GE.2018.0192
CDAP - GE.2018.0192 - 2018-10-08 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
8 octobre 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 23 août 2018
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 3 septembre 2018 (date du cachet postal) par
A.________ contre une décision du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (DFJC) du 23 août 2018 concernant sa fille B.________,
-
vu la transmission de ce recours à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 septembre 2018,
impartissant au recourant un délai au 1er octobre 2018 pour d'une
part préciser les motifs et les conclusions de son recours, d'autre part
effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de
régularisation et de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
vu l'absence de régularisation de l'acte de recours et de paiement
dans le délai imparti,
Considérants
-
qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de recours
doit indiquer les conclusions et motifs du recours,
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est par ailleurs en principe tenu de
fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas régularisé son acte de
recours dans le délai qui lui a été imparti à cet effet,
-
qu'il n'a pas non plus procédé au paiement de l'avance de frais
de 600 fr. requise,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (cf. art. 27 al. 5 et 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD),
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 octobre 2018
La juge
unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.