaient exclues du champ d'application de la loi; en d'autre

termes, celles-ci devaient être soumises au juge civil ordinaire. La novelle du

26.

novembre 2002, entrée en vigueur le 4 février 2003, a modifié cette

disposition en ce sens que les actions d'ordre patrimonial intentées pour ou

contre une collectivité publique demeurent exclues du champ d'application de la

loi, mais la précision relative aux contestations d'ordre pécuniaire découlant

des rapports de service des fonctionnaires a été supprimée. L'ancien Tribunal

administratif a néanmoins maintenu sa jurisprudence, selon laquelle la

contestation pécuniaire engagée par un fonctionnaire contre la collectivité qui

l'emploie relève toujours du juge civil, par la voie de l'action, à moins que

l'autorité compétente ne puisse régler la question par le biais d'une décision,

au sens technique du terme (arrêts GE.2018.0120 du 18 octobre 2018, GE.2006.0180

du 28 juin 2007; GE.2005.0023 du 30 décembre 2005; GE.2005.0075 du 8 juillet

2005). La LPA-VD ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 1er al. 3

aLPJA. Le système qui prévalait sous l'empire de l'ancienne LJPA demeure

cependant applicable, de sorte que l'action pécuniaire formée par un

fonctionnaire relève en principe du juge civil, à moins que l'autorité intimée

ne dispose d'une compétence décisionnelle (arrêts GE.2018.0120 précité,

GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2010.0227 du 21 juin 2011 consid. 3).

Tel est le cas lorsque la loi donne à l'autorité la

compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport juridique,

par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose décidée. A

l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une compétence

décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de manière

définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent de la

norme qu'elle applique (cf. Thibault Blanchard, Le partage du contentieux

administratif entre le juge civil et le juge administratif, thèse Lausanne,

2005, n° 242.3 p. 177; arrêt GE.2006.0177 du 19 avril 2007). La question de

savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence

décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les

règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (Blanchard, op. cit.,

n° 242.3 p. 179; arrêts GE.2014.0094 du 29 septembre 2014 consid. 4c;

GE.2006.0177 du 19 avril 2007). Si c'est à juste titre que l'autorité n'a pas

rendu de décision – à défaut de compétence pour ce faire –, le tribunal de

céans déclare le recours irrecevable faute d'objet (cf. Blanchard, op. cit., p.

185).

b) L'autorité ne peut rendre une décision en

constatation que si le requérant fait valoir un intérêt juridique suffisant.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 5 al. 1 let. b PA,

qui a la même teneur que l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD (ATF 142 V 2 et réf.

citées), un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel,

de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y

opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt

digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision

formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF 132 V 257

consid. 1 p. 259 et les références). A plus forte raison, un intérêt suffisant

à obtenir une décision en constatation de droit n'existe pas non plus lorsque

le requérant peut faire valoir sa prétention par voie d'action devant une autre

autorité civile ou administrative (GE.2008.0205 du 4 juin 2009). Il est en

effet exclu que l'autorité administrative puisse se prononcer par le biais

d'une décision en constatation sur l'existence d'une prétention qui relève de

la compétence d'autres autorités.

c) En l'espèce, la conclusion 3 du mémoire tend à

l’octroi d’une prestation pécuniaire sous forme d'indemnité à charge de la

commune de Lausanne. Elle est ainsi d'ordre patrimonial, partant irrecevable

dans la présente procédure au regard des principes rappelés ci-dessus, dont il

n'y a pas lieu de s'écarter. Aucune disposition du RPAC ne permet de fonder les

prétentions en indemnités que le recourant semble déduire d'une prétendue

responsabilité de son employeur dans les atteintes à la santé ou à la

personnalité qu'il allègue avoir subies et le RPAC ne confère pas de compétence

spécifique à la Municipalité pour statuer sur le caractère abusif d'un

licenciement ou sur le versement d'une indemnité après la cessation des

fonctions. Il s'agit en l'occurrence de conclusions purement pécuniaires face auxquelles

l'autorité intimée se trouve dans la même position qu'un employeur privé et

n'exerce aucune prérogative de puissance publique, de sorte que seule la

juridiction civile ordinaire est compétente. Il apparaît aussi d'emblée que les

conclusions financières prises par le recourant - soit des prétentions

consécutives à la fin des rapports de travail - sortent finalement du cadre du

litige, la décision entreprise se limitant à constater la fin du droit au

traitement du recourant et à prononcer la résiliation des rapports de services

qui en découle. Partant, la cour de céans n'est pas compétente pour en

connaître.

La conclusion principale 2 du recourant ne vise pas

l'annulation de la résiliation litigieuse (soit la réintégration dans ses

fonctions), mais uniquement la constatation du caractère abusif de ce congé.

En principe, un intérêt digne de protection à une

décision en constatation fait défaut lorsque le but recherché peut être

préservé par une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et

d'obligations (ATF 121 V 311 consid. 4a; 108 Ib 540 consid. 3 et les références

citées; voir aussi arrêt GE 2003/9 du 6 avril 2004 consid. 2). Le recourant

démontre certes un intérêt à la constatation du caractère éventuellement abusif

de la résiliation litigieuse, dès lors qu'une telle décision serait propre à

justifier le droit à une indemnité en sa faveur. Toutefois, il dispose pour

cette question d'une action condamnatoire à ouvrir devant le juge civil. Or, il

est exclu que l'autorité administrative puisse se prononcer par le biais d'une

décision en constatation sur l'existence d'une prétention qui relève de la

compétence d'autres autorités, de sorte que le recourant ne conserve pas un

intérêt protégé à ce que le caractère abusif ou non de la résiliation de son

engagement soit jugé par la CDAP. Un tel intérêt n'existe que lorsque le

requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate

d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à

condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au

moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et

d'obligations (ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références). A plus forte

raison, un intérêt suffisant à obtenir une décision en constatation de droit

n'existe pas non plus lorsque le requérant peut faire valoir sa prétention par

voie d'action devant une autre autorité civile ou administrative (arrêts GE.2018.0120

du 18 octobre 2018 et GE.2008.0205 du 4 juin 2009).

Le recourant ne peut dès lors faire valoir un

intérêt juridique suffisant pour obtenir une décision en constatation de droit.

Il lui appartient cas échéant de saisir par voie d'action la juridiction

compétente pour connaître des prétentions pécuniaires qu'il entend faire valoir

contre la Ville de Lausanne. Dès lors que le RPAC ne prévoit pas la procédure

de l'action de droit administratif (art. 106 LPA-VD), c'est la juridiction

civile ordinaire qui est compétente pour statuer sur celles-ci (cf. art. 103 ss

du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, CDPJ, BLV 211.02;

Benoît Bovay, La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, RDAF 2009 I 161 ss, p. 187).

Dans la mesure où l'autorité intimée ne pouvait ni rendre

une décision en constatation de droit, ni statuer sur la demande d'indemnité,

le recours doit être déclaré irrecevable faute d'objet.

4.

D'après l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime incompétente

transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. Cette

disposition concerne en principe les seules autorités administratives, à

l'exception des juridictions civiles et pénales.

5.

Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Vu les circonstances,

il est renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.