GE.2018.0185
CDAP - GE.2018.0185 - 2019-08-13 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
13 août 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Fernand Briguet et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme
Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
à Yverdon-les-Bains.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 18 juin 2018 (refus d'octroi de la bourgeoisie)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant bulgare né en 1972, A.________ est venu vivre en Suisse en
1987, à la suite du remariage de sa mère avec un ressortissant suisse. Depuis,
il a toujours vécu dans la région ********, au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Il est directeur et actionnaire de la société ******** SA,
inscrite au registre du commerce depuis le 28 juin 1990 et active dans la
réalisation d'installations électriques. La société emploie une trentaine de
personnes. Le salaire mensuel net de l'intéressé s'élève à 18'902 francs. Il
est également propriétaire de son logement et d'autres appartements qu'il met
en location. Il ne figure pas au casier judiciaire et ne fait pas l'objet de
poursuite, hormis pour un montant de 470'000 fr. qui lui est réclamé dans le
cadre d'un litige de la construction et contre laquelle il a formé opposition. Fin
2017, il cumulait 771'252 fr. 40 d'arriérés d'impôts. Il bénéficie de plans de
recouvrement qu'il respecte en s'acquittant régulièrement de divers montants.
En mars 2018, le solde de ses arriérés s'élevait à 500'437 fr. 35.
B.
Le 20 décembre 2017, A.________ a présenté une demande de
naturalisation.
Le 18 juin 2018, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains
(ci-après: la Municipalité ou l'autorité intimée) a rendu la décision suivante:
"Monsieur,
Dans le cadre de la procédure de
naturalisation que vous avez requise, votre dossier a été soumis à la
Municipalité en date du 13 juin 2018.
Or, il ressort de l'analyse de
votre dossier que vous n'êtes pas à jour avec le règlement de vos impôts, étant
dépositaire d'un plan de recouvrement courant dès l'année fiscale 2009, pour un
montant supérieur à CHF 700'000.-. Ceci forme un obstacle à la naturalisation
selon l'art. 8 al. 3 et 4 de la loi sur le droit de cité vaudois du 28
septembre 2004 (LDCV). Aussi, la Municipalité considère que vous ne remplissez
actuellement pas les conditions requises pour l'obtention de la bourgeoisie d'Yverdon-les-Bains,
et, en application de l'art. 14 LDCV, se voit contrainte de refuser votre
demande.
En conséquence, nous vous
retournons à notre décharge les documents déposés.
Vous possédez néanmoins la
possibilité de déposer une nouvelle demande lorsque vous serez en mesure de
démontrer pouvoir répondre aux exigences légales concernant les critères
actuellement jugés insuffisants. (…)"
C.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande
principalement l'annulation et le renvoi de la cause à la Municipalité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conteste que ses dettes
fiscales constituent un motif suffisant permettant d'affirmer qu'il ne
respecterait pas l'ordre juridique suisse.
Le 5 octobre 2018, l'autorité intimée a déposé une
réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le 29 novembre 2018, le recourant s'est déterminé
sur la réponse de l'autorité intimée, persistant dans ses conclusions.
Le 14 décembre 2018, l'autorité intimée a indiqué
qu'elle renonçait à déposer de nouvelles déterminations.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
La décision attaquée a été rendue en application de la loi du 28
septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV), qui a été abrogée par la
loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), entrée
en vigueur le 1er janvier 2018.
L'art. 68 LDCV prévoit que l'acquisition et la perte
du droit de cité et de la bourgeoisie sont régis par le droit en vigueur au
moment où le fait déterminant s'est produit. L’art. 69 al. 1 LDCV dispose que
les demandes de naturalisation déposées avant le 1er janvier 2018
sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce que la
décision finale sur l’admission ou le refus de la demande soit prononcée.
La modification législative cantonale suit une
modification de la législation fédérale. En effet, une nouvelle loi sur la
nationalité suisse est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
L'art. 50 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS
141.
) prévoit que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont
régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit
(al. 1) et que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente
loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce
qu'une décision soit rendue (al. 2).
L'art. 50 al. 2 LN ne précise pas si le terme
"décision" concerne uniquement la première décision ou au contraire
toute la chaîne des décisions rendues en cas de recours. Cela étant, dans deux
arrêts du 12 février 2018 (1D_5/2017 et 1D_6/2017 consid. 3.1), le Tribunal
fédéral semble interpréter l'art. 50 LN en ce sens que l'ancien droit continue
à s'appliquer en instance de recours, sans toutefois se prononcer explicitement
sur la question. Le Tribunal administratif fédéral en a fait de même sans plus
de motivation (cf. arrêts F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018; F-6326/2016
du 20 avril 2018; F-6741/2016 du 23 mars 2018). La Cour de céans a confirmé
cette interprétation dans ses arrêts (cf. CDAP GE.2018.0055 du 29 janvier 2019
consid. 2 et GE.2017.0216 du 11 juin 2018 consid.1b).
En l'occurrence, la demande de naturalisation ayant
été déposée par le recourant le 20 décembre 2017, il y a lieu d'appliquer
l'ancien droit pour juger de la présente cause.
3.
a) De jurisprudence constante, l'octroi de la bourgeoisie entre dans les
attributions et tâches propres revenant aux communes, pour lesquelles
l'autonomie communale est garantie (art. 50 al. 1 Cst., 139 Cst.-VD et 2 al. 2
let. g de la loi du 26 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]; CDAP
GE.2016.0029 du 15 août 2016 consid. 2 et GE.2015.0002 du 1er juin
2015.
consid. 2).
Dans l'examen des questions juridiques entrant dans
le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération
le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de
leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi.
Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités
communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour
évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir
que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit
néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application
de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles
du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent
être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire,
discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir
d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1 p. 101s., traduit in: JdT 2014 I 211; 138 I 305 consid.
1.4.2
p. 311, traduit in: JdT 2013 I 53; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2
p. 240s., traduit in: JdT 2011 I 183).
b) La garantie de l'accès à un juge prévue par
l'art. 29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire
examine librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle
judiciaire de l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se
limiter à un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie
communale ne permet pas à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une
application exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité,
lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution
serait préférable (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240s.). En matière de
naturalisation, l'autorité judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge
d'appréciation de l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale,
mais procéder néanmoins au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137
I 235 consid. 2.5 p. 239s.).
4.
L'autorité intimée a fondé son refus sur les arriérés d'impôts cumulés
par le recourant au moment du dépôt de sa demande de naturalisation.
a) La aLDCV prévoit à son art. 8 que pour demander
la naturalisation vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions
d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch.
1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande,
et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à
remplir ses obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de
condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir
d’une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise,
notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son
comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5). L'ancienne
loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115) subordonne l’octroi de l’autorisation de
naturalisation à diverses conditions. S'agissant de la naturalisation ordinaire
requise par le recourant, la loi pose, hormis des conditions de résidence, des
conditions d'aptitude (art. 14 aLN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation
(qui doit être donné par l’office fédéral compétent), on s'assurera de
l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le
requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au
mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique
suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. d). L'art. 14 aLDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier
contient tous les documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la
bourgeoisie (art. 14 al. 1 aLDCV). Si elle estime que les conditions de la
naturalisation, en particulier les conditions de résidence et d'intégration,
sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie,
qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est
informé (art. 14 al. 2 aLDCV). La bourgeoisie est accordée sous réserve de
l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation
fédérale (art. 14 al. 3 aLDCV). Si elle estime que les conditions de la
naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et
notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit
(art. 14 al. 4 aLDCV). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas
remplies, mais pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité
informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en
l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle
sur sa demande dans un délai de 20 jours (voir art. 14 al. 5 aLDCV).
En droit fédéral, le message du Conseil fédéral
précise s'agissant de la condition relative au respect de l'ordre juridique
suisse (art. 14 let. c aLN) qu'il faut notamment que le candidat à la
naturalisation n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit
des poursuites (FF 2002 1815, p. 1845). Selon la doctrine, l'étranger ne doit
ainsi pas être inscrit au registre des poursuites (Minh Son Nguyen, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 726; Dominique Fasel, La naturalisation
des étrangers, thèse, Lausanne 1989, p. 116; Karl Hartmann, Die Einbürgerung:
Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, p. 388; René Schaffhauser, Bürgerrechte, in:
Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, p. 325; voir ég. arrêts GE.2011.0071
du 14 mai 2012; GE.2005.0209 du 7 février 2008). En droit cantonal, l'exposé
des motifs de la aLDCV relève qu'il faut entendre par "obligations
publiques" au sens de l'art. 8 ch. 3 aLDCV notamment celle de payer
régulièrement ses impôts lorsque l'on y est assujetti. L'exposé précise en
outre que la condition de la "probité avérée" de l'art. 8 ch.
4.
aLDCV s'apprécie en particulier en fonction du respect des obligations
légales ou contractuelles du candidat et que l'inscription à l'Office des
poursuites constitue un critère d'appréciation du respect de ces obligations
(cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 2004, p. 2800).
b) En l'espèce, s'il est manifeste que le recourant
est bien intégré dans la communauté suisse (cf. art. 14 let. a aLN et 8 ch. 5 aLDCV)
– ce que l'autorité intimée ne conteste ni dans sa décision, ni dans le cadre
de la présente procédure – il est néanmoins établi qu'au moment de sa demande
de naturalisation, il était débiteur d'arriérés d'impôts d'un montant total de
771'252 fr. 40. Il n'est à cet égard pas pertinent de savoir que cette dette
importante résulte d'une "régularisation de sa situation fiscale
complexe". La situation du recourant n'est pas différente de celles
d'autres entrepreneurs ou propriétaires immobiliers du canton, qui sont à jour
avec le paiement de leurs impôts. Ainsi, force est de constater que le
recourant ne remplit pas les conditions prévues par les art. 14 let. c aLN et 8
ch. 3 et 4 aLDCV. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de refuser
la naturalisation à un candidat qui ne respecte pas ses obligations de droit
public, en cumulant notamment des dettes fiscales (cf. TF 1D_6/2016 du 5
janvier 2017 consid. 4 et 1D_3/2012 du 29 avril 2013 consid. 2.6).
Le fait que le recourant s'acquitte de versements
conséquents pour rembourser sa dette d'impôt, qui s'élevait, au mois de mars
2018.
à 500'437 fr. 35, est certes louable, mais ne suffit pas à admettre qu'il satisfait
désormais aux conditions d'obtention de la naturalisation. Par ailleurs,
l'autorité était tenue d'examiner si ces conditions étaient remplies au moment
du dépôt de la demande. Le recourant ne prétend pas non plus avoir remboursé
l'intégralité de ses arriérés d'impôt (cf. à ce sujet CDAP GE.2005.0209 du 7
février 2008 consid. 6).
Le recourant se prévaut des directives du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017,
selon lesquelles "si le recourant a conclu un accord de paiement avec
les autorités fiscales, le SEM lui demande de prouver qu'il a respecté à trois
reprises au moins l'échéance de paiement convenue (…)". Ces directives
ne sont toutefois pas contraignantes pour les autorités communales, qui peuvent
les utiliser tout au plus comme un élément d'appréciation dans le cadre de
l'examen de la demande de naturalisation.
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la demande de
naturalisation du recourant. Au surplus, au vu des montants dus par le
recourant à l'office d'impôt, l'autorité intimée pouvait estimer que les
conditions de la demande ne seraient pas remplies dans un délai d'un an au
plus, ceci malgré les revenus importants du recourant, et renoncer à suspendre
la procédure, conformément à l'art. 14 al. 5 a LDCV. Si le recourant poursuit les
efforts consentis pour assainir sa situation, il pourra néanmoins déposer une
nouvelle demande prochainement, dès que les conditions en seront remplies.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt sont mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
L'autorité intimée n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel, elle n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 18 juin 2018 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.