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Décision

GE.2018.0187

CDAP - GE.2018.0187 - 2019-09-11 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne

11 septembre 2019Français71 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ a été immatriculé dès l'année académique 2013-2014 auprès

de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne

(UNIL) en vue de l'obtention d'une Maîtrise universitaire ès Sciences en

sciences actuarielles.

b) Par courrier adressé à "Madame B.________"

(secrétaire auprès du Secrétariat des étudiants de la Faculté des HEC) daté du

16 novembre 2013, A.________ a en substance indiqué qu'il "subi[ssait]

actuellement des difficultés personnelles qui ne [lui] permett[ai]ent

pas de travailler comme [il] le souhaiterai[t]", qu'il "songe[ait]

« décrocher » un certain temps, faire une pause de quelques mois"

afin de "repartir sur d'excellentes bases" et qu'il requérait

dès lors que lui soit "accord[ée] une « période sabbatique »".

Figure sur ce courrier une indication manuscrite (dont B.________ a confirmé

qu'elle était l'auteur) dont il résulte en particulier ce qui suit: "Remis

en mains propres le 26 novembre 2013. Probablement demande de congé restreint

(printemps 2014)".

c) A.________ ne s'est pas présenté à la session

d'examens d'hiver 2014; par procès-verbal de notes du 15 février 2014, il a été

déclaré en situation d'échec simple.

d) Par courrier non daté adressé à B.________, A.________

a requis que lui soit octroyé "un semestre de congé restreint pour le

semestre de printemps 2014", en référence à la "situation

délicate" dont il lui avait fait part lors de leur "rencontre

courant le semestre dernier". L'intéressé a complété dans ce cadre le

12 février 2014 le formulaire ad hoc de "demande de congé"

de l'UNIL, indiquant qu'il désirait obtenir un congé "restreint"

au semestre "printemps 2014" pour "raison médicale

dûment attestée". Cette demande a été acceptée par la Faculté des HEC

sur la base de documents en lien avec la situation médicale de son frère.

e) A.________ s'est présenté à la session d'examens d'Automne

2014. Il a été déclaré en échec définitif par décision du 13 septembre 2014

(entraînant son exmatriculation de l'UNIL le 15 septembre 2014).

Cette décision a été confirmée, sur recours, par une

décision rendue le 21 octobre 2014 par la Commission de recours de la Faculté

des HEC, puis par une décision rendue le 16 décembre 2014 par la Direction de

l'UNIL; par arrêt du 22 avril 2015, la Commission de recours de l'Université de

Lausanne (CRUL) a toutefois admis le recours formé par l'intéressé à l'encontre

de cette dernière décision (ch. I du dispositif), annulé celle-ci (ch. II) et

"invit[é] la Direction de l'Université de Lausanne à accepter

l'inscription du recourant en seconde tentative aux examens obligatoires de

première année de la Maîtrise ès Sciences en sciences actuarielles"

(ch. III), retenant en particulier ce qui suit:

"En droit:

[…]

3. Le recourant invoque notamment

la protection de sa bonne foi (art. 9 Cst.). Mme B.________ aurait indiqué

au recourant que s'il se présentait à la session d'Automne 2014 il ne risquait

qu'un échec simple. Il se serait sur cette base présenté à la session d'examens

en sachant avoir une seconde chance.

Ce n'est cependant pas seulement

cette affirmation à supposer qu'elle soit exacte, ni ces circonstances dans

lesquelles elle a été donnée qui sont pertinentes pour la protection de la

bonne foi du recourant dans le cas d'espèce. La CRUL considère que la situation

à examiner n'est pas uniquement celle de la session d'Automne 2014, mais bien

plus celle des examens d'Hiver 2014.

[…]

3.1.1 […]

En l'espèce, la CRUL considère

qu'il y a lieu d'interpréter le courrier du 16 novembre 2013 du recourant non

seulement comme une demande de congé restreint, mais également comme une

demande d'excuse ou une annonce d'absence aux examens. […] Il est […] clair que

le recourant entendait s'arrêter quelques temps au moment de sa requête et non

uniquement quelques mois après comme le laisse imaginer la réponse du secrétariat

de la Faculté.

La réponse qui lui a été donnée

était donc manifestement inadéquate par rapport au problème posé en ne lui

octroyant qu'un congé restreint sans mentionner clairement les excuses.

La Faculté a, dès lors, indiqué la

mauvaise démarche au recourant, qui pensait pouvoir, dès le moment de sa

demande, arrêter ses études momentanément.

[…]

3.1.2. Mme B.________, faisant

partie du secrétariat des étudiants de la Faculté des HEC est compétente pour

ce genre de question. […]

3.1.3. Le recourant n'a, de plus,

pas pu se rendre compte immédiatement de son erreur puisqu'il croyait de bonne

foi avoir fait toutes les démarches nécessaires pour pouvoir arrêter quelque

temps ses études. La CRUL constate, en outre, que le recourant a suivi en

respectant les formes et les délais, ce que la Faculté lui avait indiqué, en

remettant sa demande de congé restreint dans le délai. […]

3.1.4 De bonne foi et suivant sa

propre logique le recourant ne s'est pas présenté aux examens de la session

d'Hiver et a subi un échec simple. Le recourant s'est, donc, fondée [sic!] sur

le renseignement erroné du secrétariat de la Faculté en prenant des

dispositions - il s'est présenté aux examens de la session d'Automne 2014 et en

croyant par erreur réaliser sa première tentative et qu'un échec aux examens [n]e lui vaudrait pas un échec définitif. Il

ne peut plus modifier ces démarches sans subir de préjudice qu'est l'échec

définitif. Au vu de l'ensemble des circonstances cette erreur paraît excusable,

voire compréhensible.

3.2 Ainsi, les conditions de la protection de la bonne foi sont donc remplies. Le recourant s'est présenté aux

examens de la session d'Automne 2014 en pensant de bonne foi être en première

tentative. Il doit être considéré comme ayant passé ses examens d'Automne 2014

en première tentative. […]"

f) A.________ a dès lors été réimmatriculé auprès de

la Faculté des HEC de l'UNIL en vue de l'obtention d'une Maîtrise universitaire

ès Sciences en sciences actuarielles dès le semestre d'Automne 2015-2016. Il a

réussi les séries d'examens des premier et deuxième semestres à l'occasion de

la session d'automne 2016. Selon les procès-verbaux de notes en lien avec les

sessions d'hiver 2017 respectivement d'été 2017, "l'étape «

Deuxième année » [était] en cours".

B.

a) A.________ ayant déposé une demande de retrait partiel aux examens de

la "session d'automne/rattrapage 2017", le Vice-Doyen de la

Faculté des HEC lui a adressé le 30 août 2017 un courrier dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"[…] nous enregistrons votre retrait partiel (du 22 au 23 août 2017

y compris) aux examens de cette session d'automne/rattrapage 2017.

Néanmoins nous devons vous

informer que la durée maximale (à savoir 6 semestres) pour acquérir les 120

crédits de la Maîtrise universitaire dans laquelle vous êtes inscrit depuis

septembre 2013, sera maintenant dépassée.

Lors de la prochaine publication

des résultats, à mi-septembre, vous serez déclaré en « échec définitif » pour

cause de dépassement de durée, et cela conformément à l'art. 13, al. 1,

dernière puce mais également en application de l'art. 5, al. 2 du règlement en

vigueur pour votre maîtrise [règlement d'études

relatif à la Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles, du 16

mai 2016 - RMScAS].

Nous vous demandons de prendre

note de ce qui précède et restons à votre disposition si vous avez besoin

d'autres renseignements.

[…]

Cette

présente décision est immédiatement exécutoire.

Voies

de recours: […]"

Selon un procès-verbal de notes concernant les

"Résultats des examens: Automne 2017" du 16 septembre 2017, A.________

a ainsi été déclaré en échec définitif au motif que "la durée totale [était]

dépassée".

L'intéressé a été exmatriculé par décision du 19

septembre 2017.

b) Dans l'intervalle, A.________ a formé recours

contre la décision du 30 août 2017 devant la Direction de l'UNIL par acte de

son conseil du 14 septembre 2017, concluant à son annulation. Il a en substance

fait valoir que le semestre de printemps 2014 ne devait pas être pris en compte

dans la durée de ses études dès lors qu'il avait formulé une demande de congé

pour ce semestre. Il précisait en outre notamment que B.________ l'avait

informé que "son cursus universitaire s'achèverait en 2018".

Invitée à se déterminer, la Faculté des HEC a émis

un "préavis négatif […] quant au recours" par écriture

du 26 septembre 2017, relevant en particulier, en référence à la réglementation

applicable, que les semestres de congé retreints étaient comptabilisés dans la

durée des études, respectivement que la situation du recourant se présentait

"en résumé" comme il suit:

Automne 2013

Immatriculé

1er semestre

Printemps 2014

Congé restreint

2ème semestre

Automne 2014

Exmatriculé

Printemps 2015

Exmatriculé

Automne 2015

Immatriculé

3ème semestre

Printemps 2016

Immatriculé

4ème semestre

Automne 2016

Immatriculé

5ème semestre

Printemps 2017

Immatriculé

6ème semestre

c) Figure au dossier un

nouveau procès-verbal de notes concernant les "Résultats des examens:

Automne 2017" de A.________ daté du 25 septembre 2017, faisant état

d'une "Série non terminée", respectivement du fait que "l'étape

« Deuxième année » [était] en cours".

Par courrier du 13 octobre 2017, le recourant a notamment

relevé qu'au vu de ce second procès-verbal de notes, il apparaissait que la

Faculté des HEC avait modifié sa décision et ne le considérait plus en échec

définitif.

Dans ses déterminations complémentaires du 18

octobre 2017, la Faculté des HEC a confirmé son "préavis négatif"

quant au recours, précisant en particulier que le bulletin de notes du 25

septembre 2017 était erroné et ne reflétait pas la situation académique et

administrative du recourant.

d) A.________ a confirmé les conclusions de son

recours par écriture du 21 novembre 2017, faisant en substance valoir qu'au vu

de la teneur de sa demande de "congé sabbatique" du 16

novembre 2013, il "aurait dû bénéficier d'un congé complet pour le

semestre d'automne 2013 et le semestre de printemps 2014". Il maintenait

par ailleurs que "la décision du 25 septembre 2017 rempla[çait]

purement et simplement celle du 16 septembre 2017, ainsi que celle objet du

présent litige par voie de conséquence".

La Faculté des HEC a encore confirmé sa position par

écriture du 16 janvier 2018.

e) Par décision du 21 février 2018, la Direction de

l'UNIL a rejeté le recours et confirmé la décision du 30 août 2017. Elle a

retenu, en particulier, que le courrier de A.________ du 16 novembre 2013 ne

pouvait être considéré comme une demande de congé pour le semestre d'automne

2013 "puisque celle-ci était hors délai réglementaire" ("elle

aurait dû être adressée au plus tard le 30 septembre 2013") et que le

congé dont il avait bénéficié pour le semestre de printemps 2014 devait être

comptabilisé s'agissant d'un congé restreint; elle a relevé dans ce cadre que l'intéressé

avait l'obligation de se renseigner à propos des répercussions de tel ou tel

congé sur son parcours universitaire, respectivement que "la faculté

n'avait pas l'obligation d'attirer son attention sur la portée" des

dispositions réglementaires applicables. Elle a également notamment relevé, par

surabondance, que l'intéressé n'avait acquis que 57 crédits ECTS (sur les 120

crédits nécessaires à l'obtention du Master) lorsque la décision du 30 août

2017 avait été rendue et que "par conséquent, quand bien même M. A.________

se verrait octroyer un, voire, deux semestres de plus pour la finalisation de

son master comme demandé dans son recours, il sembl[ait] plus qu'évident

qu'il ne serait pas en mesure d'obtenir plus de la moitié des crédits manquants".

Elle a enfin considéré que les conditions d'une grâce n'étaient pas réunies.

C.

a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours

contre cette décision devant la CRUL par acte du 5 mars 2018, concluant

principalement à sa réforme en ce sens que la décision rendue le 30 août 2017

était annulée. Il s'est plaint d'une violation du principe de la bonne foi,

faisant en substance valoir que, pour des raisons inconnues, sa demande du 16

novembre 2013 n'avait été suivie d'aucun effet, qu'il n'avait à aucun moment

été informé des conséquences d'un congé sur la comptabilisation des semestres,

qu'il était "clair" toutefois qu'il entendait demander un

congé "dès le mois de novembre 2013" "n'impactant pas

ses études", que la Faculté des HEC se devait de donner suite à cette requête

et que les semestres d'automne 2013-2014 et de printemps 2014 ne devaient en

conséquence pas être comptabilisés; il précisait en particulier ce qui suit:

"Par surabondance, le

recourant s'est enquit de la durée de ses études auprès du secrétariat de la

Faculté des HEC, au contraire de ce qu'affirme l'autorité intimée. En mars

2016, Mme B.________ […], en réponse à

sa question sur le sujet, [lui a] assuré

que son année perdue, soit les deux semestres précités [automne 2013-2014 et printemps 2014], n'était pas comptabilisée

et qu'il disposait du temps nécessaire pour terminer ses études sans devoir

précipiter ses examens pour obtenir les crédits restants."

Il contestait pour le reste le calcul auquel avait

procédé la Direction de l'UNIL s'agissant du nombre de crédits ECTS qu'il avait

obtenus, estimant qu'il avait bien plutôt d'ores et déjà acquis 72 crédits

ECTS, et estimait que le refus de la grâce en sa faveur était "clairement

arbitraire" compte tenu de sa situation "particulièrement

exceptionnel[le]". Il requérait notamment, à titre de mesure

d'instruction, l'audition de B.________.

Interpellé, l'intéressé a confirmé par écriture du

16 avril 2018 qu'aucun recours n'avait été déposé contre la décision

d'exmatriculation du 19 septembre 2017 (cf. let. B/a supra). A sa

requête, il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 20 avril 2018.

b) Dans l'intervalle, la Direction de l'UNIL a

conclu au rejet du recours par écriture du 29 mars 2018. Elle a notamment

relevé que la situation de A.________ ne pouvait faire l'objet d'une

dérogation, faute de base légale prévoyant une telle dérogation. Quant aux

indications qu'auraient données B.________ à l'intéressé au mois de mars 2016,

elle estimait que ce dernier ne pouvait dans tous les cas pas se prévaloir de

la protection de sa bonne foi de ce chef dans la mesure où il aurait pu se

rendre immédiatement compte de l'inexactitude du renseignement obtenu. Elle

confirmait pour le reste le calcul auquel elle avait procédé s'agissant du

nombre de crédits ECTS qu'il avait acquis.

Le recourant a confirmé les conclusions de son

recours et développé ses griefs dans ses observations complémentaires du 17 mai

2018, maintenant en outre sa requête tendant à l'audition de B.________.

La Direction de l'UNIL s'est encore déterminée par

écriture du 31 mai 2018, estimant en particulier que l'audition requise n'était

pas nécessaire à l'instruction du cas.

c) La CRUL a rejeté le recours par arrêt du 6 juin

2018 (notifié au conseil de A.________ le 3 juillet 2018), retenant en

particulier ce qui suit:

"2. […]

Le recourant a sollicité

l'audition d'un témoin par la Commission. […]

En l'espèce, s'estimant

suffisamment renseignée sur la base du dossier pour juger en toute connaissance

de cause et ne voyant pas quels nouveaux éléments, utiles à l'affaire, et qui

n'auraient pas déjà été exposés par écrit, l'audition de Mme B.________

pourrait encore apporter, la CRUL renonce à donner suite à cette mesure

d'instruction.

[…]

4. […]

Le recourant conteste premièrement

l'application de l'art. 5 du Règlement de la Maîtrise universitaire en sciences

actuarielles (RMScAS).

[…]

4.4.2.5. En l'espèce, l'autorité

de céans doit examiner si la Direction n'a pas abusé de la liberté

d'appréciation qui lui a été conféré[e]

par […] ledit Règlement en considérant que

les semestres d'automne 2013 et de printemps 2014 devaient être comptabilisé[s] au sens de l'art. 5 RMScAS.

4.4.2.6. […]

La décision de la CRUL du 22 avril

2015 a interprété le courrier du recourant comme une demande de congé restreint

et une demande d'excuse et d'annonce d'absence aux examens. Cependant, il ne

ressort pas du dossier que le recourant ait demandé un congé complet, voire une

exmatriculation pour des raisons personnelles.

C'est donc à juste titre que la

Direction estime que la protection de la bonne foi du recourant n'a concerné

que l'obligation (ou non) du recourant de se présenter à la session d'examens

d'hiver 2014 avec pour conséquence d'entraîner un échec simple pour son

absence. La protection [de la] bonne foi

du recourant à l'époque de la décision précitée ne concernait donc pas la

qualification du congé appliqué au semestre de printemps 2014. De plus, le 12

février 2014, le recourant a fait une demande de congé restreint en signant le

formulaire ad hoc pour son semestre de printemps 2014; il était donc conscient

de la qualification donnée à son congé.

De même, on ne peut déduire de

l'instruction du dossier que le recourant aurait voulu demander un « congé pour le semestre de printemps 2014 n'impactant

pas ses études », soit un congé complet. En effet, la lettre du 16

novembre 2013 ne pouvait pas être considérée ou admise comme une demande de

congé pour le semestre d'automne 2013 puisque celle-ci était hors délai

réglementaire. Elle aurait dû être adressée au plus tard le 30 septembre 2013.

4.4.2.7. Ainsi, le semestre

d'automne 2013 doit être considéré comme un semestre où le recourant a été

immatriculé, aucune demande de congé n'ayant été faite pendant le délai. Quant

au semestre de printemps 2014, il doit être qualifié de semestre de congé

restreint.

4.4.2.8. […]

La Commission considère que le

recourant ne peut pas contester son échec définitif prononcé à raison de

dispositions réglementaires claires (l'art. 5 al. 2 RMScAS et l'art. 97

RLUL [règlement d'application de la loi du 6

juillet 2004 sur l'Université de Lausanne, du 18 décembre 2013; BLV 414.11.1])

et qu'il aurait pu et dû connaître. La faculté n'avait pas l'obligation

d'attirer l'attention du recourant sur la portée de ces articles. […]

De surcroît, la CRUL constate que

plusieurs mois se sont écoulés entre le courrier du 16 novembre 2013 et la

demande de congé restreint signée et déposée par formulaire ad hoc le 12

février 2014. Le recourant a ainsi eu pleinement le temps de se renseigner afin

de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Par ailleurs, la demande

de congé restreint comportait un extrait du règlement d'application de la loi

sur l'Université de Lausanne qui précise de façon claire les conséquences d'un

tel congé. Par conséquent, le recourant ne peut pas prétendre de bonne foi

ignorer les conséquences d'un congé restreint sur la comptabilisation des

semestres d'étude.

4.4.2.9. Force est donc de

constater que le recourant a effectué 6 semestres d'études en Master, soit les

semestres d'automne 2013, d'automne 2015, de printemps 2016, d'automne 2016 et

de printemps 2016 où il était immatriculé, ainsi que le semestre de printemps

2014 où il bénéficiait d'un congé restreint.

4.4.3. Concernant le nombre de

crédit l'art. 5 RMScAS confère à l'autorité une compétence liée. […]

La Direction reconnaît au

recourant 57 crédits ECTS. Le recourant invoque qu'il ressortirait de ses

bulletins de note qu'il disposerait de 72 crédits ECTS. Comme démontré au

considérant 4.4.2., le recourant dispose à son actif [de] 6 semestres. Dès lors, que l'on choisisse l'une ou l'autre

des méthodes de calcul, le recourant a dépassé la durée maximale des études

sans obtenir 120 crédits ECTS. N'ayant pas obtenu les crédits nécessaires à la

réussite du master dans le temps imparti, le recourant doit être déclaré en

échec définitif.

4.4.4. Aucune disposition du

Règlement MScAS ne prévoit de dérogation. Toute autre dérogation est

impossible: de jurisprudence constante, l'octroi d'une dérogation est soumis à

six conditions cumulatives […]. La

première condition est l'existence d'une base légale qui fait défaut en

l'espèce. […] L'argumentation du

recourant, notamment sur sa situation personnelle ne saurait justifier, faute

de base légale, une dérogation. Le recours doit être rejeté pour ce premier

motif.

5. Le recourant estime en outre

pouvoir bénéficier d'une grâce.

[…]

5.2 Il est vrai que la grâce ne

figure dans aucun règlement de faculté, ni même dans la loi sur l'Université ou

son règlement d'application. Elle pourrait néanmoins se déduire directement des

principes constitutionnels de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de

traitement. […]

5.2.3. A l'appui de son recours,

le recourant invoque en l'espèce qu'il ressortirait du dossier de la cause que

sa situation est particulièrement exceptionnelle. Il aurait vécu pendant ses

études une souffrance psychologique liée à sa situation familiale d'une

importance telle que cette situation justifierait l'octroi d'une grâce.

5.2.4. Certes, le recourant a subi

des difficultés familiales que la CRUL ne remet pas en question. Mais dans la

mesure où le recourant n'a pas démontré une conjonction avérée de multiples

événements qui s'additionnent, tels que des atteintes graves à la santé,

troubles psychiques et événements familiaux, il n'est pas possible de conclure

à une multiplicité d'événements propre à justifier un octroi d'une demande de

grâce.

Par surabondance de motifs, la

CRUL considère que les circonstances extraordinaires doivent être relativement

rapprochées dans le temps pour admettre u[n]

lien de causalité. En effet, il paraît difficile d'établir un lien de causalité

entre la prise en charge et les graves troubles psychologiques rencontrés par

son frère, apparus sous leur forme la plus grave en 2013, et le dépassement de la

durée des études ayant entra[î]né la

décision d'échec définitif de la Faculté des HEC du 30 août 2017.

5.2.5. Dans ces circonstances, la

Commission de recours, compte tenu de la réserve dont elle fait preuve

lorsqu'elle contrôle le lien de connexité en l'espèce […], ne peut que confirmer les décisions des autorités intimées.

Pour ce motif également le recours doit être considéré comme mal fondé

6. Le recourant invoque une

information erronée de la part de la Faculté; il invoque ainsi le principe de

protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). En mars 2016, Mme B.________ lui

aurait assuré que les semestres d'automne 2013 et de printemps 2014, n'étaient

pas comptabilisés et qu'il disposait du temps nécessaire pour terminer ses

études sans devoir précipiter ses examens pour obtenir les crédits restants. Il

aurait ainsi organisé ses examens en fonction des déclarations de Mme B.________

pour terminer ses études en 2018. S'il avait su qu'il y avait un risque sur la

limite des 6 semestres, il aurait procédé différemment.

[…]

6.2 En l'espèce, comme il l'a été

démontré au [consid.] 4.4.2.8, l'échec

définitif a été prononcé à raison de dispositions réglementaires (l'art. 5

RMScAS et l'art. 97 RLUL) que le recourant aurait pu et dû connaître. La

faculté n'avait pas l'obligation d'attirer l'attention du recourant sur la

portée de ces articles.

Par conséquent, quand bien même il

s'avér[er]ait que A.________ a reçu, en

mars 2016, l'information du secrétariat de la Faculté des HEC que les deux

semestres précités n'étaient pas comptabilisés, sa bonne foi ne peut pas être

protégée, le recourant aurait pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu. Une simple lecture des art. 97 al. 2

RLUL et de l'art. 5 RMScAS lui permettait de se rendre compte que le semestre

restreint du printemps 2014 était comptabilisé dans la durée de ses études.

Le recours est donc manifestement

mal fondé sur ce point-là également."

D.

a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours

contre cet arrêt devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal par acte du 3 septembre 2018, concluant principalement à sa

réforme en ce sens que la décision du 30 août 2017 était annulée et

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la CRUL pour

nouvelle décision dans le sens des considérants; il a en outre requis, à titre

préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire, respectivement, à titre

provisionnel, son admission sans restriction au semestre d'automne 2018 auprès de

la Faculté des HEC de l'UNIL en Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences

actuarielles, son immatriculation immédiate étant ordonnée. Il s'est plaint

d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où la CRUL avait

refusé de procéder à l'audition de B.________, maintenant qu'une telle audition

était nécessaire à l'instruction de la cause et requérant qu'il y soit procédé

devant la cour de céans. Il s'est également plaint d'une violation du principe

de la bonne foi, exposant à cet égard en particulier ce qui suit:

"A l'évidence, le RLUL ne

prévoit pas le cas de force majeure dans le cadre de l'obtention de congé. Il

s'agit d'une lacune de la loi proprement dite que l'autorité intimée aurait dû

combler en admettant que le congé sabbatique demandé pour des raisons médicales

et familiales devait être octroyé, même s'il était présenté hors délai. Au vu

du motif du congé invoqué par le recourant, un congé complet aurait dû être

octroyé avec pour conséquence que le semestre d'hiver 2013 [i.e le

semestre d'automne 2013] n'est pas comptabilisé dans la durée des

études.

Le recourant pouvait partir du

principe de bonne foi que tel était le cas et que les dires de Mme B.________

étaient exacts s'agissant de ce semestre, soit qu'on n'en tenait pas compte.

Il ressort de plus de l'article 93

RLUL que c'est le Décanat de la faculté qui décide de la forme du congé.

Lorsqu'il a été indiqué au recourant qu'il devait formuler une demande de congé

restreint pour le semestre de printemps 2014 à la suite de sa lettre du 16

novembre 2013, il pouvait considérer cette information comme correcte

indépendamment des conséquences sur la comptabilisation des semestres. On ne

saurait en effet exiger que le recourant décèle l'inexactitude d'un

renseignement alors que le type de congé est à la discrétion du Décanat de la

faculté et que ce renseignement vient d'un de ses représentants.

La Faculté des HEC se devait de

donner suite à sa requête de base indépendamment du fait qu'il ait complét[é] le formulaire de demande de congé

restreint présenté par Mme B.________ comme étant la solution.

Déjà pour ces motifs, le recours

doit être admis et les semestres de l'automne 2013 et du printemps 2014 ne

doivent pas être comptabilisé[s] dans

le cursus de Master du recourant.

Par surabondance, le recourant

s'est enquit de la durée de ses études auprès du secrétariat de la Faculté des

HEC, au contraire de ce qu'affirme l'autorité intimée. […]

Egalement mis en confiance par le

secrétariat de la Faculté des HEC, il a organisé ses examens en fonction des

déclarations de Mme B.________ pour terminer ses études en 2018. S'il avait su

qu'il y avait un risque sur la limite des 6 semestres, il aurait procédé

différemment."

Le recourant s'est également plaint d'une violation

du principe de la proportionnalité, estimant que "la date butoir pour

présenter une demande de congé et l'exclusion d'un congé dans un cas de force

majeure" aboutissait à une "conséquence extrêmement sévère et

disproportionnée au vu de sa situation à ce jour, soit l'échec définitif pour

dépassement de la durée des études qui interv[enait] finalement sans

faute de sa part", de sorte que le semestre d'automne 2013 - à tout le

moins - devait selon lui ne pas être comptabilisé. Il soutenait enfin que le

refus d'octroi de la grâce était arbitraire, respectivement qu'il y avait bien

"conjonction de divers éléments, même réunis sur plusieurs années",

évoquant dans ce cadre la "souffrance psychologique liée à sa situation

familiale", "l'impossibilité d'obtenir un congé quand on [était]

hors délai" ou encore le fait qu'il avait "perdu une année

complète d'étude en raison de la précédente procédure de recours pour laquelle

il a[vait] obtenu gain de cause".

b) Invitée à participer à la présente procédure en

tant qu'autorité concernée et à se déterminer quant à la requête de mesure provisionnelle

formulée par le recourant, la Direction de l'UNIL a conclu au rejet de cette

requête par écriture du 20 septembre 2018, relevant notamment que le recourant

n'avait pas contesté la décision d'exmatriculation du 19 septembre 2017 -

laquelle était dès lors exécutoire.

Par décision sur mesures provisionnelles du 9

octobre 2018, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures

provisionnelles, les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond. Cette

décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt incident (RE.2018.0010)

rendu le 12 décembre 2018 par la CDAP.

c) Dans l'intervalle, la Direction de l'UNIL a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué dans ses

déterminations du 28 septembre 2018.

L'autorité intimée a produit son dossier le 10

octobre 2018, se référant pour le reste aux considérants de l'arrêt attaqué.

d) Le recourant a confirmé les conclusions de son

recours dans sa réplique du 17 décembre 2018. Il a repris et développé ses

griefs, estimant en particulier que "dans tous les cas, au vu de la

complexité de la situation du recourant, l'application des articles 97 alinéa 2

RLUL et 5 du Règlement MScAS n'allaient pas de soi et le recourant ne pouvait

pas déceler immédiatement une erreur dans les renseignements donnés".

Il a maintenu que l'audition de B.________ était indispensable à l'instruction

du cas, considérant notamment que "l'étendue des renseignements et des

assurances donnés [était] déterminant[e] pour statuer sur la

condition posée par la jurisprudence" à la protection de sa bonne foi.

Il a par ailleurs requis l'audition d'une "collègue d'étude", C.________,

qui était "parfaitement au courant de sa situation et surtout des

assurances données par la Faculté des HEC […] quant à la durée totale de

ses études". Il a produit différentes pièces en lien avec son état de

santé, notamment une attestation établie le 11 décembre 2018 par le Dr D.________,

psychiatre à ******** (France), dont il résulte qu'il "présent[ait]

des troubles psychologiques qui l'handicap[aient] dans sa vie

quotidienne", respectivement que "ces troubles [étaient] anciens,

fluctuants, mais toujours présents et [avaient] justifié des

consultations depuis 2013".

L'autorité intimée s'est une fois encore référée à

l'arrêt attaqué par écriture du 10 janvier 2019.

Dans ses déterminations complémentaires du 10

janvier 2019, la Direction de l'UNIL a maintenu ses conclusions dans le sens du

rejet du recours et de la confirmation de l'arrêt attaqué. Elle a estimé que

l'audition de C.________ n'était pas nécessaire à l'instruction du cas.

S'agissant par ailleurs des pièces médicales produites à l'appui de la

réplique, elle a fait valoir, en particulier, qu'elles "ne permett[ai]ent

pas d'établir un lien de causalité entre l'atteinte à sa propre santé et le

dépassement de la durée des études ayant entra[î]né la décision d'échec

définitif de la Faculté des HEC du 30 août 2017", de sorte que, bien

que sensible à sa situation, elle considérait que cette situation ne présentait

pas de circonstances particulières et exceptionnelles justifiant l'octroi d'une

grâce.

e) Par avis du 29 avril 2019, le tribunal a relevé

qu'il résultait de l'art. 89 let. b RLUL que l'exclusion d'un étudiant qui ne

terminait pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté

concernée ne pouvait être prononcée que s'il en avait été préalablement averti

par la faculté en cause et qu'il n'apparaissait pas que le recourant aurait

fait l'objet d'un tel avertissement en l'occurrence.

Invitée à se déterminer sur ce point, la Direction

de l'UNIL a exposé en particulier ce qui suit par écriture du 17 mai 2019:

"Aucune disposition légale au

sens de l'actuel art. 89 let. b RLUL n'existait dans les anciennes versions du

RLUL entre 1994 et 2004. […]

[…]

c'est suite à l'introduction du système de Bologne qu'une disposition

comme celle de l'actuel art. 89 let. b RLUL a été introduit[e] dans le RLUL notamment du fait que l'UNIL

passait d'un système d'études à durée indéterminée à un système de limitation

de la durée des études.

Toutefois, cet article va à

l'encontre de la jurisprudence:

Une norme est opposable aux

administrés à dater de sa publication […].

Les règlements des facultés

constituent des ordonnances législatives reposant sur les clauses de délégation

prévues par la loi sur l'Université de Lausanne et son règlement d'application.

[…] Si on se fonde sur les principes

généraux de droit administratif […] et

sur l'actuelle publication électronique du recueil systématique cantonal, il y

a lieu de considérer que la publication d'un règlement sur le site Internet

d'une faculté le rend opposable à l'administré […].

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a d'ailleurs expressément relevé qu'il n'appartient

pas à la faculté de renseigner les étudiants activement sur leurs obligations. […] récemment, la jurisprudence du Tribunal

fédéral […] a considéré que « les

étudiants doivent connaître les règlements universitaires publiés » […].

Ainsi, comme il est contradictoire

d'avoir une disposition qui indique que « l'exclusion

ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la

faculté concernée » au vu de la jurisprudence citée, cet art. 89 lettre

b RLUL est appelé à disparaître.

Au demeurant, il revient [sic!]

de relever la particularité des études en HEC: l'étudiant a l'obligation de

présenter les examens sous forme de série à la fin du semestre durant lequel il

a suivi les cours. […] Les étudiants

sont donc très cadrés sur le plan du calendrier de progression académique et

dès lors les dépassements de la durée des études sont plutôt rares, ceci

explique pourquoi la Faculté des HEC ne pratique pas l'envoi d'avertissement

d'un éventuel échec aux étudiants qui pourrai[en]t

potentiellement dépasser la durée maximale de leurs études, ces cas étant exceptionnels.

Pour le surplus, comme l'indique

la Faculté des HEC dans sa correspondance du 8 mai 2019 que vous trouverez

ci-joint[e], même si M. A.________ avait

été averti par la Faculté des HEC un semestre avant le terme (soit à la fin du

5ème semestre), il lui aurait été impossible de finir son Master en

un semestre étant donné qu'en 5 semestres, il n'avait acquis que 54 crédits

ECTS sur les 120 crédits nécessaires. A la fin de son 6ème semestre,

soit après avoir atteint la durée maximum des études, il avait acquis 57

crédits ECTS sur 120 […]. On voit mal

comment il aurait pu réussir à valider les 66 crédits ECTS manquants en un seul

semestre alors qu'il lui y a fallu 5 semestres pour valider 54 crédits ECTS et

que lors de son 6ème et dernier semestre d'étude, il n'a réalisé que

3 crédits ECTS, arrivant au total de 57 crédits ECTS."

Etait jointe à cette écriture la correspondance du 8

mai 2019 évoquée, dans laquelle la Faculté des HEC indiquait qu'elle "ne

pratiqu[ait] pas l'envoi d'avertissement d'un éventuel échec aux

étudiants qui pourrai[en]t potentiellement dépasser la durée maximale de

leurs études", ces délais étant indiqués dans des dispositions

réglementaires que le recourant aurait pu et dû connaître. Elle relevait en

outre que même si un tel avertissement lui avait été adressé un semestre avant

son terme, il aurait été "humainement difficile" au recourant

de réussir son Master en un semestre compte tenu du nombre de crédits ECTS qu'il

lui restait à obtenir. Enfin, dans l'hypothèse où le parcours académique du

recourant devait se prolonger au-delà du délai réglementaire, elle estimait que

l'on pouvait "se poser légitimement la question au sujet d'une durée

raisonnable du délai supplémentaire à accorder pour obtenir les 63 crédits

restants, puisqu'il lui a[vait] fallu 6 semestres pour en obtenir

seulement 57".

Egalement invitée à se déterminer, l'autorité

intimée s'est référée aux déterminations de la Direction de l'UNIL par écriture

du 14 juin 2019, précisant ce qui suit:

"Sous l'angle de l'art. 89 al.

1 let. b RLUL, il sied de relever qu'il pourrait toutefois être retenu que la

lettre du 30 août 2017 valait avertissement et que la véritable décision

d'échec définitif est intervenue le 16 septembre 2017 […].

Le recourant aurait donc recouru

contre la « fausse » décision, puisque la lettre du 30 août 2017 ne prononce

pas l'échec définitif, mais porte sur un retrait partiel aux examens. Il est en

effet indiqué dans cette lettre « lors de la prochaine publication des

résultats, à mi-septembre, vous serez déclaré en échec définitif ». En d'autres

termes, l'échec définitif n'avait pas encore été prononcé le 30 août

2017."

f) Invité à déposer ses observations complémentaires

et à se déterminer dans ce cadre, en particulier, sur l'affirmation de la

Faculté des HEC selon laquelle il lui aurait été - et il lui serait encore

aujourd'hui - "humainement difficile de réussir son Master en un

semestre" compte tenu des crédits requis, le recourant a maintenu, par

écriture du 23 juillet 2019, que les crédits ECTS qu'il avait obtenus en l'état

s'élevaient à 72 et non à 57, évoquant dans ce cadre "la possibilité

que certains crédits obtenus ne puissent être validés qu'avec la réussite d'une

autre branche (module)"; à son sens, il devait ainsi "obtenir

encore 18 crédits lors d'examens en réussissant 4 branches", ainsi que

30 crédits liés au dépôt d'un mémoire académique. Il a en substance fait valoir

pour le reste que l'art. 89 let. b RLUL devait trouver pleinement application,

respectivement que la lettre du 30 août 2017 constituait bel et bien une

décision et ne pouvait être considérée comme un avertissement en application de

cette disposition. Il a pour le reste maintenu sa requête tendant à la mise en

œuvre de mesures d'instruction complémentaires (savoir l'audition de B.________

et de C.________).

Les autorités intimée et concernée ont été invitées

à se déterminer sur la question du nombre de crédits obtenus en l'état par le

recourant. L'autorité concernée a dans ce cadre exposé en particulier ce qui

suit par écriture du 14 août 2019:

"Aujourd'hui, les crédits

ECTS effectivement validés par M. A.________ s'élèvent bien à 57 crédits ECTS. […]

Il est vrai que la validation de 3

crédits ECTS pour la matière précitée [Life

Insurance Actuarial Controlling] entraînerait la validation de la série.

Le total de ces crédits passerait alors de 57 à 75 crédits ECTS. Toutefois, il

lui resterait encore 15 crédits ECTS manquants (en plus des 3 crédits pour

valider la série précitée) à effectuer durant ce même semestre pour obtenir les

90 crédits ECTS d'enseignements obligatoires […]

nécessaires pour pouvoir soumettre et défendre son mémoire de Master et obtenir

les 30 derniers crédits ECTS.

[…]

Le mémoire est un travail personnel et original qui doit être déposé avant la

fin de la vingt-septième semaine de la même année (art. 12 al. 1 du Règlement

MScAS). Par ailleurs, l'art. 13 du Règlement MScAS prévoit également que subit

un échec définitif et est éliminé du cursus l'étudiant qui n'a pas obtenu les

30 crédits ECTS du mémoire dans le délai imparti à l'art. 12 du Règlement

MScAS.

De plus, il est rappelé que chaque

année d'études à plein temps correspond à 60 crédits […]. Or, pendant les 6 semestres où M. A.________ a été

immatriculé, il n'a réalisé que 57 crédits ECTS (voire 75 crédits ECTS, sous

réserve des 3 crédits ECTS de la série précitée). Il est ainsi difficilement

envisageable que M. A.________ effectue, en un semestre, l'équivalent de 3

crédits ECTS de la série précitée, plus les 15 crédits d'enseignements

manquants, ainsi que la rédaction et la défense d'un mémoire de Master

équivalent à 30 crédits ECTS.

Par ailleurs, selon l'art. 4

lettre c du Règlement général des études relatif aux cursus de Bachelor et de

Master (RGE), la durée normale des études pour un master à 120 crédits ECTS est

de 4 semestres; la durée maximale, sauf dérogation accordée par le Décanat de

la Faculté responsable en cas de force majeure ou pour de justes motifs, est de

6 semestres. Selon l'art. 4 lettre e du RGE, en principe, le nombre de

semestres supplémentaires accordés par dérogation ne peut excéder 2 semestres.

Cette disposition est reprise dans le Règlement MScAS qui indique que pour

l'obtention du MScAS, l'étudiant doit acquérir un total de 120 crédits ECTS. La

durée normale des études de maîtrise est de 4 semestres, au maximum de 6

semestres. Un dépassement de cette durée entraîne l'élimination définitive du

cursus (art. 5 al. 1 et 2 du Règlement MScAS).

S'il est certes vrai qu'une

prolongation de la durée maximale des études est envisageable, il s'agit d'une

dérogation accordée par le Décanat en cas de force majeure ou pour de justes

motifs. Ces demandes sont analysées au cas par cas et selon la situation

concrète de l'étudiant au moment de la demande. Si, par exemple, on devait

admettre le recours de M. A.________ et qu'on lui autorise dès la rentrée

académique 2019-2020 à effectuer son 6ème (dernier) semestre

d'études, il est difficile d'envisager, au jour d'aujourd'hui (août 2019), qu'à

la fin de ce 6ème semestre (décembre 2019) il puisse encore demander

une prolongation de la durée des études en raison d'un cas de force majeure ou

de justes motifs.

Au demeurant, il est rappelé que

M. A.________ n'a pas fait de demande de prolongation de la durée des études

lors de son dernier semestre d'études (printemps 2017) alors, qu'arrivant à la

fin de la durée maximale des études (6ème semestre), il n'avait pas

validé les 90 crédits ECTS d'enseignements, ni même réalisé son travail de

mémoire de Master. Or, selon la jurisprudence, les étudiants doivent connaître

les règlements universitaires publiés […].

Par conséquent, M. A.________ savait qu'il devait acquérir 120 crédits ECTS

(dont 30 crédits ECTS pour le mémoire de master) en 6 semestres maximum et

qu'arrivant à la fin de la durée maximale de ses études, il serait déclaré en

échec définitif."

Quant à l'autorité intimée, elle a indiqué, par

écriture du 22 août 2019, qu'elle se rapportait entièrement aux déterminations

de l'autorité concernée quant au nombre de crédits obtenus par le recourant.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Ni la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL;

BLV 414.11) ni son règlement d'application, du 18 décembre 2013 (RLUL; BLV

414.11

), ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de

la CRUL. Le présent recours relève dès lors de la compétence du Tribunal

cantonal conformément à la clause générale de compétence prévue par l'art. 92

al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), singulièrement de la compétence de la cour de céans en

application de l'art. 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du

13.

novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1).

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), compte

tenu des féries du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 96 al. 1 let. b

LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition de B.________,

secrétaire auprès du Secrétariat des étudiants de la Faculté des HEC, ainsi que

d'un "collègue d'étude", C.________.

a)

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti notamment par l'art. 29

al. 2 Cst., comprend le droit pour l'administré de prendre connaissance du

dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références;

CDAP FI.2018.0224 du 26 février 2019 consid. 2a).

Les garanties ancrées à l'art. 29 al. 2 Cst. ne

comprennent toutefois pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68

consid. 9.6.1; TF 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

b)

La cour de céans établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon

l'art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1); lorsque les

besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2).

L'autorité peut recourir à différents moyens de preuve (art. 29 al. 1 LPA-VD),

notamment à l'audition des parties (let. a) ainsi qu'à des témoignages (let.

f).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent en particulier

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer

les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence); de jurisprudence constante en effet, il n'y a pas violation du

droit à l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est

inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou

lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle

dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont

établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée, même favorable

au requérant, ne pourrait pas modifier sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

et les références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; CDAP

GE.2018.0227 du 22 août 2019 consid. 3b).

c)

En l'espèce, dans son recours, le recourant s'est plaint d'une violation

de son droit d'être entendu en lien avec le fait que sa requête tendant à

l'audition de B.________ avait été refusée par l'autorité intimée; devant la

cour de céans, il a requis à titre de mesures d'instruction que soit ordonnée

l'audition de l'intéressée, ceci "pour établir ses allégations

s'agissant des informations fournies par le secrétariat et de leur étendue,

[…] de la durée de ses études et du nombre de semestres qu'il avait encore à

disposition". Dans sa réplique, le recourant a encore requis que soit

également ordonnée l'audition de C.________, "une collègue d'étude […]

parfaitement au courant de sa situation et surtout des assurances données

par la Faculté des HEC […] quant à la durée totale de ses études".

Cela étant et comme on le verra plus en détail

ci-après (consid. 5), la prise en compte des informations ou autres assurances

qu'aurait données le secrétariat de la Faculté des HEC (singulièrement B.________)

au recourant dans ce contexte, quelles qu'elles soient, n'est pas de nature à

avoir une incidence déterminante sur l'issue du litige dans les circonstances

du cas d'espèce. Il en est de même s'agissant des informations que pourrait

livrer C.________ à ce propos. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la

requête du recourant tendant à l'audition des personnes concernées.

3.

Le litige porte sur la confirmation par l'autorité intimée de l'échec

définitif prononcé à l'encontre du recourant dans le cadre de sa formation

menant à l'obtention d'une Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences

actuarielles auprès de la Faculté des HEC de l'UNIL.

Il convient en premier lieu de rappeler le cadre

juridique applicable en la matière.

a)

L'Université de Lausanne (UNIL) est un établissement de droit public

autonome doté de la personnalité morale (art. 1 LUL). Elle s'organise elle-même

dans le cadre de la LUL (art. 5 LUL). Selon l'art. 19 LUL, l'UNIL est

structurée en facultés (al. 1, 1ère phrase), lesquelles organisent

l'enseignement et la recherche dans le cadre fixé par la Direction et le

Conseil de l'Université (al. 2, 2e phrase).

Consacré aux différents "règlements"

dans le "cadre de l'autonomie" de l'UNIL, l'art. 10 LUL

prévoit en particulier ce qui suit:

Art. 10 Règlements

1.

Le Conseil d'Etat adopte

le RLUL, après consultation de la Direction, lequel précise notamment:

[…]

c. les droits et devoirs

particuliers du personnel de l'Université;

d. les droits et devoirs des

étudiants.

2.

Le Conseil de

l'Université adopte le règlement interne à l'Université […] et d'autres règlements particuliers, dont notamment ceux

relatifs à l'organisation générale des études et de la recherche et aux

principes scientifiques et éthiques fondamentaux.

3.

Les facultés

soumettent leurs règlements à la Direction pour adoption.

b)

Selon son art. 1, le RLUL précise et complète les dispositions de la LUL

(al. 1) et s'applique à l'ensemble de la communauté universitaire

(al. 3; cf. art. 10 al. 1 LUL).

c)

Le Conseil de l'UNIL a adopté un Règlement général des études relatif

aux cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise

universitaire) (Règlement général des études de l'UNIL, RGE; cf. art. 10 al. 2

LUL) dans ses séances des 24 mars, 12 mai et 26 mai 2011, lequel a fait l'objet

de modifications subséquentes les 13 décembre 2011, 2 mai 2013, 6 mars 2014, 21

mai 2015 et 1er octobre 2015. Selon son préambule, ce règlement a

"pour but de proposer un cadre à l'organisation et à la gestion des

études de niveau Bachelor et Master confiées aux facultés".

d)

Le règlement de la Faculté des HEC (R-HEC; cf. art. 10 al. 3 LUL) du 12

juillet 2013 est entré en vigueur le 17 septembre 2013. Il a dans l'intervalle

été remplacé par un nouveau règlement ad hoc du 2 juillet 2018, en

vigueur depuis le 18 septembre 2018. Il convient de relever d'emblée, à toutes

fins utiles, que les différentes dispositions de cette réglementation

mentionnées dans le présent arrêt ont une teneur identique dans les deux

versions en cause.

Il en résulte notamment que la faculté concernée a

en particulier pour but de transmettre, d'approfondir et de développer

l'enseignement et la recherche dans les dix domaines qui lui sont propres, dont

font notamment partie les sciences actuarielles (cf. art. 1 R-HEC). Sur

proposition de la faculté, l'UNIL décerne dans ce cadre le grade de Maîtrise

universitaire ès Science en sciences actuarielles (cf. art. 38 R-HEC); un

règlement spécifique fixe les conditions d'octroi d'un tel grade (cf. art. 39

R-HEC).

En outre, selon l'art. 8 R-HEC, chaque étudiant

inscrit à la HEC est rattaché à une Ecole; s'il est inscrit en vue d'obtenir un

master, il est rattaché à l'Ecole de Maîtrise universitaire (cf. al. 1). Chaque

Ecole a notamment pour missions (al. 2) de veiller à ce que les étudiants suivent

les règlements et les plans d'études auxquels ils sont astreints (let. d)

et de préparer les règlements et plans d'études en conformité avec le RGE à

l'attention du Décanat qui les propose au Conseil de faculté (let. f). Aux

termes de l'art. 41 al. 1 R-HEC, chaque Ecole propose au Conseil de faculté les

règlements et plans d'études qui la concernent.

e) Le Règlement d'études relatif à la Maîtrise

universitaire ès Sciences en sciences actuarielles (RMScAS; cf. art. 39 R-HEC)

a été approuvé par le Conseil de Faculté des HEC le 12 mai 2016, respectivement

adopté par la Direction de l'UNIL le 20 juin 2016. Selon son art. 16, il est

entré en vigueur à la rentrée académique du 20 septembre 2016 et s'applique

avec effet immédiat à tous les étudiants régulièrement inscrits dès l'année

académique 2016-2017. Il est également relevé dans ce cadre, à toutes fins

utiles, que les différentes dispositions de cette réglementation mentionnées

dans le présent arrêt ont une teneur identique à celle de l'ancienne version du

règlement concerné, abrogé par l'entrée en vigueur de l'actuel RMScAS.

4.

En l'espèce, l'échec définitif prononcé à l'encontre du recourant l'a

été pour dépassement de la durée maximale des études.

a) D'une façon générale, la CDAP s'impose une

certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à

l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves

d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. Cette retenue n'est

toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des

prestations; dans la mesure où - comme en l'espèce - le recourant conteste

l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de

vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés

avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (cf. CDAP

GE.2019.0114 du 19 août 2019 consid. 3; CDAP GE.2018.0008 du 5 juillet 2018

consid. 1 et les références).

b) Aux termes de l'art. 75 LUL, les conditions

d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des

étudiants et auditeurs sont fixées par le RLUL.

c) En lien avec l'exclusion respectivement

l'exmatriculation des étudiants, les art. 89 et 91 RLUL prévoient notamment ce

qui suit:

Art. 89 Exclusion de la

faculté

1.

Est exclu de la

faculté:

a. l'étudiant qui a subi

un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée

sous réserve des articles 74, alinéa 3 et 75 du présent règlement;

b. l'étudiant qui ne se

présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés

par le règlement de la faculté concernée. L'exclusion ne peut être prononcée

que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée.

Art. 91 Exmatriculation

1.

La Direction

exmatricule d'office:

[…]

b. l'étudiant qui n'est pas

ou plus inscrit au sein d'une faculté.

[…]

d) S'agissant de la "durée des études",

il résulte de l'art. 4 RGE en particulier ce qui suit:

Article 4 – Durée des études

a)

Définition de la durée

La durée des

études dans un cursus est définie par une durée normale et par une durée

maximale. Il n'y a pas de durée minimale.

[…]

c) Master à temps plein

[…]

La durée

normale des études pour un master à 120 crédits ECTS est de 4 semestres; la

durée maximale, sauf dérogation accordée par le Décanat de la faculté

responsable en cas de force majeure ou pour de justes motifs, est de 6

semestres.

[…]

e)

Dérogation

En principe,

dans tous les cas mentionnés à l'article 4 b, c et d, le nombre de semestres

supplémentaires accordés par dérogation ne peut excéder 2 semestres.

e) Selon l'art. 42 al. 1 R-HEC, la durée prévue par

le plan d'études pour l'obtention du baccalauréat universitaire et de la

maîtrise universitaire doit être conforme au RGE.

f) Quant au RMScAS, il prévoit notamment ce qui suit

à ce propos:

Article 5 : Durée des études et

crédits ECTS

1.

Chaque année d'études

à plein temps correspond à 60 crédits ECTS.

2.

Pour l'obtention du

MScAS, l'étudiant doit acquérir un total de 120 crédits ECTS prévus au plan

d'études. La durée normale des études de maîtrise universitaire est de 4

semestres, au maximum de 6 semestres. Un dépassement de cette durée entraîne

l'élimination définitive du cursus.

[…]

Article 13 : Exclusion

1.

Subit un échec

définitif et est éliminé du cursus l'étudiant:

[…]

● qui

n'a pas obtenu les 120 crédits ECTS du programme prévu par le plan d'études

dans le délai maximum visé à l'article 5, alinéa 2.

[…]

g)

En l'espèce, le tribunal a relevé par avis du 29 avril 2019 qu'il

résultait de l'art. 89 let. b RLUL que l'exclusion d'un étudiant qui ne

terminait pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté

concernée ne pouvait être prononcée que s'il en avait été préalablement averti

par la faculté en cause et qu'il n'apparaissait pas que tel aurait été le cas

en l'occurrence. Les parties ont été invitées à se prononcer à ce propos (cf.

let. D/e et D/f supra).

aa) Il convient de relever d'emblée que l'art. 89

RLUL prévoit deux types de motifs d'exclusion, ceux liés à un échec définitif

selon les modalités du règlement de la faculté concernée (let. a) et ceux liés

au non-respect des délais fixés par le règlement de cette faculté concernant la

présentation aux examens ou la durée des études (let. b).

En l'espèce, l'exclusion du recourant est liée au

dépassement de la durée des études, hypothèse relevant sans équivoque de l'art.

89.

let. b RLUL. Il ne s'agit dès lors pas à proprement parler d'un échec

définitif (au sens de l'art. 89 let. a RLUL), nonobstant la teneur de la

décision du 30 août 2017 (cf. let. B/a supra) respectivement de l'art.

13.

al. 1 RMScAS (cf. consid. 4e supra). A tout le moins

s'impose-t-il de constater d'emblée que les facultés ne sauraient à l'évidence

se soustraire aux conditions auxquelles une exclusion pour dépassement de la

durée maximale des études peut être prononcée en application de l'art. 89 let.

b RLUL en se contentant de requalifier un tel motif d'exclusion d'échec

définitif (au sens de l'art. 89 let. a RLUL). Les autorités intimée et

concernée ne le soutiennent du reste pas.

bb) Cela étant, dans son écriture du 17 mai 2019, la

Direction de l'UNIL a en substance soutenu que la condition d'un avertissement

préalable au prononcé d'une exclusion pour dépassement de la durée des études

prévue par l'art. 89 let. b RLUL, issue de l'introduction du système de

Bologne, allait "à l'encontre de la jurisprudence" et était de

ce chef "appelé[e] à disparaître". Dans le même sens,

la Faculté des HEC a indiqué par courrier du 8 mai 2019 (annexé à l'écriture de

la Direction de l'UNIL) qu'elle ne pratiquait pas l'envoi de tels

avertissements préalables, les délais étant indiqués dans des dispositions

règlementaires que le recourant aurait pu et dû connaître. L'autorité intimée

s'est référée "intégralement" aux déterminations de la

Direction de l'UNIL et de la Faculté des HEC dans son écriture du 14 juin 2019

(cf. let. D/e supra).

Selon la jurisprudence à laquelle la Direction de

l'UNIL se réfère, il appartient d'une façon générale à celui qui se trouve face

à une situation juridique qu'il ne maîtrise pas de prendre les renseignements

nécessaires (TF 6P.11/2007 et 6S.26/2007 du 4 mai 2007 consid. 7.1 in fine

et la référence, en lien avec les conditions restrictives auxquelles est

soumise la reconnaissance d'une erreur de droit). En droit administratif, le

principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et

l'administration est ainsi celui selon lequel "nul n'est censé ignorer

la loi" (cf. TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 et

3.

). Dans ce cadre, il n'appartient pas aux facultés de renseigner les

étudiants activement sur leurs obligations, mais bien plutôt à ces derniers de

s'informer sur les dispositions qui régissent le fonctionnement de la faculté

dans laquelle ils sont inscrits (CDAP GE.2008.0091 du 6 août 2008 consid. 2);

les étudiants doivent en effet connaître les règlements universitaires publiés

(TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.2;2C_759/2017 du 16 mai 2018

consid. 6.3.2).

Cette jurisprudence ne s'applique toutefois pas

lorsque, comme en l'espèce, les normes applicables prévoient expressément un

devoir de renseigner (ou d'avertir) à la charge de l'autorité. Les arguments de

la Direction de l'UNIL et de la Faculté des HEC (auxquels l'autorité intimée

s'est référée) dont il résulte en substance que la jurisprudence en cause

l'emporterait sur le devoir d'avertir prévu par l'art. 89 let. b RLUL ne

résistent manifestement pas à l'examen. A l'évidence en effet, cette

jurisprudence n'empêche pas le législateur (en l'espèce le Conseil d'Etat,

compte tenu de la délégation de compétence de l'art. 75 LUL; cf. art. 120 al. 2

Cst-VD) de prévoir des situations dans lesquelles une exception aux principes

en découlant se justifie. De telles exceptions ne sont au demeurant pas

insolites (cf. art. 27 al. 5, 47 al. 3 ou encore 89 al. 3 LPA-VD, prévoyant un

devoir d'informer respectivement d'avertir à la charge de l'autorité dans

certaines circonstances particulières); leur ratio legis consiste à

rendre attentif l'administré à un risque potentiel qu'il encourt en fonction de

son comportement et à lui permettre de prendre les dispositions qu'il estime

adéquates en toute connaissance de cause. Tel est également le cas s'agissant

du devoir d'avertir à la charge de l'autorité selon l'art. 89 let. b RLUL;

compte tenu des conséquences d'un dépassement de la durée des études, savoir l'exclusion

de l'étudiant concerné, le Conseil d'Etat a estimé que ce dernier devait en

être averti.

Il importe peu dans ce cadre que l'art. 89 let. b

RLUL ait été introduit dans le RLUL à la suite de l'introduction du système de

Bologne - ayant entraîné la limitation de la durée des études -, que les cas de

dépassement de durée des études soient rares (les étudiants étant "très

cadrés sur le plan du calendrier de progression académique", selon les

explications de la Direction de l'UNIL) ou encore que la Faculté des HEC n'ait

pas pour pratique d'adresser l'avertissement prévu par cette disposition; cette

faculté, comme les étudiants, est en effet censée connaître les dispositions

applicables - et les appliquer. La cour de céans a au demeurant déjà eu

l'occasion de se référer, par surabondance, à l'obligation d'adresser un tel

avertissement préalable (cf. CDAP GE.2016.0042 du 23 décembre 2016 consid. 6).

Aucun élément ne laisse pour le reste à penser que l'art. 89 let. b RLUL serait

appelé à disparaître, quoi qu'en dise la Direction de l'UNIL.

cc) Dans son écriture du 14 juin 2019, l'autorité

intimée soutient toutefois par ailleurs qu'il "pourrait être retenu que

la lettre du 30 août 2017 valait avertissement et que la véritable décision

d'échec définitif est intervenue le 16 septembre 2017".

Une telle appréciation ne saurait être suivie. Dans

le courrier du 30 août 2017, le Vice-Doyen de la Faculté des HEC a en substance

constaté que la durée maximale des études du recourant serait désormais

dépassée et informé l'intéressé qu'il serait de ce chef déclaré en échec

définitif lors de la publication des résultats de la session d'examens en cause

(cf. let. B/a supra). Ce courrier, qui se présente au demeurant comme

une décision et comporte des voies de droit, règle directement et

définitivement la situation juridique du recourant sur ce point et est ainsi

constitutif d'une décision (finale) au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LPA-VD; on

ne saurait considérer, en particulier, qu'il s'agirait d'un projet de décision

ou de l'annonce d'une décision - l'intéressé a ainsi été invité à "prendre

note de ce qui précède", et non par hypothèse à se déterminer sur ce

qui précède (dans le respect de son droit d'être entendu; cf. art. 33 al. 1

LPA-VD).

Même à admettre, par hypothèse et nonobstant ce qui

précède, qu'il y ait lieu de retenir que le courrier du 30 août 2017 ne serait

pas constitutif d'une décision et que l'échec définitif du recourant n'aurait

été prononcé que dans le cadre du procès-verbal de notes du 16 septembre 2017, le

courrier en cause ne saurait valoir avertissement au sens de l'art. 89

let. b RLUL, quoi qu'en pense l'autorité intimée. Comme relevé ci-dessus

(consid. 4g/bb), la finalité de tels avertissements consiste à rendre attentif

l'administré à un risque potentiel qu'il encourt en fonction de son

comportement et à lui permettre de prendre les dispositions qu'il estime

adéquates en toute connaissance de cause. En l'espèce, lorsque le courrier du

30.

août 2017 a été adressé au recourant, le risque - savoir son exclusion pour

dépassement de la durée des études - s'était déjà produit respectivement était

désormais inévitable, de sorte que ce courrier ne saurait être assimilé à un

avertissement au sens de l'art. 89 let. b RLUL.

C'est le lieu de relever qu'il apparaît que, pour

que ses effets soient utiles, l'avertissement prévu par l'art. 89 let. b RLUL

devrait être adressé aux étudiants concernés un semestre avant que la durée

maximale de leurs études ne soit atteinte, soit lorsque les intéressés auraient

encore la possibilité (à tout le moins théorique) de prendre des dispositions

s'agissant des suivis de cours et autres préparations des matières examinées

leur permettant de (tenter de) terminer leurs études à temps. C'est au

demeurant une telle échéance d'un semestre qu'évoquent dans ce cadre tant la

Faculté des HEC que la Direction de l'UNIL dans leurs écritures respectives des

8.

et 17 mai 2019 (cf. let. D/e supra).

dd) Dans son écriture du 17 mai 2019, la Direction

de l'UNIL relève pour le surplus que "même si M. A.________ avait

été averti par la Faculté des HEC un semestre avant le terme (soit à la fin du

5ème semestre), il lui aurait été impossible de finir son Master en

un semestre étant donné qu'en 5 semestres, il n'avait acquis que 54 crédits

ECTS sur les 120 crédits nécessaires". La Faculté des HEC estime à ce

propos qu'au vu du nombre de crédits qu'il lui restait à obtenir, il aurait été

"humainement difficile" au recourant de réussir son Master en

temps utile en pareille hypothèse (cf. let. D/e supra).

Il convient de relever d'emblée que l'obligation

d'envoi d'un avertissement prévu par l'art. 89 let. b RLUL n'est soumise à

aucune condition. L'autorité ne saurait à l'évidence décider de son propre chef

de renoncer à un tel envoi au motif qu'elle estime que l'avertissement en cause

serait dans tous les cas inutile, compte tenu notamment, par hypothèse, des

résultats antérieurs de l'étudiant concerné.

Dans le cas d'espèce, il résulte en substance des

explications de la Direction de l'UNIL dans sa dernière écriture du 14 août

2019.

que si le recourant n'a formellement acquis que 57 crédits ECTS en l'état,

il lui suffirait de réussir un examen (valant 3 crédits ECTS) pour que toute

une série soit validée et que le nombre total de ses crédits s'élève à 75

crédits ECTS (cf. let. D/f supra). Virtuellement (et sous réserve de la

réussite de l'examen dans la branche concernée), le recourant a ainsi d'ores et

déjà obtenu 72 crédits ECTS. Si l'on en croit l'intéressé (dont les

affirmations sur ce point ne sont pas en tant que telles contestées), la

réussite de son Master supposerait en définitive qu'il acquière encore 18

crédits ECTS dans le cadre d'examens, en réussissant des examens portant sur quatre

branches, ainsi que 30 crédits ECTS liés au dépôt d'un travail de mémoire. On

relèvera d'emblée que le recourant a d'ores et déjà réussi les séries d'examens

des premier et deuxième semestres (cf. let. A/c supra), de sorte qu'il

pourrait se présenter à l'ensemble des examens en cause lors d'une même session

d'examens (cf. art. 8 al. 4 RMScAS).

Cela étant, dans sa dernière écriture du 14 août

2019, la Direction de l'UNIL estime qu'il serait "difficilement

envisageable" pour le recourant d'effectuer, "en un semestre, l'équivalent

de 3 crédits ECTS de la série précitée, plus les 15 crédits d'enseignements

manquants, ainsi que la rédaction et la défense d'un mémoire de Master

équivalent à 30 crédits ECTS". Le tribunal considère qu'il ne lui

appartient pas - pas davantage qu'aux autorités intimée et concernée ou encore

à la Faculté des HEC - d'émettre dans le cadre de la présente procédure un pronostic

quant aux chances de succès du recourant. Il appartient bien plutôt à ce

dernier de décider, en toute connaissance de cause et à ses risques et périls,

s'il souhaite tenter d'obtenir son Master dans ces conditions (s'agissant de la

question de l'octroi d'une éventuelle dérogation dans ce cadre, cf. consid. 6 infra).

h) Il s'impose en définitive de constater à ce stade

que l'exclusion du recourant pour dépassement de la durée maximale des études

ne pouvait être prononcée, faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé à

l'intéressé un avertissement sur ce point en temps utile (cf. art. 89 let. b

RLUL). Un semestre supplémentaire doit en conséquence être accordé à

l'intéressé pour tenter, s'il le souhaite, d'obtenir le Master qu'il convoite.

5.

Dans son recours, le recourant fait en substance valoir que les

semestres d'automne 2013 et de printemps 2014 ne devraient pas être

comptabilisés dans la durée de ses études, en référence à ses demandes de congé

pour les semestres en cause. Il se prévaut également dans ce cadre des

informations qu'il aurait reçues (en mars 2016) de la part du secrétariat de la

Faculté des HEC, singulièrement de B.________, selon lesquelles les deux

semestres en cause n'étaient pas comptabilisés dans la durée de ses études et

qu'il disposait du temps nécessaire pour terminer ces dernières. Il invoque la

protection de sa bonne foi.

a)

S'agissant des congés, il résulte en particulier ce qui suit des art. 92

à 97 RLUL:

Art. 92 Congés

1.

Le congé est une

période d'un ou deux semestres pendant laquelle l'étudiant ne suit aucun

enseignement à l'Université de Lausanne.

Art. 93 Formes de congé

1.

Le congé peut être

complet ou restreint. Le Décanat de la faculté auprès de laquelle l'étudiant

est inscrit décide de la forme du congé.

[…]

Art. 95 Octroi et

renouvellement du congé

1.

L'étudiant dépose une

demande écrite auprès du Décanat de sa faculté d'inscription dans les délais

arrêtés par la Direction.

2.

Le Décanat statue sur

la demande et sur la forme du congé.

3.

Le congé est

renouvelable aux conditions fixées par la Direction.

[…]

Art. 97 Acquisition des crédits ECTS, comptabilisation des

semestres dans la durée des études

1.

L'étudiant au

bénéfice d'un congé complet ne peut acquérir aucun crédit ECTS. Le ou les

semestres de congé ne sont pas comptabilisés dans la durée des études.

2.

L'étudiant au

bénéfice d'un congé restreint peut se présenter à des examens et acquérir des

crédits ECTS. Il doit se présenter aux examens obligatoires. Le ou les

semestres de congé restreint sont comptabilisés dans la durée des études.

Le RGE, le R-HEC et le RMScAS ne contiennent aucune

disposition spécifique consacrée aux congés. D'une façon générale, l'art. 37

R-HEC renvoie aux dispositions du RLUL (notamment) pour ce qui concerne les

"étudiants".

b)

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de

l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la

confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une

correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection

de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid.

3.6

; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP FI.2018.0095 du 5

juin 2019

consid. 4b).

c)

En l'espèce, il convient de distinguer le semestre d'automne 2013 du

semestre de printemps 2014.

aa) S'agissant en premier lieu de ce dernier semestre

(printemps 2014), le recourant, se conformant aux instructions qui lui ont été

données par B.________, a déposé le 12 février 2014 un formulaire de "demande

de congé", indiquant qu'il désirait bénéficier d'un congé "restreint"

pour le semestre en cause; ce formulaire, qui aurait également permis à

l'intéressé de déposer une demande de congé complet, rappelle expressément la

teneur de l'art. 97 RLUL. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait à

l'évidence se prévaloir a posteriori de son propre manque de diligence

pour obtenir que son congé soit requalifié de congé complet; il ne saurait pas

davantage se prévaloir de la protection de sa bonne foi en lien avec les

informations qui lui auraient été données antérieurement à ce propos par B.________,

le formulaire de "demande de congé" qu'il a lui-même complété

étant parfaitement clair et ne présentant aucune ambiguïté quant à la nature

des congés complet et restreint, singulièrement quant au fait qu'à la

différence des semestres de congé complet, les semestres de congé restreint

sont comptabilisés dans la durée des études.

Les remarques qui précèdent conservent leur

pertinence, mutatis mutandis, s'agissant des informations que le

recourant soutient avoir reçues a posteriori par B.________ - selon

lesquelles, en substance, le semestre concerné ne serait pas comptabilisé dans

la durée de ses études. De tels renseignements (voire assurances), à supposer

que leur existence soit tenue pour établie, étaient en contradiction flagrante avec

la disposition de l'art. 97 al. 2 RLUL, dont la teneur était expressément

rappelée sur le formulaire de "demande de congé" que le

recourant a lui-même complété le 12 février 2014; dans ces conditions,

l'intéressé devait se rendre compte immédiatement de leur caractère erroné, de

sorte qu'il ne saurait se prévaloir de la protection de sa bonne foi sur ce

point.

bb) La situation est toutefois différente s'agissant

du semestre d'automne 2013. Le recourant a alors déposé une demande tendant à

ce que lui soit accordée une "période sabbatique" (cf. let.

A/b supra). Les autorités intimée et concernée ont en substance retenu,

à la suite de la Faculté des HEC, que l'intéressé était immatriculé durant le

semestre en cause dès lors que cette demande avait été déposée "hors

délai réglementaire", respectivement que la protection de la bonne foi

du recourant retenue dans l'arrêt de la CRUL du 22 avril 2015 ne concernait que

l'obligation (ou non) pour l'intéressé de se présenter à la session d'examens

d'hiver 2014 (cf. en particulier consid. 4.4.2.6 de l'arrêt attaqué, en

partie reproduit sous let. C/c supra).

Cette appréciation des autorités intimée et

concernée peine à convaincre. Si la CRUL ne s'est pas directement prononcée, dans

son arrêt du 22 avril 2015, sur la question d'un éventuel congé durant le

semestre en cause respectivement, le cas échéant, sur la nature d'un tel congé,

elle n'en a pas moins expressément relevé, en particulier, qu'il était "clair

que le recourant entendait s'arrêter quelques temps au moment de sa requête et

non uniquement quelques mois après", qu'il "pensait pouvoir,

dès le moment de sa demande, arrêter ses études momentanément" ou

encore qu'il "croyait de bonne foi avoir fait toutes les démarches

nécessaires pour pouvoir arrêter quelque temps ses études" (cf.

consid. 3.1.1 et 3.1.3, reproduits sous let. A/e supra). De telles

considérations, dont la cour de céans ne voit pas de motif de remettre en cause

le bien-fondé, laissent à penser que le recourant pourrait également se

prévaloir de la protection de sa bonne foi en lien avec le fait qu'il pouvait

se croire en congé dès le dépôt de sa demande (et non seulement dispensé

d'examens) - peu important dans ce cadre que cette demande ait été déposée hors

délai, le congé étant le cas échéant admis non pas parce que les conditions de

son octroi auraient été réunies mais bien plutôt en application des règles sur

la protection de la bonne foi (qui obligent précisément l'autorité à consentir

à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur; cf.

consid. 5b supra). Or, s'agissant d'un congé accompagné d'une demande

d'excuse ou annonce d'absence aux examens, il devrait par hypothèse être

qualifié de congé complet et ne devrait en conséquence pas être comptabilisé

dans la durée des études du recourant (art. 97 al. 1 RLUL).

La question de savoir si le semestre d'automne 2013

devrait ainsi être considéré comme un semestre de congé complet peut toutefois

demeurer indécise. A supposer que tel soit le cas en effet, le recourant serait

réputé n'avoir accompli en l'état que cinq semestres d'études; en pareille

hypothèse, les remarques qui précèdent en lien avec le fait que son exclusion

pour dépassement de la durée des études ne pouvait être prononcée faute

d'avertissement préalable perdrait toute pertinence puisqu'il n'aurait pas

encore débuté le sixième (et dernier) semestre de ses études. A supposer que le

semestre en cause soit qualifié de semestre de congé complet et, partant, ne

soit pas comptabilisé dans la durée des études du recourant, ce dernier

n'aurait dès lors pas besoin que lui soit octroyé un semestre supplémentaire,

puisqu'il disposerait encore d'un semestre pour (tenter de) terminer ses

études.

6.

Dans sa décision du 21 février 2018, la Direction de l'UNIL a notamment

retenu que les conditions d'une grâce en faveur du recourant n'étaient pas

réunies; dans ses déterminations dans le cadre de la procédure devant

l'autorité inférieure, elle a relevé à ce propos que la situation du recourant

ne pouvait faire l'objet d'une dérogation, faute de base légale prévoyant une

telle dérogation. C'est ainsi également sous l'angle d'une éventuelle grâce que

l'autorité intimée a examiné la situation de l'intéressé dans l'arrêt attaqué,

faisant siennes les affirmations de la Direction de l'UNIL selon lesquelles

aucune possibilité de dérogation ne serait prévue par les dispositions

applicables (cf. consid. 4.4.4 et 5, en partie reproduit sous let. C/c supra).

Ce n'est que dans sa dernière écriture du 14 août

2019.

que la Direction de l'UNIL s'est référée aux dispositions de l'art. 4 let.

c et e RGE, lesquelles prévoient expressément la possibilité d'une dérogation

(accordée par le Décanat de la faculté) à la durée maximale des études "en

cas de force majeure ou pour de justes motifs" (cf. let. D/f et consid.

4d supra). L'autorité intimée, qui avait connaissance de cette écriture,

n'a aucunement réagi à ce propos dans sa dernière écriture du 22 août 2019.

Dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, le

recourant doit dans tous les cas se voir accorder un semestre supplémentaire

pour tenter d'obtenir son Master (consid. 4g et 4h; cf. ég. consid. 5c/bb), il

n'y a pas lieu d'examiner si et dans quelle mesure les circonstances du cas

d'espèce auraient justifié l'octroi d'une dérogation. Le tribunal se contentera

d'émettre quelques remarques à ce propos.

En premier lieu, il apparaît manifestement que

l'art. 4 let. c et e RGE aurait pu s'appliquer au présent cas. Peu importe à

cet égard que la possibilité d'une telle dérogation ne soit pas rappelée dans

le RMScAS - dont l'art. 5 al. 2 in fine prévoit bien plutôt

qu'un dépassement de la durée maximale des études entraîne l'élimination

définitive du cursus -, le RGE l'emportant, sous l'angle de la hiérarchie des

normes, sur le RMScAS. Le R-HEC prévoit au demeurant expressément que les règlements

et plans d'études doivent être préparés par les Ecoles "en conformité

avec le Règlement général des études (RGE)" (art. 8 al. 2 let. f),

respectivement que la durée prévue par le plan d'études pour l'obtention de la

maîtrise (notamment) "doit être conforme au RGE" (art. 41 al.

1). La Direction de l'UNIL ne semble du reste pas (ou plus) contester le

caractère (potentiellement) applicable de ces dispositions dans sa dernière

écriture du 14 août 2019.

La Direction de l'UNIL relève toutefois dans cette

même écriture que le recourant n'a pas fait de demande de prolongation de la

durée de ses études lors de son dernier semestre d'études, alors qu'il savait

(ou devait savoir) qu'arrivant à la fin de la durée maximale de ses études, il

serait déclaré en échec définitif (cf. let. D/f supra). Elle semble

ainsi laisser entendre que l'octroi d'une dérogation ne se serait pas justifié

en l'occurrence faute de demande de prolongation (dérogatoire) de la durée de

ses études déposée en temps utile par le recourant. Cela étant et comme on l'a

vu, le Vice-Doyen de la Faculté des HEC a prononcé l'exclusion du recourant

pour dépassement de la durée des études sans l'en avoir préalablement averti,

en violation de l'art. 89 let. b RLUL, et sans même l'inviter à se déterminer à

ce propos, dans le respect de son droit d'être entendu (cf. art. 33 al. 1

LPA-VD). On ne saurait reprocher au recourant dans un tel contexte de n'avoir

pas déposé de demande de prolongation (dérogatoire) de la durée de ses études

avant même que la décision du 30 août 2017 ne lui soit parvenue, ceci d'autant

moins que, comme on l'a vu, sa situation manquait singulièrement de clarté, à

tout le moins, s'agissant de la prise en compte du semestre d'automne 2013 dans

ce cadre (cf. consid. 5c/bb).

La Direction de l'UNIL relève enfin qu'en cas

d'admission du recours en ce sens que le recourant serait autorisé à effectuer

dès la rentrée 2019-2020 son 6ème (dernier) semestre d'études,

il serait "difficile d'imaginer, au jour d'aujourd'hui (août 2019),

qu'à la fin de ce 6ème semestre (décembre 2019 il puisse encore

demander une prolongation de la durée des études en raison d'un cas de force

majeure ou de justes motifs" (cf. let. D/f supra). Il ne

saurait toutefois être question, à l'évidence, de statuer aujourd'hui sur

l'éventuel octroi d'une dérogation à l'issue du prochain semestre d'études du

recourant; il appartiendra bien plutôt au Décanat de la Faculté des HEC, le cas

échéant, de se prononcer sur ce point le moment venu, en tenant compte de l'ensemble

des circonstances - tant antérieures que postérieures à la date du présent

arrêt.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et l'arrêt attaqué annulé.

a) A sa

requête et compte tenu de ses ressources, le recourant est mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire avec effet dès le 3 septembre 2018 (date du dépôt de sa

demande), comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Philippe

Dal Col (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).

Pour l’indemnisation du mandataire

d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile

sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code

de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02),

délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la

rémunération des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à

l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur

l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil

juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un

défraiement équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat

(al. 1 let. a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de

la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).

En l'occurrence, dans la liste de ses

opérations du 4 avril 2019 (cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Philippe Dal Col a

indiqué avoir consacré "21.64 h" (soit 21h38) pour les

opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité

de conseil d'office doit dès lors être arrêtée à un montant total de 4'404 fr.

90, correspondant à 3'895 fr. 20 d'honoraires ("21.64 h" x 180

fr.), 194 fr. 75 de débours (5 % de 3'895 fr.; cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et

314.

fr. 95 de TVA (7.7 % de [3'895 fr. + 195 fr.]).

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif

au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif (SJL) de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

b) Compte

tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf.

art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui obtient gain de

cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à

la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD); ce montant devra être

porté en déduction de l'indemnité due à son conseil (cf. consid. 7a supra).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

L'arrêt rendu le 6 juin 2018 par le Commission de recours de

l'Université de Lausanne est annulé.

III.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________ avec

effet au 3 septembre 2018, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la

personne de Me Philippe Dal Col.

IV.

L’indemnité d’office de Me Philippe Dal Col est

arrêtée à 4'404 (quatre mille quatre cent quatre) francs et 90 (nonante)

centimes, sous déduction de l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-après.

V.

Il n'est pas perçu d'émolument.

VI.

L’Etat de Vaud, soit pour lui la Commission de

recours de l'Université de Lausanne, versera à A.________ une indemnité de

1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.